Navigation
Vue tableau

AR10046985_2028-03-31 - Convention Collective Complète

Taux d'extraction : 133.3% | 84/63 clauses

LETTRE D'INTENTION N° I Relative au Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes visées par ce régime en vertu de la Loi sur le RREGOP

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2027

Échelons Taux 12 13 14 15 16 17 18 Rangements Rangements 10 11 uniques 24.88 24.88 25.22 25.37 25.50 25.61 25.60 25.54 25.79 25.97 26 12 26.15 25.77 26.11 26.48 26.79 26.86 27.24 27.69 6 25.96 26.39 26.81 27.56 26.31 26.86 27.45 28.01 28.62 26,51 27,12 27.73 29.36 28.35 28.99 29.65 26.73 27.34 28.72 29.39 30.11 30.84 30.39 28.04 27.07 27.70 28.43 29.85 30.59 31.32 32.15 10 31.52 10 27.44 28.10 28.84 29.60 30.33 31.10 31.88 11 33.58 11 27.86 28.67 29.51 31,28 32,25 32,96 12 30.41 33.68 34.43 34.86 33.87 31.80 32.73 33.71 28.26 29.11 29.98 30.87 35.29 35.72 36.55 13 35.23 13 28.72 29.59 32,32 33,24 34,28 14 30.46 31,36 35.30 36,11 36.61 37,49 38,34 28.89 29.88 33.04 34.12 35.30 38.14 39.20 40.27 38.22 15 30,92 31.93 36.48 37.49 15 29.39 30.47 33.98 35.24 36.54 37.90 39.06 41.07 42.31 31.64 29.90 31.10 34.97 36.38 37.84 43,00 44,46 32.34 33.64 39.33 40.67 41.60 17 17 35.78 37.34 39.01 42.25 45.03 46.73 30.11 31.42 32.82 34.28 40.71 43.41 18 18 45,53 46,71 47,89 30,62 31,52 32,49 33,47 | 34,47 | 35,53 | 36,60 | 37.71 40,80 | 42,06 |43,34|44,43 49.09 19 19 38,83 39,64 31.09 32.12 35,31 36,43 37,62 42,31 | 43,66 | 45,09 | 46,33 | 47,59 | 48,88 | 50,21 | 51.58 33.14 34,22 38.83 40,09 40.98 20 20 43.84 45.32 46.91 48.27 49.69 51.16 52.65 31.63 32.66 36.15 37.39 38.68 42.37 54.20 21 33.81 40.01 41.39 21 32.12 | 33.23 | | 37.01 | 38.38 | 39.75 | 45,41 | 47,07 | 48,79 | 50,30 | 51.87 | 53.51 | 55.19 | 34.46 35.71 41.18 42.71 43.82 56,90 22 22 47,01 48,83 50,68 52,39 54,16 55,96 57,85 32,58 33,82 35.11 37,89 39,32 40,84 42,38 45,27 59,77 23 36.47 44,03 23 47,13 | 48,98 | 50,93 | 52,91 | 54,76 | 56,67 | 58,60 | 60.61 33,60 34,92 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 45,79 62.72 24 36,32 24 40,11 41,77 43,48 45,31 48,66 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 34,06 35,51 36.97 38.51 47.20 65,79 25 25 50,41 52,59 54,83 57,20 59,38 61,63 64,00 66,44 41,21 43,02 44,86 68,97 34,83 36,34 37.91 39.52 46.80 48.81 26 26 52,20 54,50 56,93 59,48 61,85 64,30 66,85 69,51 40,58 42,36 44,27 46,27 35,59 37,20 38,80 50,46 72,24 27 27 48,31 36.04 37.74 43.24 45.27 47.40 51.92 53.78 56.30 58.93 61.69 64.26 66.93 69.72 72.62 28 39.49 41.31 49.59 75.67 28

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe E) de la clause 6-3.02. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS ET RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

1-1.00
1-1.00 BUT DE LA CONVENTION
1-2.00
1 - 2.00 DÉFINITIONS À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots. les termes et les expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens qui leur est respectivement donné.
1-3.00
1 - 3.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.

CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE

2-1.00
2 - 1.00 CHAMP D'APPLICATION
2-2.00
1 - 1.00 But de la convention 1 - 2.00 Définitions pertinentes 1 - 3.00 Respect des droits et libertés de la personne 2 - 2.00 Reconnaissance 3 - 1.00 Affichage Assemblées syndicales et utilisation des locaux du centre de services à des fins syndicales Documentation 3 - 3.00 3 - 4.00 Régime syndical 3 - 7.00 Retenue syndicale Jours chômés et payés (à la condition qu'elle ait travaillé 10 jours 5 - 2.00 depuis son embauche, et ce, avant l'occurrence du jour chômé et pavé) Formation, perfectionnement et encadrement des stagiaires 5 - 7.00 (Formation et perfectionnement) 5 - 8.00 Responsabilité civile Règles de classement 6 - 1.00 Détermination de l'échelon 6 - 2.00 6 - 3.00 Traitement Frais de voyage et de déplacement 6 - 4.00 Primes 6 - 5.00 6 - 6.00 Disparités régionales (Section II : Niveau des primes et les définitions de « Dépendant » et des « Secteurs » prévus à la clause 6-6.01) Location et prêt de salles ou de locaux 6 - 7.00 6 - 8.00 Versement de la paie
2-3.00
2 - 3.00 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LISTE DE PRIORITÉ D'EMPLOI Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agrées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), dans le respect des paramètres prévus à l'annexe K.

CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES

3-1.00
3 - 1.00 AFFICHAGE
3-2.00
3 - 2.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES À DES FINS SYNDICALES
3-3.00
3 - 3.00 DOCUMENTATION
3-4.00
3-4.00 RÉGIME SYNDICAL
3-5.00
3 - 5.00 REPRÉSENTATIONS SYNDICALES
3-6.00
3 - 6.00 LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES Section I Disposition générale Le centre de services s'engage à respecter le droit de libérer des personnes salariées à des fins d'activités syndicales en vertu du présent article. Cependant, si une libération pour activités syndicales cause un problème lié à la continuité de services, le centre de services et le syndicat s'engagent à trouver des solutions. Section II Congés sans perte de traitement ni remboursement par le syndicat
3-7.00
3 - 7.00 RETENUE SYNDICALE

CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL ET COMITÉS RELATIFS À LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

4-1.00
4 - 1.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-2.00
4 - 2.00 COMITÉS RELATIFS À LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (RLRQ, CHAPITRE I-13.3)
4-3.00
4 - 3.00 CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
4-4.00
4 - 4.00 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE

5-1.00
5 - 1.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-2.00
5 - 2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-3.00
5 - 3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE Section I Dispositions générales
5-4.00
5-4.00 DROITS PARENTAUX1 Section I Dispositions générales
5-5.00
5 - 5.00 PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.
5-6.00
5 - 6.00 VACANCES
5-7.00
5 - 7.00 FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET ENCADREMENT DES STAGIAIRES
5-8.00
5 - 8.00 RESPONSABILITÉ CIVILE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
5-9.00
5 - 9.00 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION

6-1.00
6 - 1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT Détermination de la classe d'emplois à la date d'entrée en vigueur de la convention
6-2.00
6 - 2.00 DÉTERMINATION DE L'ÉCHELON À la date d'entrée en vigueur de la convention
6-3.00
6 - 3.00 TRAITEMENT, ÉCHELLES DE TRAITEMENT Taux et échelles de traitement horaire
6-4.00
6 - 4.00 FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
6-5.00
6 - 5.00 PRIMES1
6-6.00
6-6.00. Sous réserve de ce qui précède, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rembourse au centre de services le montant correspondant à l'indemnité de remplacement du revenu de la CNESST. Si l'indemnité de remplacement du revenu excède, le cas échéant, le traitement net que doit verser le centre de services à une personne salariée, l'excédent du montant appartient à la personne salariée. La personne salariée doit signer les formules requises pour permettre ce remboursement. Cette renonciation n'est valable que pour la durée où le centre de services s'est engagé à verser les prestations. Droit de retour au travail
6-7.00
6 - 7.00 LOCATION ET PRÊT DE SALLES OU DE LOCAUX
6-8.00
6 - 8.00 VERSEMENT DE LA PAIE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.

CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

7-1.00
7-1.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL Section I Dispositions générales Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout poste d'une classe d'emplois prévue au Plan de classification des emplois de soutien technique et paratechnique, des emplois de soutien administratif et des emplois de soutien manuel.
7-2.00
7 - 2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE
7-3.00
7-3.00 ou du choix de la personne salariée de cumuler un autre poste en vertu de l'alinéa précédent de la présente clause. Le cumul d'un 2e poste n'a pas pour effet de modifier ni le poste qu'elle détient ni son statut. Malgré ce qui précède, si à la date d'entrée en vigueur de la convention, une personne salariée cumule 2 postes, elle continue de bénéficier pour les heures travaillées dans ces postes, des avantages que lui accorde le centre de services à cette date, et ce, jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce cas, le centre de services et la personne salariée conviennent, avant l'application du processus de sécurité d'emploi, du poste qu'elle détient et elle bénéficie, le cas échéant, à compter du 1er juillet suivant l'entrée en vigueur de la convention, des avantages et des modalités prévus à la présente clause.

CHAPITRE 8-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL

8-1.00
8 - 1.00 ANCIENNETÉ
8-2.00
8 - 2.00 SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL
8-3.00
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leurs cédules normales. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et le centre de services, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées.
8-4.00
8 - 4.00 MESURES DISCIPLINAIRES

CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE

9-1.00
9-1.00 et 9-2.00. Cependant, l'ancienneté d'une personne qui vient s'intégrer dans l'un des postes couverts par l'accréditation, dans le cadre des dispositions du paragraphe e) de la clause 7-3.54, du paragraphe C) de la clause 7-3.49 ou des sous-paragraphes a), b), e) et f) du paragraphe B) de la clause 7-1.17, peut faire l'objet d'un grief, et ce, dans les 45 jours suivants la date où le centre de services transmet au syndicat l'ancienneté de la personne salariée concernée.
9-2.00
9-2.00. Cependant, l'ancienneté d'une personne qui vient s'intégrer dans l'un des postes couverts par l'accréditation, dans le cadre des dispositions du paragraphe e) de la clause 7-3.54, du paragraphe C) de la clause 7-3.49 ou des sous-paragraphes a), b), e) et f) du paragraphe B) de la clause 7-1.17, peut faire l'objet d'un grief, et ce, dans les 45 jours suivants la date où le centre de services transmet au syndicat l'ancienneté de la personne salariée concernée.

CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES PERSONNES SALARIÉES

10-1.00
10 - 1.00 POUR LA PERSONNE SALARIÉE TRAVAILLANT DANS LE CADRE DES SESSIONS DE COURS D'ÉDUCATION DES ADULTES OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES

11-1.00
11 - 1.00 DÉPÔTS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11-2.00
11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale. À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.
11-3.00
11 - 3.00 Adaptation locale de la convention
11-4.00
11-4.00 Annexes et lettres d'entente pertinentes
11-6.00
11-6.00 Impression de la convention
11-7.00
11 - 7.00 Interprétation des textes
11-8.00
11 - 8.00 Entrée en vigueur de la convention Les personnes salariées visées au paragraphe b) de la clause 10-1.01 et travaillant hebdomadairement 15 heures ou plus peuvent, à la suite d'un vote majoritaire, bénéficier du régime d'assurance maladie de base et des régimes complémentaires dans la mesure où le prélèvement des primes s'effectue par un système de prélèvement magnétique implanté au centre de services. Ces personnes salariées assument en totalité le coût des protections retenues. Cette disposition entrera en vigueur après un délai à être déterminé par le comité paritaire intersectoriel prévu à la clause 5-3.09 à la suite de l'implantation du système de facturation magnétique dans les centres de services.

ANNEXES


ANNEXE A Taux et échelles de traitement horaires

10-2.07

La personne salariée visée au présent article a droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue à la convention relativement aux droits qui lui sont reconnus au présent article. Cependant, la personne salariée, congédiée pour cause, n'a droit à la procédure de règlement des griefs et à l'arbitrage prévue au chapitre 9-0.00 que dans la mesure où elle a terminé l'équivalent de 60 jours effectivement travaillés ou si elle a été au service du centre de services pour une période de 9 mois consécutifs, soit la moindre de ces 2 périodes.

10-2.08

Lors de la mise à pied des personnes salariées visées à la clause 10-2.01, le centre de services procède par lieu physique, par classe d'emplois et suivant l'ordre inverse de leur ancienneté.

En cas de rappel, le centre de services rappelle d'abord par lieu physique, par classe d'emplois, par ordre d'ancienneté et par ordre du nombre d'heures hebdomadaire à effectuer, les personnes salariées mises à pied depuis moins de 18 mois et ensuite par classe d'emplois, par ordre d'ancienneté et par ordre du nombre d'heures hebdomadaire à effectuer, les personnes salariées mises à pied depuis moins de 18 mois et qui ont demandé par écrit d'être inscrites sur une liste au niveau du centre de services.

10 - 2.09

Lors de la mise à pied décrite à la clause 10-2.08, si plus d'une personne salariée détient une ancienneté identique, le centre de services procède à la mise à pied en commençant par la personne salariée qui effectue le moins d'heures de travail hebdomadaire. Cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le centre de services à confier aux personnes salariées en fonction le même nombre d'heures de travail hebdomadaire que celui qu'elles effectuaient antérieurement.

La même règle s'applique lors de rappel au travail. Cependant, dans ce cas, le centre de services rappelle d'abord la personne salariée qui effectue le plus d'heures de travail hebdomadaire. Cette disposition n'a pas pour effet d'obliger le centre de services à confier à la personne salariée rappelée le même nombre d'heures de travail hebdomadaire que celui qu'elle effectuait antérieurement.

CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES

11 - 1.00 DÉPÔTS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE

Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.

