LETTRE D'INTENTION N° I Relative au Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes visées par ce régime en vertu de la Loi sur le RREGOP
Taux et échelles de traitement au 1er avril 2027
Échelons Taux 12 13 14 15 16 17 18 Rangements Rangements 10 11 uniques 24.88 24.88 25.22 25.37 25.50 25.61 25.60 25.54 25.79 25.97 26 12 26.15 25.77 26.11 26.48 26.79 26.86 27.24 27.69 6 25.96 26.39 26.81 27.56 26.31 26.86 27.45 28.01 28.62 26,51 27,12 27.73 29.36 28.35 28.99 29.65 26.73 27.34 28.72 29.39 30.11 30.84 30.39 28.04 27.07 27.70 28.43 29.85 30.59 31.32 32.15 10 31.52 10 27.44 28.10 28.84 29.60 30.33 31.10 31.88 11 33.58 11 27.86 28.67 29.51 31,28 32,25 32,96 12 30.41 33.68 34.43 34.86 33.87 31.80 32.73 33.71 28.26 29.11 29.98 30.87 35.29 35.72 36.55 13 35.23 13 28.72 29.59 32,32 33,24 34,28 14 30.46 31,36 35.30 36,11 36.61 37,49 38,34 28.89 29.88 33.04 34.12 35.30 38.14 39.20 40.27 38.22 15 30,92 31.93 36.48 37.49 15 29.39 30.47 33.98 35.24 36.54 37.90 39.06 41.07 42.31 31.64 29.90 31.10 34.97 36.38 37.84 43,00 44,46 32.34 33.64 39.33 40.67 41.60 17 17 35.78 37.34 39.01 42.25 45.03 46.73 30.11 31.42 32.82 34.28 40.71 43.41 18 18 45,53 46,71 47,89 30,62 31,52 32,49 33,47 | 34,47 | 35,53 | 36,60 | 37.71 40,80 | 42,06 |43,34|44,43 49.09 19 19 38,83 39,64 31.09 32.12 35,31 36,43 37,62 42,31 | 43,66 | 45,09 | 46,33 | 47,59 | 48,88 | 50,21 | 51.58 33.14 34,22 38.83 40,09 40.98 20 20 43.84 45.32 46.91 48.27 49.69 51.16 52.65 31.63 32.66 36.15 37.39 38.68 42.37 54.20 21 33.81 40.01 41.39 21 32.12 | 33.23 | | 37.01 | 38.38 | 39.75 | 45,41 | 47,07 | 48,79 | 50,30 | 51.87 | 53.51 | 55.19 | 34.46 35.71 41.18 42.71 43.82 56,90 22 22 47,01 48,83 50,68 52,39 54,16 55,96 57,85 32,58 33,82 35.11 37,89 39,32 40,84 42,38 45,27 59,77 23 36.47 44,03 23 47,13 | 48,98 | 50,93 | 52,91 | 54,76 | 56,67 | 58,60 | 60.61 33,60 34,92 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 45,79 62.72 24 36,32 24 40,11 41,77 43,48 45,31 48,66 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 34,06 35,51 36.97 38.51 47.20 65,79 25 25 50,41 52,59 54,83 57,20 59,38 61,63 64,00 66,44 41,21 43,02 44,86 68,97 34,83 36,34 37.91 39.52 46.80 48.81 26 26 52,20 54,50 56,93 59,48 61,85 64,30 66,85 69,51 40,58 42,36 44,27 46,27 35,59 37,20 38,80 50,46 72,24 27 27 48,31 36.04 37.74 43.24 45.27 47.40 51.92 53.78 56.30 58.93 61.69 64.26 66.93 69.72 72.62 28 39.49 41.31 49.59 75.67 28
Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe E) de la clause 6-3.02. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.
