CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL, ACCÈS À L'ÉGALITÉ ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
1-1.01
1-1.01 La convention a pour but d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail ainsi que d'établir des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir.
1-2.01
1 - 2.01 ACSAQ L'Association des commissions scolaires anglophones du Québec.
1-2.18
1 - 2.18 Période d'essai1 Période d'emploi à laquelle une personne salariée, autre qu'une personne salariée temporaire, nouvellement embauchée est soumise pour devenir personne salariée régulière. Cette période est de soixante-quinze (75) jours effectivement travaillés. Cependant, cette période est de cent vingt (120) jours effectivement travaillés pour les personnes salariées détenant l'un des postes de la sous-catégorie des emplois de soutien technique. La personne salariée détenant un poste dont la semaine régulière de travail comporte un nombre d'heures moindre que celui prévu à la clause 8-2.01 est soumise à une période d'essai d'une durée équivalente à celle prévue ci-haut, selon le cas, ou à une période d'essai d'une durée de neuf (9) mois consécutifs, soit la moindre de ces deux (2) périodes. Cependant, les ajouts d'heures prévus à l'article 7-1.00 doivent être inclus dans le calcul de la durée. Durant sa période d'essai, la personne salariée ne peut postuler que sur un poste en promotion ou en mutation lorsque cette dernière implique un changement de quart de travail ou une augmentation d'au moins cing (5) heures de travail par semaine.
1-3.01
1 - 3.01 La commission et le syndicat reconnaissent que toute personne salariée a droit à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés tels qu'affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).
1-4.01
1-4.01 La commission et le syndicat reconnaissent que toute personne a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique tel qu'affirmé dans la loi des normes du travail. Elles reconnaissent aussi que le harcèlement psychologique constitue un acte répréhensible et collaborent à sa prévention. À cet effet, la commission doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
1-5.01
1-5.01 La commission qui s'engage dans un programme d'accès à l'égalité consulte le syndicat dans le cadre du Comité des relations du travail.
1-6.01
1-6.01 La commission reconnaît l'importance du personnel de soutien, son rôle essentiel dans les activités quotidiennes des écoles et des centres et son apport significatif en regard de la qualité des services offerts aux élèves.
CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
2-1.01
2 - 1.01 La convention s'applique à toutes les personnes salariées au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27), couvertes par le certificat d'accréditation, sous réserve des applications partielles suivantes : ) Pour la personne salariée à l'essai Sous réserve du paragraphe C) de la présente clause, la personne salariée à l'essai est couverte par les clauses de la convention, sauf celles concernant le droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage en cas de congédiement ou lorsque son emploi prend fin; dans ces cas, la commission donne à cette personne salariée un préavis d'au moins quatorze (14) jours. ) Pour la personne salariée temporaire La personne salariée temporaire ne bénéficie des avantages de la convention que relativement aux clauses ou articles suivants :
2-2.01
2 - 2.01 La commission reconnaît le syndicat accrédité comme seul représentant et mandataire des personnes salariées visées par la convention concernant l'application des matières relatives aux conditions de travail.
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.01
3 - 1.01 Le syndicat peut désigner une personne salariée par immeuble de travail ou par service lorsque plusieurs services sont concernés dans le même immeuble, comme personne déléguée syndicale, dont les fonctions consistent à rencontrer toute personne salariée du même immeuble ou service qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et à accompagner cette personne salariée auprès de sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat, tel qu'il est prévu à la clause 9-1.01.
3-1.05
3 - 1.05 Le syndicat peut nommer, parmi les personnes salariées, pour toutes les personnes salariées membres du syndicat, un maximum de trois (3) personnes représentantes syndicales.
3-3.01
3 - 3.01 À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée aux fins d'activités syndicales à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure. À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, la commission libère une personne salariée, aux fins d'activités syndicales, à temps partiel et pour une période ininterrompue de un à douze (12) mois, et ce, selon les modalités à être convenues par écrit entre la commission et le syndicat.
3-4.01
3-4.01 La commission met à la disposition des syndicats des tableaux d'affichage placés en évidence dans ses immeubles, généralement ceux ou près de ceux utilisés par la commission pour ses propres documents ou près du lieu d'entrée et de sortie des personnes salariées.