À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.

11-1.01

Le syndicat avise le centre de services du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir au centre de services une formule type d'autorisation de déduction.

11-1.02

Le centre de services collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.

11-1.03

Trente jours après l'envoi par cette caisse des autorisations au centre de services, celui-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.

11 - 1.04

Trente jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, le centre de services cesse la déduction de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.

11-1.05

Les montants déduits à la source sont transmis à la caisse concernée dans les 8 jours de leur déduction.

11-1.06

La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient au centre de services qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.

11 - 2.00 COTISATIONS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC

Conformément à l'article 57 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de définir, le présent article, comme matière faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale.

À compter du 1er février 2006, le texte de cet article, ci-après encadré, est applicable tant que le centre de services et le syndicat n'ont pas négocié et agréé le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une de ces dispositions.

11 - 2.01

Le syndicat avise le centre de services de son intention de favoriser la cotisation des personnes salariées au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.

11-2.02

Le centre de services collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.

11 - 2.03

Le syndicat transmet au centre de services le formulaire de demande de retenue sur le salaire rempli par la personne salariée.

11 - 2.04

Trente jours après l'envoi par le syndicat des autorisations au centre de services, celui-ci déduit, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction à des fins de dépôt au Fonds.

11 - 2.05

Trente jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, le centre de services cesse la déduction de la contribution de la personne salariée au Fonds.

11-2.06

La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient au centre de services qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.

11-2.07

Le centre de services doit joindre à la remise au Fonds des montants ainsi déduits, un état indiquant le nom, le numéro de référence fourni par le Fonds ainsi que le numéro d'assurance sociale de chaque personne salariée contribuant au Fonds. Le centre de services fait la remise mensuellement.

11 - 2.08

Aucun dommage ne peut être imputable au centre de services en cas d'acte ou d'omission de sa part relativement à la déduction à être effectuée sur le traitement d'une personne salariée en vertu des dispositions du présent article.

Le centre de services convient de rétablir la situation dans les meilleurs délais dès qu'il est informé de l'acte ou de l'omission.

11 - 3.00 ADAPTATION LOCALE DE LA CONVENTION ET STIPULATIONS NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L'ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE

Adaptation locale

11 - 3.01

Les parties reconnaissent l'importance d'adapter la convention en fonction des particularités des divers milieux. En conséquence, elles favorisent, par le biais d'une adaptation locale, le remplacement ou la mise en œuvre d'éléments de la présente entente nationale par les parties locales afin de l'adapter aux besoins locaux. Une adaptation locale convenue en vertu du présent article constitue un arrangement local au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives des secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

11 - 3.02

Le syndicat et le centre de services peuvent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention, convenir, par adaptation locale, de conditions de travail différentes de celles prévues à la présente entente nationale pour un groupe ou l'ensemble des personnes salariées. Ces ententes demeurent en vigueur jusqu'à la date convenue entre les parties ou jusqu'à leur renouvellement.

11 - 3.03

Aucune adaptation locale ne peut modifier directement ou indirectement la portée d'une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'une adaptation locale.

11 - 3.04

Chaque adaptation locale, convenue en vertu du présent article et chaque arrangement local, convenu en vertu d'une convention collective antérieure, continuent de s'appliquer tant que le centre de services et le syndicat ne les ont pas remplacés par de nouvelles dispositions établies conformément au présent article.

11 - 3.05

Une adaptation locale ne peut porter sur les sujets suivants :

l'acquisition de la permanence;

les quanta des régimes d'assurance vie, maladie et salaire;

le quantum des droits parentaux;

le quantum des vacances;

les traitements et échelles de traitement;

les quanta des primes;

les disparités régionales (à l'exception des clauses 6-6.11 à 6-6.20);

les protections salariales résultant de la sécurité d'emploi;

le quantum des heures supplémentaires.

11 - 3.06

Le centre de services ou le syndicat peut donner un avis écrit de 8 jours de son intention de rencontrer l'autre partie afin de discuter du remplacement d'une ou des dispositions de la convention, incluant les arrangements locaux, pouvant faire l'objet d'adaptation locale, et ce, à l'intérieur des délais prévus spécifiquement, s'il en est.

11 - 3.07

Toute adaptation locale, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes :

elle doit être par écrit;

le centre de services et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs représentants b) autorisés;

c) toute clause ainsi modifiée doit apparaître dans la convention;

doit être déposée conformément dispositions Code d) elle aux du du travail (RLRQ, chapitre C-27);

la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être e) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.

11 - 3.08

Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

11-3.09

Toute adaptation locale peut être annulée ou remplacée par entente écrite entre le centre de services et le syndicat laquelle doit respecter les exigences des dispositions de la clause 11-3.07.

Personnel de soutien

11 - 3.10

À la demande du syndicat, le centre de services libère, sans perte de traitement ni remboursement, un maximum de 3 personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser son supérieur immédiat.

Stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale

11-3.11

Le centre de services et le syndicat reconnaissent l'importance de négocier et d'agréer de stipulations à l'échelle locale ou régionale en fonction des particularités de leur milieu relativement aux matières définies par les parties négociantes à l'échelle nationale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

11 - 3.12

Les stipulations locales de la convention liant le centre de services et le syndicat, sont négociées et agréées dans le respect des articles pertinents de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2) et des dispositions du présent article.

11 - 3.13

Sur les matières définies comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, le centre de services et le syndicat peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention.

11 - 3.14

Aucune stipulation locale ou régionale ne peut, modifier directement ou indirectement la portée d'une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'une stipulation locale ou régionale.

11 - 3.15

Une stipulation locale ou régionale convenue en vertu de la convention ou d'une convention collective antérieure continue de s'appliquer tant que le centre de services et le syndicat ne l'ont pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente.

11 - 3.16

Toute stipulation locale ou régionale, pour être considérée valable, doit remplir les exigences suivantes:

a) elle doit être convenue par écrit;

le centre de services et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs représentants ) autorisés:

toute entente locale ou régionale doit être déposée conformément aux dispositions du Code c) du travail (RLRQ, chapitre C-27);

la date d'application de cette entente locale ou régionale doit y être spécifiée et ne peut en ) aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.

11 - 3.17

Le centre de services et le syndicat conviennent des libérations pour les rencontres liées aux matières à être négociées et agréées à l'échelle locale et régionale.

11-4.00 ANNEXES ET LETTRES D'ENTENTE

11-4.01

Les annexes et les lettres d'entente font partie intégrante de la convention sauf disposition contraire.

11-5.00 REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION

11-5.01

Aucunes représailles ni discrimination d'aucune sorte ne seront exercées contre un représentant du centre de services ni contre un représentant du syndicat au cours ou à la suite de l'accomplissement de leurs fonctions.

11-6.00 IMPRESSION DE LA CONVENTION

11-6.01

Pour la convention 2023-2028, la partie patronale négociante à l'échelle nationale imprime la convention et le Plan de classification et en rend un exemplaire disponible pour chaque personne salariée à l'emploi du centre de services à la date d'entrée en vigueur de la convention, si elle en fait la demande selon le formulaire prévu à l'annexe J, de même qu'un nombre suffisant au Syndicat canadien de la fonction publique et pour l'ensemble de ses syndicats affiliés. Pour toute personne salariée embauchée après cette date, seule la version électronique sera disponible.

Dans la semaine débutant le 15 octobre 2024, le centre de services transmet le formulaire prévu à l'annexe J à toutes les personnes salariées à l'emploi du centre de services.

Le formulaire doit être rempli et retourné par la personne salariée dans les 15 jours ouvrables suivants.

11-6.02

Les délais prévus à la procédure de règlement de griefs sont prolongés jusqu'à ce que la partie syndicale négociante à l'échelle nationale ait reçu les exemplaires de la convention en nombre suffisant pour ses membres.

11 - 7.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES

11 - 7.01

Afin d'alléger le texte de la convention, la forme masculine est utilisée. Il ne faudrait y voir qu'une manière d'en faciliter la lecture et, d'aucune façon, une procédure discriminatoire.

11-7.02

Toutes les clauses de la convention auxquelles est ajoutée la mention « Protocole » sont incluses dans le texte de la convention dans le seul but d'indiquer au centre de services et au syndicat les buts que visent les parties négociantes à l'échelle nationale par la négociation et la conclusion d'ententes sur les dispositions de conventions collectives dans le secteur de l'éducation. Elles n'engagent en aucune manière la responsabilité du centre de services et du syndicat et ne sont pas assujetties à la procédure de règlement des griefs prévue à la convention.

11-8.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

11-8.01

La convention entre en vigueur le jour de sa signature sauf disposition contraire et se termine le 31 mars 2028.

Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la date de la signature d'une nouvelle convention.

11-8.02

La personne salariée à l'emploi du centre de services à la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent, a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence, si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auguel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées depuis le 1er avril 2023 et les montants déjà versés par le centre de services au même titre entre le 1er avril 2023 et la date où les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent. Ces taux et échelles de traitement s'appliquent au plus tard dans les 45 jours de la signature de la convention.

11 - 8.03

Sous réserve de la clause 11-8.05, les montants de la rétroactivité découlant de l'application de la clause 11-8.02 sont versés au plus tard dans les 60 jours de la signature de la convention.

11-8.04

Au plus tard dans les 120 jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, le centre de services fournit au syndicat la liste des personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent ainsi que leur dernière adresse connue.

11 - 8.05

La personne salariée, dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date à laquelle les taux et échelles de traitement prévus à l'annexe A s'appliquent, doit faire sa demande de paiement du montant dû en vertu des dispositions de la clause 11-8.03 dans les 4 mois de la réception de la liste prévue à la clause 11-8.04. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.

11 - 8.06

À moins de stipulations expresses au contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre le centre de services et le syndicat.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec les stipulations négociées et agrées entre, d'une part, le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones et, d'autre part, le Syndicat canadien de la fonction publique, ce 11e jour du mois de juin 2024.

POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)

POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP), À TITRE DE GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS DE SALARIÉS AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)

Brnard Drainville
M. Bernard Drainville Minlstre de l'Éducation

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Édith Lapointe
Me Édith Lapointe

Négociatrice en chef du gouvernement

auglise & Mme Caroline Dupré

Mme Mancy Thivierge Présidente, CPNCF

M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCF

M. Francis Van den Broek Négociateur, MEQ

Mme Audrey Dugás Négociatrice, F :S

M. Patrice Hebert Négociateur Bureau de la négociation gouvernementale

M. Christophe Loyer

M. Christophe Loyer Porte-parole, CPNCF

C

#3011FG-1

M. Richard Delisle Président, Conseil provincial du soutien scolaire et négociateur

Cartel Eread Mme Chantal Emond

Négociatrice Mme Sophie Pelletier

Mme Sophie Pelletier Négoclatrice

Mme Marie-Claude Arbour Porte-parole, ne (ste a Guebec Louis-Anton mer. deraut

ANNEXE A TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES

INDEX

Page

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE .......219

Sous-catégorie des emplois de soutien technique....................................


Infirmière ou infirmier (4206)
219


Technicienne ou technicien de travail social (4208)
220


Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)
220


Technicienne ou technicien en administration (4211)
221


Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)
221


Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)
222


Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)
222


Technicienne ou technicien en documentation (4205)
223


Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)
223


Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)
224


Technicienne ou technicien en électronique (4277)
224


Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)
225


Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)
225


Technicienne ou technicien en informatique (4204)
226 Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278)....................................


Technicienne ou technicien en loisir (4214)
227
Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)227


Technicienne ou technicien en psychométrie (4216)
228 Technicienne ou technicien en service de garde et en milieu scolaire (4285)....................................


Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280)
229


Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230)
229 1-2 Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique ....................................


Apparitrice ou appariteur (4218)
230 Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284) .................................... Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, classe principale (4288) ................................... Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance (4217) ……………………………………………………………………………………………… Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282)...................................


Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)
232


Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)
233


Opératrice ou opérateur en informatique, classe I (4202)
233 Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201) .................................... Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286) ....................................


Relieuse ou relieur (4283)
235


Surveillante ou surveillant d'élèves (4223)
235


Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226)
235

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF....................................


Acheteuse ou acheteur (4107)
236


Agente ou agent de bureau, classe II (4103)
236


Agente ou agent de bureau. classe I (4102)
237


Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)
237 Auxiliaire de bureau (4114) .................................. Magasinière ou magasinier, classe II (4110) ................................... Magasinière ou magasinier, classe I (4109) .................................... Magasinière ou magasinier, classe principale (4108) ....................................


Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)
239 Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117) ...................................


Secrétaire (4113)
240


Secrétaire d'école ou de centre (4116)
241


Secrétaire de gestion (4111)
241


CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL
242


III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié...................................


Apprentie ou apprenti de métiers, 1re année (5133)
242 Apprentie ou apprenti de métiers, 2e année (5134) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 3e année (5135) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 4e année (5136) ....................................


Ébéniste (5102)
242


Électricienne ou électricien (5104)
242


Électricienne ou électricien, classe principale (5103)
242 Maître mécanicienne ou maître mécanicien en tuyauterie (5114)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV (5110)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III (5109) .................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II (5108) .................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I (5107) ....................................


Mécanicienne ou mécanicien, classe II (5137)
243


Mécanicienne ou mécanicien, classe I (5106)
243


Menuisière ou menuisier (5116)
243


Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien (5117)
243 Peintre (5118) ...................................


Serrurière ou serrurier (5120)
243


Soudeuse ou soudeur (5121)
243


Spécialiste en mécanique d'ajustage (5125)
243


Tuvauteuse ou tuvauteur (5115)
243 Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien (5126) .................................... III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service................244 Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds (5309) ....................................


Aide de métiers (5334)
244


Aide général de cuisine (5306)
244


Buandière ou buandier (5307)
244


Concierge, classe II (5302)
244



Conductrice ou conducteur de véhicules légers (5310)
244


Conductrice ou conducteur de véhicules lourds (5308)
244


Cuisinière ou cuisinier, classe III (5313)
244


Cuisinière ou cuisinier, classe II (5312)


Cuisinière ou cuisinier, classe I (5311)
....................................


