AR10051627_2028-03-31 - Convention Collective Complète

Taux d'extraction : 84.4% | 54/64 clauses

CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1-1.00
1 - 1.00 BUT DE LA CONVENTION
1-2.00
1 - 2.00 DÉFINITIONS À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens et l'application qui leur sont respectivement assignés.
1-3.00
1 - 3.00 PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE

2-1.00
2 - 1.00 CHAMP D'APPLICATION1
2-2.00
2 - 2.00 RECONNAISSANCE
2-3.00
2-3.00 Article 2-4.00 Dispositions relatives à la liste de priorité d'embauche Article 3-4.00 Affichage Article 3-5.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux de la commission pour fins syndicales Retenue syndicale Article 3-6.00 Régime syndical Article 3-7.00 Documentation Article 3-8.00 Article 4-1.00 Comité des relations du travail Article 4-2.00 Conseil d'établissement Article 4-3.00 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA)

CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES

3-1.00
3 - 1.00 REPRÉSENTATIONS SYNDICALES Personne déléguée syndicale
3-2.00
3 - 2.00 RÉUNION DE COMITÉS PARITAIRES
3-3.00
3 - 3.00 LIBÉRATIONS ET CONGÉS SANS TRAITEMENT POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
3-4.00
3-4.00 AFFICHAGE
3-5.00
3 - 5.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION POUR FINS SYNDICALES
3-6.00
3 - 6.00 RETENUE SYNDICALE
3-7.00
3 - 7.00 RÉGIME SYNDICAL
3-8.00
3 - 8.00 DOCUMENTATION

CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT, COMITÉ EHDAA ET PARTICIPATION

4-1.00
4-1.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-2.00
4 - 2.00 CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
4-3.00
4-3.00 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE (EHDAA)
4-4.00
4 - 4.00 PARTICIPATION DES PERSONNES SALARIÉES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE GARDE ET DES MILIEUX SCOLAIRES OU DANS LE SECTEUR DE L'ADAPTATION SCOLAIRE À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉLÈVES

CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE

5-1.00
5-1.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-10.00
5-10.00 CONGÉ SANS TRAITEMENT
5-11.00
5-11.00 CONGÉ AUTOFINANCÉ
5-2.00
5 - 2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-3.00
5 - 3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5-4.00
5-4.00, ou pour prolonger le congé pour invalidité de la personne salariée après expiration des bénéfices prévus au sous-paragraphe iii) du paragraphe A) de la clause 5-3.31 ou pour un congé de préretraite. La personne salariée peut également utiliser ses jours de congé de maladie non monnayables à son crédit, à raison de un jour par jour pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des bénéfices prévus au sous-paragraphe iii) du paragraphe A) de la clause 5-3.31. De plus, ces jours peuvent également être utilisés pour couvrir les prolongations du congé accordées en vertu de l'article 5-4.00. Les jours de congé de maladie monnayables selon la clause 5-3.42 de même que les jours de congé de maladie non monnayables au crédit d'une personne salariée ayant trente (30) années d'ancienneté ou plus peuvent également être utilisés à raison de un jour par jour, jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année, pour ajouter aux vacances de la personne salariée en cause. Les dispositions du présent alinéa couvrent également la personne salariée ayant cinquante-cinq (55) ans d'âge même si elle n'a pas les trente (30) années d'ancienneté requises.
5-5.00
5-5.00 PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES
5-6.00
5 - 6.00 VACANCES
5-7.00
5 - 7.00 FORMATION, PERFECTIONNEMENT, ENCADREMENT DES STAGIAIRES ET INSERTION PROFESSIONNELLE
5-8.00
5 - 8.00 RESPONSABILITÉ CIVILE
5-9.00
5-9.00 ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION

6-1.00
6-1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT Détermination de la classe d'emplois lors de la date d'entrée en vigueur de la convention
6-2.00
6-2.00. De plus, les clauses 5-10.04 et 5-10.05 s'appliquent lors de ce congé. La commission peut aussi accorder aux mêmes conditions, à une personne salariée régulière, un congé sans traitement pour exercer un travail hors du Québec en vertu d'un programme d'échange ou d'aide aux étrangers qu'elle juge valable.
6-3.00
6 - 3.00 TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT
6-4.00
6 - 4.00 PERSONNE SALARIÉE HORS TAUX OU HORS ÉCHELLE
6-5.00
6 - 5.00 FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
6-6.00
6 - 6.00 PRIMES1
6-7.00
6 - 7.00 LOCATION ET PRÊT DE SALLES
6-8.00
6 - 8.00 VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

7-1.00
7-1.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7-2.00
7 - 2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE
7-3.00
7-3.00, la commission peut décider de combler temporairement un poste définitivement vacant à compter du 1er janvier. Elle doit toutefois décider de le combler définitivement ou de l'abolir lors de l'adoption du plan d'effectif suivant.
7-4.00
7-4.00 INCAPACITÉ PARTIELLE
7-5.00
7 - 5.00 TRAVAIL À FORFAIT

CHAPITRE 8-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL

8-1.00
8 - 1.00 ANCIENNETÉ
8-2.00
Malgré l'article 8-2.00, la commission peut modifier son horaire de travail. À l'intérieur d'une même semaine. la commission ne peut cependant opérer un changement de quart de travail (jour, soir, nuit). La commission peut, avec l'accord de la personne salariée en disponibilité, conclure une entente de services avec un autre employeur. La personne salariée en disponibilité doit se présenter à une entrevue de sélection auprès h) d'une autre commission scolaire ou un centre de services scolaire lorsque le Bureau provincial de relocalisation lui en fait la demande par écrit et que l'entrevue concerne un poste considéré pour la permanence répondant aux caractéristiques du paragraphe a) de la présente clause. Le défaut d'accepter cette demande constitue à toutes fins que de droit une démission de sa part et annule pour elle toute possibilité d'obtenir une prime de séparation. i) La personne salariée régulière non permanente ayant complété au moins une (1) année à la commission1 comme personne salariée régulière et mise à pied à la suite d'une réduction de personnel demeure inscrite sur la liste du Bureau provincial de relocalisation jusqu'à concurrence de deux (2) ans. Pendant cette période, elle est tenue d'accepter une offre écrite d'embauche qui pourrait lui être faite par une commission scolaire ou un centre de services scolaire de la même région, et ce, dans un délai de sept (7) jours de cette offre écrite d'embauche. À défaut d'accepter cette offre écrite d'embauche, son nom est rayé de la liste du Bureau provincial de relocalisation.
8-3.00
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leur horaire normal. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et la commission, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées. Dans l'éventualité où la modification d'horaire a pour effet de transférer l'horaire de travail d'une personne salariée travaillant le jour dans un horaire de soir, la commission affecte dans ce nouvel horaire de soir la personne salariée la moins ancienne de la même classe d'emplois ou, le cas échéant, du même secteur d'activité, et ce, à l'intérieur du même bureau, service, école ou centre, à moins d'entente écrite entre le syndicat et la commission; la personne salariée doit répondre aux exigences particulières du poste.
8-4.00
8-4.00 MESURES DISCIPLINAIRES

CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE

9-1.00
9 - 1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
9-2.00
9 - 2.00 ARBITRAGE

CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES

10-1.00
10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE, À FONDACTION (FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CSN POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI) ET À BÂTIRENTE A) Caisse d'épargne ou d'économie
10-2.00
10-2.00 ADAPTATION LOCALE DE LA CONVENTION

ANNEXES


Autres annexes et lettres d'entente (voir liste des annexes)

du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois Conducteur de véhicules lourds 6 5308 2147 Conseiller à l'éducation préscolaire 21 Conseiller au développement personnel et à l'engagement 22 2142 communautaire4 2109 22 Conseiller d'orientation 19 2155 Conseiller en alimentation 2119 Conseiller en communication 20 2153 Conseiller en formation scolaire 21 2114 Conseiller en information scolaire et professionnelle 20 2103 Conseiller en mesure et évaluation 21 2154 Conseiller en rééducation 22 2157 Conseiller en ressources matérielles3 23 2104 Conseiller pédagogique 22 5311 Cuisinier, classe I 11 X 5312 Cuisinier, classe II 10 5313 Cuisinier, classe III 3 5336 Déménageur (CSSDM) X 20 Diététiste/nutritionniste 2115 5102 Ébéniste 10 4284 Éducateur en milieu scolaire4 9 4288 Éducateur en milieu scolaire, classe principale4 11 10 5104 Électricien 5103 Électricien, classe principale 12 0310 Enseignant 22 23 2116 Ergothérapeute 5316 Gardien 19 4206 Infirmier Infirmier auxiliaire ou diplômé en soins de santé et soins 9 4217 d'assistance 22 2122 Ingénieur 4282 9 Inspecteur en transport scolaire 5321 X Jardinier 4109 Magasinier, classe I 4110 Magasinier, classe II 10 4108 Magasinier, classe principale 5114 101 Maître mécanicien en tuyauterie

N° du corps ou de la Taux Rangement2 Titre du corps ou de la classe d'emplois1 unique classe d'emplois X 5107 Mécanicien de machines fixes, classe I 11 101 5108 Mécanicien de machines fixes, classe II 5109 Mécanicien de machines fixes, classe III 9 9 5110 Mécanicien de machines fixes, classe IV X. 5106 11 Mécanicien, classe l X. 5137 Mécanicien, classe II 9 9 5116 Menuisier 22 2145 Notaire 6 4221 Opérateur en imprimerie 9 4229 Opérateur en imprimerie, classe principale 8 4202 Opérateur en informatique, classe l 101 4201 Opérateur en informatique, classe principale 6 4118 Opérateur en reprographie 4117 Opérateur en reprographie, classe principale 9 2123 22 Orthopédagogue 23 2112 Orthophoniste ou audiologiste 9 5117 Ouvrier certifié d'entretien Ouvrier d'entretien, classe I (poseur de vitres, de tuiles, sableur 5317 5 ou réparateur de casiers métalliques) 5318 Ouvrier d'entretien, classe II 5319 Ouvrier d'entretien, classe III (Aide-domestique) 6 5118 Peintre 6 4286 Préposé aux élèves handicapés 2150 22 Psychoéducateur 2113 24 Psychologue 4283 Relieur 5 X 4113 Secrétaire 4111 9 Secrétaire de gestion 9 4163 Secrétaire de gestion, centre et regroupements (CSSDM) 4116 Secrétaire d'école ou de centre 101 5120 Serrurier 8 X 5121 Soudeur 101 11 5125 Spécialiste en mécanique d'ajustage 21 2105 Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 4223 Surveillant d'élèves

du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois 4226 Surveillant-sauveteur 6 4208 Technicien de travail social 16 4209 14 Technicien de travaux pratiques 4211 14 Technicien en administration 4279 Technicien en arts graphiques 122 4212 122 Technicien en audiovisuel 4213 15 Technicien en bâtiment 4205 Technicien en documentation 13 4228 12 Technicien en écriture braille 4207 Technicien en éducation spécialisée 16 4277 14 Technicien en électronique 4281 13 Technicien en formation professionnelle 4276 13 Technicien en gestion alimentaire 4204 Technicien en informatique 14 4278 16 Technicien en informatique, classe principale 4214 Technicien en loisir 13 4215 Technicien en organisation scolaire 13 4216 13 Technicien en psychométrie 4285 14 Technicien en service de garde et en milieu scolaire4 4280 12 Technicien en transport scolaire 4230 15 Technicien-interprète 2140 19 Traducteur 19 2146 Traducteur agréé 2111 Travailleur social 22 101 5115 X Tuyauteur 8 5126 Vitrier-monteur-mécanicien

Pour l'interprétation et l'application de la présente annexe, advenant des divergences dans l'appellation d'un titre d'un corps ou d'une classe d'emplois, le numéro du corps ou de la classe d'emplois prévaut. Les titres des corps ou des classes d'emplois sont présentés au masculin seulement pour alléger la présentation. Pour obtenir les titres des corps ou des classes d'emplois se référer au plan de classification.

Les rangements des corps et des classes d'emplois de la présente annexe sont ceux constatés en date de la signature de la convention collective, et ce, sans admission de la part de la partie syndicale, à l'exception de ceux convenus par ententes entre les parties. À noter que la présente n'est pas une admission quant aux cotes d'évaluation, mais seulement pour les rangements.

Personnel de soutien

Pour connaître la date de création du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

Pour connaître la date de modification du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

ANNEXE 4

EMPLOIS-REMORQUES

EMPLOIS-REMORQUES, CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

% Titres d'emploi # Titres d'emploi1 Titres d'emploi Classe d'emplois de référence2 d'ajustement 5133 Apprenti de métiers, 1re année 72,5 2-5104; 2-5115; 75,0 5134 Apprenti de métiers, 2e année 3-6354; 3-6359; Apprenti de métiers, 3e année 77,5 5135 4-C702; 4-C706 0 80,0 5136 Apprenti de métiers, 4e année

ANNEXE 5 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la personne salariée 1) pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la relocalisation prévue à l'article 7-3.00.

Les frais de déménagement ne sont applicables à une personne salariée que si le Bureau 2) provincial de relocalisation accepte que la relocalisation de cette personne salariée nécessite son déménagement.

Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau lieu de travail de la personne salariée et son ancien domicile est supérieure à soixante-cing (65) kilomètres.

Frais de transport de meubles et effets personnels

La commission rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour 3) le transport des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.

La commission ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la 4) personne salariée à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, canot, etc. ne sont pas remboursés par la commission.

Entreposage

Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des 5) raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.

Dépenses concomitantes de déplacement

6) La commission paie une allocation de déplacement de sept cent cinquante dollars (750 $) à toute personne salariée déplacée tenant logement en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que cette personne salariée ne soit affectée à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par la commission. Dans le cas où la personne salariée ne tient pas logement, la commission paie une allocation de déplacement de deux cents dollars (200 $).

Compensation pour le bail

7) La personne salariée visée au paragraphe 1) a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, la commission paiera la valeur d'un (1) mois de loyer. S'il y a bail, la commission dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer, la personne salariée qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la personne salariée doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.

8) Si la personne salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de la commission.

Remboursement des dépenses inhérentes à la vente d'une maison

9) La commission rembourse, relativement à la vente de la maison constituant la résidence principale de la personne salariée relocalisée, les dépenses suivantes :

les honoraires d'une agente ou d'un agent d'immeubles, sur production du contrat a) avec l'agente ou l'agent d'immeubles immédiatement après sa passation, du contrat de vente de la maison et du compte d'honoraires de l'agente ou l'agent;

les frais d'actes notariés imputables à la personne salariée pour l'achat d'une maison b) pour fins de résidence principale à l'endroit de son affectation à la condition que la personne salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que cette maison soit vendue;

le paiement de pénalité pour bris d'hypothèque, le cas échéant;

le paiement de la taxe de mutation de propriétaire, le cas échéant.

Lorsque la maison de la personne salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix 10) raisonnable, n'est pas vendue au moment où la personne salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, la commission ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, la commission rembourse pour une période n'excédant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes :

a) les taxes municipales et scolaires;

b) l'intérêt sur l'hypothèque;

c) le coût de la prime d'assurance.

11) Dans le cas où la personne salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison constituant sa résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent paragraphe afin d'éviter à la personne salariée propriétaire une double charge financière, due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. La commission lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer, jusqu'à concurrence d'une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, la commission lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus deux (2) voyages encourus pour la location de sa maison, sur présentation des pièces iustificatives et, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur, à la commission.

Frais de séjour et d'assignation

Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des 12) raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse la personne salariée de ses frais de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage à la commission, pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.

13) Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation de la commission, ou si la conjointe ou le conjoint et l'enfant ou les enfants mineurs ne sont pas relocalisés immédiatement, la commission assume les frais de transport de la personne salariée pour les visiter, à toutes les deux (2) semaines, jusqu'à concurrence de cinq cents (500) kilomètres, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à cinq cents (500) kilomètres aller-retour et, une fois par mois, jusqu'à un maximum de mille six cents (1 600) kilomètres, si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à cinq cents (500) kilomètres.

Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait dans 14) les soixante (60) jours de la présentation par la personne salariée des pièces justificatives à la commission d'origine.

Personnel de soutien

255

ANNEXE 6 RÉGIME DE CONGÉ AUTOFINANCÉ

CONTRAT INTERVENU

ENTRE

CI-APRÈS APPELÉE LA COMMISSION

ET.

CI-APRÈS APPELÉE LA PERSONNE SALARIÉE

OBJET: CONGÉ AUTOFINANCÉ

Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur le _______________ et se termine le ________

Il peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles V à XI des présentes sans toutefois excéder le

Durée du congé autofinancé

Le congé autofinancé est d'une durée de _____, soit du _________ au ________.

Au retour du congé, la personne salariée reprend son poste. Si son poste a été aboli ou si elle a été déplacée, conformément à la convention, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

Dans le cas où la personne salariée en disponibilité est relocalisée chez un autre employeur au cours de la durée du présent contrat, ce contrat est transféré chez ce nouvel employeur, à moins que ce dernier ne refuse, auquel cas les dispositions de l'article V des présentes s'appliquent; toutefois, en application de l'article V, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser la commission avec laquelle le présent contrat a été signé.

La durée du congé doit être d'au moins six (6) mois consécutifs et celui-ci ne peut être interrompu pour quelques raisons que ce soit, et ce, quelle que soit sa durée telle que prévue à la clause 5-11.04.

Au cours du congé autofinancé, la personne salariée ne peut recevoir de la commission ou d'une autre personne ou société avec qui la commission a un lien de dépendance aucune rémunération autre que le montant correspondant au pourcentage de son traitement déterminé à l'article III pour la durée du contrat.

La durée maximale de participation au régime de congé autofinancé (période d'accumulation et période de congé comprise) ne doit pas dépasser sept (7) ans.

Traitement

Pendant chacune des années visées par le présent contrat, la personne salariée reçoit % du traitement auguel elle aurait droit en vertu de la convention.

(Le pourcentage applicable est indiqué à la clause 5-11.04 de la convention).

IV- Avantages

Pendant chacune des années du présent contrat, la personne salariée bénéficie, en a) autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

assurance vie;

assurance maladie;

accumulation des congés de maladie, monnayés le cas échéant, selon le pourcentage du traitement auguel elle a droit en vertu de l'article III ci-dessus;

accumulation de l'ancienneté:

accumulation de l'expérience.

b) Pendant le congé autofinancé, la personne salariée n'a droit à aucune des primes prévues à la convention. Pendant chacun des autres mois du présent contrat, elle a droit à l'entier de ces primes, le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu de l'article III.

Aux fins des vacances, le congé autofinancé constitue du service actif. Il est entendu C) que, pendant la durée du contrat, y compris pendant le congé autofinancé, les vacances sont rémunérées au pourcentage de traitement prévu à l'article III des présentes. Les vacances réputées utilisées durant le congé autofinancé sont proportionnelles à la durée du congé.

Chacune des années visées par le présent contrat vaut comme période de service aux fins des régimes de retraite actuellement en vigueur et le traitement moyen est établi sur la base du traitement que la personne salariée aurait reçu si elle n'avait pas participé au régime de congé autofinancé.

Pendant chacune des années visées par le présent contrat, la personne salariée a e) droit à tous les autres bénéfices de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent contrat.

f) La commission maintient sa contribution au Régime des rentes du Québec, à l'assurance-emploi, au Régime d'assurance maladie du Québec, au Régime de santé et de sécurité au travail et au Régime québécois d'assurance parentale durant la période de congé.

Retraite, désistement ou démission de la personne salariée

Advenant la retraite, le désistement ou la démission de la personne salariée, le présent contrat prend fin à la date de l'événement, aux conditions ci-après décrites :

La personne salariée a déjà bénéficié du congé autofinancé (traitement versé A) en trop)

La personne salariée rembourse1 à la commission un montant égal à la différence entre le traitement recu pendant la durée d'exécution du contrat et le traitement auquel elle aurait eu droit pour la même période si son congé avait été non rémunéré.

Le remboursement ne comporte pas d'intérêt.

La personne salariée n'a pas bénéficié du congé autofinancé (traitement non B) versé)

La commission rembourse à la personne salariée, pour la période d'exécution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel elle aurait eu droit en vertu de la convention si elle n'avait pas signé ce contrat et le traitement reçu en vertu des présentes, et ce, sans intérêt.

C Le congé autofinancé est en cours

Le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante :

traitement recu par la personne salariée pendant la durée d'exécution du contrat moins le traitement auquel elle aurait eu droit pour la même période si son congé (période écoulée) avait été non rémunéré. Si le solde obtenu est positif, la personne salariée rembourse ce solde à la commission; si le solde obtenu est négatif, la commission rembourse ce solde à la personne salariée.

Un remboursement ne comporte pas d'intérêt.

VI- Mise à pied ou congédiement de la personne salariée

Advenant la mise à pied ou le congédiement de la personne salariée, le présent contrat prend fin à la date effective de l'événement. Les conditions prévues aux paragraphes A), B) ou C) de l'article V s'appliquent alors.

VII- Congé sans traitement et mise à pied temporaire

Au cours de la durée du contrat, le total des congés sans traitement et des mises à pied temporaires prévus à la convention ne peut excéder douze (12) mois. Dans ce cas, la durée du présent contrat est prolongée d'autant.

Toutefois, si le total de ces congés sans traitement et de ces mises à pied temporaires est supérieur à douze (12) mois, l'entente prend fin à la date où cette durée atteint douze (12) mois et les dispositions de l'article V du présent contrat s'appliquent.

VIII- Mise en disponibilité de la personne salariée

Dans le cas où la personne salariée est mise en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.

Advenant une relocalisation chez un autre employeur du secteur de l'éducation, les dispositions prévues à l'article II des présentes s'appliquent.

Personnel de soutien

IX- Décès de la personne salariée

Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du présent contrat, le contrat prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si la personne salariée doit rembourser la commission en application de l'article V.

Invalidité

A) L'invalidité survient au cours du congé autofinancé

L'invalidité est présumée ne pas avoir cours durant le congé autofinancé et elle sera considérée comme débutant le jour du retour au travail de la personne salariée, aux fins d'application des dispositions de la clause 5-3.31.

Par ailleurs, elle a droit, durant son congé autofinancé, au traitement selon le pourcentage déterminé au présent contrat.

À la fin du congé, si elle est encore invalide, elle aura droit à la prestation d'assurance salaire et celle-ci, en application de la clause 5-3.31, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle reçoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

L'invalidité survient après que la personne salariée ait bénéficié de son congé B) autofinancé

La participation de la personne salariée au présent contrat se poursuit et la prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle recoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

L'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris et perdure jusqu'au C) moment où le congé a été planifié

Dans ce cas, la personne salariée visée peut se prévaloir de l'un des choix suivants :

elle peut continuer sa participation au présent contrat et reporter le congé à un moment où elle n'est plus invalide. La personne salariée reçoit alors sa prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, sur la base du traitement déterminé au présent contrat.

Advenant le cas où l'invalidité court durant la dernière année du contrat, ce contrat peut alors être interrompu à compter du début de la dernière année, jusqu'à la fin de l'invalidité. Durant cette période d'interruption, la personne salariée a droit à la prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, basée sur son traitement régulier;

elle peut mettre fin au contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). La prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, est basée sur son traitement régulier.

D) L'invalidité dure plus de deux (2) ans

À la fin de ces deux (2) années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser la commission en application de l'article V.

- Lésion professionnelle

Lorsque survient une lésion professionnelle, l'article 5-9.00 s'applique à la date de l'événement; la personne salariée se prévaut alors de l'un des choix suivants :

interrompre le contrat jusqu'à son retour au travail; toutefois, le contrat prend fin après deux (2) ans d'interruption et l'article V des présentes s'applique alors;

mettre fin au contrat à la date de l'événement; l'article V des présentes s'applique alors.

XII- Congé de maternité (vingt (20) ou vingt et une (21) semaines), congé de paternité (cinq (5) semaines) et congé d'adoption (cinq (5) semaines)

Si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant ou après la prise du congé, la participation au présent contrat est interrompue pour une période maximale de vingt (20) ou vingt et une (21) semaines, selon le cas, pour le congé de maternité, ou de cinq (5) semaines pour le congé de paternité ou d'adoption; le contrat est alors prolongé d'autant, les dispositions de l'article 5-4.00 s'appliquent, et les indemnités prévues à cet article sont établies sur la base du traitement régulier.

Toutefois, si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant la prise du congé, la personne salariée peut mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). Les indemnités prévues à l'article 5-4.00 sont basées sur son traitement régulier.

En foi de quoi, les parties ont signé à ________________ ce _____e jour du mois 20

Commission scolaire

Personne salariée

C. C. Syndicat

MODALITÉS D'APPLICATION DU PROGRAMME DE MISE À LA ANNEXE 7 RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

Admissibilité

Le programme de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « programme », s'applique à toute personne salariée qui répond aux conditions suivantes :

être une personne salariée régulière dont la semaine régulière de travail est a) supérieure à quarante pour cent (40 %) de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois;

b) être participante au RREGOP, au RRE ou au RRF;

s'être assurée auprès de Retraite Québec qu'elle aura droit à une pension à la fin du programme;

d) avoir conclu une entente avec la commission.

Octroi de la retraite progressive

La personne salariée doit faire sa demande par écrit à la commission au moins 2) quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance. Le délai peut être moindre sur accord de la commission.

L'octroi d'une mise à la retraite de façon progressive est sujet à une entente préalable avec la commission, laquelle tient compte des besoins du service.

Contenu de l'entente

L'entente écrite conclue entre la personne salariée et la commission doit être conforme aux 3) dispositions des lois et règlements concernant la mise à la retraite de façon progressive et comprendre les éléments suivants :

la durée du programme (laquelle peut varier entre douze (12) mois et soixante (60) a) :

le nombre d'heures travaillées par semaine (lequel ne peut être inférieur à quarante b) pour cent (40 %) de la durée de la semaine régulière de travail)1;

C) la personne salariée s'engage à prendre sa retraite à la fin du programme.

261

Autres modalités

4) Durant le programme, le nombre d'heures travaillées par semaine peut être modifié après entente entre la personne salariée et la commission.

De plus, dans le cas où la personne salariée n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où la personne salariée aura droit à sa pension, même si la période devait excéder cinq (5) ans.

5) Pour l'application du programme, le traitement admissible des années ou parties d'année visées par l'entente est celui que la personne salariée aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s'était pas prévalue de ce programme. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s'était pas prévalue du programme.

6) Durant le programme, la personne salariée reçoit son traitement ainsi que les primes auxquelles elle a droit au prorata des heures travaillées.

Durant le programme, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience 7) comme si elle ne participait pas au programme.

8) Durant le programme, la commission verse sa contribution au régime d'assurance maladie sur la base du temps travaillé par la personne salariée avant le début du programme.

La personne salariée a droit, durant le programme, au régime uniforme d'assurance vie dont elle bénéficiait avant le début du programme.

Durant le programme, la personne salariée est considérée, quant aux mouvements de 9) personnel prévus à l'article 7-3.00, sur la base du temps travaillé avant le début du programme. Toutefois, les protections salariales prévues à l'article 7-3.00 dont la personne salariée peut bénéficier, le cas échéant, sont calculées sur la base des heures travaillées durant le programme.

10) Outre les circonstances déterminées par règlement, l'entente intervenue entre la personne salariée et la commission prend fin, à la date de l'événement, dans les cas suivants :

retraite:

démission:

mise à pied:

congédiement;

décès:

désistement avec l'accord de la commission.

11) Dans le cas où l'entente prend fin, le service crédité est maintenu, sous réserve des dispositions prévues au règlement.

12) Une personne salariée n'est éligible qu'une seule fois au programme.

Personnel de soutien

13) Sauf pour les dispositions qui précèdent, la personne salariée qui bénéficie du programme est régie par les règles de la convention s'appliquant aux personnes salariées dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d'heures moindre que celui prévu à la clause 8-2.01.

14) Les parties conviennent que le nombre d'heures non travaillées par semaine par la personne salariée en raison du programme constitue un poste temporairement vacant.

Lors de l'entrée en vigueur des modifications législatives et réglementaires conformément 15) à la lettre d'intention prévue à l'annexe 30, la disposition suivante s'appliquera :

La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de a) six (6) mois avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de douze (12) mois et d'au maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.

Dans le cas d'une entente de retraite progressive dont l'échéance est prévue à la date b) d'entrée en vigueur de la présente modification et dans les neuf (9) mois qui suivent cette date, il n'y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son employeur de prolonger cette entente.

ANNEXE 8 PROGRAMME DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

1) Ce programme est volontaire et y sont admissibles les personnes salariées permanentes qui ne bénéficient pas d'un autre congé en vertu de la convention au moment de leur adhésion au programme.

2) À la suite d'une demande écrite de la personne salariée adressée à la commission, celle-ci peut accorder à la personne salariée une réduction de son temps de travail sur une base hebdomadaire ou annuelle, et ce, pour une période maximale d'une (1) année.

Ce congé peut être renouvelé aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent.

La commission, le syndicat et la personne salariée conviennent de la réduction du temps 3) de travail et de son aménagement. Cette réduction du temps de travail ne peut excéder vingt pour cent (20 %) du temps travaillé par la personne salariée. La commission transmet au syndicat une copie de l'entente intervenue avec la personne salariée.

La commission et le syndicat conviennent de modalités permettant à une personne salariée 4) de mettre fin à sa participation au programme.

Durant sa participation au programme, la personne salariée conserve son statut et se voit 5) appliquer, au prorata du temps travaillé, les avantages auxquels elle a droit en vertu de la convention.

Malgré l'alinéa précédent, l'article 8-1.00 (Ancienneté) s'applique à la personne salariée sur la base de son temps de travail antérieur à son adhésion au programme.

L'article 8-3.00 (Heures supplémentaires) est applicable en fonction des spécifications suivantes :

pour les heures travaillées en sus de son nouvel horaire quotidien, s'il comporte plus a) d'heures que son ancien horaire;

pour les heures travaillées en sus de son ancien horaire quotidien, s'il comportait plus b) d'heures que son nouvel horaire;

pour les heures travaillées en sus du nombre d'heures de la semaine réqulière de travail à la commission pour sa catégorie d'emploi.

6) Pendant la durée de son adhésion au programme de réduction du temps de travail, la personne salariée et la commission versent pour le temps non travaillé leur quote-part respective des cotisations exigibles.

Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus aux régimes de retraite concernant le 7) programme de réduction du temps de travail, la personne salariée doit avoir accompli au moins trente-six (36) mois de service auprès d'un employeur (commission ou autre) visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF.

De plus, les absences cumulatives sans traitement de la personne salariée ne doivent pas excéder cinq (5) ans au cours de sa période d'emploi. Toutefois, les congés relatifs à la maternité, la paternité ou l'adoption dont s'est prévalue cette personne salariée ne sont pas calculés dans cette période, et ce, jusqu'à un maximum de trois (3) ans.

8) Le programme de réduction du temps de travail est temporaire et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de la convention.

