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AR10046996_2028-03-31 - Convention Collective Complète

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CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL, ACCÈS À L'ÉGALITÉ ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1-1.01
1-1.01 La convention a pour but d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail ainsi que d'établir des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir.
1-2.01
1 - 2.01 ACSAQ L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec.
1-2.18
1 - 2.18 Période d'essai1 Période d'emploi à laquelle une personne salariée, autre qu'une personne salariée temporaire, nouvellement embauchée est soumise pour devenir personne salariée régulière. Cette période est de soixante-quinze (75) jours effectivement travaillés. Cependant, cette période est de cent vingt (120) jours effectivement travaillés pour les personnes salariées détenant l'un des postes de la sous-catégorie des emplois de soutien technique. La personne salariée détenant un poste dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d'heures moindre que celui prévu à la clause 8-2.01 est soumise à une période d'essai d'une durée équivalente à celle prévue ci-haut, selon le cas, ou à une période d'essai d'une durée de neuf (9) mois consécutifs, soit la moindre de ces deux (2) périodes. Cependant, les ajouts d'heures prévus à l'article 7-1.00 doivent être inclus dans le calcul de la durée. Durant sa période d'essai, la personne salariée ne peut postuler que sur un poste en promotion ou en mutation lorsque cette dernière implique un changement de quart de travail ou une augmentation d'au moins cing (5) heures de travail par semaine.
1-3.01
1 - 3.01 La commission et le syndicat reconnaissent que toute personne salariée a droit à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés tels qu'affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).
1-4.01
1-4.01 La commission et le syndicat reconnaissent que toute personne a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique tel qu'affirmé dans la loi des normes du travail. Elles reconnaissent aussi que le harcèlement psychologique constitue un acte répréhensible et collaborent à sa prévention. À cet effet, la commission doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
1-5.01
1-5.01 La commission qui s'engage dans un programme d'accès à l'égalité consulte le syndicat dans le cadre du Comité des relations du travail.
1-6.01
1-6.01 La commission reconnaît l'importance du personnel de soutien, son rôle essentiel dans les activités quotidiennes des écoles et des centres et son apport significatif en regard de la qualité des services offerts aux élèves.

CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE

2-1.01
2 - 1.01 La convention s'applique à toutes les personnes salariées au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27), couvertes par le certificat d'accréditation, sous réserve des applications partielles suivantes : ) Pour la personne salariée à l'essai Sous réserve du paragraphe C) de la présente clause, la personne salariée à l'essai est couverte par les clauses de la convention, sauf celles concernant le droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage en cas de congédiement ou lorsque son emploi prend fin; dans ces cas, la commission donne à cette personne salariée un préavis d'au moins quatorze (14) jours. ) Pour la personne salariée temporaire La personne salariée temporaire ne bénéficie des avantages de la convention que relativement aux clauses ou articles suivants :
2-2.01
2 - 2.01 La commission reconnaît le syndicat accrédité comme seul représentant et mandataire des personnes salariées visées par la convention concernant l'application des matières relatives aux conditions de travail.

CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES

3-1.01
3 - 1.01 Le syndicat peut désigner une personne salariée par immeuble de travail ou par service lorsque plusieurs services sont concernés dans le même immeuble, comme personne déléguée syndicale, dont les fonctions consistent à rencontrer toute personne salariée du même immeuble ou service qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et à accompagner cette personne salariée auprès de sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat, tel qu'il est prévu à la clause 9-1.01.
3-1.05
3 - 1.05 Le syndicat peut nommer, parmi les personnes salariées, pour toutes les personnes salariées membres du syndicat, un maximum de trois (3) personnes représentantes syndicales.
3-3.01
3 - 3.01 À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée aux fins d'activités syndicales à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure. À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée, aux fins d'activités syndicales, à temps partiel et pour une période ininterrompue de un à douze (12) mois, et ce, selon les modalités à être convenues par écrit entre la commission et le syndicat.
3-4.01
3-4.01 La commission met à la disposition des syndicats des tableaux d'affichage placés en évidence dans ses immeubles, généralement ceux ou près de ceux utilisés par la commission pour ses propres documents ou près du lieu d'entrée et de sortie des personnes salariées.
3-8.01
3 - 8.01 En plus de la documentation qui doit être transmise conformément aux autres dispositions de la convention, la commission et le syndicat transmettent la documentation prévue au présent article.

CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, INFORMATION, PARTICIPATION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À DES COMITÉS EHDAA

4-1.01
4 - 1.01 Dans les trente (30) jours de la demande écrite de la commission ou du syndicat, ceux-ci forment un comité consultatif appelé « Comité des relations du travail ».
4-2.01
4 - 2.01 Au moins une fois par année financière, la commission convoque les personnes salariées à une réunion d'information concernant les politiques et grandes orientations qui les concernent; cette rencontre se fait normalement par service, par immeuble, par école, par centre d'éducation des adultes ou par centre de formation professionnelle, durant les heures de travail au moment déterminé par la commission. Si, parmi les personnes salariées qui y assistent, aucune n'est personne déléguée syndicale ou personne représentante syndicale, la personne salariée agissant comme personne déléquée pour l'école, pour le service ou pour l'immeuble concerné. conformément à la clause 3-1.01 ou 3-1.03, peut y assister sans perte de traitement y compris les primes applicables, le cas échéant, ni remboursement; en cas d'incapacité d'agir de la personne déléquée syndicale et de la ou du substitut, ou en leur absence, une personne représentante syndicale peut assister à la réunion sans perte de traitement y compris les primes applicables, le cas échéant, ni remboursement.
4-4.05
4 - 4.05 La commission favorise la participation de la technicienne ou du technicien en éducation spécialisée à la rencontre pour l'élaboration du plan d'intervention visant un élève handicapé ou présentant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Elle favorise également la participation de toute personne salariée du secteur de l'adaptation scolaire qui a la responsabilité d'appliquer les différents moyens précisés au plan d'intervention à une rencontre de suivi.

CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE

5-1.00
5 - 1.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-2.00
5 - 2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-3.00
5 - 3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, D'ASSURANCE MALADIE ET D'ASSURANCE SALAIRE Dispositions générales
5-4.00
5-4.00 DROITS PARENTAUX Section I Dispositions générales
5-6.00
5 - 6.00 VACANCES

CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION

6-1.00
6 - 1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT Détermination de la classe d'emplois à la date d'entrée en vigueur de la convention
6-2.00
6-2.00 et de la description de ses fonctions.
6-3.00
6 - 3.00 TRAITEMENT Taux et échelles de traitement
6-4.00
6 - 4.00 PRIMFS1
6-8.00
6 - 8.00 DISPARITÉS RÉGIONALES Section I Définitions

CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

7-1.00
7-1.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL Dispositions générales
7-2.00
7 - 2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE OU PÉRIODIQUE
7-3.00
7-3.00, qui est rappelée au travail par la suite, ait choisi de demeurer sur place pendant la période de non-emploi. Le fait que la conjointe ou le conjoint de la personne salariée travaille pour la commission C) ou un employeur des secteurs public ou parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée d'un nombre de sorties payées par la commission, supérieur à celui prévu au présent article. D) Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur production de pièces justificatives pour la personne salariée et ses personnes à charge jusqu'à concurrence, pour chacune. de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal. À chaque année, la personne salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus ) pour les sorties, a droit au 1er mars, à une indemnité compensatrice égale à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour les troisième et quatrième sorties de l'année civile précédente. Cette indemnité est payée lors du versement de la paie comprenant le mars. Dans les cas prévus aux paragraphes A) et B) de la présente clause, une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non-résident ou par une ou un membre non-résident de la famille pour rendre visite à la personne salariée habitant une des régions mentionnées à la clause 6-8.01.

CHAPITRE 8-0.00 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

8-1.00
8 - 1.00 ANCIENNETÉ
8-2.00
8 - 2.00 SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL
8-3.00
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leur horaire normal. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et la commission, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées.
8-4.00
8-4.00 de la convention.

CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS, ARBITRAGE ET MÉSENTENTE

9-1.00
9 - 1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
9-2.00
9 - 2.00 PROCÉDURE D'ARBITRAGE
9-3.00
9 - 3.00 MÉSENTENTE

CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES

10-1.00
10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE

ANNEXES


Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires

Personnel de soutien

9 - 2.14

En tout temps, avant sa sentence finale, l'arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'elle ou qu'il croit juste et utile.

La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.

Lorsque la sentence accorde un délai pour l'exécution d'une obligation, ce délai commence à courir le jour de l'expédition de la sentence par le Greffe à moins que l'arbitre en décide autrement dans le dispositif de la sentence.

9 - 2.15

L'arbitre ne peut, par sa décision, soustraire ou ajouter aux clauses de la convention, ni les modifier.

9 - 2.16

Sous réserve des articles 2-1.00, 9-1.00 et 9-2.00, un grief déposé par une personne salariée qui n'est plus à l'emploi de la commission ou par le syndicat pour une personne salariée qui n'est plus à l'emploi de la commission, est réputé valablement soumis à l'arbitrage, à la condition que les faits qui ont donné naissance au grief se soient produits pendant la période d'emploi ou du fait de son départ et qu'ils donnent ouverture à une réclamation monétaire.

9 - 2.17

En matière de mesure disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la commission. Toute compensation doit tenir compte des sommes d'argent gagnées par la personne salariée durant la période où elle n'aurait pas dû être suspendue ou congédiée.

9 - 2.18

L'arbitre en chef choisit la greffière ou le greffier en chef.

9 - 2.19

La commission et le syndicat peuvent convenir par écrit que les griefs sont soumis à la procédure de médiation arbitrale prévue à l'annexe 7. À défaut, les griefs sont soumis à la procédure d'arbitrage prévue au présent article.

9 - 2.20

Frais et honoraires des arbitres ou des médiatrices ou médiateurs

Dans le cas d'un arbitrage, les honoraires et les frais sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou, par la partie à qui le grief est soumis si celui-ci est accueilli.

Si le grief est accueilli en partie, l'arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties.

Malgré ce qui précède, dans le cas d'un grief contestant un congédiement, les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge du Ministère.

En cas de règlement, quel que soit le nombre de griefs visés et quelle que soit la nature du règlement de ces griefs, l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation de même que les honoraires et les frais de l'arbitre, le cas échéant, sont assumés à parts égales entre les parties ou selon les modalités du règlement.

À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'arbitre qui prend acte du règlement peut déterminer un partage différent.

En l'absence de règlement, la partie qui se désiste du grief ou celle qui y fait droit assume l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation.

En cas de remise, l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation, le cas échéant, est assumée par la partie qui a demandé cette remise ou est partagée en parts égales si la demande est conjointe.

L'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation d'une audition est d'un montant de quatre cent dollars (400 $) et ne s'applique que lorsque la demande d'annulation d'audition est présentée à l'arbitre dans un délai de trente (30) jours ou moins précédant la date d'audition.

En cas de médiation, quelle qu'en soit la forme, les honoraires et les frais de la médiatrice ou du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties. Dans le cas où la médiatrice ou le médiateur voit son rôle passer à celui d'arbitre pour un même dossier, les frais et honoraires chargés comme arbitre sont assumés selon les règles prévues à la présente clause. Les modalités relatives à l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation d'arbitrage s'appliquent, le cas échéant, aux cas de médiation.

B) Frais du Greffe

Les frais du Greffe et les traitements du personnel du Greffe sont à la charge du Ministère.

Les audiences et les délibérés d'arbitrage se tiennent dans les locaux fournis sans frais de location.

9 - 2.21

Les assesseures ou assesseurs sont rémunérés et remboursés de leurs dépenses par la partie qu'elles ou qu'ils représentent.

