AR10052119_2028-04-22 - Convention Collective Complète

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Article 1 — Reconnaissance de la juridiction syndicale

1.1
1.1 L'employeur reconnaît le syndicat comme étant le seul et exclusif représentant et agent négociateur pour tous les salariés de l'employeur, tel que décrit dans le certificat d'accréditation émis par le Bureau du commissaire général du travail.
1.2
1.2 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à tous les salariés visés par le paragraphe précédent.
1.3
1.3 Exception faite des chefs d'équipe, les personnes dont l'occupation régulière ne fait pas partie de l'unité de négociation ne doivent pas travailler à une occupation comprise dans l'unité de négociation, sauf pour fins de formation, d'expérimentation et lors d'urgences ou si les salariés réguliers qualifiés ne sont pas disponibles ou en nombre insuffisant.
1.4
1.4 Aucune entente particulière relative aux conditions de travail entre un salarié et l'employeur n'est valide à moins qu'elle n'ait reçu l'approbation du syndicat.

Article 2 — Aucune discrimination

2.1
2.1 L'employeur et le syndicat conviennent qu'il ne sera exercé aucune discrimination à l'endroit de tout salarié à cause de sa race, sa langue, croyance, couleur, sexe, origines ethniques, convictions politiques, incapacité physique, son appartenance au syndicat ou ses activités syndicales.

Article 3 — Droits de la direction

3.1
L'employeur doit toutefois prendre tous les moyens pour que chaque salarié soit c) informé des changements et amendements et/ou promulgation au moins une (1) semaine avant leur mise en application. D'établir, modifier et amender les règlements concernant la conduite et le d) comportement des salariés et généralement d'administrer son entreprise. L'employeur doit toutefois afficher, au moins une semaine avant sa mise en application, tout règlement. D'établir, modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les e) installations.
3.1a
a) D'embaucher ou de congédier, diriger, muter, promouvoir, rétrograder, sus- pendre et discipliner pour cause juste et suffisante. D'informer les salariés sur les règlements qui les concernent et la conduite qu'ils doivent adopter sur les lieux de travail. L'employeur doit toutefois prendre tous les moyens pour que chaque salarié soit c) informé des changements et amendements et/ou promulgation au moins une (1) semaine avant leur mise en application. D'établir, modifier et amender les règlements concernant la conduite et le d) comportement des salariés et généralement d'administrer son entreprise. L'employeur doit toutefois afficher, au moins une semaine avant sa mise en application, tout règlement. D'établir, modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les e) installations.
3.1b
b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
3.1c
L'employeur doit toutefois prendre tous les moyens pour que chaque salarié soit c) informé des changements et amendements et/ou promulgation au moins une (1) semaine avant leur mise en application. D'établir, modifier et amender les règlements concernant la conduite et le d) comportement des salariés et généralement d'administrer son entreprise. L'employeur doit toutefois afficher, au moins une semaine avant sa mise en application, tout règlement. D'établir, modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les e) installations.
3.1d
D'établir, modifier et amender les règlements concernant la conduite et le d) comportement des salariés et généralement d'administrer son entreprise. L'employeur doit toutefois afficher, au moins une semaine avant sa mise en application, tout règlement. D'établir, modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les e) installations.
3.1e
D'établir, modifier les méthodes de travail ainsi que l'équipement et les e) installations.
3.2
3.2 L'employeur peut créer toute nouvelle classification s'il le désire. Il doit cependant négocier avec le syndicat le ou les taux de salaire de cette nouvelle classification avant de la créer. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, l'employeur applique la décision qu'il juge nécessaire et le litige peut être soumis à l'arbitrage. La personne qui assiste le chef d'équipe est appelé assistant-chef d'équipe.
3.3
3.3 Advenant la mise en application des changements technologiques, l'employeur donne un avis de trente (30) jours au syndicat en indiquant précisément la nature desdits changements technologiques.
3.4
3.4 Le syndicat se réserve le droit de contester en tout temps le caractère raison- nable des règlements établis par l'employeur.

Article 4 — Régime syndical

4.1
4.1 Tout salarié doit, comme condition au maintien de son emploi, faire partie du syndicat et en demeurer membre en règle pendant toute la durée de la présente convention collective.
4.2
4.2 Tout nouveau salarié doit, comme condition au maintien de son emploi, devenir et demeurer membre en règle du syndicat après avoir complété sa période de probation. Il doit, cependant, payer la cotisation syndicale établie par le syndicat à compter de sa première paie qui est de 3 $ par paie et par compagnie. Lorsqu'il y a seulement paiement d'un jour férié ou d'une paie de vacances la cotisation syndicale ne s'applique pas.
4.3
4.3 L'employeur convient de prélever sur chaque paie des salariés la cotisation que lui indiquera par écrit le syndicat. L'employeur ne doit pas prélever la cotisation si le salarié n'a travaillé qu'une journée fériée dans une semaine donnée.
4.4
4.4 Cotisation spéciale ou arrérages Le syndicat avisera l'employeur par écrit de toute cotisation spéciale à être dé-duite de la paie des salariés ou de tout arrérage dans le paiement des cotisations réqulières, spéciales, ou frais d'initiation qui pourrait être dû par un salarié. Dès réception de cet avis écrit, l'employeur s'engage à déduire à chaque semaine de la paie du salarié un montant équivalant à la cotisation syndicale mensuelle prescrite par le syndicat et de remettre les sommes ainsi déduites en même temps que la remise des cotisations mensuelles régulières.
4.5
4.5 Renseignements accompagnant les remises Toutes les sommes d'argent déduites de la paie des salariés aux termes des paragraphes précédents doivent être remises au secrétaire-trésorier du syndicat le quinzième (15e) jour du mois suivant. Une liste des salariés qui ont versé la cotisation syndicale doit accompagner le chèque de remise des cotisations syndicales. Au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective, l'employeur devra transmettre avec les re-mises mentionnées au paragraphe précédent, une liste indiquant les noms et les montants payés par les salariés. À côté du nom de chaque salarié, l'employeur doit inscrire les sommes déduites durant le mois en indiquant distinctement et séparément les sommes déduites aux fins des cotisations mensuelles régulières, les frais d'initiation, les arrérages et les cotisations spéciales. L'employeur transmet par la poste au salarié les bulletins de paie que son chef d'équipe n'aura pas pu lui remettre au cours du mois précédent.
4.6
4.6 L'employeur s'engage à ajouter à chaque mois, sur la liste d'ancienneté des salariés, le nom de tout nouveau salarié en y indiquant la date du début de son emploi. L'employeur devra remettre au syndicat une liste d'ancienneté des salariés à tous les trois (3) mois soit les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année. La liste d'ancienneté qui sera transmise au syndicat sera prépa- rée en date du dernier jour du mois précédent.
4.7
4.7 L'employeur devra indiquer sur les feuilles T-4 et relevé 1 de ses salariés le montant des déductions effectuées sur la paie de chaque salarié au terme du présent article.
4.8
4.8 L'employeur fera signer la carte d'adhésion fournie par le syndicat, à tous les nouveaux salariés le jour de leur embauche et retournera cette carte au syndicat.