Gardienne ou gardien (5316)
244


Jardinière ou jardinier (5321)
244


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319)
245


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II (5318)
245


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317)
245

Personnel de soutien

- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE

1-1 Sous-catégorie des emplois de soutien technique

Classe d'emplois : Infirmière ou infirmier (4206)

Semaine: 35 heures

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2026-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter 2023-04-01 Échelon au au du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 30,62 27,36 28,86 29,58 28,13 31,52 28,96 29,71 30,45 28,17 31,39 3 29,03 29,84 30,62 32,49 31,55 32,34 33,47 29,91 30,75 31,67 32,49 33,30 34,47 30,81 6 34,33 31,75 32,64 33,49 35,53 35,36 36,60 32,71 33,63 34,50 8 33,70 34,64 35,54 36,43 37,71 37,52 38,83 34,70 35,67 36,60 36,42 38,30 39,64 10 35,43 37,37 40,80 39,42 36,47 38,46 40,64 42,06 12 37,60 38,65 39,65 13 38,73 39,81 40,85 41,87 43,34 41,88 42,93 44,43 39,71 40,82 42,92 43,99 45,53 15 40,69 41,83 45,13 41,74 42,91 44,03 46,71 16 44,00 45,14 46,27 47.89 17 42,80 18 43,87 45,10 46,27 47,43 49,09

Personnel de soutien

Semaine : 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 $) $) 29,39 26,27 27,01 27,71 28,40 27,99 29,44 30,47 27,23 28,72 29,06 29,82 30,57 31,64 28,27 30,90 29,30 30,12 31,67 32,78 30,37 31,22 32,03 33,98 32,83 31,50 32,38 33,22 34,05 35,24 7 33,57 34,44 36,54 32,66 35,30 8 35,73 33.87 34.82 37.90 36,62 35,89 39,06 34,91 36.82 37,74 10 35,61 36,61 37,56 38,50 39,85 36,70 37,73 38,71 39,68 41,07 11 12 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travail social (4208)

Classe d'emplois :

Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,44 27,18 27,89 28,59 29.59 27,22 27,98 28,71 29,43 30.46 31,36 28,03 28,81 29,56 30,30 28,89 29,70 30,47 32,32 31,23 6 29,72 30,55 33,24 31,34 32,12 30,63 31,49 32,31 34,28 33,12 31,56 8 32,44 33,28 34,11 35,30 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 10 32,72 33,64 34,51 35,37 36,61 11 33,50 34,44 35,34 36,22 37.49

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,66 26,38 27,07 28,72 27,75 27,18 27,89 29,59 26,44 28,59 27,22 27,98 28,71 29.43 30.46 28,03 28,81 29,56 30,30 31,36 29,70 30,47 28,89 31,23 32,32 6 30,55 31,34 29,72 32,12 33,24 31,49 30.63 32,31 33,12 34,28 8 31.56 32,44 33,28 34,11 35,30 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 10 33,64 34,51 36,61 32,72 35,37 34,44 35,34 37,49 33,50 36,22 35,22 38,34 12 34,26 36,14 37,04

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en administration (4211)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 26,26 27,86 24,89 25,59 26,92 25,62 26,34 27,02 27,70 28,67 27,11 29,51 26,37 27,81 28,51 30,41 27,17 27,93 28,66 29,38 31,28 28,73 29,48 30,22 27,95 6 32,25 28.82 29.63 30,40 31,16 7 29,46 30,28 31,07 31,85 32,96 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33,68 9 31,64 32,46 33,27 34,43 30,78 10 34,86 31,16 32,03 32,86 33,68

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon du au au 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 25.59 26,26 26,92 27,86 24.89 26,34 27,02 27,70 28.67 25,62 26,37 27,11 27,81 28.51 29.51 27,93 28,66 30,41 27,17 29,38 27,95 28,73 29,48 30.22 31,28 6 30,40 32,25 28,82 29,63 31,16 30,28 32.96 29,46 31,07 31,85 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33.68 34.43 30,78 31,64 32,46 33,27 32,86 34,86 10 31,16 32,03 33,68

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 26,54 27,23 27,91 28.89 25,82 27,46 29,88 26,71 28.17 28,87 28,40 30,92 27,63 29,14 29,87 29,34 31,93 28,54 30,10 30,85 30,35 29,52 31,14 33,04 31,92 31,35 34,12 30,50 32,17 32,97 7 31,56 35,30 32,44 33,28 34,11 8 32,61 33,52 34,39 35,25 36,48 35,34 37,49 33,50 34,44 36,22 10 34,09 35,04 35,95 36,85 38,14 36,01 36,95 39,20 11 35,03 37,87 12 35,99 37,00 37,96 38,91 40,27

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2025-03-31 $) 25.96 26.63 27.30 28.26 1 25.25 26,74 27,44 28,13 29,11 26,01 3 27,54 28,26 28.97 29.98 26,79 4 27,59 28,36 29,10 29.83 30.87 30,72 28,41 29,21 29,97 31,80 6 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,13 30,97 31.78 32,57 33.71 8 30.81 31,67 32.49 33,30 34.47 31,55 32,43 33,27 34.10 35.29 34,51 35,72 10 31.93 32.82 33,67 34,45 35,31 36,55 32,67 11 33,58

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en documentation (4205)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 24,89 25,59 26,26 26,92 27,86 25,62 27,02 27,70 28,67 26,34 3 26,37 27,11 27,81 28,51 29,51 30,41 27,17 27,93 29,38 4 28,66 5 30,22 31,28 27,95 28.73 29,48 32,25 6 29.63 30,40 31,16 28.82 32,96 29,46 30,28 31,07 31,85 8 30,95 31,75 32,54 33,68 30,11 34,43 31,64 32,46 33,27 30,78 10 32,03 32,86 33,68 34,86 31,16

Semaine : 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon au du au au au 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 27.01 27,71 28,40 29,39 26.27 27,99 28,72 30,47 29,44 28,27 29,06 29,82 30,57 31,64 30,12 30,90 32,78 29,30 31,67 31,22 32,03 32,83 33,98 30,37 35,24 31,50 32,38 33,22 34,05 36.54 32,66 33,57 34,44 35,30 8 33,87 34,82 35,73 36.62 37.90 35,89 36,82 39,06 34,91 37,74 35,61 37,56 38,50 39,85 10 36,61 37,73 38.71 41,07 36.70 39,68 11 12 37.81 38.87 39,88 40,88 42,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)

Classe d'emplois :

Technicienne ou technicien en électronique (4277)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,18 29,59 26,44 27,89 28,59 27,98 30,46 27,22 28,71 29,43 31,36 28,03 28,81 29,56 30.30 28,89 29,70 30,47 32,32 31,23 29,72 30,55 31,34 32,12 33,24 7 30,63 31,49 32,31 34,28 33,12 8 31,56 32,44 33,28 34,11 35,30 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 33,64 34,51 36.61 10 32,72 35,37 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 12 34,26 35,22 36,14 37,04 38,34

Personnel de soutien

Semaine : 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon au au au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 27,30 25.96 26,63 28.26 25.25 26.74 27,44 28,13 29,11 26.01 3 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 29,10 29,83 30,87 27,59 28,36 5 29,21 29,97 30,72 31,80 28,41 31,62 6 29,25 30,07 30,85 32,73 32.57 33.71 30.13 30,97 31,78 8 30.81 31,67 32,49 33.30 34.47 33.27 34,10 35.29 31,55. 32,43 31,93 32,82 33.67 34.51 35.72 10 34,45 35,31 36,55 11 32,67 33,58

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter 2023-04-01 Échelon. au au au au du 2026-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 28,26 25,96 26,63 27,30 25,25 26,74 27,44 28,13 29,11 26,01 29,98 27,54 28,26 28,97 26,79 30,87 27,59 28,36 29.10 29.83 5 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 6 30,07 30.85 31,62 32,73 29,25 33,71 30.97 31,78 32,57 30,13 31,67 32,49 33,30 34,47 8 30,81 34,10 35,29 32,43 33,27 31,55 32.82 34,51 35,72 10 31,93 33,67 36.55 11 32,67 33,58 34,45 35.31

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2026-04-01 compter 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) 26,38 27,07 27,75 28,72 25,66 27,18 27,89 29.59 26,44 28,59 27,22 27,98 28,71 29,43 30.46 31,36 28,03 28,81 29,56 30,30 29,70 30,47 31,23 32,32 28,89 30.55 31.34 32.12 33.24 29,72 6
7 34.28 30,63 31.49 32.31 33.12 8 31,56 32,44 33.28 34,11 35.30 34,89 36.11 32,28 33,18 34.04 33,64 34,51 36,61 32,72 35,37 10 37,49 33,50 34,44 35,34 36,22 11 12 34,26 35,22 36, 14 37,04 38,34

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique (4204)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) $) $) 27,01 28.40 29.39 26,27 27,71 27,99 27,23 28,72 29,44 30,47 29,06 31,64 28,27 29,82 30,57 29,30 30,12 30,90 31,67 32,78 31,22 32,03 30,37 32,83 33,98 6 31,50 32,38 33,22 34,05 35,24 32,66 33,57 34,44 35,30 36,54 8 33,87 34,82 35,73 36,62 37,90 35,89 37,74 39,06 34,91 36.82 37,56 39.85 10 35.61 36.61 38,50 11 36,70 37,73 38,71 39,68 41.07 37.81 38.87 40,88 42.31 12 39.88

ANNEXE B Frais de déménagement

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Classe d'emplois : Acheteuse ou acheteur (4107)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,86 25,51 27,07 24,18 26, 15 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 26,12 28,43 25,41 26,80 27,47 29,14 26,76 27,46 26,03 28,15 29,85 28,14 26,68 27,43 28,84 6 27,34 28,11 28,84 30,59 29,56 27,99 28,77 29,52 30,26 31,32 8 29,53 28,73 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe II (4103)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 23,67 24,90 25,77 23,03 24,29 23,34 23,99 24,61 25,23 26,11 23,67 24,33 24,96 25,58 26,48 24,01 24,68 25,32 26,86 25,95

ANNEXE C Régime de congé sabbatique à traitement différé

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 24,18 24,86 25.51 26,15 27,07 27,70 24,76 26,11 26,76 25,45 3 25,41 28,43 26,12 26,80 27,47 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 27,43 28.84 29,85 26,68 28,14 29,56 30,59 6 27,34 28,11 28,84 27,99 30,26 31.32 28,77 29.52 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe principale (4108)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon au au au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,96 23,20 24,47 25,08 23,85 23.59 24,88 25,50 26,39 24.25 26,81 3 23,96 24,63 25,27 25,90 24,35 26,32 27,24 25,03 25,68 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon au au au du au 2025-03-31 2027-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-04-01 ($) 25,20 23,89 24,56 25,83 26.73 27,34 25,13 25,78 26,42 24,45 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 27,01 27,71 28,40 29,39 26,27 6 28,38 30,11 26,91 27,66 29,09 27,56 28,33 30,84 29,07 29,80

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117)

Classe d'emplois : Secrétaire (4113)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,51 24,17 24,80 25,42 26,31 24,68 25,32 25,95 26,86 24,01 24,52 25,21 25,87 26,52 27,45 25,73 25,03 26,40 27,06 28,01 25,58 26,30 26,98 27,65 28,62

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,18 24.86 25,51 26,15 27.07 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 26,68 28,14 27,43 28,84 29.85 6 28,84 27,34 28,11 30,59 29,56 27,99 28,77 29.52 30.26 31.32 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Secrétaire d'école ou de centre (4116)

Classe d'emplois : Secrétaire de gestion (4111)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,83 23,89 24,56 25,20 26,73 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 25,06 27,09 28,04 25,76 26,43 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,27 29,39 27,01 27,71 28,40 6 26,91 29,09 30,11 27,66 28,38 28,33 27,56 29.07 29.80 30,84

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL

III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié

38,75 heures Semaine: Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter au au au du au Classes d'emplois 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 ($) Apprentie ou apprenti de 22,85 20,42 20,99 21,53 22,08 métiers, année (5133) Apprentie ou apprenti de 21,12 21,71 22,28 22,84 23,64 métiers, année (5134) Apprentie ou apprenti de 22,44 23,02 21,82 23,60 24,43 métiers, année (5135) Apprentie ou apprenti de 22,53 23,16 23,76 24,36 25,22 métiers, année (5136) Ébéniste (5102) 28,95 29,70 30,45 31,52 28,16 Électricienne ou 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 électricien (5104) Électricienne ou électricien, 30,27 31,12 31,93 32,72 33,87 classe principale (5103) Maître mécanicienne ou maître mécanicien en 28.16 28.95 29.70 30,45 31.52 tuyauterie (5114) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28.65 29,37 30,39 fixes, classe IV (5110) Mécanicienne ou mécanicien de machines 27,16 27,92 28.65 29,37 30,39 fixes, classe III (5109) Mécanicienne ou mécanicien de machines 28,16 28,95 29,70 30,45 31,52 fixes, classe II (5108) Mécanicienne ou mécanicien de machines 30,05 30,83 32,71 29,24 31,60 fixes, classe I (5107)

ANNEXE D Classement de certaines personnes salariées

ANNEXE B FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la personne salariée ) pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la relocalisation prévue aux dispositions de l'article 7-3.00 de la convention.

Les frais de déménagement ne sont applicables à une personne salariée que si le Bureau national de placement accepte que la relocalisation de cette personne salariée nécessite son déménagement.

Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau lieu de travail de la personne salariée et son ancien domicile est supérieure à 65 km.

Frais de transport de meubles et effets personnels

Le centre de services rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins 2 soumissions détaillées des frais à encourir.

