Annexe 19 Comité national sur les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
Numéro d'article : 19
Pages : 287
Total des clauses : 1/0 -1 manquantes
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Page 287
Confiance : 100%
definitive
À défaut d'un règlement de tous les griefs compris dans la démarche de médiation préarbitrale, les griefs restants sont traités selon l'une des procédures d'arbitrage prévues au chapitre 9-0.00 de la convention ou à la présente annexe, selon ce qui est convenu entre les parties.
À défaut d'entente, ces griefs sont déférés à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9-2.00 de la convention.
La médiatrice ou le médiateur ne pourra agir à titre d'arbitre dans la poursuite de l'arbitrage des griefs qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement à l'étape de la médiation préarbitrale, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par écrit, avant le début de la médiation.
Les honoraires et les frais de l'arbitre qui reçoit le mandat d'agir à titre de médiatrice ou de médiateur sont partagés à parts égales entre les parties.
Procédure d'arbitrage accéléré de type « petites créances »
1- Griefs admissibles
Tout grief peut être déféré à cette procédure à la condition que la commission et le syndicat s'entendent explicitement pour qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les personnes représentantes autorisées des parties constatant l'entente, est expédié au Greffe.
À défaut par la commission et le syndicat de signer un avis conjoint exprimant leur intention de déférer un grief à la procédure d'arbitrage accéléré, la commission ou le syndicat peut exprimer séparément cette intention en faisant parvenir un avis écrit distinct au Greffe, à cet effet, avec copie conforme à l'autre partie.
Dans ce dernier cas, l'avis écrit du syndicat et celui de la commission doivent être tous deux recus au Greffe au moins sept (7) jours avant la fixation de ce grief au rôle d'arbitrage.
2- Arbitre
L'arbitre est nommé par le Greffe: elle ou il mène l'enquête, interroge les parties et les témoins qui ont été annoncés auparavant à l'autre partie et peut tenter de concilier les parties à leur demande ou avec leur accord.
3- Représentation
Seule une personne salariée de la commission, une personne ou une élue ou un élu du syndicat peut représenter sa partie respective; cependant, l'une ou l'autre des parties peut, après l'avoir annoncé d'avance à l'autre partie, s'adjoindre une conseillère ou un conseiller.
À défaut d'entente, ces griefs sont déférés à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9-2.00 de la convention.
La médiatrice ou le médiateur ne pourra agir à titre d'arbitre dans la poursuite de l'arbitrage des griefs qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement à l'étape de la médiation préarbitrale, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par écrit, avant le début de la médiation.
Les honoraires et les frais de l'arbitre qui reçoit le mandat d'agir à titre de médiatrice ou de médiateur sont partagés à parts égales entre les parties.
Procédure d'arbitrage accéléré de type « petites créances »
1- Griefs admissibles
Tout grief peut être déféré à cette procédure à la condition que la commission et le syndicat s'entendent explicitement pour qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les personnes représentantes autorisées des parties constatant l'entente, est expédié au Greffe.
À défaut par la commission et le syndicat de signer un avis conjoint exprimant leur intention de déférer un grief à la procédure d'arbitrage accéléré, la commission ou le syndicat peut exprimer séparément cette intention en faisant parvenir un avis écrit distinct au Greffe, à cet effet, avec copie conforme à l'autre partie.
Dans ce dernier cas, l'avis écrit du syndicat et celui de la commission doivent être tous deux recus au Greffe au moins sept (7) jours avant la fixation de ce grief au rôle d'arbitrage.
2- Arbitre
L'arbitre est nommé par le Greffe: elle ou il mène l'enquête, interroge les parties et les témoins qui ont été annoncés auparavant à l'autre partie et peut tenter de concilier les parties à leur demande ou avec leur accord.
3- Représentation
Seule une personne salariée de la commission, une personne ou une élue ou un élu du syndicat peut représenter sa partie respective; cependant, l'une ou l'autre des parties peut, après l'avoir annoncé d'avance à l'autre partie, s'adjoindre une conseillère ou un conseiller.
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