Article 17 — Congés annuels payés

Numéro d'article : 17

Pages : 37 39

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Clause 17.01
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17.01 Tout salarié bénéficiera chaque année d'un congé annuel de quatre (4) semaines pouvant être fractionné en deux périodes. Le congé annuel d'été doit être pris entre les mois de juin et août de l'année de référence. Le congé annuel d'hiver doit être pris entre les mois de décembre et janvier. L'Employeur doit donner un préavis de deux mois à ses salariés. Il peut procéder par l'ancienneté des salariés pour établir une liste de vacances. Cette liste doit être affichée dans l'atelier.
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