Article 5 — Fonctions syndicales

5.1
5.1 Les représentants du syndicat peuvent avoir accès à l'établissement de l'employeur durant les heures d'ouvertures ou sur rendez-vous lorsque des salariés s'y trouvent aux fins d'appliquer la convention collective. Les représentants du syndicat doivent d'abord aviser l'employeur de leur présence et ils ne doivent prendre que le temps nécessaire afin de s'acquitter de leurs fonctions. Les représentants du syndicat ne peuvent abuser de ce privilège de façon à nuire aux opérations en cours et l'employeur ne pourra empêcher les représentants du syndicat d'effectuer leur travail sauf motif valable.
5.2
5.2 a) L'employeur convient de reconnaître comme représentant officiel du syndicat, un comité exécutif de trois (3) délégués maximum choisis par les membres du syndicat. b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
5.2a
5.2 a) L'employeur convient de reconnaître comme représentant officiel du syndicat, un comité exécutif de trois (3) délégués maximum choisis par les membres du syndicat. b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
5.2b
b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
5.2d
d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
5.3
5.3 L'employeur reconnaît le comité de négociation du syndicat, composé de trois (3) salariés.
5.4
5.4 Les membres du comité exécutif mentionnés à l'article 5.2 a) ne seront pas mis à pied aussi longtemps que l'employeur a du travail pour lequel ils pourront remplir les exigences normales de la tâche.
5.5
5.5 L'employeur accepte de fournir à la demande d'un délégué un endroit où il pourra avoir une rencontre pour l'exercice de ses fonctions. Un classeur avec serrure sera fourni aux délégués afin qu'ils puissent y ranger leurs dossiers.

Article 6 — Procédure de griefs

6.1
6.1 Le terme « grief » signifie toute mésentente relative à l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de la convention collective. Si le grief émane de l'employeur, la procédure qui suit lui est applicable en faisant les adaptations nécessaires.
6.2
6.2 Avant de déposer un grief, le syndicat doit rencontrer l'employeur avec le salarié concerné dans le but d'essayer de résoudre le problème avant le dépôt du grief.
6.3
6.3 Le représentant du syndicat accompagné du salarié doit soumettre son grief par écrit à l'employeur dans les trente (30) jours ouvrables de l'événement ou de la connaissance des faits qui y ont donné naissance. L'employeur rend sa réponse par
6.4
6.4 Si le syndicat n'est pas satisfait de la réponse de l'employeur ou s'il n'y a pas de réponse dans le délai mentionné au paragraphe précédent, le syndicat peut référer le grief à l'arbitrage dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réponse de l'employeur ou suivant la fin du délai prévu pour la réponse de l'employeur en donnant un avis écrit à cet effet.
6.5
6.5 L'arbitre n'a aucune juridiction pour altérer ou modifier l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention, ni d'y substituer quelque nouvelle disposition, ni de prendre quelques décisions qui peuvent entrer en conflit avec les termes et dispositions de la présente convention. L'arbitre a toutefois juridiction pour maintenir, modifier ou annuler toute décision prise par l'employeur en regard d'un salarié qui serait contraire aux dispositions de la présente convention collective.
6.6
6.6 Tous les règlements de griefs au-delà de cinquante dollars (50,00 $) devront être payés sur un chèque séparé.
6.7
6.7 Nonobstant ce qui précède, le fait pour le syndicat de soumettre une demande écrite à l'employeur de tenir une rencontre du comité de relations de travail afin de discuter d'une problématique pouvant faire l'objet d'un grief, suspend les dé-lais prévus au présent article pour cette problématique jusqu'à ce que les parties tiennent une telle rencontre ou jusqu'à ce que le syndicat soit avisé par écrit que l'employeur refuse de tenir une telle rencontre. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la computation du délai prévu à l'article 6.3 débute le jour ouvrable suivant la rencontre du comité de relations de travail ou de la réception par le syndicat de l'avis écrit de l'employeur l'informant de son refus de tenir une telle rencontre. Le syndicat peut ensuite référer le grief à l'arbitrage dans le délai prévu à l'article 6.4.

