Article 1 - Définitions
1.01
1.01 Employeur Désigne la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke.
1.02
1.02 Syndicat Désigne le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Valoris - CSN.
1.03
1.03 Personne salariée Désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l'employeur moyennant rémunération, tel qu'il appert de la décision datée du 20 septembre 2020 du Tribunal administratif du travail pour le numéro d'accréditation numéro AQ-2002-2303.
1.04
1.04 Période probatoire Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période probatoire de mille quarante (1040) heures travaillées à taux régulier. La personne salariée en période probatoire est régie par la présente convention collective, mais ne peut recourir à la procédure de règlement de griefs et d'arbitrage en cas de congédiement.
1.05
1.05 Personne salariée régulière Désigne toute personne salariée ayant terminé avec succès sa période probatoire dont l'emploi est requis au fonctionnement des services de l'employeur.
1.06
1.06 Personne salariée régulière à temps complet Désigne toute personne salariée régulière qui occupe un poste à temps complet comportant une semaine normale de travail telle que mentionnée à l'article 16.
1.07
1.07 Personne salariée régulière à temps partiel Désigne la personne salariée régulière qui occupe un poste avec une semaine de travail inférieure à la semaine normale de travail telle que mentionnée à l'article 16. La personne salariée régulière à temps partiel a droit aux bénéfices prévus à la convention collective, à l'exception du paiement des congés de maladie, des jours chômés et payés et de la protection du régime d'assurance collective, pour lesquels elle reçoit une indemnité compensatrice représentant neuf virgule six pour cent (9,6 %) de son salaire régulier, laquelle lui est remise à chaque période de paie. Cependant, si la personne salariée régulière à temps partiel est éligible à la protection du régime d'assurance collective selon la police d'assurance, elle doit adhérer au régime. De plus, elle reçoit également à chaque période de paie, l'indemnité du congé annuel à laquelle elle a droit en vertu de ses années de service tel que prévu à l'article 19.01.
1.08
1.08 Personne salariée occasionnelle Désigne toute personne salariée qui a pour rôle de remplacer pour la durée totale de l'absence un poste temporairement dépourvu de son titulaire ou d'effectuer un surcroît temporaire de travail n'excédant pas neuf (9) mois consécutifs. La personne salariée occasionnelle a droit aux bénéfices prévus à la convention collective à l'exception de ce qui suit : a) La personne salariée occasionnelle n'a pas droit au paiement des congés de maladie, des jours chômés et payés et de la protection du régime d'assurance collective, pour lesquels elle reçoit une indemnité compensatrice représentant neuf virgule six pour cent (9,6 %) de son salaire régulier, laquelle lui est remise à chaque période de paie. De plus, elle reçoit également à chaque période de paie, l'indemnité du congé annuel à laquelle elle a droit en vertu de ses années de service tel que prévu à l'article 19.01. b) La personne salariée occasionnelle perd son ancienneté et son rang de rappel sur la liste pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : i) Si elle quitte volontairement son emploi ; ii) Si elle est congédiée pour une cause juste et suffisante ; iii) Si elle ne se présente pas au travail à la suite de trois (3) rappels au travail consécutifs durant une des quatre périodes dans l'année où elle a exprimé sa disponibilité. Les rappels au travail effectués dans la même semaine constituent un seul et même rappel pour les fins d'application de la présente clause ; iv Si elle est mise à pied pour une période de vingt-quatre (24) mois ; v) Si elle est absente du travail pour cause de maladie, d'accident ou de lésion professionnelle pour une période excédant trente-six (36) mois. Une personne salariée occasionnelle doit exprimer, par écrit, sur un formulaire de l'employeur rendu disponible quatre (4) fois dans l'année, sa disponibilité ou sa non- disponibilité pour être sur la liste de rappel, et ce, pour une période de trois (3) mois. L'employeur ne peut utiliser les services d'une personne salariée occasionnelle lorsqu'une personne salariée régulière à temps partiel qui possède les exigences normales du poste est disponible pour effectuer le travail demandé. Chaque année, après la remise de la liste d'ancienneté prévue à la clause 14.03, les parties se rencontrent en comité de relations de travail afin d'évaluer l'utilisation des personnes salariées occasionnelles et l'opportunité d'ouvrir des postes réguliers.
1.09
1.09 Promotion Désigne le transfert d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une classification salariale plus élevée.
1.10
1.10 Mutation Désigne le transfert d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une classification salariale identique.
1.11
1.11 Rétrogradation Désigne le transfert d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant une classification salariale moins élevée.
1.12
1.12 Jour À moins de stipulation contraire le mot « jour » signifie jour civil.
1.13
1.13 Jour ouvrable Jour compris du lundi au vendredi inclusivement, en excluant les jours chômés et payés. L'employeur peut prévoir un horaire de travail durant un jour qui n'est pas ouvrable au sens de la convention collective.
1.14
1.14 Jour programmé Jour prévu à l'horaire de travail de la personne salariée.
1.15
1.15 Annexes et lettres d'entente Désigne l'ensemble des annexes et lettres d'ententes qui font partie intégrante de la présente convention collective.
1.16
1.16 Poste Désigne l'affectation régulière d'une personne salariée à l'intérieur d'un domaine d'activité, d'un horaire de travail donné, d'une appellation d'emploi et d'un taux salarial. Toute personne salariée régulière est titulaire d'un poste.
1.17
1.17 Domaines d'activité Aux fins de la présente convention collective, les domaines d'activité sont les suivants: • Centre de tri multimatières Atelier mécanique • Centre de transfert • Site Bury
1.18
1.18 Conjoints Désigne deux personnes : a) Qui sont mariées ou en union civile et cohabitent; b) Qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) Qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Article 2 - But de la convention
2.01
2.01 La présente convention a pour but de promouvoir de bonnes relations entre l'employeur, le syndicat et les personnes salariées, d'établir et de maintenir des conditions de travail justes et équitables, d'assurer dans la plus large mesure possible la sécurité et le bien-être des personnes salariées, de faciliter la solution des problèmes qui peuvent être soulevés dans l'application de cette convention, le tout dans le respect de l'article 4 des présentes.
Article 3 - Reconnaissance syndicale
3.01
3.01 L'employeur reconnaît le syndicat comme seul représentant, mandataire et agent négociateur de toutes les personnes salariées visées par le certificat d'accréditation.
3.02
3.02 L'employeur ne conclut aucune entente individuelle relative aux conditions de travail avec une personne salariée à moins d'entente avec le syndicat.
Article 4 - Droit de la direction
4.01
4.01 Le syndicat reconnaît qu'il est du ressort exclusif de l'employeur de gérer, de diriger et d'administrer ses affaires de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
4.02
4.02 L'employeur s'engage à ne pas exercer son droit de direction de façon arbitraire ou déraisonnable.
4.03
4.03 L'employeur doit aviser le syndicat avant l'entrée en vigueur de nouvelles politiques et règlements qui s'appliquent aux personnes salariées. Le cas échéant, une copie de ces politiques et règlements est remise au syndicat. Sur demande, l'employeur achemine au syndicat copie de toute politique et règlement en vigueur.
Article 5 - Protection du travail compris dans l'unité de négociation
5.01
5.01 Personnes non comprises dans l'unité de négociation Les personnes salariées non comprises dans l'unité de négociation et le personnel- cadre ne peuvent accomplir le travail normalement exécuté par des personnes
5.02
5.02 Sous-traitance L'employeur s'engage à ne pas donner ou céder à forfait, à contrat ou à sous-contrat, le travail normalement exécuté par les personnes salariées de l'unité de négociation si cela a pour effet d'occasionner une ou des mises à pied de personnes salariées réqulières, d'empêcher le rappel au travail de personnes salariées régulières, de diminuer les heures de travail de personnes salariées régulières ou d'empêcher de combler un poste définitivement vacant ou temporairement dépourvu de son titulaire.
Article 6 - Fusion ou annexion, fusionnement ou changement de service
6.01
6.01 En cas de fusion ou d'annexion, de fusionnement ou de changement de service, l'employeur prend arrangement pour que les personnes salariées conservent leur emploi avec leur ancienneté et tous les bénéfices acquis contenus dans cette convention.
Article 7 - Dispositions générales
7.01
7.01 Dispositions incompatibles Si les dispositions d'une loi deviennent applicables aux personnes salariées régies par la présente convention et accordent des avantages supérieurs à ceux prévus à la convention collective, seules les dispositions incompatibles sont invalidées et les parties conviennent de se rencontrer afin de négocier un aménagement à l'application des dispositions ainsi invalidées.
7.02
7.02 Protection lors de l'exercice d'un droit Aucune menace, contrainte, discrimination ou représailles n'est exercée contre une personne salariée en raison de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
7.03
7.03 Harcèlement psychologique L'employeur et le syndicat conviennent que toute personne a le droit de travailler dans un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L'employeur et le syndicat prennent les mesures nécessaires afin d'endiguer un tel comportement.
7.04
7.04 Accommodement Si une personne salariée ne peut plus effectuer les tâches de son poste à cause de limitations fonctionnelles permanentes reconnues à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une lésion professionnelle, le syndicat et l'employeur conviennent de se rencontrer afin d'examiner les possibilités et tenter d'accommoder la personne salariée, le tout sans contrainte excessive.
Article 8 - Prérogatives syndicales
8.01
8.01 Régime syndical a) L'employeur et le syndicat conviennent que toute personne salariée actuelle ou future doit, comme condition de maintien de son emploi, être et demeurer membre du syndicat pour toute la durée de la présente convention. b) L'employeur n'est pas tenu de remercier de ses services une personne salariée qui est refusée, expulsée ou suspendue comme membre du syndicat. Si l'employeur décide de garder à son service une telle personne salariée, cette dernière est assujettie à l'obligation de l'alinéa e) de la clause 8.01 tout comme si elle était membre du syndicat. c) Toute nouvelle personne salariée doit, comme condition du maintien de son emploi, adhérer au syndicat en remplissant à cet effet sa demande d'adhésion lors de son embauche et payer son droit d'entrée comme prévu par le syndicat. d) L'employeur fournit au syndicat, au moment des remises, une liste comprenant les informations suivantes : le nom de la personne salariée, l'appellation d'emploi, le statut d'emploi, la période de paie concernée, le salaire brut gagné pour la période, le montant de la cotisation syndicale, le nombre d'heures régulières travaillées et le taux horaire de la personne salariée. e) L'employeur retient du salaire hebdomadaire de chaque personne salariée régie par la présente convention le montant de la cotisation fixé par le syndicat et en fait remise mensuellement au trésorier du syndicat, accompagnée d'un bordereau indiquant le montant prélevé pour chaque personne salariée, dans les deux (2) semaines suivant la fin du mois. f) Le montant des retenues syndicales apparaît sur les formules T-4 et Relevé 1 de chaque personne salariée.
8.02
8.02 Représentations syndicales L'employeur reconnaît qu'une personne salariée qui occupe une fonction de représentant syndical a le droit de s'occuper des affaires du syndicat relatives à l'application de la présente convention pendant les heures de travail, sans perte de traitement pour une durée raisonnable, en autant qu'après en avoir précisé la durée par écrit, elle obtient l'autorisation écrite de l'employeur avant le début de ses activités. L'employeur ne peut refuser la demande sans motif valable. Il est entendu qu'une telle libération syndicale ne peut avoir pour effet d'interrompre les services offerts par l'employeur à sa clientèle. Lorsque cette libération est prise afin d'effectuer une enquête de grief, l'employeur autorise également une libération syndicale sans perte de traitement aux personnes salariées impliquées au litige, à raison d'une personne salariée à la fois.
8.03
8.03 Conseiller syndical extérieur L'employeur reconnaît le conseiller syndical mandaté par le syndicat. Les représentants syndicaux peuvent être accompagnés du conseiller syndical lors de toute rencontre avec l'employeur. Après en avoir obtenu l'autorisation de l'employeur, le conseiller syndical peut rencontrer un représentant syndical ou un employé sur les lieux de travail pendant les heures de travail. Une telle autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
8.04
8.04 Convocation d'une personne salariée Pour toute matière ayant trait à la convention collective, tout membre du syndicat peut être accompagné d'un représentant syndical lors d'une convocation par un représentant de l'employeur.
8.05
8.05 Libérations syndicales internes Deux (2) représentants désignés par le syndicat peuvent, après avoir avisé l'employeur, s'absenter de leur travail, et ce, sans perte de traitement, pour la période de temps requise à l'occasion de : a) Deux (2) jours pour la préparation du projet de négociation de la convention collective; b) Les séances de négociation, de médiation ou de conciliation de la convention collective: Un (1) représentant désigné par le syndicat peut, après avoir avisé l'employeur, s'absenter de son travail, et ce, sans perte de traitement, pour la période de temps requise à l'occasion de : c) Discussions avec l'employeur relatives à des griefs ou mésententes; d) L'audience en arbitrage de griefs ou au Tribunal administratif du travail - division relations de travail. La ou les personnes salariées impliquées lors d'un grief individuel et les témoins sont également libérés sans perte de traitement pour le temps requis devant le tribunal, le tout, de façon à éviter la perturbation des opérations de l'employeur.
8.06
8.06 Libérations syndicales externes Un maximum de deux (2) représentants du syndicat peuvent, après avoir donné un préavis de cinq (5) jours ouvrables à l'employeur, s'absenter de leur travail pour participer à des congrès professionnels ou syndicaux, à de la formation ou à des activités syndicales externes pour un maximum de vingt (20) jours ouvrables pour l'année 2022 et de quinze (15) jours ouvrables pour les autres années de convention pour l'ensemble des membres du syndicat. Les dix (10) premiers jours sont sans perte de traitement. Pour les jours accordés aux frais du syndicat. l'employeur paie les journées et le syndicat le rembourse dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la facture à cet effet. Il est entendu qu'une telle libération syndicale ne peut avoir pour effet d'interrompre les services offerts par l'employeur à sa clientèle.
8.07
8.07 Congé sans traitement – libération syndicale de longue durée Une personne salariée élue à un poste électif d'un organisme affilié à la CSN ou une personne salariée embauchée à titre de personne salariée de la CSN a droit à un congé sans traitement d'une durée maximum de trente-six (36) mois pour un poste électif ou d'une durée maximale de douze (12) mois pour un poste non électif. En tout temps pendant son congé sans traitement et moyennant un préavis de quinze (15) jours écrit à l'employeur, la personne salariée peut reprendre son poste. Si le poste de la personne salariée est aboli pendant son congé sans traitement, elle peut à son retour se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
8.08
8.08 Assemblée syndicale L'employeur autorise le syndicat à tenir ses assemblées syndicales dans les locaux de l'employeur désignés à cet effet, et ce, sans frais.
8.09
8.09 Tableau d'affichage Les avis du syndicat signés par un représentant syndical peuvent être affichés sur un tableau prévu à cet effet dans un endroit autorisé par l'employeur. Ce tableau doit être verrouillé et le syndicat en détient la clé. Les documents affichés ne doivent pas comporter des propos sexistes, racistes, harcelants ou discriminatoires.
8.10
8.10 Procès-verbaux L'employeur rend disponible au syndicat copie des procès-verbaux des assemblées de la Régie.
8.11
8.11 Droit d'accès à l'information Le syndicat a un droit d'accès aux documents que détient la Régie, et ce, selon les conditions et modalités prévues à la Loi sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels dans le secteur public.
Article 9 - Comité de relations de travail
9.01
9.01 l'employeur et de deux (2) représentants désignés par le syndicat et a comme andat: a) Discussions relatives à des griefs ou mésententes; b) Discussions relatives aux conditions ou aux relations de travail; c) Discussions relatives à l'organisation du travail; d) Discussions liées à tout autre sujet d'intérêt commun.