Échelons Taux 12 13 14 15 16 17 18 Rangements Rangements 10 11 uniques 24.88 24.88 25.22 25.37 25.50 25.61 25.60 25.54 25.79 25.97 26 12 26.15 25.77 26.11 26.48 26.79 26.86 27.24 27.69 6 25.96 26.39 26.81 27.56 26.31 26.86 27.45 28.01 28.62 26,51 27,12 27.73 29.36 28.35 28.99 29.65 26.73 27.34 28.72 29.39 30.11 30.84 30.39 28.04 27.07 27.70 28.43 29.85 30.59 31.32 32.15 10 31.52 10 27.44 28.10 28.84 29.60 30.33 31.10 31.88 11 33.58 11 27.86 28.67 29.51 31,28 32,25 32,96 12 30.41 33.68 34.43 34.86 33.87 31.80 32.73 33.71 28.26 29.11 29.98 30.87 35.29 35.72 36.55 13 35.23 13 28.72 29.59 32,32 33,24 34,28 14 30.46 31,36 35.30 36,11 36.61 37,49 38,34 28.89 29.88 33.04 34.12 35.30 38.14 39.20 40.27 38.22 15 30,92 31.93 36.48 37.49 15 29.39 30.47 33.98 35.24 36.54 37.90 39.06 41.07 42.31 31.64 29.90 31.10 34.97 36.38 37.84 43,00 44,46 32.34 33.64 39.33 40.67 41.60 17 17 35.78 37.34 39.01 42.25 45.03 46.73 30.11 31.42 32.82 34.28 40.71 43.41 18 18 45,53 46,71 47,89 30,62 31,52 32,49 33,47 | 34,47 | 35,53 | 36,60 | 37.71 40,80 | 42,06 |43,34|44,43 49.09 19 19 38,83 39,64 31.09 32.12 35,31 36,43 37,62 42,31 | 43,66 | 45,09 | 46,33 | 47,59 | 48,88 | 50,21 | 51.58 33.14 34,22 38.83 40,09 40.98 20 20 43.84 45.32 46.91 48.27 49.69 51.16 52.65 31.63 32.66 36.15 37.39 38.68 42.37 54.20 21 33.81 40.01 41.39 21 32.12 | 33.23 | | 37.01 | 38.38 | 39.75 | 45,41 | 47,07 | 48,79 | 50,30 | 51.87 | 53.51 | 55.19 | 34.46 35.71 41.18 42.71 43.82 56,90 22 22 47,01 48,83 50,68 52,39 54,16 55,96 57,85 32,58 33,82 35.11 37,89 39,32 40,84 42,38 45,27 59,77 23 36.47 44,03 23 47,13 | 48,98 | 50,93 | 52,91 | 54,76 | 56,67 | 58,60 | 60.61 33,60 34,92 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 45,79 62.72 24 36,32 24 40,11 41,77 43,48 45,31 48,66 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 34,06 35,51 36.97 38.51 47.20 65,79 25 25 50,41 52,59 54,83 57,20 59,38 61,63 64,00 66,44 41,21 43,02 44,86 68,97 34,83 36,34 37.91 39.52 46.80 48.81 26 26 52,20 54,50 56,93 59,48 61,85 64,30 66,85 69,51 40,58 42,36 44,27 46,27 35,59 37,20 38,80 50,46 72,24 27 27 48,31 36.04 37.74 43.24 45.27 47.40 51.92 53.78 56.30 58.93 61.69 64.26 66.93 69.72 72.62 28 39.49 41.31 49.59 75.67 28
Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe E) de la clause 6-3.02. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.
CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS ET RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
1-1.00
1-1.00 BUT DE LA CONVENTION
1-2.00
1 - 2.00 DÉFINITIONS À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots. les termes et les expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens qui leur est respectivement donné.
1-3.00
1 - 3.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
2-1.00
2 - 1.00 CHAMP D'APPLICATION
2-2.00
1 - 1.00 But de la convention 1 - 2.00 Définitions pertinentes 1 - 3.00 Respect des droits et libertés de la personne 2 - 2.00 Reconnaissance 3 - 1.00 Affichage Assemblées syndicales et utilisation des locaux du centre de services à des fins syndicales Documentation 3 - 3.00 3 - 4.00 Régime syndical 3 - 7.00 Retenue syndicale Jours chômés et payés (à la condition qu'elle ait travaillé 10 jours 5 - 2.00 depuis son embauche, et ce, avant l'occurrence du jour chômé et pavé) Formation, perfectionnement et encadrement des stagiaires 5 - 7.00 (Formation et perfectionnement) 5 - 8.00 Responsabilité civile Règles de classement 6 - 1.00 Détermination de l'échelon 6 - 2.00 6 - 3.00 Traitement Frais de voyage et de déplacement 6 - 4.00 Primes 6 - 5.00 6 - 6.00 Disparités régionales (Section II : Niveau des primes et les définitions de « Dépendant » et des « Secteurs » prévus à la clause 6-6.01) Location et prêt de salles ou de locaux 6 - 7.00 6 - 8.00 Versement de la paie
2-3.00
2 - 3.00 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LISTE DE PRIORITÉ D'EMPLOI Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agrées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), dans le respect des paramètres prévus à l'annexe K.
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00
3 - 1.00 AFFICHAGE
3-2.00
3 - 2.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES À DES FINS SYNDICALES
3-3.00
3 - 3.00 DOCUMENTATION
3-4.00
3-4.00 RÉGIME SYNDICAL
3-5.00
3 - 5.00 REPRÉSENTATIONS SYNDICALES
3-6.00
3 - 6.00 LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES Section I Disposition générale Le centre de services s'engage à respecter le droit de libérer des personnes salariées à des fins d'activités syndicales en vertu du présent article. Cependant, si une libération pour activités syndicales cause un problème lié à la continuité de services, le centre de services et le syndicat s'engagent à trouver des solutions. Section II Congés sans perte de traitement ni remboursement par le syndicat
3-7.00
3 - 7.00 RETENUE SYNDICALE
CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL ET COMITÉS RELATIFS À LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
4-1.00
4 - 1.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-2.00
4 - 2.00 COMITÉS RELATIFS À LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (RLRQ, CHAPITRE I-13.3)
4-3.00
4 - 3.00 CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
4-4.00
4 - 4.00 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE
CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE
5-1.00
5 - 1.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-2.00
5 - 2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-3.00
5 - 3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE Section I Dispositions générales
5-4.00
5-4.00 DROITS PARENTAUX1 Section I Dispositions générales
5-5.00
5 - 5.00 PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.
