Article 1 — Définitions

Clauses
Clause 1.01
Page 6 Confiance : 100% definitive
1.01 réguliers programmés par l'employeur pour les divers groupes de salariés assujettis à ladite convention.
109 caractères

Clause 1.02
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1.02 L'expression « salarié régulier » utilisée dans la présente convention s'entend d'un salarié qui a terminé sa période d'essai telle que définie à l'article 10.11.
167 caractères

Clause 1.03
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1.03 Il est entendu qu'à chaque fois que l'on utilise le masculin dans cette convention, cela comprend le féminin, ou vice-versa, le cas échéant.
145 caractères

Clause 1.04
Page 6 Confiance : 100% definitive
1.04 L'expression « conjoint » utilisée dans la présente convention s'entend des personnes suivantes : Α. qui sont mariées et cohabitent; . qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; . de sexe opposé ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
290 caractères

Clause 1.05
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1.05 PRÉPOSÉ AU SERVICE Salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'un ou l'autre des travaux suivants : Α. le graissage, la vidange des huiles, l'application d'antirouille, l'équilibrage des roues, l'installation, la réparation, la dépose ou la pose des amortisseurs, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des pneus, des silencieux et l'installation ou le survoltage des accumulateurs d'un véhicule: . le transport de la clientèle; seulement s'il effectue aussi d'autres travaux assujettis au Décret sur l'industrie des services automobiles.
564 caractères

Clause 1.06
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1.06 CHASSEUR DE VÉHICULE AUTOMOBILE Tout salarié dont la fonction est essentiellement reliée à la conduite, au déplacement ou au stationnement de véhicules automobiles. De plus, il procède au transport de la clientèle.
219 caractères

Clause 1.07
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1.07 LAVEUR Salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'un ou l'autre des travaux suivants : lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou à l'aide de machines.
217 caractères

Clause 1.08
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1.08 RECEVEUR ET EXPÉDITEUR Salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception, à l'entreposage, à la classification, à l'expédition ou à l'empaquetage de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.
234 caractères

Clause 1.09
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1.09 APPRENTI Salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité paritaire délivre un certificat de qualification.
122 caractères

Clause 1.10
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1.10 COMPAGNON Salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'entretien, aux essais, aux vérifications, aux réparations, aux modifications ou à d'autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement d'un véhicule et qui a été qualifié par le comité paritaire pour l'un ou plusieurs des métiers suivants relatifs à l'industrie de l'automobile : débosseleur, électricien, mécanicien général, peintre, rembourreur, préposé aux diagnostics, réparateur de radiateur, soudeur au gaz, soudeur à l'électricité, préposé aux ajustements, préposé à l'alignement et à la suspension, mécanicien en transmission automatique.
653 caractères

Clause 1.11
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1.11 COMMIS AUX PIÈCES Salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution ou à la vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au Décret ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l'occasion de l'exécution d'un travail assujetti au Décret.
543 caractères

Clause 1.12
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1.12 CHAUFFEUR DE CAMION, LIVREUR OU COMMISSIONNAIRE Salarié d'un établissement où est effectué du travail assujetti au Décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison des pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.
254 caractères

Clause 1.13
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1.13 PRÉPOSÉ À L'ESTHÉTIQUE Salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées aux travaux suivants : Α. l'ensemble des fonctions de laveur; B. l'ensemble des divers travaux de nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur d'un véhicule, dans le but de rehausser sa condition afin de lui redonner l'aspect d'origine (éclat);
326 caractères

Clause 1.14
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1.14 L'expression « syndicat » utilisée dans la présente convention signifie les représentants nommés de la section locale 4511 et le représentant national d'Unifor.
165 caractères

Clause 1.15
Page 10 Confiance : 100% definitive
1.15 L'expression « employeur ou membre-employeur » désigne l'entreprise qui fait partie de l'Association et fait exécuter un travail par un salarié.
149 caractères

Clause 1.16
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1.16 On entend par « abolition de métier » tout abandon, retrait ou élimination par l'employeur d'un métier prévu à la présente convention collective, d'une durée minimale d'un (1) an.
184 caractères

Clause 1.17
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1.17 DÉPARTEMENT Signifie, dans la présente convention collective, les trois (3) départements suivants : Département des réparations Département des pièces et accessoires Département du service
193 caractères

Clause 1.18
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1.18 MÉTIER Signifie, dans la présente convention collective, n'importe lequel des titres d'emploi dans chacun des départements prévus à l'annexe « A ». Il est déterminé que dans le département des réparations-mécaniques, le compagnon et l'apprenti font partie du même métier.
276 caractères

Clause 1.19
Page 10 Confiance : 100% definitive
1.19 L'expression « classification » utilisée dans la présente convention signifie les échelons et/ou niveaux de qualification des métiers prévus à l'annexe « A ».
163 caractères