Le centre de services ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la personne salariée à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, d'un canot, etc. ne sont pas remboursés par le centre de services.

Entreposage

Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force maieure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le centre de services rembourse les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée et de ses dépendants, pour une période ne dépassant pas 2 mois.

Dépenses concomitantes de déplacement

Le centre de services paie une allocation de déplacement de 750 $ à toute personne salariée tenant logement qui est déplacée, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que la personne salariée ne soit affectée à un lieu où les facilités complètes sont mises à sa disposition par le centre de services. Dans le cas où la personne salariée ne tient pas logement, le centre de services paie une allocation de 200

ANNEXE E Maintien des régimes de congés sociaux pour la Commission des écoles catholiques de Québec

Compensation pour le bail

La personne salariée visée au paragraphe 1) a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, le centre de services paiera la valeur d'un mois de loyer. S'il y a bail, le centre de services dédommage, pour une période maximum de 3 mois de loyer, la personne salariée qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation. Dans les 2 cas, la personne salariée doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.

Si la personne salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge du centre de services.

Remboursement des dépenses inhérentes à la vente d'une maison

Le centre de services rembourse, relativement à la vente de la maison-résidence principale de la personne salariée relocalisée, les dépenses suivantes :

les honoraires d'un agent d'immeubles, sur production du contrat avec l'agent a) d'immeubles immédiatement après sa passation, du contrat de vente de la maison et du compte d'honoraires de l'agent:

les frais d'actes notariés imputables à la personne salariée pour l'achat d'une maison pour fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que la personne salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que la maison soit vendue;

c) le paiement de pénalité pour bris d'hypothèque, le cas échéant;

) le paiement de la taxe de mutation de propriétaire, le cas échéant.

10) Lorsque la maison de la personne salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où la personne salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le centre de services ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, le centre de services rembourse pour une période n'excédant pas 3 mois, les dépenses suivantes :

a) les taxes municipales et scolaires;

) l'intérêt sur l'hypothèque;

c) le coût de la prime d'assurance.

ANNEXE F Relocalisation

11) Dans le cas où la personne salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent paragraphe afin d'éviter à la personne salariée propriétaire une double charge financière, due au fait que sa maison-résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. Le centre de services lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison-résidence principale ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer, jusqu'à concurrence d'une période de 3 mois, sur présentation des baux. De plus, le centre de services lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus 2 voyages encourus pour la location de sa maison-résidence principale, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au centre de services.

Frais de séjour et d'assignation

12) Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force maieure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le centre de services rembourse la personne salariée de ses frais de séjour conformément à la réglementation concernant les frais de voyage au centre de services, pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas 2 semaines.

13) Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation du centre de services, ou si la conjointe ou le conjoint et l'enfant ou les enfants mineurs de la personne salariée ne sont pas relocalisés immédiatement, le centre de services assume les frais de transport de la personne salariée pour les visiter, à toutes les 2 semaines, jusqu'à concurrence de 500 km, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à 500 km aller-retour et, une fois par mois, jusqu'à un maximum de 1 600 km, si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à 500 km.

14) Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait dans les 60 jours de la présentation par la personne salariée des pièces justificatives au centre de services d'origine.

ANNEXE G Libérations syndicales à des fins de préparation et de négociation de la prochaine convention

249

ANNEXE C RÉGIME DE CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

CONTRAT INTERVENU

ENTRE

CI-APRÈS APPELÉ LE CENTRE DE SERVICES

ET



NOM :
____________________________________



ADRESSE :
____________________________________

CI-APRÈS APPELÉE LA PERSONNE SALARIÉE

ANNEXE H Dispositions particulières relatives aux droits parentaux

Objet : Régime de congé sabbatique à traitement différé

Durée du contrat

Le présent contrat entre en vigueur le ___________________________________ le le

Il peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles V à XI des présentes, sans toutefois excéder _______________.

Durée du congé sabbatique

Le congé sabbatique est d'une durée de soit du

Au retour du congé. la personne salariée reprend son poste. Si son poste a été aboli ou si elle a été déplacée conformément à la convention, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

Dans le cas où la personne salariée en disponibilité est relocalisée chez un autre employeur au cours de la durée du présent contrat, ce contrat est transféré chez ce nouvel employeur, à moins que ce dernier ne refuse, auquel cas les dispositions de l'article V des présentes s'appliquent; toutefois, en application de l'article V le centre de services n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser le centre de services avec lequel le présent contrat a été signé.

La durée du congé doit être d'au moins 6 mois consécutifs et celui-ci ne peut être interrompu pour quelque raison que ce soit, et ce, quelle que soit sa durée telle que prévue à la clause 5-11.02 de la convention.

Au cours du congé sabbatique, la personne salariée ne peut recevoir du centre de services ou d'une autre personne ou société avec qui le centre de services a un lien de dépendance aucune rémunération autre que le montant correspondant au pourcentage de son traitement déterminé à l'article III pour la durée du contrat.

Malgré toute disposition en raison des avantages et conditions auxquels les personnes salariées peuvent bénéficier durant le contrat, le congé sabbatique doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de 6 ans suivant la date à compter de laquelle le traitement de la personne salariée a commencé à être différé.

III- Traitement

Pendant chacune des années visées par le présent contrat, la personne salariée reçoit % du traitement auquel elle aurait droit en vertu de la convention.

(Le pourcentage applicable est indiqué à la clause 5-11.02 de la convention).

ANNEXE I Contrat concernant un prêt de service entre le centre de services, la personne salariée et l'organisme communautaire

IV- Avantages

Pendant chacune des années du présent contrat, la personne salariée bénéficie, en a) autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

régime d'assurance vie;

régime d'assurance maladie;

accumulation des jours de congé de maladie monnayés, le cas échéant, selon le pourcentage du traitement auguel elle a droit en vertu des dispositions de l'article III ci-haut mentionné;

accumulation de l'ancienneté;

accumulation de l'expérience.

Pendant le congé sabbatique, la personne salariée n'a droit à aucune des primes b) prévues à la convention. Pendant chacun des autres mois du présent contrat, elle a droit à l'entier de ces primes, le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu des dispositions de l'article III.

Aux fins des vacances, le congé sabbatique constitue du service actif. Il est entendu c) que, pendant la durée du contrat, y compris pendant le congé sabbatique, les vacances sont rémunérées au pourcentage de traitement prévu à l'article III des présentes. Si la durée du congé est d'un an, la personne salariée est réputée avoir pris le nombre de jours de vacances annuel auquel elle a droit. Si la durée du congé est inférieure à un an, la personne salariée est réputée avoir pris le nombre de jours de vacances annuel auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.

Chacune des années visées par le présent contrat vaut comme période de service d) aux fins des régimes de retraite actuellement en vigueur et le traitement moyen est établi sur la base du traitement que la personne salariée aurait reçu si elle n'avait pas participé au régime de congé sabbatique à traitement différé.

Pendant chacune des années visées par le présent contrat, la personne salariée a e) droit à tous les autres bénéfices de sa convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent contrat.

Le centre de services maintient sa contribution au Régime des rentes du Québec, à l'assurance-emploi, au Régime québécois d'assurance parentale, au Régime d'assurance maladie du Québec et au Régime de santé et sécurité au travail durant la période de congé.

ANNEXE J Formulaire relatif au choix des personnes salariées eu égard à la convention et au Plan de classification

VII- Congé sans traitement

Au cours de la durée du contrat, le total d'un ou des congés sans traitement autorisés suivant la convention ne peut excéder 12 mois. Dans ce cas, la durée du présent contrat est prolongée d'autant.

Toutefois, si le total du ou de ces congés sans traitement est supérieur à 12 mois, l'entente prend fin à la date où cette durée atteint 12 mois et les dispositions de l'article V du présent contrat s'appliquent.

VIII- Mise en disponibilité de la personne salariée

Dans le cas où la personne salariée est mise en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.

Advenant une relocalisation chez un autre employeur du secteur de l'éducation, les dispositions prévues à l'article II concernant la personne salariée relocalisée s'appliquent.

IX- Décès de la personne salariée

Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du présent contrat, le contrat prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, le centre de services n'effectue aucune réclamation d'argent, si la personne salariée doit rembourser le centre de services en application des dispositions de l'article V.

Invalidité

L'invalidité survient au cours du congé sabbatique

L'invalidité est présumée ne pas avoir cours durant le congé sabbatique et elle sera considérée comme débutant le jour du retour au travail de la personne salariée, aux fins d'application des dispositions de la clause 5-3.31 de la convention.

Par ailleurs, elle a droit, durant son congé sabbatique, au traitement selon le pourcentage déterminé au présent contrat.

À la fin du congé, si elle est encore invalide, elle aura droit à la prestation d'assurance salaire et celle-ci, en application des dispositions de la clause 5-3.31 de la convention, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle recoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

ANNEXE K Liste de priorité d'emploi

) L'invalidité survient après que la personne salariée ait bénéficié de son congé sabbatique

La participation de la personne salariée au présent contrat se poursuit et la prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31 de la convention, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle reçoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

L'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris et perdure jusqu'au moment où le congé a été planifié

Dans ce cas, la personne salariée visée peut se prévaloir de l'un des choix suivants :

elle peut continuer sa participation au présent contrat et reporter le congé au moment où elle n'est plus invalide. La personne salariée reçoit alors sa prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31 de la convention, sur la base du traitement déterminé au présent contrat.

Advenant le cas où l'invalidité court durant la dernière année du contrat, ce contrat peut alors être interrompu à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'invalidité. Durant cette période d'interruption, la personne salariée a droit à la prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31 de la convention, basée sur son traitement régulier:

elle peut mettre fin au contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). La prestation d'assurance salaire, en application des dispositions de la clause 5-3.31 de la convention, est basée sur son traitement régulier.

D) L'invalidité dure plus de 2 ans

À la fin de ces 2 années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, le centre de services n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser le centre de services en application des dispositions de l'article V.

XI- Lésion professionnelle

Lorsque survient une lésion professionnelle, les dispositions de l'article 5-9.00 de la convention s'appliquent à la date de l'événement; la personne salariée se prévaut alors de l'un des choix suivants :

Interrompre le contrat jusqu'à son retour au travail; toutefois le contrat prend fin après 2 ans d'interruption et les dispositions de l'article V s'appliquent alors.

Mettre fin au contrat à la date de l'événement, les dispositions de l'article V s'appliquent alors.

ANNEXE L Modalités d'application du régime de mise à la retraite de façon progressive

XII- Congé de maternité (20 ou 21 semaines), congé de paternité (5 semaines) et congé d'adoption (5 semaines)

Si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant ou après la prise du congé, la participation au présent contrat est interrompue pour une période maximale de 21 semaines ou 20 semaines pour le congé de maternité selon le cas ou 5 semaines pour le congé de paternité ou pour le congé d'adoption; le contrat est alors prolongé d'autant, les dispositions de l'article 5-4.00 de la convention s'appliquent et les indemnités prévues à cet article sont établies sur la base du traitement régulier.

Toutefois, si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant la prise du congé, la personne salariée peut mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). Les indemnités prévues aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention sont basées sur son traitement régulier.

En foi de quoi, les parties ont signé à _______________, ce _____e jour du mois

Pour le centre de services

Signature de la personne salariée

c. c. Syndicat

ANNEXE D CLASSEMENT DE CERTAINES PERSONNES SALARIÉES

La présente annexe s'applique uniquement aux personnes salariées pour qui la convention constitue la 1re convention et aux personnes salariées qui bénéficient d'une 1re accréditation avant le 31 mars 2028.

Dans ce cas, le centre de services transmet à la personne salariée un avis confirmant la classe d'emplois et l'échelon qu'elle détient et en fait parvenir un exemplaire au syndicat.

La personne salariée, dont le classement a été confirmé et qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par le centre de services de facon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente, peut soumettre un grief de classement dans les 90 jours de la réception de son avis de classement. Ce grief peut aussi être logé par le syndicat qui doit s'efforcer d'exposer les motifs du désaccord. Le centre de services communique sa réponse à la personne salariée, avec un exemplaire au syndicat, dans les 30 jours ouvrables de la réception du grief de classement.

En cas de réponse insatisfaisante ou à défaut de réponse dans le délai prévu, la personne salariée ou le syndicat peut, dans les 30 jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai prévu pour la réponse, soumettre son grief à l'arbitrage selon la procédure prévue à la clause 6-1.16 de la convention.

Dans ce cas uniquement, l'arbitre a le mandat de déterminer la classe d'emplois du Plan de classification dans laquelle la personne salariée aurait dû être classée ainsi que l'échelon de traitement. Si l'arbitre ne peut établir la concordance quant aux attributions caractéristiques de la personne salariée dont l'exercice est exigé de facon principale et habituelle par le centre de services et une classe d'emplois prévue au Plan de classification, les dispositions des clauses 6-1.08 à 6-1.16 de la convention s'appliquent.

Cette décision est rétroactive à la date d'accréditation même si celle-ci est antérieure au 1er avril 2023; dans ce cas les échelles applicables sont celles qui étaient en vigueur pour chacune des années de la convention se terminant le 31 mars 2023.

MAINTIEN DES RÉGIMES DE CONGÉS SOCIAUX POUR LA ANNEXE E COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE QUÉBEC

Malgré les dispositions de l'article 5-1.00 de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la commission mentionnée ci-haut, le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la convention bénéficient, pour la durée de la convention, du régime de congés sociaux établi en vertu de la convention collective antérieure, le tout aux mêmes conditions.