5-6.00
5 - 6.00 VACANCES
5-7.00
5 - 7.00 FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET ENCADREMENT DES STAGIAIRES
5-8.00
5 - 8.00 RESPONSABILITÉ CIVILE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
5-9.00
5 - 9.00 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION
6-1.00
6 - 1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT Détermination de la classe d'emplois à la date d'entrée en vigueur de la convention
6-2.00
6 - 2.00 DÉTERMINATION DE L'ÉCHELON À la date d'entrée en vigueur de la convention
6-3.00
6 - 3.00 TRAITEMENT, ÉCHELLES DE TRAITEMENT Taux et échelles de traitement horaire
6-4.00
6 - 4.00 FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
6-5.00
6 - 5.00 PRIMES1
6-6.00
6-6.00. Sous réserve de ce qui précède, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rembourse au centre de services le montant correspondant à l'indemnité de remplacement du revenu de la CNESST. Si l'indemnité de remplacement du revenu excède, le cas échéant, le traitement net que doit verser le centre de services à une personne salariée, l'excédent du montant appartient à la personne salariée. La personne salariée doit signer les formules requises pour permettre ce remboursement. Cette renonciation n'est valable que pour la durée où le centre de services s'est engagé à verser les prestations. Droit de retour au travail
6-7.00
6 - 7.00 LOCATION ET PRÊT DE SALLES OU DE LOCAUX
6-8.00
6 - 8.00 VERSEMENT DE LA PAIE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI
7-1.00
7-1.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL Section I Dispositions générales Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout poste d'une classe d'emplois prévue au Plan de classification des emplois de soutien technique et paratechnique, des emplois de soutien administratif et des emplois de soutien manuel.
7-2.00
7 - 2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE
7-3.00
7-3.00 ou du choix de la personne salariée de cumuler un autre poste en vertu de l'alinéa précédent de la présente clause. Le cumul d'un 2e poste n'a pas pour effet de modifier ni le poste qu'elle détient ni son statut. Malgré ce qui précède, si à la date d'entrée en vigueur de la convention, une personne salariée cumule 2 postes, elle continue de bénéficier pour les heures travaillées dans ces postes, des avantages que lui accorde le centre de services à cette date, et ce, jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce cas, le centre de services et la personne salariée conviennent, avant l'application du processus de sécurité d'emploi, du poste qu'elle détient et elle bénéficie, le cas échéant, à compter du 1er juillet suivant l'entrée en vigueur de la convention, des avantages et des modalités prévus à la présente clause.
CHAPITRE 8-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL
8-1.00
8 - 1.00 ANCIENNETÉ
8-2.00
8 - 2.00 SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL
8-3.00
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leurs cédules normales. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et le centre de services, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées.
8-4.00
8 - 4.00 MESURES DISCIPLINAIRES
CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE
9-1.00
9-1.00 et 9-2.00. Cependant, l'ancienneté d'une personne qui vient s'intégrer dans l'un des postes couverts par l'accréditation, dans le cadre des dispositions du paragraphe e) de la clause 7-3.54, du paragraphe C) de la clause 7-3.49 ou des sous-paragraphes a), b), e) et f) du paragraphe B) de la clause 7-1.17, peut faire l'objet d'un grief, et ce, dans les 45 jours suivants la date où le centre de services transmet au syndicat l'ancienneté de la personne salariée concernée.
9-2.00
9-2.00. Cependant, l'ancienneté d'une personne qui vient s'intégrer dans l'un des postes couverts par l'accréditation, dans le cadre des dispositions du paragraphe e) de la clause 7-3.54, du paragraphe C) de la clause 7-3.49 ou des sous-paragraphes a), b), e) et f) du paragraphe B) de la clause 7-1.17, peut faire l'objet d'un grief, et ce, dans les 45 jours suivants la date où le centre de services transmet au syndicat l'ancienneté de la personne salariée concernée.
CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES PERSONNES SALARIÉES
10-1.00
10 - 1.00 POUR LA PERSONNE SALARIÉE TRAVAILLANT DANS LE CADRE DES SESSIONS DE COURS D'ÉDUCATION DES ADULTES OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
11-1.00
11 - 1.00 DÉPÔTS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11-2.00
11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11-3.00
11 - 3.00 Adaptation locale de la convention
11-4.00
11-4.00 Annexes et lettres d'entente pertinentes
11-6.00
11-6.00 Impression de la convention
11-7.00
11 - 7.00 Interprétation des textes
11-8.00
11 - 8.00 Entrée en vigueur de la convention Les personnes salariées visées au paragraphe b) de la clause 10-1.01 et travaillant hebdomadairement 15 heures ou plus peuvent, à la suite d'un vote majoritaire, bénéficier du régime d'assurance maladie de base et des régimes complémentaires dans la mesure où le prélèvement des primes s'effectue par un système de prélèvement magnétique implanté au centre de services. Ces personnes salariées assument en totalité le coût des protections retenues. Cette disposition entrera en vigueur après un délai à être déterminé par le comité paritaire intersectoriel prévu à la clause 5-3.09 à la suite de l'implantation du système de facturation magnétique dans les centres de services.