LIBÉRATIONS SYNDICALES POUR FINS DE PRÉPARATION ET ANNEXE 9 DE NÉGOCIATION DE LA PROCHAINE CONVENTION COLLECTIVE

À la demande écrite du syndicat adressée à la commission au moins quinze (15) jours à l'avance, la personne salariée membre du comité de négociation pour la partie syndicale à l'échelle nationale est libérée avec maintien du traitement aux fins de la préparation et de la négociation de la prochaine convention collective.

Les modalités de libérations des mandataires syndicaux et de remboursement, s'il y a lieu, sont étudiées et établies par les parties négociantes à l'échelle nationale.

266

ANNEXE 10 CLASSEMENT DE CERTAINES PERSONNES SALARIÉES

La présente annexe s'applique uniquement aux personnes salariées pour qui la convention constitue la première convention et aux personnes salariées qui bénéficient d'une première accréditation avant le 31 mars 2028.

Dans ce cas, la commission transmet à la personne salariée un avis confirmant la classe d'emplois et l'échelon qu'elle détient et en fait parvenir une copie au syndicat.

La personne salariée, dont le classement a été confirmé et qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par la commission de façon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente, peut loger un grief dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son avis de classement.

Dans le cas d'arbitrage sur la classe d'emplois attribuée, les clauses 6-1.16 et 6-1.17 s'appliquent.

La personne salariée peut aussi loger un grief dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son avis de classement, selon la procédure régulière, concernant le taux de traitement ou de l'échelon qui lui est attribué.

Une décision en vertu de la présente annexe est rétroactive à la date d'accréditation. Si celle-ci est postérieure au 31 mars 2023, les règles de classement énoncées à la convention s'appliquent. Lorsque la date d'accréditation est antérieure au 1er avril 2023, les échelles applicables sont celles qui étaient en vigueur pour chacune des années de la convention collective se terminant le 31 mars 2023.

GRIEFS ET ARBITRAGE AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN ANNEXE 11 VIGUEUR DE LA CONVENTION

Tout grief ainsi que tout avis d'appel ayant pris naissance avant la date d'entrée en vigueur de la convention sont réglés en la manière prévue à la convention collective antérieure. Ces griefs ou avis d'appel sont entendus devant l'un des arbitres nommés en vertu de la clause 9-2.01 ou 6-1.16, selon le cas, de la présente convention ou devant toute autre personne nommée spécifiquement à cette fin par les parties négociantes à l'échelle nationale.

ANNEXE 12 RELOCALISATION

Les parties aux présentes forment un comité paritaire dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. Ce comité a pour mandat :

1) d'étudier le cas des personnes salariées qui se trouveraient dans la situation d'être relocalisées obligatoirement pour une deuxième (2e) fois à la suite de l'application de la clause 7-3.05. Dans ce cadre, le comité doit s'assurer que la personne salariée en cause ne soit pas appelée à s'éloigner de façon abusive du lieu de travail de sa première mise en disponibilité;

d'étudier les cas particuliers de relocalisation de personnes salariées à l'intérieur du rayon 2) de cinquante (50) kilomètres. Ces cas peuvent porter notamment sur :

les temps de transport de la personne salariée;

l'obligation de franchir deux (2) ponts dans le cas de l'Île de Montréal;

le lieu de résidence de la personne salariée;

3) le comité est composé de quatre (4) membres :

deux (2) personnes représentantes nommées par la partie syndicale négociante à l'échelle nationale;

deux (2) personnes représentantes nommées par la partie patronale négociante à l'échelle nationale:

le comité peut de plus, étudier tout autre problème relatif à la relocalisation de personnes 4) salariées en disponibilité, pouvant survenir en cours de convention.

Pour les cas prévus ci-dessus, le Bureau provincial de relocalisation doit appliquer les recommandations écrites et unanimes des membres du comité.

L'article 3-2.00 de la convention s'applique aux personnes représentantes syndicales membres de ce comité.

ANNEXE 13 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS

Commission scolaire English-Montréal

Aux fins d'application du premier alinéa de la clause 5-2.03 de la convention, et ce, pour sa durée, le nombre de jours chômés et payés qui s'ajoute à celui prévu à la clause 5-2.01 est de deux (2) jours pour la Commission scolaire English-Montréal.

PARTICULIÈRES ANNEXE 14 CONDITIONS DE TRAVAIL À LA COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL (CSEM)

Association professionnelle du personnel administratif (CSN)

Le document intitulé « Conditions de travail particulières des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation de l'Association professionnelle du personnel administratif (CSN) », daté du 6 juin 2024 constitue, pour les sujets qui y sont traités, les conditions de travail particulières en vigueur à la CSEM pour la durée de la convention.

RÉGIME DE CONGÉS SOCIAUX POUR LA COMMISSION ANNEXE 15 SCOLAIRE ENGLISH-MONTRÉAL (CSEM)

Malgré les dispositions de l'article 5-1.00 de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la Commission scolaire English-Montréal continuent de bénéficier, pour la durée de la convention, du régime de congés sociaux dont elles ont bénéficié en vertu de la convention collective antérieure, le tout aux mêmes conditions. Toutefois, ces personnes salariées ont aussi droit aux bénéfices de la clause 5-1.06 de la présente convention.

Toutefois, la personne salariée qui renonce au régime particulier de congés de maladie décrit à la clause 5-3.46 bénéficie, à compter du 1er juillet suivant l'entrée en vigueur de la convention, du régime de congés spéciaux décrit à l'article 5-1.00.

ANNEXE 16 DROITS PARENTAUX

Modifications relatives aux droits parentaux

Advenant des modifications au Régime québécois d'assurance parentale, à la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) ou à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) relatives aux droits parentaux, les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS ANNEXE 17 FAMILIALES

La partie syndicale négociante CSN, d'une part, et le Gouvernement du Québec représenté par le Conseil du trésor, d'autre part, reconnaissent par la présente la relation d'interdépendance entre la famille et le travail. En ce sens, les parties favorisent la prise en compte de la dimension de la conciliation famille-travail dans l'organisation du travail.

À cet effet, les parties à la présente encouragent les parties sectorielles, régionales ou locales, selon le cas, à une meilleure conciliation des responsabilités parentales et familiales avec celles du travail, dans la détermination des conditions de travail et leur application.

ANNEXE 18 RÉGIONS ET COMMISSIONS SCOLAIRES ANGLOPHONES

Régions Commissions scolaires Région 01 Eastern Shores Du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine Région 02 Du Saguenay-Lac-Saint-Jean Région 03 Central Québec De la Capitale-Nationale et de la Chaudière- Appalaches Région 04 De la Mauricie et du Centre-du-Québec Région 05 Eastern Townships De l'Estrie Région 06.1 Sir-Wilfrid-Laurier De Laval, des Laurentides et de Lanaudière Région 06.2 New Frontiers Riverside De la Montérégie Région 06.3 English-Montréal Lester-B.-Pearson De Montréal Région 07 Western Québec De l'Outaouais Région 08 De l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Région 09 De la Côte-Nord

LISTE DES ORGANISMES DONT LA LOI PRÉVOIT AU ANNEXE 19 1er SEPTEMBRE 2011 QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL OU LES NORMES ET BARÈMES DE RÉMUNÉRATION DE LEURS SALARIÉS SONT DÉTERMINÉS PAR LE GOUVERNEMENT OU DÉTERMINÉS SELON LES CONDITIONS DÉFINIES PAR LE GOUVERNEMENT

À titre d'information :

Agence du revenu du Québec

Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec

Centre de la francophonie des Amériques

Centre de recherche industrielle du Québec

Centres régionaux d'aide juridique

Commission de la capitale nationale du Québec

Commission de la construction du Québec

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Commission des services juridiques

Conseil des arts et des lettres du Québec

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain

École nationale de police du Québec

École nationale des pompiers du Québec

Financement-Québec

Fondation de la faune du Québec

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Fonds de recherche du Québec - Santé

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Institut national de la santé publique du Québec

Institut national des mines

Investissement Québec

Musée d'art contemporain de Montréal Musée de la civilisation

Musée national des beaux-arts du Québec Office de la sécurité économique chasseurs cris

Office Québec-Amériques pour la jeunesse Office Québec-Monde pour la jeunesse

Protecteur du citoyen

Régie de l'énergie

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Société de développement de la Baie James Société de développement des entreprises culturelles

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Société de la Place des Arts de Montréal

Société des alcools du Québec

Société des établissements de plein air du Québec

Société des loteries du Québec

Société des traversiers du Québec

Société du Centre des congrès de Québec

Société du Grand Théâtre de Québec

Société du Palais des congrès de Montréal Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Société du Plan Nord

Société québécoise d'information juridique Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC)

Société québécoise des infrastructures Sûreté du Québec

COMITÉ NATIONAL SUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN ANNEXE 201 DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

Dans les soixante (60) jours de la signature de la présente convention, un comité national est formé d'un maximum de douze (12) personnes. Il est composé, d'une part, de trois (3) personnes représentantes de la partie patronale négociante à l'échelle nationale et, d'autre part, d'une personne représentante, par partie syndicale négociante à l'échelle nationale, pour chacune des catégories de personnel (soutien, professionnel et enseignant) intervenant de façon habituelle auprès des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) dans les commissions scolaires anglophones.

Le comité national a pour mandat de faire des recommandations sur :

les services à accorder aux élèves à risque et aux EHDAA afin de favoriser leur réussite a) scolaire;

b) les conditions et l'organisation du travail du personnel de l'éducation qui travaille auprès de ces élèves.

Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence et le lieu de ses rencontres. Il produit un rapport écrit aux parties négociantes à l'échelle nationale dans les dix (10) mois de sa formation, à moins que les parties en conviennent autrement.

ANNEXE 21 ENCADREMENT DES STAGIAIRES

L'encadrement des stagiaires est reconnu et valorisé comme étant une contribution individuelle au regard de la formation et de la relève.

Le Ministère alloue annuellement pour l'encadrement des stagiaires, un montant de quarante mille dollars (40 000 $) réparti entre les commissions scolaires, selon le nombre, établi au début de chaque année financière, de personnes salariées occupant un poste à temps complet ou l'équivalent dans le cas des personnes salariées à temps partiel;

Le comité de formation et de perfectionnement prévu à l'article 5-7.00 convient de dispositions relatives à l'encadrement des stagiaires, notamment en ce qui a trait à la compensation de la personne salariée qui accompagne une ou un stagiaire.

Les montants non utilisés au cours de l'année scolaire où ils ont été alloués sont reportés à l'année suivante.

ANNEXE 22 LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À LA PRIME D'ATTRACTION ET DE RÉTENTION VISANT À CONTRER LA PÉNURIE VERSÉE À CERTAINS TITRES D'EMPLOIS D'OUVRIERS SPÉCIALISÉS

Considérant la situation de pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail pour les titres d'emplois visés par la prime qui a été constatée dans le cadre des travaux contemporains du comité national de travail portant sur les ouvriers spécialisés dont le rapport conjoint fait état;

Considérant que les travaux effectués permettent également de conclure au constat de pénurie des titres d'emplois d'ébéniste/menuisier-ébéniste et de mécanicien de machines frigorifiques/frigoriste/mécanicien en réfrigération sur la base des indicateurs utilisés:

Considérant les problèmes constatés d'attraction et de rétention pour certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés;

Considérant la nécessité de suivre l'évolution du marché de l'emploi pour les années à venir.

. Prime versée à certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés

1.1 Une prime de 15 % est versée aux personnes salariées visées par les titres d'emplois d'ouvriers spécialisés suivants et demeure en viqueur jusqu'à la veille du renouvellement des conventions collectives.

Centres de services Santé Titres d'emplois Services scolaires et Collèges sociaux commissions scolaires 2-5104 Électricien 3-6354 4-C702 Machiniste, mécanicien ajusteur / Spécialiste en mécanique d'ajustage / 3-6353 2-5125 Machiniste Maître électricien / Électricien classe 3-6356 2-5103 4-C704 principale / Chef électricien 2-5107 4-C726 Mécanicien de machines fixes 3-6383 à à 2-5110 4-C742 Menuisier / Menuisier d'atelier / 3-6364 2-5116 4-C707 Charpentier-menuisier Peintre 4-C709 3-6362 2-5118 Plombier / Mécanicien en tuyauterie / Tuyauteur / Mécanicien en 3-6359 2 - 5115 4-C706 plomberie-chauffage Mécanicien d'entretien Millwright / 3-6360 4-C719 Mécanicien d'entretien d'équipement Conducteur de véhicules lourds / Conducteur de véhicules et 3-6355 2-5308 4-C926 d'équipements mobiles cl. II

Santé Centres de services scolaires et Titres d'emplois Services Collèges commissions scolaires sociaux 2-5106 Mécanicien cl. I 2-5137 Mécanicien de garage / Mécanicien cl. II 3-6380 Mécanicien de machines frigorifiques / Frigoriste / Mécanicien en réfrigération 3-6352 Ébéniste / Menuisier-ébéniste 3-6365 2-5102 4-C716

Cette prime est aussi versée à la personne salariée détentrice du titre d'emplois 1.2 d'ouvrier d'entretien général (3-6388) ou d'ouvrier certifié d'entretien (2-5117/4-C708) sous réserve que l'employeur atteste que la personne salariée exerce des attributions de l'un des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1 sans égard à la diplomation ou son équivalence1.

1.3 Pour la personne salariée détentrice d'un poste fusionné dont une des composantes réquilières du poste est un des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1, la condition suivante s'applique aux fins de l'admissibilité à la prime :

Les heures travaillées sont rémunérées au taux de salaire le plus élevé, majoré de la prime de 15 %, en autant que cette personne salariée ait effectivement accompli des attributions d'un titre d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1 pour un minimum de 15 heures au cours de la période de paie.

1.4 La prime s'applique sur le taux de salaire ou le taux de traitement, selon le cas, ainsi que sur les dispositions de la convention collective qui prévoient le maintien du salaire lors de certaines absences.

1.5 Les dispositions prévues aux paragraphes 1.1 à 1.4 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

2. Création d'un comité de travail paritaire

Dans les 180 jours précédant l'échéance de la convention collective, les parties 2.1 forment un comité national de travail, sous l'égide du Bureaù de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés suivants :

Centres de services Santé scolaires et # Titres d'emplois Services Collèges commissions sociaux scolaires Calorifugeur 3-6395 Conducteur de véhicules lourds / Conducteur de véhicules et 3-6355 2-5308 4-C926 d'équipements mobiles cl. Il Ébéniste / Menuisier-ébéniste 3-6365 2-5102 4-C716 2-5104 4-C702 Électricien 3-6354 5 Ferblantier 3-6369 Machiniste, mécanicien ajusteur / Spécialiste en mécanique d'ajustage / 3-6353 2-5125 6 Machiniste Maître électricien / Électricien 3-6356 2-5103 4-C704 cl. principale / Chef électricien Maître mécanicien de machines 8 3-6366 frigorifiques Maître plombier / Maître mécanicien en 2-5114 9 3-6357 tuyauterie Mécanicien cl. I 2-5106 10 2-5137 Mécanicien de garage / Mécanicien cl. II 3-6380 11 2-5107 4-C726 3-6383 12° Mécanicien de machines fixes à à 2-5110 4-C742 Mécanicien de machines frigorifiques / 13 3-6352 Frigoriste / Mécanicien en réfrigération Mécanicien d'entretien Millwright 3-6360 4-C719 14 Menuisier / Menuisier d'atelier / 3-6364 2-5116 4-C707 15 Charpentier-menuisier Ouvrier d'entretien général / Ouvrier 3-6388 2-5117 4-C708 16 certifié d'entretien 3-6362 2 - 5118 4-C709 17 Peintre 3-6368 Plâtrier 18

Centres de services Santé scolaires et Titres d'emplois Services Collèges # commissions sociaux scolaires Plombier / Mécanicien en tuyauterie / 19 Tuyauteur / Mécanicien en 3-6359 2-5115 4-C706 plomberie-chauffage Serrurier 3-6367 2-5120 20 3-6361 2-5121 21 Soudeur / Forgeron-soudeur 22 2-5126 Vitrier-monteur-mécanicien 23 Électromécanicien 3-6423

2.2 Le comité national de travail a pour mandat :

D'analyser les effets de la prime sur l'attraction et la rétention des titres a) d'emplois visés par la prime sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives, notamment de consultations menées auprès des syndicats et des gestionnaires d'établissements ainsi que sur la base de l'analyse des indicateurs suivants :

i. L'évolution du nombre d'individus;

ii. Le taux de rétention:

iii. Le taux de précarité;

iv. Les heures supplémentaires.