9.02
9.02 Les rencontres du comité de relations de travail sont tenues au moins quatre (4) fois par année à une heure convenue entre les parties. Ces réunions se tiennent durant les heures d'opération et sont tenues dans les quinze jours (15) suivant la demande.
9.03
9.03 L'employeur prépare l'ordre du jour de chaque rencontre, y incluant les sujets demandés par le syndicat, et ce, par alternance avec les sujets de l'employeur, le cas échéant et s'engage à le communiquer deux (2) jours avant la rencontre.
9.04
9.04 L'employeur achemine le procès-verbal de la rencontre dans les quinze (15) jours de la réunion.
Article 10 - Comité de santé et sécurité du travail
10.01
10.01 et de trois (3) représentants désignés par le syndicat, mais provenant des trois (3) domaines d'activité suivants : centre de tri, centre de transfert et le site Bury. Il a comme mandat : a) D'approuver le programme de prévention élaboré par le comité; b) D'établir les programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail: c) De choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont adaptés aux besoins des personnes salariées: d) De prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l'employeur;
10.02
10.02 Les rencontres du comité de santé et sécurité sont tenues au moins quatre (4) fois par année, à une heure convenue entre les parties. Ces réunions se tiennent durant les heures d'opération et sont tenues dans les quinze (15) jours suivant la demande.
10.03
10.03 L'employeur prépare l'ordre du jour de chaque rencontre, y incluant les sujets demandés par le syndicat, et ce, par alternance avec les sujets de l'employeur, le cas échéant et s'engage à le communiquer deux (2) jours avant la rencontre.
10.04
10.04 L'employeur achemine le procès-verbal de la rencontre dans les quinze (15) jours de la réunion.
10.05
10.05 L'employeur met à la disposition du comité de santé et sécurité, la documentation nécessaire au bon fonctionnement du comité de même que tout rapport d'étude, d'enquête ou travail qu'il a en sa possession concernant la santé et la sécurité des personnes salariées.
Article 11 - Procédure de règlement de griefs et d'arbitrage
11.01
11.01 délais possibles tout grief lié à l'interprétation et à l'application de la présente convention collective.
11.02
11.02 Toute personne salariée peut, avant de soumettre un grief, tenter de régler son problème avec son supérieur immédiat. À défaut d'entente, l'employeur et le syndicat conviennent de se conformer à la procédure suivante : a) La personne salariée soumet le grief par écrit au représentant de l'employeur dans les trente (30) jours de la date de l'événement qui a donné naissance au grief ou de la connaissance qu'elle en a eu;
11.03
11.03 Une personne salariée qui quitte le service de l'employeur conserve un droit de grief sur les sommes qui pourraient lui être dues par application de la présente convention. Tout règlement intervenu à l'une ou l'autre des étapes de la procédure de règlement 11.04 de griefs et d'arbitrage, ou avant la soumission d'un grief, doit faire l'objet d'une entente écrite entre le syndicat et l'employeur. Cette entente lie le syndicat, l'employeur et les personnes salariées.
11.04
11.04 de griefs et d'arbitrage, ou avant la soumission d'un grief, doit faire l'objet d'une entente écrite entre le syndicat et l'employeur. Cette entente lie le syndicat, l'employeur et les personnes salariées.
11.05
11.05 Aucun grief ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
11.06
11.06 L'employeur est assujetti à la même procédure et aux mêmes délais lors du dépôt d'un grief patronal.
11.07
11.07 Les délais prévus aux présentes et à l'article 12.01 sont de rigueur, sauf si les parties conviennent, par écrit, de les prolonger.
Article 12 - Arbitrage
12.01
12.01 Un grief qui n'est pas réglé durant la procédure de règlement de griefs et d'arbitrage peut être porté à l'arbitrage dans les trente (30) jours de la date de la décision rendue à l'alinéa c) de la clause 11.02 ou de l'expiration de ce délai. La partie qui porte le grief en arbitrage doit envoyer l'avis de référence à l'autre partie. Les parties évalueront la possibilité de procéder en médiation arbitrale à tout moment suivant la soumission d'un grief à l'arbitrage.
12.02
12.02 Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont assumés à parts égales par les parties.
12.03
12.03 Les parties peuvent faire appel au Service de médiation du ministère du Travail pour tout grief traitant de harcèlement psychologique avant d'utiliser la procédure d'arbitrage prévue au présent article. Les délais de prescription et de procédure prévus au présent article sont suspendus et interrompus à partir de la demande de médiation, et ce, jusqu'à la fin du processus de médiation.
12.04
12.04 L'arbitre unique possède les pouvoirs prévus au Code du travail en ce qui concerne l'arbitrage des griefs.
12.05
12.05 En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention collective.
12.06
12.06 Les parties s'entendent sur le choix d'un arbitre. Si elles ne peuvent s'entendre, elles réfèrent au ministre afin que ce dernier procède à la nomination d'un arbitre.
Article 13 - Mesures disciplinaires
13.01
13.01 L'une ou l'autre des mesures disciplinaires prévues à l'article 13.04 doivent être appliquées de façon équitable et progressive, sous réserve cependant de la gravité de la faute commise, de la fréquence des offenses commises et en tenant compte des circonstances.
13.02
13.02 L'employeur remet un avis écrit pour confirmer la mesure disciplinaire à une personne salariée lorsqu'il y a lieu. La copie de l'avis est remise simultanément au syndicat. Cet avis indique les motifs et la sanction imposée à la personne salariée.
13.03
13.03 Toute mesure disciplinaire doit être remise à la personne salariée dans les trente (30) jours suivant la connaissance par l'employeur des faits à l'origine de la mesure disciplinaire.
13.04
13.04 L'employeur peut réprimander, suspendre ou congédier une personne salariée pour cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
13.05
13.05 Aucune mesure disciplinaire écrite ne doit être versée au dossier d'une personne salariée sans que celle-ci en soit informée. Si la personne salariée est appelée à certifier par sa signature qu'elle a reçu pareille mesure disciplinaire, sa signature ne peut être interprétée comme un aveu de culpabilité.
13.06
13.06 Toute mesure disciplinaire inscrite au dossier d'une personne salariée ne peut être invoquée si elle est datée de plus de douze (12) mois suivant son imposition.
13.07
13.07 Au plus tard sept (7) jours après la réception d'une demande écrite de la personne salariée adressée au supérieur immédiat, l'employeur permet à cette personne salariée de consulter son dossier et d'en obtenir une copie sans frais. Le syndicat peut effectuer la même demande si une autorisation écrite de la personne salariée est produite. Une personne salariée doit être accompagnée d'un représentant du syndicat lors de 13.08 toute rencontre de nature disciplinaire.
13.08
13.08 toute rencontre de nature disciplinaire.
Article 14 - Ancienneté
14.01
14.01 Reconnaissance de l'ancienneté Aux fins de cette convention, l'ancienneté d'une personne salariée occasionnelle est calculée selon les heures effectivement travaillées dans une semaine par rapport aux heures d'une semaine régulière de travail de quarante (40) heures, selon le calcul suivant : (Heures réellement travaillées durant l'année) divisé par (deux mille quatre-vingts (2080) heures) = ancienneté accumulée dans une année.
14.02
14.02 Aux fins de cette convention, l'ancienneté d'une personne salariée régulière est calculée selon le principe d'accumulation d'un (1) an d'ancienneté par année de service en respect avec la clause 14.07, à l'exception de tout congé sans traitement de plus de huit (8) semaines conformément à l'article 21.04 ou pour tout travail à une fonction exclue de l'accréditation et pour lequel l'ancienneté est maintenue sans accumulation.
14.03
14.03 Embauche simultanée Si deux (2) ou plusieurs personnes salariées obtiennent un poste régulier à la même date, l'ordre d'ancienneté s'établit à l'embauche par un tirage au sort. Ce tirage est fait en présence de l'employeur, des personnes salariées concernées et d'un représentant du syndicat.
14.04
14.04 Liste d'ancienneté L'employeur affiche, dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective et, par la suite, vers le 31 janvier de chaque année, une liste d'ancienneté des personnes salariées couvertes par la présente convention et il en remet une copie au syndicat. Cette liste indique le nom et le prénom de la personne salariée, le poste, ainsi que le statut, la date d'ancienneté et la date d'embauche. Aussi, une telle liste d'ancienneté est remise au représentant syndical qui en fait la demande. L'employeur procède de la même façon pour la liste de rappel des personnes salariées occasionnelles.
14.05
14.05 Liste générale Vers le 31 janvier de chaque année, l'employeur remet au syndicat une liste indiquant le nom des personnes salariées, leur adresse et leur numéro de téléphone.
14.06
14.06 Changement d'adresse En tout temps, une personne salariée doit aviser immédiatement l'employeur de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, et ce, même durant une mise à pied. Une copie est remise simultanément au syndicat.
14.07
14.07, à l'exception de tout congé sans traitement de plus de huit (8) semaines conformément à l'article 21.04 ou pour tout travail à une fonction exclue de l'accréditation et pour lequel l'ancienneté est maintenue sans accumulation.
14.08
14.08 Accumulation de l'ancienneté L'ancienneté d'une personne salariée régulière continue de s'accumuler durant une absence prévue par la présente convention ou autorisée par l'employeur ou occasionnée par la maladie, un accident ou une lésion professionnelle, le tout sujet à l'alinéa f) de la clause 14.07.
14.09
14.09 Retour au travail Lors du retour au travail d'une personne salariée régulière à la suite d'une période d'absence pour maladie, accident ou lésion professionnelle, cette personne salariée réintègre son poste avec tous les bénéfices y afférent ou, s'il est aboli, elle peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
14.10
14.10 Promotion hors de l'unité de négociation Une personne salariée régulière promue à un poste hors de l'unité de négociation conserve et accumule son ancienneté en cas de retour dans l'unité de négociation à l'intérieur d'une période de six (6) mois à compter de la date de sa promotion. Après cette période, elle perd son ancienneté ainsi que son poste. Si le poste habituel de la personne salariée n'existe plus à son retour, elle peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
Article 15 - Mouvement de main-d'œuvre et sécurité d'emploi
15.01
15.01 Poste définitivement vacant ou création d'un nouveau poste a) Un avis concernant tout poste définitivement vacant ou tout nouveau poste créé de façon permanente est affiché à l'intérieur de chaque domaine d'activité pendant cinq (5) jours ouvrables et est transmis au syndicat. b) L'avis doit indiquer le poste, les exigences normales du poste, lesquelles doivent être pertinentes et en relation directe avec le poste, le taux de salaire. l'horaire de travail, le domaine d'activité, la description des tâches et la date d'entrée en fonction. c) Les personnes salariées absentes ou en mise à pied sont présumées poser leur candidature lorsqu'il y a affichage d'un poste pendant leur absence, mais elles peuvent refuser le poste. Toute personne salariée peut, à l'occasion de l'affichage, poser sa candidature. d) Le poste est comblé en y nommant la personne salariée régulière qui a le plus d'ancienneté parmi les personnes salariées qui ont posé leur candidature et qui remplissent les exigences normales du poste à combler. À défaut de pouvoir combler le poste selon le paragraphe précédent, l'employeur y nomme la personne salariée occasionnelle qui a posé sa candidature et qui occupe le rang le plus haut sur la liste de rappel en autant qu'elle remplisse les exigences normales du poste à combler.
15.02
15.02 Poste temporairement vacant et surcroît temporaire de travail a) Dans le cas d'un poste temporairement vacant Si un poste est temporairement vacant pour une durée prévue de plus de deux (2) mois ou si la vacance est prévue pour une durée de plus de deux (2) mois, l'employeur doit, s'il désire combler le poste, appliquer la procédure prévue pour un poste définitivement vacant. À la fin du remplacement, la personne salariée qui obtient le poste doit retourner à son poste réqulier ou sur la liste de rappel, selon le cas. Si le poste est temporairement vacant pour une durée prévue de deux (2) mois ou moins. l'employeur peut combler le poste en l'offrant, tout d'abord, par ordre d'ancienneté, aux personnes salariées régulières du même domaine d'activité qui remplissent les exigences normales du poste temporairement vacant pour qui ce remplacement constitue une promotion temporaire. Si le poste temporairement vacant n'est pas comblé de cette façon, l'employeur offre ensuite le poste, selon le rang de la liste de rappel, aux personnes salariées occasionnelles du même domaine d'activité qui remplissent les exigences normales du poste. Nonobstant le paragraphe qui précède, si un poste temporairement vacant pour une durée prévue de deux (2) mois ou moins est celui d'une personne salariée régulière à temps partiel, l'employeur distribue les heures dudit poste entre les autres personnes salariées régulières à temps partiel ou occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel du même domaine d'activité tel que prévu aux alinéas b) et c) de la clause 16.09.
15.03
15.03 Préavis de mise à pied Une personne salariée mise à pied pour une durée de six (6) mois ou plus recoit de l'employeur un avis à cet effet. Cet avis est de deux (2) semaines si la personne salariée a un (1) à cinq (5) ans de service continu, de quatre (4) semaines si la personne salariée a de cinq (5) à dix (10) ans de service continu et de huit (8) semaines si la personne salariée a plus de dix (10) ans de service continu. La mise à pied prend effet à l'expiration du délai précité et la personne salariée perçoit son traitement pendant cette période qu'elle remplisse ou non ses tâches.
15.04
15.04 Procédure de mise à pied et de supplantation En cas de réduction des effectifs, l'employeur procède en premier lieu parmi les personnes salariées occasionnelles ayant le moins d'ancienneté dans le poste touché. Par la suite, si d'autres réductions d'effectifs sont nécessaires, l'employeur procède parmi les personnes salariées régulières. La personne salariée régulière ayant le moins d'ancienneté dans le poste touché est mise à pied. La personne salariée régulière qui est mise à pied peut supplanter une personne salariée ayant moins d'ancienneté, dans un autre poste, à la condition qu'elle remplisse les exigences normales du poste. La personne salariée supplantée peut à son tour supplanter selon les mêmes conditions. La personne salariée qui supplante une personne salariée dans une classification salariale inférieure reçoit la rémunération rattachée à ce poste. La personne salariée qui ne peut supplanter en vertu des paragraphes précédents est mise à pied.
15.05
15.05 Procédure de rappel au travail Dans le cas d'un rappel au travail à la suite d'une mise à pied, la personne salariée régulière qui a supplanté doit retourner à son poste antérieur si ce dernier doit être comblé. Par la suite, le rappel au travail se fait par ordre d'ancienneté parmi les personnes salariées régulières en autant que la personne salariée puisse remplir les exigences normales du poste à accomplir.
Article 16 - Heures et semaine de travail
16.01
16.01 Opérateur et camionneur du site Bury et du Centre de tri multimatières a) Horaire sans service complémentaire La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours entre le lundi et le vendredi, de 6 h à 18 h, et ce, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. Pour les opérateurs assignés au site Bury, la période du dîner de trente (30) minutes doit être prise sur le lieu du travail et elle est rémunérée pour assurer le service en continu. b) Horaire avec service complémentaire du samedi (du 1er samedi d'avril au dernier samedi d'octobre) Le travail complémentaire du samedi est intégré à l'horaire de la dernière personne salariée régulière qui occupe le poste d'opérateur (temps plein ou temps partiel). La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur cinq (5) jours consécutifs entre le mardi et le vendredi, de 6 h à 18 h et le samedi, entre 8 h 30 à 12 h, et ce, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour. c) Horaire du quart de soir et/ou de nuit Advenant la création d'un quart de soir et/ou de nuit, les parties conviennent d'établir un horaire de travail adapté au service à rendre, et ce, dans les quinze (15) jours suivant la demande de l'employeur. d) Confection des horaires Dans le cadre de la présente clause, l'employeur doit maximiser le nombre d'horaires de 4 jours/semaine selon les besoins opérationnels. Par la suite et pour ces postes, l'employeur maximise le nombre d'horaires hebdomadaires de 4 jours consécutifs. Une fois la confection des horaires précédemment décrite effectuée, l'employeur offre par ancienneté lesdits horaires. Nonobstant le paragraphe précédent, l'employeur garantit au minimum le maintien des postes de 4 jours consécutifs aux détenteurs actuels de ces postes, et ce, jusqu'au renouvellement de la présente convention. Cependant, advenant une modification majeure dans les besoins opérationnels, l'employeur pourra appliquer la règle prévue au paragraphe précédent. Cependant, en aucun cas, l'employeur ne pourra transformer ces horaires en horaire de 5 jours/semaines.