ANNEXES
ANNEXE A Taux et échelles de traitement horaires
10-2.07
La personne salariée visée au présent article a droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue à la convention relativement aux droits qui lui sont reconnus au présent article. Cependant, la personne salariée, congédiée pour cause, n'a droit à la procédure de règlement des griefs et à l'arbitrage prévue au chapitre 9-0.00 que dans la mesure où elle a terminé l'équivalent de 60 jours effectivement travaillés ou si elle a été au service du centre de services pour une période de 9 mois consécutifs, soit la moindre de ces 2 périodes.
10-2.08
Lors de la mise à pied des personnes salariées visées à la clause 10-2.01, le centre de services procède par lieu physique, par classe d'emplois et suivant l'ordre inverse de leur ancienneté.
En cas de rappel, le centre de services rappelle d'abord par lieu physique, par classe d'emplois, par ordre d'ancienneté et par ordre du nombre d'heures hebdomadaire à effectuer, les personnes salariées mises à pied depuis moins de 18 mois et ensuite par classe d'emplois, par ordre d'ancienneté et par ordre du nombre d'heures hebdomadaire à effectuer, les personnes salariées mises à pied depuis moins de 18 mois et qui ont demandé par écrit d'être inscrites sur une liste au niveau du centre de services.
10 - 2.09
Lors de la mise à pied décrite à la clause 10-2.08, si plus d'une personne salariée détient une ancienneté identique, le centre de services procède à la mise à pied en commençant par la personne salariée qui effectue le moins d'heures de travail hebdomadaire. Cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le centre de services à confier aux personnes salariées en fonction le même nombre d'heures de travail hebdomadaire que celui qu'elles effectuaient antérieurement.
La même règle s'applique lors de rappel au travail. Cependant, dans ce cas, le centre de services rappelle d'abord la personne salariée qui effectue le plus d'heures de travail hebdomadaire. Cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le centre de services à confier à la personne salariée rappelée le même nombre d'heures de travail hebdomadaire que celui qu'elle effectuait antérieurement.
CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
11 - 1.00 DÉPÔTS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.
À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11-1.01
Le syndicat avise le centre de services du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir au centre de services une formule type d'autorisation de déduction.
11-1.02
Le centre de services collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.
11-1.03
Trente jours après l'envoi par cette caisse des autorisations au centre de services, celui-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.
11 - 1.04
Trente jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, le centre de services cesse la déduction de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.
11-1.05
Les montants déduits à la source sont transmis à la caisse concernée dans les 8 jours de leur déduction.
11-1.06
La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient au centre de services qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.
11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.
À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11 - 2.01
Le syndicat avise le centre de services de son intention de favoriser la cotisation des personnes salariées au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.
11-2.02
Le centre de services collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.
11 - 2.03
Le syndicat transmet au centre de services le formulaire de demande de retenue sur le salaire rempli par la personne salariée.
11 - 2.04
Trente jours après l'envoi par le syndicat des autorisations au centre de services, celui-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt au Fonds.
11 - 2.05
Trente jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, le centre de services cesse la déduction de la contribution de la personne salariée au Fonds.
11-2.06
La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient au centre de services qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.
11-2.07
Le centre de services doit joindre à la remise au Fonds des montants ainsi déduits, un état indiquant le nom, le numéro de référence fourni par le Fonds ainsi que le numéro d'assurance sociale de chaque personne salariée contribuant au Fonds. Le centre de services fait la remise mensuellement.
11 - 2.08
Aucun dommage ne peut être imputable au centre de services en cas d'acte ou d'omission de sa part relativement à la déduction à être effectuée sur le traitement d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article.
Le centre de services convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais dès qu'il est informé de l'acte ou de l'omission.
11 - 3.00 ADAPTATION LOCALE DE LA CONVENTION ET STIPULATIONS NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE
Adaptation locale
11 - 3.01
Les parties reconnaissent l'importance d'adapter la convention en fonction des particularités des divers milieux. En conséquence, elles favorisent, par le biais d'une adaptation locale, le remplacement ou la mise en œuvre d'éléments de la présente entente nationale par les parties locales afin de l'adapter aux besoins locaux. Une adaptation locale convenue en vertu du présent article constitue un arrangement local au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives des secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
11 - 3.02
Le syndicat et le centre de services peuvent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention, convenir, par adaptation locale, de conditions de travail différentes de celles prévues à la présente entente nationale pour un groupe ou l'ensemble des personnes salariées. Ces ententes demeurent en vigueur jusqu'à la date convenue entre les parties ou jusqu'à leur renouvellement.
11 - 3.03
Aucune adaptation locale ne peut modifier directement ou indirectement la portée d'une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'une adaptation locale.
11 - 3.04
Chaque adaptation locale, convenue en vertu du présent article et chaque arrangement local, convenu en vertu d'une convention collective antérieure, continuent de s'appliquer tant que le centre de services et le syndicat ne les ont pas remplacés par de nouvelles dispositions établies conformément au présent article.
