Article 1 — But de la convention
1.1
1.1 Le but de la convention est de maintenir et promouvoir les bonnes relations qui existent entre l'Employeur et le Syndicat dans des conditions qui assurent dans la plus large mesure possible la sécurité et le bien-être des personnes salariées, de manière à faciliter le règlement des problèmes qui peuvent surgir entre l'Employeur et les personnes salariées régies par la présente convention.
Article 2 — Reconnaissance
2.1
2.1 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur et mandataire des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis en regard de son ou ses entreprises, en matière de conditions de travail et autres sujets connexes.
Article 3 — Juridiction
3.1
3.1 Cette convention s'applique à toutes les personnes salariées couvertes par les certificats d'accréditation émis en faveur du Syndicat, qui constituent des divisions de l'organisation de l'Employeur.
3.2
3.2 Toute entente particulière entre une personne salariée et l'Employeur n'est valable que si elle est ratifiée par écrit par deux (2) membres de l'exécutif du Syndicat, dont l'un doit être le président du Syndicat.
3.3
3.3 Tout problème relatif à la qualité de salarié d'un travailleur est soumis au Tribunal administratif du travail.
3.4
3.4 L'Employeur favorise le maintien du travail au sein de l'unité de négociation. À cette fin et dans le cas de diminution éventuelle du travail, l'Employeur informe le Syndicat au préalable. À cet égard, avant de faire appel à des personnes exclues de l'accréditation pour effectuer du travail habituellement exécuté par des personnes salariées comprises dans l'unité de négociation, l'Employeur doit s'assurer qu'aucune personne salariée, tout statut confondu, n'est en mise à pied, que cela n'empêche pas son rappel au travail et que toutes les personnes salariées se sont vu offrir le travail. Dans une telle situation, l'Employeur remet au Syndicat l'équivalent de la cotisation syndicale.
3.5
3.5 Lorsque l'Employeur loue des autobus sans chauffeur pendant la période estivale, il fournit en même temps au locateur une liste de chauffeurs classés par ordre d'ancienneté et disposés à conduire les autobus au besoin. À moins d'utiliser ses propres salariés, le locateur doit embaucher les chauffeurs de la liste par ordre d'ancienneté.
Article 4 — Interprétation
4.1
4.1 Les dispositions de cette convention doivent être lues et interprétées dans leur ensemble.
4.2
4.2 Rien dans cette convention ne doit être interprété comme une renonciation à quelque droit ou obligation que ce soit de la part de l'Employeur, du Syndicat ou de la part de toute personne salariée, en vertu des lois, présentes ou futures, fédérales ou provinciales, à moins que les clauses de la convention restreignent de façon précise l'exercice de tel droit ou obligation.
4.3
4.3 La nullité de n'importe quelle clause de la convention ou de partie d'icelle, en tant que contraire aux dispositions de toute ordonnance, décret ou loi d'ordre public, n'entraînera pas la nullité des autres clauses ou parties de la convention. Partout où le contexte l'indique, le féminin peut être substitué au masculin 4.4 et le pluriel au singulier.
4.4
4.4 et le pluriel au singulier.
Article 5 — Le droit de la direction
5.1
5.1 Le Syndicat reconnaît à l'Employeur le droit à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
5.2
5.2 Tout différend résultant d'une décision prise par l'Employeur en application du présent article peut faire l'objet d'un grief.
Article 6 — Définition des termes
6.1
6.1 Pour les fins d'application de la présente convention, les termes suivants ont la signification qui leur est ci-après indiquée :
6.10
6.10 « PERSONNE SALARIÉE À L'ESSAI » Les mots « personne salariée à l'essai » désignent celle qui n'a pas complété une période d'essai de quatre cent quatre-vingts (480) heures de travail à des travaux couverts par l'unité de négociation. Lorsqu'embauchée sur une assignation sans passer par le statut de personne salariée surnuméraire, cette personne salariée est assujettie à la convention collective sauf en ce qui a trait à la procédure de grief en cas de cessation d'emploi. Elle bénéficie du taux de salaire prévu à l'annexe A. Les heures effectuées pendant la période d'essai s'additionnent sans tenir compte de l'accréditation dans laquelle elles sont effectuées.
6.11
6.11 « PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE » Les mots « personne salariée régulière » désignent une personne salariée qui a complété sa période d'essai et qui détient une assignation.
6.12
6.12 « PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE À PLEIN TEMPS » Les mots « personne salariée régulière à plein temps » désignent une personne salariée qui a complété sa période d'essai et qui détient une assignation régulière, c'est-à-dire une assignation correspondant à la semaine régulière de travail.
6.13
6.13 « PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE À TEMPS PARTIEL » Les mots « personne salariée régulière à temps partiel » désignent une personne salariée qui a complété la période d'essai et qui a été embauchée pour une assignation ne dépassant pas quatre (4) heures et ne comportant pas plus de deux (2) sorties. Rien dans cet article ne peut être interprété comme une possibilité donnée à l'Employeur de morceler une ou des assignations dans le but de remplacer une personne salariée régulière à plein temps par deux (2) ou plusieurs personnes salariées régulières à temps partiel. Ces personnes salariées bénéficient des bénéfices prévus à la présente convention collective au prorata des heures travaillées. Elles sont inscrites sur la liste d'ancienneté dans une section propre à cette classe de personnes salariées selon la date de leur embauche. Ces personnes salariées se voient octroyer prioritairement les assignations de personnes salariées régulières à plein temps devenues vacantes temporairement ou définitivement ou les assignations nouvellement créées. Elles se voient offrir le travail supplémentaire de préférence aux personnes salariées surnuméraires. Elles sont rémunérées à raison de quatre (4) heures par jour travaillé. Lorsque ces personnes salariées remplacent pour la sortie et la rentrée du midi, elles sont rémunérées à raison de quatre (4) heures pour un tel remplacement.
6.14
6.14 « PERSONNE SALARIÉE SURNUMÉRAIRE » Les mots «personne salariée surnuméraire» désignent une personne salariée embauchée ou rappelée au travail pour aider les personnes salariées régulières pendant les périodes les plus actives ou pour remplacer les personnes salariées régulières absentes pour des raisons prévues à la convention collective; le présent statut ne permet pas à une personne salariée surnuméraire de n'effectuer que des voyages spéciaux (ou parascolaires), le remplacement des personnes salariées régulières étant partie inhérente de sa tâche. Les personnes salariées surnuméraires sont réparties en trois (3) catégories : 1 : pleine disponibilité et désirant obtenir une assignation régulière; 2 : disponibilité et ne désirant pas obtenir une assignation régulière; 3 : disponibilité restreinte et ne désirant pas obtenir une assignation régulière. Entre le 1er et le 15 octobre de chaque année ou lors de son embauche, la personne salariée surnuméraire doit indiquer à l'Employeur, au moyen de la formule prévue à cette fin, quelle catégorie elle choisit pour le reste de l'année scolaire, un changement de catégorie au-delà du 15 octobre n'étant pas possible. Une copie de cette formule est transmise au Syndicat : Une liste d'ancienneté est établie pour chacune des catégories; - La personne salariée surnuméraire ne peut se retrouver dans plus d'une (1) catégorie pendant une même année scolaire; Lorsque les personnes salariés surnuméraires exercent leurs droits, l'ordre de priorité est croissant, c'est-à-dire que celles de la catégorie 1 choisissent en premier. Lors de mises à pied, cet ordre est inversé, donc en ordre décroissant, c'est-à-dire que celles de la catégorie 3 sont mises à pied en premier; Au moment de faire son choix de catégorie, la personne salariée surnuméraire se voit fournir par l'Employeur et le Syndicat les
6.15
6.15 « SERVICE CONTINU » Les mots « service continu » désignent la durée ininterrompue pendant laquelle la personne salariée est à l'emploi de l'Employeur, toute division confondue.