16.02
16.02 Salariés affectés au Centre de transfert a) Horaire de jour La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours entre le lundi et le vendredi, de 7 h à 17 h 30, et ce, en raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. La période de dîner de trente (30) minutes est prise sur le lieu du travail et est rémunérée pour assurer le service en continu. b) Horaire du quart de soir et/ou de nuit Advenant la création d'un quart de soir et/ou de nuit, les parties conviennent d'établir un horaire de travail adapté au service à rendre, et ce, dans les quinze (15) jours suivants la demande de l'employeur. c) Confection des horaires Dans le cadre de la présente clause, l'employeur doit maximiser le nombre d'horaires de 4 jours/semaine selon les besoins opérationnels. Par la suite et pour ces postes, l'employeur maximise le nombre d'horaires hebdomadaires de 4 jours consécutifs. Une fois la confection des horaires précédemment décrite, l'employeur offre par ancienneté lesdits horaires. Nonobstant le paragraphe précédent, l'employeur garantit au minimum le maintien des postes de 4 jours consécutifs aux détenteurs actuels de ces postes, et ce, jusqu'au renouvellement de la présente convention. Cependant, advenant une modification majeure dans les besoins opérationnels, l'emploveur pourra appliquer la règle prévue au paragraphe précédent. Cependant, en aucun cas, l'employeur ne pourra transformer ces horaires en horaire de 5 jours/semaines.
16.03
16.03 Salariés affectés à titre de mécanicien matériel roulant (atelier mécanique) et à titre d'électromécanicien au Centre de tri multimatières a) Horaire de jour La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours du lundi au vendredi de 6 h 30 à 17 h, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. Une période de dîner non rémunérée de trente (30) minutes est prise vers le milieu du quart.
16.04
16.04 Salariés affectés au centre de tri multimatières (sauf camionneur et opérateur) a) Horaire de jour La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cing (5) jours du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et le supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. Une période de dîner non rémunérée de trente (30) minutes est prise vers le milieu du quart. b) Horaire du quart de soir et/ou de nuit Advenant la création d'un quart de soir et/ou de nuit, les parties conviennent d'établir un horaire de travail adapté au service à rendre, et ce, dans les quinze (15) jours suivants la demande de l'employeur. c) Confection des horaires Dans le cadre de la présente clause, l'employeur doit maximiser le nombre d'horaires de 4 jours/semaine selon les besoins opérationnels. Par la suite et pour ces postes, l'employeur maximise le nombre d'horaires hebdomadaires de 4 jours consécutifs. Une fois la confection des horaires précédemment décrite, l'employeur offre par ancienneté lesdits horaires.
16.05
16.05 Salarié préposé à l'entretien assigné au site Bury a) La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) jours en dehors de la période de neige ou cinq (5) jours lors de la période de neige du lundi au vendredi de 6 h à 16 h 30, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. La période du dîner de trente (30) minutes est non rémunérée et prise en milieu du quart de travail quotidien.
16.06
16.06 Période de repos Les personnes salariées ont droit à une période de repos de quinze (15) minutes au cours de chaque demi-journée de travail. Cette période de repos doit se prendre sur le lieu du travail.
16.07
16.07 Modification des horaires L'employeur ne peut en aucun cas modifier l'horaire d'une personne salariée en dehors des périodes décrites aux articles 16.01 à 16.05 sans une entente écrite préalable avec le syndicat. De plus, toute modification quotidienne d'un horaire est possible après entente avec la personne salariée et son supérieur. Toute modification permanente d'un horaire d'une personne salariée à l'intérieur des paramètres décrits aux clauses 16.01 à 16.05 ne peut être appliquée avant un préavis de quinze (15) jours. Lors de la création d'un nouveau poste, l'employeur doit prendre entente préalable avec le syndicat sur l'horaire s'il veut établir un horaire différent de ceux déjà prévus au présent article.
16.08
16.08 Garantie d'heures La semaine et les heures normales de travail prévues aux clauses 16.01, 16.02, 16.03, 16.04 et 16.05 ne constituent pas une garantie d'heures de travail.
16.09
16.09 Personnes salariées régulières à temps partiel ou occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel a) Les personnes salariées régulières à temps partiel et les personnes salariées occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel ne peuvent effectuer moins de trois (3) heures de travail consécutives par prestation de travail. b) Pour les personnes salariées régulières à temps partiel, les personnes salariées occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel, les heures de travail prévisibles couvrant une période de sept (7) jours sont programmées cinq (5) jours ouvrables avant le début de ladite période.
Article 17 - Heures supplémentaires
17.01
17.01 journée normale de travail ou en plus de la semaine normale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées au taux majoré de cinquante pour cent (50 %) du taux horaire régulier de la personne salariée. Les heures supplémentaires effectuées le dimanche sont rémunérées au taux majoré de cent pour cent (100 %) du taux horaire régulier de la personne salariée. Lorsqu'il y a lieu de faire effectuer des heures supplémentaires en continuité de la 17.02 journée normale de travail, l'employeur doit l'offrir à la personne salariée régulièrement affectée au travail concerné. Si elle refuse ou si plus d'une personne salariée est nécessaire, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont présentes sur les lieux et capables d'effectuer le travail concerné. Pour les autres situations, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. À défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur offre ensuite les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées occasionnelles de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. La personne salariée occasionnelle qui occupe le dernier rang sur la liste de rappel et capable d'effectuer les heures concernées ne peut refuser ce travail en temps supplémentaire.
17.02
17.02 journée normale de travail, l'employeur doit l'offrir à la personne salariée régulièrement affectée au travail concerné. Si elle refuse ou si plus d'une personne salariée est nécessaire, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont présentes sur les lieux et capables d'effectuer le travail concerné. Pour les autres situations, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. À défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur offre ensuite les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées occasionnelles de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. La personne salariée occasionnelle qui occupe le dernier rang sur la liste de rappel et capable d'effectuer les heures concernées ne peut refuser ce travail en temps supplémentaire.
17.03
17.03 a) Toute personne salariée qui fait des heures supplémentaires en continu de sa journée normale de travail pour plus de deux (2) heures a droit à une période de repos de quinze (15) minutes payées. b) Toute personne salariée travaillant une (1) deuxième période de deux (2) heures de temps supplémentaire en continu de sa journée normale de travail a droit à une période de repas de trente (30) minutes payées au taux majoré de cinquante pour cent (50 %) de son taux régulier comme compensation.
17.04
17.04 La personne salariée rappelée au travail après avoir quitté les lieux du travail de l'employeur a droit à une rémunération minimale équivalant à trois (3) heures de travail à taux régulier.
17.05
17.05 Reprise des heures supplémentaires en congé a) Sur demande de la personne salariée, les heures supplémentaires effectuées peuvent être reprises en congé. Le congé doit être d'une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées majorées du taux applicable au moment où les heures supplémentaires ont été effectuées. b) Les jours de congé sont pris après entente avec l'employeur. c) Une personne salariée ne peut accumuler plus de quarante (40) heures annuellement en heures régulières de congé. La bangue d'heures est renouvelable. Au 1er janvier de chaque année, le nombre d'heures de la banque au 31 décembre est recalculé en fonction de l'augmentation salariale octroyée pour l'année en cours, et ce, afin que le montant de la banque au 31 décembre soit égal au montant de la banque le 1er janvier. Pour les personnes salariées qui ont plus de quarante (40) heures accumulées à la date de la signature de la convention collective, elles conservent le nombre d'heures à la banque, mais elles doivent liquider les heures excédantes à quarante (40) heures, et ce, au plus tard à la première des échéances suivantes : au moment de la cessation d'emploi ou à la date de fin de la présente convention collective. La banque est non renouvelable pour les heures excédentaires. d) En aucun temps, du temps accumulé n'est payé dans le but de compenser les heures perdues lors d'un retard ou d'une absence.
Article 18 - Congé de maladie et obligations familiales
18.01
18.01 Chaque personne salariée régulière à temps complet a droit au début de chaque année à l'équivalent en heures de onze (11) jours de travail dans une banque d'heures de congé de maladie et obligations familiales équivalant à 0,917 journée de maladie par mois de service.
18.02
18.02 La personne salariée qui acquiert le statut de personne salariée régulière à temps complet en cours d'année se voit attribuer, à la date où elle obtient ce statut, un crédit de congé de maladie et obligations familiales équivalant à 0,917 journée de maladie par mois de service après l'acquisition de son statut de personne salariée régulière à temps complet.
18.03
18.03 Les heures de congé de maladie et obligations familiales non utilisées sont payables à la dernière paie de l'année. La personne salariée doit signifier son choix au plus tard cing (5) jours ouvrables avant le 15 décembre. La personne salariée a le choix entre une carte-cadeau de maximum 500 $ d'une entreprise choisie par l'employeur, en salaire ou en régime retraite selon l'article 25.
18.04
18.04 familiales au crédit de la personne salariée régulière à temps complet sont payables au prorata des mois de service écoulés depuis le début de l'année, après déduction des heures déjà payées durant l'année concernée. Si un salarié a bénéficié de jours de maladie anticipés, le montant reçu en trop est déduit de sa paie finale en proportion des mois entiers travaillés dans l'année. L'employeur peut exiger un billet médical avec diagnostic après trois (3) jours 18.05 ouvrables consécutifs d'absence.
18.05
18.05 ouvrables consécutifs d'absence.
Article 19 - Congé annuel
19.01
19.01 service continu pour l'employeur au 1er janvier de chaque année, et ce, selon le tableau suivant : SERVICE CONTINU CONGÉ ANNUEL POURCENTAGE DES GAINS 4% Moins d'un an Une (1) journée par mois de service continu 4.8% 12 jours 1 an à moins de 3 ans 6 % 3 ans à moins de 4 ans 15 jours 7,2 % 4 ans à moins de 5 ans 18 jours 8 % 5 ans à moins de 15 ans 20 jours 15 ans à moins de 20 ans 25 jours 10 % 20 ans à moins de 25 ans 26 jours 10.4 % 27 jours 10,8% 25 ans à moins de 26 ans 11,2 % 26 ans à moins de 27 ans 28 jours 27 ans à moins de 28 ans 29 jours 11,6 % 12 % 30 jours 28 ans et plus Si, au moment de débuter sa période de congé annuel, la personne salariée est 19.02 absente du travail pour cause de maladie, d'accident, de lésion professionnelle ou toute autre absence autorisée par la convention collective ou l'employeur, ladite personne salariée peut reporter son congé annuel à une autre période de la même année de référence. Cette période est déterminée après entente entre la personne salariée et l'employeur. Si la personne salariée ne peut prendre son congé annuel pendant l'année de référence, elle peut à son choix se les faire payer à la période de paie qui suit le 1er janvier ou encore reporter jusqu'à dix (10) jours de vacances. Ces journées reportées devront être prises au plus tard le 31 mars de cette année. Les pourcentages sont calculés sur les gains gagnés du 1er janvier au 31 décembre de 19.03 l'année précédente.
19.02
19.02 absente du travail pour cause de maladie, d'accident, de lésion professionnelle ou toute autre absence autorisée par la convention collective ou l'employeur, ladite personne salariée peut reporter son congé annuel à une autre période de la même année de référence. Cette période est déterminée après entente entre la personne salariée et l'employeur. Si la personne salariée ne peut prendre son congé annuel pendant l'année de référence, elle peut à son choix se les faire payer à la période de paie qui suit le 1er janvier ou encore reporter jusqu'à dix (10) jours de vacances. Ces journées reportées devront être prises au plus tard le 31 mars de cette année. Les pourcentages sont calculés sur les gains gagnés du 1er janvier au 31 décembre de 19.03 l'année précédente.
19.03
19.03 l'année précédente.
19.04
19.04 Les dates de congé annuel des personnes salariées régulières sont programmées par domaine d'activité en donnant priorité de choix aux personnes salariées régulières ayant le plus d'ancienneté. Chaque personne salariée régulière a droit de prendre deux (2) semaines consécutives pendant la période de vacances d'été du 1er juin au 15 septembre. La personne salariée régulière qui compte vingt (20) ans et plus d'ancienneté peut programmer trois (3) semaines consécutives de vacances pendant la période de vacances d'été. Une fois que toutes les personnes salariées ont programmé deux (2) semaines de congé annuel, l'employeur donne la possibilité aux personnes salariées régulières de programmer une troisième (3e) ou une quatrième (4e) semaine de congé, pour celles qui y ont droit, s'il y a du temps disponible pendant la période de vacances d'été. Les personnes salariées occasionnelles qui désirent prendre un congé annuel, et ce. sans traitement, choisissent leurs dates de congé par ancienneté et par domaine d'activité après les personnes salariées régulières.
19.05
19.05 Advenant la fermeture de l'usine pendant les deux (2) semaines de congé de la construction et qu'un (1) opérateur doit demeurer en poste. L'employeur demande s'il y a un volontaire pour travailler pendant les semaines de la construction. S'il y a plus d'un (1) volontaire, la personne salariée ayant le plus d'ancienneté est désignée. En l'absence de volontaire, la personne salariée ayant le moins d'ancienneté doit travailler pendant les deux (2) semaines de la construction.
19.06
19.06 Le choix pour les congés annuels prévus à l'article 19.04 doit être fait entre le 1er avril et le 30 avril de chaque année et l'employeur affiche avant le 15 mai la répartition de congé annuel autorisé pour chacune des personnes salariées, de façon à leur permettre de connaître leur date respective de congé. Le nombre de personnes salariées qui doivent demeurer au travail durant la période estivale est déterminé selon les besoins d'opérations. Toutefois, durant la période estivale, il doit y avoir, au minimum, une (1) personne salariée par poste qui puisse prendre un congé annuel, à moins que son congé annuel n'entraîne un bris de service.
19.07
19.07 Les semaines de congé annuel non cédulées conformément aux articles 19.04 et 19.05 peuvent être programmées au fur et à mesure. L'employeur répond à la demande au plus tard quinze (15) jours suivant la réception de celle-ci.
19.08
19.08 Une personne salariée peut changer ses dates de congé annuel, à la condition que la période de congé des autres personnes salariées soit respectée, mais en tenant compte des opérations.
19.09
19.09 La personne salariée régulière qui quitte son emploi a droit au paiement du congé annuel dû au moment de son départ calculé du 1er janvier à la date de son départ selon les pourcentages prévus à la clause 19.01 et calculés sur ses gains accumulés.
19.10
19.10 Le congé annuel n'est pas cumulatif et ne peut être travaillé.
19.11
19.11 versement des paies.