11 - 3.05
Une adaptation locale ne peut porter sur les sujets suivants :
l'acquisition de la permanence;
les quanta des régimes d'assurance vie, maladie et salaire;
le quantum des droits parentaux;
le quantum des vacances;
les traitements et échelles de traitement;
les quanta des primes;
les disparités régionales (à l'exception des clauses 6-6.11 à 6-6.20);
les protections salariales résultant de la sécurité d'emploi;
le quantum des heures supplémentaires.
11 - 3.06
Le centre de services ou le syndicat peut donner un avis écrit de 8 jours de son intention de rencontrer l'autre partie afin de discuter du remplacement d'une ou des dispositions de la convention, incluant les arrangements locaux, pouvant faire l'objet d'adaptation locale, et ce, à l'intérieur des délais prévus spécifiquement, s'il en est.
11 - 3.07
Toute adaptation locale, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes :
elle doit être par écrit;
le centre de services et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs représentants b) autorisés;
c) toute clause ainsi modifiée doit apparaître dans la convention;
doit être déposée conformément dispositions Code d) elle aux du du travail (RLRQ, chapitre C-27);
la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être e) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
11 - 3.08
Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
11-3.09
Toute adaptation locale peut être annulée ou remplacée par entente écrite entre le centre de services et le syndicat laquelle doit respecter les exigences des dispositions de la clause 11-3.07.
Personnel de soutien
11 - 3.10
À la demande du syndicat, le centre de services libère, sans perte de traitement ni remboursement, un maximum de 3 personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser son supérieur immédiat.
Stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale
11-3.11
Le centre de services et le syndicat reconnaissent l'importance de négocier et d'agréer de stipulations à l'échelle locale ou régionale en fonction des particularités de leur milieu relativement aux matières définies par les parties négociantes à l'échelle nationale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
11 - 3.12
Les stipulations locales de la convention liant le centre de services et le syndicat, sont négociées et agréées dans le respect des articles pertinents de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2) et des dispositions du présent article.
11 - 3.13
Sur les matières définies comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, le centre de services et le syndicat peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention.
11 - 3.14
Aucune stipulation locale ou régionale ne peut, modifier directement ou indirectement la portée d'une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'une stipulation locale ou régionale.
11 - 3.15
Une stipulation locale ou régionale convenue en vertu de la convention ou d'une convention collective antérieure continue de s'appliquer tant que le centre de services et le syndicat ne l'ont pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente.
11 - 3.16
Toute stipulation locale ou régionale, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes:
a) elle doit être convenue par écrit;
le centre de services et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs représentants ) autorisés:
toute entente locale ou régionale doit être déposée conformément aux dispositions du Code c) du travail (RLRQ, chapitre C-27);
la date d'application de cette entente locale ou régionale doit y être spécifiée et ne peut en ) aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
11 - 3.17
Le centre de services et le syndicat conviennent des libérations pour les rencontres liées aux matières à être négociées et agréées à l'échelle locale et régionale.
11-4.00 ANNEXES ET LETTRES D'ENTENTE
11-4.01
Les annexes et les lettres d'entente font partie intégrante de la convention sauf disposition contraire.
11-5.00 REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION
11-5.01
Aucunes représailles ni discrimination d'aucune sorte ne seront exercées contre un représentant du centre de services ni contre un représentant du syndicat au cours ou à la suite de l'accomplissement de leurs fonctions.
11-6.00 IMPRESSION DE LA CONVENTION
11-6.01
Pour la convention 2023-2028, la partie patronale négociante à l'échelle nationale imprime la convention et le Plan de classification et en rend un exemplaire disponible pour chaque personne salariée à l'emploi du centre de services à la date d'entrée en vigueur de la convention, si elle en fait la demande selon le formulaire prévu à l'annexe J, de même qu'un nombre suffisant au Syndicat canadien de la fonction publique et pour l'ensemble de ses syndicats affiliés. Pour toute personne salariée embauchée après cette date, seule la version électronique sera disponible.
Dans la semaine débutant le 15 octobre 2024, le centre de services transmet le formulaire prévu à l'annexe J à toutes les personnes salariées à l'emploi du centre de services.
Le formulaire doit être rempli et retourné par la personne salariée dans les 15 jours ouvrables suivants.
11-6.02
Les délais prévus à la procédure de règlement de griefs sont prolongés jusqu'à ce que la partie syndicale négociante à l'échelle nationale ait reçu les exemplaires de la convention en nombre suffisant pour ses membres.
11 - 7.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES
11 - 7.01
Afin d'alléger le texte de la convention, la forme masculine est utilisée. Il ne faudrait y voir qu'une manière d'en faciliter la lecture et, d'aucune façon, une procédure discriminatoire.
