Annexe 17 Lettre d'entente relative à la problématique découlant de l'impossibilité de relocaliser une personne salariée en disponibilité suite à la fermeture d'un établissement

Numéro d'article : 17

Pages : 284

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la transmission des renseignements normalement requis de l'employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;

g) la transmission à l'assureur du nom des personnes salariées qui ont fait part à la commission de leur décision de prendre leur retraite.

Dans le cadre des assurances générales collectives (IARD)1 prévues au B) paragraphe D) de la clause 5-3.21, la commission ne fait que remettre à l'assureur les primes déduites.

Le sous-paragraphe 1) du paragraphe B) de la clause 5-3.21 est modifié de la façon suivante:

5 - 3.21 ) les paragraphes B) à K) de la clause 5-3.30;

La clause 5-3.21 est modifiée en y ajoutant le paragraphe D) suivant :

5 - 3.21 D) Assurances générales collectives (IARD)1

La Centrale peut également déterminer les dispositions de régimes d'assurances générales collectives (IARD). Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles et ceux qui y participent.

Les personnes salariées visées par la clause 5-3.01 peuvent bénéficier de la déduction à la source des primes d'assurances de ces régimes.

Seul le paragraphe K) de la clause 5-3.30 s'applique à ces régimes d'assurances générales collectives (IARD).

La clause 5-3.25 est modifiée en y ajoutant le paragraphe D) suivant :

5 - 3.25 La contribution de la commission au régime d'assurance maladie est D) remise à l'assureur à chaque année en deux (2) versements :

a) le premier versement couvre la période du 1er janvier au 30 juin et est établi par l'assureur pour l'ensemble des personnes salariées visées lors de la période de paie qui inclut la date du 1er avril et pour lesquels cette contribution doit être versée; ce versement représente cinquante pour cent (50 %) de la contribution de la commission:
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