ANNEXE M Liste des régions et des centres de services scolaires

PARTICULIÈRES RELATIVES DISPOSITIONS AUX DROITS ANNEXE H PARENTAUX

La présente annexe s'applique à la personne salariée1 pour qui une disposition de la convention le prévoit expressément, et ce, aux conditions qui y sont mentionnées. Cette personne salariée bénéficie des droits parentaux sous réserve des modalités suivantes :

pour être admissible aux droits parentaux, la personne salariée doit avoir travaillé au centre a) de services au moins 20 semaines au cours des 12 mois précédant le congé;

la personne salariée bénéficie des droits parentaux seulement pour la période où elle aurait ) effectivement travaillé;

la personne salariée n'a pas droit aux dispositions de l'article 5-4.00 de la convention c) relatives aux congés en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption autres que celles prévues au paragraphe b) de la clause 5-4.53 de la convention selon les modalités qui y sont prévues;

le traitement hebdomadaire de la salariée est le traitement hebdomadaire moyen des d) 5 derniers mois; la période de mise à pied ne compte pas dans le calcul du traitement hebdomadaire moyen;

la salariée visée au sous-paragraphe c) du paragraphe B) de la clause 2-1.01 de la e) convention, qui n'a pas travaillé 6 mois depuis son embauche, de même que la salariée visée par les articles 10-1.00, 10-2.00 de la convention n'ont pas droit aux dispositions de la clause 5-4.18 de la convention et le congé spécial prévu à la clause 5-4.24 de la convention est sans traitement.

ANNEXE N Intégration, fusion ou annexion de centres de services scolaires

Au retour de la personne salariée au centre de services, la personne salariée reprend son poste. Si son poste a été aboli ou si elle a été déplacée conformément à la convention, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été en service.

ANNEXE O Références aux lois et sigles

FORMULAIRE RELATIF AU CHOIX DES PERSONNES SALARIÉES ANNEXE J EU ÉGARD À LA CONVENTION ET AU PLAN DE CLASSIFICATION

Le centre de services et le syndicat conviennent qu'il est important que chaque personne salariée ait accès à la convention et au Plan de classification afin de prendre connaissance des conditions de travail qui y sont mentionnées et de voir à leur respect.

Par la présente, je désire recevoir la convention et le Plan de classification selon le choix suivant :

La convention En version électronique (cette version est disponible sur le site Web du Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) et celui du centre de services) En version papier Le Plan de classification En version électronique (cette version est disponible sur le site Web du CPNCF et celui du centre de services) En version papier

ANNEXE P Structure salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges

ANNEXE K LISTE DE PRIORITÉ D'EMPLOI

Les paramètres suivants doivent être pris en considération dans la constitution de la liste de priorité d'emploi et sa mise à jour :

les modalités de constitution de la première liste;

les critères permettant l'inscription sur la liste lors de la mise à jour;

la possibilité d'une inscription dans plus d'une classe d'emplois;

la fréquence et la date de mise à jour des listes (une mise à jour au minimum par année);

les motifs d'absence reconnus;

les motifs de radiation;

les modalités de rappel (le centre de services n'est pas tenu de faire appel à une personne qui n'est pas disponible pour la durée complète du remplacement offert à l'exclusion du motif de la grossesse);

les modalités relatives à l'inscription ou à la réinscription sur une liste de priorité de la personne salariée qui ne réussit pas sa période d'essai à la suite de l'obtention d'un poste régulier ou d'une mise à pied comme personne salariée régulière. Le cas échéant, la durée d'emploi, à la suite d'un rappel comme personne salariée temporaire, ne peut constituer du service actif aux fins d'acquisition de la permanence;

toute autre modalité que le centre de services et le syndicat jugent nécessaire.

MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE ANNEXE L DE FAÇON PROGRESSIVE

Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « régime », a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé sur une base hebdomadaire ou annuelle, pour une période d'une année à 5 années, dans une proportion telle que le nombre d'heures travaillées1 par semaine ne peut être inférieur à 40 % de la durée de la semaine régulière de travail ou inférieur à un nombre d'heures régulières totalisant 40 % du nombre d'heures régulières d'une année de travail par rapport à la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois.

Seule la personne salariée régulière à temps complet ou la personne salariée régulière à temps partiel, dont la semaine régulière de travail est supérieure à 40 % de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et Régime de retraite des enseignants (RRE)), peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.

Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait partie intégrante.

Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

La personne salariée signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie au centre de services.

La personne salariée qui désire se prévaloir du régime doit en faire la demande par ) écrit au centre de services au moins 90 jours à l'avance. Le délai peut être moindre sur accord du centre de services.

B) La demande précise la période envisagée par la personne salariée pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que l'aménagement de son temps travaillé.

En même temps que sa demande, la personne salariée fournit au centre de services C) une attestation de Retraite Québec à l'effet qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

L'acceptation d'une demande de mise à la retraite de façon progressive est sujette à une entente préalable avec le centre de services qui tient compte des besoins du service.

Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée reçoit son traitement ainsi que les primes auxquels elle a droit, au prorata des heures travaillées.

Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience comme si elle ne s'était pas prévalue du régime.

Au cours de la période de mise à la retraite de facon progressive, le centre de services verse sa contribution au régime d'assurance maladie sur la base du temps travaillé par la personne salariée avant le début de l'entente. La personne salariée a droit, durant l'entente, au régime uniforme d'assurance vie dont elle bénéficiait avant le début de l'entente.

10) Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, la personne salariée est considérée aux fins des mouvements de personnel prévus à l'article 7-3.00 de la convention sur la base du temps travaillé avant le début du régime. Toutefois, les protections salariales prévues à l'article 7-3.00 de la convention sont calculées sur la base des heures travaillées durant le régime.

11) Le centre de services et la personne salariée signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et les modalités relatives à la mise à la retraite de facon progressive.

12) Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) des années ou parties d'année visées par l'entente est celui que la personne salariée aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s'était pas prévalue du régime. Le service crédité pour les fins des régimes de retraite (RRF, RREGOP et RRE) est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s'était pas prévalue du régime.

13) Pendant la durée de l'entente, la personne salariée et le centre de services doivent verser les cotisations ou les contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable. comme si la personne salariée ne s'était pas prévalue du régime.

14) Sauf pour les dispositions qui précèdent, la personne salariée, qui se prévaut du régime de mise à la retraite de façon progressive, est régie par les dispositions de la convention s'appliquant à la personne salariée à temps partiel lorsque ses heures de travail hebdomadaires déterminées à l'entente sont moindres que 75 % de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emploi.

15) Le nombre d'heures non travaillées par semaine par la personne salariée participant au régime est comblé, le cas échéant, selon les dispositions prévues à la clause 7-1.19 de la convention.

16) À la fin de l'entente, la personne salariée est considérée comme ayant démissionné et est mise à la retraite.

17) Lors de l'entrée en vigueur des modifications législatives et réglementaires conformément à la lettre d'intention I, la disposition suivante s'appliquera :

La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de 6 mois avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de 12 mois et d'au maximum 60 mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder 7 années.

Dans le cas d'une entente de retraite progressive dont l'échéance est prévue à la date d'entrée en vigueur de la présente modification et dans les 9 mois qui suivent cette date, il n'y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son employeur de prolonger cette entente.

RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE INTERVENUE

ENTRE



Le centre de services scolaire

appelé ci-après le centre de services

ET.



Nom :
____________________________________


Adresse :
____________________________________

appelée ci-après la personne salariée

Objet : Régime de mise à la retraite de façon progressive

Période de mise à la retraite de façon progressive

La présente entente entre en vigueur le est et se termine le

Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux clauses 3) et 4) ci-après mentionnées.

Temps travaillé

Pendant la durée de l'entente, le nombre d'heures travaillées1 par la personne salariée est égal à % de la durée de la semaine régulière de travail ou représente, s'il s'agit d'une réduction de temps travaillé sur une base annuelle, un nombre d'heures régulières travaillées totalisant _____ % des heures régulières de travail par rapport à l'année de travail, soit du ___________________________________

ANNEXE Q Rangement des corps ou des classes d'emplois - centres de services scolaires et commissions scolaires

Malgré l'alinéa précédent, le centre de services et la personne salariée peuvent convenir de modifier ce pourcentage à la condition toutefois que le nombre d'heures travaillées ne soit pas inférieur à 40 % de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois.

Modifications aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente

Dans le cas où la personne salariée n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente en raison de circonstances hors de son contrôle déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où la personne salariée aura droit à sa pension, même si la période totale de mise à la retraite de façon progressive devait excéder 5 ans.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.

Nullité ou fin de l'entente

Advenant la retraite, la démission, la mise à pied, le congédiement, le décès de la A) personne salariée ou la fin de la prolongation intervenue, le cas échéant, en vertu de la clause 3), l'entente prend fin à la date de l'événement.

Il en est de même dans le cas de désistement qui ne peut intervenir qu'avec l'accord ) du centre de services.

L'entente prend également fin lorsque la personne salariée est relocalisée chez un autre employeur par application des dispositions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente suivant les conditions ou modalités qu'il détermine et à la condition que cette continuation recoive l'approbation de Retraite Québec.

Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances prévues D) précédemment ou qui sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.

En foi de quoi, les parties ont signé à _________, ce ___e jour du mois

Pour le centre de services

Signature de la personne salariée

Copie conforme de l'entente est transmise au syndicat par le centre de services.

ANNEXE M LISTE DES RÉGIONS ET DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES

Régions Centres de services scolaires Région 01 Chic-Chocs (des) Fleuve-et-des-Lacs (du) Du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie- Monts-et-Marées (des) Îles-de-la-Madeleine Phares (des) Îles (des) Kamouraska–Rivière-du-Loup (de) René-Lévesque Région 02 De La Jonquière Lac-Saint-Jean (du) Du Saguenay-Lac-Saint-Jean Pays-des-Bleuets (du) Rives-du-Saguenay (des) Appalaches (des) Région 03 Beauce-Etchemin (de la) Capitale (de la) De la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches Charlevoix (de) Côte-du-Sud (de la) Découvreurs (des) Navigateurs (des) Portneuf (de) Premières-Seigneuries (des) Région 04 Bois-Francs (des) Chemin-du-Roy (du) Chênes (des) De la Mauricie et du Centre-du-Québec Énergie (de l') Riveraine (de la) Région 05 Hauts-Cantons (des) Région-de-Sherbrooke (de la) De l'Estrie Sommets (des) Région 06.1 Affluents (des) Laurentides (des) Laval (de) De Laval, des Laurentides et de Lanaudière Hautes-Laurentides (des) Rivière-du-Nord (de la) Samares (des) Mille-Îles (des)

Régions Centres de services scolaires Région 06.2 Grandes-Seigneuries (des) Hautes-Rivières (des) Marie-Victorin De la Montérégie Patriotes (des) Saint-Hyacinthe (de) Sorel-Tracy (de) Trois-Lacs (des) Val-des-Cerfs (du) Vallée-des-Tisserands (de la) Région 06.3 Marguerite-Bourgeoys Montréal (de) Pointe-de-l'Île (de la) De Montréal Cœur-des-Vallées (au) Région 07 Draveurs (des) Hauts-Bois-de-l'Outaouais (des) De l'Outaouais Portages-de-l'Outaouais (des) Région 08 Baie-James (de la) Harricana Lac-Abitibi (du) De l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Lac-Témiscamingue (du) Or-et-des-Bois (de l') Rouyn-Noranda (de) Estuaire (de l') Région 09 Fer (du) Littoral (du) De la Côte-Nord Moyenne-Côte-Nord (de la)

ANNEXE R Emplois-remorques, centres de services scolaires et commissions scolaires

ANNEXE O RÉFÉRENCES AUX LOIS ET SIGLES

Loi sur les accidents du travail (RLRQ, chapitre A-3) Loi sur les accidents du travail et les maladies (RLRQ, chapitre A-3.001) professionnelles Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011) Code du travail (RLRQ, chapitre C-27) Loi sur l'équité salariale (RLRQ, chapitre E-12.001) Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1) Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) Loi sur le régime de négociation des conventions (RLRQ, chapitre R-8.2) collectives dans les secteurs public et parapublic Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9) Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Bureau d'évaluation médicale BEM Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires CPNCF francophones Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST Conseil provincial du soutien scolaire CPSS Emploi et Développement social Canada EDSC FCSSQ Fédération des centres de services scolaires du Québec Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ Indemnisation des victimes d'actes criminels IVAC Ministère de l'Éducation MEQ Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes RREGOP publics RRE Régime de retraite des enseignants Régime de retraite des fonctionnaires RRF RRPE Régime de retraite du personnel d'encadrement Société d'assurance automobile du Québec SAAQ SCFP Syndicat canadien de la fonction publique TAT Tribunal administratif du travail

ANNEXE S Accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles

STRUCTURE SALARIALE POUR LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES ANNEYP CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES

Échelons Taux 18 .
Rangements Rangements 10 11 12 13 14 15 16 17 6 uniques 22.55 22.55 22.67 22.79 22.89 22.88 22.83 23.04 23.21 23.35 23,03 23,34 23,67 24,01 23.95 23,20 23,59 23,96 24,35 24,75 6 24.63 23.51 24.01 24.52 25.03 25.58 23.70 24.23 24.79 25.33 25.91 26.50 25.66 26.27 26.91 27.56 23.89 24.45 25.06 27.16 24.18 24.76 25.41 26.03 26.68 27.34 27.99 28.73 10 24.51 25.12 25.77 26,45 27,11 27,80 28,49 29,26 30.01 11 24.89 25.62 26.37 27,17 27,95 28,82 29,46 30,11 30.78 31.16 27,59 28,41 29,25 30,13 25.25 26.01 26.79 31.55 31.93 32.67 13 25,66 26,44 27.22 28.03 28.89 29.72 30.63 32.28 | 32.72 | 33.50 | 34.26 31,56 25.82 26.71 27.63 28,54 29,52 30,50 31,56 32,61 33.50 34.09 35.03 35.99 34.16 26,27 27,23 28,27 29,30 30,37 31,50 32,66 33,87 36.70 37.81 16 30,07 31,25 32,51 33,82 17 26,73 27,80 28,91 35.15 36,34 | 37,18 38.43 39.74 17 30,63 31,98 33,38 34,86 36,38 26,91 28,08 29,34 38,79 40,24 41,76 29,91 30,81 31,75 32,71 36,47 37,60 38,73 39,71 40,69 41,74 42,80 27,36 28,17 29,03 33,70 34,70 35,43 19 43.87 19 37.81 39.02 40.30 41.40 42.53 43.69 44.87 27,79 28,70 29,62 30.57 31.57 32.56 33.62 20 34,70 35.83 36.61 46,10 20 28,26 29,19 30,21 31,24 32,32 33,42 34,57 35,76 36,98 | 37,87 | 39,18 | 40,51 | 41,92 | 43,14 | 44,41 | 45,72 | 47,05 48.44 28,70 29,71 30,80 31,92 | 33,08 | 34,30 | 35,53 | 39,16 | 40,58 | 42,07 | 43,60 | 44,95 | 46,36 | 47,82 | 49,32 22 36,81 38,17 50.86 22 29,11 30,22 31.37 40,46 42,01 43,64 45,30 46,83 48,40 50,01 51,70 23 32,60 33,86 35,14 36,50 37,88 39,35 23 33,73 35,06 36,43 37,87 39,37 30,03 31,22 32,45 40,92 | 42,12 | 43,77 | 45,52 | 47,29 | 48,94 | 50,64 | 52,37 | 54,16 | 30,45 31,73 33,04 34,42 35,84 37,33 38,86 42,18 43,48 | 45,29 | 47,17 | 49,14 | 50,92 | 52,79 | 54,72 | 56,71 40.50 58,80 25 25 35,32 36,84 38,45 40,09 41,83 45,06 46,99 49,01 51,12 53,06 55,09 57,20 59,37 31.13 32.47 33.88 43.62 61.63 26 26 46,64 | 48,72 | 50,88 | 53,16 | 55,27 | 57,46 | 59,74 | 62,12 | 31,81 33,24 34,68 36,26 37,86 39,56 41,35 43,18 45,09 64,56 27 27 28 32.21 33.73 35.29 36,92 38,65 40,46 42,36 44,32 46,40 48,06 50,32 52,67 55,14 57,43 59,82 62,31 64,90 67.63 28

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2023

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe A) de la clause 6-3.02. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

ANNEXE T Déploiement de 4 000 équivalents à temps complet (ETC) en soutien en classe au préscolaire 5 ans et au primaire

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2024

Échelons Taux 8 17 Rangements 6 10 11 12 13 14 15 16 18 Rangements uniques 22,86 22,86 23,18 23.18 23.52 23,30 23,43 23,53 23,47 23,69 23,86 24,03 24.00 23,67 23,99 24,33 24,68 24.62 25,03 25,44 6 23,85 24,25 24,63 25.32 25,73 26,30 24,17 24,68 25,21 26,14 24,36 24,91 25,48 26,04 26,64 27,24 26.97 8 8 26,38 27,01 27,66 28,33 24,56 25,13 25,76 9 27,92 24,86 25,45 26,12 26,76 | 27,43 | 28,11 | 28,77 | 29,53 28,95 10 10 25,20 25,82 26,49 27,19 27,87 28,58 29,29 30,08 30,85 30,05 11 11 25,59 26,34 27,11 30,95 31,64 32,03 31,12 12 12 28,36 29,21 30,07 30,97 32,82 | 33,58 25,96 26,74 27,54 31,67 32,43 13 32,37 13 |29,70|30,55|31,49 33,18 33,64 34,44 35,22 33.66 26,38 27,18 27,98 28,81 32,44 14 26,54 27,46 28,40 | 30,35 | 31,35 | 32,44 | 35,04 36,01 | 37,00 15 35,12 29,34 33,52 34,44 15 27,01 27,99 29,06 30,12 |31,22|32,38|33,57 34,82 35,89 36,61 37,73 38,87 16 16 30,91 | 32,13 | 33,42 | 34,77 27,48 28,58 29,72 36,13 37,36 38,22 39,51 | 40,85 17 17 27,66 28,87 31,49 | 32,88 | 34,31 | 35,84 38,81 39,88 41,37 | 42,93 18 18 30,16 37,40 37,49 38,65 39,81 40,82 41,83 42,91 44,00 28,13 28,96 29,84 30,75 31,67 32,64 33,63 36,42 34,64 35,67 45.10 19 19 28,57 29,50 30,45 31,43 32,45 33,47 34,56 38,87 40,11 41,43 42,56 43,72 44,91 46,13 35,67 36,83 37,64 47,39 20 20 38,93 | 40,28 | 41,64 | 43,09 | 44,35 | 45,65 | 47,00 | 48,37 38,02 49,80 21 21 40,26 | 41,72 | 43,25 | 44,82 | 46,21 | 47,66 | 49,16 | 50,70 | 29,50 30,54 31,66 32,81 34,01 35,26 36,52 37,84 39,24 52.28 22 22 41,59 43,19 44,86 46,57 48,14 49,76 51,41 53,15 29,93 31,07 32,25 33,51 34,81 36,12 37,52 40,45 54,91 23 38,94 23 34,67 36,04 37,45 38,93 40,47 43,30 | 45,00 | 46,79 | 48,61 | 50,31 | 52,06 | 53,84 | 55,68 | 57,62 30,87 32,09 33,36 42,07 24 24 44,70 46,56 48,49 50,52 52,35 54,27 56,25 58,30 35,38 36,84 38,38 39,95 41,63 31,30 32,62 33,97 43,36 60,45 25 25 48,31 50,38 52,55 54,55 56,63 58,80 61,03 63,36 32,00 | 33,38 | 34,83 36,31 37,87 39,53 41,21 43,00 46,32 44,84 26 26 50,08 52,30 54,65 56,82 59,07 61,41 63,86 32.70 34.17 37,28 | 38,92 | 40,67 | 42,51 | 47,95 66,37 35,65 44.39 46,35 27 27 33.11 34.67 37,95 | 39,73 | 41,59 | 43,55 | 45,56 47,70 49,41 | 51,73 | 54,14 | 56,68 | 59,04 | 61,49 | 64,05 | 66,72 | 69,52 28 36.28 28

Personnel de soutien

275

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe B) de la clause 6-3.02. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2025

Échelons Tally 6 11 12 13 15 16 17 18 Rangements 5 10 14 Rangementsl Δ uniques 23.45 23.45 23.78 23.91 24.04 24.14 24.13 24.08 24.31 24.62 24,48 24.65 24.29 24.61 24.96 25.32 25.26 24.47 24.88 25.27 26.10 25.98 24.80 25.32 25.87 26.98 26.81 26.40 24.99 25.56 27,33 | 27,95 27.68 26.14 25,20 25,78 27,71 28,38 29,07 26,43 27,07 25.51 26.11 29.70 10 26,80 28.14 28.84 29.52 30.30 11 25.86 26.49 27.18 27.90 28.59 29.32 30.05 30.86 30.83 31.65 11 26,26 27,02 27.81 29,48 30,40 31,07 32,46 32,86 12 31.93 12 28,66 31.75 26.63 27.44 29,97 30,85 31,78 32.49 33.67 34.45 33.21 28.26 29.10 33.27 13 13 27.07 27.89 34,51 35,34 36,14 14 28.71 29,56 | 30,47 | 31,34 | 32,31 33.28 34.04 27.23 28.17 30,10 31,14 32,17 33,28 34,39 35,95 36,95 37,96 36.03 29.14 35,34 15 15 27.71 28.72 30.90 32.03 33.22 34.44 35.73 36.82 37.56 38.71 39.88 16 29.82 16 32,97 34,29 35,67 17 28,19 29,32 31,71 37,07 38,33 39,21 40,54 41,91 17 30,49 32,31 | 33,73 | 35,20 | 36,77 | 38,37 28.38 29.62 39,82 40,92 42,45 44,05 18 18 31,55 32,49 33,49 34,50 35,54 37,37 38,46 39,65 40,85 41,88 42,92 44,03 45,14 28.86 29.71 30.62 46,27 19 19 38,62 39,88 41,15 42,51 43,67 44,86 46,08 47,33 32,25 | 33,29 | 34,34 | 35,46 | 36,60 | 29,31 30,27 31,24 37,79 48,62 20 20 39,94 | 41,33 | 42,72 | 44,21 | 45,50 | 46,84 | 48,22 | 49,63 | 51,09 32,94 | 34,08 | 35,25 | 36,46 | 37,72 21 29.81 30.79 31,87 39.01 21 30,27 31,33 33,66 34,89 36,18 37,47 38,82 41,31 42,80 44,37 45,99 47,41 48,90 50,44 52,02 32,48 40,26 53,64 22 22 34,38 35,72 37,06 38,50 39,95 42,67 44,31 46,03 47,78 49,39 51,05 52,75 54,53 56,34 30.71 31.88 33.09 41,50 23 23 31,67 32,92 35,57 36,98 38,42 39,94 41,52 44,43 | 46,17 | 48,01 | 49,87 | 51,62 | 53,41 | 55,24 | 57,13 | 59,12 34,23 43,16 24 24 36.30 37.80 39.38 40.99 42.71 45,86 47,77 49,75 51,83 53,71 55,68 57,71 59,82 32.11 33.47 34,85 62,02 25 25 44,49 47,52 49,57 51,69 53,92 55,97 58,10 60,33 62,62 32,83 34,25 35,74 37,25 38,85 40,56 42,28 44,12 65.01 26 46,01 26 49,20 51,38 53,66 56,07 58,30 60,61 63,01 65,52 33,55 35,06 38,25 39,93 41,73 43,62 45,54 68,10 27 36,58 47,56 27 28 33.97 35,57 38,94 | 40,76 | 42,67 | 44,68 | 46,74 50,69 53,07 55,55 58,15 60,58 63,09 65,72 68,45 71,33 28 37,22 48,94

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe C) de la clause 6-3.02. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2026

Échelons Taux 17 10 11 12 13 14 15 16 18 Rangements Rangements 1 6 uniques 24,04 24,04 1 1 24.37 24,37 24.73 24,74 25.24 24,68 24,92 25,09 25.27 24,90 25,23 25.95 25.89 25,58 26,32 26,75 6 26.62 6 25,08 25,50 25,90 25,42 25,95 26,52 27,65 27,06 27,48 25,61 26,20 26,79 27,39 28,01 28,65 8 28.37 8 25,83 26,42 27,09 28,40 29,09 29,80 29,37 27,75 28,15 | 28.84 | 29.56 | | 30.26 | 10 30.45 26,15 26,76 27,47 31.06 10 26,51 27,15 27,86 28,60 29,30 30,05 30,80 31,63 32,44 11 31,60 11 26,92 27,70 28,51 29,38 | 30,22 | 31,16 | 31,85 32.54 32,72 33.27 33,68 12 12 29,83 | 30,72 | 31,62 | 32,57 34,51 | 35,31 27.30 28.13 28,97 33,30 34,10 13 34,04 13 30.30 31.23 32.12 33.12 35,37 36,22 37,04 27.75 28.59 34,11 34,89 14 35,39 29,43 14 30,85 | 31,92 | 32,97 | 34,11 36,85 37,87 38,91 15 36,93 15 27,91 28,87 29,87 35,25 36,22 31,67 | 32,83 | 34,05 | 35,30 38,50 39,68 40,88 16 28,40 29,44 36,62 37,74 30,57 16 32,50 33,79 35,15 36,56 41,55 42,96 17 28,89 30,05 31,25 40,19 17 38,00 39,29 29,09 30,36 33,12 | 34,57 | 36,08 | 37,69 40,82 41,94 43,51 | 45,15 18 31,71 39,33 18 32,34 33,30 34,33 35,36 37,52 38,30 | 39,42 | 40,64 | 41,87 | 42,93 | 43,99 | 45,13 | 46,27 29,58 30,45 36,43 47.43 19 31,39 19 33,06 34,12 35,20 36,35 37,52 40,88 42,18 43,57 44,76 45,98 47,23 48,51 30,04 31,03 32,02 39,59 49,84 20 38,73 20 33,76 34,93 36,13 37,37 |42,36 |43,79 | 45,32 | 46,64 | 48,01 | 49,43 | 50,87 | 30,56 31,56 32,67 38,66 39,99 40,94 52,37 21 21 43,87 45,48 47,14 48,60 50,12 51,70 53,32 34,50 35,76 37,08 38,41 42,34 54,98 22 31,03 32,11 33,29 39,79 41,27 22 35,24 36,61 37,99 39,46 45,42 47,18 48,97 50,62 52,33 54,07 55,89 57,75 43,74 23 31,48 | 32,68 | 33,92 40,95 42,54 23 47,32 49,21 51,12 52,91 54,75 56,62 58,56 36,46 37,90 39,38 40,94 42,56 45,54 32,46 33,74 35,09 44.24 60,60 24 24 48,96 50,99 53,13 55,05 57,07 59,15 61,32 63.57 32.91 34.31 37,21 38,75 40,36 42,01 43,78 45,60 47,01 35,72 25 25 50,81 52,98 55,27 57,37 59,55 61,84 64,19 38,18 39,82 41,57 43,34 45,22 48,71 66,64 33,65 | 35,11 36.63 47,16 26 26 40,93 42,77 44,71 | 52,66 | 55,00 | 57,47 | 59,76 | 62,13 | 64,59 | 67,16 | 69,80 27 34.39 35.94 37.49 39.21 46,68 48.75 50.43 27 | 54,40 | 56,94 | 59,60 | 62,09 | 64,67 | 67,36 | 70,16 | 73,11 34.82 36.46 38,15 39,91 41,78 43,74 45,80 47,91 50,16 51,96 28 28

Personnel de soutien

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue au paragraphe D) de la clause 6-3.02. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