11-7.02
Toutes les clauses de la convention auxquelles est ajoutée la mention « Protocole » sont incluses dans le texte de la convention dans le seul but d'indiquer au centre de services et au syndicat les buts que visent les parties négociantes à l'échelle nationale par la négociation et la conclusion d'ententes sur les dispositions de conventions collectives dans le secteur de l'éducation. Elles n'engagent en aucune manière la responsabilité du centre de services et du syndicat et ne sont pas assujetties à la procédure de règlement des griefs prévue à la convention.
11-8.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
11-8.01
La convention entre en vigueur le jour de sa signature sauf disposition contraire et se termine le 31 mars 2028.
Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la date de la signature d'une nouvelle convention.
11-8.02
La personne salariée à l'emploi du centre de services à la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent, a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auguel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées depuis le 1er avril 2023 et les montants déjà versés par le centre de services au même titre entre le 1er avril 2023 et la date où les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent. Ces taux et échelles de traitement s'appliquent au plus tard dans les 45 jours de la signature de la convention.
11 - 8.03
Sous réserve de la clause 11-8.05, les montants de la rétroactivité découlant de l'application de la clause 11-8.02 sont versés au plus tard dans les 60 jours de la signature de la convention.
11-8.04
Au plus tard dans les 120 jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, le centre de services fournit au syndicat la liste des personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent ainsi que leur dernière adresse connue.
11 - 8.05
La personne salariée, dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent, doit faire sa demande de paiement du montant dû en vertu des dispositions de la clause 11-8.03 dans les 4 mois de la réception de la liste prévue à la clause 11-8.04. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.
11 - 8.06
À moins de stipulations expresses au contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre le centre de services et le syndicat.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec les stipulations négociées et agrées entre, d'une part, le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones et, d'autre part, le Syndicat canadien de la fonction publique, ce 11e jour du mois de juin 2024.
POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)
POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP), À TITRE DE GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DE SALARIÉS AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)
Brnard Drainville
M. Bernard Drainville Minlstre de l'Éducation
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor
Édith Lapointe
Me Édith Lapointe
Négociatrice en chef du gouvernement
auglise & Mme Caroline Dupré
Mme Mancy Thivierge Présidente, CPNCF
M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCF
M. Francis Van den Broek Négociateur, MEQ
Mme Audrey Dugás Négociatrice, F :S
M. Patrice Hebert Négociateur Bureau de la négociation gouvernementale
M. Christophe Loyer
M. Christophe Loyer Porte-parole, CPNCF
C
#3011FG-1
M. Richard Delisle Président, Conseil provincial du soutien scolaire et négociateur
Cartel Eread Mme Chantal Emond
Négociatrice Mme Sophie Pelletier
Mme Sophie Pelletier Négoclatrice
Mme Marie-Claude Arbour Porte-parole, ne (ste a Guebec Louis-Anton mer. deraut
ANNEXE A TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES
INDEX
Page
CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE .......219Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)227
La personne salariée visée au présent article a droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue à la convention relativement aux droits qui lui sont reconnus au présent article. Cependant, la personne salariée, congédiée pour cause, n'a droit à la procédure de règlement des griefs et à l'arbitrage prévue au chapitre 9-0.00 que dans la mesure où elle a terminé l'équivalent de 60 jours effectivement travaillés ou si elle a été au service du centre de services pour une période de 9 mois consécutifs, soit la moindre de ces 2 périodes.
10-2.08
Lors de la mise à pied des personnes salariées visées à la clause 10-2.01, le centre de services procède par lieu physique, par classe d'emplois et suivant l'ordre inverse de leur ancienneté.
En cas de rappel, le centre de services rappelle d'abord par lieu physique, par classe d'emplois, par ordre d'ancienneté et par ordre du nombre d'heures hebdomadaire à effectuer, les personnes salariées mises à pied depuis moins de 18 mois et ensuite par classe d'emplois, par ordre d'ancienneté et par ordre du nombre d'heures hebdomadaire à effectuer, les personnes salariées mises à pied depuis moins de 18 mois et qui ont demandé par écrit d'être inscrites sur une liste au niveau du centre de services.
10 - 2.09
Lors de la mise à pied décrite à la clause 10-2.08, si plus d'une personne salariée détient une ancienneté identique, le centre de services procède à la mise à pied en commençant par la personne salariée qui effectue le moins d'heures de travail hebdomadaire. Cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le centre de services à confier aux personnes salariées en fonction le même nombre d'heures de travail hebdomadaire que celui qu'elles effectuaient antérieurement.
La même règle s'applique lors de rappel au travail. Cependant, dans ce cas, le centre de services rappelle d'abord la personne salariée qui effectue le plus d'heures de travail hebdomadaire. Cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le centre de services à confier à la personne salariée rappelée le même nombre d'heures de travail hebdomadaire que celui qu'elle effectuait antérieurement.
CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
11 - 1.00 DÉPÔTS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.
À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11-1.01
Le syndicat avise le centre de services du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir au centre de services une formule type d'autorisation de déduction.
11-1.02
Le centre de services collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.
11-1.03
Trente jours après l'envoi par cette caisse des autorisations au centre de services, celui-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.
11 - 1.04
Trente jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, le centre de services cesse la déduction de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.