9 - 2.22

Les frais de sténographie sont à la charge de la partie qui l'exige.

S'il y a transcription des notes sténographiques officielles, la ou le sténographe en transmet copie sans frais à l'arbitre et aux assesseures ou assesseurs avant le début du délibéré.

9 - 2.23

À la demande d'une partie, ou de sa propre initiative, l'arbitre communique ou autrement signifie tout ordre ou document et peut assigner une ou un témoin conformément au Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

9 - 3.00 MÉSENTENTE

9 - 3.01

Toute mésentente définie à la clause 1-2.14, qui peut survenir au cours de la convention, est référée au Comité des relations du travail.

CHAPITRE 10 - 0.00 DISPOSITIONS DIVERSES

10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE

10 - 1.01

Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir à la commission un formulaire type d'autorisation de déduction.

10 - 1.02

La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.

10-1.03

Trente (30) jours après l'envoi par cette caisse des autorisations à la commission, celle-ci prélève, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction aux fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.

10 - 1.04

Trente (30) jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.

10 - 1.05

Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse concernée dans les huit (8) jours de leur prélèvement.

10 - 1.06

La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.

10-1.07

L'article 10-1.00 s'applique en faisant les adaptations nécessaires à la personne salariée désirant acquérir des obligations d'épargne gouvernementales.

Personnel de soutien

10 - 2.00 ARRANGEMENTS LOCAUX

10-2.01

La commission et le syndicat peuvent convenir d'arrangements locaux selon la procédure prévue au présent article.

10-2.02

Aucun arrangement local ne peut modifier directement ou indirectement une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'arrangement local.

Tout arrangement local conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention doit indiquer une date de fin.

10 - 2.03

À défaut d'arrangement local sur un sujet pour lequel la convention ou la loi le prévoit, la convention s'applique.

10 - 2.04

La commission ou le syndicat peut donner un avis écrit de huit (8) jours de son intention de rencontrer l'autre partie aux fins de discuter du remplacement d'une ou des dispositions de la convention pouvant faire l'objet d'arrangements locaux.

10 - 2.05

Toute entente devant constituer un arrangement local au sens du présent article, pour être considérée valable, doit être conforme aux exigences suivantes :

) elle doit être par écrit;

la commission et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs personnes B) représentantes autorisées;

C) tout l'article ainsi modifié doit apparaître dans l'entente;

D) elle doit être déposée en vertu des dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27);

la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être E) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention et, à moins d'indication contraire, cette entente est en vigueur jusqu'à son remplacement ou au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agrées à l'échelle nationale.

10 - 2.06

Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

10 - 2.07

Tout arrangement local peut être annulé ou remplacé par entente écrite entre la commission et le syndicat. Cette entente doit respecter les exigences de la clause 10-2.05.

10 - 2.08

À la demande du syndicat, la commission libère sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, un maximum de deux (2) personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat.

10 - 3.00 DIFFUSION ET TRADUCTION DE LA CONVENTION

10 - 3.01

La partie patronale négociante à l'échelle nationale rend disponible les textes de la convention et du Plan de classification, dans les meilleurs délais après son entrée en vigueur, sur le site du CPNCA.

10-3.02

Le texte français constitue le texte officiel de la convention. Cependant, les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent d'une version anglaise de la convention à des fins administratives.

10 - 3.03

Le texte de la convention et du Plan de classification sont traduits en langue anglaise aux frais du CPNCA. La version anglaise doit être disponible aux personnes salariées de langue anglaise et au syndicat dans les meilleurs délais.

10 - 3.04

La commission doit, dans chacun de ses établissements, mettre à la disposition des personnes salariées un ordinateur afin que ces dernières puissent consulter sur le site du CPNCA la convention et le Plan de classification.

Personnel de soutien

10 - 4.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

10 - 4.01

La convention entre en vigueur le jour de sa signature sauf disposition contraire et se termine le 31 mars 2028.

Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective.

10 - 4.02

Les délais prévus à la procédure de règlement de griefs sont prolongés jusqu'à ce que la partie patronale négociante à l'échelle nationale ait rendu disponible le texte officiel de la convention sur le site du CPNCA.

10 - 4.03

Sauf disposition contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre la commission et le syndicat.

Malgré l'alinéa précédent, les stipulations de la convention collective antérieure négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), continuent d'avoir effet, tant qu'elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre la commission et le syndicat, le tout dans la mesure prévue à cette loi.

10 - 4.04

Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la commission ont droit au paiement des montants prévus à la clause 10-4.07.

10-4.05

Dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, la commission fournit au syndicat une liste des personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention ainsi que leur dernière adresse connue.

La personne salariée dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en vigueur de la convention, doit faire une demande écrite à la commission pour le paiement du montant dû en vertu de la clause 10-4.07 dans les cent vingt (120) jours de la réception de la liste par le syndicat. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par ses ayants droit.

Les montants prévus à la clause 10-4.07 sont versés dans les soixante (60) jours de la réception de la demande

10-4.06

La commission fournit aux personnes salariées, avec copie au syndicat, la synthèse des calculs de leur rétroactivité, et ce, en même temps que le versement de la rétroactivité.

10 - 4.07 Rappel de traitement

La personne salariée à l'emploi de la commission entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en viqueur de la convention a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence. si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auquel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette période en vertu des dispositions suivantes :

5-3.31 A), 5-4.00, 6-1.00, 6-2.00, 6-3.00, 6-4.00, 6-7.00, 6-8.00, 6-9.00, 7-4.12, 8-3.00 ainsi que les dispositions 10-1.01 et 10-2.01 de la convention collective 2020-2023

et

les montants déjà versés par la commission au même titre entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en vigueur de la convention.

10-4.08

La commission applique les nouvelles échelles de traitement prévues à l'annexe 1 dans les quarante-cing (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.

10 - 4.09

La grève et le lock-out sont interdits à toute personne à compter de l'entrée en vigueur de la convention, et ce, tant que le droit à la grève et au lock-out n'est pas acquis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

10 - 5.00 ANNEXES

10 - 5.01

Les annexes font partie intégrante de la convention, sauf stipulation à l'effet contraire.

Personnel de soutien

10 - 6.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES (PROTOCOLE)

10 - 6.01

Aux fins d'application de la présente convention, l'usage du télécopieur constitue dans tous les cas un mode valable de transmission d'un avis écrit.

10 - 6.02

L'expression « convention collective 1989-1991 » signifie l'entente 1989-1991 et ses prolongations.

L'expression « convention collective 2000-2002 » signifie l'entente 2000-2002 et prolongations.

L'expression « la convention collective 2015-2020 » signifie l'entente 2015-2020.

L'expression « la convention collective antérieure » signifie l'entente 2020-2023.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 9e jour du mois de juin 2024 les stipulations négociées et agréées entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), représentée par son agente négociatrice, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS).

POUR LA PARTIE PATRONALE

POUR LA PARTIE SYNDICALE

Bernard Drainville

M. Bernard Drainville Ministre de l'Éducation

حصكا

Mme Sonia LeBel Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Evoide Labourte

Me Édith Lapointe Négociatrice en chef du gouvernement

M. Éric Gingras Président, CSQ

M. Denis Curotte Coordonnateur des négociations nationales, CSQ

M. David Chisholm Président, CPNCA

Mati Phia

M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCA

M. Joe Ortona Président, ACSAQ

Richard Durhemin

M. Richard Duchemin Négociateur, CPNCA

Elise Garne

Mme Élise Gagné Porte-parole, CPNCA

Eric Prononost

M. Éric Pronovost Président, FPSS-CSQ

M. Dominic Latouche Vice-président, négociateur, FPSS-CSQ

Mélissa Tweddell

Mme Mélissa Tweddell Responsable de la coordination sectorielle des négociations du secteur public, CSQ

Philippe Dussault

M. Philippe Dussault Négociateur, FPSS-CSQ

Vulie Ducharme

Mme Julie Ducharme Porte-parole, FPSS-CSQ

ANNEXE 1

TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES

INDEX

Page

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE ........ 224

Sous-catégorie des emplois de soutien technique
224


Infirmière ou infirmier (4206)
224


Technicienne ou technicien de travail social (4208)
225


Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)
225


Technicienne ou technicien en administration (4211)
226


Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)
226


Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)
227


Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)
227


Technicienne ou technicien en documentation (4205)
228


Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)
228


Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)
229


Technicienne ou technicien en électronique (4277)
229 Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)....................................


Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)
230


Technicienne ou technicien en informatique (4204)
231 Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278) ....................................


Technicienne ou technicien en loisir (4214)
232


Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)
232


Technicienne ou technicien en psychométrie (4216)
233 Technicienne ou technicien en service de garde et en milieu scolaire (4285)....................................


Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280)
234


Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230)
234 1-2


Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique
235


Apparitrice ou appariteur (4218)
235


Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284)
235 Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire, classe principale (4288) ................................... Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance (4217) ……………………………………………………………………………………………236 Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282) ...................................


Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)
237 Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)...................................


Opératrice ou opérateur en informatique, classe I (4202)
238 Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201).................................... Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286) ....................................


Relieuse ou relieur (4283)
240


Surveillante ou surveillant d'élèves (4223)
240


Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226)
240



Acheteuse ou acheteur (4107)
241


Agente ou agent de bureau, classe II (4103)
241


Agente ou agent de bureau, classe I (4102)
242


Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)
242


Auxiliaire de bureau (4114)
243 Magasinière ou magasinier, classe II (4110) ................................... Magasinière ou magasinier, classe I (4109) .................................... Magasinière ou magasinier, classe principale (4108) ....................................


Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)
244 Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117) ...................................


Secrétaire (4113)
245


Secrétaire d'école ou de centre (4116)
246


Secrétaire de gestion (4111)
246 CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL ....................................


III-1 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel qualifié................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 1re année (5133)................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 2e année (5134) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 3e année (5135) .................................... Apprentie ou apprenti de métiers, 4e année (5136) ....................................


Ébéniste (5102)
247


Électricienne ou électricien (5104)
247


Électricienne ou électricien, classe principale (5103)
247 Maître mécanicienne ou maître mécanicien en tuyauterie (5114)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe IV (5110)................................... Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe III (5109) ....................................


Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe II (5108)
247 Mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, classe I (5107) ....................................


Mécanicienne ou mécanicien, classe II (5137)
248


Mécanicienne ou mécanicien, classe I (5106)
248


Menuisière ou menuisier (5116)
248


Ouvrière ou ouvrier certifié d'entretien (5117)
248 Peintre (5118) ...................................


Serrurière ou serrurier (5120)
248 Soudeuse ou soudeur (5121) ...................................


Spécialiste en mécanique d'ajustage (5125)
248


Tuyauteuse ou tuyauteur (5115)
248 Vitrière-monteuse-mécanicienne ou vitrier-monteur-mécanicien (5126) .................................... III-2 Sous-catégorie des emplois de soutien manuel d'entretien et de service...............249 Aide-conductrice ou aide-conducteur de véhicules lourds (5309)....................................


Aide de métiers (5334)
249


Aide général de cuisine (5306)
249


Buandière ou buandier (5307)
249



Concierge, classe II (5302)
249


Concierge, classe I (5301)
249


Concierge de nuit, classe II (5304)
249 Concierge de nuit, classe I (5303) ...................................


Conductrice ou conducteur de véhicules légers (5310)
249


Conductrice ou conducteur de véhicules lourds (5308)
249


Cuisinière ou cuisinier, classe III (5313)
249


Cuisinière ou cuisinier, classe II (5312)
249


Cuisinière ou cuisinier, classe I (5311)
249 Gardienne ou gardien (5316) ....................................