6.16
6.16 « SYNDICAT » Le mot « Syndicat » désigne le Syndicat du Transport scolaire du Saguenay
6.2
6.2 « ASSIGNATION » Ensemble des tâches attribuées à un chauffeur et choisies par lui en vertu de l'article 12 de la présente convention.
6.3
6.3 « CHAUFFEUR(E) » Le mot « chauffeur » désigne une personne salariée préposée spécialement à la conduite d'un autobus et détenant un permis de chauffeur en vigueur et conforme à la loi; elle doit subir en outre avec succès tout examen médical pouvant être exigé par les autorités gouvernementales ou l'Employeur. Cette personne salariée est également tenue de procéder à la ronde de sécurité, de faire l'entretien de son véhicule, c'est-à-dire de faire le nettoyage intérieur et le lavage extérieur, d'en vérifier l'huile et l'essence et de signaler toute défectuosité à qui de droit.
6.4
6.4 « CONJOINT(E) » Le mot « conjoint » désigne les personnes : qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui j) cohabitent: de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
6.5
6.5 « DIVISION » Une division de l'organisation de l'Employeur qui est visée par un certificat d'accréditation émis par le ministère du Travail. Ces divisions sont les suivantes : AUTOBUS GILBERT ENR. (AQ-1003-8533) AUTOBUS J.D.J. ENR. (AQ- 1003-9861) AUTOBUS LATERRIÈRE INC. « TRANSPORT SCOLAIRE INTERCAR JONQUIÈRE » (AQ-2000-0754) AUTOBUS LATERRIÈRE INC. DIVISION 1 (AQ-1005-4765) AUTOBUS LATERRIÈRE INC. faisant affaires sous le nom de INTERCAR DU FJORD (AQ-1005-5361)
6.6
6.6 « ENFANT À CHARGE » L'expression « enfant à charge » désigne un enfant accepté en foyer d'accueil depuis plus d'un (1) an ou un enfant résidant chez la personne salariée depuis la même période de temps.
6.7
6.7 « EMPLOYEUR » Le mot « Employeur » désigne l'une ou plusieurs des entreprises, selon le cas, signataires de la présente convention.
6.8
6.8 « GRIEF » Le mot « grief » désigne toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective.
6.9
6.9 « PERSONNE SALARIÉE » Les mots « personne salariée » désignent une personne régie par la présente convention collective.
Article 7 — Transport en commun
7.1
7.1 Dans l'éventualité où l'Employeur effectue du transport en commun intégré au transport scolaire, les parties négocient à nouveau les clauses qui doivent être touchées par cette nouvelle formule et en l'absence d'entente, le différend est soumis à l'arbitrage.
Article 8 — Affaires professionnelles et syndicales
8.1
8.1 L'activité syndicale d'une personne salariée et/ou sa participation au mouvement syndical, ne peut être cause de renvoi, de préjudice, d'hostilité, ou de parti pris contre ladite personne salariée. L'Employeur s'engage à n'exercer aucune pression directe ou indirecte sur une personne salariée en vue de la dissocier d'une action syndicale ou d'un droit reconnu par la présente convention.
8.2
8.2 Le Syndicat peut nommer au moins un (1) représentant par établissement qui doit être personne salariée de l'Employeur. L'Employeur est informé par écrit du nom du représentant choisi.
8.3
8.3 Un représentant syndical peut, après avoir informé son supérieur, s'absenter de son travail sans perte de salaire, en dehors des heures de transport scolaire, pour participer aux activités suivantes :
8.4
8.4 L'Employeur reconnaît que si le Syndicat requiert les services d'un représentant syndical de l'extérieur, il s'engage à le recevoir sur rendez- vous dans ses établissements, pour fins de négociation, enquête et règlement des griefs.
8.5
8.5 L'Employeur met à la disposition du Syndicat un tableau où peuvent être affichés des avis de convocation ou d'autres communications, à la condition que ces derniers ne soient pas dirigés contre l'Employeur.
8.6
8.6 Au lieu et place de toute libération avec solde, l'Employeur convient de payer au Syndicat un montant par circuit régulier de quarante dollars (40 $) le ou vers le 15 janvier de chaque année.
8.7
8.7 Le représentant syndical ou un officiel syndical, après avoir reçu l'autorisation de l'Employeur, qui ne doit pas la refuser sans raison valable, peut s'absenter de son travail, sans paie, pour participer aux activités syndicales sur demande du Syndicat faite en autant que possible soixante- douze (72) heures à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, le délai peut être moindre et telle autorisation d'absence n'est pas refusée sans raison valable.
8.8
8.8 L'Employeur s'engage à accorder sur demande écrite du Syndicat, un congé sans solde à toute personne salariée qui est élue ou nommée à un poste syndical au sein d'une instance dans un organisme affilié à la CSN ou à la CSN même, pour la durée de son mandat. Cette personne salariée accumule son ancienneté et peut reprendre son assignation ou une assignation équivalente à son retour si son ancienneté le lui permet.
8.9
8.9 Lorsqu'une personne salariée participe à une activité syndicale à l'exception de celle de la disposition 8.8, son salaire est maintenu; le Syndicat s'engage à rembourser à l'Employeur sur présentation d'une facture, le salaire de la personne salariée remplaçante, augmenté de vingt-cinq pour cent (25 %) pour couvrir le coût des avantages sociaux et des frais administratifs.
Article 9 — Régime syndical
9.1
9.1 Toute personne salariée régie par cette convention doit, comme condition d'embauche et de maintien de son emploi, adhérer au Syndicat et en demeurer membre pour la durée de la présente convention.
9.2
9.2 L'Employeur retient sans frais sur la paie de chaque personne salariée la cotisation syndicale fixée par le Syndicat. À défaut de ce faire, l'Employeur verse au Syndicat la cotisation syndicale non retenue. L'Employeur ne peut réclamer ces sommes à la personne salariée.
9.3
9.3 Les sommes déduites sont remises au Syndicat au plus tard le 15 (a) de chaque mois, accompagnées d'une liste des personnes salariées pour lesquelles l'Employeur a fait le prélèvement et de l'indication de la somme prélevée à titre de fonds de défense des salariés auprès des instances de la sécurité et de la santé au travail. (b) À défaut de remettre les cotisations dans le délai prescrit à 9.3 (a), l'Employeur doit verser un intérêt selon le taux légal prévu au Code du travail.
9.4
9.4 L'Employeur doit inscrire sur les formules T-4 et Relevé 1 le montant de la cotisation perçue pour l'année d'imposition.
Article 10 — Ancienneté
10.1
10.1 L'ancienneté signifie et comprend la durée totale en années, en mois et en jours de service pour l'Employeur, dans une division donnée, de toute personne salariée régie par la présente. Pour fin de conversion, lorsqu'une personne salariée surnuméraire devient personne salariée réqulière, cent quatre-vingts (180) jours de travail au service de l'Employeur équivalent à un (1) an d'ancienneté. Cependant, une personne salariée ne peut cumuler plus de cent quatre-vingts (180) jours d'ancienneté entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante.