Article 20 - Jours de fête chômés et payés
20.01
20.01 a) Les treize (13) fêtes suivantes sont considérées comme des jours de fête chômés et payés pour les personnes salariées régulières à temps complet : le jour de l'An; le lendemain du jour de l'An; le vendredi de Pâques ; le lundi de Pâques: la Journée nationale des patriotes; la fête nationale du Québec; la fête du Canada: la fête du Travail: le jour de l'Action de grâces; la veille de Noël; le jour de Noël; le lendemain de Noël; la veille du jour de l'An. Les jours fériés sont payés à raison de huit (8) heures par jour férié pour les personnes salariées à temps complet. b) Dans l'éventualité où un jour de fête chômé et payé coïncide avec un samedi, il est reporté au jour ouvrable précédent. S'il coïncide avec un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant. Dans le cas de la fête nationale du Québec, il est reporté selon la règlementation en vigueur. c) Dans l'éventualité où un jour de fête chômé et payé coïncide avec le congé hebdomadaire d'une personne salariée, il est au choix de la personne salariée de recevoir la rémunération de la fête ou de le reporter à une autre date à être convenue avec l'employeur. d) Les personnes salariées qui travaillent le jour d'une fête chômée et payée sont rémunérées au taux majoré de cinquante pour cent (50 %). Il est au choix de la personne salariée de recevoir la rémunération de la fête ou de le reporter à une autre date à être convenue avec l'employeur. e) Pour les personnes salariées à temps partiel et occasionnelles, elles ont droit au paiement des congés prévus au paragraphe a), tel que prévu aux articles 1.07 et 1.08.
20.02
20.02 Pour avoir droit au paiement de ces jours de fête, une personne salariée régulière à temps complet doit avoir travaillé le jour programmé précédent et le jour programmé suivant la fête. L'employeur fait exception à la règle si une personne salariée régulière à temps complet est absente de son travail pour l'un ou l'autre de ces jours en raison d'un congé prévu à la présente convention collective ou sur autorisation de l'employeur.
20.03
20.03 Si une personne salariée régulière à temps complet est en congé annuel l'un des jours mentionnés à la clause 20.01, l'employeur doit, au choix de la personne salariée, lui monnayer le paiement de la fête ou lui accorder un jour de congé à une date à être convenue avec l'employeur.
20.04
20.04 Les jours de fête reportés qui n'ont pas été pris au 31 décembre de chaque année sont payés à la dernière paie de l'année.
Article 21 - Congé sans traitement
21.01
21.01 Après deux (2) ans de service auprès de l'employeur, la personne salariée a droit, après entente avec l'employeur, en dehors de la période de congé annuel d'été, à un maximum de huit (8) semaines de congé sans solde par année. Ce congé sans solde peut être divisé en quatre (4) périodes, la plus courte étant d'au moins deux (2) semaines.
21.02
21.02 La personne salariée doit adresser sa demande par écrit à l'employeur au moins quatre (4) semaines avant la date souhaitée de son départ en précisant le motif de la demande. Dans les quinze (15) jours de la demande, l'employeur transmet par écrit la réponse à la personne salariée. L'octroi d'un tel congé ne peut être refusé sans motif valable, sans limiter la portée de ce qui précède un motif valable inclut qu'il n'y a pas de remplaçant disponible.
21.03
21.03 En plus de la possibilité du congé prévu à l'article 21.01, la personne salariée comptant au moins cinq (5) ans de service obtient, après entente avec l'employeur et une fois par période de cinq (5) ans, un congé sans solde dont la durée totale ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines incluant le congé prévu au paragraphe précédent. Pour obtenir ce congé, la personne salariée doit en faire la demande par écrit à l'employeur au moins soixante (60) jours à l'avance en y précisant la durée de ce congé.
21.04
21.04 Si le congé sans solde est d'une durée supérieure à huit (8) semaines, la personne salariée conserve son ancienneté sans toutefois en accumuler. Les bénéfices prévus à la présente convention sont calculés au prorata de la durée du congé.
21.05
21.05 Lorsque plus d'une demande de congé sans traitement est présentée pour la même période, le congé sans traitement est accordé par ancienneté. Toutefois, l'ancienneté ne prime pas sur un congé sans traitement déjà accordé. Lorsque la personne salariée désire diminuer la durée de son congé sans solde 21.06 accordé selon la clause 21.03 elle doit, au moins trente (30) jours avant l'expiration de son congé, aviser l'employeur par écrit avec copie au syndicat. Cet avis ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du congé à moins de six (6) semaines.
21.06
21.06 accordé selon la clause 21.03 elle doit, au moins trente (30) jours avant l'expiration de son congé, aviser l'employeur par écrit avec copie au syndicat. Cet avis ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du congé à moins de six (6) semaines.
21.07
21.07 A l'expiration du congé, la personne salariée reprend son poste sous réserve des dispositions relatives au mouvement de personnel. La personne salariée qui ne se présente pas au travail à l'expiration d'un tel congé est réputée avoir remis sa démission à moins qu'il ne s'agisse d'une absence autorisée en vertu de la convention collective, auguel cas la personne salariée informe immédiatement l'employeur du motif de son absence.
Article 22 - Congés spéciaux
22.01
22.01 Toute personne salariée pourra bénéficier d'un congé, dans les cas ci-après mentionnés : Lors de son mariage : trois (3) jours ouvrables payés. Lors du mariage d'un enfant : deux (2) journées, dont une (1) seule payée, s'il s'agit d'un jour programmé. Lors du mariage d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur : le jour du mariage payé s'il s'agit d'un jour programmé. Une personne salariée peut s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de son père, de sa mère ou d'un enfant de son conjoint. Lors du décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant : cinq (5) jours programmés à l'intérieur d'une période de sept (7) jours du décès, dont le jour de l'inhumation, non sujet à l'article 22.04. Lors du décès du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur : quatre (4) jours si programmés avec un maximum de trois (3) jours payables dont le jour de l'inhumation, conformément à l'article 22.04. - Lors du décès du beau-frère, de la belle-sœur, des grands-parents, du gendre, de la bru, des petits-enfants : trois (3) jours si programmés avec un maximum de deux (2) jours payables, dont le jour de l'inhumation, conformément à l'article 22.04.
22.02
22.02 Si les funérailles du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant de la personne salariée réqulière ont lieu (aller) à plus de deux cent quarante (240) kilomètres du 107, chemin Maine Central à Bury, celle-ci a droit à un (1) jour payable additionnel ou à deux (2) jours payables additionnels si ces funérailles ont lieu (aller) à plus de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres, et ce, pourvu que la personne salariée se déplace pour s'y rendre. Pour le décès des autres membres de la famille, ces jours additionnels ne sont pas rémunérés.
22.03
22.03 Une personne salariée peut s'absenter du travail pendant cing (5) journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou d'un processus d'adoption d'un enfant n'appartenant ni à l'un ou à l'autre des conjoints. Les deux (2) premières journées d'absence sont payées. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande de la personne salariée. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
22.04
22.04. Lors du décès du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur : quatre (4) jours si programmés avec un maximum de trois (3) jours payables dont le jour de l'inhumation, conformément à l'article 22.04. - Lors du décès du beau-frère, de la belle-sœur, des grands-parents, du gendre, de la bru, des petits-enfants : trois (3) jours si programmés avec un maximum de deux (2) jours payables, dont le jour de l'inhumation, conformément à l'article 22.04.
22.05
22.05 Le ou les jours de congé prévus au présent article ne seront pas accordés s'ils coïncident avec l'un ou l'autre des jours de congé ou vacances, mais ils sont pavés.
22.06
22.06 Pour bénéficier des congés prévus dans le présent article, la personne salariée devra fournir, sur demande de l'employeur, la preuve ou l'attestation de ces faits.
22.07
22.07 a) La personne salariée régulière appelée comme témoin pour un litige résultant de l'exercice de ses fonctions, ne subit aucune réduction de traitement pendant le temps où elle est requise d'agir comme tel. La personne salariée remet cependant à l'employeur les frais de taxation auxquels elle a par ailleurs droit. b) La personne salariée régulière appelée à se présenter ou à agir comme jurée reçoit pendant la période où elle est appelée à agir, la différence entre ce que la cour lui accorde et son salaire régulier. c) Si la personne salariée est en congé annuel à ce moment, elle peut reporter les jours de congé non utilisés à une date ultérieure.
22.08
22.08 Libération pour élection Lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale, l'employeur détermine conformément à la loi électorale les heures de travail de chaque personne salariée pour lui permettre d'aller voter.
Article 23 - Congé pour responsabilités familiales ou parentales
23.01
23.01 Congé pour obligations familiales Une personne salariée peut s'absenter du travail, sans traitement, pendant dix (10) jours par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Toutefois, le nombre de jours est réduit du nombre de jours utilisés en vertu de l'article 18.01 pour remplir de telles obligations familiales. Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée en demi-journée. La personne salariée doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
23.02
23.02 Grossesse Une salariée peut s'absenter du travail sans traitement pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage- femme. La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle doit s'absenter.
23.03
23.03 Congé de maternité La personne salariée a droit au congé de maternité conformément à la Loi sur les normes du travail.
23.04
23.04 Congé de paternité Un salarié a droit au congé de paternité conformément à la Loi sur les normes du travail.
23.05
23.05 Congé parental La personne salariée a droit au congé parental conformément à la Loi sur les normes du travail.
23.06
23.06 Réintégration de la personne salariée a) La personne salariée doit aviser l'employeur au moins un (1) mois à l'avance de sa disponibilité de retour au travail. b) À la fin d'un congé de maternité, de paternité ou parental, l'employeur doit réintégrer la personne salariée dans son poste habituel, avec les mêmes bénéfices, y compris le salaire, les congés annuels, l'ancienneté et tous les avantages qui en découlent, auxquels elle aurait eu droit si elle était restée au travail. c) À son retour, la personne salariée reprend le travail au poste qu'elle occupait avant son départ. Si le poste de la personne salariée est aboli pendant son congé sans traitement, elle peut à son retour se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
Article 24 - Assurance collective
24.01
24.01 Les protections découlant du régime d'assurance collective actuellement en vigueur sont maintenues et ne peuvent être modifiées sans le consentement du syndicat.
24.02
24.02 Le coût de la prime pour cette assurance est assumé à cinquante pour cent (50 %) par l'employeur et à cinquante pour cent (50 %) par la personne salariée, de façon à ce que la personne salariée assume cent pour cent (100 %) de l'assurance invalidité.
24.03
24.03 Toute personne salariée absente de son travail pour raison de maladie, d'accident, de lésion professionnelle, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé parental doit continuer à verser sa contribution à l'assurance collective auquel cas l'employeur continue de verser la sienne. Toute personne salariée mise à pied qui bénéficie de l'assurance collective doit continuer de payer sa part de contribution à l'assurance collective auquel cas. l'employeur continue de verser la sienne. Lors de son retour au travail, la personne salariée se voit retenir sur son salaire hebdomadaire, au moyen d'une formule d'étalement, le montant de sa part des cotisations qui ont été avancées par l'employeur. La formule d'étalement appliquée est celle convenue entre la personne salariée et l'employeur ou, faute d'entente, suivant la portion saisissable du salaire tel que calculée selon les articles 694 et suivants du Code de procédure civile (L.R.Q.,c. ).
24.04
24.04 Dans le cas où une personne salariée doit faire un retour progressif au travail, les parties peuvent s'entendre sur l'adaptation à faire sur un poste afin de favoriser ce retour. L'employeur doit tenir compte des tâches rattachées au poste d'origine de la personne salariée et de sa condition personnelle.
24.05
24.05 L'employeur maintient le régime de prestations supplémentaires de chômage décrit à l'annexe C pour toute la durée de la convention collective.
Article 25 - Régime de retraite
25.01
25.01 Régime de retraite a) L'employeur maintient pour la durée de la convention collective un régime de retraite simplifié (RRS) tel que décrit par la Régie des rentes du Québec. La personne salariée réqulière peut participer au RRS mis en place par l'employeur. b) L'employeur, pour sa part, participe à un montant égal à celui du salarié, jusqu'au montant maximum de 5,5% du salaire. c) La contribution de l'employeur au RRS est immobilisée. d) À la fin de chaque mois, l'employeur verse au fiduciaire retenu les sommes perçues du salarié et la contribution de l'employeur.
25.02
25.02 Absence Toute personne salariée absente de son travail pour raison de maladie, d'accident, de lésion professionnelle, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité ou d'un congé parental peut continuer à verser sa contribution au régime de retraite, auquel cas l'employeur continue de verser la sienne.
25.03
25.03 Fondaction a) Dans les trente (30) jours de la demande de retenue sur le salaire, l'employeur déduit à chaque paie le montant équivalent au pourcentage de son salaire que la personne salariée a indiqué comme déduction à des fins de contribution à Fondaction. Dans le cas où le système de paie le permet, l'employeur procède aux aiustements d'impôts retenus à la source ainsi que le permet la règlementation fiscale. Trente (30) jours après un avis écrit de la personne salariée à cet effet, l'employeur cesse la déduction de la contribution à Fondaction. b) L'employeur fait la remise mensuelle à toutes les périodes de quatre (4) semaines des contributions à Fondaction ou à son fiduciaire et y joint un état indiquant le nom, l'adresse, la date de naissance. le numéro d'assurance sociale et le montant prélevé pour chaque personne salariée contribuant à Fondaction. c) La personne salariée ne peut adhérer au Fondaction qu'une seule fois par année.
Article 26 - Rémunération
26.01
26.01 La description des appellations d'emploi et les salaires apparaissent à l'annexe B.
26.02
26.02 Le passage du taux de salaire minimum au taux de salaire maximum de l'échelle de traitement d'une appellation d'emploi s'effectue sous forme d'avancement d'échelons et il est accordé annuellement à la date d'anniversaire d'embauche de la personne salariée.
26.03
26.03 La personne salariée qui obtient une promotion est rémunérée à l'intérieur de son nouveau poste au premier (1er) taux qui représente une augmentation par rapport à son taux de salaire antérieur. Par la suite, elle augmente d'un échelon au même moment qu'elle aurait augmenté dans son ancien poste et elle continue à progresser dans son nouveau poste si elle n'est pas au taux maximum.
26.04
26.04 Dans le cas de mutation, la personne salariée régulière est rémunérée au même taux de salaire dans son nouveau poste et continue à progresser si elle n'est pas au taux maximum.
26.05
26.05 Lorsqu'une personne salariée, au cours d'une journée normale de travail, occupe un poste dont la classification salariale est supérieure à celui de son poste d'origine, elle est rémunérée au taux de salaire prévu à la clause 26.03 pour les heures effectuées à la classification supérieure.
26.06
26.06 Lorsqu'une personne salariée, au cours d'une journée normale de travail, occupe un poste dont la classification salariale est inférieure à celui de son poste d'origine, elle est rémunérée au même taux horaire que son poste d'origine.
26.07
26.07 La personne salariée qui retourne à son poste d'origine à sa demande ou à la suite d'une période de familiarisation et d'essai non satisfaisante reprend le salaire qu'elle aurait eu si elle était demeurée à son poste d'origine.
26.08
26.08 Lorsqu'une personne salariée occupe un poste dont le taux horaire est inférieur au sien, par suite d'une supplantation, elle reçoit le taux horaire correspondant à son échelon actuel, mais dans la classification salariale de son nouveau poste, et ce, pour une période maximale de deux (2) ans après quoi elle recoit le taux horaire de la classification salariale où elle est rendue.
26.09
26.09 Le salaire est remis par dépôt bancaire au compte de la personne salariée le mercredi à toutes les deux (2) semaines pour les deux (2) semaines de travail se terminant le samedi précédent.
26.10
26.10 Le bulletin de paie (talon de paie) comporte les éléments suivants : a) nom de la personne salariée; b) période couverte; c) taux de salaire effectif; d) nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires; e) rémunération brute: f) déductions: g) rémunération nette; h) régime de retraite et assurance collective; i) les primes applicables; j) les heures maladie: k) congé accumulé en temps supplémentaire.
