Annexe F - Lettre d'entente concernant le programme de réduction provisoire du temps de travail sur une base volontaire (7-13.22 et 7-13.23)

Numéro d'article : F

Pages : 212 213

Total des clauses : 1/0 -1 manquantes

Taux d'extraction :

0.0%

Navigation rapide
Contenu de l'annexe
Contenu
Page 212 Confiance : 100% definitive
LETTRE D'ENTENTE CONCERNANT LE PROGRAMME DE RÉDUCTION PROVISOIRE ANNEXE F DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE VOLONTAIRE (7 13.22 ET 7 13.23)

Malgré la clause 7-13.23, les dispositions suivantes s'appliquent :

11 Le programme a pour objectifs :

de permettre à la personne salariée de bénéficier de plus de temps libre et ainsi augmenter sa qualité de vie au travail en lien avec ses valeurs personnelles;

de protéger et favoriser l'emploi:

de réaliser des économies.

2. Le programme est volontaire.

3. Le programme s'applique à toute personne salariée régulière qui en fait la demande. Le Collège ne peut refuser une telle demande sans motif raisonnable et doit en discuter au préalable au CRT.

4. La personne salariée qui désire se prévaloir du présent programme doit en faire la demande écrite au Collège. Cette demande doit être faite au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date projetée du début du programme et en préciser la date de fin. Le Syndicat reçoit copie de la demande.

Le programme est de douze (12) mois et peut être renouvelé selon les dispositions du paragraphe 3 de la présente annexe.

51 Sans être limitatif, la personne salariée peut choisir l'une ou l'autre des options suivantes :

le nombre normal d'heures de travail est réduit de trois (3) heures/semaine pour a) les personnes salariées détenant un horaire de trente-cing (35) heures/semaine, et de trois heures et soixante-quinze centièmes (3,75) pour celles avant un horaire de trente-huit et soixante-quinze centièmes (38.75) heures/semaine. Les heures de travail sont réparties également sur les quatre (4) jours de travail selon l'horaire de la personne salariée;

le nombre normal de jours de travail est réduit de un (1), à chaque période de b) deux (2) semaines;

toute autre option convenue entre le Collège et le Syndicat auquel cas ils devront déterminer l'étendue des avantages accordés y incluant les modalités concernant le travail supplémentaire.

6. L'horaire de travail est établi selon les dispositions de la convention collective. Tout litige est soumis au CRT.

71 La personne salariée bénéficiant du programme peut être appelée à exécuter du travail supplémentaire.

ANNEXE « F » LETTRE D'ENTENTE CONCERNANT LE PROGRAMME DE RÉDUCTION PROVISOIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE VOLONTAIRE (7 13.22 ET 7 13.23)

On entend par travail supplémentaire tout travail requis par le Collège et exécuté par une personne salariée régulière en dehors de sa journée normale de travail prévue au programme ou de sa semaine normale de travail, telle qu'elle est définie aux clauses 7-1.01 et 7-2.01.

8. La personne salariée a droit aux vacances prévues à l'article 7-5.00 comme si elle ne participait pas au programme.

91 Le nombre de jours crédités selon le paragraphe a) de la clause 7-14.39 n'est pas réduit pour la personne participant au programme.

Aux fins administratives, ces jours sont convertis en une banque d'heures, et ce, sur la base du nombre normal d'heures prévu à la clause 7-1.01 de la convention collective.

Cette banque permet à la personne salariée participante de recevoir un traitement hebdomadaire correspondant à sa semaine réduite de travail. Au terme de l'année contractuelle, la clause 7-14.39 s'applique.

10. Durant le programme, le Collège continue de payer sa contribution au régime de retraite, comme si la personne salariée ne participait pas au programme, dans la mesure où la personne salariée verse sa contribution.

11. La personne salariée participant au programme bénéficie du nombre de jours fériés prévu à la clause 7-7.01. Aux fins administratives, ces jours sont convertis en une banque d'heures de travail prévue à la clause 7-1.01 de la convention collective.

Cette banque permet à la personne salariée de recevoir un traitement hebdomadaire correspondant à sa semaine réduite de travail pendant la semaine où elle bénéficie d'un jour férié. Au 30 juin, le solde des heures non utilisées est converti en vacances additionnelles.

12. La personne salariée accumule son ancienneté comme si elle ne participait pas au programme.

13. La personne salariée peut mettre fin à sa participation au programme en faisant parvenir un avis écrit au Collège au moins trente (30) jours avant son retour, à moins d'entente entre les parties.
4276 caractères