Jardinière ou jardinier (5321)
249


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe III (5319)
250


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe II (5318)
250


Ouvrière ou ouvrier d'entretien, classe I (5317)

Personnel de soutien

- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE

1-1 Sous-catégorie des emplois de soutien technique

Classe d'emplois : Infirmière ou infirmier (4206)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 27,36 28,13 28,86 29,58 30,62 28,96 28,17 29,71 31,52 30,45 29,03 29,84 30,62 31,39 32,49 30,75 29,91 31,55 32,34 33,47 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 31,75 32,64 33,49 34,33 35,53 32,71 33,63 34,50 35,36 36,60 8 33,70 34,64 36,43 35,54 37,71 34,70 35,67 36,60 37,52 38,83 35,43 10 36,42 37,37 38,30 39,64 36.47 37,49 40.80 11 38.46 39.42 12 37,60 38,65 39.65 40.64 42.06 38,73 40,85 13 39,81 41,87 43,34 40,82 41,88 44,43 39,71 42,93 15 40,69 41,83 42,92 45,53 43,99 41,74 16 42,91 44,03 45,13 46,71 17 42,80 44,00 45,14 46,27 47,89 43,87 45,10 18 46,27 47,43 49,09

Semaine : 35 heures Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 27,01 27,71 28,40 29,39 26,27 28,72 30,47 27,23 27,99 29,44 28,27 29,06 29,82 30,57 31,64 3 30,90 29,30 30,12 31,67 32,78 5 31,22 32,83 33,98 30,37 32,03 35,24 6 31,50 32,38 33,22 34,05 36.54 32,66 33,57 34,44 35,30 8 33,87 34,82 35,73 36.62 37.90 39,06 34,91 35,89 36,82 37,74 37,56 39,85 10 35,61 36,61 38,50 41,07 36,70 37,73 38,71 39,68 11 12 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travail social (4208)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien de travaux pratiques (4209)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2026-04-01 2024-04-01 compter 2023-04-01 Échelon du au au au au 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 28,72 25,66 26,38 27,07 27,75 29,59 26,44 27,18 27,89 28,59 29,43 30.46 3 27,22 27,98 28,71 28,03 28,81 29.56 30.30 31.36 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 33,24 29,72 30,55 31,34 32,12 34,28 7 30,63 32,31 33,12 31,49 31,56 34,11 35,30 32,44 8 33,28 32,28 34,89 36,11 33,18 34,04 36,61 32,72 35,37 10 33,64 34.51 37,49 33,50 34.44 35.34 36,22 11 35,22 36,14 37,04 38.34 12 34,26

Semaine : 35 heures

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,66 26,38 27.07 27,75 28.72 26,44 27,18 27,89 28,59 29,59 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46 28,03 31,36 28,81 29,56 30,30 29,70 28,89 30,47 31,23 32,32 6 29,72 30,55 31,34 32,12 33.24 7 30,63 31,49 32,31 33,12 34,28 31,56 32,44 35,30 33,28 34,11 32,28 33,18 34,89 34,04 36,11 10 32,72 33,64 36,61 34,51 35,37 11 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 34,26 12 35,22 36,14 37,04 38,34

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en administration (4211)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en arts graphiques (4279)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24.89 25,59 26,26 26,92 27.86 26,34 25,62 27,02 27,70 28,67 26,37 27,11 28,51 27,81 29,51 27,17 27,93 28,66 29,38 30,41 27,95 28,73 29,48 31,28 30,22 28,82 29,63 30,40 32,25 31,16 29,46 7 30,28 32,96 31,07 31,85 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33.68 30,78 31,64 32,46 33,27 34.43 10 31,16 32,03 32.86 33,68 34,86

Personnel de soutien

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 27,86 24.89 25,59 26,26 26,92 27,02 27,70 25,62 26,34 28.67 26.37 27,11 27,81 28,51 29,51 30,41 27,17 27,93 28,66 29,38 27,95 31,28 28,73 29,48 30,22 28,82 32,25 6 29,63 30,40 31,16 29,46 30,28 31,07 31,85 32,96 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33.68 31,64 32,46 34,43 30,78 33,27 33,68 34,86 10 31,16 32,03 32,86

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en audiovisuel (4212)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en bâtiment (4213)

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 25,82 26,54 27,23 27,91 28.89 27,46 29.88 26,71 28,17 28,87 28,40 29,87 30,92 27,63 29,14 29.34 31,93 28,54 30,10 30,85 30,35 33.04 29.52 31,14 31.92 30,50 31,35 32,17 32,97 34,12 31,56 32,44 33,28 34,11 35,30 36,48 32,61 33,52 34,39 35,25 33,50 35,34 36,22 37,49 34,44 38,14 10 34,09 35,04 35,95 36,85 39,20 35,03 36,01 36,95 37,87 11 12 35,99 37,00 37,96 38.91 40.27

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2026-03-31 ($) $) 25,25 25.96 26.63 27,30 28,26 26,01 26,74 27,44 28,13 29,11 27,54 26,79 28,26 28,97 29,98 27,59 28,36 29,10 29,83 30,87 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 31,55 32,43 35,29 33,27 34,10 31.93 10 32.82 33,67 35,72 34,51 11 32.67 33,58 34,45 36,55 35,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en documentation (4205)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en écriture braille (4228)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,89 25,59 26,26 27,86 26,92 25,62 26,34 27,02 27,70 28,67 3 26,37 27,81 28.51 29,51 27,17 27,93 28.66 29,38 30,41 5 27,95 28,73 29.48 30.22 31,28 28,82 29,63 30,40 31,16 32,25 29,46 30,28 31,07 31,85 32,96 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33,68 30,78 31,64 32,46 33,27 34,43 10 31,16 32,03 32,86 33,68 34,86

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 27,01 28,40 29,39 26,27 27,71 1 27,99 29.44 27,23 28,72 30.47 28,27 29,06 29,82 30,57 31,64 32,78 29,30 30,12 30,90 31,67 30,37 31,22 32,03 33,98 32,83 6 31,50 35,24 32,38 33,22 34,05 36.54 32,66 33,57 34,44 35,30 8 33,87 34,82 35,73 36,62 37,90 37,74 39,06 34,91 35,89 36,82 39,85 10 35,61 36,61 37,56 38,50 36.70 37.73 38,71 39.68 41.07 11 12 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en éducation spécialisée (4207)

Classe d'emplois :

Technicienne ou technicien en électronique (4277)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25.66 26,38 27,07 27,75 28.72 28,59 29,59 26,44 27,18 27,89 30,46 27,22 27,98 28,71 29,43 28,81 30,30 31,36 28,03 29,56 29,70 31,23 32,32 28,89 30,47 6 30,55 31,34 32,12 33,24 29,72 30,63 31,49 32,31 33.12 34,28 8 31,56 32,44 33,28 34,11 35,30 32,28 34,04 34,89 36,11 33,18 32,72 33,64 34,51 35,37 36,61 10 37,49 34,44 35,34 36,22 33,50 11 34,26 37,04 38,34 12 35,22 36,14

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 25.96 25,25 26,63 27,30 28,26 26,01 26,74 27,44 28,13 29,11 26,79 27,54 28,26 28.97 29.98 27,59 28,36 29.10 29,83 30.87 28,41 29,21 29,97 31,80 30.72 6 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 33,30 34.47 32,49 31,55 32,43 33,27 34,10 35,29 10 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 11 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en formation professionnelle (4281)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en gestion alimentaire (4276)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,25 25,96 26,63 27,30 28,26 26,01 26,74 27,44 28,13 29,11 26,79 27,54 3 28,26 28,97 29,98 27,59 28,36 29,83 29,10 30,87 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 6 29,25 30,07 30.85 31,62 32,73 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 34,47 33,30 31,55 32,43 33,27 34,10 35,29 10 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Personnel de soutien

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 2027-03-31 $) $) $) 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,44 27,18 27,89 28,59 29,59 27,22 27,98 30,46 28,71 29,43 28,03 28,81 29,56 30,30 31,36 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 6 29,72 30,55 31,34 32,12 33.24 30,63 34,28 31,49 32,31 33,12 8 31,56 35,30 32,44 33,28 34,11 32.28 36.11 33.18 34.04 34,89 32,72 35,37 10 33,64 34,51 36,61 33,50 34,44 36,22 37,49 11 35,34 12 34,26 35,22 36,14 37,04 38,34

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique (4204)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en informatique, classe principale (4278)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2023-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2027-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 29,39 26,27 27,01 27,71 28,40 27,23 30,47 27.99 28,72 29,44 28,27 29,06 31,64 29,82 30,57 29,30 30,12 30,90 31,67 32,78 30,37 31,22 32,03 32,83 33,98 31,50 35,24 6 32,38 33,22 34,05 7 32,66 33,57 34,44 35,30 36,54 33,87 37,90 8 34,82 35,73 36,62 39,06 34,91 37,74 9 35,89 36,82 37,56 39.85 10 35,61 36,61 38.50 41.07 11 36.70 37.73 38.71 39,68 40,88 42,31 12 37,81 38,87 39,88

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) $) 25,25 25,96 26,63 27,30 28,26 26,01 26,74 27,44 28,13 29.11 27,54 26,79 28,26 28,97 29.98 27,59 28,36 30,87 29,10 29,83 28,41 29,21 29,97 30.72 31.80 6 29,25 32,73 30,07 30,85 31,62 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 8 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47 31,55 32,43 33,27 34,10 35,29 10 32,82 31,93 34,51 35,72 33,67 33,58 11 32,67 34,45 35,31 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en loisir (4214)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en organisation scolaire (4215)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2026-03-31 28,26 25,25 25,96 26,63 27,30 26,01 26,74 27,44 28,13 29,11 26,79 27,54 28,26 28,97 29,98 27,59 28,36 29,10 29,83 30,87 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 29,25 30,07 30,85 31,62 32,73 30,97 30,13 31,78 32,57 33,71 8 30.81 31.67 33.30 32.49 34.47 31,55 32,43 33,27 34,10 35,29 10 31,93 32,82 33,67 34,51 35,72 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,25 25,96 26,63 27,30 28,26 26,01 26,74 27,44 28,13 29,11 3 28,97 29,98 26,79 27,54 28,26 27,59 28,36 30,87 4 29,10 29,83 28,41 29,21 29,97 30,72 31,80 6 29,25 32,73 30,07 30,85 31,62 30,13 30,97 31,78 32,57 33,71 34,47 8 30,81 32,49 33,30 31,67 31,55 35,29 9 32,43 33,27 34,10 10 31.93 32.82 33.67 35.72 34,51 11 32,67 33,58 34,45 35,31 36,55

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en psychométrie (4216)

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en service de garde et en milieu scolaire (4285)

Semaine : 35 heures

Taux à Taux du Taux du Taux du Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter 2023-04-01 Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,66 28,72 26,38 27,07 27,75 29.59 26,44 27,18 27,89 28.59 3 27,22 27,98 28,71 29.43 30,46 31,36 28,03 28,81 29,56 30,30 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32 30,55 33,24 29,72 31,34 32,12 32,31 33,12 34,28 30,63 31,49 8 31,56 35,30 32,44 33,28 34,11 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11 36,61 10 32,72 33,64 34,51 35,37 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49 11 36,14 12 34,26 35,22 37,04 38,34

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Technicienne ou technicien en service de garde » de la classe d'emplois 4285 est remplacée.