3-8.01
3 - 8.01 En plus de la documentation qui doit être transmise conformément aux autres dispositions de la convention, la commission et le syndicat transmettent la documentation prévue au présent article.
CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, INFORMATION, PARTICIPATION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À DES COMITÉS EHDAA
4-1.01
4 - 1.01 Dans les trente (30) jours de la demande écrite de la commission ou du syndicat, ceux-ci forment un comité consultatif appelé « Comité des relations du travail ».
4-2.01
4 - 2.01 Au moins une fois par année financière, la commission convoque les personnes salariées à une réunion d'information concernant les politiques et grandes orientations qui les concernent; cette rencontre se fait normalement par service, par immeuble, par école, par centre d'éducation des adultes ou par centre de formation professionnelle, durant les heures de travail au moment déterminé par la commission. Si, parmi les personnes salariées qui y assistent, aucune n'est personne déléguée syndicale ou personne représentante syndicale, la personne salariée agissant comme personne déléquée pour l'école, pour le service ou pour l'immeuble concerné. conformément à la clause 3-1.01 ou 3-1.03, peut y assister sans perte de traitement y compris les primes applicables, le cas échéant, ni remboursement; en cas d'incapacité d'agir de la personne déléquée syndicale et de la ou du substitut, ou en leur absence, une personne représentante syndicale peut assister à la réunion sans perte de traitement y compris les primes applicables, le cas échéant, ni remboursement.
4-4.05
4 - 4.05 La commission favorise la participation de la technicienne ou du technicien en éducation spécialisée à la rencontre pour l'élaboration du plan d'intervention visant un élève handicapé ou présentant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Elle favorise également la participation de toute personne salariée du secteur de l'adaptation scolaire qui a la responsabilité d'appliquer les différents moyens précisés au plan d'intervention à une rencontre de suivi.
CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE
5-1.00
5 - 1.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-2.00
5 - 2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-3.00
5 - 3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, D'ASSURANCE MALADIE ET D'ASSURANCE SALAIRE Dispositions générales
5-4.00
5-4.00 DROITS PARENTAUX Section I Dispositions générales
5-6.00
5 - 6.00 VACANCES
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION
6-1.00
6 - 1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT Détermination de la classe d'emplois à la date d'entrée en vigueur de la convention
6-2.00
6-2.00 et de la description de ses fonctions.
6-3.00
6 - 3.00 TRAITEMENT Taux et échelles de traitement
6-4.00
6 - 4.00 PRIMFS1
6-8.00
6 - 8.00 DISPARITÉS RÉGIONALES Section I Définitions
CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI
7-1.00
7-1.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL Dispositions générales
7-2.00
7 - 2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE OU PÉRIODIQUE
7-3.00
7-3.00, qui est rappelée au travail par la suite, ait choisi de demeurer sur place pendant la période de non-emploi. Le fait que la conjointe ou le conjoint de la personne salariée travaille pour la commission C) ou un employeur des secteurs public ou parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée d'un nombre de sorties payées par la commission, supérieur à celui prévu au présent article. D) Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur production de pièces justificatives pour la personne salariée et ses personnes à charge jusqu'à concurrence, pour chacune. de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal. À chaque année, la personne salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus ) pour les sorties, a droit au 1er mars, à une indemnité compensatrice égale à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour les troisième et quatrième sorties de l'année civile précédente. Cette indemnité est payée lors du versement de la paie comprenant le mars. Dans les cas prévus aux paragraphes A) et B) de la présente clause, une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non-résident ou par une ou un membre non-résident de la famille pour rendre visite à la personne salariée habitant une des régions mentionnées à la clause 6-8.01.
CHAPITRE 8-0.00 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
8-1.00
8 - 1.00 ANCIENNETÉ
8-2.00
8 - 2.00 SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL
8-3.00
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leur horaire normal. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et la commission, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées.
8-4.00
8-4.00 de la convention.
CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS, ARBITRAGE ET MÉSENTENTE
9-1.00
9 - 1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
9-2.00
9 - 2.00 PROCÉDURE D'ARBITRAGE
9-3.00
9 - 3.00 MÉSENTENTE
CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
10-1.00
10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
ANNEXES
Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires
Personnel de soutien
9 - 2.14
En tout temps, avant sa sentence finale, l'arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'elle ou qu'il croit juste et utile.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
Lorsque la sentence accorde un délai pour l'exécution d'une obligation, ce délai commence à courir le jour de l'expédition de la sentence par le Greffe à moins que l'arbitre en décide autrement dans le dispositif de la sentence.
9 - 2.15
L'arbitre ne peut, par sa décision, soustraire ou ajouter aux clauses de la convention, ni les modifier.
9 - 2.16
Sous réserve des articles 2-1.00, 9-1.00 et 9-2.00, un grief déposé par une personne salariée qui n'est plus à l'emploi de la commission ou par le syndicat pour une personne salariée qui n'est plus à l'emploi de la commission, est réputé valablement soumis à l'arbitrage, à la condition que les faits qui ont donné naissance au grief se soient produits pendant la période d'emploi ou du fait de son départ et qu'ils donnent ouverture à une réclamation monétaire.
9 - 2.17
En matière de mesure disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la commission. Toute compensation doit tenir compte des sommes d'argent gagnées par la personne salariée durant la période où elle n'aurait pas dû être suspendue ou congédiée.
9 - 2.18
L'arbitre en chef choisit la greffière ou le greffier en chef.
9 - 2.19
La commission et le syndicat peuvent convenir par écrit que les griefs sont soumis à la procédure de médiation arbitrale prévue à l'annexe 7. À défaut, les griefs sont soumis à la procédure d'arbitrage prévue au présent article.
9 - 2.20
Frais et honoraires des arbitres ou des médiatrices ou médiateurs
Dans le cas d'un arbitrage, les honoraires et les frais sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou, par la partie à qui le grief est soumis si celui-ci est accueilli.
Si le grief est accueilli en partie, l'arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un grief contestant un congédiement, les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge du Ministère.
En cas de règlement, quel que soit le nombre de griefs visés et quelle que soit la nature du règlement de ces griefs, l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation de même que les honoraires et les frais de l'arbitre, le cas échéant, sont assumés à parts égales entre les parties ou selon les modalités du règlement.
À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'arbitre qui prend acte du règlement peut déterminer un partage différent.
En l'absence de règlement, la partie qui se désiste du grief ou celle qui y fait droit assume l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation.
En cas de remise, l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation, le cas échéant, est assumée par la partie qui a demandé cette remise ou est partagée en parts égales si la demande est conjointe.
L'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation d'une audition est d'un montant de quatre cent dollars (400 $) et ne s'applique que lorsque la demande d'annulation d'audition est présentée à l'arbitre dans un délai de trente (30) jours ou moins précédant la date d'audition.
En cas de médiation, quelle qu'en soit la forme, les honoraires et les frais de la médiatrice ou du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties. Dans le cas où la médiatrice ou le médiateur voit son rôle passer à celui d'arbitre pour un même dossier, les frais et honoraires chargés comme arbitre sont assumés selon les règles prévues à la présente clause. Les modalités relatives à l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation d'arbitrage s'appliquent, le cas échéant, aux cas de médiation.
B) Frais du Greffe
Les frais du Greffe et les traitements du personnel du Greffe sont à la charge du Ministère.
Les audiences et les délibérés d'arbitrage se tiennent dans les locaux fournis sans frais de location.
9 - 2.21
Les assesseures ou assesseurs sont rémunérés et remboursés de leurs dépenses par la partie qu'elles ou qu'ils représentent.
9 - 2.22
Les frais de sténographie sont à la charge de la partie qui l'exige.
S'il y a transcription des notes sténographiques officielles, la ou le sténographe en transmet copie sans frais à l'arbitre et aux assesseures ou assesseurs avant le début du délibéré.
9 - 2.23
À la demande d'une partie, ou de sa propre initiative, l'arbitre communique ou autrement signifie tout ordre ou document et peut assigner une ou un témoin conformément au Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
9 - 3.00 MÉSENTENTE
9 - 3.01
Toute mésentente définie à la clause 1-2.14, qui peut survenir au cours de la convention, est référée au Comité des relations du travail.