Article 7 — Arbitrage

7.1
7.1 Dans un délai de dix (10) jours ouvrables de l'avis mentionné à l'article 6, les deux parties tenteront de s'entendre sur le choix d'un arbitre.
7.2
7.2 Si dans ledit délai de dix (10) jours ouvrables, les parties ne se rencontrent pas et\ou ne s'entendent pas sur ledit choix d'un arbitre, la partie qui fait le grief doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant l'expiration du délai de dix (10) jours ouvrables, faire application au ministère du Travail pour lui demander de nommer un arbitre.
7.3
7.3 La décision rendue par l'arbitre sera finale et exécutoire et liera les deux parties.
7.4
7.4 Tous les griefs monétaires qui seront consentis mutuellement ou décidés par arbitrage seront payés au salarié concerné dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'entente ou
7.5
7.5 Il est convenu que les parties partageront à part égale les frais et les coûts de l'arbitre.
7.6
7.6 Les délais prévus au présent article ne sont pas des délais de rigueur et leur non- respect ne peut, en aucun cas, être invoqué devant un arbitre pour empêcher ce dernier d'entendre le mérite du grief.

Article 8 — Mesures disciplinaires

8.1
8.1 L'employeur convient que tout avis disciplinaire visant à avertir officiellement un salarié devra d'abord être verbal avant d'être écrit. Le paragraphe précédent ne s'applique pas dans les cas de faute grave, tel que se présenter au travail intoxiqué, toute forme d'agression verbale ou physique, toute forme d'harcèlement, vol. vandalisme, etc.
8.10
8.10 Un salarié peut vérifier le contenu de son dossier disciplinaire et ce avant ou après ses heures normales de travail.
8.11
8.11 Le grief d'un salarié congédié peut être soumis directement à l'arbitrage et ce grief aura priorité sur tout autre grief en cours.
8.2
8.2 Tout avis disciplinaire et suivi devra, le cas échéant, être remis au syndicat par écrit.
8.3
8.3 Lors de la remise d'un avis disciplinaire à un salarié, celui-ci pourra exiger la présence d'un représentant syndical ou, en l'absence de ce dernier, d'un témoin de son choix.
8.4
8.4 Toute mesure disciplinaire doit être faite par écrit et indiquer les faits et motifs de ladite mesure.
8.5
8.5 Tout avis de suspension doit indiquer la date du début et de la fin de la suspension. L'employeur donne également la date d'entrée en vigueur d'un congédiement.
8.6
8.6 Une suspension n'interrompt pas la durée du service continu d'un salarié.
8.7
8.7 Aucune mesure disciplinaire ne doit apparaître au dossier d'un salarié et ne peut être invoquée contre lui si elle date de plus de douze (12) mois à moins que le salarié ait pendant cette période reçu un autre avis disciplinaire pour une infraction de même nature.
8.8
8.8 La signature sur tout avis disciplinaire ne saurait constituer qu'un accusé de réception de la part du salarié concerné.
8.9
8.9 Toute mesure disciplinaire sur laquelle un salarié a eu gain de cause lors de la procédure de griefs ou d'arbitrage, doit être retirée de son dossier et ne peut être invoquée contre lui.

Article 9 — Ancienneté

9.1
9.1 L'ancienneté d'un salarié visé par la présente convention collective s'exprime en heures travaillées.
9.2
9.2 La période de probation d'un nouveau salarié sera de quatre cent quatre-vingts (480) heures travaillées ou six (6) mois selon la première des deux (2) échéances. Pendant la période de probation, un salarié ne peut se prévaloir de la procédure de grief en cas de congédiement.
9.3
9.3 Si deux (2) ou plusieurs salariés ont le même nombre d'heures d'ancienneté, leur ordre d'ancienneté s'établit par leur date d'engagement et en dernier recours, par tirage au sort en présence d'un représentant de l'employeur et du syndicat.
9.4
9.4 La rémunération des salariés tient compte de l'ancienneté acquise par bloc de cing (5) ans de service. À cet égard, les salariés recoivent, selon leur date d'ancienneté, une première prime d'ancienneté de 0,50 $ après avoir complété cing (5) ans de service continu, laquelle est majorée de 0,50 $ après chaque tranche de cinq (5) ans de service continu additionnel jusqu'à concurrence d'une prime totale de 2,50 $, qui est versée au salarié après avoir complété 25 ans de service continu. Par la suite, le montant de la prime d'ancienneté est versé selon la discrétion de l'employeur. Pour fins de clarté, les primes d'ancienneté sont versées comme suit : après 5 ans : 0.50$ après 10 ans : 1.00 $ après 15 ans : 1,50$ après 20 ans : 2.00 $ après 25 ans : 2,50$ de service continu. Dans les trente (30) jours qui suivent la signature de la présente convention collective et, 9.5 par la suite, aux dates prévues à l'article 4.6, l'employeur fournira au syndicat la liste d'ancienneté des salariés régis par la présente convention collective comportant les informations suivantes : Le numéro du salarié Nom et prénom complet du salarié Son adresse et son numéro de téléphone Sa date d'ancienneté Le nombre d'heures travaillées
9.5
9.5 par la suite, aux dates prévues à l'article 4.6, l'employeur fournira au syndicat la liste d'ancienneté des salariés régis par la présente convention collective comportant les informations suivantes : Le numéro du salarié Nom et prénom complet du salarié Son adresse et son numéro de téléphone Sa date d'ancienneté Le nombre d'heures travaillées
9.6
9.6 Un salarié perd son ancienneté et son emploi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) S'il est congédié par l'employeur et non réinstallé par la procédure de griefs ou d'arbitrage; S'il donne sa démission; c) S'il est mis à pied pour une période excédant neuf (9) mois; S'il ne donne pas une réponse dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent son rappel au travail à la suite d'une mise à pied, à moins que ce défaut de répondre soit dû à la maladie, à un accident ou un empêchement de force majeure ou si le salarié n'a pas reçu l'avis de rappel; e) S'il est absent sans autorisation pour une période de plus de quatre (4) jours. f S'il est absent plus de 3 mois sans billet médical.
9.7
9.7 Cédule de travail Lors de la préparation des cédules de travail, l'employeur tient compte de l'ancienneté et doit répartir équitablement le travail entre tous les salariés. L'employeur doit entreprendre tous les efforts nécessaires pour limiter le territoire à couvrir par les salariés aux fins du co-voiturage, notamment en tenant compte du nombre de salariés nécessaires cette journée-là. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence trente (30) jours à l'avance pour que ce dernier puisse apporter les changements nécessaires à la cédule de travail. Les vacances des salariés sont autorisées à la discrétion de l'employeur.