10.2
10.2 L'ancienneté s'acquiert à l'expiration de la période d'essai prévue à la disposition 6.10. Au premier jour de travail qui suit la fin de la période d'essai, une personne salariée régulière possède soixante (60) jours d'ancienneté.
10.3
10.3 L'ancienneté continue de s'accumuler pendant les absences suivantes : (a) Les vacances annuelles; (b) Les jours fériés; (c) Les congés sociaux; Les absences pour maladie ou accident pendant une période (d) n'excédant pas trente-six (36) mois; (e) Les congés avec solde;
10.4
10.4 L'ancienneté est conservée, sans accumulation, pendant les absences suivantes : (a) Les congés sans solde excédant un (1) mois; Les mises à pied pendant une période n'excédant pas trente-six (36) (b) mois: (c) Les suspensions de plus de quarante-cinq (45) jours; (d) La période excédant six (6) mois au cours de laquelle un chauffeur est appelé à remplacer, pour cause de maladie, un cadre ou un chauffeur cadre absent.
10.5
10.5 L'ancienneté se perd pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : (a) Départ volontaire; (b) Congédiement pour juste cause; (c) Défaut de se présenter au travail sans raison valable dans un délai de sept (7) jours après avoir été rappelée, par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue. Copie de l'avis doit être adressée au Syndicat en même temps qu'à la personne salariée; (d) Mise à pied pour une période excédant trente-six (36) mois;
10.6
10.6 L'Employeur doit fournir à la date de la signature de la présente convention une liste officielle d'ancienneté des personnes salariées comprenant une section réservée aux personnes salariées régulières à plein temps et à temps partiel et une section réservée aux personnes salariées régulières surnuméraires. La mise à jour de cette liste est faite au premier jour de l'année scolaire et affichée la semaine suivante. Trente (30) jours après la première journée de l'affichage, celle-ci devient définitive sauf pour les personnes salariées qui ont pu se plaindre d'une erreur pendant ce délai. Pour qu'une personne salariée puisse se plaindre, l'erreur doit avoir été commise pour la période qui suit la dernière mise à jour. La preuve de l'erreur incombe à la personne salariée. L'Employeur fournit en même temps la liste des personnes salariées à l'essai.
10.7
10.7 La liste d'ancienneté comprend le nom, la date d'embauche, le nombre de jours cumulés pour les personnes salariées surnuméraires et la qualification de chaque personne salariée.
Article 11 — Mouvements de main-d'oeuvre
11.1
11.1 Dans tous les cas de mouvements de main-d'œuvre tels que choix de l'assignation annuelle, mise à pied ou réembauche, l'ancienneté est le facteur déterminant, en autant que la personne salariée puisse remplir les exigences normales de la tâche. Les personnes salariées embauchées avant le 1er juillet 2018 exercent leurs droits d'ancienneté dans leur division. Si ceci n'est pas possible, elles peuvent les exercer dans une autre division. Quant à elles, les personnes salariées embauchées après le 1er juillet 2018 exercent leurs droits d'ancienneté dans n'importe laquelle des divisions.
11.2
11.2 Les mises à pied se font dans l'ordre suivant pourvu que les personnes salariées restantes puissent remplir les exigences normales des fonctions disponibles : (a) Les personnes salariées en période d'essai; (b) Les personnes salariées régulières surnuméraires; (c) Les personnes salariées régulières à temps partiel et à plein temps.
11.3
11.3 La réembauche se fait dans l'ordre inverse des mises à pied.
11.4
11.4 La personne salariée régulière à temps partiel a le droit de refuser une assignation à plein temps, temporairement vacante ou définitivement vacante (assignation annuelle). Toutefois, cette personne ne peut prétendre avoir des droits sur ce remplacement ou cette assignation jusqu'à l'assignation annuelle suivante.
Article 12 — Assignation annuelle
12.1
12.1 Lors du rappel au travail, au début de l'année scolaire, chaque chauffeur prend l'assignation qui correspond à celle qu'il avait l'année précédente.
12.10
12.10 Lorsqu'une assignation devient vacante en cours d'année en raison d'un départ définitif d'un chauffeur (décès, retraite, etc.), celle-ci est offerte par ancienneté comme suit : Chauffeur à plein temps ayant moins d'ancienneté que le chauffeur (a) ayant quitté; Chauffeur à temps partiel ayant moins d'ancienneté que le chauffeur (b) ayant quitté; (c) Chauffeur surnuméraire. L'assignation libérée suite à l'application du premier paragraphe est offerte par ancienneté aux chauffeurs à temps partiel en premier lieu, puis aux chauffeurs surnuméraires.
12.11
12.11 Lorsqu'une assignation à plein temps devient temporairement vacante en début ou en cours d'année (maladie, congé sans solde, etc.), celle-ci est offerte pour remplacement par ancienneté comme suit : (a) Chauffeur à temps partiel, s'il y a lieu; (b) Chauffeur surnuméraire. L'assignation libérée suite à l'application du paragraphe (a) est offerte par ancienneté aux chauffeurs surnuméraires, et ce, pour toute la durée du remplacement. Lorsque l'absence de la personne salariée à plein temps se poursuit en début d'année scolaire subséquente, la personne salariée la remplaçant reprend cette assignation, et ce, jusqu'à ce que la personne soit de retour, mais au plus tard à la date de fin de la séance d'affectation annuelle. Lorsque la personne salariée remplacée revient, la personne salariée à temps partiel qui la remplaçait reprend son assignation régulière. La personne salariée absente effectue son choix d'assignation annuelle selon les paramètres prévus à la convention collective, et ce, même si elle n'est pas de retour au moment où le choix d'assignation annuelle s'effectue. Suite au choix d'assignation annuelle, le remplacement est offert selon la procédure prévue à la présente disposition.
12.12
12.12 Lorsqu'une assignation est abolie au cours d'une année scolaire ou lorsqu'une assignation à plein temps devient à temps partiel, la procédure suivante s'applique : Abolition d'une assignation à plein temps et transformation d'une (a) assignation à plein temps en assignation à temps partiel : Le chauffeur affecté par l'abolition ou par la transformation en assignation à temps partiel prend l'assignation du chauffeur à plein temps ayant le moins d'ancienneté; ce dernier prend l'assignation du chauffeur à temps partiel ayant moins d'ancienneté s'il y a lieu, ou devient premier chauffeur surnuméraire; (b) Abolition d'une assignation à temps partiel : Le chauffeur affecté par cette abolition prend l'assignation du chauffeur à temps partiel ayant le moins d'ancienneté s'il y a lieu et ce dernier devient premier chauffeur surnuméraire.
12.2
12.2 Lorsqu'un nouveau contrat n'impliquant pas un centre de services scolaire occasionne un transport annuel additionnel par rapport à l'année précédente, l'Employeur convient de rencontrer le Syndicat pour discuter de l'attribution du nouveau transport.
12.3
12.3 Entre le 1er octobre et le 15 octobre, à un moment convenu entre le Syndicat et l'Employeur, les chauffeurs ont droit de choisir leur assignation par ordre d'ancienneté en signifiant à l'Employeur leur intention de faire telle assignation. Cependant, lorsque les besoins de l'Employeur le justifient, le chauffeur cadre se voit attribuer par l'Employeur une assignation compatible avec l'exécution de ses fonctions. L'application de cette règle ne doit pas avoir pour effet de provoquer de mise à pied de personnes salariées régulières et doit éviter, dans la mesure du possible, une diminution d'heures pour une personne salariée régulière.
