ANNEXE P Structure salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges

Numéro d'article : P

Pages : 274 275 276 277 278

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ANNEXE K LISTE DE PRIORITÉ D'EMPLOI

Les paramètres suivants doivent être pris en considération dans la constitution de la liste de priorité d'emploi et sa mise à jour :

les modalités de constitution de la première liste;

les critères permettant l'inscription sur la liste lors de la mise à jour;

la possibilité d'une inscription dans plus d'une classe d'emplois;

la fréquence et la date de mise à jour des listes (une mise à jour au minimum par année);

les motifs d'absence reconnus;

les motifs de radiation;

les modalités de rappel (le centre de services n'est pas tenu de faire appel à une personne qui n'est pas disponible pour la durée complète du remplacement offert à l'exclusion du motif de la grossesse);

les modalités relatives à l'inscription ou à la réinscription sur une liste de priorité de la personne salariée qui ne réussit pas sa période d'essai à la suite de l'obtention d'un poste régulier ou d'une mise à pied comme personne salariée régulière. Le cas échéant, la durée d'emploi, à la suite d'un rappel comme personne salariée temporaire, ne peut constituer du service actif aux fins d'acquisition de la permanence;

toute autre modalité que le centre de services et le syndicat jugent nécessaire.

MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE ANNEXE L DE FAÇON PROGRESSIVE

Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « régime », a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé sur une base hebdomadaire ou annuelle, pour une période d'une année à 5 années, dans une proportion telle que le nombre d'heures travaillées1 par semaine ne peut être inférieur à 40 % de la durée de la semaine régulière de travail ou inférieur à un nombre d'heures régulières totalisant 40 % du nombre d'heures régulières d'une année de travail par rapport à la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois.

Seule la personne salariée régulière à temps complet ou la personne salariée régulière à temps partiel, dont la semaine régulière de travail est supérieure à 40 % de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et Régime de retraite des enseignants (RRE)), peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.

Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait partie intégrante.

Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

La personne salariée signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie au centre de services.

La personne salariée qui désire se prévaloir du régime doit en faire la demande par ) écrit au centre de services au moins 90 jours à l'avance. Le délai peut être moindre sur accord du centre de services.

B) La demande précise la période envisagée par la personne salariée pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que l'aménagement de son temps travaillé.

En même temps que sa demande, la personne salariée fournit au centre de services C) une attestation de Retraite Québec à l'effet qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

L'acceptation d'une demande de mise à la retraite de façon progressive est sujette à une entente préalable avec le centre de services qui tient compte des besoins du service.

Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée reçoit son traitement ainsi que les primes auxquels elle a droit, au prorata des heures travaillées.

Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience comme si elle ne s'était pas prévalue du régime.

Au cours de la période de mise à la retraite de facon progressive, le centre de services verse sa contribution au régime d'assurance maladie sur la base du temps travaillé par la personne salariée avant le début de l'entente. La personne salariée a droit, durant l'entente, au régime uniforme d'assurance vie dont elle bénéficiait avant le début de l'entente.

10) Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée est considérée aux fins des mouvements de personnel prévus à l'article 7-3.00 de la convention sur la base du temps travaillé avant le début du régime. Toutefois, les protections salariales prévues à l'article 7-3.00 de la convention sont calculées sur la base des heures travaillées durant le régime.

11) Le centre de services et la personne salariée signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et les modalités relatives à la mise à la retraite de facon progressive.

12) Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) des années ou parties d'année visées par l'entente est celui que la personne salariée aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s'était pas prévalue du régime. Le service crédité pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s'était pas prévalue du régime.

13) Pendant la durée de l'entente, la personne salariée et le centre de services doivent verser les cotisations ou les contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable. comme si la personne salariée ne s'était pas prévalue du régime.

14) Sauf pour les dispositions qui précèdent, la personne salariée, qui se prévaut du régime de mise à la retraite de façon progressive, est régie par les dispositions de la convention s'appliquant à la personne salariée à temps partiel lorsque ses heures de travail hebdomadaires déterminées à l'entente sont moindres que 75 % de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emploi.

15) Le nombre d'heures non travaillées par semaine par la personne salariée participant au régime est comblé, le cas échéant, selon les dispositions prévues à la clause 7-1.19 de la convention.

16) À la fin de l'entente, la personne salariée est considérée comme ayant démissionné et est mise à la retraite.

17) Lors de l'entrée en vigueur des modifications législatives et réglementaires conformément à la lettre d'intention I, la disposition suivante s'appliquera :

La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de 6 mois avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de 12 mois et d'au maximum 60 mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder 7 années.

Dans le cas d'une entente de retraite progressive dont l'échéance est prévue à la date d'entrée en vigueur de la présente modification et dans les 9 mois qui suivent cette date, il n'y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son employeur de prolonger cette entente.

RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE INTERVENUE

ENTRE



Le centre de services scolaire

appelé ci-après le centre de services

ET.



Nom :
____________________________________


Adresse :
____________________________________

appelée ci-après la personne salariée

Objet : Régime de mise à la retraite de façon progressive

Période de mise à la retraite de façon progressive

La présente entente entre en vigueur le est et se termine le

Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux clauses 3) et 4) ci-après mentionnées.

Temps travaillé

Pendant la durée de l'entente, le nombre d'heures travaillées1 par la personne salariée est égal à % de la durée de la semaine régulière de travail ou représente, s'il s'agit d'une réduction de temps travaillé sur une base annuelle, un nombre d'heures régulières travaillées totalisant _____ % des heures régulières de travail par rapport à l'année de travail, soit du ___________________________________
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