Article 10 — Mouvement du personnel

10.1
10.1 Les parties reconnaissent que la sécurité d'emploi et les préférences d'emploi doivent augmenter en proportion de l'ancienneté. Il est donc reconnu que le salarié ayant le plus d'ancienneté aura la préférence dans le cas de promotion, assignation, permutation, déplacement, mise à pied, rappel au travail, horaire de travail, heures de travail, choix des congés et des vacances et pour combler les tâches vacantes, le tout sujet aux dispositions de la présente convention collective.
10.2
10.2 Vu la responsabilité de la direction dans l'opération de l'entreprise, il est entendu que l'employeur aura le droit de passer outre à certains salariés lorsqu'il aura établi qu'ils ne possèdent pas les qualifications requises pour répondre aux exigences minimales de la tâche.
10.3
10.3 En cas de mise à pied, le salarié qui possède le moins d'ancienneté est le premier mis à pied.
10.4
10.4 L'employeur remet au même moment au syndicat une copie de l'avis de mise à pied au salarié
10.5
10.5 Après une mise à pied, les rappels se font dans l'ordre inverse de la procédure de la mise à pied. Le syndicat sera également avisé par écrit des rappels.
10.6
10.6 Poste vacant Dans le cas où un poste de chef d'équipe, d'employé de bureau ou de vérificateur de commande devient vacant de façon permanente ou qu'un nouveau poste est créé à l'intérieur de l'unité de négociation, la procédure pour combler l'un de ces postes et les autres postes qui de ce fait seront libérés est la suivante: L'employeur doit avertir les salariés des postes vacants ou nouvellement créés par a) un écrit attaché au talon de paie et ce, au moins deux (2) semaines avant la date où le poste sera comblé. Les salariés qui désirent appliquer pour le poste vacant auront un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de l'avis écrit mentionné au paragraphe précédent pour soumettre leur candidature par écrit à l'employeur. Le salarié qui a obtenu le poste prévu au paragraphe précédent, sera remplacé c) par le salarié qui répond aux exigences des articles 10.1 et 10.2 sans qu'il n'y ait d'avis et ce, sur une base volontaire.
10.7
10.7 L'employeur accorde le poste au candidat ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui satisfont aux exigences.
10.8
10.8 Copie des avis et des candidatures ainsi que le choix de l'employeur sont remis au syndicat dans les trois (3) jours suivant la date où les avis sont expédiés.

Article 11 — Heures de travail

11.1
11.1 Les parties conviennent que les contrats effectués peuvent l'être par tout salarié de l'employeur.
11.10
11.10 Assignation de tâche par téléphone Toute assignation de tâche par téléphone devra avoir été faite avant 20 h la veille, à moins d'empêchement majeur. HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PRIMES ET RÉMUNÉRATION ARTICLE 12 MINIMALE
11.2
11.2 Tout salarié, après une première période de 2.5 heures de travail a droit à une pause de quinze (15) minutes. Tout salarié a ensuite droit à une période additionnelle de repos de quinze (15) minutes après toute période de 2.5 heures de travail.
11.3
11.3 Si les exigences d'un client ne permettent pas de respecter l'horaire régulier des pauses, le chef d'équipe doit informer les salariés, avant le début de la prise d'inventaire, de l'heure à laquelle ils prendront leur pause, et ce, en conformité du temps de pause prévu à l'article 11.2.
11.4
11.4 L'employeur ne peut remplacer la prise d'une pause par une indemnité compensatrice, sans avoir obtenu l'accord préalable du salarié. Dans un tel cas, l'employeur verse au salarié, en plus de son salaire régulier, une indemnité additionnelle correspondant à la durée de la pause. Toutefois, l'employeur n'a pas à payer le temps travaillé par un salarié durant son temps de pause si celui-ci continue de travailler, malgré la demande de l'employeur.
11.5
11.5 Le salarié dont la pause survient à la fin de la prise d'un inventaire, a droit à une période de repos payée de 15 minutes au début de sa prochaine affectation ou, s'il le préfère, à une indemnité additionnelle correspondant à la durée de cette pause.
11.6
11.6 Aux fins des présentes, le temps de déplacement entre deux établissements n'est pas considéré comme étant une période de repos.
11.7
11.7 L'employeur doit accorder à tout salarié, pour le repas, une période de trente (30) minutes sans salaire, entre 12 h et 13 h 30, lorsque le salarié a travaillé en avant-midi. Le salarié cédulé pour travailler en après-midi et en soirée bénéficie d'une période de repas de trente (30) minutes sans salaire entre 17 h et 18 h. Cependant, si le salarié est cédulé pour travailler seulement entre 15 h et 17 h, il n'aura droit qu'à une pause de 15 minutes. Pour raisons valables, l'horaire qui précède peut être légèrement modifié. Lorsqu'il y a un temps d'attente entre deux affectations, le salarié n'aura pas droit à deux périodes de repas.
11.8
11.8 L'employeur ne peut imposer à un salarié de prendre sa pause durant la période de repas, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du salarié. Dans un tel cas, l'employeur doit verser au salarié, une indemnité additionnelle correspondant à la durée de cette pause.
11.9
11.9 Le temps d'attente entre deux inventaires est rémunéré comme suit à la condition que le salarié ne puisse retourner chez lui : - le réel temps d'attente moins une (1) heure de repas.

