Clause 11-1.00
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Confiance : 100%
definitive
11 - 1.00 DÉPÔTS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
651 caractères
Clause 11-2.00
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Confiance : 100%
definitive
11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
669 caractères
Clause 11-3.00
Page 212
Confiance : 100%
definitive
11 - 3.00 Adaptation locale de la convention
44 caractères
Clause 11-4.00
Page 212
Confiance : 100%
definitive
11-4.00 Annexes et lettres d'entente pertinentes
48 caractères
Clause 11-6.00
Page 212
Confiance : 100%
definitive
11-6.00 Impression de la convention
35 caractères
Clause 11-7.00
Page 212
Confiance : 100%
definitive
11 - 7.00 Interprétation des textes
35 caractères
Clause 11-8.00
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Confiance : 100%
definitive
11 - 8.00 Entrée en vigueur de la convention Les personnes salariées visées au paragraphe b) de la clause 10-1.01 et travaillant hebdomadairement 15 heures ou plus peuvent, à la suite d'un vote majoritaire, bénéficier du régime d'assurance maladie de base et des régimes complémentaires dans la mesure où le prélèvement des primes s'effectue par un système de prélèvement magnétique implanté au centre de services. Ces personnes salariées assument en totalité le coût des protections retenues. Cette disposition entrera en vigueur après un délai à être déterminé par le comité paritaire intersectoriel prévu à la clause 5-3.09 à la suite de l'implantation du système de facturation magnétique dans les centres de services.
722 caractères