CHAPITRE 10 - 0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
10 - 1.01
Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir à la commission un formulaire type d'autorisation de déduction.
10 - 1.02
La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.
10-1.03
Trente (30) jours après l'envoi par cette caisse des autorisations à la commission, celle-ci prélève, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction aux fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.
10 - 1.04
Trente (30) jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.
10 - 1.05
Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse concernée dans les huit (8) jours de leur prélèvement.
10 - 1.06
La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.
10-1.07
L'article 10-1.00 s'applique en faisant les adaptations nécessaires à la personne salariée désirant acquérir des obligations d'épargne gouvernementales.
Personnel de soutien
10 - 2.00 ARRANGEMENTS LOCAUX
10-2.01
La commission et le syndicat peuvent convenir d'arrangements locaux selon la procédure prévue au présent article.
10-2.02
Aucun arrangement local ne peut modifier directement ou indirectement une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'arrangement local.
Tout arrangement local conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention doit indiquer une date de fin.
10 - 2.03
À défaut d'arrangement local sur un sujet pour lequel la convention ou la loi le prévoit, la convention s'applique.
10 - 2.04
La commission ou le syndicat peut donner un avis écrit de huit (8) jours de son intention de rencontrer l'autre partie aux fins de discuter du remplacement d'une ou des dispositions de la convention pouvant faire l'objet d'arrangements locaux.
10 - 2.05
Toute entente devant constituer un arrangement local au sens du présent article, pour être considérée valable, doit être conforme aux exigences suivantes :
) elle doit être par écrit;
la commission et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs personnes B) représentantes autorisées;
C) tout l'article ainsi modifié doit apparaître dans l'entente;
D) elle doit être déposée en vertu des dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27);
la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être E) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention et, à moins d'indication contraire, cette entente est en vigueur jusqu'à son remplacement ou au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agrées à l'échelle nationale.
10 - 2.06
Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
10 - 2.07
Tout arrangement local peut être annulé ou remplacé par entente écrite entre la commission et le syndicat. Cette entente doit respecter les exigences de la clause 10-2.05.
10 - 2.08
À la demande du syndicat, la commission libère sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, un maximum de deux (2) personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat.
10 - 3.00 DIFFUSION ET TRADUCTION DE LA CONVENTION
10 - 3.01
La partie patronale négociante à l'échelle nationale rend disponible les textes de la convention et du Plan de classification, dans les meilleurs délais après son entrée en vigueur, sur le site du CPNCA.
10-3.02
Le texte français constitue le texte officiel de la convention. Cependant, les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent d'une version anglaise de la convention à des fins administratives.
10 - 3.03
Le texte de la convention et du Plan de classification sont traduits en langue anglaise aux frais du CPNCA. La version anglaise doit être disponible aux personnes salariées de langue anglaise et au syndicat dans les meilleurs délais.
10 - 3.04
La commission doit, dans chacun de ses établissements, mettre à la disposition des personnes salariées un ordinateur afin que ces dernières puissent consulter sur le site du CPNCA la convention et le Plan de classification.
Personnel de soutien
10 - 4.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
10 - 4.01
La convention entre en vigueur le jour de sa signature sauf disposition contraire et se termine le 31 mars 2028.
Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective.
10 - 4.02
Les délais prévus à la procédure de règlement de griefs sont prolongés jusqu'à ce que la partie patronale négociante à l'échelle nationale ait rendu disponible le texte officiel de la convention sur le site du CPNCA.
10 - 4.03
Sauf disposition contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre la commission et le syndicat.
Malgré l'alinéa précédent, les stipulations de la convention collective antérieure négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), continuent d'avoir effet, tant qu'elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre la commission et le syndicat, le tout dans la mesure prévue à cette loi.
10 - 4.04
Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la commission ont droit au paiement des montants prévus à la clause 10-4.07.
10-4.05
Dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, la commission fournit au syndicat une liste des personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention ainsi que leur dernière adresse connue.
