Article 20 — Travail à l'extérieur

Numéro d'article : 20

Pages : 85

Total des clauses : 1/1 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Navigation rapide
Clauses
Clause 20.01
Page 84 Confiance : 100% definitive
20.01 Il est interdit à un salarié d'exécuter un travail quelconque contre rémunération, rétribution ou toute autre avantage de quelque nature que ce soit, qui relève de l'un ou l'autre des métiers de l'industrie automobile à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement de l'Employeur sur le véhicule d'un client de l'employeur et sur les véhicules du fabricant que représente l'Employeur sans avoir obtenu son autorisation écrite au préalable. Une copie conforme de l'autorisation écrite, s'il y a lieu, doit être remise au Syndicat. Le paragraphe précédent ne s'applique pas au salarié en mise pied ou qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou non disciplinaire lui interdisant de travailler ni au salarié qui effectue du travail sur les véhicules de sa famille immédiate (conjoint, enfant, enfant du conjoint, père, mère). De plus, il ne peut en aucun cas, s'il travaille pour un autre employeur, solliciter de la clientèle ou du travail susceptible d'être accompli chez l'employeur ou utiliser une quelconque information obtenue dans le cadre de son emploi, concernant les clients de son propre employeur.
1118 caractères