26.11
26.11 Erreur de paie L'employeur corrige par chèque, dans la même semaine, la situation lorsqu'il y a un manque de trente dollars (30 $) de sa rémunération nette ou plus sur la paie d'une personne salariée.
26.12
26.12 Retenue sur le salaire Aucune retenue ne doit être faite sur le salaire de la personne salariée pour un bris ou une erreur effectuée dans la cadre de son travail, sauf en cas de négligence grave; dans ce dernier cas, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.
26.13
26.13 Taux à l'embauche L'employeur peut embaucher à un taux horaire plus élevé que l'échelon 1 de la classe du poste à combler pour tenir compte de l'expérience du candidat externe sans que le nombre d'années d'expérience externe reconnue ne dépasse le principe de reconnaissance de l'expérience interne, et ce, selon le principe qu'un an et demi à l'externe équivaut à une (1) année à l'interne.
Article 27 - Nouvelle appellation d'emploi
27.01
27.01 nouvelles appellations d'emploi, il doit, au préalable, consulter le syndicat au sujet des attributions de cette appellation d'emploi ainsi que du salaire projeté. En cas de désaccord sur le salaire projeté. l'employeur verse le taux qu'il propose et le cas est transmis selon la procédure d'arbitrage. b) Toute modification dans une fonction existante doit, au préalable, être présentée au syndicat en comité de relations de travail (CRT) avant son application.
Article 28 - Changements technologiques
28.01
28.01 quelconque dans la structure ou dans le système administratif de l'employeur ou dans les procédés et lieux de travail, l'employeur doit, de concert avec le syndicat, mettre en œuvre des mesures raisonnables afin de permettre à la personne salariée affectée de s'adapter auxdites améliorations, modifications ou transformations. En cas d'échec, l'employeur permet à la personne salariée de supplanter selon les règles prévues à l'article 15 de la présente convention.
Article 29 - Formation
29.01
29.01 a) On entend par « activités de formation » : Toute activité conduisant à l'acquisition de techniques et d'habiletés propres à i). améliorer l'accomplissement des tâches d'une personne salariée ou de celles qu'elle pourrait être appelée à accomplir chez l'employeur. ii) Toute activité conduisant à l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou d'une carte de qualification. b) L'employeur peut autoriser un congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel pour suivre une « activité de formation », pour une durée maximale de deux ans. c) Pour obtenir un tel congé, la personne salariée doit en faire la demande au moins soixante (60) jours à l'avance et faire la preuve de sa demande d'inscription. d) Si la personne salariée suit une formation à la demande expresse de l'employeur, celui-ci paie la totalité des frais reliés à l'inscription, la scolarité et la documentation. La formation doit se dérouler, sans perte de traitement, durant les heures normales de travail. Toutefois, si la personne salariée est volontaire et que la formation se déroule à l'extérieur des heures normales de travail, les dispositions concernant les heures supplémentaires s'appliquent pour la durée du cours et du temps de déplacement. e) La personne salariée doit fournir une preuve de réussite de « l'activité de formation » avant le remboursement des frais.
Article 30 - Santé et sécurité au travail
30.01
30.01 L'employeur continue à prendre les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité des personnes salariées sur les lieux de travail. L'employeur s'engage à respecter les lois liées à la santé et la sécurité et ses différents règlements.
30.02
30.02 Une personne salariée peut exercer un droit de refus conformément aux articles prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
30.03
30.03 Une personne salariée ne peut travailler seule pour la durée complète de son quart de travail.
30.04
30.04 L'employeur fournit sans frais à la personne salariée les équipements de protection individuelle dont elle a besoin.
Article 31 - Vêtements de travail
31.01
31.01 L'employeur verse aux personnes salariées régulières à temps plein, sur présentation de facture, le ou vers le 1er janvier de chaque année, une somme jusqu'à un maximum de 325 $ pour l'achat de bottines de sécurité, de pantalons et de chemises pour son utilisation personnelle au travail. Pour les personnes salariées à temps partiel, elles reçoivent, sur présentation de facture, le ou vers le 1er janvier de chaque année, une somme jusqu'à un maximum de 125 $ pour l'achat de bottines de sécurité, de pantalons et de chemises pour son utilisation personnelle au travail. Toutefois, pour la personne nouvellement embauchée, l'employeur rembourse la moitié de cette indemnité au moment de l'embauche sur présentation de facture et l'autre moitié est remboursée qu'après six (6) mois de service si elle est encore à l'emploi de l'employeur. De plus, l'employeur fournit les équipements suivants aux salariés qui en ont besoin dans l'accomplissement de leur travail : > 1 paire de gants doublés et 1 paire de gants non doublés ; 1 casque de sécurité : 1 imperméable : 1 paire de couvre-bottes de type Neos > 1 manteau d'hiver avec bandes réfléchissantes > 1 chienne doublée et 1 chienne non doublée L'employeur remplace ces équipements au besoin, sur remise de l'article à être remplacé. L'employeur accorde à la personne salariée de laquelle il exige l'utilisation de ses 31.02 outils personnels, un montant annuel de 500 $ pour l'achat de ces derniers. Malgré ce qui précède, il est convenu que l'employeur fournit tout outil pneumatique, tout outil surdimensionné, ou tout outil à batterie.
31.02
31.02 outils personnels, un montant annuel de 500 $ pour l'achat de ces derniers. Malgré ce qui précède, il est convenu que l'employeur fournit tout outil pneumatique, tout outil surdimensionné, ou tout outil à batterie.
Article 32 - Remboursement des frais
32.01
32.01 Allocation de déplacement Lorsqu'une personne salariée doit, dans le cadre de ses fonctions, utiliser son véhicule personnel, elle a droit à une allocation de déplacement. Le montant est déterminé selon le tableau suivant : Indemnité ($) remboursée Prix moven par litre d'essence ordinaire selon par km CAA pour l'Estrie 0.40 1.050$ à 1.099$ 0.41 1.100$ à 1.149$ 0.42 1.150$ à 1.199$ 1.200$ à 1.249$ 0.43 1.250$ à 1.299$ 0.44 1.300$ à 1.349$ 0.45 1.350$ à 1.399$ 0.46 1.400$ à 1.449$ 0.47 1.450$ à 1.499$ 0.48 0.49 1.500$ à 1.549$ 1.550$ à 1.599$ 0.50 1.600$ à 1.649$ 0.51
32.02
32.02 Repas L'employeur fournit un souper à la personne salariée qui doit manger sur les lieux du travail, et ce, lorsqu'elle doit travailler plus de deux (2) heures en continu après la fin de son horaire normal.
32.03
32.03 Carte de compétence L'employeur paie à la personne salariée les coûts reliés à l'obtention ou au maintien d'une carte de compétence requise par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions.
32.04
32.04 Assistance juridique L'employeur s'engage à fournir, sans frais, l'assistance juridique aux personnes salariées qui sont poursuivies devant les tribunaux à la suite d'actes non volontaires posés dans l'exercice de leur fonction.
32.05
32.05 Assurance responsabilité Sauf en cas de faute lourde dont le fardeau incombe à l'employeur, l'employeur s'engage à protéger la personne salariée dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait de l'exercice de ses fonctions par une police d'assurance responsabilité.
Article 33 - Perte du permis de conduire
33.01
33.01 Toute personne salariée dont le poste requiert l'usage d'un permis de conduire doit assurer le maintien de ce permis approprié à sa tâche. Dans le cas d'une perte temporaire de permis de conduire, la personne salariée doit aviser immédiatement l'employeur et elle maintient son lien d'emploi. Si une affectation est disponible sans supplantation, elle doit être affectée à d'autres tâches et elle reçoit le taux horaire de cette affectation selon l'échelon salarial qu'elle avait dans son poste d'origine. Si la personne salariée ne peut être affectée à d'autres tâches, elle est mise à pied pour la durée de la perte de son permis. Si le poste de la personne salariée est aboli pendant sa mise à pied, elle peut à son retour se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
Article 34 - Durée de la convention
34.01
34.01 La présente convention collective de travail entre en viqueur au 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2025. Elle demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement.
34.02
34.02 Rétroactivité Les parties conviennent que l'employeur verse à toutes les personnes salariées à son emploi en date de la signature de la convention collective, un montant forfaitaire équivalent à la différence entre le taux de salaire du 1er janvier 2022 et celui en viqueur à la signature de la convention multiplié par toutes les heures rémunérées entre ces deux (2) dates. Les heures rémunérées comprennent les heures supplémentaires et tout paiement pour jours de fête chômés et payés, congés mobiles, congés de maladie et congés spéciaux. Le paiement du montant forfaitaire se fait au plus tard 30 (trente) jours après la signature pour toutes les personnes salariées à l'emploi à la date de la signature de la convention. EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Sherbrooke ce jour de . RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANCOIS ET DE SHERBROOKE Røber }elleau, d\recteur\général et secrétaire- Claude trésorier Denis Gélinas, conseiller à la direction générale lee cire Geneviève Morin, adjointé à la direction générale SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE VALORIS - CSN Corriveau, président MARILL Corriveau, président és Lafond président Francois Roy, secrétaire-frésorier
ANNEXES
Annexe A - Liste d'ancienneté
ARTICLE 33 - PERTE DU PERMIS DE CONDUIRE
33.01 Toute personne salariée dont le poste requiert l'usage d'un permis de conduire doit assurer le maintien de ce permis approprié à sa tâche. Dans le cas d'une perte temporaire de permis de conduire, la personne salariée doit aviser immédiatement l'employeur et elle maintient son lien d'emploi. Si une affectation est disponible sans supplantation, elle doit être affectée à d'autres tâches et elle reçoit le taux horaire de cette affectation selon l'échelon salarial qu'elle avait dans son poste d'origine. Si la personne salariée ne peut être affectée à d'autres tâches, elle est mise à pied pour la durée de la perte de son permis.
Si le poste de la personne salariée est aboli pendant sa mise à pied, elle peut à son retour se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
ARTICLE 34 – DURÉE DE LA CONVENTION
34.01 La présente convention collective de travail entre en viqueur au 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2025. Elle demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement.
34.02 Rétroactivité
Les parties conviennent que l'employeur verse à toutes les personnes salariées à son emploi en date de la signature de la convention collective, un montant forfaitaire équivalent à la différence entre le taux de salaire du 1er janvier 2022 et celui en viqueur à la signature de la convention multiplié par toutes les heures rémunérées entre ces deux (2) dates. Les heures rémunérées comprennent les heures supplémentaires et tout paiement pour jours de fête chômés et payés, congés mobiles, congés de maladie et congés spéciaux.
Le paiement du montant forfaitaire se fait au plus tard 30 (trente) jours après la signature pour toutes les personnes salariées à l'emploi à la date de la signature de la convention.
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Sherbrooke ce jour de .
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANCOIS ET DE SHERBROOKE
Røber
}elleau, d\recteur\général et secrétaire- Claude trésorier
Denis Gélinas, conseiller à la direction générale
lee cire
Geneviève Morin, adjointé à la direction générale
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE VALORIS - CSN
Corriveau, président MARILL
Corriveau, président
és Lafond président
Francois Roy, secrétaire-frésorier
ANNEXE A LISTE D'ANCIENNETÉ
Ancienneté au 31-10-2021
Statut Date d'embauche Nom de l'employé Fonction Ancienneté T.P. 26-08-1994 25 ans et 243 jours Opérateur LET Opérateur LET T.P. 23-03-2005 9 ans et 17 jours Opérateur centre transfert T. P. 25-05-2015 6 ans et 108 jours T.P. 04-01-2016 5 ans et 220 jours Mécanicien Répartiteur centre T.P. 5 ans et 153 jours 04-04-2016 transfert T. P. 5 ans et 42 jours Camionneur 19-04-2016 T.P. 03-06-2015 Opérateur centre de tri 5 ans et 40 jours Trieur 22-08-2013 4 ans et 243 jours t. p. 26-07-2013 4 ans et 190 jours Trieuse t. p. 26-07-2013 4 ans et 164 jours Trieuse t. p. T.P. 04-04-2016 Opérateur centre transfert 3 ans et 113 jours T.P. 18-06-2018 Camionneur 3 ans et 93 jours Trieur 12-09-2016 2 ans et 234 jours t. p. Chef d'équipe trieur t. p. 03-05-2017 2 ans et 61 jours Électromécanicien T. P. 15-10-2019 1 an et 241 jours Préposé à l'entretien T.P. 08-03-2020 1 an et 170 jours 26-01-2020 1 an et 6 jours Camionneur t.p. T.P. Opérateur centre de tri 03-08-2020 1 an et 60 jours Trieur 22-03-2020 171 jours t.p.
T.P. 30-08-2021 45 jours Opérateur T.P. 18-10-2021 Camionneur 10 jours
33.01 Toute personne salariée dont le poste requiert l'usage d'un permis de conduire doit assurer le maintien de ce permis approprié à sa tâche. Dans le cas d'une perte temporaire de permis de conduire, la personne salariée doit aviser immédiatement l'employeur et elle maintient son lien d'emploi. Si une affectation est disponible sans supplantation, elle doit être affectée à d'autres tâches et elle reçoit le taux horaire de cette affectation selon l'échelon salarial qu'elle avait dans son poste d'origine. Si la personne salariée ne peut être affectée à d'autres tâches, elle est mise à pied pour la durée de la perte de son permis.
Si le poste de la personne salariée est aboli pendant sa mise à pied, elle peut à son retour se prévaloir des dispositions pertinentes de la convention collective en matière de supplantation.
ARTICLE 34 – DURÉE DE LA CONVENTION
34.01 La présente convention collective de travail entre en viqueur au 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2025. Elle demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement.
34.02 Rétroactivité
Les parties conviennent que l'employeur verse à toutes les personnes salariées à son emploi en date de la signature de la convention collective, un montant forfaitaire équivalent à la différence entre le taux de salaire du 1er janvier 2022 et celui en viqueur à la signature de la convention multiplié par toutes les heures rémunérées entre ces deux (2) dates. Les heures rémunérées comprennent les heures supplémentaires et tout paiement pour jours de fête chômés et payés, congés mobiles, congés de maladie et congés spéciaux.
Le paiement du montant forfaitaire se fait au plus tard 30 (trente) jours après la signature pour toutes les personnes salariées à l'emploi à la date de la signature de la convention.
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Sherbrooke ce jour de .
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANCOIS ET DE SHERBROOKE
Røber
}elleau, d\recteur\général et secrétaire- Claude trésorier
Denis Gélinas, conseiller à la direction générale
lee cire
Geneviève Morin, adjointé à la direction générale
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE VALORIS - CSN
Corriveau, président MARILL
Corriveau, président
és Lafond président
Francois Roy, secrétaire-frésorier
ANNEXE A LISTE D'ANCIENNETÉ
Ancienneté au 31-10-2021
Statut Date d'embauche Nom de l'employé Fonction Ancienneté T.P. 26-08-1994 25 ans et 243 jours Opérateur LET Opérateur LET T.P. 23-03-2005 9 ans et 17 jours Opérateur centre transfert T. P. 25-05-2015 6 ans et 108 jours T.P. 04-01-2016 5 ans et 220 jours Mécanicien Répartiteur centre T.P. 5 ans et 153 jours 04-04-2016 transfert T. P. 5 ans et 42 jours Camionneur 19-04-2016 T.P. 03-06-2015 Opérateur centre de tri 5 ans et 40 jours Trieur 22-08-2013 4 ans et 243 jours t. p. 26-07-2013 4 ans et 190 jours Trieuse t. p. 26-07-2013 4 ans et 164 jours Trieuse t. p. T.P. 04-04-2016 Opérateur centre transfert 3 ans et 113 jours T.P. 18-06-2018 Camionneur 3 ans et 93 jours Trieur 12-09-2016 2 ans et 234 jours t. p. Chef d'équipe trieur t. p. 03-05-2017 2 ans et 61 jours Électromécanicien T. P. 15-10-2019 1 an et 241 jours Préposé à l'entretien T.P. 08-03-2020 1 an et 170 jours 26-01-2020 1 an et 6 jours Camionneur t.p. T.P. Opérateur centre de tri 03-08-2020 1 an et 60 jours Trieur 22-03-2020 171 jours t.p.