La personne salariée dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en vigueur de la convention, doit faire une demande écrite à la commission pour le paiement du montant dû en vertu de la clause 10-4.07 dans les cent vingt (120) jours de la réception de la liste par le syndicat. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par ses ayants droit.
Les montants prévus à la clause 10-4.07 sont versés dans les soixante (60) jours de la réception de la demande
10-4.06
La commission fournit aux personnes salariées, avec copie au syndicat, la synthèse des calculs de leur rétroactivité, et ce, en même temps que le versement de la rétroactivité.
10 - 4.07 Rappel de traitement
La personne salariée à l'emploi de la commission entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en viqueur de la convention a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence. si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auquel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette période en vertu des dispositions suivantes :
5-3.31 A), 5-4.00, 6-1.00, 6-2.00, 6-3.00, 6-4.00, 6-7.00, 6-8.00, 6-9.00, 7-4.12, 8-3.00 ainsi que les dispositions 10-1.01 et 10-2.01 de la convention collective 2020-2023
et
les montants déjà versés par la commission au même titre entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en vigueur de la convention.
10-4.08
La commission applique les nouvelles échelles de traitement prévues à l'annexe 1 dans les quarante-cing (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.
10 - 4.09
La grève et le lock-out sont interdits à toute personne à compter de l'entrée en vigueur de la convention, et ce, tant que le droit à la grève et au lock-out n'est pas acquis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
10 - 5.00 ANNEXES
10 - 5.01
Les annexes font partie intégrante de la convention, sauf stipulation à l'effet contraire.
Personnel de soutien
10 - 6.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES (PROTOCOLE)
10 - 6.01
Aux fins d'application de la présente convention, l'usage du télécopieur constitue dans tous les cas un mode valable de transmission d'un avis écrit.
10 - 6.02
L'expression « convention collective 1989-1991 » signifie l'entente 1989-1991 et ses prolongations.
L'expression « convention collective 2000-2002 » signifie l'entente 2000-2002 et prolongations.
L'expression « la convention collective 2015-2020 » signifie l'entente 2015-2020.
L'expression « la convention collective antérieure » signifie l'entente 2020-2023.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 9e jour du mois de juin 2024 les stipulations négociées et agréées entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), représentée par son agente négociatrice, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS).
POUR LA PARTIE PATRONALE
POUR LA PARTIE SYNDICALE
Bernard Drainville
M. Bernard Drainville Ministre de l'Éducation
حصكا
Mme Sonia LeBel Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor
Evoide Labourte
Me Édith Lapointe Négociatrice en chef du gouvernement
M. Éric Gingras Président, CSQ
M. Denis Curotte Coordonnateur des négociations nationales, CSQ
M. David Chisholm Président, CPNCA
Mati Phia
M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCA
M. Joe Ortona Président, ACSAQ
Richard Durhemin
M. Richard Duchemin Négociateur, CPNCA
Elise Garne
Mme Élise Gagné Porte-parole, CPNCA
Eric Prononost
M. Éric Pronovost Président, FPSS-CSQ
M. Dominic Latouche Vice-président, négociateur, FPSS-CSQ
Mélissa Tweddell
Mme Mélissa Tweddell Responsable de la coordination sectorielle des négociations du secteur public, CSQ
Philippe Dussault
M. Philippe Dussault Négociateur, FPSS-CSQ
Vulie Ducharme
Mme Julie Ducharme Porte-parole, FPSS-CSQ
ANNEXE 1
TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES
INDEX
Page
CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE ........ 224
9 - 2.14
En tout temps, avant sa sentence finale, l'arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'elle ou qu'il croit juste et utile.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
Lorsque la sentence accorde un délai pour l'exécution d'une obligation, ce délai commence à courir le jour de l'expédition de la sentence par le Greffe à moins que l'arbitre en décide autrement dans le dispositif de la sentence.
9 - 2.15
L'arbitre ne peut, par sa décision, soustraire ou ajouter aux clauses de la convention, ni les modifier.
9 - 2.16
Sous réserve des articles 2-1.00, 9-1.00 et 9-2.00, un grief déposé par une personne salariée qui n'est plus à l'emploi de la commission ou par le syndicat pour une personne salariée qui n'est plus à l'emploi de la commission, est réputé valablement soumis à l'arbitrage, à la condition que les faits qui ont donné naissance au grief se soient produits pendant la période d'emploi ou du fait de son départ et qu'ils donnent ouverture à une réclamation monétaire.