LETTRES D'ENTENTE


LETTRE D'ENTENTE N° I Relative à la santé et au mieux‑être

ANNEXE Q RANGEMENT DES CORPS OU DES CLASSES D'EMPLOIS - SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS CENTRES SCOLAIRES

corps ou Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 de la unique classe d'emplois 4107 Acheteur 10 4161 Acheteur, classe principale (CSSDM) 11 4102 Agent de bureau, classe l 8 4103 Agent de bureau, classe II 4101 Agent de bureau, classe principale 20 2152 Agent de correction du langage et de l'audition 22 2143 Agent de développement 2118 Agent de gestion financière 20 2106 Agent de réadaptation 21 20 2151 Agent de réadaptation fonctionnelle 22 2149 Agent de service social 5334 Aide de métiers 5306 Aide général de cuisine 5309 Aide-conducteur de véhicules lourds 2120 21 Analyste 23 2156 Analyste spécialisé en informatique3 2107 Animateur de vie étudiante 20 Animateur du développement personnel et de l'engagement 20 2141 communautaire4 6 4218 Appariteur 2148 Architecte 22 2121 Attaché d'administration 20 4114 Auxiliaire de bureau 2144 Avocat 22 Bibliothécaire 21 2102 5307 Buandier 5303 Concierge de nuit, classe I 6 5304 Concierge de nuit, classe II 6 5301 Concierge, classe I 5302 Concierge, classe II 5310 Conducteur de véhicules légers 5308 Conducteur de véhicules lourds 6

LETTRE D'ENTENTE N° II Projet de mise en place de mesures d'accompagnement lors d'un retour au travail après une période d'absence pour motif d'invalidité

du corps ou Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 de la unique classe d'emplois 21 Conseiller à l'éducation préscolaire 2147 Conseiller au développement personnel et à l'engagement 22 2142 communautaire4 2109 Conseiller d'orientation 22 19 2155 Conseiller en alimentation 20 2119 Conseiller en communication 21 2153 Conseiller en formation scolaire 20 2114 Conseiller en information scolaire et professionnelle 2103 21 Conseiller en mesure et évaluation 2154 Conseiller en rééducation 22 23 2157 Conseiller en ressources matérielles3 22 2104 Conseiller pédagogique 5311 Cuisinier, classe I 10 5312 Cuisinier, classe II 5313 Cuisinier, classe III Déménageur (CSSDM) 3 5336 20 2115 Diététiste/nutritionniste Ébéniste 10 5102 4284 Éducateur en milieu scolaire4 11 4288 Éducateur en milieu scolaire, classe principale4 5104 Électricien 10 12 5103 Électricien, classe principale 22 0310 Enseignant 23 2116 Ergothérapeute 5316 Gardien 19 4206 Infirmier Infirmier auxiliaire ou diplômé en soins de santé et soins 9 4217 d'assistance 2122 Ingénieur 22 4282 Inspecteur en transport scolaire 5321 Jardinier 4109 Magasinier, classe I 4110 Magasinier, classe II 4108 Magasinier, classe principale 10 5114 Maître mécanicien en tuyauterie 10 5107 Mécanicien de machines fixes, classe I 11

LETTRE D'ENTENTE N° III Relative à la création d'un comité de travail sur le financement de la caisse des participants du Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

corps ou Taux de la Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 unique classe d'emplois Mécanicien de machines fixes, classe II 5108 10 5109 Mécanicien de machines fixes, classe III 5110 Mécanicien de machines fixes, classe IV 5106 Mécanicien, classe I 11 5137 Mécanicien, classe II 5116 Menuisier 9 22 2145 Notaire 4221 Opérateur en imprimerie 4229 Opérateur en imprimerie, classe principale 4202 Opérateur en informatique, classe I 8 4201 10 Opérateur en informatique, classe principale 4118 Opérateur en reprographie 6 4117 Opérateur en reprographie, classe principale 22 2123 Orthopédagogue 23 2112 Orthophoniste ou audiologiste 9 5117 Ouvrier certifié d'entretien Ouvrier d'entretien, classe I (poseur de vitres, de tuiles, sableur 5317 ou réparateur de casiers métalliques) 5318 Ouvrier d'entretien, classe II 5319 Ouvrier d'entretien, classe III (Aide-domestique) 6 5118 Peintre 6 4286 Préposé aux élèves handicapés 2150 Psychoéducateur 22 2113 Psychologue Relieur 4283 4113 Secrétaire 4111 Secrétaire de gestion 4163 Secrétaire de gestion, centre et regroupements (CSSDM) 10 4116 Secrétaire d'école ou de centre 8 5120 Serrurier 5121 Soudeur 10 11 5125 Spécialiste en mécanique d'ajustage Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 21 2105 4223 Surveillant d'élèves 4226 6 Surveillant-sauveteur

281

LETTRE D'ENTENTE N° IV Relative à la prime d'attraction et de rétention visant à contrer la pénurie versée à certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés

du corps ou Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 de la uniaue classe d'emplois 4208 Technicien de travail social 16 4209 Technicien de travaux pratiques 14 4211 Technicien en administration 12 4279 Technicien en arts graphiques 4212 Technicien en audiovisuel 12 15 4213 Technicien en bâtiment 4205 13 Technicien en documentation Technicien en écriture braille 12 4228 4207 16 Technicien en éducation spécialisée 4277 Technicien en électronique 4281 Technicien en formation professionnelle 13 4276 Technicien en gestion alimentaire 13 4204 Technicien en informatique 14 4278 Technicien en informatique, classe principale 16 4214 Technicien en loisir 13 4215 Technicien en organisation scolaire 13 4216 Technicien en psychométrie 13 4285 Technicien en service de garde et en milieu scolaire4 14 12 4280 Technicien en transport scolaire 4230 Technicien-interprète 15 2140 Traducteur 19 19 2146 Traducteur agréé Travailleur social 22 2111 5115 10 Tuyauteur 5126 Vitrier-monteur-mécanicien 8

Pour l'interprétation et l'application de la présente annexe, advenant des divergences dans l'appellation d'un titre d'un corps ou d'une classe d'emplois, le numéro du corps ou de la classe d'emplois prévaut. Les titres des corps ou des classes d'emplois sont présentés au masculin seulement pour alléger la présentation. Pour obtenir les titres des corps ou des classes d'emplois se référer au Plan de classification.

Sous réserve des modalités prévues à d'autres ententes, les rangements des corps ou des classes d'emplois de la présente annexe sont ceux applicables à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Pour connaître la date de création du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

Pour connaître la date de modification du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

EMPLOIS-REMORQUES, CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET ANNEXE R COMMISSIONS SCOLAIRES

Titres d'emplois # Titres Titres d'emplois de référence2 Classe d'emplois d'ajustement 5133 Apprenti de métiers, 1re année 72,5 2-5104; 2-5115; 5134 Apprenti de métiers, 2e année 75,0 3-6354; 3-6359; 77,5 Apprenti de métiers, 3e année 5135 4-C702; 4-C706 5136 Apprenti de métiers, 4e année 80,0

Notes:

Pour les centres de services scolaires, l'expression « titres d'emplois » fait référence à l'expression « classes d'emplois ».

Titres d'emplois de référence : 2 – Centres des services scolaires et commissions scolaires; 3 – Santé et services sociaux; 4 - Collèges.

MATIÈRE NATURE CRIMINELLE EN ANNEXE S ACCUSATION DE D'INCONDUITES SEXUELLES

Dans le cas où la personne salariée fait l'objet d'une accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles, le centre de services peut la relever sans traitement de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision finale de la Cour1 soit rendue.

Toute personne salariée ainsi relevée de ses fonctions doit signifier au centre de services qu'une décision finale de la Cour1 a été rendue dans les 20 jours de la date de cette décision.

La personne salariée et le syndicat doivent être avisés de la décision du centre de services quant au maintien ou non du lien d'emploi dans les 70 jours de la date de signification de la décision finale de la Cour1. Si le centre de services ne met pas fin à l'emploi dans ce délai, la personne salariée ne subit aucune perte de traitement, y compris les primes applicables, le cas échéant, et recouvre tous ses droits comme si elle n'avait jamais été relevée de ses fonctions.

DÉPLOIEMENT DE 4 000 ÉQUIVALENTS À TEMPS COMPLET (ETC) ANNEXE T EN SOUTIEN EN CLASSE AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS ET AU PRIMAIRE

Généralités

Le déploiement visé à la présente annexe fait suite aux projets pilotes d'aide à la 1. classe (200) mis en place dans différentes écoles primaires au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.

2. La présente annexe tient compte des discussions et des échanges entre les parties.

La présente annexe énonce différents paramètres ou balises relatifs au déploiement des 3. 4 000 ETC visés dans les écoles primaires et dans les écoles où sont dispensés des cours destinés aux élèves des classes du préscolaire 5 ans.

Elle a pour but de guider les parties locales et les autres intervenants dans la mise en place des services à rendre par les personnes salariées du personnel de soutien appelées à apporter leur soutien en classe, et ce, de la façon la plus harmonieuse, efficace et homogène possible, tout en tenant compte des besoins propres à chaque école, voire à chaque classe.

Le contenu de cette annexe pourrait devoir être adapté pour tenir compte des particularités 4. des diverses conventions collectives applicables au personnel de soutien.

Objectifs poursuivis

Dans une perspective de valorisation du personnel scolaire, le déploiement des 4 000 ETC 5. prévu à cette annexe a pour principaux objectifs :

a) de favoriser et améliorer la réussite éducative des élèves;

à bonifier l'accompagnement des élèves en ajoutant une ressource signifiante dans la ) classe contribuant ainsi à assurer un climat propice aux apprentissages;

à permettre ou améliorer l'intégration de certains membres du personnel de soutien à c) l'équipe-école, notamment les éducatrices ou éducateurs en milieu scolaire;

à mettre à profit les compétences, l'expertise et la connaissance du milieu du d) personnel de soutien, optimisant ainsi la force collective de travail;

à favoriser la création de postes à temps complet, et ce, en fonction des besoins et e) des ressources disponibles;

à favoriser des horaires en continu, notamment en dispensant des heures de soutien f en classe et des heures au service de garde.

LETTRE D'ENTENTE N° V Relative aux responsabilités familiales

Le déploiement des 4 000 ETC en soutien en classe

Le Ministère s'engage à déployer progressivement, à compter de l'année 6. scolaire 2024-2025, l'équivalent de 4 000 ETC pouvant être appelés à apporter leur soutien en classe, et ce, au préscolaire 5 ans et au primaire.

7. Ce déploiement de ressources vise l'ensemble des centres de services scolaires et des commissions scolaires.

La répartition des sommes entre les centres de services scolaires et les commissions 8. scolaires s'effectue selon les paramètres établis par le Ministère.

9. Les centres de services scolaires ou les commissions scolaires répartissent entre les écoles les ETC consentis par le Ministère, en priorisant les écoles comportant des classes présentant des défis particuliers ou celles comportant des classes où sont affectés des enseignants en début de carrière.

Principes et balises

10. Le déploiement des 4 000 ETC constitue une mesure d'attraction et de rétention importante pour le personnel de soutien.

11. Les personnes salariées de la classe d'emplois d'éducatrice ou d'éducateur en milieu scolaire doivent être considérées prioritairement pour dispenser des services de soutien en classe.

12. Les services dispensés par les personnes salariées appelées à apporter leur soutien en classe sont complémentaires aux autres services d'appui en adaptation scolaire accessibles aux élèves et aux enseignants.

13. Les services de soutien en classe sont dispensés principalement au groupe d'élèves de la classe, et non à un élève en particulier ou à l'ensemble de l'école.

14. La supervision de la personne appelée à apporter son soutien en classe relève de la direction de l'école.

Dans ce cadre, il appartient à la direction de l'école, en collaboration notamment avec les personnes appelées à apporter leur soutien en classe et les enseignants, de déterminer les modalités de répartition et de fonctionnement des services de soutien en classe.

15. Il appartient à la direction de l'école de confectionner les postes en vertu desquels le titulaire est appelé à apporter son soutien en classe.

16. Dans l'exercice de cette responsabilité, la direction de l'école favorise d'une part la création de postes comportant le plus grand nombre d'heures possible, et d'autre part des horaires en continu, et ce, en fonction des besoins et des ressources disponibles.

17. Le comblement ou l'octroi des postes pour lesquels le titulaire est appelé à apporter son soutien en classe se fait conformément aux dispositions pertinentes de la convention collective applicable.

LETTRE D'ENTENTE N° VI Maintien des activités durant la période estivale

18. Les dispositions de la convention collective applicables, le cas échéant, pour tenir compte du temps de planification, de préparation et d'organisation d'activités lors de l'établissement de certains postes, s'appliquent également pour les postes en vertu desquels le titulaire peut être appelé à apporter son soutien en classe.

19. Les tâches exercées par la personne salariée appelée à apporter son soutien en classe doivent être compatibles avec la nature du travail et les attributions caractéristiques de sa classe d'emplois tel qu'il est prévu au Plan de classification.

20. Une saine collaboration entre tous les intervenants est essentielle au déploiement efficace des 4 000 ETC appelés à apporter leur soutien à la classe.

21. Seule la partie Principes et balises de la présente annexe peut faire l'objet d'un grief selon la procédure prévue à la convention collective.

22. En cas de divergence interprétative, les dispositions de la convention collective ont préséance aux dispositions de la présente annexe.

Guide d'implantation des services de soutien à la classe

23. Le Comité patronal s'engage, après consultation de la partie syndicale à l'échelle nationale, à élaborer, au bénéfice des parties locales, un guide d'implantation des services de soutien en classe.

Tel guide, témoignant de la volonté des parties de partager une compréhension commune 24. quant à la mise en place des services de soutien en classe, a pour but de faciliter le déploiement des 4 000 ETC visés dans les écoles, en tenant compte des besoins propres et des ressources disponibles à chaque milieu, ou chaque école, voire à chaque classe.

Seront notamment précisés dans le guide les grands paramètres et orientations relatifs au 25. déploiement des 4 000 ETC. Le guide comprendra, de façon compatible avec le Plan de classification, à titre d'exemples non limitatifs, une liste des tâches pouvant être exercées par les personnes salariées appelées à apporter leur soutien en classe.

