Annexe C - Régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC)

Numéro d'article : C

Pages : 46 47

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* Pour les années 2023, 2024 et 2025

Les taux en vigueur pour les années 2023, 2024 et 2025 ont été majorés de deux pour cent (2 %). Toutefois, si l'indice des prix à la consommation, tel que publié par Statistiques Canada pour la province de Québec au 30 juillet d'une année par rapport au 30 juillet de l'année précédente est supérieur à deux pour cent (2 %), le pourcentage de majoration est remplacé par celui de l'IPC pour l'année concernée, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois pour cent (3 %).

La période de référence étant du 30 juillet 2021 au 30 juillet 2022 pour l'indexation du 1er janvier 2023. La période de référence étant du 30 juillet 2022 au 30 juillet 2023 pour l'indexation du 1er janvier 2024. La période de référence étant du 30 juillet 2023 au 30 juillet 2024 pour l'indexation du 1er janvier 2025.

De plus, l'abolition des anciens échelons 1 et 2 de la classe 2 à compter du 1er janvier 2023 et le fait que les échelons de la classe 2 sont dorénavant de 8 échelons au lieu de 10 échelons entraîne automatiquement un reclassement des salariés de la classe 2 afin de correspondre à cette nouvelle échelle. Par exemple, un salarié de l'échelon 5 de la classe 2 en 2022 sera reclassé à l'échelon 3 en 2023. Il aura toutefois droit d'augmenter d'un échelon dans l'année selon les modalités prévues dans la convention collective.

ANNEXE C

RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE (PSC)

11 Le régime protège toutes les personnes salariées admissibles à l'assurance-emploi couvertes selon les protections prévues au régime d'assurance collective en viqueur au moment de la signature de la convention collective.

2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d'assurance-emploi lors d'arrêts de travail temporaires pour cause de maladie.

L'employeur peut vérifier que la personne salariée qui demande les PSC a présenté 31 une demande d'assurance-emploi et qu'elle reçoit des prestations avant de verser les PSC.

. Les PSC sont payables à l'occasion de l'un ou l'autre de ces événements :

a) La personne salariée observe le délai d'attente d'une semaine ;

La personne salariée n'a pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi b) assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi ;

La personne salariée a épuisé toutes les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle a droit.

51 Le montant prévu par le régime est fixé à 75% de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée jusqu'à un maximum de 800 $ sans preuve ou de 1 000 $ avec preuve. La somme des versements de PSC et du montant brut des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi provenant de cet emploi ne peut dépasser 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée.

Les prestations supplémentaires de chômage sont versées pendant une durée 6. maximale de dix-sept (17) semaines.

L'employeur avise Service Canada - Programme de PSC par écrit de toute 71 modification apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du changement.

Le régime est financé au moyen d'une police d'assurance collective dont 100 % des 8. primes requises sont défrayées par l'employeur.

9. Une comptabilité distincte est tenue pour tous les versements de PSC.

10. La personne salariée devra écouler toutes ses journées de maladie avant de bénéficier du PSC.
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