T.P. 30-08-2021 45 jours Opérateur T.P. 18-10-2021 Camionneur 10 jours
Annexe B - Appellations d'emploi et taux de salaire (grilles 2021-2025)
ANNEXE A LISTE D'ANCIENNETÉ
Ancienneté au 31-10-2021
Statut Date d'embauche Nom de l'employé Fonction Ancienneté T.P. 26-08-1994 25 ans et 243 jours Opérateur LET Opérateur LET T.P. 23-03-2005 9 ans et 17 jours Opérateur centre transfert T. P. 25-05-2015 6 ans et 108 jours T.P. 04-01-2016 5 ans et 220 jours Mécanicien Répartiteur centre T.P. 5 ans et 153 jours 04-04-2016 transfert T. P. 5 ans et 42 jours Camionneur 19-04-2016 T.P. 03-06-2015 Opérateur centre de tri 5 ans et 40 jours Trieur 22-08-2013 4 ans et 243 jours t. p. 26-07-2013 4 ans et 190 jours Trieuse t. p. 26-07-2013 4 ans et 164 jours Trieuse t. p. T.P. 04-04-2016 Opérateur centre transfert 3 ans et 113 jours T.P. 18-06-2018 Camionneur 3 ans et 93 jours Trieur 12-09-2016 2 ans et 234 jours t. p. Chef d'équipe trieur t. p. 03-05-2017 2 ans et 61 jours Électromécanicien T. P. 15-10-2019 1 an et 241 jours Préposé à l'entretien T.P. 08-03-2020 1 an et 170 jours 26-01-2020 1 an et 6 jours Camionneur t.p. T.P. Opérateur centre de tri 03-08-2020 1 an et 60 jours Trieur 22-03-2020 171 jours t.p.
T.P. 30-08-2021 45 jours Opérateur T.P. 18-10-2021 Camionneur 10 jours
ANNEXE B
APPELLATIONS D'EMPLOI ET TAUX DE SAI AIRE
Grille 2021
ÉCHELLE SALARIALE 2021 - SAI ARIÉS-ÉES IPC (2%) 7 24.99$ 25.49S 26.00$ 26.52$ 27.05 $ 27.59S 28.14S 28.71 $ 29.28$ 29.87 $ Classe 7 541 - 600 56 266 $ 58 539 $ 59 709 $ 60 904 $ 51 981 $ 53 020 $ 54 081 $ 55 162 $ 57 391 $ 62 122 $ 571 Électromécanicien sénior 23.64 $ 24.11S 24.59 $ 25.08 $ 26.10 $ 27.15 $ 22.72$ 23.17 $ 25.59 $ 26.62 $ 481 - 540 Classe 6 47 255 $ 48 200 $ 49 164 $ 51 150 $ 53 217 $ 54 281 $ 55 367 $ 56.474 $ 50 148 $ 52 173 $ 521 Mécanicien matériel roulant 22.36$ 22.80$ 23.26S 20.65$ 21.07S 21.49S 21.92S 23.72 $ 24.20$ 24.68$ Classe 5 421 - 480 44 695 $ 47 430 $ 48 379 $ 49 347 $ 42 959 $ 43 818 $ 45 589 $ 46 500 $ 50 334 $ 51 340 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 18.78 $ 19.15 $ 19.53 $ 19.93S 20.32$ 20.73S 21.14S 21.57S 22.00 $ 22.44S Classe 4 361 - 420 39 054 $ 39 835 $ 40 632 $ 41 444 $ 42 273 $ 43 119 $ 43 981 $ 44 861 $ 45 758 $ 46 673 $ Électromécanicien junior 420 Commis à l'expédition 395 Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 17.07 $ 17.41 $ 17.76 $ 18.11S 18.48 18.85 $ 19.22 $ 19.61 $ 20.00$ 20.40 $ Classe 3 301 - 360 35 503 $ 36 214 $ 36 938 $ 37 677 $ $38 430 $ 39 199 $ 39 983 $ 40 782 $ 41 598 $ 42 430 $ Chef d'équipe trieur 353 Journalier (nettoveur) 339 16.14S 15.52S 15.83 $ 16.47S 16.80S 17.13 $ 17.47S 18.18$ 18.54$ Classe 2 241 - 300 32 276 $ 33 580 $ 34 251 $ 34 936 $ 35 635 $ 36 348 $ 37 075 $ 32 921 $ 37816$ 38 573 $ Trieur** 299 Préposé à l'entretien 14.39S 14.97S 15.27 $ 15.57 $ 15.89S 16.20 $ 14.11S 16.53$ 16.86S Classe 1 181 - 240 29 342 $ 29 9 29 $ 30 527 $ 31 138 $ 31 760 $ 32 396 $ 33 044 $ 33 704 $ 34 379 $ 35 066 $
Grille 2022
ÉCHELLE SALARIALE 2022 - SALARIÉS-ÉES IPC 3% + AJUSTEMENT GRILLE (2%) 1010 55 30,76$ 31,385 28,99 $ 29,57$ 30,165 27.86$ 28.42S 26,26$ 27,32$ 26.78$ 541 - 600 Classe 7 63 986 $ 65 266 $ 62 732 $ 60 296 $ 61 502 $ 57 954 $ 60 296 $ 54 612 $ 55 704 $ 56 818 $ 571 Électromécanicien sénior 27,97$ 28,53$ 26,88$ 27,42$ 25,33$ 25.84 $ 26,35$ 24.83$ 23,87 $ 24.35S 481 - 540 Classe 6 58 169 $ 59 333 $ 57 029 $ 54 814 $ 55 911 $ 53739$ 50 640 $ 51 653 $ 52 686 $ 49 647 $ 526 Répartiteur-camionneur 521 Mécanicien matériel roulant 25,42$ 25.93 $ 24,445 24,93$ 23.03S 23.49S 23,96 $ 22.58$ 21,70$ 22.13S Classe 5 421 - 480 52 881 $ 53 939 $ 51844$ 49 831 $ 50 828 $ 46 957 $ 47896$ 48 854 $ 45 134 $ 46 036 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 23,57$ 22,21$ 22.66$ 23,11 $ 21.78S 20,93$ 21.35 $ 20.12S 20.52$ 19,73$ 361 - 420 Classe 4 49 035 $ 48 074 $ 46 207 $ 47 131 $ 44 413 $ 45 301 $ 41 031 $ 41851$ 42 688 $ 43 542 $ 420 Électromécanicien junior 395 Commis à l'expédition 393 Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) Chauffeur de camion 21,43$ 20.20$ 20.60S 21,01 $ 19,80$ 18,66 $ 19,03 $ 19,41$ 17.93S 18.29S 301 - 360 Classe 3 42 847 $ 43 703 $ 44 578 $ 40 375 $ 41 183 $ 42 006 $ 38 807 $ 39 584 $ 37 300 $ 38 046 $ 353 Chef d'équipe trieur 339 Journalier (nettoyeur) 18.73S 19,105 19,48$ 18,36$ 17.65 $ 18,00 $ 16,53$ 16.96S 17,30 $ 16,30 $ 241 - 300 Classe 2 39 730 $ 40 525 $ 38 188 $ 38 951 $ 36 705 $ 37 439 $ 35 985 $ 35 279 $ 33 910 $ 34 588 $ Trieur** 299 295 Préposé à l'entretien 17.02 $ 17,365 17,71 $ 16.36 $ 16,69$ 16,04 $ 14,82 $ 1512 $ 15,42$ 15,73 $ 181 - 240 Classe 1 36 831 $ 34 716 $ 35 410 $ 36 119 $ 32 072 $ 32 714 $ 33 368 $ 34 035 $ 30 827 $ 31 443 $
Grille 2023 (2.0 %) *
ÉCHELLE SALARIALE 2023 - SALARIÉS-ÉES 2 % IPC MIN (note 1) PLUS AJUSTEMENT GRILLE + 2% ত 27.32 $ 28.43 $ 28.99 $ 29.57 $ 30.17 $ 30.77 $ 31.38S 32.01 $ 32.65 $ 27.87 $ Classe 7 541 - 600 56 829 $ 57966$ 59, 125.$ 60 308 $ 61 514 $ 62 744 $ 63 999 $ 65 279 $ 66 584 $ 679165 Électromécanicien sénior 571 25.33 $ 25.84 $ 27.42 $ 27.97 $ 28.53 $ 29.10 S 29.68 $ 24.84 $ 76.36 $ 26.89 $ 481 - 540 Classe 6 55922 $ 57 040 $ 58 181 $ 59 344 $ 60 531 $ 61 742 $ 51663$ 52 696 $ 54 825 $ Répartiteur-camionneur 521 Mécanicien matériel roulant 7349S 23.96 $ 74.44S 75.43 $ 7594S 76.46 $ 22.58 $ 23.03 $ 26.99 $ Classe 5 421 - 480 46 966 $ 47 906 $ 48 864 $ 49 841 $ 50 838 $ 51855$ 52 892 $ 53 949 $ 55 028 $ 56 129 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 22.66 $ 2358S 24.05S 20.94S 21.36S 21.78S 22.22 $ 23.12S 24.53 $ 20.53 $ Classe 4 361 - 420 44 422 $ 46 216 $ 47 141 $ 48 083 $ 49 045 $ 50 026 $ 51 026 $ 42 697 $ 43 551 $ 45 310 $ Électromécanicien junior Commis à l'expédition Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 18.66 $ 19.03 $ 19.42S 19.80S 20.20S 20.60S 21.02 $ 21.44S 21.86 $ 22.30 $ Classe 3 301 - 360 40 383 $ 42 015 $ 43 712 $ 38 815 $ 39 591 $ 41 191 $ 42 855 $ 44 586 $ 45 478 $ 46 388 $ 353 Chef d'équipe trieur 339 Journalier (nettoyeur) 18,00 $ 18.36S 18.73$ 19.10S 19.49S 19.88 $ 20.27S 17,65$ Classe 2 241 - 300 38 195 $ 39 738 $ 40 533 $ 41 344 $ 42 171 $ 36 712 $ 37 446 $ 38 959 $ Trieur** 295 Préposé à l'entretien 16.69$ 17.37 $ 17.72 $ 18.07 $ 15.42S 15,73 $ 16,05 $ 16.37 $ 17,03 $ 18.43S Classe 1 181 - 240 32 720 $ 34 042 $ 32 079 $ 33 375 $ 34 723 $ 35 417 $ 36 126 $ 36 848 $ 37 585 $ 38 337 $
NOTE 1: Aiustement si requis selon IPC réel (min 2 % - max 3 %)
Grille 2024 (2,0 %) *
ÉCHELLE SALARIALE 2024 - SALARIÉS-ÉES 2 % IPC MIN (NOTE 1) 9 10° 7 6 32,65$ 33,30S 32,01 $ 30.16S 30,76 $ 31,385 28.99S 29.57S 28,42 $ 541 - 600 Classe 7 69 264 $ 66 574 $ 67 906 $ 63 989 $ 65 269 $ 62 734 $ 57957$ 59 116 $ 60 298 $ 61 504 $ 571 Électromécanicien sénior 29,68 $ 30.27$ 27,97$ 28,53 $ 29.10S 26,35 $ 26.88S 27.42S 25.33$ 25.84 $ Classe 6 481 - 540 61 732 $ 60 522 $ 62 967 $ 58 172 $ 59 335 $ 55 913 $ 57 031 $ 52 688 $ 53 742 $ 54 817 $ 526 Répartiteur-camionneur 521 Mécanicien matériel roulant 27,52 $ 26,98 $ 25,93 $ 26,45$ 24,445 24,93 $ 25,42 $ 23,49 $ 23,965 $ Classe 5 421 - 480 55 020 $ 56 120 $ 57 243 $ 52 883 $ 53 941 $ 51846$ 47898$ 48 856 $ 49833$ 50 830 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 25.02S 24,05 $ 24,53$ 23,58 $ 21.78S 22.22S 22.66S 23,11 $ 21.35 $ 20.93$ Classe 4 361 - 420 51 018 $ 52 039 $ 50 018 $ 48 076 $ 49 027 $ 43 544 $ 44 415 $ 45 303 $ 46 109 $ 47 133 $ 420 Électromécanicien junior 395 Commis à l'expédition Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 387 22,74 $ 21.86S 22.30S 21,43 $ 20,20 $ 20,60 $ 21.01S 19.03S 19.41S 19,80 $ 301 - 360 Classe 3 47 308 $ 43 705 $ 44 579 $ 45 471 $ 46 380 $ 42 008 $ 42 848 $ 40 377 $ 41 184 39 585 $ 353 Chef d'équipe trieur Journalier (nettoyeur) 339 19.87 $ 20,27$ 20,68$ 19.10S 19.48S 18,365 18,73 $ 18,00 $ Classe 2 241 - 300 43 007 $ 40 527 $ 41 337 $ 42 164 $ 38 953 $ 39 732 $ 37 440 $ 38 189 $ Trieur** 299 Préposé à l'entretien 295 17,71 $ 18,07 $ 18.43S 18,80 $ 17,02 $ 17.37 $ 16,69 $ 15,73 $ 16.04S 16.36S Classe 1 181 - 240 39 098 $ 36 842 $ 37 579 $ 38 331 $ 34 037 $ 34 717 $ 35 412 $ 36 120 $ 32 715 $ 33 369 $
NOTE 1: Ajustement si requis selon IPC réel (min 2 % - max 3 %)
Grille 2025 (2,0 %) *
ÉCHELLE SALARIALE 2025 - SALARIÉS-ÉES 2 % IPC MIN (NOTE 1) 6 32,65$ 33.30$ 28,42 $ 28,99$ 29,57$ 30,16$ 30,77$ 31,385 32,01$ 33,97S Classe 7 541 - 600 60 304 $ 62 741 $ 65 275 $ 67 912 $ 59 122 $ 61 510 $ 63 995 $ 66 581 $ 69 271 $ 70 656 $ 571 Électromécanicien sénior 28.53$ 30.28S 25.84$ 26.36S 26.88S 27.42S 27.97S 29.10S 29.68$ 30.88S 481 - 540 Classe 6 61 739 $ 62 973 $ 53 747 $ 54 822 $ 55 919 $ 57 037 $ 58 178 $ 59 341 $ 60 528 $ 64 233 $ Répartiteur-camionneur 526 Mécanicien matériel roulant 521 24,44$ 24,93$ 26.98S 27.52$ 28.07S 23,49$ 23,96$ 25,43$ 25,94$ 26.45$ 421 - 480 Classe 5 50 835 $ 48 861 $ 49 838 $ 51 852 $ 52 889 $ 53 947 $ 55 026 $ 56 126 $ 57 249 $ 58 394 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 22,22$ 22,66$ 23,12 $ 23,58$ 24,05$ 24,53$ 25.02 $ 25,52$ 21,365 21,78S Classe 4 361 - 420 46 214 $ 48 081 $ 49 042 $ 52 044 $ 44 419 $ 45 308 $ 47 128 $ 50 023 $ 51 024 $ 53 085 $ Électromécanicien junior 420 Commis à l'expédition 395 Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 387 19,80 $ 20.20 $ 20.60S 21.01 $ 21.43S 21.86 $ 22.30 $ 22.75$ 23.20S 19,41$ 301 - 360 Classe 3 30 381 $ 41 189 $ 42 012 $ 42 853 $ 43 710 $ 44 584 $ 45 476 $ 46 385 $ 47 313 $ 48 259 $ 353 Chef d'équipe trieur 339 Journalier (nettoyeur) 19,88 $ 20,27$ 21,095 18,73 $ 19,10$ 19,49 $ 20,68$ 18,365 Classe 2 241 - 300 38 193 $ 38 957 $ 39 736 $ 40 531 $ 41 341 $ 42 168 $ 43 012 $ 43 872 $ Trieur** 299 Préposé à l'entretien 295 16.04S 16.37 $ 16.69$ 17,03 $ 17,37$ 17,71$ 18.07$ 18,43$ 18,80$ 19,17$ Classe 1 181 - 240 34 040 $ 34 721 $ 36 846 $ 38 335 $ 35 415 $ 36 124 $ 37 583 $ 39 102 $ 39 884 $ 33 373 $
NOTE 1: Ajustement si requis selon IPC réel (min 2 % - max 3 %)
Ancienneté au 31-10-2021
Statut Date d'embauche Nom de l'employé Fonction Ancienneté T.P. 26-08-1994 25 ans et 243 jours Opérateur LET Opérateur LET T.P. 23-03-2005 9 ans et 17 jours Opérateur centre transfert T. P. 25-05-2015 6 ans et 108 jours T.P. 04-01-2016 5 ans et 220 jours Mécanicien Répartiteur centre T.P. 5 ans et 153 jours 04-04-2016 transfert T. P. 5 ans et 42 jours Camionneur 19-04-2016 T.P. 03-06-2015 Opérateur centre de tri 5 ans et 40 jours Trieur 22-08-2013 4 ans et 243 jours t. p. 26-07-2013 4 ans et 190 jours Trieuse t. p. 26-07-2013 4 ans et 164 jours Trieuse t. p. T.P. 04-04-2016 Opérateur centre transfert 3 ans et 113 jours T.P. 18-06-2018 Camionneur 3 ans et 93 jours Trieur 12-09-2016 2 ans et 234 jours t. p. Chef d'équipe trieur t. p. 03-05-2017 2 ans et 61 jours Électromécanicien T. P. 15-10-2019 1 an et 241 jours Préposé à l'entretien T.P. 08-03-2020 1 an et 170 jours 26-01-2020 1 an et 6 jours Camionneur t.p. T.P. Opérateur centre de tri 03-08-2020 1 an et 60 jours Trieur 22-03-2020 171 jours t.p.
