Annexe 12 Facturation magnétique des primes d'assurance collective
Numéro d'article : 12
Pages : 273
Total des clauses : 1/0 -1 manquantes
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Page 273
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MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA ANNEXE 6 RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « régime », a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé, pour une période d'une à cinq (5) années, dans une proportion telle que le nombre d'heures travaillées par semaine ne peut être inférieur à quarante pour cent (40 %) de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emplois.1
Malgré l'alinéa précédent, la personne salariée et la commission peuvent convenir de l'aménagement du nombre d'heures travaillées sur une base autre qu'hebdomadaire.
Conformément à la lettre d'intention prévue à l'annexe 31 :
La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de six (6) mois2 avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de douze (12) mois et d'au maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.
Seule la personne salariée régulière détenant un poste considéré pour la permanence ou la personne salariée réqulière détenant un poste non considéré pour la permanences dont la semaine régulière de travail est supérieure à quarante pour cent (40 %) de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et Régime de retraite des enseignants (RRE)) peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.
Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait partie intégrante.
Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.
La personne salariée signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie à la commission.
Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.
Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « régime », a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé, pour une période d'une à cinq (5) années, dans une proportion telle que le nombre d'heures travaillées par semaine ne peut être inférieur à quarante pour cent (40 %) de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emplois.1
Malgré l'alinéa précédent, la personne salariée et la commission peuvent convenir de l'aménagement du nombre d'heures travaillées sur une base autre qu'hebdomadaire.
Conformément à la lettre d'intention prévue à l'annexe 31 :
La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de six (6) mois2 avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de douze (12) mois et d'au maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.
Seule la personne salariée régulière détenant un poste considéré pour la permanence ou la personne salariée réqulière détenant un poste non considéré pour la permanences dont la semaine régulière de travail est supérieure à quarante pour cent (40 %) de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et Régime de retraite des enseignants (RRE)) peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.
Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait partie intégrante.
Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.
La personne salariée signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie à la commission.
Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.
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