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25.59 24.89 26.26 26,92 27.86 1 25,62 26,34 27,02 27,70 28.67 26,37 27,11 27,81 28,51 29.51 27,17 27,93 28,66 29,38 30,41 27.95 28.73 31.28 29.48 30.22 28,82 29,63 32.25 30.40 31.16 29,46 30,28 31,07 31,85 32.96 8 30,11 30,95 31,75 32,54 33,68 30,78 34,43 31,64 32,46 33,27 10 31,16 32,03 32,86 34,86 33,68

Classe d'emplois : Technicienne ou technicien en transport scolaire (4280)

Classe d'emplois : Technicienne-interprète ou technicien-interprète (4230)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 2027-03-31 25,82 26,54 27,23 27,91 28.89 26,71 27,46 29.88 28,17 28,87 3 28,40 27,63 29,14 29,87 30,92 28,54 29,34 30,10 31,93 30,85 30,35 29,52 33,04 31,14 31,92 6 30,50 31.35 34.12 32.17 32.97 31,56 32,44 33,28 34.11 35.30 8 32.61 33,52 34.39 35,25 36,48 33.50 34,44 37,49 35,34 36,22 34,09 10 35,04 35.95 38.14 36.85 35,03 36,01 36,95 37,87 39,20 35,99 37,00 12 37,96 38,91 40,27

1-2 Sous-catégorie des emplois de soutien paratechnique

Classe d'emplois : Apparitrice ou appariteur (4218)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,20 23,85 24,47 25,08 25,96 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 3 23,96 25,90 26,81 24,63 25,27 24,35 4 25,03 25.68 26,32 27,24 5 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Classe d'emplois : Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire (4284)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 25,83 24,56 25,20 26,73 24,45 26,42 25,13 25,78 27,34 27,09 25,06 26,43 28,04 25,76 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 5 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39 6 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Éducatrice ou éducateur en service de garde » de la classe d'emplois 4284 est remplacée.

Personnel de soutien

Éducatrice ou éducateur en milieu scolaire. Classe d'emplois : classe principale (4288)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 25,20 25.86 24.51 26,51 27,44 25,12 25,82 26,49 27,15 28,10 27,18 25,77 26,49 27,86 28,84 27,19 27,90 26,45 29,60 28,60 27,11 27,87 29.30 30.33 28,59 6 27,80 28.58 29.32 30,05 31,10 28,49 30,05 29,29 30,80 31,88 8 29,26 30,08 30.86 31,63 32,74 30,01 30.85 31,65 32.44 33,58

NOTE : À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, l'appellation « Éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale » de la classe d'emplois 4288 est remplacée.

Classe d'emplois : Infirmière ou infirmier auxiliaire ou diplômée ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance (4217)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 24,56 25,20 25,83 26,73 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 3 25,06 25,76 26,43 27,09 28,04 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,27 29,39 27.01 27,71 28,40 6 26,91 27.66 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 24,56 25,20 25,83 26,73 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34 3 25,06 25,76 27,09 28,04 26,43 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 30,84 27,56 28,33 29,07 29,80

Classe d'emplois : Inspectrice ou inspecteur en transport scolaire (4282)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en imprimerie (4221)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 25,08 25,96 23,20 23,85 24,47 25,50 26,39 23,59 24,25 24,88 3 26,81 23,96 24,63 25,27 25,90 24,35 25,03 26,32 27,24 25,68 5 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 24,56 25,20 25,83 26,73 24,45 25,13 25,78 26,42 27.34 27,09 28,04 25,06 25,76 26,43 26,38 27,75 25,66 28,72 27,07 26,27 27,01 29,39 27,71 28,40 6 26,91 27,66 28,38 29,09 30.11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en imprimerie, classe principale (4229)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en informatique, classe I (4202)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 23,70 24,36 24,99 25,61 26,51 24,23 24,91 25,56 26,20 27,12 24,79 25,48 26,14 26,79 27,73 25,33 26,04 26,72 27,39 28,35 25,91 26,64 27,33 28,99 28,01 26,50 27,24 27,95 28,65 29,65

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 compter Échelon au au au au 2025-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2026-03-31 27,07 24,18 24,86 25,51 26,15 25,45 26,76 27,70 24,76 26,11 3 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 4 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 26,68 27,43 28,14 28,84 29.85 6 27,34 28,11 28,84 29,56 30,59 31,32 27,99 28,77 29,52 30,26 8 32,15 28,73 29,53 30,30 31,06

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en informatique, classe principale (4201)

Classe d'emplois : Préposée ou préposé aux élèves handicapés (4286)

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 Échelon du au au 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 23,20 23,85 24,47 25,08 25,96 25,50 26,39 23,59 24,25 24,88 24,63 26.81 23,96 25,27 25,90 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Semaine : 35 heures

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,95 24,62 25,26 25,89 26,79

Classe d'emplois : Relieuse ou relieur (4283)

Classe d'emplois : Surveillante ou surveillant d'élèves (4223)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23.51 24,17 24.80 26.31 25.42 24.01 24,68 25,32 25,95 26.86 25,21 27.45 24,52 25,87 26,52 25,03 25,73 26,40 27,06 28,01 25.58 26.30 26.98 27,65 28.62

Classe d'emplois : Surveillante-sauveteur ou surveillant-sauveteur (4226)

Taux du Taux du Taux à Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) ($) ($) 23,20 23,85 24,47 25,08 25,96 23,59 24,25 24,88 25,50 26,39 23.96 24,63 25,27 25,90 26,81 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Semaine: 35 heures

Personnel de soutien

241

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Classe d'emplois : Acheteuse ou acheteur (4107)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,18 24,86 25,51 27,07 26,15 25,45 24,76 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 29,85 26,68 27,43 28,14 28,84 27,34 28,11 29,56 30,59 6 28,84 27,99 31,32 28,77 29,52 30,26 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe II (4103)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 23,03 23,67 24,29 24,90 25,77 23,34 23,99 24,61 25,23 26,11 25,58 26,48 3 23,67 24,96 24,33 25,32 26,86 24,01 24,68 25,95

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du u au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) ($) 23,70 24,36 24,99 26,51 25,61 27,12 24,23 24,91 25,56 26,20 24,79 25,48 27.73 26,14 26,79 28.35 4 25,33 26,04 26,72 27,39 25,91 26,64 27,33 28,01 28,99 26,50 27,24 27,95 28,65 29,65

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe I (4102)

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe principale (4101)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2024-04-01 2023-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon u du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) 24,51 25.20 25,86 26.51 27.44 25,12 25,82 26,49 27,15 28.10 25,77 26,49 27,18 27,86 28,84 26,45 29,60 27,19 27,90 28,60 27,11 30,33 27,87 28,59 29,30 27,80 31,10 29,32 28,58 30,05 28,49 29,29 30,05 30,80 31,88 8 29,26 30,08 32,74 30,86 31,63 30,01 30,85 31,65 32,44 33,58

Personnel de soutien

Semaine: 35 heures Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2027-04-01 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 ($) 23,52 22,88 24,13 24,73 25,60

Classe d'emplois : Auxiliaire de bureau (4114)

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe II (4110)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 22,83 23,47 24,08 24,68 25,54 25,79 23,04 23,69 24,31 24,92 25,97 23,21 25,09 23,86 24,48 23,38 24,03 24,65 25,27 26,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe I (4109)

Semaine : 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) 24,17 24,80 25,42 26,31 23,51 24,01 24,68 25,32 25,95 26,86 24,52 25,21 25,87 26,52 27,45 28,01 25,03 25,73 26,40 27,06 28,62 25,58 26,30 26,98 27,65

243

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ ) 24,18 24,86 25,51 26,15 27,07 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 28.43 26,80 27.47 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 26,68 27,43 28,14 28,84 29,85 27,34 28,11 30,59 28,84 29,56 27,99 31,32 28,77 29,52 30,26 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe principale (4108)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 2027-03-31 ($) ($) 23,20 24,47 25,96 23,85 25,08 23,59 24,25 26,39 24,88 25,50 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Personnel de soutien

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter. Échelon au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,56 25,20 25,83 26,73 23,89 26,42 27,34 24.45 25,13 25,78 25,06 27,09 28,04 25,76 26,43 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72 26,27 29,39 27,01 27,71 28,40 26,91 28,38 29,09 30,11 27,66 30,84 27,56 28,33 29,07 29,80

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie, classe principale (4117)

Classe d'emplois : Secrétaire (4113)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux à Taux du Taux du Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 26,31 23,51 24,17 24,80 25.42 25,95 26,86 24,01 24,68 25,32 24,52 25,21 25,87 26,52 27,45 28,01 25,03 25,73 26,40 27,06 26,98 28,62 25,58 26,30 27,65

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2025-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon au du au au 2025-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) ($) ($) 24,18 24,86 25,51 26,15 27,07 25,45 24,76 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 26,80 27,47 28.43 26,03 29.14 27,46 28,15 26,68 27,43 28,14 28,84 29,85 27,34 30,59 28,11 28,84 29,56 27.99 28.77 31.32 29.52 30.26 8 28.73 30.30 29.53 31.06 32.15

Classe d'emplois : Secrétaire d'école ou de centre (4116)

Classe d'emplois : Secrétaire de gestion (4111)

Semaine: 35 heures

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 23,89 24,56 25,20 25,83 26,73 24,45 25,13 25,78 26,42 27,34
28,04 25,06 25,76 26,43 27,09 28,72 25,66 26,38 27,07 27,75 26,27 27,01 27,71 28,40 29,39 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11 27,56 28,33 29,07 29,80 30,84

Annexe 10 Griefs et arbitrage (convention collective antérieure)

DROITS PARENTAUX POUR LES PERSONNES SALARIÉES ANNEXE 4 TEMPORAIRES

La présente annexe s'applique à la personne salariée temporaire visée par le sous-paragraphe b) du paragraphe B) de la clause 2-1.01.

Les personnes salariées visées par la présente annexe bénéficient de l'article 5-4.00 de la convention suivant les conditions et modalités ci-après :

) pour être admissible au congé de maternité, la personne salariée doit avoir travaillé à la commission au moins vingt (20) semaines au cours des douze (12) mois précédant le congé;

B) la personne salariée bénéficie des droits parentaux seulement pour la période où elle aurait effectivement travaillé;

C) à la suite d'une demande écrite présentée à la commission au moins trois (3) semaines à l'avance, la personne salariée qui le désire bénéficie du paragraphe B) de la clause 5-4.50 relatif à la prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption, et ce, selon les modalités qui le régissent;

D) pour ces personnes salariées, le congé spécial prévu à la clause 5-4.23 de la convention est sans traitement, sous réserve du maintien du traitement pour les cinq (5) jours auxquels la personne salariée peut avoir droit, le cas échéant, en vertu de la clause 5-4.24;

aux fins d'application du paragraphe D) de la clause 5-4.16, la période des vingt (20) ) dernières semaines précédant le congé de maternité de la personne salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied.

Annexe 11 Classement de certaines personnes salariées

ANNEXE 5 DROITS PARENTAUX

Modifications relatives aux droits parentaux

Advenant des modifications au Régime québécois d'assurance parentale, à la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) ou à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) relatives aux droits parentaux, les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

Annexe 12 Facturation magnétique des primes d'assurance collective

MODALITÉS D'APPLICATION DU RÉGIME DE MISE À LA ANNEXE 6 RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

Le régime de mise à la retraite de façon progressive, ci-après désigné « régime », a pour effet de permettre à une personne salariée de réduire son temps travaillé, pour une période d'une à cinq (5) années, dans une proportion telle que le nombre d'heures travaillées par semaine ne peut être inférieur à quarante pour cent (40 %) de la durée de la semaine régulière de travail prévue pour sa catégorie d'emplois.1

Malgré l'alinéa précédent, la personne salariée et la commission peuvent convenir de l'aménagement du nombre d'heures travaillées sur une base autre qu'hebdomadaire.

Conformément à la lettre d'intention prévue à l'annexe 31 :

La personne salariée peut convenir avec son employeur, par écrit et plus de six (6) mois2 avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être d'au minimum de douze (12) mois et d'au maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.