11-1.05
Les montants déduits à la source sont transmis à la caisse concernée dans les 8 jours de leur déduction.
11-1.06
La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient au centre de services qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.
11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC
Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.
À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11 - 2.01
Le syndicat avise le centre de services de son intention de favoriser la cotisation des personnes salariées au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.
11-2.02
Le centre de services collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.
11 - 2.03
Le syndicat transmet au centre de services le formulaire de demande de retenue sur le salaire rempli par la personne salariée.
11 - 2.04
Trente jours après l'envoi par le syndicat des autorisations au centre de services, celui-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt au Fonds.
11 - 2.05
Trente jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, le centre de services cesse la déduction de la contribution de la personne salariée au Fonds.
11-2.06
La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient au centre de services qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.
11-2.07
Le centre de services doit joindre à la remise au Fonds des montants ainsi déduits, un état indiquant le nom, le numéro de référence fourni par le Fonds ainsi que le numéro d'assurance sociale de chaque personne salariée contribuant au Fonds. Le centre de services fait la remise mensuellement.
11 - 2.08
Aucun dommage ne peut être imputable au centre de services en cas d'acte ou d'omission de sa part relativement à la déduction à être effectuée sur le traitement d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article.
Le centre de services convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais dès qu'il est informé de l'acte ou de l'omission.
11 - 3.00 ADAPTATION LOCALE DE LA CONVENTION ET STIPULATIONS NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE
Adaptation locale
11 - 3.01
Les parties reconnaissent l'importance d'adapter la convention en fonction des particularités des divers milieux. En conséquence, elles favorisent, par le biais d'une adaptation locale, le remplacement ou la mise en œuvre d'éléments de la présente entente nationale par les parties locales afin de l'adapter aux besoins locaux. Une adaptation locale convenue en vertu du présent article constitue un arrangement local au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives des secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
11 - 3.02
Le syndicat et le centre de services peuvent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention, convenir, par adaptation locale, de conditions de travail différentes de celles prévues à la présente entente nationale pour un groupe ou l'ensemble des personnes salariées. Ces ententes demeurent en vigueur jusqu'à la date convenue entre les parties ou jusqu'à leur renouvellement.
11 - 3.03
Aucune adaptation locale ne peut modifier directement ou indirectement la portée d'une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'une adaptation locale.
11 - 3.04
Chaque adaptation locale, convenue en vertu du présent article et chaque arrangement local, convenu en vertu d'une convention collective antérieure, continuent de s'appliquer tant que le centre de services et le syndicat ne les ont pas remplacés par de nouvelles dispositions établies conformément au présent article.
11 - 3.05
Une adaptation locale ne peut porter sur les sujets suivants :
l'acquisition de la permanence;
les quanta des régimes d'assurance vie, maladie et salaire;
le quantum des droits parentaux;
le quantum des vacances;
les traitements et échelles de traitement;
les quanta des primes;
les disparités régionales (à l'exception des clauses 6-6.11 à 6-6.20);
les protections salariales résultant de la sécurité d'emploi;
le quantum des heures supplémentaires.
11 - 3.06
Le centre de services ou le syndicat peut donner un avis écrit de 8 jours de son intention de rencontrer l'autre partie afin de discuter du remplacement d'une ou des dispositions de la convention, incluant les arrangements locaux, pouvant faire l'objet d'adaptation locale, et ce, à l'intérieur des délais prévus spécifiquement, s'il en est.
11 - 3.07
Toute adaptation locale, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes :
elle doit être par écrit;
le centre de services et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs représentants b) autorisés;
c) toute clause ainsi modifiée doit apparaître dans la convention;
doit être déposée conformément dispositions Code d) elle aux du du travail (RLRQ, chapitre C-27);
la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être e) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
11 - 3.08
Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
11-3.09
Toute adaptation locale peut être annulée ou remplacée par entente écrite entre le centre de services et le syndicat laquelle doit respecter les exigences des dispositions de la clause 11-3.07.
Personnel de soutien
11 - 3.10
À la demande du syndicat, le centre de services libère, sans perte de traitement ni remboursement, un maximum de 3 personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser son supérieur immédiat.
Stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale
11-3.11
Le centre de services et le syndicat reconnaissent l'importance de négocier et d'agréer de stipulations à l'échelle locale ou régionale en fonction des particularités de leur milieu relativement aux matières définies par les parties négociantes à l'échelle nationale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
11 - 3.12
Les stipulations locales de la convention liant le centre de services et le syndicat, sont négociées et agréées dans le respect des articles pertinents de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2) et des dispositions du présent article.
11 - 3.13
Sur les matières définies comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, le centre de services et le syndicat peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention.
11 - 3.14
Aucune stipulation locale ou régionale ne peut, modifier directement ou indirectement la portée d'une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'une stipulation locale ou régionale.
11 - 3.15
Une stipulation locale ou régionale convenue en vertu de la convention ou d'une convention collective antérieure continue de s'appliquer tant que le centre de services et le syndicat ne l'ont pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente.
