Annexe C : CONTRIBUTION FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Numéro d'article : C
Pages : 53
Total des clauses : 1/0 -1 manquantes
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Page 53
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definitive
ANNEXE C
CONTRIBUTION FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
1. L'Employeur convient de collaborer avec le Syndicat pour permettre aux salariés de bénéficier du régime enregistré d'épargne-retraite du Fonds de solidarité FTQ.
2. De plus, à compter du 1er janvier 2024, l'Employeur convient de contribuer dans la même proportion que le salarié, jusqu'à un maximum de 1% du salaire brut annuel pour tous les salariés ayant au moins un (1) an d'ancienneté et participant au programme. La contribution de l'Employeur sera d'un maximum de 1.5% à compter du 29 septembre 2024.
3. L'Employeur convient aussi de retenir sur le salaire de chaque salarié qui le désire, qui a signé le formulaire d'adhésion et qui a pris connaissance du prospectus simplifié du Fonds, la somme indiquée par ce salarié pour la durée fixée ou jusqu'à l'avis contraire.
4. Les parties conviennent que, conformément aux lois sur l'impôt provincial et fédéral, il est possible aux salariés qui en font la demande de bénéficier immédiatement sur leur paie des réductions d'impôts auxquelles ils ont droit lorsqu'ils cotisent par retenue sur le salaire (RSS) au régime d'épargne-retraite du Fonds et par contribution financière de l'Employeur.
5. Les salariés peuvent en tout temps modifier le montant de leurs versements RSS ou cesser de cotiser au régime enregistré d'épargne-retraite du Fonds en faisant parvenir un avis à cet effet au Fonds ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du responsable local et une copie à l'Employeur.
6. L'Employeur accepte de se conformer aux procédures de remise du Fonds.
CONTRIBUTION FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
1. L'Employeur convient de collaborer avec le Syndicat pour permettre aux salariés de bénéficier du régime enregistré d'épargne-retraite du Fonds de solidarité FTQ.
2. De plus, à compter du 1er janvier 2024, l'Employeur convient de contribuer dans la même proportion que le salarié, jusqu'à un maximum de 1% du salaire brut annuel pour tous les salariés ayant au moins un (1) an d'ancienneté et participant au programme. La contribution de l'Employeur sera d'un maximum de 1.5% à compter du 29 septembre 2024.
3. L'Employeur convient aussi de retenir sur le salaire de chaque salarié qui le désire, qui a signé le formulaire d'adhésion et qui a pris connaissance du prospectus simplifié du Fonds, la somme indiquée par ce salarié pour la durée fixée ou jusqu'à l'avis contraire.
4. Les parties conviennent que, conformément aux lois sur l'impôt provincial et fédéral, il est possible aux salariés qui en font la demande de bénéficier immédiatement sur leur paie des réductions d'impôts auxquelles ils ont droit lorsqu'ils cotisent par retenue sur le salaire (RSS) au régime d'épargne-retraite du Fonds et par contribution financière de l'Employeur.
5. Les salariés peuvent en tout temps modifier le montant de leurs versements RSS ou cesser de cotiser au régime enregistré d'épargne-retraite du Fonds en faisant parvenir un avis à cet effet au Fonds ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du responsable local et une copie à l'Employeur.
6. L'Employeur accepte de se conformer aux procédures de remise du Fonds.
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