Seule la personne salariée régulière détenant un poste considéré pour la permanence ou la personne salariée réqulière détenant un poste non considéré pour la permanences dont la semaine régulière de travail est supérieure à quarante pour cent (40 %) de la semaine régulière de travail prévue pour sa classe d'emplois participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et Régime de retraite des enseignants (RRE)) peut se prévaloir du régime, et ce, une seule fois.

Aux fins de la présente annexe, l'entente y mentionnée en fait partie intégrante.

Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s'assurer auprès de Retraite Québec qu'elle aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

La personne salariée signe le formulaire prescrit par Retraite Québec et en transmet une copie à la commission.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.

Annexe 13 Comité national de règlement des griefs, médiation préarbitrale et arbitrage accéléré

266

RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE INTERVENUE

ENTRE

La commission scolaire ____________________________________ Appelée ci-après la commission Nom: Prénom : Adresse : _________________________________ Appelé ci-après la personne salariée OBJET : RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE Période de mise à la retraite de façon progressive

La présente entente entre en vigueur le ___________________________________

Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles 15) et 16) de l'annexe 6 de la convention collective.

Annexe 14 Lettre d'entente relative aux responsabilités familiales

ANNEXE 9 RELOCALISATION

À la demande de l'une ou l'autre, les parties négociantes à l'échelle nationale forment un comité paritaire.

Ce comité a pour mandat :

d'étudier le cas des personnes salariées qui se trouveraient dans la situation d'être 1- relocalisées obligatoirement pour une deuxième fois à la suite de l'application de l'article 7-3.00:

2- de formuler des recommandations au Bureau provincial de relocalisation à l'égard des cas susmentionnés.

Ce comité est composé de six (6) membres :

trois (3) personnes représentantes nommées par la partie patronale négociante à l'échelle nationale;

trois (3) personnes représentantes nommées par la partie syndicale négociante à l'échelle nationale.

Le Bureau provincial de relocalisation doit appliquer les recommandations unanimes des membres du comité attestées par écrit.

Annexe 15 Dispositions particulières aux personnes salariées de la Commission scolaire Eastern Townships

ANNEXE 10 GRIEFS ET ARBITRAGE (CONVENTION COLLECTIVE ANTÉRIEURE)

Tout grief juridiquement né avant la fin des effets de la convention antérieure et soumis à l'arbitrage, après la fin de ses effets à l'intérieur des délais prévus à la convention antérieure, est réputé valablement soumis à l'arbitrage. À cet effet, la commission et le Ministère renoncent à soulever l'objection de la non-arbitrabilité appuyée sur la non-existence de conditions de travail après la fin des effets de la convention.

Toute ou tout arbitre nommé en vertu des dispositions de la convention est réputé habile à entendre tout grief ayant pris naissance avant la date d'entrée en vigueur de la convention.

Annexe 16 Régions et commissions scolaires anglophones

FACTURATION MAGNÉTIQUE DES PRIMES D'ASSURANCE ANNEXE 12 COLLECTIVE

Dans le cadre des travaux du comité prévu à l'annexe 8, les dispositions particulières suivantes s'appliquent pour la commission qui accepte de remplacer le système actuel d'autofacturation1 des primes d'assurance collective de personnes par un système de facturation magnétique des primes d'assurance collective :

La clause 5-3.11 est remplacée par la suivante :

5 - 3.11 L'assureur choisi pour l'ensemble des régimes, y compris les assurances générales collectives prévues au paragraphe D) de la clause 5-3.21, doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul. Aux fins de choisir l'assureur, le comité d'assurances de la Centrale ou la Centrale dans le cas des régimes d'assurances générales collectives (IARD)2, peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine.

La clause 5-3.19 est remplacée par la suivante :

5 - 3.19 La commission facilite la mise en place et l'application des régimes ) d'assurances collectives de personnes, notamment en faisant :

a) l'information aux nouvelles personnes salariées;

b) l'inscription des nouvelles personnes salariées;

c) la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de la personne assurée par l'assureur;

d) la remise à l'assureur des primes déduites;

e) la remise aux personnes salariées des formulaires de demande de participation et de demande d'indemnité ou autres fournis par l'assureur;

(IARD): incendie, accident et risques divers.

273

Annexe 17 Lettre d'entente relative à la problématique découlant de l'impossibilité de relocaliser une personne salariée en disponibilité suite à la fermeture d'un établissement

la transmission des renseignements normalement requis de l'employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;

g) la transmission à l'assureur du nom des personnes salariées qui ont fait part à la commission de leur décision de prendre leur retraite.

Dans le cadre des assurances générales collectives (IARD)1 prévues au B) paragraphe D) de la clause 5-3.21, la commission ne fait que remettre à l'assureur les primes déduites.

Le sous-paragraphe 1) du paragraphe B) de la clause 5-3.21 est modifié de la façon suivante:

5 - 3.21 ) les paragraphes B) à K) de la clause 5-3.30;

La clause 5-3.21 est modifiée en y ajoutant le paragraphe D) suivant :

5 - 3.21 D) Assurances générales collectives (IARD)1

La Centrale peut également déterminer les dispositions de régimes d'assurances générales collectives (IARD). Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles et ceux qui y participent.

Les personnes salariées visées par la clause 5-3.01 peuvent bénéficier de la déduction à la source des primes d'assurances de ces régimes.

Seul le paragraphe K) de la clause 5-3.30 s'applique à ces régimes d'assurances générales collectives (IARD).

La clause 5-3.25 est modifiée en y ajoutant le paragraphe D) suivant :

5 - 3.25 La contribution de la commission au régime d'assurance maladie est D) remise à l'assureur à chaque année en deux (2) versements :

a) le premier versement couvre la période du 1er janvier au 30 juin et est établi par l'assureur pour l'ensemble des personnes salariées visées lors de la période de paie qui inclut la date du 1er avril et pour lesquels cette contribution doit être versée; ce versement représente cinquante pour cent (50 %) de la contribution de la commission:

Annexe 18 Programme de réduction du temps de travail

b) le deuxième versement couvre la période du 1er juillet au 31 décembre et est établi par l'assureur pour l'ensemble des personnes salariées visées lors de la période de paie qui inclut la date du 1er novembre et pour lesquels cette contribution doit être versée; ce versement représente cinquante pour cent (50 %) de la contribution de la commission.

Les alinéas suivants sont ajoutés à la clause 5-3.28 :

5 - 3.28 Malgré la clause 5-3.01, la personne salariée en congé sans traitement pour vingt-huit (28) jours ou moins demeure couverte par le régime. L'assureur procédera, à son retour au travail, à un ajustement de ses primes pour tenir compte de la totalité des primes exigibles y compris la quote-part de la commission durant son congé.

Malgré la clause 5-3.01, la personne salariée en congé sans traitement pour plus de vingt-huit (28) jours demeure couverte par le régime. L'assureur lui réclame directement l'entier des primes exigibles y compris la quote-part de la commission.

La clause 5-3.30 est modifiée en y ajoutant le paragraphe K) suivant :

5 - 3.30 l'assureur établit le montant total des primes de la personne salariée pour ) chaque période de paie et le transmet à la commission par bande magnétique afin que celle-ci en effectue la déduction;

Annexe 19 Comité national sur les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage

À défaut d'un règlement de tous les griefs compris dans la démarche de médiation préarbitrale, les griefs restants sont traités selon l'une des procédures d'arbitrage prévues au chapitre 9-0.00 de la convention ou à la présente annexe, selon ce qui est convenu entre les parties.

À défaut d'entente, ces griefs sont déférés à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 9-2.00 de la convention.

La médiatrice ou le médiateur ne pourra agir à titre d'arbitre dans la poursuite de l'arbitrage des griefs qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement à l'étape de la médiation préarbitrale, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par écrit, avant le début de la médiation.

Les honoraires et les frais de l'arbitre qui reçoit le mandat d'agir à titre de médiatrice ou de médiateur sont partagés à parts égales entre les parties.

Procédure d'arbitrage accéléré de type « petites créances »

1- Griefs admissibles

Tout grief peut être déféré à cette procédure à la condition que la commission et le syndicat s'entendent explicitement pour qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les personnes représentantes autorisées des parties constatant l'entente, est expédié au Greffe.

À défaut par la commission et le syndicat de signer un avis conjoint exprimant leur intention de déférer un grief à la procédure d'arbitrage accéléré, la commission ou le syndicat peut exprimer séparément cette intention en faisant parvenir un avis écrit distinct au Greffe, à cet effet, avec copie conforme à l'autre partie.

Dans ce dernier cas, l'avis écrit du syndicat et celui de la commission doivent être tous deux recus au Greffe au moins sept (7) jours avant la fixation de ce grief au rôle d'arbitrage.

2- Arbitre

L'arbitre est nommé par le Greffe: elle ou il mène l'enquête, interroge les parties et les témoins qui ont été annoncés auparavant à l'autre partie et peut tenter de concilier les parties à leur demande ou avec leur accord.

3- Représentation

Seule une personne salariée de la commission, une personne ou une élue ou un élu du syndicat peut représenter sa partie respective; cependant, l'une ou l'autre des parties peut, après l'avoir annoncé d'avance à l'autre partie, s'adjoindre une conseillère ou un conseiller.

Annexe 2 Frais de déménagement

Personnel de soutien

241

CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

Classe d'emplois : Acheteuse ou acheteur (4107)

Taux du Taux du Taux du Taux à Taux du 2025-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 24,18 24,86 25,51 27,07 26,15 25,45 24,76 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 26,80 27,47 28,43 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 29,85 26,68 27,43 28,14 28,84 27,34 28,11 29,56 30,59 6 28,84 27,99 31,32 28,77 29,52 30,26 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Agente ou agent de bureau, classe II (4103)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2025-04-01 2026-04-01 2023-04-01 2024-04-01 compter Échelon du au au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 2024-03-31 23,03 23,67 24,29 24,90 25,77 23,34 23,99 24,61 25,23 26,11 25,58 26,48 3 23,67 24,96 24,33 25,32 26,86 24,01 24,68 25,95

Annexe 20 Lettre d'entente relative à la prime d'attraction et de rétention visant à contrer la pénurie versée à certains titres d'emploi d'ouvriers spécialisés

Durée de l'audition

Généralement, l'audition d'une cause dure environ une (1) heure.

5- Sentence

La sentence arbitrale doit contenir une description sommaire du litige et un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion (environ deux (2) pages). Elle ne peut être citée ou utilisée par quiconque à l'égard de l'arbitrage de tout autre grief, à moins que ce grief ne porte sur un litige identique entre la même commission et le même syndicat et portant sur les mêmes faits et clauses.

L'arbitre rend sa sentence et en fait parvenir une copie aux parties dans un délai maximum de cing (5) jours ouvrables de l'audition. Elle ou il en dépose également l'original signé au Greffe.

6- Les articles 9-1.00 et 9-2.00 s'appliquent, en les adaptant à la procédure d'arbitrage accéléré prévue à la présente annexe, à l'exception de la clause 9-2.02, du deuxième alinéa de la clause 9-2.06, des clauses 9-2.07, 9-2.09, 9-2.11, du premier alinéa de la clause 9-2.12, des premier, deuxième et troisième alinéas de la clause 9-2.13, du premier alinéa de la clause 9-2.14, des clauses 9-2.19, 9-2.21 et 9-2.22.

IV- Autres mesures contribuant à l'atteinte de l'objectif de réduire les coûts du système d'arbitrage et d'en améliorer l'efficacité

Dans le but de répondre à l'objectif de réduire les sommes consacrées aux frais et ) honoraires des arbitres et d'augmenter le nombre de griefs solutionnés, les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent :

d'inviter les parties locales à favoriser l'utilisation des procédures de médiation préarbitrale et d'arbitrage accéléré de type « petites créances »;

de tenir à jour une liste des demandes conjointes des parties locales en regard de la médiation préarbitrale et de l'arbitrage accéléré de type « petites créances »;

de soumettre cette liste régulièrement à l'arbitre en chef ou à la greffière ou au greffier en chef, pour lui permettre de déterminer la date d'une première rencontre.