D'analyser l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres b) d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1 qui ne sont pas visées par la prime en fonction des besoins organisationnels au sein d'une proportion significative d'établissements du secteur parapublic;

D'analyser l'évolution de la pénurie de main-d'œuvre observée sur le marché de l'emploi des ouvriers spécialisés sur la base de données quantitatives et qualitatives, notamment en mettant à jour les indicateurs utilisés par le « Comité national de travail portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés » prévues aux conventions collectives 2020-2023;

D'évaluer la pertinence de maintenir la prime de 15 % au-delà de sa date d) d'échéance, de la modifier ou de l'élargir à certains titres d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1, le cas échéant;

De formuler des recommandations, conjointes ou non, à être présentées aux e) parties négociantes, au plus tard 90 jours avant l'échéance de la convention collective.

2.3 Le comité national de travail est composé de 6 représentants de la partie patronale de 2 représentants de chacune des organisations syndicales et suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

ACCUSATION DE NATURE CRIMINELLE EN MATIÈRE ANNEXE 23 D'INCONDUITES SEXUELLES

Dans le cas où la personne salariée fait l'objet d'une accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles, la commission peut la relever sans traitement de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision finale de la Cour soit rendue.

La personne salariée peut soumettre un grief directement à l'arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de l'avis lui signifiant la décision de la commission de la suspendre en vertu de l'alinéa précédent.

Toute personne salariée ainsi relevée de ses fonctions doit signifier à la commission qu'une décision finale de la Cour a été rendue dans les vingt (20) jours de la date de cette décision.

La personne salariée et le syndicat doivent être avisés de la décision de la commission quant au maintien ou non du lien d'emploi dans les soixante-dix (70) jours de la date de signification de la décision finale de la Cour. Si la commission ne met pas fin à l'emploi dans ce délai, la personne salariée ne subit aucune perte de traitement, y compris les primes applicables, le cas échéant, et recouvre tous ses droits comme si elle n'avait jamais été relevée de ses fonctions.

Aux fins de la présente annexe, l'expression « décision finale de la Cour » inclut notamment une déclaration de culpabilité, un verdict d'acquittement et une décision confirmant le retrait ou le rejet des accusations, incluant les processus d'appel, de pourvoi ou révision, le cas échéant.

ANNEXE 24 INSERTION PROFESSIONNELLE

Les parties reconnaissent l'importance de l'insertion professionnelle, et ce, afin de faciliter notamment l'appropriation de la culture organisationnelle, de favoriser l'intégration des personnes salariées et de soutenir ces dernières dans l'exercice de leurs fonctions.

Voici, à titre d'exemple, quelques éléments pouvant être mis en place :

Mesures relatives à l'accueil des personnes salariées;

Modalités relatives à l'accompagnement individualisé;

Mesures visant l'appropriation de la culture organisationnelle;

Outils d'intégration et d'adaptation au milieu de travail.

COMPRIMÉ ANNEXE 25 D'HORAIRE POUR LES PROGRAMME PERSONNES SALARIÉES DE LA CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL

Ce programme a pour objectif d'assurer une meilleure attraction et rétention du personnel 1) de la catégorie des emplois de soutien manuel en permettant un horaire comprimé des heures de la semaine régulière de travail sur un nombre de jours de travail inférieur à celui de l'horaire habituel.

2) Le programme d'horaire comprimé peut être octroyé par la commission à toutes personnes salariées qui répond aux conditions suivantes :

a) être une personne salariée de la catégorie des emplois de soutien manuel:

être une personne salariée régulière détenant un poste considéré pour la b) permanence;

c) avoir conclu une entente avec la commission conformément à la présente annexe.

La ou les personnes salariées qui désirent se prévaloir de l'horaire comprimé doivent faire 3) une demande écrite à la commission au moins trente (30) jours à l'avance. L'octroi d'un horaire comprimé est sujet à une entente préalable avec la commission, laquelle tient notamment compte des besoins du service.

4) Toute entente doit être écrite et comprendre les éléments suivants :

a) la ou les personnes salariées visées;

b) le nombre de jours travaillés par semaine;

la durée de la journée de travail:

d) l'horaire de travail;

e) la durée d'application de l'horaire comprimé.

Étant entendu que l'horaire comprimé doit respecter le nombre d'heures prévues au poste de la ou des personnes salariées visées.

5) L'entente est transmise au syndicat dans les dix (10) jours de sa signature.

Nonobstant la clause 8-2.01, les heures supplémentaires applicables en vertu de la 6) clause 8-3.01, tiennent compte du nombre d'heures de sa journée de travail tel que prévue à l'entente.

Les parties signataires de l'entente peuvent convenir par écrit de modifications à l'entente 7) initiale.

La commission peut mettre fin à l'entente moyennant un préavis de vingt (20) jours 8) ouvrables.

285

Personnel de soutien

9) Sauf pour ce qui précède, la personne salariée qui bénéficie du programme demeure régie par les règles de la convention s'appliquant aux personnes salariées détenant un poste considéré pour la permanence, lesquelles s'appliquent, le cas échéant, en faisant les adaptations nécessaires à son nouvel horaire de travail.

10) Il est entendu que le présent programme ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle n'aurait pas bénéficié sans la compression de son horaire.

Annexe 1 - Taux et échelles de traitement horaires

Cependant, sur demande des parties, l'arbitre en chef peut désigner une médiatrice ou un médiateur arbitre.

9 - 5.03

La médiatrice ou le médiateur arbitre tente d'amener les parties à un règlement. À cet effet, elle ou il dispose des pouvoirs d'enquête et de conciliation. Si un règlement intervient à cette étape, il est consigné par écrit et la médiatrice ou le médiateur arbitre en prend acte. Ce règlement lie les parties.

À défaut d'un règlement total des griefs compris dans la démarche de médiation arbitrale, les griefs qui n'ont pas été réglés sont traités selon la formule d'arbitrage convenue par les parties préalablement à la médiation.

9 - 6.00 MÉSENTENTE

9 - 6.01

Toute mésentente, telle que définie à la clause 1-2.11, qui peut survenir au cours de la convention, est référée au comité des relations du travail.

DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE 10 - 0.00

10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE, À FONDACTION (FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CSN POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI) ET À BÂTIRENTE

A) Caisse d'épargne ou d'économie

10 - 1.01

Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir à la commission un formulaire type d'autorisation de déduction.

10-1.02

La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle d'une telle initiative.

10-1.03

Trente (30) jours après l'envoi par cette caisse des autorisations à la commission, celle-ci prélève, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction pour fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie

10-1.04

Trente (30) jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.

10-1.05

Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse concernée dans les huit (8) jours de leur prélèvement.

10-1.06

La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.

B) Fondaction (Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l'emploi) et Bâtirente

10-1.07

La commission convient de collaborer avec le syndicat pour permettre aux personnes salariées d'adhérer et de participer à Fondaction et à Bâtirente.

10-1.08

Le syndicat ou le fiduciaire de Fondaction ou de Bâtirente transmet à la commission le formulaire de demande de retenue sur le salaire rempli par la personne salariée.

10-1.09

Dans les trente (30) jours de l'envoi de ce formulaire, la commission déduit le montant ou le pourcentage du salaire que la personne salariée a indiqué comme déduction à des fins de contributions à Fondaction ou à Bâtirente. La personne salariée peut également opter pour la déduction d'un montant sur une seule période de paie. Le cas échéant, la commission procède aux ajustements d'impôts retenus à la source, tel que le permet la réglementation fiscale.

10-1.10

Trente (30) jours après un avis écrit de la personne salariée à cet effet, la commission cesse la déduction de la contribution à Fondaction ou à Bâtirente.

10 - 1.11

La liste des changements à opérer dans les déductions doit parvenir à la commission entre le 1er octobre et le 31 octobre ou entre le 15 mars et le 15 avril de chaque année ou dans les trente (30) jours de la date de retenue d'un montant unique.

10-1.12

La commission fait la remise mensuelle des contributions à Fondaction, à Bâtirente ou à leur fiduciaire, et joint un état indiquant le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et le montant prélevé pour chaque personne salariée contribuant à Fondaction ou à Bâtirente. Une copie de cet état est transmise au syndicat.

10 - 1.13

Aucun dommage ne peut être imputable à la commission en cas d'acte ou d'omission de sa part relativement au prélèvement de la déduction à être effectuée sur le traitement d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article.

La commission convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais, dès qu'elle est informée de l'acte ou de l'omission.

10-2.00 ADAPTATION LOCALE DE LA CONVENTION

10-2.01

Seuls les arrangements locaux en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la convention continuent de s'appliquer tant que la commission et le syndicat ne les ont pas remplacés par de nouvelles dispositions, conformément aux présentes stipulations.

10 - 2.02

Les parties reconnaissent que la commission et le syndicat peuvent convenir localement d'adapter la convention en fonction des particularités de leur milieu. En conséquence, elles permettent le remplacement ou la mise en œuvre d'éléments de la présente entente nationale par les parties locales afin de l'adapter aux besoins locaux.

10 - 2.03

La commission et le syndicat peuvent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention, convenir de conditions de travail différentes de celles prévues à la présente entente nationale pour un groupe ou l'ensemble des personnes salariées. La durée de ces modifications ne peut excéder celle de l'entente nationale.

10-2.04

Les sujets suivants ne peuvent faire l'objet de modifications par la commission et le syndicat :

les traitements et échelles de traitement;

le quantum de l'assurance salaire:

le quantum des droits parentaux;

le quantum des vacances;

le quantum des heures supplémentaires;

l'acquisition de la permanence;

les protections salariales résultant de la sécurité d'emploi.

10-2.05

Toute entente en vertu du présent article, pour être valide, doit remplir les conditions suivantes :

a) elle doit être par écrit:

la commission et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs personnes b) représentantes autorisées:

c) tout article ainsi modifié doit apparaître dans les conventions;

205

elle doit être déposée, conformément aux dispositions de l'article 72 du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27);

la date d'application doit être spécifiée; elle ne peut en aucun cas être antérieure à la date e) d'entrée en vigueur de la convention.

10 - 2.06

Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out, ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

10 - 2.07

Toute modification peut être annulée ou remplacée par entente écrite entre la commission et le syndicat, laquelle doit respecter les exigences de la clause 10-2.05.

10 - 2.08

À la demande du syndicat, la commission libère sans perte de traitement, ni remboursement, un maximum de trois (3) personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser sa supérieure ou son supérieur immédiat.

10 - 3.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES

10 - 3.01

Le texte français constitue le texte officiel de la convention.

10-3.02

La partie patronale négociante à l'échelle nationale pourvoit à la traduction en langue anglaise du texte officiel de la convention.

10 - 4.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

10-4.01

La convention entre en vigueur à la date de sa signature et n'a pas d'effet rétroactif, sauf indication à l'effet contraire.

10 - 4.02

La convention se termine le 31 mars 2028.

Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective.

10-4.03 Rappel de traitement

La personne salariée à l'emploi de la commission entre le 1er avril 2023 et la date où les taux et échelles prévus à l'annexe 1 sont appliqués a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auguel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette période en vertu des dispositions suivantes :

5-3.31 A), 5-3.46, 5-4.00, 5-9.07, 6-1.00, 6-2.00, 6-3.00, 6-4.00, 6-6.00, 6-7.00, 8-3.00 ainsi que des dispositions 10-1.06 et 10-2.03 de la convention collection 2020-2023

et

les montants déjà versés par la commission au même titre entre le 1er avril 2023 et la date où les taux et échelles prévus à l'annexe 1 sont appliqués.

10 - 4.04

Sous réserve de la clause 10-4.06, les montants de la rétroactivité découlant de l'application de la clause 10-4.03 sont versés au plus tard dans les soixante (60) jours de la signature de la convention.

10-4.05

Au plus tard dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, la commission fournit au syndicat la liste des personnes salariées avant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention ainsi que leur dernière adresse connue.

10-4.06

La personne salariée dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date où les taux et échelles prévus à l'annexe 1 sont appliqués doit faire sa demande de paiement du montant dû en vertu des dispositions de la clause 10-4.03 dans les quatre (4) mois de la réception de la liste prévue à la clause 10-4.05. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.

Les montants à être versés en vertu de la clause 10-4.03 le sont dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande de la personne salariée.

10-4.07

À moins de stipulation expresse à l'effet contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre la commission et le syndicat.

Personnel de soutien

10-4.08

La commission applique les nouvelles échelles de traitement prévues à l'annexe 1 dans les quarante-cing (45) jours de la signature de la convention.

10-4.09

La commission fournit aux personnes salariées, avec une copie au syndicat, la synthèse des calculs de leur rétroactivité, et ce, en même temps que cette rétroactivité leur est versée.

10-5.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

10-5.01

La commission et le syndicat reconnaissent que toute personne salariée a droit à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés tels qu'affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).

La commission convient expressément de respecter, dans ses gestes, attitudes et décisions, l'exercice par toute personne salariée en pleine égalité, de ces droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence pouvant constituer une discrimination au sens de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).

10-5.02

Aucune menace, contrainte, discrimination ou représailles ne sera exercée contre une personne salariée en raison de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la convention ou la loi.

10 - 6.00 ANNEXES

10-6.01

Les annexes font partie intégrante de la convention à moins d'une stipulation à l'effet contraire.

10-7.00 DIFFUSION ET TRADUCTION DE LA CONVENTION

10-7.01

La partie patronale négociante à l'échelle nationale rend disponible la convention, les amendements, s'il y a lieu, ainsi que le Plan de classification, et ce, en français et en anglais, dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la convention, dans le site Web du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA).

10-7.02

La commission doit, dans chaque lieu physique, mettre à la disposition du personnel de soutien un ordinateur qui lui est réservé en tout temps afin qu'il puisse consulter les sites suivants :

CPNCA

- la convention;

- les amendements, s'il y a lieu;

- le Plan de classification y compris le guide administratif qui l'accompagne;

La commission

- les adaptations locales:

- les arrangements locaux.

10-8.00 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Définition

10 - 8.01

On entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu'elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne salariée.

Énoncé de principe

10-8.02

Les parties conviennent de ce qui suit :

a) aucune forme de harcèlement psychologique n'est tolérée;

la commission doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement b) psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Elle doit notamment adopter et rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel:

c) la personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique;

la personne salariée qui croit être victime de harcèlement psychologique tente, dans la d) mesure du possible, de trouver une solution en appliquant la démarche et les mécanismes prévus à la politique et peut s'adresser à une représentante ou un représentant de la commission à cet effet. Lors de toute rencontre avec la commission dans le cadre de la présente clause, une représentante ou un représentant syndical peut accompagner la personne salariée si celle-ci le désire;

la commission et le syndicat collaborent pour prévenir les situations de harcèlement e) psychologique par la mise en place de moyens appropriés de sensibilisation, d'information et conviennent des moyens de prévention appropriés.