11 - 3.16
Toute stipulation locale ou régionale, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes:
a) elle doit être convenue par écrit;
le centre de services et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs représentants ) autorisés:
toute entente locale ou régionale doit être déposée conformément aux dispositions du Code c) du travail (RLRQ, chapitre C-27);
la date d'application de cette entente locale ou régionale doit y être spécifiée et ne peut en ) aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
11 - 3.17
Le centre de services et le syndicat conviennent des libérations pour les rencontres liées aux matières à être négociées et agréées à l'échelle locale et régionale.
11-4.00 ANNEXES ET LETTRES D'ENTENTE
11-4.01
Les annexes et les lettres d'entente font partie intégrante de la convention sauf disposition contraire.
11-5.00 REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION
11-5.01
Aucunes représailles ni discrimination d'aucune sorte ne seront exercées contre un représentant du centre de services ni contre un représentant du syndicat au cours ou à la suite de l'accomplissement de leurs fonctions.
11-6.00 IMPRESSION DE LA CONVENTION
11-6.01
Pour la convention 2023-2028, la partie patronale négociante à l'échelle nationale imprime la convention et le Plan de classification et en rend un exemplaire disponible pour chaque personne salariée à l'emploi du centre de services à la date d'entrée en vigueur de la convention, si elle en fait la demande selon le formulaire prévu à l'annexe J, de même qu'un nombre suffisant au Syndicat canadien de la fonction publique et pour l'ensemble de ses syndicats affiliés. Pour toute personne salariée embauchée après cette date, seule la version électronique sera disponible.
Dans la semaine débutant le 15 octobre 2024, le centre de services transmet le formulaire prévu à l'annexe J à toutes les personnes salariées à l'emploi du centre de services.
Le formulaire doit être rempli et retourné par la personne salariée dans les 15 jours ouvrables suivants.
11-6.02
Les délais prévus à la procédure de règlement de griefs sont prolongés jusqu'à ce que la partie syndicale négociante à l'échelle nationale ait reçu les exemplaires de la convention en nombre suffisant pour ses membres.
11 - 7.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES
11 - 7.01
Afin d'alléger le texte de la convention, la forme masculine est utilisée. Il ne faudrait y voir qu'une manière d'en faciliter la lecture et, d'aucune façon, une procédure discriminatoire.
11-7.02
Toutes les clauses de la convention auxquelles est ajoutée la mention « Protocole » sont incluses dans le texte de la convention dans le seul but d'indiquer au centre de services et au syndicat les buts que visent les parties négociantes à l'échelle nationale par la négociation et la conclusion d'ententes sur les dispositions de conventions collectives dans le secteur de l'éducation. Elles n'engagent en aucune manière la responsabilité du centre de services et du syndicat et ne sont pas assujetties à la procédure de règlement des griefs prévue à la convention.
11-8.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
11-8.01
La convention entre en vigueur le jour de sa signature sauf disposition contraire et se termine le 31 mars 2028.
Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la date de la signature d'une nouvelle convention.
11-8.02
La personne salariée à l'emploi du centre de services à la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent, a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auguel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées depuis le 1er avril 2023 et les montants déjà versés par le centre de services au même titre entre le 1er avril 2023 et la date où les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent. Ces taux et échelles de traitement s'appliquent au plus tard dans les 45 jours de la signature de la convention.
11 - 8.03
Sous réserve de la clause 11-8.05, les montants de la rétroactivité découlant de l'application de la clause 11-8.02 sont versés au plus tard dans les 60 jours de la signature de la convention.
11-8.04
Au plus tard dans les 120 jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, le centre de services fournit au syndicat la liste des personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent ainsi que leur dernière adresse connue.
11 - 8.05
La personne salariée, dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent, doit faire sa demande de paiement du montant dû en vertu des dispositions de la clause 11-8.03 dans les 4 mois de la réception de la liste prévue à la clause 11-8.04. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.
11 - 8.06
À moins de stipulations expresses au contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre le centre de services et le syndicat.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec les stipulations négociées et agrées entre, d'une part, le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones et, d'autre part, le Syndicat canadien de la fonction publique, ce 11e jour du mois de juin 2024.
POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)
POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP), À TITRE DE GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DE SALARIÉS AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)
Brnard Drainville
M. Bernard Drainville Minlstre de l'Éducation
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor
Édith Lapointe
Me Édith Lapointe
Négociatrice en chef du gouvernement
auglise & Mme Caroline Dupré
Mme Mancy Thivierge Présidente, CPNCF
M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCF
M. Francis Van den Broek Négociateur, MEQ
Mme Audrey Dugás Négociatrice, F :S
M. Patrice Hebert Négociateur Bureau de la négociation gouvernementale
M. Christophe Loyer
M. Christophe Loyer Porte-parole, CPNCF
C
#3011FG-1
M. Richard Delisle Président, Conseil provincial du soutien scolaire et négociateur
Cartel Eread Mme Chantal Emond
Négociatrice Mme Sophie Pelletier
Mme Sophie Pelletier Négoclatrice
Mme Marie-Claude Arbour Porte-parole, ne (ste a Guebec Louis-Anton mer. deraut
ANNEXE A TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES
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