Article 12 — Heures supplémentaires, primes et rémunération minimale

12.1
12.1 Le taux horaire se définit comme étant le taux horaire prévu dans l'échelle des salaires.
12.2
12.2 Le travail supplémentaire doit être distribué aussi équitablement que possible parmi les salariés qui effectuent normalement ce travail. L'employeur avise les salariés au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance lorsqu'il y a du travail à accomplir le samedi.
12.3
12.3 Tout salarié qui travaille plus d'une (1) heure en temps supplémentaire a droit avant de débuter à une période de repos payée de quinze (15) minutes et, par la suite, à quinze (15) minutes après chaque deux (2) heures de travail supplémentaire.
12.4
12.4 Allocation pour frais de déplacement L'employeur versera par établissement, selon la pratique en vigueur au moment de la signature de la convention collective, à titre d'allocation pour frais de déplacement, celle prévue à l'annexe 2 de la convention collective. L'employeur pourra, à sa discrétion, au cours de la convention collective, augmenter les primes prévues à l'annexe 2.
12.5
12.5 Allocation de kilométrage Le conducteur recevra, pour chaque établissement, les primes prévues l'annexe 3.

Article 13 — Salaires

13.1
13.1 Les taux horaires et leur date de mise en vigueur apparaissent en annexe 1.
13.2
13.2 La paie est déposée (dépôt direct) dans le compte du salarié, à l'institution financière de son choix. À cette fin, l'employeur transmet à la banque le lundi, les in formations nécessaires à la préparation de la paie.
13.3
13.3 Aucune retenue ne peut être faite sur la paie d'un salarié sans autorisation écrite du salarié concerné sauf pour les retenues obligatoires prescrites en vertu de la présente convention collective ou par la loi. Nonobstant ce qui précède, le salarié qui désire que l'employeur effectue une retenue d'impôt supérieure à celle prévue par la loi, peut lui en faire la demande verbalement ou par écrit. Le cas échéant, la remise effectuée par l'employeur aux autorités fiscales tiendra compte de la demande du salarié.
13.4
13.4 Aucun salarié ne recevra une rémunération supérieure au taux prévu à l'annexe des taux horaires, à moins d'une entente expresse à l'effet contraire entre les parties.

Article 14 — Vacances

14.1a
14.1 a) Les salariés ont droit à des vacances annuelles payées selon leur ancienneté. b) L'année de référence pour le calcul des vacances annuelles est une période de douze (12) mois consécutifs pendant laquelle le salarié acquiert
14.1b
b) L'année de référence pour le calcul des vacances annuelles est une période de douze (12) mois consécutifs pendant laquelle le salarié acquiert
14.1c
La période de référence s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de c) l'année en cours. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un (1) an de ) service continu chez l'employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux (2) semaines. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un (1) an de service e) continu chez l'employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux (2) semaines continues, ce qui équivaut à 4% de son salaire. Le salarié mentionné au paragraphe précédent a également droit, s'il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois (3) semaines. Le congé supplémentaire mentionné au paragraphe précédent peut ne pas être continu à celui prévu au premier paragraphe. f Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de trois (3) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, ce qui équivaut à 6% de son salaire. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de quinze (15) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de quatre (4) semaines, ce qui équivaut à 8% de son salaire. Le congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois qui suivent la fin de h) l'année de référence. Malgré le paragraphe précédent, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
14.1e
Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un (1) an de service e) continu chez l'employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de deux (2) semaines continues, ce qui équivaut à 4% de son salaire. Le salarié mentionné au paragraphe précédent a également droit, s'il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois (3) semaines. Le congé supplémentaire mentionné au paragraphe précédent peut ne pas être continu à celui prévu au premier paragraphe. f Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de trois (3) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, ce qui équivaut à 6% de son salaire. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de quinze (15) ans de service continu chez l'employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de quatre (4) semaines, ce qui équivaut à 8% de son salaire. Le congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois qui suivent la fin de h) l'année de référence. Malgré le paragraphe précédent, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
14.1g
14.6 Å la fin de la période de douze (12) mois qui suivent la fin de l'année de référence. l'employeur verse à tout salariés qui n'a pris des vacances, la paie de vacances qui lui aurait été versée s'il avait pris ses vacances conformément à l'article 14.1 (g) de la convention collective.
14.1h
Le congé annuel doit être pris dans les douze (12) mois qui suivent la fin de h) l'année de référence. Malgré le paragraphe précédent, l'employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l'année de référence. i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
14.1i
i) Le congé annuel peut être fractionné en deux (2) périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l'employeur peut refuser cette demande s'il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel.
14.2
14.2 L'employeur détermine la date des vacances en tenant compte de la préférence exprimée par les salariés et de leur ancienneté. Un salarié incapable de prendre ses vacances à la période établie, pour des raisons 14.3 de maladie ou accident, doit en aviser son employeur dès que possible, avant la date fixée pour sa période de vacances.
14.3
14.3 de maladie ou accident, doit en aviser son employeur dès que possible, avant la date fixée pour sa période de vacances.
14.4
14.4 La paie de vacances d'un salarié lui est remise en même temps que la paie qui précède son départ en vacances. À la demande d'un salarié, l'employeur doit calculer les retenues à la source à être effectuées sur la paie de vacances de façon distincte de la paie régulière.
14.5
14.5 Les salariés qui quittent leur emploi chez l'employeur ou les ayants droit des salariés lors du décès de ces derniers, ont droit au paiement du montant des vacances dues au moment du départ ou du décès.
14.6
14.6 Å la fin de la période de douze (12) mois qui suivent la fin de l'année de référence. l'employeur verse à tout salariés qui n'a pris des vacances, la paie de vacances qui lui aurait été versée s'il avait pris ses vacances conformément à l'article 14.1 (g) de la convention collective.

Article 15 — Congés fériés

15.1
15.1 Les parties conviennent d'appliquer les dispositions de la Loi sur les normes du travail en ce qui concerne les congés fériés.
15.2
15.2 De plus, après avoir complété deux (2) ans de service continu pour l'employeur, chaque journée d'anniversaire du salarié est payée comme un congé férié. Cela équivaut à 5% des 4 semaines précédant la fête.