12.4
12.4 Lorsqu'un chauffeur cadre quitte définitivement son emploi au cours d'une année scolaire, le chauffeur cadre qui le remplace opère la même assignation jusqu'au choix d'assignation suivant.
12.5
12.5 Tout chauffeur qui choisit une assignation doit le faire par écrit, sur la formule prévue à l'annexe B; copie de cette formule doit être remise au Syndicat. En cas d'impossibilité d'agir d'un chauffeur, l'Employeur, de concert avec le Syndicat, lui attribue une assignation. L'assignation doit préciser : le numéro de l'assignation et la description du circuit (écoles, heures de sortie et de rentrée, le trajet, etc.); les caractéristiques du véhicule (année et alimentation); le port d'attache et le lieu de stationnement, ainsi que la possibilité que ceux-ci changent. Avant de faire un choix définitif, une personne
12.6
12.6 L'Employeur et le Syndicat doivent s'entendre pour changer certaines assignations en cas de nécessité.
12.7
12.7 Toute assignation dûment signée par un chauffeur ne peut être modifiée à la seule initiative de l'Employeur pendant l'année scolaire à moins d'entente écrite avec le Syndicat.
12.8
12.8 Après l'attribution définitive, il est entendu qu'aucun chauffeur ou chauffeur- cadre ne peut prétendre avoir droit de faire une assignation différente de celle qu'il a choisie ou une assignation différente de celle qu'on lui a octroyée.
12.9
12.9 Lorsqu'au début de l'année scolaire une assignation est libre pour toute l'année en raison de l'absence d'un chauffeur, celle-ci est disponible entre le 1er et le 15 octobre pour fin de choix d'assignation.
Article 13 — Mesures disciplinaires
13.1
13.1 appliquer de mesures disciplinaires avant d'avoir préalablement averti la
13.2
13.2 Toute personne salariée qui est l'objet d'une mesure disciplinaire ou non- disciplinaire, peut soumettre son cas à la procédure des griefs, et s'il y a lieu à l'arbitrage.
13.3
13.3 L'Employeur ne congédie ni ne suspend, ni ne donne d'avis disciplinaire sans une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe. L'avis qui annonce une mesure disciplinaire et mentionne la faute commise est écrit et expédié dans les trente (30) jours de l'infraction ou dans les trente (30) jours de la connaissance de l'infraction par l'Employeur. Cet avis énonce les faits qui sont reprochés à la personne salariée.
13.4
13.4 Seuls les avis dûment communiqués par écrit à la personne salariée avec copie au Syndicat, peuvent être mis en preuve lors de l'arbitrage.
13.5
13.5 Toute personne salariée a droit, sur demande, de consulter son dossier officiel, et ce, pendant les heures de bureau.
13.6
13.6 Les chauffeurs doivent se conformer aux exigences établies par le ministère de l'Éducation, par le ministère des Transports et de la Mobilité durable ou tout autre ministère concerné de même que par les centres de services scolaires. Ils doivent en particulier respecter les lois et règlements applicables aux heures de conduite et à la tenue à jour du ou des documents concernant ce sujet (log book). Ils peuvent faire l'objet de vérifications d'antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions.
13.7
13.7 Toute personne salariée qui se voit privée de conduire un véhicule à la suite de la suspension de son permis de conduire en dehors de son travail régulier conserve son droit d'ancienneté pour une période maximale de deux ans. Si la perte du permis de conduire est liée à une condition de santé attestée par un certificat médical, les dispositions de l'article 10 s'appliquent.
Article 14 — Semaine et heures de travail
14.1
14.1 La semaine réquilère des chauffeurs doit être de quarante (40) heures maximum réparties du lundi au vendredi inclusivement, à raison de huit (8) heures par jour selon les besoins des assignations régulières de jour.
14.2
14.2 La journée normale de travail des personnes salariées est de huit (8) heures comprises entre 6 h 30 et 17 h 30. Il y a une (1) heure allouée pour le repas du midi. Cette journée normale comprend les heures d'attente, les voyages parascolaires et les voyages spéciaux effectués entre le début et la fin de l'assignation. Par contre, un voyage spécial ne peut avoir pour effet d'empêcher un chauffeur régulier d'effectuer son assignation régulière, sauf si le chauffeur est inscrit sur la liste et qu'il indique son désir d'effectuer le voyage. De plus, le fait pour une personne salariée d'effectuer des travaux pour l'Employeur ou de remplir une fonction pour celui-ci (formateur par exemple), autres que la conduite d'un véhicule scolaire, et ce, peu importe la compagnie pour laquelle elle le fait, ne peut faire en sorte de l'exempter de faire les voyages parascolaires et les voyages spéciaux mentionnés au présent paragraphe. La journée normale de travail est divisée aux fins de coupures de traitement dans le cas d'une absence de moins d'une (1) journée à raison de deux (2) heures pour la rentrée du matin, deux (2) heures pour la sortie du midi, deux (2) heures pour la rentrée du midi et deux (2) heures pour la sortie du soir.
14.3
14.3 Il est entendu qu'aucun temps supplémentaire ne peut être réclamé pour le travail effectué sur les assignations régulières. Cependant, si par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, un chauffeur est tenu de demeurer au travail après 18 h du temps supplémentaire lui est payé à compter de 18 h.
14.4
14.4 Il est entendu que l'Employeur peut demander à une personne salariée dont l'assignation régulière se termine avant 17 h de continuer sa journée de travail à cause d'un bris, d'une panne ou d'une assignation non complétée d'un autre véhicule jusqu'à ce que le travail demandé soit accompli et le temps supplémentaire s'applique dans ces cas après 17 h seulement.
Article 15 — Temps supplémentaire
15.1
15.1 Tout travail effectué en dehors ou en plus des heures de la semaine ou de la journée normale de travail prévues à l'article 14 de la présente convention est rémunéré au taux et demi (1½) du salaire régulier.
15.2
15.2 Un minimum de deux (2) heures à temps et demi est accordé à toute personne salariée qui est rappelée au travail pour faire du temps supplémentaire.
Article 16 — Voyages spéciaux
16.1
16.1 Les voyages spéciaux constituent du temps de service pour l'Employeur et sont accumulés aux fins de l'ancienneté.
16.2
16.2 Lors de voyages spéciaux effectués en dehors des heures normales de travail ou lors de voyages spéciaux effectués en tout temps par une personne salariée surnuméraire, ou par une personne salariée régulière pendant ses heures régulières de travail lorsqu'elle s'absente de son circuit régulier pour effectuer ledit voyage, la rémunération du chauffeur est égale à trente et un pour cent (31 %) du prix du contrat, ce pourcentage comprenant tout bénéfice. Cette rémunération ne s'applique pas sur les frais de déplacement versés au chauffeur ou assumés par le client, ni sur la surcharge de carburant. À compter du 1er juillet 2025, cette rémunération passe à trente-deux pour cent (32 %). Aux fins des présentes, la surcharge de carburant est définie comme étant un supplément appliqué aux frais de transport pour compenser la fluctuation du prix du carburant. Par contre, toute personne salariée surnuméraire effectuant un voyage spécial pendant les heures normales de travail alors que cette dernière est déjà assignée sur un remplacement de moins de cinq (5) jours est rémunérée au taux horaire prévu à l'annexe A. Advenant que la méthode de rémunération prévue à la présente disposition pour les voyages spéciaux ait pour effet de rémunérer la personne salariée de façon inférieure au salaire minimum prévu à la Loi sur les normes du travail, en considérant tout le temps de travail (VAD, temps de repas et temps d'attente des passagers à destination), celle-ci est compensée pour atteindre une rémunération au moins équivalente à ce salaire minimum.