9 - 2.17
En matière de mesure disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la commission. Toute compensation doit tenir compte des sommes d'argent gagnées par la personne salariée durant la période où elle n'aurait pas dû être suspendue ou congédiée.
9 - 2.18
L'arbitre en chef choisit la greffière ou le greffier en chef.
9 - 2.19
La commission et le syndicat peuvent convenir par écrit que les griefs sont soumis à la procédure de médiation arbitrale prévue à l'annexe 7. À défaut, les griefs sont soumis à la procédure d'arbitrage prévue au présent article.
9 - 2.20
Frais et honoraires des arbitres ou des médiatrices ou médiateurs
Dans le cas d'un arbitrage, les honoraires et les frais sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou, par la partie à qui le grief est soumis si celui-ci est accueilli.
Si le grief est accueilli en partie, l'arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties.
Malgré ce qui précède, dans le cas d'un grief contestant un congédiement, les honoraires et les frais de l'arbitre sont à la charge du Ministère.
En cas de règlement, quel que soit le nombre de griefs visés et quelle que soit la nature du règlement de ces griefs, l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation de même que les honoraires et les frais de l'arbitre, le cas échéant, sont assumés à parts égales entre les parties ou selon les modalités du règlement.
À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'arbitre qui prend acte du règlement peut déterminer un partage différent.
En l'absence de règlement, la partie qui se désiste du grief ou celle qui y fait droit assume l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation.
En cas de remise, l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation, le cas échéant, est assumée par la partie qui a demandé cette remise ou est partagée en parts égales si la demande est conjointe.
L'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation d'une audition est d'un montant de quatre cent dollars (400 $) et ne s'applique que lorsque la demande d'annulation d'audition est présentée à l'arbitre dans un délai de trente (30) jours ou moins précédant la date d'audition.
En cas de médiation, quelle qu'en soit la forme, les honoraires et les frais de la médiatrice ou du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties. Dans le cas où la médiatrice ou le médiateur voit son rôle passer à celui d'arbitre pour un même dossier, les frais et honoraires chargés comme arbitre sont assumés selon les règles prévues à la présente clause. Les modalités relatives à l'indemnité à rembourser à titre de frais d'annulation d'arbitrage s'appliquent, le cas échéant, aux cas de médiation.
B) Frais du Greffe
Les frais du Greffe et les traitements du personnel du Greffe sont à la charge du Ministère.
Les audiences et les délibérés d'arbitrage se tiennent dans les locaux fournis sans frais de location.
9 - 2.21
Les assesseures ou assesseurs sont rémunérés et remboursés de leurs dépenses par la partie qu'elles ou qu'ils représentent.
9 - 2.22
Les frais de sténographie sont à la charge de la partie qui l'exige.
S'il y a transcription des notes sténographiques officielles, la ou le sténographe en transmet copie sans frais à l'arbitre et aux assesseures ou assesseurs avant le début du délibéré.
9 - 2.23
À la demande d'une partie, ou de sa propre initiative, l'arbitre communique ou autrement signifie tout ordre ou document et peut assigner une ou un témoin conformément au Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
9 - 3.00 MÉSENTENTE
9 - 3.01
Toute mésentente définie à la clause 1-2.14, qui peut survenir au cours de la convention, est référée au Comité des relations du travail.
CHAPITRE 10 - 0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
10 - 1.00 CONTRIBUTIONS À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
10 - 1.01
Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres. Il fait parvenir à la commission un formulaire type d'autorisation de déduction.
10 - 1.02
La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle de cette initiative.
10-1.03
Trente (30) jours après l'envoi par cette caisse des autorisations à la commission, celle-ci prélève, sur chaque versement de traitement de la personne salariée ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle a indiqué comme déduction aux fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.
10 - 1.04
Trente (30) jours après un avis écrit d'une personne salariée à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de la personne salariée à la caisse d'épargne ou d'économie.