Article 16 — Congés sociaux

16.1
16.1 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une sœur. Il peut aussi s'absenter pendant quatre (4) autres journées à cette occasion mais sans salaire.
16.2
16.2 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur de son conjoint.
16.3
16.3 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une (1) journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
16.4
16.4 Un salarié peut s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l'union civile de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant de son conjoint.
16.5
16.5 Pour bénéficier des absences prévues aux articles 16.1 et 16.2, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. Pour bénéficier d'une absence prévue à l'article 16.3, le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une (1) semaine à l'avance.
16.6
16.6 Un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq (5) journées, à l'occasion de la naissance de son enfant, de l'adoption d'un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième (20e) semaine de grossesse. Les deux (2) premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de soixante (60) jours de service continu. Le congé prévu au paragraphe précédent peut être fractionné en journée à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l'interruption de grossesse. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.
16.7
16.7 Le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant deux (2) journées sans salaire.
16.8
16.8 Un salarié peut s'absenter du travail, sans salaire, pendant dix (10) journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Ce congé peut être fractionné en journée. Une journée peut aussi être fractionnée si l'employeur y consent. Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

Article 17 — La santé et la sécurité au travail

17.1a
a) Les parties conviennent de former un comité de santé et de sécurité au travail. Ce comité se compose de deux (2) membres, dont un (1) est nommé par la partie b) patronale et un (1) par la partie syndicale. Il sera loisible aux parties d'avoir des observateurs ou des invités. Le comité se réunit une fois par trois (3) mois, à date fixe, mais peut décider de c) déplacer la date de la réunion. Il se réunit le temps nécessaire pour accomplir ses fonctions. Une réunion spéciale est convoquée à la demande d'un des co- présidents. L'employeur fait le procès-verbal et en remet une copie au syndicat dans la semaine suivant la réunion. Les salariés qui participent aux travaux du comité sont réputés être au travail. Ils d devront aviser leur supérieur immédiat lorsqu'ils sont appelés à accomplir leurs fonctions au sein du comité.
17.1b
L'employeur et le syndicat conviennent de joindre leurs efforts pour maintenir de b) hautes normes de santé et de sécurité sur les lieux de travail dans le but constant d'éliminer à la source les risques d'accident et de maladie professionnelle. De plus, l'employeur fait partie d'une mutuelle de prévention. L'employeur doit fournir un escabeau à chaque transporteur qui en a la c) responsabilité. De plus, tout salarié qui prend la décision d'utiliser d'autres échelles ou équipements similaires à ceux fournis par l'employeur, assume seul l'entière responsabilité en cas d'accident. ) Tout incident ou événement qui survient lors de son quart de travail doit être signalé immédiatement par le salarié à son supérieur et suivi d'un courriel détaillant et expliquant l'incident à l'employeur.
17.1c
L'employeur doit fournir un escabeau à chaque transporteur qui en a la c) responsabilité. De plus, tout salarié qui prend la décision d'utiliser d'autres échelles ou équipements similaires à ceux fournis par l'employeur, assume seul l'entière responsabilité en cas d'accident. ) Tout incident ou événement qui survient lors de son quart de travail doit être signalé immédiatement par le salarié à son supérieur et suivi d'un courriel détaillant et expliquant l'incident à l'employeur.
17.2a
a) Les parties conviennent de former un comité de santé et de sécurité au travail. Ce comité se compose de deux (2) membres, dont un (1) est nommé par la partie b) patronale et un (1) par la partie syndicale. Il sera loisible aux parties d'avoir des observateurs ou des invités. Le comité se réunit une fois par trois (3) mois, à date fixe, mais peut décider de c) déplacer la date de la réunion. Il se réunit le temps nécessaire pour accomplir ses fonctions. Une réunion spéciale est convoquée à la demande d'un des co- présidents. L'employeur fait le procès-verbal et en remet une copie au syndicat dans la semaine suivant la réunion. Les salariés qui participent aux travaux du comité sont réputés être au travail. Ils d devront aviser leur supérieur immédiat lorsqu'ils sont appelés à accomplir leurs fonctions au sein du comité.
17.2b
L'employeur et le syndicat conviennent de joindre leurs efforts pour maintenir de b) hautes normes de santé et de sécurité sur les lieux de travail dans le but constant d'éliminer à la source les risques d'accident et de maladie professionnelle. De plus, l'employeur fait partie d'une mutuelle de prévention. L'employeur doit fournir un escabeau à chaque transporteur qui en a la c) responsabilité. De plus, tout salarié qui prend la décision d'utiliser d'autres échelles ou équipements similaires à ceux fournis par l'employeur, assume seul l'entière responsabilité en cas d'accident. ) Tout incident ou événement qui survient lors de son quart de travail doit être signalé immédiatement par le salarié à son supérieur et suivi d'un courriel détaillant et expliquant l'incident à l'employeur.
17.2c
L'employeur doit fournir un escabeau à chaque transporteur qui en a la c) responsabilité. De plus, tout salarié qui prend la décision d'utiliser d'autres échelles ou équipements similaires à ceux fournis par l'employeur, assume seul l'entière responsabilité en cas d'accident. ) Tout incident ou événement qui survient lors de son quart de travail doit être signalé immédiatement par le salarié à son supérieur et suivi d'un courriel détaillant et expliquant l'incident à l'employeur.