16.3
16.3 Lorsqu'une personne salariée est appelée à prendre des repas et/ou à coucher à l'extérieur au cours de voyages spéciaux, les frais des repas et de séjour sont remboursés de la façon suivante : Déjeuner: dix dollars (10 $); Dîner: dix-sept dollars (17 $); Souper: vingt dollars (20 $); Chambre : remboursement complet sur présentation de la facture ou cinquante dollars (50 $) en l'absence de la facture. Lorsque le départ inscrit au contrat s'effectue avant 8 h, le chauffeur se fait payer un déjeuner si le voyage dure un minimum de deux (2) heures.
16.4
16.4 À tous les trois (3) mois (septembre, décembre, mars et juin), l'Employeur affiche une liste de disponibilités pour les voyages spéciaux. Tout chauffeur, y incluant les personnes salariées surnuméraires, peut alors s'inscrire sur cette liste. Selon la pratique courante et la méthode dite de la « roulette », l'Employeur offre les voyages spéciaux effectués en dehors des heures normales de travail par ancienneté à tour de rôle à la personne salariée jusqu'à l'épuisement de la liste. Lorsque la liste est épuisée, on recommence à la personne salariée la plus ancienne de la liste. Le chauffeur qui refuse un voyage perd son tour de rôle dans la liste. Si toutes les personnes salariées inscrites sur la roulette refusent un ou des voyages, les personnes salariées qui y sont inscrites sont contraintes d'accepter par ordre inverse d'ancienneté. Si aucune personne salariée n'est inscrite sur la roulette, la personne salariée surnuméraire la moins ancienne doit accepter le voyage. Sur demande du Syndicat, l'Employeur remet la liste des voyages spéciaux effectués par les personnes salariées la semaine et la fin de semaine précédentes, en indiquant par lesquelles les voyages ont été effectués.
16.5
16.5 Une prime de onze dollars (11 $) est versée au chauffeur si l'heure d'arrivée de son voyage se situe entre 21 h et 23 h 59. Une prime de seize dollars (16 $) est versée au chauffeur si l'heure d'arrivée se situe entre minuit (0 h) et 6 h. De plus, le chauffeur qui bénéficie de la prime de seize dollars (16 $) ne peut recevoir la prime de onze dollars (11 $) pour le même voyage. La prime prévue à la disposition précédente n'est pas incluse dans le prix du contrat aux fins du calcul du pourcentage prévu à la disposition 16.2.
16.6
16.6 Aucune personne salariée régulière ne peut être contrainte d'effectuer un voyage spécial en dehors des heures régulières de travail.
16.7
16.7 Lorsqu'une personne salariée doit se rendre à l'extérieur de la région pour aller chercher un véhicule, neuf ou usagé, pour l'Employeur, ses heures de travail sont rémunérées selon l'Annexe A et ses repas lui sont payés conformément au paragraphe 16.3.
16.8
16.8 Sur demande du Syndicat, l'Employeur fournit le détail de la facturation et des frais appliqués à un voyage spécial.
Article 17 — Suspension de transport
17.1
17.1 Dans l'éventualité d'une suspension de transport non imputable au transporteur, telles une grève des professeurs, des employés de soutien, des écoliers ou d'une tempête de neige, le traitement des personnes salariées n'est pas affecté si la suspension dure moins de cinq (5) jours.
17.2
17.2 Si la suspension de travail devait durer cinq (5) jours ou plus, le traitement cesse à la première journée de suspension et l'Employeur paye aux personnes salariées l'équivalent du montant permissible à l'assurance- emploi.
17.3
17.3 Les avantages prévus à la convention collective ne sont pas diminués à l'exception des bénéfices de vacances qui ne s'appliquent que sur les montants versés par l'Employeur.
17.4
17.4 Pendant ce qu'il est convenu d'appeler la semaine de relâche, au cours de l'année scolaire, le traitement cesse pendant une période d'une (1) semaine (cinq (5) jours ouvrables maximum).
Article 18 — Jours de fêtes chômés et payés
18.1
18.1 « CHAUFFEURS » Il est convenu que tous les jours de congé scolaire sur semaine sont des jours chômés et payés, y compris la Fête du Travail.
Article 19 — Congé sans solde
19.1
19.1 L'Employeur peut accorder, avec l'assentiment du Syndicat, à chaque personne salariée qui en fait la demande un congé sans solde d'une durée allant de trente (30) jours à douze (12) mois. Ce congé ne doit pas nuire aux opérations normales de l'Employeur. Un tel congé ne doit pas être demandé plus d'une (1) fois à tous les trois (3) ans. Toutefois, une personne salariée ne peut bénéficier de plus de quarante- cing (45) jours cumulatifs de congé sans solde de moins de trente (30) jours
19.2
19.2 La personne salariée en congé sans solde de douze (12) mois qui décide de terminer prématurément ledit congé revient au travail, sur avis de dix (10) jours ouvrables, à titre de personne salariée régulière et reprend, selon le statut qu'elle possède, l'assignation non occupée par une personne salariée régulière.
Article 20 — Congés sociaux
20.1
20.1 Toute personne salariée régie par la présente convention peut dans les circonstances ci-après énumérées, s'absenter de son travail sans diminution de salaire à la condition d'en aviser l'Employeur aussitôt que possible: Décès du conjoint, d'un enfant ou d'un enfant à charge : cinq (5) jours (a) ouvrables: Décès du père, de la mère, du frère et de la sœur: trois (3) jours (b) entre le décès et les funérailles inclusivement. La personne salariée peut aussi s'absenter pendant deux (2) autres journées à cette occasion, mais sans salaire; Décès du père du conjoint, de la mère du conjoint, du demi-frère et de la demi-sœur: trois (3) jours entre le décès et les funérailles inclusivement: Décès des grands-parents, des petits-enfants, de la bru, du gendre, (c) du beau-frère, de la belle-sœur, du beau-père (conjoint de l'un (1) des deux (2) parents), de la belle-mère (conjointe de l'un (1) des deux (2) parents) : le jour des funérailles; Naissance, adoption, baptême ou enregistrement d'un enfant: deux (d) (2) jours, dans la semaine qui suit un des événements; Mariage de la personne salariée, de son enfant, de son père ou de (e) sa mère: le jour de l'événement; À l'occasion de l'ordination d'un frère, d'un fils ou de la prononciation (f) des vœux par une sœur, un frère ou un enfant: le jour de la cérémonie. Dans les cas prévus aux alinéas (a) et (b), les congés doivent être pris entre le décès et le jour des funérailles. Une (1) journée peut toutefois être conservée et déplacée dans le cas où la mise en terre est différée.
20.2
20.2 Une personne salariée peut s'absenter sans solde lors de la maladie d'un enfant à charge, du conjoint, de son père et de sa mère. La durée de l'absence est limitée à la période nécessaire.