T.P. 30-08-2021 45 jours Opérateur T.P. 18-10-2021 Camionneur 10 jours
ANNEXE B
APPELLATIONS D'EMPLOI ET TAUX DE SAI AIRE
Grille 2021
ÉCHELLE SALARIALE 2021 - SAI ARIÉS-ÉES IPC (2%) 7 24.99$ 25.49S 26.00$ 26.52$ 27.05 $ 27.59S 28.14S 28.71 $ 29.28$ 29.87 $ Classe 7 541 - 600 56 266 $ 58 539 $ 59 709 $ 60 904 $ 51 981 $ 53 020 $ 54 081 $ 55 162 $ 57 391 $ 62 122 $ 571 Électromécanicien sénior 23.64 $ 24.11S 24.59 $ 25.08 $ 26.10 $ 27.15 $ 22.72$ 23.17 $ 25.59 $ 26.62 $ 481 - 540 Classe 6 47 255 $ 48 200 $ 49 164 $ 51 150 $ 53 217 $ 54 281 $ 55 367 $ 56.474 $ 50 148 $ 52 173 $ 521 Mécanicien matériel roulant 22.36$ 22.80$ 23.26S 20.65$ 21.07S 21.49S 21.92S 23.72 $ 24.20$ 24.68$ Classe 5 421 - 480 44 695 $ 47 430 $ 48 379 $ 49 347 $ 42 959 $ 43 818 $ 45 589 $ 46 500 $ 50 334 $ 51 340 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 18.78 $ 19.15 $ 19.53 $ 19.93S 20.32$ 20.73S 21.14S 21.57S 22.00 $ 22.44S Classe 4 361 - 420 39 054 $ 39 835 $ 40 632 $ 41 444 $ 42 273 $ 43 119 $ 43 981 $ 44 861 $ 45 758 $ 46 673 $ Électromécanicien junior 420 Commis à l'expédition 395 Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 17.07 $ 17.41 $ 17.76 $ 18.11S 18.48 18.85 $ 19.22 $ 19.61 $ 20.00$ 20.40 $ Classe 3 301 - 360 35 503 $ 36 214 $ 36 938 $ 37 677 $ $38 430 $ 39 199 $ 39 983 $ 40 782 $ 41 598 $ 42 430 $ Chef d'équipe trieur 353 Journalier (nettoveur) 339 16.14S 15.52S 15.83 $ 16.47S 16.80S 17.13 $ 17.47S 18.18$ 18.54$ Classe 2 241 - 300 32 276 $ 33 580 $ 34 251 $ 34 936 $ 35 635 $ 36 348 $ 37 075 $ 32 921 $ 37816$ 38 573 $ Trieur** 299 Préposé à l'entretien 14.39S 14.97S 15.27 $ 15.57 $ 15.89S 16.20 $ 14.11S 16.53$ 16.86S Classe 1 181 - 240 29 342 $ 29 9 29 $ 30 527 $ 31 138 $ 31 760 $ 32 396 $ 33 044 $ 33 704 $ 34 379 $ 35 066 $
Grille 2022
ÉCHELLE SALARIALE 2022 - SALARIÉS-ÉES IPC 3% + AJUSTEMENT GRILLE (2%) 1010 55 30,76$ 31,385 28,99 $ 29,57$ 30,165 27.86$ 28.42S 26,26$ 27,32$ 26.78$ 541 - 600 Classe 7 63 986 $ 65 266 $ 62 732 $ 60 296 $ 61 502 $ 57 954 $ 60 296 $ 54 612 $ 55 704 $ 56 818 $ 571 Électromécanicien sénior 27,97$ 28,53$ 26,88$ 27,42$ 25,33$ 25.84 $ 26,35$ 24.83$ 23,87 $ 24.35S 481 - 540 Classe 6 58 169 $ 59 333 $ 57 029 $ 54 814 $ 55 911 $ 53739$ 50 640 $ 51 653 $ 52 686 $ 49 647 $ 526 Répartiteur-camionneur 521 Mécanicien matériel roulant 25,42$ 25.93 $ 24,445 24,93$ 23.03S 23.49S 23,96 $ 22.58$ 21,70$ 22.13S Classe 5 421 - 480 52 881 $ 53 939 $ 51844$ 49 831 $ 50 828 $ 46 957 $ 47896$ 48 854 $ 45 134 $ 46 036 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 23,57$ 22,21$ 22.66$ 23,11 $ 21.78S 20,93$ 21.35 $ 20.12S 20.52$ 19,73$ 361 - 420 Classe 4 49 035 $ 48 074 $ 46 207 $ 47 131 $ 44 413 $ 45 301 $ 41 031 $ 41851$ 42 688 $ 43 542 $ 420 Électromécanicien junior 395 Commis à l'expédition 393 Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) Chauffeur de camion 21,43$ 20.20$ 20.60S 21,01 $ 19,80$ 18,66 $ 19,03 $ 19,41$ 17.93S 18.29S 301 - 360 Classe 3 42 847 $ 43 703 $ 44 578 $ 40 375 $ 41 183 $ 42 006 $ 38 807 $ 39 584 $ 37 300 $ 38 046 $ 353 Chef d'équipe trieur 339 Journalier (nettoyeur) 18.73S 19,105 19,48$ 18,36$ 17.65 $ 18,00 $ 16,53$ 16.96S 17,30 $ 16,30 $ 241 - 300 Classe 2 39 730 $ 40 525 $ 38 188 $ 38 951 $ 36 705 $ 37 439 $ 35 985 $ 35 279 $ 33 910 $ 34 588 $ Trieur** 299 295 Préposé à l'entretien 17.02 $ 17,365 17,71 $ 16.36 $ 16,69$ 16,04 $ 14,82 $ 1512 $ 15,42$ 15,73 $ 181 - 240 Classe 1 36 831 $ 34 716 $ 35 410 $ 36 119 $ 32 072 $ 32 714 $ 33 368 $ 34 035 $ 30 827 $ 31 443 $
Grille 2023 (2.0 %) *
ÉCHELLE SALARIALE 2023 - SALARIÉS-ÉES 2 % IPC MIN (note 1) PLUS AJUSTEMENT GRILLE + 2% ত 27.32 $ 28.43 $ 28.99 $ 29.57 $ 30.17 $ 30.77 $ 31.38S 32.01 $ 32.65 $ 27.87 $ Classe 7 541 - 600 56 829 $ 57966$ 59, 125.$ 60 308 $ 61 514 $ 62 744 $ 63 999 $ 65 279 $ 66 584 $ 679165 Électromécanicien sénior 571 25.33 $ 25.84 $ 27.42 $ 27.97 $ 28.53 $ 29.10 S 29.68 $ 24.84 $ 76.36 $ 26.89 $ 481 - 540 Classe 6 55922 $ 57 040 $ 58 181 $ 59 344 $ 60 531 $ 61 742 $ 51663$ 52 696 $ 54 825 $ Répartiteur-camionneur 521 Mécanicien matériel roulant 7349S 23.96 $ 74.44S 75.43 $ 7594S 76.46 $ 22.58 $ 23.03 $ 26.99 $ Classe 5 421 - 480 46 966 $ 47 906 $ 48 864 $ 49 841 $ 50 838 $ 51855$ 52 892 $ 53 949 $ 55 028 $ 56 129 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 22.66 $ 2358S 24.05S 20.94S 21.36S 21.78S 22.22 $ 23.12S 24.53 $ 20.53 $ Classe 4 361 - 420 44 422 $ 46 216 $ 47 141 $ 48 083 $ 49 045 $ 50 026 $ 51 026 $ 42 697 $ 43 551 $ 45 310 $ Électromécanicien junior Commis à l'expédition Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 18.66 $ 19.03 $ 19.42S 19.80S 20.20S 20.60S 21.02 $ 21.44S 21.86 $ 22.30 $ Classe 3 301 - 360 40 383 $ 42 015 $ 43 712 $ 38 815 $ 39 591 $ 41 191 $ 42 855 $ 44 586 $ 45 478 $ 46 388 $ 353 Chef d'équipe trieur 339 Journalier (nettoyeur) 18,00 $ 18.36S 18.73$ 19.10S 19.49S 19.88 $ 20.27S 17,65$ Classe 2 241 - 300 38 195 $ 39 738 $ 40 533 $ 41 344 $ 42 171 $ 36 712 $ 37 446 $ 38 959 $ Trieur** 295 Préposé à l'entretien 16.69$ 17.37 $ 17.72 $ 18.07 $ 15.42S 15,73 $ 16,05 $ 16.37 $ 17,03 $ 18.43S Classe 1 181 - 240 32 720 $ 34 042 $ 32 079 $ 33 375 $ 34 723 $ 35 417 $ 36 126 $ 36 848 $ 37 585 $ 38 337 $
NOTE 1: Aiustement si requis selon IPC réel (min 2 % - max 3 %)
Grille 2024 (2,0 %) *
ÉCHELLE SALARIALE 2024 - SALARIÉS-ÉES 2 % IPC MIN (NOTE 1) 9 10° 7 6 32,65$ 33,30S 32,01 $ 30.16S 30,76 $ 31,385 28.99S 29.57S 28,42 $ 541 - 600 Classe 7 69 264 $ 66 574 $ 67 906 $ 63 989 $ 65 269 $ 62 734 $ 57957$ 59 116 $ 60 298 $ 61 504 $ 571 Électromécanicien sénior 29,68 $ 30.27$ 27,97$ 28,53 $ 29.10S 26,35 $ 26.88S 27.42S 25.33$ 25.84 $ Classe 6 481 - 540 61 732 $ 60 522 $ 62 967 $ 58 172 $ 59 335 $ 55 913 $ 57 031 $ 52 688 $ 53 742 $ 54 817 $ 526 Répartiteur-camionneur 521 Mécanicien matériel roulant 27,52 $ 26,98 $ 25,93 $ 26,45$ 24,445 24,93 $ 25,42 $ 23,49 $ 23,965 $ Classe 5 421 - 480 55 020 $ 56 120 $ 57 243 $ 52 883 $ 53 941 $ 51846$ 47898$ 48 856 $ 49833$ 50 830 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 25.02S 24,05 $ 24,53$ 23,58 $ 21.78S 22.22S 22.66S 23,11 $ 21.35 $ 20.93$ Classe 4 361 - 420 51 018 $ 52 039 $ 50 018 $ 48 076 $ 49 027 $ 43 544 $ 44 415 $ 45 303 $ 46 109 $ 47 133 $ 420 Électromécanicien junior 395 Commis à l'expédition Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 387 22,74 $ 21.86S 22.30S 21,43 $ 20,20 $ 20,60 $ 21.01S 19.03S 19.41S 19,80 $ 301 - 360 Classe 3 47 308 $ 43 705 $ 44 579 $ 45 471 $ 46 380 $ 42 008 $ 42 848 $ 40 377 $ 41 184 39 585 $ 353 Chef d'équipe trieur Journalier (nettoyeur) 339 19.87 $ 20,27$ 20,68$ 19.10S 19.48S 18,365 18,73 $ 18,00 $ Classe 2 241 - 300 43 007 $ 40 527 $ 41 337 $ 42 164 $ 38 953 $ 39 732 $ 37 440 $ 38 189 $ Trieur** 299 Préposé à l'entretien 295 17,71 $ 18,07 $ 18.43S 18,80 $ 17,02 $ 17.37 $ 16,69 $ 15,73 $ 16.04S 16.36S Classe 1 181 - 240 39 098 $ 36 842 $ 37 579 $ 38 331 $ 34 037 $ 34 717 $ 35 412 $ 36 120 $ 32 715 $ 33 369 $
NOTE 1: Ajustement si requis selon IPC réel (min 2 % - max 3 %)
Grille 2025 (2,0 %) *
ÉCHELLE SALARIALE 2025 - SALARIÉS-ÉES 2 % IPC MIN (NOTE 1) 6 32,65$ 33.30$ 28,42 $ 28,99$ 29,57$ 30,16$ 30,77$ 31,385 32,01$ 33,97S Classe 7 541 - 600 60 304 $ 62 741 $ 65 275 $ 67 912 $ 59 122 $ 61 510 $ 63 995 $ 66 581 $ 69 271 $ 70 656 $ 571 Électromécanicien sénior 28.53$ 30.28S 25.84$ 26.36S 26.88S 27.42S 27.97S 29.10S 29.68$ 30.88S 481 - 540 Classe 6 61 739 $ 62 973 $ 53 747 $ 54 822 $ 55 919 $ 57 037 $ 58 178 $ 59 341 $ 60 528 $ 64 233 $ Répartiteur-camionneur 526 Mécanicien matériel roulant 521 24,44$ 24,93$ 26.98S 27.52$ 28.07S 23,49$ 23,96$ 25,43$ 25,94$ 26.45$ 421 - 480 Classe 5 50 835 $ 48 861 $ 49 838 $ 51 852 $ 52 889 $ 53 947 $ 55 026 $ 56 126 $ 57 249 $ 58 394 $ 452 Opérateur machinerie lourde* 22,22$ 22,66$ 23,12 $ 23,58$ 24,05$ 24,53$ 25.02 $ 25,52$ 21,365 21,78S Classe 4 361 - 420 46 214 $ 48 081 $ 49 042 $ 52 044 $ 44 419 $ 45 308 $ 47 128 $ 50 023 $ 51 024 $ 53 085 $ Électromécanicien junior 420 Commis à l'expédition 395 Chef d'équipe journalier (nettoyeurs) 393 Chauffeur de camion 387 19,80 $ 20.20 $ 20.60S 21.01 $ 21.43S 21.86 $ 22.30 $ 22.75$ 23.20S 19,41$ 301 - 360 Classe 3 30 381 $ 41 189 $ 42 012 $ 42 853 $ 43 710 $ 44 584 $ 45 476 $ 46 385 $ 47 313 $ 48 259 $ 353 Chef d'équipe trieur 339 Journalier (nettoyeur) 19,88 $ 20,27$ 21,095 18,73 $ 19,10$ 19,49 $ 20,68$ 18,365 Classe 2 241 - 300 38 193 $ 38 957 $ 39 736 $ 40 531 $ 41 341 $ 42 168 $ 43 012 $ 43 872 $ Trieur** 299 Préposé à l'entretien 295 16.04S 16.37 $ 16.69$ 17,03 $ 17,37$ 17,71$ 18.07$ 18,43$ 18,80$ 19,17$ Classe 1 181 - 240 34 040 $ 34 721 $ 36 846 $ 38 335 $ 35 415 $ 36 124 $ 37 583 $ 39 102 $ 39 884 $ 33 373 $
NOTE 1: Ajustement si requis selon IPC réel (min 2 % - max 3 %)
Annexe C - Régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC)
* Pour les années 2023, 2024 et 2025
Les taux en vigueur pour les années 2023, 2024 et 2025 ont été majorés de deux pour cent (2 %). Toutefois, si l'indice des prix à la consommation, tel que publié par Statistiques Canada pour la province de Québec au 30 juillet d'une année par rapport au 30 juillet de l'année précédente est supérieur à deux pour cent (2 %), le pourcentage de majoration est remplacé par celui de l'IPC pour l'année concernée, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois pour cent (3 %).