Article 18 — Comité de relations du travail

18.1
18.1 Le comité de relations du travail (CRT) est un comité permanent composé d'un maximum de deux (2) représentants de l'employeur et d'un maximum de trois (3) personnes choisies par le syndicat, en assemblée générale, qui sont membres de l'unité d'accréditation. Le comité peut également s'adjoindre des personnes qu'il juge à propos.
18.2
18.2 Le comité établit ses propres règles de fonctionnement et ses modalités de rencontre. Pour lier les parties, les recommandations devront être adoptées à l'unanimité. Chaque partie ne dispose que d'une voix au comité, indépendamment du nombre de représentants choisis.
18.3
18.3 Les personnes choisies par le syndicat qui participent aux réunions du comité, sont rémunérés pour la durée de ces réunions, selon leur taux horaire régulier. Si le salarié n'était pas autrement cédulé, il recevrait l'équivalent de trois (3) heures de salaire, sans égard à la durée de la réunion. Les heures consacrées aux rencontres du comité ne seront pas comptées pour les fins du temps supplémentaire.
18.4
18.4 Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la signature de la présente convention, chaque partie informe, par écrit, l'autre partie du nom de ses représentants qui siègent au comité. Par la suite, chaque partie doit, dans un délai maximum de trente (30) jours, informer l'autre partie de tout changement quant à leurs représentants.
18.5
18.5 À la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité étudie toute question ayant à trait aux conditions de travail des salariés, problèmes, litiges, politiques et règlements de l'employeur, griefs ou mésententes, ainsi que tout autre sujet qui lui est soumis par l'une ou l'autre des parties.
18.6
18.6 Le comité se réunit si les deux parties le conviennent. Néanmoins, le comité se réunit au minimum une fois par période de trois (3) mois.
18.7
18.7 À chaque réunion, est tenu par l'employeur un procès-verbal que les parties signent. L'employeur remet copie du procès-verbal dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rencontre du comité. RÉDACTION ET 💎 DISTRIBUTION DE LA ARTICLE 19 IMPRIMERIE. CONVENTION COLLECTIVE, DURÉE ET AVIS

Article 19 — Imprimerie, rédaction et distribution de la convention collective, durée et avis

19.1
19.1 L'employeur assumera les coûts de l'impression des copies papier de la convention collective qu'il remettra au syndicat sur demande ainsi que la version numérisée de cette convention qu'il transmettra au syndicat par courriel.
19.2
19.2 La présente convention collective entre en vigueur le 23 avril 2023 pour se terminer le 22 avril 2028. Les seules dispositions de la convention collective qui recevront une application rétroactive à la date du 23 avril 2023 sont celles relatives au salaire et ne s'appliqueront qu'aux salariés toujours à l'emploi de l'employeur au moment de la signature de la convention collective.
19.3
19.3 À l'expiration de la présente convention collective, les parties conviennent que toutes les conditions de travail contenues dans celle-ci vont continuer de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective sauf s'il y a grève ou lock-out. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Mirabel, le11e jour de mai 2023. INVENTAIRE LAPARÉ INC., ASSOCIATION DES EMPLOYÉS INVENTAIRE VIAU. D'INVENTAIRE LAPARÉ. INVENTAIRE G.V.B. INTERNATIONAL INC. D'INVENTAIRE VIAU INC. ET D'INVENTAIRE G.V.B. INTERNATIONAL INC OUNR Ui Nam

ANNEXES


ANNEXE 1 - SALAIRES

Cette annexe ne contient pas de clauses numérotées.

ANNEXE 2 - ALLOCATION POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

ANNEXE - 2

ALLOCATION POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

DÉPANNEURS REPAS VOYAGEMENT ÉPICERIES-PHARMACIES 14.00$ 24.00 $ ACTON VALE 14.00 $ 37.00 $ ALEXANDRIA 14.00 $ 49.00$ ANPRIOR 14.00 $ 37.00 $ ARTHABASKA 14.00 $ 38.00 $ ASBESTOS 14.00 $ 37.00 $ ASCOT 14.00 $ 38.00$ AYLMER 14.00$ 65.00 $ BEAUCEVILLE 14.00$ BEAUHARNOIS 18.00$ 14.00 $ 24.00 $ BEDFORD 14.00$ 15.00 $ BELOEIL 14.00$ 24.00 $ BERTHIERVILLE 14.00$ 49.00$ BLACK-LAKE 14.00$ 20.00 $ BRÉBOEUF 14.00 $ 24.00 $ BROMONT 14.00$ 37.00 $ BROMPTON 14.00 $ BROSSARD 15.00 $ 14.00 $ 15.00$ BROWNSBURG 14.00 $ 29.00$ BUCKINHAM 14.00$ 53.00$ CAMPBELL BAY 14.00$ CANDIAC 21.00$ 14.00 $ 31.00 $ CAP-DE-LA-MADELEINE 14.00 $ 15.00 $ CARIGNAN 14.00 $ 28.00$ CASSELMAN 14.00 $ CHAMBLY 15.00 $ 14.00 $ 28.00 $ CHARRETTE 14.00$ 15.00 $ CHATEAUGUAY 14.00 $ CHERSEY 18.00$ 14.00 $ 40.00$ CLERMONT 14.00 $ 38.00$ COATICOOK 14.00$ 21.00 $ CONTRECOEUR 14.00 $ COOKSHIRE 38.00 $

ÉPICERIES-PHARMACIES REPAS VOYAGEMENT DÉPANNEURS 14.00$ CÔTEAU-DU-LAC 24.00 $ 14.00$ COWANSVILLE 24.00 $ 14.00$ DANVILLE 37.00 $ 14.00$ DELSON 15.00 $ 14.00$ D'ISRAELÏ 53.00 $ 14.00 $ DRUMMONDVILLE 31.00 $ 14.00 $ DUNHAM 21.00 $ 14.00$ EAST ANGUS 40.00$ 14.00 $ EASTMAN 31.00 $ 14.00$ FARNHAM 24.00$ 14.00 $ FERMENEUVE 45.00$ 14.00 $ FLEURIMONT 39.00$ 14.00 $ GATINEAU 31.00 $ 14.00 $ GENTILLY 29.00$ 14.00 $ GRACEFIELD 56.00 $ 14.00 $ GRANBY 24.00$ 14.00 $ GRANDE-ÎLE 18.00 $ 14.00$ GRAND-MÈRE 33.00 $ 14.00$ GREENFIELD PARK 15.00$ 14.00$ GREENVILLE 19.00$ 14.00$ HAWKESBURY 19.00 $ 14.00 $ HEMMINGFORD 24.00 $ 14.00$ HENRYVILLE 24.00$ 14.00 $ HOWICK 18.00$ 14.00 $ HUBERDEAU 19.00$ 14.00$ HUDSON 15.00 $ 14.00 $ HULL 34.00 $ 14.00$ HUNTINDUNG 24.00 $ 14.00 $ IBERVILLE 15.00 $ 14.00 $ JOLIETTE 19.00$ 14.00 $ 31.00 $ KNOWLTON 14.00 $ LABELLE 25.00 $ 14.00$ LACOLLE 24.00$ 14.00 $ LAC BRÔME 31.00 $ 14.00$ LAC DU CERF 48.00 $