Article 21 — Absence pour maladie
21.1
21.1 Lors de l'utilisation du Régime d'assurance-emploi maladie, la personne salariée a droit à la compensation d'une (1) heure nécessaire en vertu du régime pour éviter la période d'attente préalable au versement de l'indemnité.
21.2
21.2 Aucun certificat médical ne peut être exigé par l'Employeur lors d'une absence pour maladie de deux (2) jours ou moins.
21.3
21.3 L'Employeur peut faire examiner à ses frais toute personne salariée malade par un médecin de son choix. Le médecin indique si la personne salariée est capable d'exécuter son travail et à quelle date elle pourra reprendre son travail, s'il v a lieu.
Article 22 — Congé pour responsabilités parentales
22.1
22.1 La personne salariée a droit à un congé maternité, paternité et/ou parental en fonction des lois et règlements en viqueur.
Article 23 — Conditions particulières de travail
23.1
23.1 L'Employeur met à la disposition des personnes salariées requises de demeurer chez l'Employeur pendant les heures d'attente, un local convenable en dehors de l'atelier de réparation. Ce local est muni d'un four à micro-ondes et d'un frigo.
23.10
23.10 L'Employeur doit identifier tout véhicule muni d'une caméra, d'un GPS ou d'un autre appareil de surveillance et/ou de contrôle électronique. De plus, l'Employeur doit afficher, dans la salle des chauffeurs, une liste à jour identifiant tous les véhicules munis de ces appareils et toute l'information pouvant être recueillie par chacun d'eux. L'Employeur doit fournir au Syndicat toute information recueillie à l'aide d'un de ces appareils au plus tard cinq (5) jours après une demande à cet effet. Un comité paritaire voit à encadrer l'utilisation des méthodes de surveillance et établir les règles et les conditions relatives à cette utilisation.
23.11
23.11 Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, l'Employeur s'engage à la rendre disponible aux personnes salariées par voie électronique. Toutefois, si le Syndicat choisit de fournir des copies papier de la convention collective aux personnes salariées, l'Employeur prendra en charge un maximum de cinquante pourcent (50 %) de la facture pour une production égale ou inférieure au nombre de personnes salariées actives à la date de signature de la convention collective, et ce, une seule fois pendant sa durée.
23.12
23.12 Les parties s'engagent à négocier toute modification des conditions de travail consécutive à l'électrification des véhicules. En cas de mésentente, les parties peuvent recourir à la procédure de règlement des plaintes, griefs et/ou mésententes.
23.2
23.2 Là où les personnes salariées bénéficient de prises de courant pour leur voiture, elles continuent d'en bénéficier.
23.3
23.3 L'Employeur met à la disposition des personnes salariées les aires de stationnement dont elles peuvent disposer, tenant compte de l'espace disponible sur ses terrains.
23.4
23.4 Les chauffeurs qui sont attitrés au transport des écoliers de la maternelle ou des personnes en situation de handicap, ont l'aide fournie par le centre de services scolaire
23.5
23.5 Tout costume ou uniforme exigé par les centres de services scolaires ou l'Employeur est à la charge de l'Employeur et payé par lui. Au début de l'année scolaire, l'Employeur fournit à chaque personne salariée régulière trois (3) polos.
23.6
23.6 L'Employeur fournit à chaque personne salariée appelée à répondre régulièrement à des pannes à l'extérieur, des vêtements appropriés, et ce, pour toutes les saisons.
23.7
23.7 L'Employeur prend fait et cause lorsqu'une personne salariée est poursuivie par suite d'actes posés dans l'exercice normal de ses fonctions.
23.8
23.8 L'Employeur fournit aux chauffeurs des gants de grandeur adéquate, du désinfectant pour les mains, des produits pour le nettoyage, des semelles anti-dérapantes, des dossards de sécurité, essuie-tout et mouchoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions selon les circonstances et suivant une procédure qu'il établit.
23.9
23.9 Tout document médical exigé par l'Employeur et comportant des frais est assumé par ce dernier.
Article 24 — Prime du midi
24.1
24.1 Les chauffeurs dont le circuit du midi est prolongé par une panne, un voyage parascolaire, un circuit non complété ou une sortie en double horaire dépassant 14 h ou qui ne disposent pas de leur heure complète de dîner pour les mêmes raisons reçoivent un montant de dix dollars (10 $). Ce montant est indexé annuellement selon l'IPC fonctionnement scolaire défini aux règles budgétaires du gouvernement du Québec et appliqué au financement du transport scolaire versé aux centres de services scolaires.
24.2
24.2 La personne salariée qui doit prendre son repas du midi à l'extérieur des territoires desservis par l'Employeur à cause d'un voyage spécial a droit à un montant maximal de dix-sept dollars (17 $) pour son repas.
Article 25 — Paie et période de paie
25.1
25.1 Le salaire est payable une (1) fois par semaine, le jeudi avant-midi, en monnaie légale du Canada, par dépôt bancaire.
25.2
25.2 Les détails suivants, doivent être communiqués par voie électronique aux personnes salariées avec leur salaire : 1. nom et prénom de la personne salariée 21 date et période de paie 3l le taux de salaire . le temps régulier et supplémentaire 51 les déductions faites 6. le montant net 71 le nombre d'heures travaillées par la personne salariée surnuméraire 8. tout détail en rapport avec les déductions syndicales effectuées.
25.3
25.3 Lors de la dernière semaine de travail à la fin de l'année scolaire, la paie d'un chauffeur ne peut être inférieure aux prestations maximales accordées à celui-ci par la Commission de l'assurance-emploi du Canada pour une semaine.
Article 26 — Pannes
26.1
26.1 Lorsqu'une panne, un bris, un accident ou un incident se produit, la personne salariée avise dans le plus bref délai possible un représentant de l'Employeur et attend des instructions de ce dernier.
26.2
26.2 Lorsqu'un véhicule doit être remisé à cause d'une défectuosité et qu'il n'y a aucun autre véhicule disponible, la personne salariée doit se présenter à son lieu de travail et demeurer à la disposition de l'Employeur pour la période de temps pour laquelle elle est payée.
Article 27 — Vacances
27.1
27.1 Nonobstant la disposition 18.01 de la présente convention, les chauffeurs ont droit à deux (2) semaines (dix (10) jours ouvrables maximum) de congé sans solde pendant la période de Noël et du Nouvel An.
27.2
27.2 Les chauffeurs ont droit à une indemnité compensatrice égale à sept pour cent (7 %) du salaire gagné; cette indemnité compensatrice de vacances leur est payée à chaque semaine.
27.3
27.3 Si le présent article devenait nul en raison de modification législative ou réglementaire, la convention collective devrait être modifiée de façon à la rendre conforme à la loi et aux règlements, sans coût additionnel pour l'Employeur et sans perte de bénéfice pour les personnes salariées. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES PLAINTES, GRIEFS ET/OU ARTICLE 28 MÉSENTENTES
Article 28 — Procédure de règlement des plaintes, griefs et/ou mésententes
28.1
28.1 Toute plainte ou mésentente de la personne salariée est soumise par écrit à l'Employeur par la personne salariée concernée par un représentant syndical dans les quarante-cinq (45) jours de calendrier de l'occurrence des faits ou de la date où le plaignant en a pris connaissance. Le délai est porté à six (6) mois pour tout grief relatif à l'application de la disposition 8.6.