) Déroulement des auditions prévues dans le cadre de l'article 9-2.00 :

Les procureures ou procureurs mandatés à tout dossier de grief se communiquent entre eux et font connaître à l'arbitre la nature du ou des moyens préliminaires qu'elles ou qu'ils entendent soulever, et ce, une semaine avant la tenue de l'audition;

Annexe 21 Rangement des corps ou des classes d'emplois - centres de services scolaires et commissions scolaires

Utilisation de la caisse de congés de maladie non monnavables(a)

12.5.2 Utilisation de la caisse des congés de maladie

Un employé qui (1) démissionne ou (2) prend sa retraite et retire une pension est admissible à monnayer les jours de congés de maladie accumulés à sa caisse. La commission scolaire reconnaît chaque jour accumulé à la caisse comme équivalent à une demi-journée jusqu'à un maximum tel que spécifié au tableau qui suit :

1. Démission

Années de services Équivalence en jours monnayables 10 années et plus 10 jours 15 iours 1) 15 années et plus

2. Préretraite*

Années de services Équivalence en jours monnayables 5 années et plus 10 jours 10 années et plus 15 jours 20 jours 15 années et plus

Aux fins de cette clause, la pré-retraite se définit comme la période précédant le début du versement d'une pension. Dans les circonstances exceptionnelles, une autre définition de pré-retraite peut s'appliquer avec l'autorisation du directeur général.

EXEMPLE : Années de service :.................................... Jours de congés de maladie en caisse :...................................


Équivalence en jours monnayables :
15 2) EXEMPLE : Années de service :.................................... Jours de congés de maladie en caisse :...................................


Équivalence en jours monnayables :
18

Annexe 22 Structure salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges

Personnel de soutien

Le programme de réduction du temps de travail est temporaire et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de la convention.

Annexe 23 Emplois-remorques, centres de services scolaires et commissions scolaires

Centres de services Santé scolaires et Titres d'emplois # Services Collèges commissions sociaux scolaires Plombier / Mécanicien en tuyauterie / Tuyauteur / Mécanicien en 3-6359 2 - 5115 4-C706 19 plomberie-chauffage Serrurier 3-6367 2 - 5120 20 21 3-6361 2 - 5121 Soudeur / Forgeron-soudeur 2 - 5126 22 Vitrier-monteur-mécanicien 23 Électromécanicien 3-6423

2.2 Le comité national de travail a pour mandat :

D'analyser les effets de la prime sur l'attraction et la rétention des titres a) d'emplois visés par la prime sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives, notamment de consultations menées auprès des syndicats et des gestionnaires d'établissements ainsi que sur la base de l'analyse des indicateurs suivants :

i. L'évolution du nombre d'individus;

ii. Le taux de rétention:

iii. Le taux de précarité;

iv. Les heures supplémentaires.

D'analyser l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres ) d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1 qui ne sont pas visées par la prime en fonction des besoins organisationnels au sein d'une proportion significative d'établissements du secteur parapublic;

D'analyser l'évolution de la pénurie de main-d'œuvre observée sur le marché c) de l'emploi des ouvriers spécialisés sur la base de données quantitatives et qualitatives, notamment en mettant à jour les indicateurs utilisés par le « Comité national de travail portant sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ainsi que sur l'attraction et la rétention des personnes salariées des titres d'emplois d'ouvriers spécialisés » prévues aux conventions collectives 2020-2023;

D'évaluer la pertinence de maintenir la prime de 15 % au-delà de sa date ) d'échéance, de la modifier ou de l'élargir à certains titres d'emplois mentionnés au paragraphe 2.1, le cas échéant;

De formuler des recommandations, conjointes ou non, à être présentées aux e) parties négociantes, au plus tard 90 jours avant l'échéance de la convention collective.

Le comité national de travail est composé de 6 représentants de la partie patronale et 2.3 chacune des organisations syndicales de 2 représentants de suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Annexe 24 Participation des personnes salariées dans le secteur de l'adaptation scolaire aux rencontres pour l'élaboration ou le suivi du plan d'intervention

ANNEXE 21

RANGEMENT DES CORPS OU DES CLASSES D'EMPLOIS - CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

No du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois 4107 Acheteur 10 4161 Acheteur, classe principale (CSSDM) 4102 8 Agent de bureau, classe l 4103 Agent de bureau, classe II 4101 Agent de bureau, classe principale 11 2152 Agent de correction du langage et de l'audition 20 2143 22 Agent de développement 2118 Agent de gestion financière 20 2106 Agent de réadaptation 21 20 2151 Agent de réadaptation fonctionnelle 2149 Agent de service social 22 5334 Aide de métiers 3 5306 Aide général de cuisine 5309 Aide-conducteur de véhicules lourds 2120 Analyste 2156 Analyste spécialisé en informatique3 23 2107 Animateur de vie étudiante 20 Animateur du développement personnel et de l'engagement 20 2141 communautaire4 4218 6 Appariteur 2148 Architecte 22 2121 Attaché d'administration 20 4114 Auxiliaire de bureau χ 2144 Avocat 22 2102 Bibliothécaire 21 5307 Buandier 5303 Concierge de nuit, classe l 6 5304 5 Concierge de nuit, classe II 5301 Concierge, classe I 6 5302 Concierge, classe II 5 5310 Conducteur de véhicules légers 4

292

Annexe 25 Encadrement des stagiaires

N° du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois 5308 Conducteur de véhicules lourds 6 2147 Conseiller à l'éducation préscolaire 21 Conseiller au développement personnel et à l'engagement 2142 22 communautaire4 2109 Conseiller d'orientation 2155 Conseiller en alimentation 19 2119 Conseiller en communication 20 2153 Conseiller en formation scolaire 21 2114 Conseiller en information scolaire et professionnelle 20 2103 Conseiller en mesure et évaluation 21 Conseiller en rééducation 2154 22 2157 Conseiller en ressources matérielles3 23 22 2104 Conseiller pédagogique 5311 11 Cuisinier, classe I 5312 10 Cuisinier, classe II 5313 Cuisinier, classe III 5336 Déménageur (CSSDM) Diététiste/nutritionniste 20 2115 5102 10 Ébéniste 4284 Éducateur en milieu scolaire4 11 4288 Éducateur en milieu scolaire, classe principale4 10 5104 Électricien 12 5103 Électricien, classe principale 22 0310 Enseignant 2116 Ergothérapeute 23 5316 Gardien 19 4206 Infirmier Infirmier auxiliaire ou diplômé en soins de santé et soins 4217 d'assistance 2122 22 Ingénieur 4282 Inspecteur en transport scolaire 5321 Jardinier 4109 Magasinier, classe I 4110 Magasinier, classe II 10 4108 Magasinier, classe principale 10 5114 Maître mécanicien en tuyauterie

Annexe 26 Lettre d'entente relative à la santé globale

du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois 5107 Mécanicien de machines fixes, classe I 5108 10 Mécanicien de machines fixes, classe II 5109 Mécanicien de machines fixes, classe III 5110 Mécanicien de machines fixes, classe IV 5106 Mécanicien, classe I 11 5137 Mécanicien, classe II 5116 Menuisier 2145 Notaire 22 4221 Opérateur en imprimerie 6 4229 Opérateur en imprimerie, classe principale 4202 8 Opérateur en informatique, classe I 4201 Opérateur en informatique, classe principale 10 4118 6 Opérateur en reprographie 4117 Opérateur en reprographie, classe principale 2123 22 Orthopédagogue 2112 Orthophoniste ou audiologiste 23 5117 Ouvrier certifié d'entretien 9 Ouvrier d'entretien, classe I (poseur de vitres, de tuiles, sableur 5317 ou réparateur de casiers métalliques) 5318 Ouvrier d'entretien, classe II 5319 Ouvrier d'entretien, classe III (Aide-domestique) 5118 Peintre 6 6 4286 Préposé aux élèves handicapés 2150 Psychoéducateur 22 2113 Psychologue 24 4283 Relieur 4113 Secrétaire 4111 Secrétaire de gestion 9 4163 Secrétaire de gestion, centre et regroupements (CSSDM) 9 4116 Secrétaire d'école ou de centre 10 5120 Serrurier 8 5121 Soudeur 10 5125 Spécialiste en mécanique d'ajustage 11 2105 Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 21 4223 Surveillant d'élèves

Annexe 27 Accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles

N° du corps ou de la Taux Titre du corps ou de la classe d'emplois1 Rangement2 classe unique d'emplois 4226 Surveillant-sauveteur 6 4208 Technicien de travail social 16 4209 Technicien de travaux pratiques 4211 Technicien en administration 14 4279 Technicien en arts graphiques 12 4212 Technicien en audiovisuel 12 4213 15 Technicien en bâtiment 4205 Technicien en documentation 13 4228 Technicien en écriture braille 12 4207 Technicien en éducation spécialisée 16 4277 14 Technicien en électronique 4281 Technicien en formation professionnelle 13 4276 Technicien en gestion alimentaire 13 4204 14 Technicien en informatique 4278 16 Technicien en informatique, classe principale 4214 13 Technicien en loisir 13 4215 Technicien en organisation scolaire 4216 13 Technicien en psychométrie 4285 Technicien en service de garde et en milieu scolaire4 4280 12 Technicien en transport scolaire 15 4230 Technicien-interprète 2140 Traducteur 19 19 2146 Traducteur agréé 2111 Travailleur social 22 5115 Tuyauteur 10 5126 Vitrier-monteur-mécanicien 8

Pour l'interprétation et l'application de la présente annexe, advenant des divergences dans l'appellation d'un titre d'un corps ou d'une classe d'emplois, le numéro du corps ou de la classe d'emplois prévaut. Les titres des corps ou des classes d'emplois sont présentés au masculin seulement pour alléger la présentation. Pour obtenir les titres des corps ou des classes d'emplois se référer au plan de classification.

Sous réserve des modalités prévues à d'autres ententes, les rangements des corps ou des classes d'emplois de la présente annexe sont ceux applicables à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

Pour connaître la date de création du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

Pour connaître la date de modification du titre du corps ou de la classe d'emplois se référer aux ententes.