Suivi du déploiement

26. À la demande de l'une des parties, les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de se rencontrer pour assurer le suivi du déploiement des 4 000 ETC visés et pour discuter de toute question ou problématique relative aux personnes appelées à apporter leur soutien en classe.

LETTRE D'ENTENTE N° VII Aménagement des horaires de travail de la sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié

RELATIVE AU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL LETTRE D'INTENTION N° I EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP) POUR LES PERSONNES VISÉES PAR CE RÉGIME EN VERTU DE LA LOI SUR LE RREGOP

Modifications législatives et réglementaires

Le gouvernement s'engage à adopter les projets de règlement requis ainsi qu'à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives permettant d'apporter au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) les modifications prévues aux articles 2 et 3.

2. Mise à la retraite de façon progressive

La durée initiale d'une entente de mise à la retraite progressive est maintenue, soit pour une période d'au moins une année et d'au plus 5 années. Toutefois, à compter de la date de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale qui met en œuvre la présente modification ou, au plus tard le 30 juin 2024, une personne employée qui est partie à une telle entente peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de 6 mois avant la date de fin de l'entente, de prolonger cette entente. Il est possible de prolonger l'entente plus d'une fois, mais la personne employée doit en convenir avec son employeur à chaque fois, par écrit et plus de 6 mois avant la fin de la prolongation. Toute prolongation à l'entente doit être d'au minimum d'une année et d'au maximum 5 années.

La durée d'application de l'entente ainsi prolongée peut excéder 5 années, mais malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne doit pas excéder 7 années.

Dans le cas d'une entente de mise à la retraite progressive dont l'échéance est prévue à la date d'entrée en vigueur de la présente modification et dans les 9 mois qui suivent cette date, il n'y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son employeur de prolonger cette entente.

3. Âge maximal de participation au régime de retraite

À compter du 1er janyier 2025, l'âge maximal de participation au régime est augmenté afin de correspondre au 30 décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans.

La modification décrite à l'article 3 de la présente lettre d'intention s'applique aussi au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE), avec les adaptations nécessaires.

LETTRE D'ENTENTE N° VIII Congé sans traitement pour raisons familiales ou parentales conformément aux articles 79.8 et suivants de la Loi sur les normes du travail

Personnel de soutien

LETTRE D'ENTENTE Nº I RELATIVE À LA SANTÉ ET AU MIEUX-ÊTRE

Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent d'intégrer les dispositions convenues relative à la santé et au mieux-être. Un budget spécifique de 90 $ par équivalent à temps complet est dédié afin d'encourager la pratique d'activités sportives ou culturelles des personnes salariées.

Au regard de ce budget, les modalités suivantes s'appliquent :

1. La partie patronale à l'échelle nationale informera annuellement la partie syndicale à l'échelle nationale du budget de chaque centre de services dont un syndicat du personnel de soutien est affilié au Syndicat canadien de la fonction publique - Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec:

2. Les montants non utilisés pour une année financière seront ajoutés à ceux prévus à l'année suivante;

3. Le cas échéant, les litiges pourront être discutés au comité des relations du travail;

Au début de chaque année financière, le centre de services transmettra au comité des 4. relations du travail un bilan de l'utilisation des sommes de l'année scolaire précédente.

LETTRE D'ENTENTE N° IX Recommandations émises par le comité prévu de la lettre d'entente n° IX de la convention collective 2015-2020

LETTRE D'ENTENTE N° II DE MISE PLACE PROJET EN DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT LORS D'UN RETOUR AU TRAVAIL APRÈS UNE PÉRIODE D'ABSENCE POUR MOTIF D'INVALIDITÉ

Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de l'utilisation d'une somme non récurrente de 200 000 $ pour chacune des années financières 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 pour mandater les parties locales afin que celles-ci mettent en place un projet pilote visant à prévoir des mesures d'accompagnement lors du retour au travail des personnes salariées à la suite d'une période d'absence pour invalidité.

Ces sommes, non récurrentes, sont réparties par équivalent à temps complet.

Les sommes non utilisées ou non engagées pour l'année financière sont ajoutées à l'année financière suivante. Ces montants ne peuvent être utilisés ou engagés au-delà du 30 juin 2028.

RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL LETTRE D'ENTENTE N° III SUR LE FINANCEMENT DE LA CAISSE DES PARTICIPANTS DU RÉGIME DE RETRAITE U PERSONNEL EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)

Dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur des conventions collectives, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur le financement de la caisse des participants du RREGOP.

Mandats du comité

Le comité a pour mandats de :

Examiner et comparer les approches de financement sur les risques liés à la maturité du ) RREGOP, notamment l'approche par différenciation bonifiée et l'intégration d'une marge pour écarts défavorables dynamique;

Évaluer la pertinence de modifier la méthode de financement du RREGOP en tenant compte des analyses effectuées;

3) Effectuer une révision globale de la politique de financement de la caisse des participants du RREGOP et proposer des modifications à celle-ci, le cas échéant, en vue de sa mise à jour.

Advenant que les représentants du comité de travail conviennent de recommandations conjointes, le cas échéant, ils présenteront un rapport aux parties négociantes.

Les parties négociantes conviennent de réévaluer la pertinence de maintenir le comité de travail lors du renouvellement des conventions collectives.

Composition et fonctionnement du comité

Le comité de travail est composé, d'une part, d'un maximum de 6 représentants du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor et, d'autre part, d'un maximum d'un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ). la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), le Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Chacune des organisations peut s'adjoindre les services d'un expert-conseil au besoin.

Les membres du comité peuvent requérir les services des représentants de Retraite Québec afin de les appuyer dans les différents travaux.

RELATIVE À LA PRIME D'ATTRACTION ET DE RÉTENTION I ETTRE D'ENTENTE N° IV VISANT À CONTRER LA PÉNURIE VERSÉE À CERTAINS TITRES D'EMPLOIS1 D'OUVRIERS SPÉCIALISÉS

Considérant la situation de pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail pour les titres d'emplois visés par la prime qui a été constatée dans le cadre des travaux contemporains du comité national de travail portant sur les ouvriers spécialisés dont le rapport conjoint fait état;

Considérant que les travaux effectués permettent également de conclure au constat de pénurie des titres d'emplois d'ébéniste/menuisier-ébéniste et de mécanicien de machines frigorifiques/frigoriste/mécanicien en réfrigération sur la base des indicateurs utilisés;

Considérant les problèmes constatés d'attraction et de rétention pour certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés:

Considérant la nécessité de suivre l'évolution du marché de l'emploi pour les années à venir.

1. Prime versée à certains titres d'emplois d'ouvriers spécialisés

1.1 Une prime de 15 % est versée aux personnes salariées visées par les titres d'emplois d'ouvriers spécialisés suivants et demeure en vigueur jusqu'à la veille du renouvellement des conventions collectives.

Santé 👋 Centres de services ost plann Titres d'emplois Services1 scolaires et Collèges commissions scolaires sociaux 3-6354 2 - 5104 4-C702 Électricien Machiniste, mécanicien aiusteur / Spécialiste en mécanique d'ajustage / 3 - 6353 2 - 5125 Machiniste Maître électricien / Électricien classe 3-6356 2 - 5103 4-C704 principale / Chef électricien 2 - 5107 4-C726 Mécanicien de machines fixes 3-6383 à à 2 - 5110 4-C742 Menuisier / Menuisier d'atelier / 2 - 5116 4-C707 3-6364 Charpentier-menuisier 4-C709 Peintre 3-6362 2 - 5118 Plombier / Mécanicien en tuyauterie / Tuyauteur / Mécanicien en 2 - 5115 4-C706 3-6359 plomberie-chauffage Mécanicien d'entretien Millwright / 3-6360 4-C719 Mécanicien d'entretien d'équipement

Santé Centres de services scolaires et Collèges Titres d'emplois Services commissions scolaires sociaux Conducteur de véhicules lourds / 2 - 5308 Conducteur de véhicules et 3-6355 4-C926 d'équipements mobiles cl. II Mécanicien cl. I 2 - 5106 3-6380 2 - 5137 Mécanicien de garage / Mécanicien cl. II Mécanicien de machines frigorifiques / Frigoriste / Mécanicien en réfrigération 3-6352 Ébéniste / Menuisier-ébéniste 2 - 5102 4-C716 3-6365

1.2 Cette prime est aussi versée à la personne salariée détentrice du titre d'emplois d'ouvrier d'entretien général (3-6388) ou d'ouvrier certifié d'entretien (2-5117/4-C708) sous réserve que l'employeur atteste que la personne salariée exerce des attributions de l'un des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1 sans égard à la diplomation ou son équivalence1.

1.3 Pour la personne salariée détentrice d'un poste fusionné dont une des composantes régulières du poste est un des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1, la condition suivante s'applique aux fins de l'admissibilité à la prime :

Les heures travaillées sont rémunérées au taux de salaire le plus élevé, majoré de la prime de 15 %, en autant que cette personne salariée ait effectivement accompli des attributions d'un titre d'emplois mentionnés au paragraphe 1.1 pour un minimum de 15 heures au cours de la période de paie.

1.4 La prime s'applique sur le taux de salaire ou le taux de traitement, selon le cas, ainsi que sur les dispositions de la convention qui prévoient le maintien du salaire lors de certaines absences.

1.5 Les dispositions prévues aux paragraphes 1.1 à 1.4 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

LETTRE D'ENTENTE N° X Relative à la création d'un comité de travail portant sur les droits parentaux

2. Création d'un comité de travail paritaire

Dans les 180 jours précédant l'échéance de la convention, les parties forment un 2.1 comité national de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés suivants :

Centres de services Santé scolaires et Collèges Titres d'emplois Services # commissions sociaux والأفراد a da da da da da da da da da da da da da scolaires Calorifugeur 3-6395 Conducteur de véhicules lourds / Conducteur de véhicules et 3-6355 2 - 5308 4-C926 d'équipements mobiles cl. II Ébéniste / Menuisier-ébéniste 3 - 6365 2 - 5102 4-C716 Électricien 4-C702 3 - 6354 2-5104 Ferblantier 3-6369 Machiniste, mécanicien ajusteur / 3-6353 2 - 5125 6 Spécialiste en mécanique d'ajustage / Machiniste Maître électricien / Électricien 3-6356 2 - 5103 4-C704 cl. principale / Chef électricien Maître mécanicien de machines 8 3-6366 frigorifiques Maître plombier / Maître mécanicien en 2-5114 3-6357 tuyauterie 2 - 5106 10 Mécanicien cl. I Mécanicien de garage / Mécanicien cl. II 3-6380 2 - 5137 11 2-5107 4-C726 12 Mécanicien de machines fixes 3 - 6383 à à 4-C742 2 - 5110 Mécanicien de machines frigorifiques / 13 3-6352 Frigoriste / Mécanicien en réfrigération Mécanicien d'entretien Millwright 4-C719 3-6360 Menuisier / Menuisier d'atelier / 15 3-6364 2 - 5116 4-C707 Charpentier-menuisier Ouvrier d'entretien général / Ouvrier 3-6388 2 - 5117 4-C708 16 certifié d'entretien Peintre 3-6362 2 - 5118 4-C709 17 Plâtrier 3-6368 18 Plombier / Mécanicien en tuyauterie / 19 Tuyauteur / Mécanicien en 2-5115 4-C706 3-6359 plomberie-chauffage

LETTRE D'ENTENTE N° XI Les heures supplémentaires

Centres de services Santé scolaires et Titres d'emplois Services Collèges commissions sociaux scolaires 3-6367 2 - 5120 20 Serrurier 21 3-6361 2 - 5121 Soudeur / Forgeron-soudeur 2 - 5126 22 Vitrier-monteur-mécanicien 23 Électromécanicien 3-6423

2.2 Le comité national de travail a pour mandat :

D'analyser les effets de la prime sur l'attraction et la rétention des titres d'emplois a) visés par la prime sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives, notamment de consultations menées auprès des syndicats et des gestionnaires d'établissements ainsi que sur la base de l'analyse des indicateurs suivants :

İ. L'évolution du nombre d'individus;

ii. Le taux de rétention:

iii. Le taux de précarité:

iv. Les heures supplémentaires.

D'analyser l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1 qui ne sont pas visées par la prime en fonction besoins organisationnels au sein d'une proportion significative des d'établissements du secteur parapublic;

D'analyser l'évolution de la pénurie de main-d'œuvre observée sur le marché de c) l'emploi des ouvriers spécialisés sur la base de données quantitatives et qualitatives, notamment en mettant à jour les indicateurs utilisés par le « Comité national de travail portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés » prévues aux conventions collectives 2020-2023;

D'évaluer la pertinence de maintenir la prime de 15 % au-delà de sa date ) d'échéance, de la modifier ou de l'élargir à certains titres d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1, le cas échéant;

De formuler des recommandations, conjointes ou non, à être présentées aux e) parties négociantes, au plus tard 90 jours avant l'échéance de la convention.

Le comité national de travail est composé de 6 représentants de la partie patronale et 2.3 chacune organisations syndicales de 2 représentants de des suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

LETTRE D'ENTENTE N° XII Rôle du Greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'éducation (Greffe)

LETTRE D'ENTENTE N° V RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS FAMILIALES

La partie syndicale négociante Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, d'une part, et le Gouvernement du Québec représenté par le Conseil du trésor, d'autre part, reconnaissent par la présente la relation d'interdépendance entre la famille et le travail. En ce sens, les parties favorisent la prise en compte de la dimension de la conciliation famille-travail dans l'organisation du travail.

À cet effet, les parties à la présente encouragent les parties sectorielles, régionales ou locales, selon le cas, à une meilleure conciliation des responsabilités parentales et familiales avec celles du travail, dans la détermination des conditions de travail et leur application.

Base de données des conventions collectives du Québec