10-8.03

La commission et le syndicat doivent, par l'entremise du comité des relations du travail ou d'un comité spécifique à cet effet, s'assurer de la réalisation des principes définis à la clause 10-8.02.

10-8.04

La commission et le syndicat reconnaissent que le harcèlement psychologique constitue un acte répréhensible.

Personnel de soutien

FEESP-CSN-S18

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 9e jour du mois de juin 2024 les stipulations négociées et agréées entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA) et la Fédération des employées et employés de services publics Inc. (FEESP-CSN) pour le compte des syndicats d'employées et d'employés de soutien des commissions scolaires anglophones du Québec qu'elle représente.

POUR LA PARTIE PATRONALE

POUR LA PARTIE SYNDICALE

Bernard Drainville

M. Bernard Drainville Ministre de l'Éducation

Mme Sonia LeBel Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Conte Labourte

Me Edith Lapointe Négociatrice en chef du gouvernement

M. Joe Ortona Président, ACSAQ

M. David Chisholm Président, CPNCA

Ω.

M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCA

M. Richard DuChemin Négociateur, CPNCA

baema

Mme Élise Gagné Porte-parole, CPNCA

Mme Andyea Ďi Tomase Représéntante à la fable anglopbone

M. Marc-André Proulx Blais Porte-parole, FEESP-CSN

M. David Chisholm didare saus serment devant moi, M'Christelle Lebanc, à Québec, ce 10 juin 2024

Mme Annie Charland Présidente, Secteur soutien scolaire, FEESP-CSN

K⁄l. Jan-Mark Dufou

Secrétaire général Secteur sputien scolaire, FEESP-CSN

Mme Audrey Larouche Vice-présidente, Secteur soutien scolaire, FESP-CSN

acirithe Leduc

Jacinthe Leduc Vice-présidente aux finances, Secteur soutien soctaire, FEESP-CSN

Mme Andyea Ďi Tomase Représéntante à la fable anglopbone Secteur soutien scolaire, FEESP-CSN

ANNEXE 1

TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES

INDEX

Page

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE ........214 Sous-catégorie des emplois de soutien technique.................................... Infirmière ou infirmier (4206) .................................... Technicienne ou technicien de travail social (4208) .................................... Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209).................................... Technicienne ou technicien en administration (4211)................................... Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279).................................... Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212) ................................... Technicienne ou technicien en bâtiment (4213) .................................... Technicienne ou technicien en documentation (4205).................................... Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)................................... Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207) .................................... Technicienne ou technicien en électronique (4277)................................... Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281).................................... Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276) .................................... Technicienne ou technicien en informatique (4204) .................................... Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278) ...........................221 Technicienne ou technicien en loisir (4214)................................... Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215).................................... Technicienne ou technicien en psychométrie (4216).................................... Technicienne ou technicien en service de garde et en milieu scolaire (4285).................223 Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280).................................... Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230).................................... 1-2 Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique .................................... Apparitrice ou appariteur (4218) .................................... Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284) .................................... Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, classe principale (4288) ..............................226 Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance (4217) .................................... Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282) ................................... Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)................................... Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)................................... Opératrice ou opérateur en informatique, classe I (4202) ................................... Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201).................................229 Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286).................................... Relieuse ou relieur (4283) ....................................

211

Personnel de soutien

Surveillante ou surveillant d'élèves (4223) ................................... Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226) ................................... CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF.................................... Acheteuse ou acheteur (4107) .................................... Agente ou agent de bureau, classe II (4103).................................... Agente ou agent de bureau, classe I (4102).................................... Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)................................... Auxiliaire de bureau (4114) ………………………………………………………………………………………… Magasinière ou magasinier, classe II (4110) ................................... Magasinière ou magasinier, classe I (4109) .................................... Magasinière ou magasinier, classe principale (4108) .................................... Opératrice ou opérateur en reprographie (4118) ................................... Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117) .................................235 Secrétaire (4113) ................................... Secrétaire d'école ou de centre (4116)................................... Secrétaire de gestion (4111) .................................. CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL .................................... III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 1re année (5133)................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 2e année (5134) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 3e année (5135) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 4e année (5136) .................................... Ébéniste (5102).................................... Électricienne ou électricien (5104).................................... Électricienne ou électricien, classe principale (5103).................................... Maître mécanicienne ou maître mécanicien en tuvauterie (5114)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV (5110)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III (5109) ..................................237 Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II (5108).................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I (5107) ...................................237 Mécanicienne ou mécanicien, classe II (5137) .................................... Mécanicienne ou mécanicien, classe I (5106) .................................... Menuisière ou menuisier (5116) ................................... Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien (5117)................................... Peintre (5118) ................................... Serrurière ou serrurier (5120).................................... Soudeuse ou soudeur (5121) ................................... Spécialiste en mécanique d'ajustage (5125) .................................... Tuyauteuse ou tuyauteur (5115).................................. Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien (5126)...........................238

III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service...............239 Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds (5309).................................... Aide de métiers (5334) ................................... Aide général de cuisine (5306).................................... Buandière ou buandier (5307).................................... Concierge, classe II (5302).................................... Concierge, classe | (5301) .................................... Concierge de nuit. classe II (5304).................................... Concierge de nuit, classe | (5303) ................................... Conductrice ou conducteur de véhicules légers (5310) .................................... Conductrice ou conducteur de véhicules lourds (5308) .................................... Cuisinière ou cuisinier, classe III (5313) ................................... Cuisinière ou cuisinier, classe II (5312) .................................... Cuisinière ou cuisinier, classe | (5311) ................................... Gardienne ou gardien (5316) .................................... Jardinière ou jardinier (5321).................................... Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319).................................... Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II (5318).................................... Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317)....................................

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE

1-1 Sous-catégorie des emplois de soutien technique

Classe d'emplois : Infirmière ou infirmier (4206)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2025-03-31 (S) $ (S) $) (5) 29,58 30,62 27,36 28,13 28,86 28,17 28,96 29,71 30,45 31,52 31,39 32,49 29,03 29,84 30,62 29,91 30,75 32,34 33,47 31,55 5 34,47 30,81 31,67 32,49 33,30 35,53 31,75 32,64 33,49 34.33 32,71 33,63 34,50 35,36 36,60 34,64 33,70 35,54 36,43 37,71 9 37,52 34,70 35,67 36,60 38,83 10 35.43 36,42 37,37 38,30 39,64 40.80 11 36,47 37,49 38,46 39,42 12 37,60 38,65 39,65 40,64 42.06 43,34 13 38,73 39,81 40,85 41,87 14 42,93 44,43 39,71 40,82 41,88 41,83 45,53 15 40.69 42,92 43.99 46,71 16 41,74 42,91 44,03 45,13 42,80 44,00 45,14 47,89 17 46,27 18 43.87 45,10 46,27 47,43 49,09

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (5) (5) (S) ($) 27.01 27.71 28.40 1 26,27 29.39 27,23 27,99 28,72 29.44 30,47 28,27 29,06 29,82 30,57 31,64 30, 12 30,90 4 29,30 31,67 32,78 5 31,22 30,37 32,03 32,83 33.98 6 32,38 31,50 33,22 34,05 35,24 33,57 34,44 35,30 32,66 36,54 8 33,87 34,82 35,73 36,62 37,90 9 35,89 34,91 36,82 37,74 39,06 10 35,61 36,61 37,56 38,50 39,85 11 36,70 37,73 38.71 39,68 41,07 38,87 39,88 40,88 42,31 12 37,81

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travail social (4208)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au au 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 $ $ (S) (S) (S) 27,07 25,66 26,38 27,75 28,72 27,89 26.44 27,18 28,59 29,59 3 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46 4 28.03 28,81 29,56 30,30 31,36 5 29,70 30,47 32,32 28,89 31,23 6 30,55 29,72 31,34 32,12 33,24 31,49 34,28 30.63 32,31 33,12 8 32,44 35,30 31,56 33,28 34,11 9 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 10 32,72 33,64 34,51 35,37 36,61 33,50 34,44 35,34 36.22 37,49 11 12 34,26 35,22 36,14 37,04 38,34

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (5) (S) ( $ ) (5) (S) 27,07 25,66 26,38 27,75 28.72 27,18 26.44 27.89 28.59 29.59 3 27,98 27,22 28,71 29,43 30,46 4 28,03 28,81 29.56 30,30 31,36 5 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 29,72 30,55 31,34 32,12 33,24 30.63 31.49 32,31 33.12 34.28 31,56 32,44 33,28 34.11 35.30 9 32,28 33.18 34,04 34,89 36, 11 10 32,72 33.64 34,51 35,37 36,61 11 34,44 33,50 35,34 36,22 37,49 12 35,22 34,26 36,14 37,04 38,34

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en administration (4211)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2026-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (5) (S) ( $ ) 24,89 25,59 26,26 26,92 27,86 25,62 26,34 28,67 27,02 27,70 3 26,37 27,11 27,81 28,51 29,51 4 27,93 27,17 28,66 29,38 30,41 5 27,95 28,73 29,48 30.22 31.28 6 28,82 29,63 30,40 31,16 32.25 29,46 30,28 31,07 31,85 32,96 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33.68 9 30,78 31,64 32,46 34.43 33,27 10 31,16 32,03 32,86 33,68 34.86

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 $) (S) (5) (S) (S) 26,92 27,86 24,89 25,59 26,26 27,02 27,70 28.67 25,62 26,34 3 27,11 27,81 28,51 29,51 26,37 30,41 27,93 28,66 29,38 4 27,17 5 27,95 28,73 29,48 30,22 31,28 30,40 32.25 6 28,82 29,63 31,16 29,46 30,28 31,07 31,85 32.96 33,68 30,11 30,95 31,75 32,54 8 34.43 30.78 31,64 32,46 33,27 9 34,86 32,86 10 31,16 32,03 33,68

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 compter 2023-04-01 2024-04-01 du Échelon au au au au 2027-04-01 2026-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 (5) (S) $) (5) (5) 27,23 27,91 28.89 25,82 26,54 1 29,88 26,71 27,46 28,17 28,87 3 27,63 29,14 30,92 28,40 29,87 29,34 31,93 30, 10 30,85 28,54 30,35 33,04 29,52 31,14 31,92 6 30,50 31,35 32,17 32,97 34,12 32,44 33,28 34.11 35,30 31,56 36,48 33,52 34,39 35,25 8 32,61 37,49 34,44 35,34 36,22 9 33,50 38,14 35,04 35,95 36,85 10 34,09 39,20 35.03 36,01 36,95 37,87 11 35,99 37,00 37,96 38,91 40,27 12

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (5) (S) (5) ( $ ) $ 25.25 25.96 26.63 27,30 28.26 26.01 26.74 27.44 28.13 29.11 26,79 27,54 28,26 29,98 28,97 27,59 28,36 29,10 29,83 30.87 5 28,41 29,97 30,72 29,21 31.80 29,25 30,07 31,62 30,85 32,73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 9 31.55 32,43 33,27 34,10 35,29 10 31,93 34,51 32,82 33,67 35,72 11 32,67 35,31 33,58 34,45 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en documentation (4205)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) $) $ 24.89 25.59 26,26 26,92 27,86 25,62 26,34 27,02 27,70 28,67 26,37 27,11 27,81 28,51 29,51 27,17 27,93 30,41 28,66 29,38 27,95 28,73 29,48 30,22 31,28 6 28,82 29,63 30,40 31,16 32,25 29,46 30,28 31.07 31.85 32.96 8 30,11 30,95 31,75 32.54 33.68 9 30.78 31,64 32,46 33.27 34,43 101 31,16 32,03 32,86 33,68 34,86

Semaine: 35 heures Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) $ (S) (S) $ 27.01 27,71 28,40 29.39 26.27 29.44 30.47 27,23 27,99 28,72 3 28,27 29,06 29.82 30,57 31.64 30,90 32,78 4 29,30 30, 12 31,67 5 31,22 32,03 32,83 33.98 30,37 34,05 35,24 6 31,50 32,38 33,22 32,66 36,54 33,57 34,44 35,30 37,90 8 33,87 34,82 35,73 36,62 34,91 37,74 39,06 35,89 36,82 35,61 37,56 38,50 39,85 10 36,61 41,07 36,70 37,73 38,71 39,68 11 42,31 12 37,81 38,87 39,88 40,88

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)

Classe d'emplois :

Technicienne ou technicien en électronique (4277)

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 $ $ $) (S) (S) 27,07 27,75 28,72 25,66 26,38 1 26,44 27,18 27,89 28,59 29,59 29,43 30,46 3 27,22 27,98 28,71 31,36 28,03 30,30 28,81 29,56 4 31,23 32,32 5 28,89 29,70 30,47 29,72 31,34 33,24 30,55 32,12 6 34.28 32,31 33,12 30,63 31,49 35,30 8 31,56 32,44 33,28 34,11 33,18 34,04 34,89 36,11 9 32,28 33,64 34,51 35,37 36,61 10 32,72 37,49 34,44 35,34 36,22 33,50 11 35,22 36,14 37,04 38,34 12 34,26

Semaine: 35 heures

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ( $ ) ( $ ) (S) (S) (S) 25,96 26,63 27,30 28,26 25,25 1 26,74 27,44 28,13 29,11 26,01 3 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 30,87 27,59 28,36 29,10 29,83 5 29,97 30,72 28,41 29,21 31,80 6 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 34,10 35,29 9 31,55 32,43 33,27 34,51 35,72 10 31,93 32,82 33,67 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55 11

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 $ (S) (S) (S) (S) 25,25 25,96 26,63 28,26 27,30 1 26,01 26,74 27,44 29,11 28,13 3 27,54 26,79 28,26 28,97 29,98 27,59 28,36 29,10 30.87 29,83 5 28,41 29,21 29.97 30.72 31.80 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30, 13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 33,30 34,47 32,49 9 32.43 35.29 31.55 33.27 34.10 32,82 10 31.93 33,67 34,51 35.72 32,67 33,58 34,45 11 35,31 36,55

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon au au au au du 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 (S) $) (5) (S) $) 27,07 27,75 28,72 1 25,66 26,38 27,18 26,44 27,89 28,59 29,59 3 28,71 30,46 27,22 27,98 29,43 4 28,03 28,81 29,56 30,30 31,36 5 29,70 28,89 30,47 31,23 32,32 6 30,55 29,72 31,34 32, 12 33,24 30.63 31.49 32,31 33,12 34,28 8 35,30 31,56 32,44 33,28 34,11 9 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 10 32,72 33,64 34,51 35,37 36,61 34,44 37,49 33,50 35,34 36.22 11 12 35,22 36.14 37.04 38.34 34,26

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique (4204)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 (S) $ (S) (S) (S) 27,01 27,71 28.40 29.39 26,27 1 27,99 28,72 29,44 30,47 27,23 29,06 28,27 29,82 30,57 31,64 4 29,30 30, 12 30,90 31,67 32,78 31,22 32,03 33,98 30,37 32,83 33,22 31.50 32.38 34,05 35,24 33,57 34,44 35,30 36,54 32.66 8 33.87 34,82 35,73 36,62 37,90 34,91 35,89 36,82 37,74 39,06 9 37,56 38,50 10 35,61 36,61 39,85 37,73 38,71 41,07 36,70 39,68 11 40,88 38,87 39,88 42,31 12 37,81

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2027-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) $) (S) 25,25 25.96 26.63 27,30 28,26 28,13 26,01 26,74 27,44 29,11 3 27,54 26,79 28,26 28,97 29,98 4 27,59 28,36 29,10 29,83 30,87 5 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30, 13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 9 31,55 33,27 35,29 32,43 34,10 10 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 11 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en loisir (4214)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ $ (S) (S) $) 25,25 25,96 26,63 27,30 28,26 26,01 26,74 27,44 28,13 29,11 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 27,59 28,36 30.87 29,10 29,83 5 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 29,25 30,07 30.85 31.62 32,73 30, 13 30,97 31.78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 9 31,55 32,43 34,10 33,27 35,29 10 31,93 32,82 34,51 33,67 35,72 11 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) (S) (S) 26,63 1 25,25 25,96 27,30 28,26 26,74 27,44 26,01 28,13 29,11 3 27,54 26,79 28,26 28,97 29,98 27,59 28,36 29,10 29,83 30,87 5 28,41 29,21 29.97 30.72 31,80 30,07 30.85 29,25 31,62 32,73 30,97 30, 13 31,78 32,57 33,71 8 34,47 30,81 31,67 32,49 33,30 9 35,29 31,55 32,43 33,27 34,10 10 31,93 32,82 34,51 35.72 33,67 11 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en psychométrie (4216)

Technicienne ou technicien en service de garde et Classe d'emplois : en milieu scolaire (4285)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2025-03-31 $ $) (5) (S) (S) 27.07 27,75 28,72 25.66 26.38 1 26,44 27,18 27,89 28,59 29.59 3 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46 28,03 28,81 29,56 30,30 31,36 5 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 6 30,55 31,34 33,24 29,72 32,12 31,49 32,31 33,12 34,28 30,63 8 31,56 32,44 33,28 34,11 35,30 9 32,28 33,18 34.04 34.89 36.11 34,51 36,61 10 32.72 33,64 35,37 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 11 36,14 37,04 38,34 12 34.26 35,22

NOTE: À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Technicienne ou technicien en service de garde » de la classe d'emplois 4285 est remplacée.

