ANNEXE M Liste des régions et des centres de services scolaires
Numéro d'article : M
Pages : 270
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Page 270
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definitive
PARTICULIÈRES RELATIVES DISPOSITIONS AUX DROITS ANNEXE H PARENTAUX
La présente annexe s'applique à la personne salariée1 pour qui une disposition de la convention le prévoit expressément, et ce, aux conditions qui y sont mentionnées. Cette personne salariée bénéficie des droits parentaux sous réserve des modalités suivantes :
pour être admissible aux droits parentaux, la personne salariée doit avoir travaillé au centre a) de services au moins 20 semaines au cours des 12 mois précédant le congé;
la personne salariée bénéficie des droits parentaux seulement pour la période où elle aurait ) effectivement travaillé;
la personne salariée n'a pas droit aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention c) relatives aux congés en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption autres que celles prévues au paragraphe b) de la clause 5-4.53 de la convention selon les modalités qui y sont prévues;
le traitement hebdomadaire de la salariée est le traitement hebdomadaire moyen des d) 5 derniers mois; la période de mise à pied ne compte pas dans le calcul du traitement hebdomadaire moyen;
la salariée visée au sous-paragraphe c) du paragraphe B) de la clause 2-1.01 de la e) convention, qui n'a pas travaillé 6 mois depuis son embauche, de même que la salariée visée par les articles 10-1.00, 10-2.00 de la convention n'ont pas droit aux dispositions de la clause 5-4.18 de la convention et le congé spécial prévu à la clause 5-4.24 de la convention est sans traitement.
La présente annexe s'applique à la personne salariée1 pour qui une disposition de la convention le prévoit expressément, et ce, aux conditions qui y sont mentionnées. Cette personne salariée bénéficie des droits parentaux sous réserve des modalités suivantes :
pour être admissible aux droits parentaux, la personne salariée doit avoir travaillé au centre a) de services au moins 20 semaines au cours des 12 mois précédant le congé;
la personne salariée bénéficie des droits parentaux seulement pour la période où elle aurait ) effectivement travaillé;
la personne salariée n'a pas droit aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention c) relatives aux congés en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption autres que celles prévues au paragraphe b) de la clause 5-4.53 de la convention selon les modalités qui y sont prévues;
le traitement hebdomadaire de la salariée est le traitement hebdomadaire moyen des d) 5 derniers mois; la période de mise à pied ne compte pas dans le calcul du traitement hebdomadaire moyen;
la salariée visée au sous-paragraphe c) du paragraphe B) de la clause 2-1.01 de la e) convention, qui n'a pas travaillé 6 mois depuis son embauche, de même que la salariée visée par les articles 10-1.00, 10-2.00 de la convention n'ont pas droit aux dispositions de la clause 5-4.18 de la convention et le congé spécial prévu à la clause 5-4.24 de la convention est sans traitement.
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