Annexe 34 Mesures transitoires

Numéro d'article : 34

Pages : 315

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ACCUSATION DE NATURE CRIMINELLE EN MATIÈRE ANNEXE 27 D'INCONDUITES SEXUELLES

Dans le cas où la personne salariée fait l'objet d'une accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles, la commission peut la relever sans traitement de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision finale de la Cour soit rendue.

La personne salariée peut soumettre un grief directement à l'arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de l'avis lui signifiant la décision de la commission de la suspendre en vertu de l'alinéa précédent.

Toute personne salariée ainsi relevée de ses fonctions doit signifier à la commission qu'une décision finale de la Cour a été rendue dans les vingt (20) jours de la date de cette décision.

La personne salariée et le syndicat doivent être avisés de la décision de la commission quant au maintien ou non du lien d'emploi dans les soixante-dix (70) jours de la date de signification de la décision finale de la Cour. Si la commission ne met pas fin à l'emploi dans ce délai, la personne salariée ne subit aucune perte de traitement, y compris les primes applicables, le cas échéant, et recouvre tous ses droits comme si elle n'avait jamais été relevée de ses fonctions.

Aux fins de la présente clause, l'expression « décision finale de la Cour » inclut notamment une déclaration de culpabilité, un verdict d'acquittement et une décision confirmant le retrait ou le rejet des accusations, incluant les processus d'appel, de pourvoi ou révision, le cas échéant.
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