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (5) (S) (S) $ (5) 24,89 25,59 26.26 26,92 27,86 27,70 25,62 26,34 27,02 28,67 27,11 26,37 27,81 29.51 28.51 27,17 27,93 28,66 29,38 30,41 5 27,95 28,73 29,48 30,22 31,28 6 28,82 29,63 30,40 31,16 32,25 29,46 30,28 32,96 31,07 31,85 8 30, 11 31,75 33.68 30,95 32,54 30.78 31,64 32.46 33,27 34.43 34,86 10 31,16 32,03 32,86 33,68

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280)

Classe d'emplois : Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2025-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ (S) $) $ $ 26,54 25,82 27,23 27,91 28,89 1 26,71 27.46 28,17 28.87 29.88 3 29,14 29,87 30.92 27,63 28,40 28,54 29,34 30, 10 30,85 31.93 5 29,52 30,35 31, 14 33,04 31,92 30.50 31,35 32,17 32,97 34,12 31,56 32,44 33,28 35,30 34.11 8 32,61 33,52 34,39 35,25 36,48 33,50 34,44 35,34 37,49 36,22 10 34,09 35,04 35,95 36,85 38,14 35,03 36,01 36,95 37,87 39,20 11 12 35,99 37,00 37,96 38,91 40,27

Personnel de soutien

Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique

Classe d'emplois : Apparitrice ou appariteur (4218)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 $ $) $ $ (5) 24.47 25,08 25.96 23,20 23,85 1 25,50 26,39 23,59 24,25 24,88 26,81 3 23,96 24,63 25,27 25,90 24,35 25,03 25,68 26,32 27.24 5 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Classe d'emplois : Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2026-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter 2023-04-01 Échelon au au du au au 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 (5) $ $ $) $ 25,83 26,73 24,56 25,20 23,89 27,34 25,13 25,78 26,42 24,45 28,04 25,06 25,76 26,43 27,09 3 26,38 27,07 27,75 28.72 4 25,66 29.39 5 27,01 27,71 28,40 26,27 30, 11 29,09 6 26,91 27,66 28,38 30.84 29.07 29.80 27.56 28,33

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Éducatrice ou éducateur en service de garde » de la classe d'emplois 4284 est remplacée.

Personnel de soutien

Classe d'emplois : Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, classe principale (4288)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2025-04-01 2026-04-01 compter 2023-04-01 2024-04-01 Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 (S) (S) (S) (S) $) 1 25.20 25.86 26.51 27.44 24.51 25,12 25,82 26.49 27,15 28.10 3 27,18 27,86 28,84 25,77 26,49 27,19 27,90 29,60 26,45 28,60 5 27,11 27,87 28,59 29,30 30,33 6 29,32 27,80 28,58 30,05 31,10 28,49 29,29 30,05 30,80 31,88 8 29,26 30,08 30,86 31,63 32,74 9 30,01 30,85 31,65 32,44 33,58

NOTE : compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale » de la classe d'emplois 4288 est remplacée.

Classe d'emplois : Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance (4217)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) (S) (5) (S) 1 25,20 25,83 23.89 24.56 26.73 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 3 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 5 26,27 27,01 27,71 29,39 28,40 27,66 26,91 28,38 29,09 30, 11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ $ ( $ ) ( $ ) (5) 24,56 25,20 25,83 26.73 23,89 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 25,06 25,76 27,09 28,04 26,43 4 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 5 29,39 26,27 27,01 27,71 28,40 6 28,38 30,11 26,91 27,66 29,09 29,07 29,80 30,84 27,56 28,33

Classe d'emplois : Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 $) $) ($) $) (S) 25,96 23,20 23.85 24.47 25.08 1 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 26,81 23,96 24,63 25,27 25,90 24,35 26,32 27,24 25,03 25,68 5 26,75 27,69 24,75 25,44 26, 10

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2027-04-01 (5) (5) (5) (5) (5) 24,56 25,20 25,83 26,73 23,89 25,13 26,42 24,45 25,78 27,34 3 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 26,38 27,07 25,66 27,75 28,72 27,01 26,27 27,71 29,39 28,40 6 30.11 26.91 27,66 28,38 29,09 27,56 28,33 29,07 29,80 30.84

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en informatique, classe I (4202)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2027-04-01 (5) (S) $) (S) (S) 23,70 24,36 24.99 26,51 25,61 24,23 24,91 25,56 26,20 27,12 3 25,48 24,79 26,14 26,79 27,73 4 26,04 26,72 27,39 25,33 28,35 5 25,91 26.64 27.33 28,01 28,99 6 26,50 27,24 27,95 28,65 29,65

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) $ (S) $ $) 24,18 24.86 25,51 26,15 27,07 1 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 3 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 4 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 5 26,68 27,43 28,14 28,84 29,85 6 27,34 28,11 28.84 29.56 30,59 27,99 28,77 29.52 30.26 31,32 8 32,15 28,73 29,53 30,30 31,06

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201)

Classe d'emplois : Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286)

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) (S) (5) $) 25,96 23,20 23,85 24.47 25,08 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 3 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 4 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 5 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Semaine: 35 heures

Semaine: 35 heures Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2026-04-01 2025-04-01 compter 2023-04-01 2024-04-01 au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ (S) $ (S) (S) 25,89 26,79 23,95 24.62 25,26

Classe d'emplois : Relieuse ou relieur (4283)

Classe d'emplois : Surveillante ou surveillant d'élèves (4223)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2024-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2025-04-01 compter Échelon au au du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) (S) $ 26,31 1 24.17 24,80 25.42 23.51 26.86 24.01 24.68 25,32 25.95 3 24.52 25,21 25,87 26,52 27,45 25,03 25,73 26,40 27,06 28,01 5 26,30 27,65 28,62 25,58 26,98

Classe d'emplois : Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) $ (S) (S) 23,20 23.85 24.47 25,08 25.96 23,59 24.25 24,88 25,50 26,39 26,81 23,96 24,63 25,27 25,90 24,35 26,32 27,24 25,03 25,68 5 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Semaine: 35 heures

Personnel de soutien

231

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Classe d'emplois : Acheteuse ou acheteur (4107)

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ $ $) (S) $) 27,07 24,18 24,86 25,51 26,15 26,76 24,76 25,45 26,11 27,70 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 4 27,46 26,03 26,76 28,15 29,14 5 27,43 28,14 28,84 26,68 29,85 6 29.56 27,34 28,11 28,84 30.59 29,52 27,99 28,77 30,26 31,32 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe II (4103)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon au au au au du 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 (5) (S) $) (S) (S) 24,29 23,03 23,67 24,90 25,77 23,99 24,61 25,23 23,34 26.11 3 24,33 24,96 25,58 26,48 23,67 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ $) $ $) (5) 24.36 24.99 25.61 1 23.70 26.51 27,12 24,23 24,91 25.56 26,20 3 24,79 25,48 26,14 26,79 27,73 25,33 26,04 26,72 27,39 28.35 5 28.99 25.91 26.64 27.33 28,01 27,24 29,65 26,50 27,95 28,65

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe I (4102)

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2026-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 $ $ (S) $) $) 24,51 25,20 25.86 26,51 27,44 27,15 25, 12 25,82 26,49 28,10 3 26,49 27,86 25,77 27,18 28,84 26,45 27,19 27.90 28,60 29.60 4567 27.11 27,87 28.59 29,30 30.33 27,80 28,58 29,32 30,05 31,10 28,49 29,29 30,05 30,80 31.88 29,26 32,74 30,08 30,86 31,63 9 30,01 30,85 31,65 32,44 33,58

Classe d'emplois : Auxiliaire de bureau (4114) Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2025-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) (S) $) 22,88 23,52 24,13 24,73 25,60

Classe d'emplois : Auxiliaire de bureau (4114)

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe II (4110)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ (S) (S) $) $) 22.83 23.47 24.08 24.68 25.54 23,04 24,31 24,92 25,79 23,69 23,21 24,48 25,09 25,97 23,86 4 23,38 24,03 24,65 25,27 26,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe I (4109)

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 Échelon au au au 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31

2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 $) $) $) $ $) 24.80 25.42 26.31 23.51 24.17 24.01 24.68 25,32 25,95 26.86 3 24,52 25,21 25,87 26,52 27,45 4 25,03 25,73 26,40 27,06 28,01 5 25,58 26,98 27,65 26,30 28,62

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) $ $ $) 24,18 24,86 25,51 26,15 27,07 25,45 27,70 24,76 26,11 26,76 26, 12 26,80 27,47 28,43 25,41 29.14 26,03 26,76 27,46 28.15 27,43 28,14 29,85 26.68 28,84 27,34 28,11 28,84 29,56 30.59 31,32 27,99 28,77 29,52 30.26 8 28,73 29,53 32, 15 30,30 31,06

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe principale (4108)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) (S) $ 25,96 23,85 24,47 25,08 23,20 25,50 26,39 23,59 24,25 24,88 23,96 24,63 26.81 25,27 25,90 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 5 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) (S) (S) 25,20 23,89 24,56 25,83 26,73 24,45 25,78 26,42 27,34 25, 13 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 28,72 25,66 26,38 27,07 27,75 26,27 27,01 27,71 29,39 28,40 6 26,91 27,66 28,38 29,09 30.11 30,84 27.56 28,33 29,07 29,80

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117)

Classe d'emplois : Secrétaire (4113)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 (S) (S) (S) (S) (S) 24,80 25,42 26,31 23,51 24.17 24,68 25,32 25,95 26,86 24,01 27,45 24,52 25,21 25,87 26,52 25,73 26,40 27,06 28,01 4 25,03 5 25,58 26,30 26,98 27,65 28,62

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 (S) (S) (S) (S) (S) 27,07 24,18 24,86 25,51 26,15 1 27,70 24,76 25,45 26,11 26,76 28,43 25,41 26,12 26,80 27,47 26,03 28,15 29,14 26,76 27,46 5 26.68 27,43 28,14 28,84 29,85 27,34 29,56 30,59 28,11 28,84 27,99 29,52 30,26 31,32 28,77 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32, 15

Classe d'emplois : Secrétaire d'école ou de centre (4116)

Classe d'emplois : Secrétaire de gestion (4111)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au au 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 (S) $ (S) (S) (S) 23,89 26,73 1 24,56 25,20 25,83 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 28,04 25,06 25,76 26,43 27,09 25,66 26,38 27,07 28,72 27,75 26,27 27,01 27,71 29,39 28,40 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL

III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié

Semaine: 38,75 heures Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter du au au au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (S) (S) (S) (S) (S) Apprentie ou apprenti de 20,99 21,53 22,08 22,85 20,42 métiers, 1re année (5133) Apprentie ou apprenti de 21,12 21,71 22,28 22,84 23,64 métiers, 2e année (5134) Apprentie ou apprenti de 23,02 24,43 21,82 22.44 23,60 métiers, 3e année (5135) Apprentie ou apprenti de 23,76 24,36 25,22 22,53 23,16 métiers, 4e année (5136) Ébéniste (5102) 29,70 31,52 28,16 28,95 30,45 Électricienne ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 électricien (5104) Électricienne ou électricien. 30.27 31.12 31.93 32,72 33.87 classe principale (5103) Maître mécanicienne ou 28,95 29,70 31,52 maître mécanicien en 28,16 30,45 tuyauterie (5114) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28.65 29,37 30,39 fixes, classe IV (5110) Mécanicienne ou 27,16 28,65 29,37 30,39 mécanicien de machines 27,92 fixes, classe III (5109) Mécanicienne ou 29,70 30,45 31,52 mécanicien de machines 28,16 28,95 fixes, classe II (5108) Mécanicienne ou 30,05 30,83 31,60 32,71 mécanicien de machines 29.24 fixes, classe

Personnel de soutien

Semaine: 38,75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter du au au au au Classes d'emplois 2026-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 (5) $) (5) $ (S) Mécanicienne ou 30,39 27,16 27,92 28,65 29,37 mécanicien, classe II (5137) Mécanicienne ou 29,24 30,05 30,83 31,60 32,71 mécanicien, classe I (5106) Menuisière ou 30,39 27,16 27,92 28,65 29,37 menuisier (5116) Ouvrière ou ouvrier certifié 27,16 27,92 28,65 29,37 30,39 d'entretien (5117) Peintre (5118) 24,63 25,32 25,98 26,62 27,56 Serrurière ou 26,97 27,68 29,36 26,24 28,37 serrurier (5120) Soudeuse ou 28,16 28,95 29.70 30,45 31,52 soudeur (5121) Spécialiste en mécanique 30,05 30,83 31,60 32,71 29,24 d'ajustage (5125) Tuyauteuse ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 tuyauteur (5115) Vitrière-monteuse- 27,68 29,36 mécanicienne ou vitrier- 26,24 26,97 28,37 monteur-mécanicien (5126)

Semaine: 38,75 heures Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter du au au au au Classes d'emplois 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ $) $ (S) $) Aide-conductrice ou 24,00 24,62 25,24 26,12 aide-conducteur de 23,35 véhicules lourds (5309) 22,88 23,52 24,13 24,73 25,60 Aide de métiers (5334) Aide général de 25,60 22,88 23,52 24.13 24,73 cuisine (5306) Buandière ou 23,18 24,37 25,22 22,55 23,78 buandier (5307) Concierge, classe II (5302) 23,95 24,62 25,26 25,89 26,79 27,56 Concierge, classe I (5301) 24,63 25,32 25,98 26,62 Concierge de nuit, 25,89 23,95 24.62 25,26 26.79 classe (5304) Concierge de nuit, 25,32 25,98 26,62 27,56 24,63 classe I (5303) Conductrice ou conducteur 23,35 24,00 24.62 25,24 26,12 de véhicules légers (5310) Conductrice ou conducteur 25,98 27,56 24.63 25,32 26,62 de véhicules lourds (5308) Cuisinière ou cuisinier, 25,42 26,14 26,81 27,48 28,44 classe III (5313) Cuisinière ou cuisinier, 31,52 28,16 28,95 29,70 30,45 classe II (5312) Cuisinière ou cuisinier, 31.60 32.71 29.24 30,05 30.83 classe I (5311) 25,22 23,18 23,78 24,37 Gardienne ou gardien (5316) 22,55 Jardinière ou 25,42 26,14 26,81 27,48 28,44 jardinier (5321)