28.2
28.2 L'Employeur rend sa décision dans les quinze (15) jours de calendrier suivant la réception du grief.
28.3
28.3 À défaut de réponse dans le délai prévu à la disposition précédente ou si la décision de l'Employeur n'est pas acceptée par le Syndicat, celui-ci peut soumettre le grief à l'arbitrage dans les trente (30) jours de calendrier suivant la réception de la réponse de l'Employeur ou l'expiration du délai qui lui était accordé pour fournir une réponse.
28.4
28.4 Lorsque le Syndicat demande qu'un grief soit soumis à l'arbitrage, il doit formuler cette demande par écrit, sous forme d'avis qu'il doit faire parvenir à l'Employeur, par courriel, courrier recommandé ou remise en main propre et il doit en même temps suggérer un arbitre.
28.5
28.5 Si les deux (2) parties ne parviennent pas à une entente sur le choix d'un arbitre dans les quarante-cinq (45) jours de calendrier suivant la réception de l'avis, le cas peut être référé, par l'une ou l'autre des parties, au ministère du Travail, afin que ce dernier en nomme un d'office.
28.6
28.6 L'arbitre n'a pas juridiction pour rendre une décision incompatible avec les clauses de cette convention ni pour en modifier quelque partie que ce soit. En matière disciplinaire, il peut confirmer, modifier ou casser la décision de l'Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. En matière administrative, l'arbitre est tenu de vérifier la justesse et la raisonnabilité de la mesure; à cet effet, il peut confirmer, modifier ou casser la décision de l'Employeur.
28.7
28.7 Tout règlement écrit et signé de même que toute décision arbitrale rendue en vertu du présent article est finale et exécutoire et lie les parties de même que les personnes salariées concernées.
28.8
28.8 Les parties peuvent, par entente écrite, prolonger les délais ci-avant mentionnés. Les délais ne courent cependant pas pendant la période des vacances de Noël.
28.9
28.9 Les honoraires et frais de l'arbitre sont payés à parts égales par l'Employeur et le Syndicat.
Article 29 — Sécurité et santé
29.1
29.1 L'Employeur doit prendre tous les moyens pour assurer la sécurité et la santé des personnes salariées en tout temps sur les lieux de travail.
29.10
29.10 Le comité paritaire de santé-sécurité est dirigé par un co-président syndical et un co-président patronal. Ces derniers auront le mandat de déterminer la composition et le fonctionnement du comité. Par contre, le comité doit être composé d'au minimum deux (2) représentants de chacune des parties. Les réunions du comité ont lieu au moins une (1) fois par deux (2) mois. Par contre, les co-présidents pourront convenir de réunion plus fréquente ou de réunion d'urgence. Les réunions du comité se déroulent durant les heures normales de travail. Les fonctions du comité en santé et sécurité sont celles prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Toute déclaration d'accident est transmise au comité après qu'on en ait retiré tous les renseignements personnels.
29.2
29.2 Lorsqu'un chauffeur considère que le véhicule qu'il conduit peut mettre en danger sa santé ou sa sécurité et celle des autres, il doit sans tarder en aviser le représentant de l'Employeur et son représentant syndical; ces derniers doivent se rencontrer dans les meilleurs délais pour corriger la situation.
29.3
29.3 L'Employeur s'engage à respecter comme base minimale de conditions de sécurité-santé au travail, les lois et règlements qui sont actuellement en vigueur ou qui le deviendront.
29.4
29.4 Un délégué nommé par le Syndicat agit comme représentant pour la santé et la sécurité.
29.5
29.5 Toute déclaration d'accident doit être remise à la personne salariée victime de l'accident et au délégué en santé-sécurité nommé par le Syndicat sur présentation d'une procuration signée par la personne salariée victime. L'Employeur doit faire rapport à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le jour ouvrable suivant l'accident.
29.6
29.6 Une personne salariée régulière qui doit s'absenter de son travail pour cause d'accident de travail reçoit sa paie entière pour la journée de l'accident. Sa paie régulière est maintenue également durant les heures au cours desquelles elle s'absente pour fins de traitements nécessités par un tel accident.
29.7
29.7 L'Employeur indemnise la personne salariée pour les quatorze (14) premiers jours de calendrier d'absence due à un accident de travail au taux payable par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
29.8
29.8 L'Employeur s'assure que tout véhicule est pourvu d'un siège en tissu. De plus, tout nouveau véhicule est muni d'un siège avec dossier ajustable.
29.9
29.9 Le délégué syndical en santé-sécurité peut s'absenter sans perte de salaire pour vaquer à ses occupations en cas d'urgence après avoir avisé son supérieur immédiat qui ne doit pas refuser sans raison valable. COMITÉ EN SANTÉ –SÉCURITÉ
Article 30 — Affaires publiques
30.1
30.1 Toute personne salariée qui durant ses heures régulières de travail doit comparaître en Cour ou à une enquête dans une cause où l'Employeur est concerné, à l'exclusion des griefs, reçoit son plein salaire moins l'allocation accordée par la Cour.
30.2
30.2 Lorsqu'une personne salariée régulière est appelée à agir comme juré, et retenue à la Cour en raison de ce fait, elle reçoit la différence entre son plein salaire et l'indemnité qu'elle a reçue comme juré pendant le temps où elle est requise d'agir comme tel sur présentation du certificat attestant de ce fait.
30.3
30.3 Sur demande écrite, l'Employeur accorde un congé sans solde d'au plus trente (30) jours ouvrables à toute personne salariée qui brique les suffrages à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Si la personne
30.4
30.4 La personne salariée qui occupe une charge publique peut, lorsque sa charge l'exige, s'absenter temporairement de son travail sans salaire, en autant qu'elle informe son Employeur vingt-quatre (24) heures à l'avance.
Article 31 — Programme d'accès à l'égalité
31.1
31.1 L'Employeur s'engage, lorsqu'il embauche du nouveau personnel, à favoriser les personnes de sexe féminin, si elles répondent aux exigences normales de la tâche.
Article 32 — Formation permanente
32.1
32.1 Les chauffeurs doivent suivre les cours de formation exigés par le centre de services scolaire à leur égard. Les frais de scolarité sont supportés par l'Employeur, ainsi que les frais de repas lorsque les cours sont requis par l'Employeur ou par le centre de services scolaire. Ces personnes salariées participent à ces cours sans perte de salaire mais sans salaire additionnel. Les modalités relatives à la tenue de ces cours font l'objet d'une entente entre l'Employeur, le Syndicat et le centre de services scolaire. En ce qui a trait au cours de métier unique, l'Employeur convient de défrayer tous les coûts reliés audit cours, y incluant mais ne s'y limitant pas les frais de repas.
32.2
32.2 Toute formation dispensée par l'Employeur se donne en principe à l'intérieur de la journée normale (pendant les périodes d'attente). Lorsque la formation a lieu le matin, pendant les heures d'attente, l'Employeur offre un goûter aux personnes salariées. S'il est impossible de procéder ainsi, deux (2) jours de fêtes chômés et payés prévus à l'article 18 peuvent être consacrés à la formation par l'Employeur: le Syndicat et l'Employeur doivent s'entendre pour fixer les deux (2) jours en question. Dans un tel cas, si la formation dure une journée complète, l'Employeur offre un dîner à chacune des personnes salariées présentes.