10 - 1.05
Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse concernée dans les huit (8) jours de leur prélèvement.
10 - 1.06
La liste des changements à opérer dans les déductions ne parvient qu'entre le 1er et le 31 octobre et entre le 1er et le 28 février de chaque année.
10-1.07
L'article 10-1.00 s'applique en faisant les adaptations nécessaires à la personne salariée désirant acquérir des obligations d'épargne gouvernementales.
Personnel de soutien
10 - 2.00 ARRANGEMENTS LOCAUX
10-2.01
La commission et le syndicat peuvent convenir d'arrangements locaux selon la procédure prévue au présent article.
10-2.02
Aucun arrangement local ne peut modifier directement ou indirectement une disposition de la convention ne pouvant faire l'objet d'arrangement local.
Tout arrangement local conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention doit indiquer une date de fin.
10 - 2.03
À défaut d'arrangement local sur un sujet pour lequel la convention ou la loi le prévoit, la convention s'applique.
10 - 2.04
La commission ou le syndicat peut donner un avis écrit de huit (8) jours de son intention de rencontrer l'autre partie aux fins de discuter du remplacement d'une ou des dispositions de la convention pouvant faire l'objet d'arrangements locaux.
10 - 2.05
Toute entente devant constituer un arrangement local au sens du présent article, pour être considérée valable, doit être conforme aux exigences suivantes :
) elle doit être par écrit;
la commission et le syndicat doivent la signer par l'entremise de leurs personnes B) représentantes autorisées;
C) tout l'article ainsi modifié doit apparaître dans l'entente;
D) elle doit être déposée en vertu des dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27);
la date d'application de cette entente doit y être spécifiée et ne peut en aucun cas être E) antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention et, à moins d'indication contraire, cette entente est en vigueur jusqu'à son remplacement ou au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agrées à l'échelle nationale.
10 - 2.06
Aucune disposition du présent article ne peut donner ouverture au droit de grève ou de lock-out ni ne peut conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
10 - 2.07
Tout arrangement local peut être annulé ou remplacé par entente écrite entre la commission et le syndicat. Cette entente doit respecter les exigences de la clause 10-2.05.
10 - 2.08
À la demande du syndicat, la commission libère sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, un maximum de deux (2) personnes salariées désignées par le syndicat afin de participer aux rencontres conjointes requises pour discuter des dispositions relevant du présent article. Avant de s'absenter, la personne salariée doit aviser sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat.
10 - 3.00 DIFFUSION ET TRADUCTION DE LA CONVENTION
10 - 3.01
La partie patronale négociante à l'échelle nationale rend disponible les textes de la convention et du Plan de classification, dans les meilleurs délais après son entrée en vigueur, sur le site du CPNCA.
10-3.02
Le texte français constitue le texte officiel de la convention. Cependant, les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent d'une version anglaise de la convention à des fins administratives.
10 - 3.03
Le texte de la convention et du Plan de classification sont traduits en langue anglaise aux frais du CPNCA. La version anglaise doit être disponible aux personnes salariées de langue anglaise et au syndicat dans les meilleurs délais.
10 - 3.04
La commission doit, dans chacun de ses établissements, mettre à la disposition des personnes salariées un ordinateur afin que ces dernières puissent consulter sur le site du CPNCA la convention et le Plan de classification.
Personnel de soutien
10 - 4.00 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
10 - 4.01
La convention entre en vigueur le jour de sa signature sauf disposition contraire et se termine le 31 mars 2028.
Cependant, les conditions de travail prévues à la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective.
10 - 4.02
Les délais prévus à la procédure de règlement de griefs sont prolongés jusqu'à ce que la partie patronale négociante à l'échelle nationale ait rendu disponible le texte officiel de la convention sur le site du CPNCA.
10 - 4.03
Sauf disposition contraire, la convention remplace toute convention collective antérieure conclue entre la commission et le syndicat.
Malgré l'alinéa précédent, les stipulations de la convention collective antérieure négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), continuent d'avoir effet, tant qu'elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre la commission et le syndicat, le tout dans la mesure prévue à cette loi.
10 - 4.04
Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, les personnes salariées à l'emploi de la commission ont droit au paiement des montants prévus à la clause 10-4.07.