III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service

Personnel de soutien

Semaine: 38,75 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter au au au au Classes d'emplois 2026-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ $ $ (S) ( $ ) Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319) 22,55 23,18 23,78 24,37 25,22 (aide domestique) Ouvrière ou ouvrier 25,22 22,55 23,18 23,78 24,37 d'entretien, classe II (5318) Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317) (poseuse ou poseur de vitres, 26,79 poseuse ou poseur de tuiles, 23,95 24,62 25,26 25,89 sableuse ou sableur. réparatrice ou réparateur de casiers métalliques)

ANNEXE 2

STRUCTURE SALARIALE POUR LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2023

Échelons Taux 6 12 14 15 17 5 11 13 16 Rangements Rangements 10 18 uniques 22.24 22,24 22,55 22.55 22,67 22,79 22,89 22.88 22,83 23,04 23,21 23,38 4 23.35 23,03 23,34 23,67 24,01 5 23,95 5 23, 20 23, 59 23, 96 24, 35 24, 75 6 6 24.63 23,51 24,01 24,52 25,03 25,58 25.42 23,70 24,23 24,79 25,33 25,91 26,50 8 26.24 8 23,89 24,45 25,06 25,66 26.27 26.91 27.56 9 27.16 24, 18 24, 76 25, 41 26.03 26,68 27,34 27,99 28,73 10 28.16 10 24,51 25,12 25,77 26.45 27.11 27.80 28.49 29.26 30.01 11 29.24 11 24,89 25,62 26,37 27,17 27,95 28,82 29,46 30,11 30.78 31.16 12 30.27 12 25,25 26,01 26,79 27,59 28,41 29,25 30,13 30,81 31,55 31,93 32.67 31.49 13 13 25,66 26,44 27,22 28,03 28,89 29,72 30,63 31,56 32,28 32,72 33,50 34,26 14 32,74 14 34.09 35.03 35.99 25.82 26.71 27.63 28.54 29.52 30.50 31.56 32.61 33.50 34.16 15 15 26.27 27.23 28.27 29.30 30.37 31,50 32,66 33,87 35,61 36,70 37,81 34,91 16 16 30,07 31,25 32,51 33,82 35,15 37.18 38,43 39.74 26.73 27.80 28.91 36.34 17 17 30.63 31,98 33,38 34,86 36,38 38,79 40,24 41,76 26.91 28.08 29.34 37,75 18 18 36,47 37,60 38,73 39,71 40,69 41,74 42,80 27,36 28,17 29,03 29,91 30,81 31,75 32,71 33,70 34,70 35,43 43.87 19 19 27.79 28.70 29.62 30,57 31,57 32,56 33,62 34,70 | 36,61 | 37,81 | 39,02 | 40,30 | 41,40 | 42,53 | 43,69 | 44,87 35,83 46,10 20 20 31.24 32.32 33.42 34.57 35.76 37,87 39.18 40.51 41.92 43.14 44.41 45.72 47.05 |28.26|29.19| 30.21 | 36,98 48.44 21 21 39,16 40,58 42,07 43,60 44,95 46,36 47,82 49,32 28,70 29,71 30,80 31,92 33,08 34,30 35,53 36,81 50,86 22 38.17 22 39,35 40,46 42,01 43,64 45,30 46,83 48,40 50,01 51,70 29,11 30,22 31,37 32,60 33,86 35,14 36,50 37,88 53.41 23 23 30,03 31,22 32,45 33,73 35,06 36,43 37,87 39,37 42,12 43,77 45,52 47,29 48,94 50,64 52,37 54,16 56,05 24 40,92 24 42,18 43,48 45,29 47,17 49,14 50,92 52,79 54,72 56,71 30,45 31,73 33,04 34,42 35,84 37,33 38,86 40,50 58.80 25 25 46,99 49,01 51,12 53,06 55,09 57,20 59,37 43,62 45,06 61,63 26 26 45,09 46,64 48,72 50,88 53,16 55,27 57,46 59,74 62,12 27 34,68 64.56 27 46,40 | 48,06 | 50,32 | 52,67 | 55,14 | 57,43 | 59,82 | 62,31 | 64,90 | 67,63 28 |32,21 | 33,73 | 35,29 | 36,92 | 38,65 | 40,46 | 42,36 | 44,32 28

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2024

Échelons aux İRangementsİ 5 10 13 14 15 Rangements 11 12 16 17 18 uniques 22.86 22.86 23.18 23.18 23.30 23.43 23.53 23.52 23,47 23,69 23,86 24.00 23.67 23.99 24.33 24.68 5 24.62 23.85 24.25 24.63 25,03 25,44 6 25.32 24.17 24,68 25,21 25,73 26.30 26.14 24,36 24,91 25,48 26,04 26,64 27,24 8 26.97 24.56 25.13 25.76 26.38 27.01 27.66 28.33 27.92 26.76 27.43 28.11 28.77 29.53 24.86 25.45 26.12 10 28.95 10 25,20 25,82 26,49 27,19 27,87 28,58 29,29 30,08 30,85 11 11 30.05 25.59 26.34 27.11 27.93 28.73 29.63 30.28 30.95 31.64 32.03 12 31.12 25,96 26,74 27,54 28,36 29,21 30,07 30,97 31,67 32,43 32,82 33,58 13 13 32.37 33.64 34.44 35.22 26.38 27.18 27.98 28.81 29.70 30.55 31.49 32.44 33.18 33.66 14 26.54 27,46 28,40 35,04 36,01 37,00 15 34,44 15 35.12 27.01 27.99 29.06 30.12 31.22 32.38 33.57 34.82 36,61 37,73 38,87 16 16 35,89 27,48 28,58 29,72 32,13 33,42 34,77 30.91 36.13 37.36 38.22 39.51 40.85 17 27.66 28.87 30.16 31,49 32,88 34,31 35,84 37,40 39.88 41.37 42.93 18 18 38.81 28.13 28.96 29.84 30.75 31.67 32.64 33.63 36.42 37.49 38.65 39.81 40.82 41.83 42.91 44.00 34.64 35.67 45.10 28.57 29,50 30,45 31,43 32,45 33,47 34,56 37,64 38,87 40,11 41,43 42,56 43,72 44,91 46,13 35,67 36.83 20 20 47.39 38,93 40,28 41,64 43,09 44,35 45,65 47,00 48,37 29,05 30,01 31,06 32,11 33,22 34,36 35,54 36,76 21 21 38,02 49.80 40.26 41.72 43.25 44.82 46.21 47.66 49.16 50.70 29,50 30,54 31,66 32,81 34,01 35,26 36,52 37.84 52.28 22 39.24 29,93 31,07 32,25 33,51 34,81 36,12 37,52 38,94 41,59 43,19 44,86 46,57 48,14 49,76 51,41 53,15 23 40.45 54.91 23 43.30 45.00 46.79 48.61 50.31 52.06 53.84 55.68 30.87 32,09 33,36 34.67 |36.04|37.45|38.93| 24 24 40.47 42.07 57.62 44,70 46,56 48,49 50,52 52,35 54,27 56,25 58,30 31,30 32,62 33,97 35,38 36,84 38,38 39,95 41,63 60.45 25 43,36 46.32 48.31 50.38 52.55 54.55 56.63 58.80 61.03 36.31 37.87 39.53 41.21 43.00 44.84 63.36 26 26 32,70 34,17 35,65 47,95 50,08 52,30 54,65 56,82 59,07 61,41 63,86 37,28 38,92 40,67 42,51 44,39 46,35 66.37 27 27 49,41 51,73 54,14 56,68 59,04 61,49 64,05 66,72 33.11 34.67 36,28 37.95 39.73 41.59 43.55 45,56 47,70 69,52 28

Personnel de soutier

HERSP-CSN-

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2025

Échelons Taux 8 12 13 14 15 16 17 lRangementsl 5 6 10 11 18 Rangements uniques 23,45 23.45 23.78 23,78 23,91 24,04 24,14 24,13 3 24,08 24,31 24,48 24,65 4 24.62 24, 29 24, 61 24, 96 25, 32 5 5 25,26 24.47 24,88 25,27 6 25,68 26,10 6 25.98 24,80 25,32 25,87 26,40 26,98 26.81 8 24.99 25.56 26.14 26,72 27,33 27,95 8 27.68 27,07 27,71 28,38 29,07 25,20 25,78 26,43 28.65 25.51 26.11 | 27,46 | 28,14 | 28,84 | 29,52 | 30,30 10 26,80 10 29.70 25,86 26,49 27,18 27,90 28,59 29,32 30,05 30,86 31,65 11 30,83 11 26,26 27,02 27,81 28.66 29.48 30.40 31,07 12 31,75 32.46 32,86 12 31,93 26,63 27,44 28,26 29,10 29,97 30,85 31,78 32,49 33,27 33,67 34,45 13 13 33,21 27,07 27,89 28.71 34,51 35,34 36,14 29,56 30,47 31,34 32,31 34,04 14 33,28 14 34,53 35,95 36,95 37,96 15 27,23 28,17 29,14 30,10 31,14 32,17 33,28 34,39 35,34 15 36.03 27,71 28,72 29,82 30,90 32,03 33,22 34,44 35,73 36,82 37,56 38,71 39,88 16 16 28,19 29,32 30,49 32,97 34,29 35,67 39,21 40,54 41,91 17 17 31,71 37,07 38,33 40,92 42,45 44,05 18 28,38 29,62 30,94 32,31 33,73 35,20 36,77 39,82 38,37 18 39,65 40,85 41,88 42,92 44,03 45,14 19 28,86 29,71 32,49 33,49 34,50 35,54 36,60 37,37 19 30,62 46.27 39,88 41,15 42,51 43,67 44,86 46,08 47,33 20 32,25 33,29 34,34 35,46 36,60 37,79 38,62 48.62 29,31 30,27 31,24 20 29,81 30,79 31,87 41,33 42,72 44,21 45,50 46,84 48,22 49,63 32.94 34,08 35,25 36,46 37,72 39,94 51.09 21 21 39,01 | 42,80 | 44,37 | 45,99 | 47,41 | 48,90 | 50,44 | 52,02 30,27 31,33 32,48 33,66 34,89 36,18 37,47 41,31 53.64 22 38,82 40,26 22 44,31 46,03 47,78 49,39 51,05 52,75 54,53 30,71 31,88 33,09 34,38 35,72 37,06 38,50 39,95 41,50 42,67 23 56.34 23 32,92 34,23 44,43 46,17 48,01 49,87 51,62 53,41 55,24 57,13 24 35,57 36,98 38,42 39,94 41,52 43,16 59.12 24 45,86 47,77 49,75 51,83 53,71 55,68 57,71 59,82 32,11 33,47 34,85 36,30 37,80 39,38 40,99 42,71 62.02 25 44,49 25 47,52 49,57 51,69 53,92 55,97 58,10 60,33 62,62 65.01 26 26 49,20 51,38 53,66 56,07 58,30 60,61 63,01 65,52 38.25 39.93 41.73 43.62 27 33,55 35,06 36,58 47,56 68.10 45,54 27 |33.97| 35.57 | 37.22 | 38,94 40,76 42,67 44,68 46,74 48,94 50,69 53,07 55,55 58,15 60,58 63,09 65,72 68,45 28 71.33 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.04.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2026

Échelons Taux 15 17 Rangements 101 11 127 13 14 16 Rangements 18 uniques 24.04 24.04 24.37 24.37 24 51 24 64 24 74 2473 24.68 24.92 25.09 25.27 25.24 25.95 24.90 25.23 25.58 5 25.89 25.08 25.50 25.90 26.32 26.75 6 6 26.62 25.42 25.95 26.52 27.06 27.65 27.48 25.61 26.20 26.79 27.39 28.01 28.65 28.37 25,83 26,42 27,09 27.75 28.40 29.09 29.80 29.37 26.15 26 76 27 47 28.15 28.84 29.56 30.26 31.06 30.45 10 30,05 30,80 31,63 11 26.51 27.15 27.86 28.60 32.44 11 31.60 29.38 30.22 31.16 31.85 32.54 26,92 27,70 28.51 33.27 33.68 12 12 32.72 27.30 28.13 28.97 29.83 30.72 31.62 32.57 33.30 34.10 34.51 35.31 13 13 34.04 27.75 28.59 29.43 30.30 31.23 32.12 33.12 14 34.11 35.37 36.22 37.04 35.39 34.89 27.91 28.87 29.87 30.85 31.92 32.97 34.11 35,25 36.22 36.85 37.87 38.91 15 36.93 28.40 29.44 30.57 31.67 32.83 34.05 35.30 38.50 39.68 40.88 16 16 36.62 37.74 28.89 30.05 31.25 32.50 33.79 35.15 36.56 40.19 41.55 42.96 17 38.00 39,29 17 33,12 34,57 36,08 37.69 29,09 30,36 31,71 39.33 40.82 41.94 18 18 38,30 39,42 40,64 41,87 42,93 43,99 45,13 46,27 29,58 30,45 31,39 32,34 33,30 34,33 35,36 36,43 37.52 47,43 19 30.04 31.03 32.02 33.06 34.12 35.20 36.35 39.59 40.88 42.18 43.57 44.76 45.98 47.23 48.51 37.52 38.73 49.84 20 30,56 31,56 32,67 33,76 34,93 36,13 37,37 40,94 42,36 43,79 45,32 46,64 48,01 49,43 50,87 52.37 21 38,66 39,99 21 33,29 42.34 43.87 45.48 47.14 48.60 50.12 51.70 53.32 34.50 35.76 37.08 38.41 22 39.79 41.27 54.98 22 43,74 45,42 47,18 48,97 50,62 52,33 54,07 55,89 23 31,48 32,68 33,92 35.24 |36,61|37,99|39,46| 40.95 42.54 57.75 32.46 33.74 35.09 36.46 37.90 39.38 40.94 45.54 47.32 49.21 51.12 52.91 54.75 56.62 58.56 24 42.56 44,24 60.60 24 32.91 34.31 | | 38,75 | 40,36 | 42,01 | 47.01 48.96 50.99 53.13 55.05 57.07 59.15 61.32 63.57 25 25 35.72 37.21 43.78 45.60 33,65 35,11 36,63 38.18 39.82 41.57 43.34 47,16 48,71 50,81 52,98 55,27 57,37 59,55 61,84 64,19 26 26 45,22 66.64 50.43 52.66 55,00 57,47 59,76 62,13 64,59 67,16 34,39 35,94 37.49 39.21 |40,93 | 42,77 | 44,71 | 48.75 69.80 27 46.68 51,96 54,40 56,94 59,60 62,09 64,67 67,36 70,16 34,82 36,46 38.15 39,91 41,78 43,74 45,80 47,91 50.16 73.11 28 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.05. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2027

