Annexe 10 Griefs et arbitrage (convention collective antérieure)

Numéro d'article : 10

Pages : 271

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DROITS PARENTAUX POUR LES PERSONNES SALARIÉES ANNEXE 4 TEMPORAIRES

La présente annexe s'applique à la personne salariée temporaire visée par le sous-paragraphe b) du paragraphe B) de la clause 2-1.01.

Les personnes salariées visées par la présente annexe bénéficient de l'article 5-4.00 de la convention suivant les conditions et modalités ci-après :

) pour être admissible au congé de maternité, la personne salariée doit avoir travaillé à la commission au moins vingt (20) semaines au cours des douze (12) mois précédant le congé;

B) la personne salariée bénéficie des droits parentaux seulement pour la période où elle aurait effectivement travaillé;

C) à la suite d'une demande écrite présentée à la commission au moins trois (3) semaines à l'avance, la personne salariée qui le désire bénéficie du paragraphe B) de la clause 5-4.50 relatif à la prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption, et ce, selon les modalités qui le régissent;

D) pour ces personnes salariées, le congé spécial prévu à la clause 5-4.23 de la convention est sans traitement, sous réserve du maintien du traitement pour les cinq (5) jours auxquels la personne salariée peut avoir droit, le cas échéant, en vertu de la clause 5-4.24;

aux fins d'application du paragraphe D) de la clause 5-4.16, la période des vingt (20) ) dernières semaines précédant le congé de maternité de la personne salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied.
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