ANNEXE L Modalités d'application du régime de mise à la retraite de façon progressive
Numéro d'article : L
Pages : 265 266 267
Total des clauses : 1/0 -1 manquantes
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Page 265
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definitive
XII- Congé de maternité (20 ou 21 semaines), congé de paternité (5 semaines) et congé d'adoption (5 semaines)
Si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant ou après la prise du congé, la participation au présent contrat est interrompue pour une période maximale de 21 semaines ou 20 semaines pour le congé de maternité selon le cas ou 5 semaines pour le congé de paternité ou pour le congé d'adoption; le contrat est alors prolongé d'autant, les dispositions de l'article 5-4.00 de la convention s'appliquent et les indemnités prévues à cet article sont établies sur la base du traitement régulier.
Toutefois, si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant la prise du congé, la personne salariée peut mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). Les indemnités prévues aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention sont basées sur son traitement régulier.
En foi de quoi, les parties ont signé à _______________, ce _____e jour du mois
Pour le centre de services
Signature de la personne salariée
c. c. Syndicat
ANNEXE D CLASSEMENT DE CERTAINES PERSONNES SALARIÉES
La présente annexe s'applique uniquement aux personnes salariées pour qui la convention constitue la 1re convention et aux personnes salariées qui bénéficient d'une 1re accréditation avant le 31 mars 2028.
Dans ce cas, le centre de services transmet à la personne salariée un avis confirmant la classe d'emplois et l'échelon qu'elle détient et en fait parvenir un exemplaire au syndicat.
La personne salariée, dont le classement a été confirmé et qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par le centre de services de facon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente, peut soumettre un grief de classement dans les 90 jours de la réception de son avis de classement. Ce grief peut aussi être logé par le syndicat qui doit s'efforcer d'exposer les motifs du désaccord. Le centre de services communique sa réponse à la personne salariée, avec un exemplaire au syndicat, dans les 30 jours ouvrables de la réception du grief de classement.
En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, la personne salariée ou le syndicat peut, dans les 30 jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre son grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à la clause 6-1.16 de la convention.
Dans ce cas uniquement, l'arbitre a le mandat de déterminer la classe d'emplois du Plan de classification dans laquelle la personne salariée aurait dû être classée ainsi que l'échelon de traitement. Si l'arbitre ne peut établir la concordance quant aux attributions caractéristiques de la personne salariée dont l'exercice est exigé de facon principale et habituelle par le centre de services et une classe d'emplois prévue au Plan de classification, les dispositions des clauses 6-1.08 à 6-1.16 de la convention s'appliquent.
Cette décision est rétroactive à la date d'accréditation même si celle-ci est antérieure au 1er avril 2023; dans ce cas les échelles applicables sont celles qui étaient en vigueur pour chacune des années de la convention se terminant le 31 mars 2023.
MAINTIEN DES RÉGIMES DE CONGÉS SOCIAUX POUR LA ANNEXE E COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE QUÉBEC
Malgré les dispositions de l'article 5-1.00 de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la commission mentionnée ci-haut, le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la convention bénéficient, pour la durée de la convention, du régime de congés sociaux établi en vertu de la convention collective antérieure, le tout aux mêmes conditions.
Si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant ou après la prise du congé, la participation au présent contrat est interrompue pour une période maximale de 21 semaines ou 20 semaines pour le congé de maternité selon le cas ou 5 semaines pour le congé de paternité ou pour le congé d'adoption; le contrat est alors prolongé d'autant, les dispositions de l'article 5-4.00 de la convention s'appliquent et les indemnités prévues à cet article sont établies sur la base du traitement régulier.
Toutefois, si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant la prise du congé, la personne salariée peut mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). Les indemnités prévues aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention sont basées sur son traitement régulier.
En foi de quoi, les parties ont signé à _______________, ce _____e jour du mois
Pour le centre de services
Signature de la personne salariée
c. c. Syndicat
ANNEXE D CLASSEMENT DE CERTAINES PERSONNES SALARIÉES
La présente annexe s'applique uniquement aux personnes salariées pour qui la convention constitue la 1re convention et aux personnes salariées qui bénéficient d'une 1re accréditation avant le 31 mars 2028.
Dans ce cas, le centre de services transmet à la personne salariée un avis confirmant la classe d'emplois et l'échelon qu'elle détient et en fait parvenir un exemplaire au syndicat.
La personne salariée, dont le classement a été confirmé et qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par le centre de services de facon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente, peut soumettre un grief de classement dans les 90 jours de la réception de son avis de classement. Ce grief peut aussi être logé par le syndicat qui doit s'efforcer d'exposer les motifs du désaccord. Le centre de services communique sa réponse à la personne salariée, avec un exemplaire au syndicat, dans les 30 jours ouvrables de la réception du grief de classement.
En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, la personne salariée ou le syndicat peut, dans les 30 jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre son grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à la clause 6-1.16 de la convention.
Dans ce cas uniquement, l'arbitre a le mandat de déterminer la classe d'emplois du Plan de classification dans laquelle la personne salariée aurait dû être classée ainsi que l'échelon de traitement. Si l'arbitre ne peut établir la concordance quant aux attributions caractéristiques de la personne salariée dont l'exercice est exigé de facon principale et habituelle par le centre de services et une classe d'emplois prévue au Plan de classification, les dispositions des clauses 6-1.08 à 6-1.16 de la convention s'appliquent.
Cette décision est rétroactive à la date d'accréditation même si celle-ci est antérieure au 1er avril 2023; dans ce cas les échelles applicables sont celles qui étaient en vigueur pour chacune des années de la convention se terminant le 31 mars 2023.
MAINTIEN DES RÉGIMES DE CONGÉS SOCIAUX POUR LA ANNEXE E COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE QUÉBEC
Malgré les dispositions de l'article 5-1.00 de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la commission mentionnée ci-haut, le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la convention bénéficient, pour la durée de la convention, du régime de congés sociaux établi en vertu de la convention collective antérieure, le tout aux mêmes conditions.
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