10-4.05
Dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention, la commission fournit au syndicat une liste des personnes salariées ayant quitté leur emploi entre le 1er avril 2023 et la date de la signature de la convention ainsi que leur dernière adresse connue.
La personne salariée dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en vigueur de la convention, doit faire une demande écrite à la commission pour le paiement du montant dû en vertu de la clause 10-4.07 dans les cent vingt (120) jours de la réception de la liste par le syndicat. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par ses ayants droit.
Les montants prévus à la clause 10-4.07 sont versés dans les soixante (60) jours de la réception de la demande
10-4.06
La commission fournit aux personnes salariées, avec copie au syndicat, la synthèse des calculs de leur rétroactivité, et ce, en même temps que le versement de la rétroactivité.
10 - 4.07 Rappel de traitement
La personne salariée à l'emploi de la commission entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en viqueur de la convention a droit, à titre de rétroactivité, à un montant d'argent égal à la différence. si elle est positive, entre le traitement ou, selon le cas, le montant auquel elle aurait eu droit compte tenu de son service actif ou du nombre d'heures rémunérées au cours de cette période en vertu des dispositions suivantes :
5-3.31 A), 5-4.00, 6-1.00, 6-2.00, 6-3.00, 6-4.00, 6-7.00, 6-8.00, 6-9.00, 7-4.12, 8-3.00 ainsi que les dispositions 10-1.01 et 10-2.01 de la convention collective 2020-2023
et
les montants déjà versés par la commission au même titre entre le 1er avril 2023 et la date d'entrée en vigueur de la convention.
10-4.08
La commission applique les nouvelles échelles de traitement prévues à l'annexe 1 dans les quarante-cing (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention.
10 - 4.09
La grève et le lock-out sont interdits à toute personne à compter de l'entrée en vigueur de la convention, et ce, tant que le droit à la grève et au lock-out n'est pas acquis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
10 - 5.00 ANNEXES
10 - 5.01
Les annexes font partie intégrante de la convention, sauf stipulation à l'effet contraire.
Personnel de soutien
10 - 6.00 INTERPRÉTATION DES TEXTES (PROTOCOLE)
10 - 6.01
Aux fins d'application de la présente convention, l'usage du télécopieur constitue dans tous les cas un mode valable de transmission d'un avis écrit.
10 - 6.02
L'expression « convention collective 1989-1991 » signifie l'entente 1989-1991 et ses prolongations.
L'expression « convention collective 2000-2002 » signifie l'entente 2000-2002 et prolongations.
L'expression « la convention collective 2015-2020 » signifie l'entente 2015-2020.
L'expression « la convention collective antérieure » signifie l'entente 2020-2023.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal ce 9e jour du mois de juin 2024 les stipulations négociées et agréées entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), représentée par son agente négociatrice, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS).
POUR LA PARTIE PATRONALE
POUR LA PARTIE SYNDICALE
Bernard Drainville
M. Bernard Drainville Ministre de l'Éducation
حصكا
Mme Sonia LeBel Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor
Evoide Labourte
Me Édith Lapointe Négociatrice en chef du gouvernement
M. Éric Gingras Président, CSQ
M. Denis Curotte Coordonnateur des négociations nationales, CSQ
M. David Chisholm Président, CPNCA
Mati Phia
M. Martin Rhéaume Vice-président, CPNCA
M. Joe Ortona Président, ACSAQ
Richard Durhemin
M. Richard Duchemin Négociateur, CPNCA
Elise Garne
Mme Élise Gagné Porte-parole, CPNCA
Eric Prononost
M. Éric Pronovost Président, FPSS-CSQ
M. Dominic Latouche Vice-président, négociateur, FPSS-CSQ
Mélissa Tweddell
Mme Mélissa Tweddell Responsable de la coordination sectorielle des négociations du secteur public, CSQ
Philippe Dussault
M. Philippe Dussault Négociateur, FPSS-CSQ
Vulie Ducharme
Mme Julie Ducharme Porte-parole, FPSS-CSQ
ANNEXE 1
TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES
INDEX
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CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET PARATECHNIQUE ........ 224