CHAPITRE 8-0.00 CONDITIONS DE TRAVAIL

Numéro d'article : 8-0.00

Pages : 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Total des clauses : 4/8 4 manquantes

Taux d'extraction :

50.0%

Clauses
Clause 8-1.00
Page 182 Confiance : 100% definitive
8 - 1.00 ANCIENNETÉ
19 caractères

Clause 8-2.00
Page 175 Confiance : 100% definitive
Malgré l'article 8-2.00, la commission peut modifier son horaire de travail. À l'intérieur d'une même semaine. la commission ne peut cependant opérer un changement de quart de travail (jour, soir, nuit). La commission peut, avec l'accord de la personne salariée en disponibilité, conclure une entente de services avec un autre employeur. La personne salariée en disponibilité doit se présenter à une entrevue de sélection auprès h) d'une autre commission scolaire ou un centre de services scolaire lorsque le Bureau provincial de relocalisation lui en fait la demande par écrit et que l'entrevue concerne un poste considéré pour la permanence répondant aux caractéristiques du paragraphe a) de la présente clause. Le défaut d'accepter cette demande constitue à toutes fins que de droit une démission de sa part et annule pour elle toute possibilité d'obtenir une prime de séparation. i) La personne salariée régulière non permanente ayant complété au moins une (1) année à la commission1 comme personne salariée régulière et mise à pied à la suite d'une réduction de personnel demeure inscrite sur la liste du Bureau provincial de relocalisation jusqu'à concurrence de deux (2) ans. Pendant cette période, elle est tenue d'accepter une offre écrite d'embauche qui pourrait lui être faite par une commission scolaire ou un centre de services scolaire de la même région, et ce, dans un délai de sept (7) jours de cette offre écrite d'embauche. À défaut d'accepter cette offre écrite d'embauche, son nom est rayé de la liste du Bureau provincial de relocalisation.
1561 caractères

Clause 8-3.00
Page 187 Confiance : 100% definitive
8-3.00 pour toutes les heures travaillées en dehors de leur horaire normal. À moins d'entente écrite contraire entre le syndicat et la commission, aucune modification ne doit avoir pour effet d'imposer aux personnes salariées des heures brisées. Dans l'éventualité où la modification d'horaire a pour effet de transférer l'horaire de travail d'une personne salariée travaillant le jour dans un horaire de soir, la commission affecte dans ce nouvel horaire de soir la personne salariée la moins ancienne de la même classe d'emplois ou, le cas échéant, du même secteur d'activité, et ce, à l'intérieur du même bureau, service, école ou centre, à moins d'entente écrite entre le syndicat et la commission; la personne salariée doit répondre aux exigences particulières du poste.
775 caractères

Clause 8-4.00
Page 191 Confiance : 100% definitive
8-4.00 MESURES DISCIPLINAIRES
29 caractères