Annexe C — Règlement salarial
Numéro d'article : C
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ANNEXE C RÈGLEMENT SALARIAL
NOTE 1 : INTÉGRATION DES PERSONNES SALARIÉES EN PROGRESSION
À compter du 19 août 2019, toute personne salariée en progression, excluant la personne salariée classifiée « emballeur », est intégrée dans l'échelle de salaires correspondant à sa classification à son taux de salaire. Cette personne salariée maintient son crédit de temps de progression et lorsqu'elle a complété le temps de progression requis, elle progresse au taux immédiatement supérieur.
NOTE 2 : AUGMENTATION DE SALAIRE DES PERSONNES SALARIÉES AU MAXIMUM DES ÉCHELLES
Le 19 août 2019, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 17 août 2020, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures reçoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 16 août 2021, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 15 août 2022, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures reçoivent une augmentation de deux virgule cinq pour cent (2,5%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 14 août 2023, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures reçoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 12 août 2024, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 18 août 2025, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
NOTE MONTANT FORFAITAIRE DES PERSONNES SALARIÉES HORS ÉCHELLE
Les personnes salariées hors échelle (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), touchent un montant forfaitaire calculé sur les gains cumulés durant les cinquante- deux (52) semaines complètes précédant les dates ci-dessous mentionnées.
Les pourcentages applicables aux personnes salariées hors échelle pour chacune des années sont les suivants :
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 19 août 2019 : deux pour cent .
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 17 août 2020 : deux pour cent .
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 16 août 2021 : deux pour cent .
Montant forfaitaire payable le ou vers le 15 août 2022 : deux virgule cinq pour cent (2,5%).
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 14 août 2023 : deux pour cent .
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 12 août 2024 : deux pour cent .
Montant forfaitaire payable le ou vers le 18 août 2025 : deux pour cent .
Au cours d'une année, si une personne salariée hors échelle est en mesure d'intégrer l'échelle de salaire correspondante à sa classification et que cette intégration ne lui procure pas une augmentation minimale équivalente à deux pour cent (2%) ou deux point cinq pour cent (2,5%) pour l'année 2022, elle recevra sous forme de montant forfaitaire, la différence.
NOTE 4: SALAIRE MINIMUM
a) En tout temps le taux d'embauche qui n'est pas considéré comme un échelon est équivalent aux taux suivants :
• Classifications de commis et de caissière = vingt-cing cents (0.25 $) de plus que le salaire minimum ;
• Classification de boucher = un dollar de plus que le salaire minimum.
b) Advenant une augmentation du salaire minimum, les échelons suivants sont abolis:
• Les échelons des classifications de commis et de caissière dont le taux horaire est inférieur au nouveau taux du salaire minimum majoré de vingt- cing cents :
• Les échelons de la classification de boucher dont le taux horaire est inférieur au nouveau taux du salaire minimum majoré d'un dollar (1,00 $);
Suite à l'abolition des échelons tels que prévu au paragraphe b), les personnes salariées affectées sont repositionnées au nouveau taux d'embauche de leur classification respective prévu au paragraphe a) et la personne salariée ainsi affectée voit son crédit d'heures accumulées à son dernier échelon être ramené à zéro (0).
En aucun temps pendant toute la durée de la convention collective, l'échelle salariale ne comptera pas moins de dix-neuf (19) échelons (excluant le taux d'embauche).
L'application de la présente disposition peut faire en sorte que le taux de salaire d'une personne salariée ne soit pas inscrit dans l'échelle, dans un tel cas, elle demeure quand même à son taux. Cette personne salariée maintient son crédit de temps de progression et lorsqu'elle a complété le temps de progression requis, elle progresse au taux immédiatement supérieur.
La progression d'échelons se calcule en prenant la valeur de l'écart entre le taux e) maximum et le taux d'embauche et en le répartissant, de la façon suivante :
Classifications de commis et de caissière : trente pour cent (30 %) aux quatre (4) premiers échelons répartis de façon égale et soixante-dix pour cent (70 %) aux quinze (15) échelons suivants répartis de façon égale ;
• Classification de boucher : vingt pour cent (20 %) aux quatre (4) premiers échelons répartis de façon égale et quatre-vingts pour cent (80 %) aux quinze (15) échelons suivants répartis de façon égale.