Échelons Taux 8 14 15 5 6 9 10 11 12 13 16 17 Rangements Rangements 18 uniques 24.88 24,88 25.22 25,22 25,37 25,50 25,61 25.60 25,54 25,79 25,97 26,15 26.12 5 25,77 26,11 26,48 26,86 5 26,79 6 25,96 26,39 26,81 6 27,24 27,69 27.56 26,31 26,86 27,45 28,62 28,01 28.44 8 26.51 27,12 27,73 28.35 28.99 29.65 8 29.36 26,73 27,34 28,04 28,72 29,39 30,11 30,84 9 9 30.39 29,85 30,59 31,32 10 27,07 27,70 28,43 29.14 32,15 10 31.52 27,44 28,10 28,84 29,60 |30,33|31,10|31,88|32,74| 11 33,58 11 32.71 12 27,86 28,67 29,51 30,41 31,28 32,25 32,96 33,68 34.43 34.86 12 33.87 13 28.26 29.11 29.98 31,80 32,73 33,71 34,47 35,29 35,72 36,55 30,87 13 35,23 28.72 29.59 30.46 31.36 32.32 33.24 34.28 35.30 36.61 37,49 38,34 14 36.11 14 36.64 38,14 39,20 40,27 15 28,89 29,88 30.92 31.93 33.04 34.12 35.30 36,48 37,49 15 38.22 41,07 42.31 16 29.39 30.47 | 32.78 33.98 35.24 36.54 37.90 39,06 39,85 16 31.64 29,90 31,10 32,34 33,64 34,97 36,38 37,84 39,33 43,00 44,46 17 40,67 41,60 17 43,41 45,03 46,73 18 30.11 31.42 34.28 35.78 37.34 39.01 40,71 42,25 18 32,82 30,62 31,52 32.49 33,47 |34,47|35,53|36,60|37,71 40,80 42,06 43,34 44,43 45,53 46,71 47,89 19 38,83 39.64 49.09 19 31,09 32,12 33,14 34, 22 35, 31 36, 43 37, 62 40,09 40.98 42,31 43,66 45,09 46,33 47,59 48,88 50,21 20 20 38,83 51.58 31,63 32,66 33,81 34,94 36,15 37,39 38,68 40,01 43,84 45,32 46,91 48,27 49,69 51,16 52,65 21 41,39 42,37 54,20 21 32.12 33.23 34.46 43,82 45,41 47,07 48,79 50,30 51,87 53,51 55,19 35.71 37.01 38.38 39.75 41.18 22 42,71 56,90 22 45,27 47,01 48,83 50,68 52,39 54,16 55,96 57,85 32,58 33,82 35,11 37,89 39,32 40,84 42,38 23 36.47 44,03 59,77 23 47,13 48,98 50,93 52,91 54,76 56,67 58,60 60,61 33,60 34,92 36,32 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 24 45,79 62.72 24 48,66 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 34,06 35,51 36,97 40,11 41,77 43,48 45,31 65.79 25 25 38,51 47,20 50,41 52,59 54,83 57,20 59,38 61,63 64,00 66,44 26 34,83 36,34 37,91 |41,21 | 43,02 | 44,86 | 46,80 48,81 68.97 39.52 26 52,20 54,50 56,93 59,48 61,85 64,30 66,85 69,51 27 35,59 37,20 42,36 44,27 46,27 27 38.80 40,58 48.31 50.46 72.24 43,24 45,27 47,40 51,92 53.78 56.30 58.93 61.69 64.26 66.93 69.72 72.62 28 36,04 37,74 39,49 41,31 49,59 75.67 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.06. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

ANNEXE 3

RANGEMENT DES CORPS OU DES CLASSES D'EMPLOIS - CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

Nº du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois 4107 10 Acheteur 11 4161 Acheteur, classe principale (CSSDM) 8 4102 Agent de bureau, classe i 5 4103 Agent de bureau, classe li 4101 11 Agent de bureau, classe principale 2152 Agent de correction du langage et de l'audition 20 22 2143 Agent de développement 20 2118 Agent de gestion financière 21 2106 Agent de réadaptation 2151 Agent de réadaptation fonctionnelle 20 2149 22 Agent de service social 5334 Aide de métiers 5306 3 Aide général de cuisine 5309 Aide-conducteur de véhicules lourds X 2120 Analyste 21 23 2156 Analyste spécialisé en informatique3 2107 20 Animateur de vie étudiante Animateur du développement personnel et de l'engagement 20 2141 communautaire4 4218 6 Appariteur 22 2148 Architecte 20 2121 Attaché d'administration 4114 Auxiliaire de bureau 3 X 2144 Avocat 22 2102 Bibliothécaire 21 5307 Buandier 5303 Concierge de nuit, classe l 6 5304 5 Concierge de nuit, classe II 5301 Concierge, classe I 6 5 5302 Concierge, classe II 5310 Conducteur de véhicules légers 4

Annexe 2 - Structure salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2025

Échelons Taux 8 12 13 14 15 16 17 lRangementsl 5 6 10 11 18 Rangements uniques 23,45 23.45 23.78 23,78 23,91 24,04 24,14 24,13 3 24,08 24,31 24,48 24,65 4 24.62 24, 29 24, 61 24, 96 25, 32 5 5 25,26 24.47 24,88 25,27 6 25,68 26,10 6 25.98 24,80 25,32 25,87 26,40 26,98 26.81 8 24.99 25.56 26.14 26,72 27,33 27,95 8 27.68 27,07 27,71 28,38 29,07 25,20 25,78 26,43 28.65 25.51 26.11 | 27,46 | 28,14 | 28,84 | 29,52 | 30,30 10 26,80 10 29.70 25,86 26,49 27,18 27,90 28,59 29,32 30,05 30,86 31,65 11 30,83 11 26,26 27,02 27,81 28.66 29.48 30.40 31,07 12 31,75 32.46 32,86 12 31,93 26,63 27,44 28,26 29,10 29,97 30,85 31,78 32,49 33,27 33,67 34,45 13 13 33,21 27,07 27,89 28.71 34,51 35,34 36,14 29,56 30,47 31,34 32,31 34,04 14 33,28 14 34,53 35,95 36,95 37,96 15 27,23 28,17 29,14 30,10 31,14 32,17 33,28 34,39 35,34 15 36.03 27,71 28,72 29,82 30,90 32,03 33,22 34,44 35,73 36,82 37,56 38,71 39,88 16 16 28,19 29,32 30,49 32,97 34,29 35,67 39,21 40,54 41,91 17 17 31,71 37,07 38,33 40,92 42,45 44,05 18 28,38 29,62 30,94 32,31 33,73 35,20 36,77 39,82 38,37 18 39,65 40,85 41,88 42,92 44,03 45,14 19 28,86 29,71 32,49 33,49 34,50 35,54 36,60 37,37 19 30,62 46.27 39,88 41,15 42,51 43,67 44,86 46,08 47,33 20 32,25 33,29 34,34 35,46 36,60 37,79 38,62 48.62 29,31 30,27 31,24 20 29,81 30,79 31,87 41,33 42,72 44,21 45,50 46,84 48,22 49,63 32.94 34,08 35,25 36,46 37,72 39,94 51.09 21 21 39,01 | 42,80 | 44,37 | 45,99 | 47,41 | 48,90 | 50,44 | 52,02 30,27 31,33 32,48 33,66 34,89 36,18 37,47 41,31 53.64 22 38,82 40,26 22 44,31 46,03 47,78 49,39 51,05 52,75 54,53 30,71 31,88 33,09 34,38 35,72 37,06 38,50 39,95 41,50 42,67 23 56.34 23 32,92 34,23 44,43 46,17 48,01 49,87 51,62 53,41 55,24 57,13 24 35,57 36,98 38,42 39,94 41,52 43,16 59.12 24 45,86 47,77 49,75 51,83 53,71 55,68 57,71 59,82 32,11 33,47 34,85 36,30 37,80 39,38 40,99 42,71 62.02 25 44,49 25 47,52 49,57 51,69 53,92 55,97 58,10 60,33 62,62 65.01 26 26 49,20 51,38 53,66 56,07 58,30 60,61 63,01 65,52 38.25 39.93 41.73 43.62 27 33,55 35,06 36,58 47,56 68.10 45,54 27 |33.97| 35.57 | 37.22 | 38,94 40,76 42,67 44,68 46,74 48,94 50,69 53,07 55,55 58,15 60,58 63,09 65,72 68,45 28 71.33 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.04.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2026

Échelons Taux 15 17 Rangements 101 11 127 13 14 16 Rangements 18 uniques 24.04 24.04 24.37 24.37 24 51 24 64 24 74 2473 24.68 24.92 25.09 25.27 25.24 25.95 24.90 25.23 25.58 5 25.89 25.08 25.50 25.90 26.32 26.75 6 6 26.62 25.42 25.95 26.52 27.06 27.65 27.48 25.61 26.20 26.79 27.39 28.01 28.65 28.37 25,83 26,42 27,09 27.75 28.40 29.09 29.80 29.37 26.15 26 76 27 47 28.15 28.84 29.56 30.26 31.06 30.45 10 30,05 30,80 31,63 11 26.51 27.15 27.86 28.60 32.44 11 31.60 29.38 30.22 31.16 31.85 32.54 26,92 27,70 28.51 33.27 33.68 12 12 32.72 27.30 28.13 28.97 29.83 30.72 31.62 32.57 33.30 34.10 34.51 35.31 13 13 34.04 27.75 28.59 29.43 30.30 31.23 32.12 33.12 14 34.11 35.37 36.22 37.04 35.39 34.89 27.91 28.87 29.87 30.85 31.92 32.97 34.11 35,25 36.22 36.85 37.87 38.91 15 36.93 28.40 29.44 30.57 31.67 32.83 34.05 35.30 38.50 39.68 40.88 16 16 36.62 37.74 28.89 30.05 31.25 32.50 33.79 35.15 36.56 40.19 41.55 42.96 17 38.00 39,29 17 33,12 34,57 36,08 37.69 29,09 30,36 31,71 39.33 40.82 41.94 18 18 38,30 39,42 40,64 41,87 42,93 43,99 45,13 46,27 29,58 30,45 31,39 32,34 33,30 34,33 35,36 36,43 37.52 47,43 19 30.04 31.03 32.02 33.06 34.12 35.20 36.35 39.59 40.88 42.18 43.57 44.76 45.98 47.23 48.51 37.52 38.73 49.84 20 30,56 31,56 32,67 33,76 34,93 36,13 37,37 40,94 42,36 43,79 45,32 46,64 48,01 49,43 50,87 52.37 21 38,66 39,99 21 33,29 42.34 43.87 45.48 47.14 48.60 50.12 51.70 53.32 34.50 35.76 37.08 38.41 22 39.79 41.27 54.98 22 43,74 45,42 47,18 48,97 50,62 52,33 54,07 55,89 23 31,48 32,68 33,92 35.24 |36,61|37,99|39,46| 40.95 42.54 57.75 32.46 33.74 35.09 36.46 37.90 39.38 40.94 45.54 47.32 49.21 51.12 52.91 54.75 56.62 58.56 24 42.56 44,24 60.60 24 32.91 34.31 | | 38,75 | 40,36 | 42,01 | 47.01 48.96 50.99 53.13 55.05 57.07 59.15 61.32 63.57 25 25 35.72 37.21 43.78 45.60 33,65 35,11 36,63 38.18 39.82 41.57 43.34 47,16 48,71 50,81 52,98 55,27 57,37 59,55 61,84 64,19 26 26 45,22 66.64 50.43 52.66 55,00 57,47 59,76 62,13 64,59 67,16 34,39 35,94 37.49 39.21 |40,93 | 42,77 | 44,71 | 48.75 69.80 27 46.68 51,96 54,40 56,94 59,60 62,09 64,67 67,36 70,16 34,82 36,46 38.15 39,91 41,78 43,74 45,80 47,91 50.16 73.11 28 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.05. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2027

Échelons Taux 8 14 15 5 6 9 10 11 12 13 16 17 Rangements Rangements 18 uniques 24.88 24,88 25.22 25,22 25,37 25,50 25,61 25.60 25,54 25,79 25,97 26,15 26.12 5 25,77 26,11 26,48 26,86 5 26,79 6 25,96 26,39 26,81 6 27,24 27,69 27.56 26,31 26,86 27,45 28,62 28,01 28.44 8 26.51 27,12 27,73 28.35 28.99 29.65 8 29.36 26,73 27,34 28,04 28,72 29,39 30,11 30,84 9 9 30.39 29,85 30,59 31,32 10 27,07 27,70 28,43 29.14 32,15 10 31.52 27,44 28,10 28,84 29,60 |30,33|31,10|31,88|32,74| 11 33,58 11 32.71 12 27,86 28,67 29,51 30,41 31,28 32,25 32,96 33,68 34.43 34.86 12 33.87 13 28.26 29.11 29.98 31,80 32,73 33,71 34,47 35,29 35,72 36,55 30,87 13 35,23 28.72 29.59 30.46 31.36 32.32 33.24 34.28 35.30 36.61 37,49 38,34 14 36.11 14 36.64 38,14 39,20 40,27 15 28,89 29,88 30.92 31.93 33.04 34.12 35.30 36,48 37,49 15 38.22 41,07 42.31 16 29.39 30.47 | 32.78 33.98 35.24 36.54 37.90 39,06 39,85 16 31.64 29,90 31,10 32,34 33,64 34,97 36,38 37,84 39,33 43,00 44,46 17 40,67 41,60 17 43,41 45,03 46,73 18 30.11 31.42 34.28 35.78 37.34 39.01 40,71 42,25 18 32,82 30,62 31,52 32.49 33,47 |34,47|35,53|36,60|37,71 40,80 42,06 43,34 44,43 45,53 46,71 47,89 19 38,83 39.64 49.09 19 31,09 32,12 33,14 34, 22 35, 31 36, 43 37, 62 40,09 40.98 42,31 43,66 45,09 46,33 47,59 48,88 50,21 20 20 38,83 51.58 31,63 32,66 33,81 34,94 36,15 37,39 38,68 40,01 43,84 45,32 46,91 48,27 49,69 51,16 52,65 21 41,39 42,37 54,20 21 32.12 33.23 34.46 43,82 45,41 47,07 48,79 50,30 51,87 53,51 55,19 35.71 37.01 38.38 39.75 41.18 22 42,71 56,90 22 45,27 47,01 48,83 50,68 52,39 54,16 55,96 57,85 32,58 33,82 35,11 37,89 39,32 40,84 42,38 23 36.47 44,03 59,77 23 47,13 48,98 50,93 52,91 54,76 56,67 58,60 60,61 33,60 34,92 36,32 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 24 45,79 62.72 24 48,66 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 34,06 35,51 36,97 40,11 41,77 43,48 45,31 65.79 25 25 38,51 47,20 50,41 52,59 54,83 57,20 59,38 61,63 64,00 66,44 26 34,83 36,34 37,91 |41,21 | 43,02 | 44,86 | 46,80 48,81 68.97 39.52 26 52,20 54,50 56,93 59,48 61,85 64,30 66,85 69,51 27 35,59 37,20 42,36 44,27 46,27 27 38.80 40,58 48.31 50.46 72.24 43,24 45,27 47,40 51,92 53.78 56.30 58.93 61.69 64.26 66.93 69.72 72.62 28 36,04 37,74 39,49 41,31 49,59 75.67 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.06. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.07.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Annexe 3 - Rangement des corps ou des classes d'emplois - centres de services scolaires et commissions scolaires

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 (S) (S) (S) (S) (S) 27,07 24,18 24,86 25,51 26,15 1 27,70 24,76 25,45 26,11 26,76 28,43 25,41 26,12 26,80 27,47 26,03 28,15 29,14 26,76 27,46 5 26.68 27,43 28,14 28,84 29,85 27,34 29,56 30,59 28,11 28,84 27,99 29,52 30,26 31,32 28,77 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32, 15

Classe d'emplois : Secrétaire d'école ou de centre (4116)

Classe d'emplois : Secrétaire de gestion (4111)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au au 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 (S) $ (S) (S) (S) 23,89 26,73 1 24,56 25,20 25,83 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 28,04 25,06 25,76 26,43 27,09 25,66 26,38 27,07 28,72 27,75 26,27 27,01 27,71 29,39 28,40 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84