Annexe 16 Régions et commissions scolaires anglophones
Numéro d'article : 16
Pages : 283
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definitive
FACTURATION MAGNÉTIQUE DES PRIMES D'ASSURANCE ANNEXE 12 COLLECTIVE
Dans le cadre des travaux du comité prévu à l'annexe 8, les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour la commission qui accepte de remplacer le système actuel d'autofacturation1 des primes d'assurance collective de personnes par un système de facturation magnétique des primes d'assurance collective :
La clause 5-3.11 est remplacée par la suivante :
5 - 3.11 L'assureur choisi pour l'ensemble des régimes, y compris les assurances générales collectives prévues au paragraphe D) de la clause 5-3.21, doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul. Aux fins de choisir l'assureur, le comité d'assurances de la Centrale ou la Centrale dans le cas des régimes d'assurances générales collectives (IARD)2, peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine.
La clause 5-3.19 est remplacée par la suivante :
5 - 3.19 La commission facilite la mise en place et l'application des régimes ) d'assurances collectives de personnes, notamment en faisant :
a) l'information aux nouvelles personnes salariées;
b) l'inscription des nouvelles personnes salariées;
c) la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de la personne assurée par l'assureur;
d) la remise à l'assureur des primes déduites;
e) la remise aux personnes salariées des formulaires de demande de participation et de demande d'indemnité ou autres fournis par l'assureur;
(IARD): incendie, accident et risques divers.
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Dans le cadre des travaux du comité prévu à l'annexe 8, les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour la commission qui accepte de remplacer le système actuel d'autofacturation1 des primes d'assurance collective de personnes par un système de facturation magnétique des primes d'assurance collective :
La clause 5-3.11 est remplacée par la suivante :
5 - 3.11 L'assureur choisi pour l'ensemble des régimes, y compris les assurances générales collectives prévues au paragraphe D) de la clause 5-3.21, doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul. Aux fins de choisir l'assureur, le comité d'assurances de la Centrale ou la Centrale dans le cas des régimes d'assurances générales collectives (IARD)2, peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine.
La clause 5-3.19 est remplacée par la suivante :
5 - 3.19 La commission facilite la mise en place et l'application des régimes ) d'assurances collectives de personnes, notamment en faisant :
a) l'information aux nouvelles personnes salariées;
b) l'inscription des nouvelles personnes salariées;
c) la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de la personne assurée par l'assureur;
d) la remise à l'assureur des primes déduites;
e) la remise aux personnes salariées des formulaires de demande de participation et de demande d'indemnité ou autres fournis par l'assureur;
(IARD): incendie, accident et risques divers.
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