Article 33 — Comité de relations de travail
33.1
33.1 Le comité de relations de travail est composé d'au plus trois (3) personnes salariées représentant le Syndicat, y incluant son président, et d'au plus trois (3) représentants de l'Employeur. Chaque partie nomme ses représentants. Les représentants syndicaux ne subissent aucune perte de salaire et autres avantages prévus à la convention collective si les rencontres se tiennent pendant les heures de travail. Le comité peut s'adjoindre une ou des personnes-ressources. Toute personne salariée qui,
33.2
33.2 Le mandat du comité est d'étudier et de discuter de toute question, problème ou litige relatif aux relations de travail, dont entre autres les griefs, entre l'Employeur d'une part et le Syndicat et ses membres d'autre part.
33.3
33.3 Le comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties, et ce, sur avis d'au moins (5) jours ouvrables. Cependant, au moins une (1) rencontre doit se tenir à tous les mois. L'avis de rencontre doit indiquer les principaux sujets à discuter. Le comité dresse un procès-verbal à la suite de chaque réunion.
33.4
33.4 Le comité peut adopter toute règle jugée nécessaire à son fonctionnement.
Article 34 — FONDACTION (CSN)
34.1
34.1 L'Employeur participe avec le Syndicat au plan d'épargne FONDACTION .
34.2
34.2 La participation au plan d'épargne est volontaire pour toute personne salariée admissible. La personne salariée est admissible à compter du moment où elle a complété trois (3) ans d'ancienneté. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la personne salariée admissible doit indiquer à l'Employeur, au moyen de la formule prévue à cette fin, son choix d'adhérer ou non au plan d'épargne pour l'année scolaire suivante. Si elle décide d'adhérer, elle doit indiquer à l'Employeur si elle désire contribuer à raison de un pour cent (1 %), deux pour cent (2 %), trois pour cent ou quatre pour cent .
34.3
34.3 La contribution de l'Employeur est égale à celle de la personne salariée admissible qui choisit de cotiser au plan d'épargne, et ce, pour un maximum de quatre pour cent (4 %) du salaire brut.
34.4
34.4 Selon les mêmes modalités, la personne salariée qui a complété la période d'essai mais qui n'est pas admissible, peut contribuer au plan d'épargne, sans contribution de l'Employeur.
34.5
34.5 L'Employeur effectue la déduction à la source des contributions de la personne salariée et la traite adéquatement pour fins d'impôts.
34.6
34.6 L'Employeur doit transmettre mensuellement la somme correspondant aux contributions de l'Employeur et des personnes salariées au plus tard le quinzième (15e) jour du mois suivant leur prélèvement. Les remises sont accompagnées des formulaires administratifs requis par le fiduciaire du régime et une copie est transmise au Syndicat.
34.7
34.7 Une personne salariée peut, en tout temps, modifier le montant de ses versements pour l'augmenter en faisant parvenir un avis en ce sens au FONDACTION (CSN) qui le transmet à l'Employeur dans les plus brefs délais.
Article 35 — Durée et portée de la convention
35.1
35.1 La convention collective entre en vigueur le jour de sa signature pour se terminer le 30 juin 2028. Toutefois, elle demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement. La disposition 16.2 et l'annexe A ont toutefois une portée rétroactive au 1er juillet 2023 pour la personne salariée admissible qui est toujours l'emploi de l'Employeur au moment de la signature de la présente convention collective. Le montant équivalant à cette rétroactivité est versé par l'Employeur au plus tard le 31 décembre 2023. De façon transitoire, les dispositions 34.2 et 34.3 s'appliquent comme suit : À compter du 10 décembre 2023, seule la personne salariée qui a complété trois (3) ans de service est admissible plan d'épargne. La contribution obligatoire de la personne salariée et de l'Employeur est de quatre pour cent (4 %) du salaire brut. Au plus tard le 22 décembre 2023, la personne salariée admissible doit indiquer à l'Employeur, au moyen de la formule prévue à cette fin, son choix d'adhérer ou non au plan d'épargne à compter du 1er janvier 2024 et pour le reste de l'année scolaire en cours. Si elle décide d'adhérer, elle doit indiquer à l'Employeur si elle désire contribuer à raison de un pour cent (1 %), deux pour cent (2 %), trois pour cent (3 %) ou quatre pour cent (4 %). Pendant cette période, la contribution de l'Employeur est égale à celle de la personne salariée admissible qui choisit de cotiser au plan d'épargne, et ce, pour un maximum de quatre pour cent (4 %) du salaire brut.
35.2
35.2 Pendant toute sa durée, la présente convention lie l'Employeur et le Syndicat ainsi que leurs successeurs et mandataires et à son expiration elle demeure une convention intérimaire sous réserve de l'exercice des droits des parties.
35.3
35.3 Les annexes A et B et les lettres d'entente font partie intégrante de la présente convention collective.
ANNEXES
Annexe A — Salaires
CLAUSE REMORQUE
En plus de l'augmentation prévue aux paragraphes précédents, dans l'éventualité où postérieurement à la signature de la convention collective, le gouvernement du Québec ou les centres de services scolaires ou toutes autres autorités ayant compétence injecteraient des montants additionnels pour financer le transport scolaire, sans préciser à quelles fins spécifiques (ex : mesure d'équilibre), donc excluant les sommes dédiées à des coûts en particulier (ex : énergie), ces sommes seront ajoutées aux salaires prévus à l'annexe A dans un pourcentage proportionnel à la valeur totale de ces nouveaux montants par rapport à la valeur totale des contrats précédant l'ajout de ces montants. L'Employeur s'engage à fournir les contrats et les informations officielles au Syndicat à l'appui de ce calcul. Dans le cas où ces montants seraient spécifiquement dédiés aux salaires des conducteurs d'autobus scolaire, l'Employeur s'engage à ajouter ces sommes en totalité aux salaires prévus à l'annexe A.
Exemple : Montant total du contrat avant le nouvel investissement (incluant la totalité de l'indexation et les mesures EPA et diesel et la mesure d'équilibre) : 65 000 $ Montant total ajouté : 4 000 $ Pourcentage d'augmentation salarial : 6,15 % (4 000 $ / 65 000 $).
En plus de l'augmentation prévue aux paragraphes précédents, dans l'éventualité où postérieurement à la signature de la convention collective, le gouvernement du Québec ou les centres de services scolaires ou toutes autres autorités ayant compétence injecteraient des montants additionnels pour financer le transport scolaire, sans préciser à quelles fins spécifiques (ex : mesure d'équilibre), donc excluant les sommes dédiées à des coûts en particulier (ex : énergie), ces sommes seront ajoutées aux salaires prévus à l'annexe A dans un pourcentage proportionnel à la valeur totale de ces nouveaux montants par rapport à la valeur totale des contrats précédant l'ajout de ces montants. L'Employeur s'engage à fournir les contrats et les informations officielles au Syndicat à l'appui de ce calcul. Dans le cas où ces montants seraient spécifiquement dédiés aux salaires des conducteurs d'autobus scolaire, l'Employeur s'engage à ajouter ces sommes en totalité aux salaires prévus à l'annexe A.
Exemple : Montant total du contrat avant le nouvel investissement (incluant la totalité de l'indexation et les mesures EPA et diesel et la mesure d'équilibre) : 65 000 $ Montant total ajouté : 4 000 $ Pourcentage d'augmentation salarial : 6,15 % (4 000 $ / 65 000 $).
Annexe B — Choix de l'assignation selon l'article 12
Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.