Annexe 28 Lettre d'entente relative aux abolitions de postes et aux ajouts d'heures en cours d'année pour le personnel de soutien oeuvrant au secteur de l'adaptation scolaire

22

STRUCTURE SALARIALE POUR LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES CENTRES DE SERVICES SCÓLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2023

Échelons Taux 15 16 17 Rangementsl 10 11 12 13 18 Rangements uniques 2224 22.24 22.55 22.55 22.67 22.79 22.89 22.88 22.83 23,04 23,21 23.38 23.35 23.03 23.34 23.67 23.95 23.20 23.59 23.96 24.35 24.75 24.63 25.58 23.51 24,01 24.52 25.03 23.70 24.23 24.79 25.33 26.24 23.89 24.45 25.06 25,66 26,27 26,91 27,56 27.16 24.18 24.76 25.41 26.03 26,68 27,34 27,99 28,73 28.16 24,51 25,12 25,77 27,11 27,80 28,49 29,26 30.01 29.24 11 24,89 25,62 26,37 27.17 27.95 28.82 29.46 30.11 30,78 12 30.27 25.25 26.01 26.79 28,41 29,25 30,13 13 27.59 30.81 31.55 31.93 32.67 13 31.49 25,66 26,44 27,22 28.03 28.89 29.72 30.63 31.56 32.72 33.50 34.26 32,28 14 14 32.74 28.54 29,52 30,50 31,56 32,61 34,09 35,03 35,99 25,82 26,71 27,63 33.50 15 15 26.27 27,23 28,27 29.30 30.37 31.50 32.66 33.87 35,61 36,70 37,81 34,91 16 26.73 27.80 28.91 31,25 32,51 33,82 35,15 37.18 38.43 39.74 30.07 36.34 17 30,63 31,98 33,38 34,86 36,38 26,91 28,08 29,34 37,75 38,79 40,24 41,76 18 27.36 28,17 29,03 30,81 31,75 32,71 33,70 35,43 36,47 37,60 38,73 39,71 40,69 41,74 42,80 19 29,91 34,70 43.87 27,79 28,70 29,62 30,57 31,57 32,56 33,62 34,70 36,61 37,81 39,02 40,30 41,40 42,53 43,69 44,87 35.83 20 46.10 20 31,24 | 32,32 | 33,42 | 34,57 | 35,76 37,87 39,18 40,51 41,92 43,14 44,41 45,72 47,05 28.26 29.19 30.21 36.98 48.44 21 31,92 33,08 34,30 35,53 36,81 40,58 42,07 43,60 44,95 46,36 47,82 49,32 28.70 29.71 30.80 38.17 39.16 50.86 22 22 29,11 30,22 31.37 32,60 33,86 35,14 36,50 37,88 40,46 42,01 43,64 45,30 46,83 48,40 50,01 51,70 39,35 53.41 30,03 31,22 32,45 35,06 36,43 37,87 39,37 42.12 43,77 45,52 47,29 48,94 50,64 52,37 54,16 24 33,73 40.92 56.05 45,29 47,17 49,14 50,92 52,79 54,72 56,71 30,45 31,73 33,04 34.42 35,84 37,33 38,86 40,50 42,18 43,48 58.80 25 25 31, 13 32, 47 36,84 38,45 40,09 41,83 46,99 49,01 51,12 53,06 55,09 57,20 59,37 35,32 43,62 45.06 61.63 26 26 33,88 31,81 33,24 34,68 37.86 39.56 41.35 43.18 45.09 46.64 27 36.26 64.56 27 38,65 | 40,46 | 42,36 | 48.06 50.32 52.67 55.14 57.43 59.82 62.31 64.90 28 32.21 33.73 35.29 36.92 44,32 46,40 67.63 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.03. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Annexe 29 Déploiement de 4 000 équivalents à temps complet (ETC) en soutien en classe au préscolaire 5 ans et au primaire

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2024

Échelons Taux 6 8 9 10 12 14 15 16 17 Rangements 11 13 18 Rangements uniques 22,86 22,86 23,18 23,18 23,30 23,43 23,53 23.52 23,47 23,69 23,86 24,03 24.00 23,67 23,99 24,33 24,68 24.62 23,85 24,25 24,63 25,03 25,44 6 6 25.32 25,73 26,30 24,17 24,68 25,21 26,14 24,36 24,91 25,48 26,04 26,64 27,24 8 26,97 24,56 25,13 25,76 26,38 27,01 27,66 28,33 24,86 25,45 26,12 26,76 27,43 28,11 28,77 29,53 10 28.95 10 27,19 27,87 28,58 29,29 30,08 |25,20|25,82| 26,49 | 30,85 30,05 11 11 25,59 26,34 27,11 27,93 28,73 29,63 30,28 30,95 31,64 32,03 12 12 31,12 25,96 26,74 27,54 28,36 | 29,21 | 30,07 | 30,97 | 31,67 32,43 32,82 | 33,58 32.37 13 13 26,38 27,18 27,98 28,81 29,70 30,55 31,49 33,64 34,44 35,22 32,44 33,18 33.66 14 |26,54 | 27,46 | 28,40 | 29,34 | 30,35 | 31,35 | 32,44 | 34,44 35,04 36,01 37,00 15 33,52 35,12 15 27.01 27.99 29.06 |31,22|32,38|33,57|34,82 30,12 35,89 36,61 37,73 38,87 16 16 27,48 28,58 29,72 30,91 | 32,13 | 33,42 | 34,77 | 36,13 37,36 38,22 39,51 40,85 17 17 27,66 28,87 30,16 32,88 34,31 35,84 37,40 39,88 41,37 42,93 31,49 38,81 18 18 28,13 28,96 29,84 31,67 32,64 33,63 34,64 36,42 | 37,49 | 38,65 | 39,81 | 40,82 | 41,83 | 42,91 | 44,00 30,75 35,67 19 45.10 19 28,57 29,50 30,45 | 32,45 | 33,47 | 34,56 | 36,83 37,64 38,87 40,11 41,43 42,56 43,72 44,91 46,13 31,43 35,67 47.39 20 20 29,05 30,01 31,06 33,22 34,36 35,54 38,93 40,28 41,64 43,09 44,35 45,65 47,00 48,37 21 32,11 36,76 38,02 21 49,80 29,50 30,54 31,66 |34,01|35,26|36,52|37,84 39,24 22 32,81 40,26 | 41,72 | 43,25 | 44,82 | 46,21 | 47,66 | 49,16 | 50,70 52,28 22 41,59 43,19 44,86 46,57 48,14 49,76 51,41 53,15 54,91 29,93 31,07 32,25 33,51 34,81 36,12 37,52 38,94 23 40,45 23 30,87 32,09 33,36 36,04 | 37,45 | 38,93 | 40,47 43,30 | 45,00 | 46,79 | 48,61 | 50,31 | 52,06 | 53,84 | 55,68 | 57,62 34,67 42,07 24 31,30 32,62 33,97 35,38 | 36,84 | 38,38 | 39,95 | 41,63 44,70 46,56 48,49 50,52 52,35 54,27 56,25 58,30 25 43,36 60,45 25 46,32 48,31 50,38 52,55 54,55 56,63 58,80 61,03 63,36 32,00 33,38 34,83 36,31 37,87 39,53 41,21 43,00 44,84 26 26 32,70 34,17 35,65 38,92 40,67 42,51 46,35 | 47,95 | 50,08 | 52,30 | 54,65 | 56,82 | 59,07 | 61,41 | 63,86 | 66,37 27 37,28 44.39 27 |33,11|34,67| 37.95 28 36,28 28

Notes : Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.04. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Annexe 3 Régime de congé sabbatique à traitement différé

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $ ) 24,18 24,86 25,51 26,15 27,07 24,76 25,45 26,11 26,76 27,70 25,41 26,12 28.43 26,80 27.47 26,03 26,76 27,46 28,15 29,14 26,68 27,43 28,14 28,84 29,85 27,34 28,11 30,59 28,84 29,56 27,99 31,32 28,77 29,52 30,26 8 28,73 29,53 30,30 31,06 32,15

Classe d'emplois : Magasinière ou magasinier, classe principale (4108)

Classe d'emplois : Opératrice ou opérateur en reprographie (4118)

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 compter Échelon au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 2027-03-31 ($) ($) 23,20 24,47 25,96 23,85 25,08 23,59 24,25 26,39 24,88 25,50 23,96 24,63 25,27 25,90 26,81 24,35 25,03 25,68 26,32 27,24 24,75 25,44 26,10 26,75 27,69

Annexe 30 Procédure de recrutement et de nomination des arbitres

Échelons aux 11 12 13 15 16 17 Rangements 10 18 Rangements uniques 24.88 24.88 25.22 25.22 25.37 25.50 25.61 25.54 25.79 25.97 26.15 26.12 25.77 26.11 26.48 26.86 26.79 25.96 26.39 26.81 27.24 27.69 6 6 27.56 26.31 26.86 27.45 28.62 26.51 27.12 27.73 28.35 28.99 29.65 29.36 26,73 27.34 28.04 29.39 30.11 30.84 30.39 10 27.07 27.70 28.43 29.14 29.85 30.59 31.32 32.15 10 31.52 27.44 28 10 28.84 30 33 31 10 31 88 32 74 29.60 33.58 32.71 27.86 28.67 29.51 12 30.41 31.28 32.25 32.96 33.68 34.43 34.86 12 28.26 29.11 29.98 30.87 31.80 32.73 33.71 34.47 35.29 35.72 36.55 13 13 35.23 31,36 | 32,32 | 33,24 | 34,28 | 35,30 14 28,72 29,59 30,46 36,61 37,49 38,34 14 36.11 28.89 29.88 30.92 31.93 33.04 34.12 35.30 36.48 15 37.49 38.14 39.20 40.27 38.22 29.39 30.47 31.64 32.78 33.98 35.24 36.54 37.90 39.06 39.85 41.07 42.31 16 29.90 31.10 32.34 33.64 34.97 36.38 37.84 41.60 43.00 44.46 17 39.33 40.67 34.28 35.78 37.34 39.01 30.11 31.42 32.82 40.71 42.25 43.41 |45.03|46.73 18 30.62 31,52 32,49 33,47 34,47 35,53 36,60 37,71 19 38.83 39,64 | 40,80 | 42,06 | 43,34 | 44,43 | 45,53 | 46,71 | 47,89 49.09 20 31,09 32,12 33,14 34,22 35,31 36,43 37,62 38,83 40.09 40.98 42.31 43.66 45.09 46.33 47.59 48.88 50.21 51.58 20 31.63 32.66 33.81 34.94 36.15 37.39 38.68 40.01 42.37 43.84 45.32 46.91 48.27 49.69 51.16 52.65 41.39 54.20 43,82 45,41 47,07 48,79 50,30 51,87 53,51 55,19 22 42,71 56,90 32.58 33.82 35,11 36.47 37.89 39.32 40.84 42.38 44.03 45,27 | 47,01 | 48,83 | 50,68 | 52,39 | 54,16 | 55,96 | 57,85 59.77 23 24 33,60 34,92 36,32 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 45,79 47,13 | 48,98 | 50,93 | 52,91 | 54,76 | 56,67 | 58,60 | 60,61 62.72 25 34,06 35,51 36,97 38,51 40,11 41,77 43,48 45,31 47.20 48,66 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 65.79 25 34.83 36.34 37.91 50,41 | 52,59 | 54,83 | 57,20 | 59,38 | 61,63 | 64,00 | 66,44 26 39,52 | 41,21 | 43,02 | 44,86 | 46,80 48.81 68.97 26 40.58 42.36 44.27 46.27 52,20 54,50 56,93 59,48 61,85 64,30 66,85 69,51 27 27 35.59 37.20 38.80 48.31 50,46 53,78 56,30 58,93 61,69 64,26 66,93 69,72 72,62 28 36,04 37,74 39,49 41,31 | 43,24 | 45,27 | 47,40 | 49,59 51.92 28 75.67

Taux et échelles de traitement au 1er avril 2027

Notes: Les taux de traitement tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à la clause 6-3.07. Ils ne tiennent pas compte de tout aiustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'aiustement prévue à la clause 6-3.08. Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Annexe 31 Lettre d'intention relative au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes visées par ce régime en vertu de la Loi sur le RREGOP

ANNEXE 23

EMPLOIS-REMORQUES, CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET COMMISSIONS SCOLAIRES

# Titres Titres d'emploi Classe Titres d'emploi d'emploi1 d'emplois de référence2 d'ajustement 5133 Apprenti de métiers, 1re année 72,5 2-5104; 2-5115; 5134 Apprenti de métiers, 2e année 75,0 3-6354; 3-6359; 4-C702; 4-C706 5135 Apprenti de métiers, 3e année 77,5 Apprenti de métiers, 4e année 80,0 5136

Annexe 32 Lettre d'entente relative à la création d'un comité de travail sur le financement de la caisse des participants du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

ANNEXE 24 PARTICIPATION DES PERSONNES SALARIÉES DANS LE SECTEUR DE L'ADAPTATION SCOLAIRE AUX RENCONTRES POUR L'ÉLABORATION OU LE SUIVI DU PLAN D'INTERVENTION

Le Ministère alloue annuellement un montant de trente-deux mille dollars (32 000 $) réparti entre les commissions scolaires selon le nombre d'équivalent à temps complet (ETC)1, établi au début de chaque année financière dans le secteur de l'adaptation scolaire.