NOTE 1 : INTÉGRATION DES PERSONNES SALARIÉES EN PROGRESSION
À compter du 19 août 2019, toute personne salariée en progression, excluant la personne salariée classifiée « emballeur », est intégrée dans l'échelle de salaires correspondant à sa classification à son taux de salaire. Cette personne salariée maintient son crédit de temps de progression et lorsqu'elle a complété le temps de progression requis, elle progresse au taux immédiatement supérieur.
NOTE 2 : AUGMENTATION DE SALAIRE DES PERSONNES SALARIÉES AU MAXIMUM DES ÉCHELLES
Le 19 août 2019, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 17 août 2020, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures reçoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 16 août 2021, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 15 août 2022, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures reçoivent une augmentation de deux virgule cinq pour cent (2,5%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 14 août 2023, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures reçoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 12 août 2024, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
Le 18 août 2025, les personnes salariées (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), qui ont atteint le taux maximum de leur échelle de salaires depuis au moins six cents (600) heures recoivent une augmentation de deux pour cent (2%), tel qu'inscrit aux échelles de salaires.
NOTE MONTANT FORFAITAIRE DES PERSONNES SALARIÉES HORS ÉCHELLE
Les personnes salariées hors échelle (excluant la personne salariée classifiée « emballeur »), touchent un montant forfaitaire calculé sur les gains cumulés durant les cinquante- deux (52) semaines complètes précédant les dates ci-dessous mentionnées.
Les pourcentages applicables aux personnes salariées hors échelle pour chacune des années sont les suivants :
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 19 août 2019 : deux pour cent .
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 17 août 2020 : deux pour cent .
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 16 août 2021 : deux pour cent .
Montant forfaitaire payable le ou vers le 15 août 2022 : deux virgule cinq pour cent (2,5%).
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 14 août 2023 : deux pour cent .
• Montant forfaitaire payable le ou vers le 12 août 2024 : deux pour cent .
Montant forfaitaire payable le ou vers le 18 août 2025 : deux pour cent .
Au cours d'une année, si une personne salariée hors échelle est en mesure d'intégrer l'échelle de salaire correspondante à sa classification et que cette intégration ne lui procure pas une augmentation minimale équivalente à deux pour cent (2%) ou deux point cinq pour cent (2,5%) pour l'année 2022, elle recevra sous forme de montant forfaitaire, la différence.
NOTE 4: SALAIRE MINIMUM
a) En tout temps le taux d'embauche qui n'est pas considéré comme un échelon est équivalent aux taux suivants :
• Classifications de commis et de caissière = vingt-cing cents (0.25 $) de plus que le salaire minimum ;
• Classification de boucher = un dollar de plus que le salaire minimum.
b) Advenant une augmentation du salaire minimum, les échelons suivants sont abolis:
• Les échelons des classifications de commis et de caissière dont le taux horaire est inférieur au nouveau taux du salaire minimum majoré de vingt- cing cents :
• Les échelons de la classification de boucher dont le taux horaire est inférieur au nouveau taux du salaire minimum majoré d'un dollar (1,00 $);
Suite à l'abolition des échelons tels que prévu au paragraphe b), les personnes salariées affectées sont repositionnées au nouveau taux d'embauche de leur classification respective prévu au paragraphe a) et la personne salariée ainsi affectée voit son crédit d'heures accumulées à son dernier échelon être ramené à zéro (0).
En aucun temps pendant toute la durée de la convention collective, l'échelle salariale ne comptera pas moins de dix-neuf (19) échelons (excluant le taux d'embauche).
L'application de la présente disposition peut faire en sorte que le taux de salaire d'une personne salariée ne soit pas inscrit dans l'échelle, dans un tel cas, elle demeure quand même à son taux. Cette personne salariée maintient son crédit de temps de progression et lorsqu'elle a complété le temps de progression requis, elle progresse au taux immédiatement supérieur.
La progression d'échelons se calcule en prenant la valeur de l'écart entre le taux e) maximum et le taux d'embauche et en le répartissant, de la façon suivante :
Classifications de commis et de caissière : trente pour cent (30 %) aux quatre (4) premiers échelons répartis de façon égale et soixante-dix pour cent (70 %) aux quinze (15) échelons suivants répartis de façon égale ;
• Classification de boucher : vingt pour cent (20 %) aux quatre (4) premiers échelons répartis de façon égale et quatre-vingts pour cent (80 %) aux quinze (15) échelons suivants répartis de façon égale.
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