Article 20 — Apprentissage
Numéro d'article : 20
Pages : 41 43
Total des clauses : 1/1 Complet
Taux d'extraction :
Navigation rapide
Clauses
Clause 20.01
Page 40
Confiance : 100%
definitive
20.01 Le présent article doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'œuvre (LRQ, c.F-5). La période d'apprentissage pour tous les métiers et toutes les opérations sera de quatre (4) années, le tout conforme au tableau des taux de salaires et classification apparaissant à l'annexe I du présent document.
371 caractères