Les sommes allouées sont dédiées à la libération des personnes salariées du secteur de l'adaptation scolaire pour prendre part aux rencontres pour l'élaboration ou le suivi du plan d'intervention tel que prévu à la clause 4-4.05. Le Comité des relations du travail étudie toute question concernant l'application de cette mesure.

Les sommes non utilisées au cours de l'année scolaire où elles ont été allouées sont reportées à l'année suivante.

Annexe 33 Lettre d'entente relative à la création d'un comité de travail portant sur les droits parentaux

ANNEXE 26 LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À LA SANTÉ GLOBALE

Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de l'utilisation d'une somme non récurrente de neuf mille six cents dollars (9 600 $) à compter de l'année financière 2023-2024 et ce, pour chacune des années financières de la convention collective 2023-2028 afin de favoriser la santé globale des personnes salariées. Ces sommes non récurrentes sont réparties entre commissions scolaires selon le nombre d'équivalent à temps complet (ETC)1, établi au début de chaque année financière.

Les commissions scolaires et les syndicats reconnaissent l'importance de promouvoir la santé globale et de maintenir des milieux de travail sains et sécuritaires, exempt de violence physique et psychologique, notamment de la part de la clientèle à desservir.

À cet effet, les parties locales conviennent de discuter des problématiques et des enjeux identifiés afin de favoriser le déploiement de moyens prenant notamment la forme d'activités de prévention et de sensibilisation, d'information, de formation, d'accompagnement ou de tout autre mesure répondant aux besoins, étant entendu que la mise en œuvre de tels projets relève des commissions scolaires.

Dans les trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la convention collective, le comité des relations du travail ou un autre comité local mis sur pied spécifiquement à cet effet par les parties locales se rencontrent afin de débuter les échanges à ce sujet.

À défaut d'avoir engagé la totalité des sommes annuelles prévues au cours d'une année financière, les sommes non utilisées ou non engagées pour chaque année financière sont ajoutées à l'année financière suivante. Ces sommes ne peuvent être utilisées ou engagées au-delà du 30 juin 2028.

Annexe 34 Mesures transitoires

ACCUSATION DE NATURE CRIMINELLE EN MATIÈRE ANNEXE 27 D'INCONDUITES SEXUELLES

Dans le cas où la personne salariée fait l'objet d'une accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles, la commission peut la relever sans traitement de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision finale de la Cour soit rendue.

La personne salariée peut soumettre un grief directement à l'arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de l'avis lui signifiant la décision de la commission de la suspendre en vertu de l'alinéa précédent.

Toute personne salariée ainsi relevée de ses fonctions doit signifier à la commission qu'une décision finale de la Cour a été rendue dans les vingt (20) jours de la date de cette décision.

La personne salariée et le syndicat doivent être avisés de la décision de la commission quant au maintien ou non du lien d'emploi dans les soixante-dix (70) jours de la date de signification de la décision finale de la Cour. Si la commission ne met pas fin à l'emploi dans ce délai, la personne salariée ne subit aucune perte de traitement, y compris les primes applicables, le cas échéant, et recouvre tous ses droits comme si elle n'avait jamais été relevée de ses fonctions.

Aux fins de la présente clause, l'expression « décision finale de la Cour » inclut notamment une déclaration de culpabilité, un verdict d'acquittement et une décision confirmant le retrait ou le rejet des accusations, incluant les processus d'appel, de pourvoi ou révision, le cas échéant.

Annexe 4 Droits parentaux pour les personnes salariées temporaires

ANNEXE 2 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

) Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la personne salariée pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit, à titre de frais de déménagement, dans le cadre de la relocalisation prévue à l'article 7-3.00.

Les frais de déménagement ne sont applicables à une personne salariée que si le Bureau provincial de relocalisation accepte que la relocalisation de cette personne salariée nécessite son déménagement.

Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau lieu de travail de la personne salariée et son ancien domicile est supérieure à soixante-cing (65) kilomètres.

Frais de transport de meubles et effets personnels

La commission rembourse, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.

La commission ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la personne salariée à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, d'un canot, etc. ne sont pas remboursés par la commission.

Entreposage

Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée et de ses personnes à charge, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.

Dépenses concomitantes de déplacement

La commission paie une allocation de déplacement de sept cent cinquante dollars (750 $) à toute personne salariée mariée ou en union civile déplacée ou de deux cents dollars (200 $) si elle est célibataire, en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.), à moins que cette personne salariée ne soit affectée à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par la commission.

Toutefois, l'allocation de déplacement de sept cent cinquante dollars (750 $) payable à la personne salariée mariée déplacée est payable également à la personne salariée célibataire tenant logement.

Annexe 5 Droits parentaux

Compensation pour le bail

La personne salariée visée au paragraphe 1) a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, la commission paiera la valeur d'un mois de loyer. S'il y a bail, la commission dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer, la personne salariée qui doit résilier son bail et dont la ou le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la personne salariée doit attester le bien-fondé de la requête de la ou du propriétaire et produire les pièces justificatives.

Si la personne salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de la commission.

Remboursement des dépenses inhérentes à la vente ou à l'achat d'une maison

La commission rembourse, relativement à la vente de la maison (résidence principale) de la personne salariée relocalisée, les dépenses suivantes :

les honoraires d'une agente ou d'un agent d'immeubles, sur production du contrat a) avec l'agente ou l'agent d'immeubles immédiatement après sa passation, du contrat de vente de la maison et du compte d'honoraires de l'agente ou l'agent;

b) les frais d'actes notariés imputables à la personne salariée pour l'achat d'une maison pour fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que la personne salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que cette maison soit vendue;

c) le paiement de pénalité pour bris d'hypothèque, le cas échéant;

) le paiement de la taxe de mutation de la ou du propriétaire, le cas échéant.

Lorsque la maison de la personne salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où la personne salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, la commission ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, la commission rembourse pour une période n'excédant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes:

les taxes municipales et scolaires;

) l'intérêt sur l'hypothèque;

c) le coût de la prime d'assurance.

Annexe 6 Modalités d'application du régime de mise à la retraite de façon progressive

Personnel de soutien

11) Dans le cas où la personne salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison (résidence principale), elle peut bénéficier du présent paragraphe afin d'éviter à la personne salariée propriétaire une double charge financière, due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. La commission lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer, jusqu'à concurrence d'une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, la commission lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus deux (2) voyages, encourus pour la location de sa maison, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur à la commission.

Frais de séjour et d'assignation

Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des 12) raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, la commission rembourse la personne salariée de ses frais de séjour conformément à la réglementation concernant les frais de voyage à la commission, pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.

Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation de la commission ou si la famille de la personne salariée mariée ou en union civile n'est pas relocalisée immédiatement, la commission assume les frais de transport de la personne salariée pour visiter sa famille, à toutes les deux (2) semaines, jusqu'à concurrence de cinq cents (500) kilomètres, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à cinq cents (500) kilomètres aller-retour et, une fois par mois, jusqu'à un maximum de mille six cents (1 600) kilomètres. si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à cinq cents (500) kilomètres.

Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait dans les soixante (60) jours de la présentation par la personne salariée des pièces justificatives à la commission qui l'engage.

Annexe 7 Médiation arbitrale

Toutefois, si le total de ce ou de ces congés sans traitement est supérieur à douze (12) mois, l'entente prend fin à la date où cette durée atteint douze (12) mois et l'article V du présent contrat s'appliquent.

VIII- Mise en disponibilité de la personne salariée

Dans le cas où la personne salariée est mise en disponibilité au cours du contrat, la participation au régime est maintenue.

Advenant une relocalisation chez un autre employeur du secteur de l'éducation, le paragraphe c) de l'article II concernant la personne salariée relocalisée s'applique.

IX- Décès de la personne salariée

Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du présent contrat, le contrat prend fin à la date de l'événement et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent, si la personne salariée doit rembourser la commission en application à l'article V.

Invalidité

L'invalidité survient au cours du congé sabbatique

L'invalidité est présumée ne pas avoir cours durant le congé sabbatique et elle sera considérée comme débutant le jour du retour au travail de la personne salariée, aux fins d'application de la clause 5-3.31.

Par ailleurs, elle a droit, durant son congé sabbatique, au traitement selon le pourcentage déterminé au présent contrat.

À la fin du congé, si elle est encore invalide, elle aura droit à la prestation d'assurance salaire et celle-ci, en application de la clause 5-3.31, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle recoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

B) L'invalidité survient après que la personne salariée ait bénéficié de son congé sabbatique

La participation de la personne salariée au présent contrat se poursuit et la prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, est basée sur le traitement déterminé au présent contrat. À la fin du présent contrat, si elle est encore invalide, elle reçoit alors une prestation d'assurance salaire basée sur son traitement régulier.

Annexe 8 Comité technique sur les assurances

C) L'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris et perdure jusqu'au moment où le congé a été planifié

Dans ce cas, la personne salariée visée peut se prévaloir de l'un des choix suivants :

elle peut continuer sa participation au présent contrat et reporter le congé au moment où elle n'est plus invalide. La personne salariée reçoit alors sa prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, sur la base du traitement déterminé au présent contrat.

Advenant le cas où l'invalidité court durant la dernière année du contrat, le contrat peut alors être interrompu à compter du début de la dernière année. jusqu'à la fin de l'invalidité. Durant cette période d'interruption, la personne salariée a droit à la prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, basée sur son traitement réqulier;

elle peut mettre fin au contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B de l'article V). La prestation d'assurance salaire, en application de la clause 5-3.31, est basée sur son traitement régulier.

D) L'invalidité dure plus de deux (2) ans

À la fin de ces deux (2) années, le présent contrat prend fin et les conditions prévues à l'article V s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n'effectue aucune réclamation d'argent si la personne salariée doit rembourser la commission en application de l'article V.

Accident du travail et maladie professionnelle

Lorsque survient un accident du travail ou une maladie professionnelle, la personne salariée se prévaut alors de l'un ou l'autre des choix suivants :

suspendre le contrat jusqu'à son retour au travail, étant entendu que le contrat prend fin après deux (2) ans de suspension;

mettre fin au contrat à la date de l'événement.

L'article 7-4.00 s'applique à la date de l'événement.

L'article V des présentes s'applique lorsque la personne salariée s'est prévalue de son choix.

Annexe 9 Relocalisation

XII- Congé de maternité (vingt (20) semaines ou vingt et une (21) semaines), congé de paternité (cinq (5) semaines) et congé d'adoption (cinq (5) semaines)

Si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant ou après la prise du congé, la participation au présent contrat est interrompue pour une période maximale de vingt (20) semaines, vingt et une (21) semaines ou cing (5) semaines, selon le cas. Le contrat est alors prolongé d'autant, l'article 5-4.00 s'applique, et les indemnités prévues à cet article sont établies sur la base du traitement régulier.

Toutefois, si le congé de maternité, de paternité ou d'adoption survient avant la prise du congé, la personne salariée peut mettre fin au présent contrat et ainsi recevoir le traitement non versé (paragraphe B) de l'article V). Les indemnités prévues à l'article 5-4.00 sont basées sur son traitement régulier.

En foi de quoi, les parties ont signé à _____________ ce _____e jour du mois

Pour la commission

Signature de la personne salariée

C. C. Syndicat

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