Article 20 — Apprentissage

Numéro d'article : 20

Pages : 41 43

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Clause 20.01
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20.01 Le présent article doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'œuvre (LRQ, c.F-5). La période d'apprentissage pour tous les métiers et toutes les opérations sera de quatre (4) années, le tout conforme au tableau des taux de salaires et classification apparaissant à l'annexe I du présent document.
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