La période de référence étant du 30 juillet 2021 au 30 juillet 2022 pour l'indexation du 1er janvier 2023. La période de référence étant du 30 juillet 2022 au 30 juillet 2023 pour l'indexation du 1er janvier 2024. La période de référence étant du 30 juillet 2023 au 30 juillet 2024 pour l'indexation du 1er janvier 2025.
De plus, l'abolition des anciens échelons 1 et 2 de la classe 2 à compter du 1er janvier 2023 et le fait que les échelons de la classe 2 sont dorénavant de 8 échelons au lieu de 10 échelons entraîne automatiquement un reclassement des salariés de la classe 2 afin de correspondre à cette nouvelle échelle. Par exemple, un salarié de l'échelon 5 de la classe 2 en 2022 sera reclassé à l'échelon 3 en 2023. Il aura toutefois droit d'augmenter d'un échelon dans l'année selon les modalités prévues dans la convention collective.
ANNEXE C
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE (PSC)
11 Le régime protège toutes les personnes salariées admissibles à l'assurance-emploi couvertes selon les protections prévues au régime d'assurance collective en viqueur au moment de la signature de la convention collective.
2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d'assurance-emploi lors d'arrêts de travail temporaires pour cause de maladie.
L'employeur peut vérifier que la personne salariée qui demande les PSC a présenté 31 une demande d'assurance-emploi et qu'elle reçoit des prestations avant de verser les PSC.
. Les PSC sont payables à l'occasion de l'un ou l'autre de ces événements :
a) La personne salariée observe le délai d'attente d'une semaine ;
La personne salariée n'a pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi b) assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi ;
La personne salariée a épuisé toutes les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle a droit.
51 Le montant prévu par le régime est fixé à 75% de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée jusqu'à un maximum de 800 $ sans preuve ou de 1 000 $ avec preuve. La somme des versements de PSC et du montant brut des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi provenant de cet emploi ne peut dépasser 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée.
Les prestations supplémentaires de chômage sont versées pendant une durée 6. maximale de dix-sept (17) semaines.
L'employeur avise Service Canada - Programme de PSC par écrit de toute 71 modification apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du changement.
Le régime est financé au moyen d'une police d'assurance collective dont 100 % des 8. primes requises sont défrayées par l'employeur.
9. Une comptabilité distincte est tenue pour tous les versements de PSC.
10. La personne salariée devra écouler toutes ses journées de maladie avant de bénéficier du PSC.
Les taux en vigueur pour les années 2023, 2024 et 2025 ont été majorés de deux pour cent (2 %). Toutefois, si l'indice des prix à la consommation, tel que publié par Statistiques Canada pour la province de Québec au 30 juillet d'une année par rapport au 30 juillet de l'année précédente est supérieur à deux pour cent (2 %), le pourcentage de majoration est remplacé par celui de l'IPC pour l'année concernée, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois pour cent (3 %).
La période de référence étant du 30 juillet 2021 au 30 juillet 2022 pour l'indexation du 1er janvier 2023. La période de référence étant du 30 juillet 2022 au 30 juillet 2023 pour l'indexation du 1er janvier 2024. La période de référence étant du 30 juillet 2023 au 30 juillet 2024 pour l'indexation du 1er janvier 2025.
De plus, l'abolition des anciens échelons 1 et 2 de la classe 2 à compter du 1er janvier 2023 et le fait que les échelons de la classe 2 sont dorénavant de 8 échelons au lieu de 10 échelons entraîne automatiquement un reclassement des salariés de la classe 2 afin de correspondre à cette nouvelle échelle. Par exemple, un salarié de l'échelon 5 de la classe 2 en 2022 sera reclassé à l'échelon 3 en 2023. Il aura toutefois droit d'augmenter d'un échelon dans l'année selon les modalités prévues dans la convention collective.
ANNEXE C
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE (PSC)
11 Le régime protège toutes les personnes salariées admissibles à l'assurance-emploi couvertes selon les protections prévues au régime d'assurance collective en viqueur au moment de la signature de la convention collective.
2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d'assurance-emploi lors d'arrêts de travail temporaires pour cause de maladie.
L'employeur peut vérifier que la personne salariée qui demande les PSC a présenté 31 une demande d'assurance-emploi et qu'elle reçoit des prestations avant de verser les PSC.
. Les PSC sont payables à l'occasion de l'un ou l'autre de ces événements :
a) La personne salariée observe le délai d'attente d'une semaine ;
La personne salariée n'a pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi b) assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi ;
La personne salariée a épuisé toutes les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle a droit.
51 Le montant prévu par le régime est fixé à 75% de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée jusqu'à un maximum de 800 $ sans preuve ou de 1 000 $ avec preuve. La somme des versements de PSC et du montant brut des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi provenant de cet emploi ne peut dépasser 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée.
Les prestations supplémentaires de chômage sont versées pendant une durée 6. maximale de dix-sept (17) semaines.
L'employeur avise Service Canada - Programme de PSC par écrit de toute 71 modification apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du changement.
Le régime est financé au moyen d'une police d'assurance collective dont 100 % des 8. primes requises sont défrayées par l'employeur.
9. Une comptabilité distincte est tenue pour tous les versements de PSC.
10. La personne salariée devra écouler toutes ses journées de maladie avant de bénéficier du PSC.
LETTRES D'ENTENTE
Lettre d'entente no 1 - Prime de centre de transfert
ANNEXE C
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE (PSC)
11 Le régime protège toutes les personnes salariées admissibles à l'assurance-emploi couvertes selon les protections prévues au régime d'assurance collective en viqueur au moment de la signature de la convention collective.
2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d'assurance-emploi lors d'arrêts de travail temporaires pour cause de maladie.
L'employeur peut vérifier que la personne salariée qui demande les PSC a présenté 31 une demande d'assurance-emploi et qu'elle reçoit des prestations avant de verser les PSC.
. Les PSC sont payables à l'occasion de l'un ou l'autre de ces événements :
a) La personne salariée observe le délai d'attente d'une semaine ;
La personne salariée n'a pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi b) assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi ;
La personne salariée a épuisé toutes les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle a droit.
51 Le montant prévu par le régime est fixé à 75% de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée jusqu'à un maximum de 800 $ sans preuve ou de 1 000 $ avec preuve. La somme des versements de PSC et du montant brut des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi provenant de cet emploi ne peut dépasser 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée.
Les prestations supplémentaires de chômage sont versées pendant une durée 6. maximale de dix-sept (17) semaines.
L'employeur avise Service Canada - Programme de PSC par écrit de toute 71 modification apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du changement.
Le régime est financé au moyen d'une police d'assurance collective dont 100 % des 8. primes requises sont défrayées par l'employeur.
9. Une comptabilité distincte est tenue pour tous les versements de PSC.
10. La personne salariée devra écouler toutes ses journées de maladie avant de bénéficier du PSC.
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE (PSC)
11 Le régime protège toutes les personnes salariées admissibles à l'assurance-emploi couvertes selon les protections prévues au régime d'assurance collective en viqueur au moment de la signature de la convention collective.
2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d'assurance-emploi lors d'arrêts de travail temporaires pour cause de maladie.
L'employeur peut vérifier que la personne salariée qui demande les PSC a présenté 31 une demande d'assurance-emploi et qu'elle reçoit des prestations avant de verser les PSC.
. Les PSC sont payables à l'occasion de l'un ou l'autre de ces événements :
a) La personne salariée observe le délai d'attente d'une semaine ;
La personne salariée n'a pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi b) assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi ;
La personne salariée a épuisé toutes les prestations d'assurance-emploi auxquelles elle a droit.
51 Le montant prévu par le régime est fixé à 75% de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée jusqu'à un maximum de 800 $ sans preuve ou de 1 000 $ avec preuve. La somme des versements de PSC et du montant brut des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi provenant de cet emploi ne peut dépasser 95 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personne salariée.
Les prestations supplémentaires de chômage sont versées pendant une durée 6. maximale de dix-sept (17) semaines.
L'employeur avise Service Canada - Programme de PSC par écrit de toute 71 modification apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du changement.
Le régime est financé au moyen d'une police d'assurance collective dont 100 % des 8. primes requises sont défrayées par l'employeur.
9. Une comptabilité distincte est tenue pour tous les versements de PSC.
10. La personne salariée devra écouler toutes ses journées de maladie avant de bénéficier du PSC.
Lettre d'entente no 2 - Prime d'inconvénient
LETTRES D'ENTENTE PARTICULIÈRES
LETTRE D'ENTENTE NO 1 - PRIME DE CENTRE DE TRANSFERT
ATTENDU QUE monsieur exerce des activités d'assistant-répartiteur ;
ATTENDU QUE cette entente ne change en rien la classification des postes.
En considération de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
11 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente ;
reçoit une prime d'un (1) dollar l'heure sur son taux horaire 2. Monsieur pour chaque heure travaillée ;
3. Cette prime est payable en tout temps à taux normal ;
4. Cette entente est particulière et ne pourra pas être soulevée à titre de précédent ;
5. La présente entente prend fin au moment de la fin d'emploi de monsieur
LETTRE D'ENTENTE NO 1 - PRIME DE CENTRE DE TRANSFERT
ATTENDU QUE monsieur exerce des activités d'assistant-répartiteur ;
ATTENDU QUE cette entente ne change en rien la classification des postes.
En considération de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
11 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente ;
reçoit une prime d'un (1) dollar l'heure sur son taux horaire 2. Monsieur pour chaque heure travaillée ;
3. Cette prime est payable en tout temps à taux normal ;
4. Cette entente est particulière et ne pourra pas être soulevée à titre de précédent ;
5. La présente entente prend fin au moment de la fin d'emploi de monsieur
Lettre d'entente no 3 - Ajustement à l'échelon de la grille 2022
LETTRE D'ENTENTE NO 2-PRIME D'INCONVÉNIENT
ATTENDU QUE monsieur a dû subir un changement d'horaire puisque l'horaire du préposé au site d'enfouissement a été ramené à quarante (40) heures par semaine au lieu de quarante-trois et trois-quarts (43 %) heures:
ATTENDU QUE cette entente ne change en rien la classification des postes.
En considération de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
11 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
22 reçoit un bonus de rendement de 9 % annuel; Monsieur
31 Ce bonus est révisé chaque trois (3) mois par l'employeur;
4. Advenant qu'il y a nécessité d'engager quelqu'un d'autre à ce poste ou qu'il y ait insatisfaction de la part de l'employeur, ce bonus pourra être supprimé;
5. Ce bonus prend fin, au plus tard, au départ de monsieur
LETTRE D'ENTENTE NO 3 - AJUSTEMENT À L'ÉCHELON DE LA GRILLE 2022
ATTENDU QU'UN réajustement de l'échelon doit être fait au 1er janvier 2022 pour les salariés énumérés ci-après ;
ATTENDU QUE cette entente ne change en rien la classification des postes.
En considération de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
11 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
Au 1er janvier 2022, les salariés suivants se voient reconnaître un (1) échelon 2. supplémentaire :
а. échelon 3 à échelon 4; b. : échelon 3 à échelon 4; C. échelon 4 à échelon 5: d. : échelon 4 à échelon 5; е. : échelon 6 à échelon 7; f. : échelon 6 à échelon 7; g. : échelon 6 à échelon 7.
31 De plus, compte tenu que les salariés suivants avaient déjà atteint la classe 10, ils reçoivent pour l'année 2022, sous la forme d'un montant forfaitaire, une somme forfaitaire représentant 2 % de leur salaire en 2022 :
a. b1 C.
4. Le paiement prévu au paragraphe 3 se fait au plus tard dans les trente (30) jours de la fin de l'année 2022.
ATTENDU QUE monsieur a dû subir un changement d'horaire puisque l'horaire du préposé au site d'enfouissement a été ramené à quarante (40) heures par semaine au lieu de quarante-trois et trois-quarts (43 %) heures:
ATTENDU QUE cette entente ne change en rien la classification des postes.
En considération de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
11 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
22 reçoit un bonus de rendement de 9 % annuel; Monsieur
31 Ce bonus est révisé chaque trois (3) mois par l'employeur;
4. Advenant qu'il y a nécessité d'engager quelqu'un d'autre à ce poste ou qu'il y ait insatisfaction de la part de l'employeur, ce bonus pourra être supprimé;
5. Ce bonus prend fin, au plus tard, au départ de monsieur
LETTRE D'ENTENTE NO 3 - AJUSTEMENT À L'ÉCHELON DE LA GRILLE 2022
ATTENDU QU'UN réajustement de l'échelon doit être fait au 1er janvier 2022 pour les salariés énumérés ci-après ;
ATTENDU QUE cette entente ne change en rien la classification des postes.
En considération de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :
11 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;
Au 1er janvier 2022, les salariés suivants se voient reconnaître un (1) échelon 2. supplémentaire :
а. échelon 3 à échelon 4; b. : échelon 3 à échelon 4; C. échelon 4 à échelon 5: d. : échelon 4 à échelon 5; е. : échelon 6 à échelon 7; f. : échelon 6 à échelon 7; g. : échelon 6 à échelon 7.
31 De plus, compte tenu que les salariés suivants avaient déjà atteint la classe 10, ils reçoivent pour l'année 2022, sous la forme d'un montant forfaitaire, une somme forfaitaire représentant 2 % de leur salaire en 2022 :
a. b1 C.
4. Le paiement prévu au paragraphe 3 se fait au plus tard dans les trente (30) jours de la fin de l'année 2022.