DÉPANNEURS REPAS VOYAGEMENT ÉPICERIES-PHARMACIES 57.00 $ LAC MÉGANTIC 14.00 $ 28.00 $ LANCASTER 14.00 $ 15.00 $ LONGUEUIL 14.00 $ LANORAIE 24.00$ 14.00$ 15.00$ LAPRAIRIE 14.00$ 51.00 $ LA TUQUE 14.00$ 19.00$ LAVALTRIE 14.00$ 37.00 $ LENNOXVILLE 14.00 $ 50.00 $ LÉVIS QUÉBEC 14.00$ LOUISEVILLE 24.00$ 14.00$ 15.00 $ MC MASTERVILLE 14.00$ 32.00 $ MAGOG 14.00$ 56.00$ MANIWAKI 14.00 $ MARIEVILLE 15.00 $ MASKINONGÉ 24.00$ 14.00$ MASSON-ANGER 31.00$ MASSUEVILLE 15.00 $ 15.00 $ MERCIER 14.00$ 20.00$ MONT-TREMBLANT (ST-JOVITE) 14.00 $ 28.00 $ MONTEBELLO 14.00 $ 44.00 $ MONT-LAURIER 14.00$ 31.00 $ MONTPELLIER 14.00 $ 15.00 $ MORIN-HEIGHT 14.00 $ 31.00 $ NAMUR 14.00 $ NAPIERREVILLE 15.00$ 14.00 $ 31.00 $ NICOLET 14.00 $ 32.00 $ NOMININGUE 14.00 $ 37.00 $ NORTH-HARTLEY 14.00 $ 24.00 $ NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 14.00 $ 19.00 $ NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES 14.00$ 24.00 $ ORMSTOWN 14.00$ 33.00$ OTTAWA 14.00 $ 32.00 $ PIERREVILLE 14.00 $ 44.00 $ PLESSISVILLE 14.00$ PONT-ROUGE 50.00$

DÉPANNEURS ÉPICERIES-PHARMACIES REPAS VOYAGEMENT 14.00 $ QUÉBEC 50.00$ 14.00 $ RAWDON 19.00$ 14.00$ RICHELIEU 15.00 $ 14.00$ RICHMOND 37.00 $ 14.00 $ RIGAUD 19.00 $ 14.00 $ RIVIÈRE-DU-LOUP 97.00$ 14.00 $ RIVIÈRE-ROUGE 31.00 $ (L'ANNONCIATION) 14.00 $ ROCK-FOREST 37.00 $ 14.00$ RIMOUSKI 70.00$ 14.00$ ROCKLAND 28.00$ 14.00$ ROUGEMONT 15.00 $ 14.00 $ ROXTON-FALLS 24.00 $ 14.00$ SHAWINIGAN 31.00 $ 14.00$ SHERBROOKE 37.00 $ 14.00 $ SOREL 24.00 $ 14.00$ STANSTEAD 37.00 $ 14.00$ ST-ADOLPHE D'HOWARD 15.00 $ 14.00 $ ST-ALPHONSE-DE-RODROGUEZ 24.00 $ 14.00 $ ST-AMABLE 15.00 $ 14.00$ ST-AMBROISE-DE-KILDAIRE 19.00$ 14.00$ ST-ANDRÉ-AVELIN 21.00 $ 14.00 $ ST-ANICET 27.00$ 14.00 $ ST-ANTOINE-ABBÉE 24.00$ 14.00$ ST-ANTONIN 80.00$ 14.00 $ ST-BASILE 15.00 $ 14.00$ ST-BRUNO 15.00 $ 14.00$ ST-CALIXTE 19.00$ 14.00$ ST-CÉSAIRE 18.00$ 14.00$ ST-CHARLES-BORROMÉE 19.00$ 14.00 $ ST-CHRYSOSTÔME 24.00 $ 14.00 $ ST-CÔME 24.00 $ 14.00 $ ST-DAVID YAMASKA 25.00 $ 14.00$ ST-CONSTANT 15.00$ 14.00$ ST-DOMINIQUE 24.00 $ 14.00 $ ST-DONAT 21.00$

REPAS VOYAGEMENT DÉPANNEURS ÉPICERIES-PHARMACIES 14.00$ ST-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 19.00$ 14.00 $ ST-FÉLIX-DE-VALOIS 19.00$ 14.00$ ST-FERDINAND 40.00$ 14.00$ ST-FRANÇOIS-DU-LAC 31.00 $ 14.00$ ST-GABRIEL-DE-BRANDON 24.00$ 14.00$ ST-GEORGES-DE-BEAUCE 68.00$ 14.00 $ ST-GUILLAUME 31.00$ 14.00$ ST-HILAIRE 15.00$ 14.00$ ST-HUBERT 15.00$ 14.00 $ ST-ISIDORE 15.00$ ST-JEAN-BAPTISTE-DE- 14.00 $ ROUVILLE 17.00$ 14.00 $ ST-JEAN-DE-MATHA 24.00$ 14.00 $ ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 15.00$ 14.00 $ ST-JOSEPH-DE-BEAUCE 63.00$ 14.00 $ ST-JOVITE (TREMBLANT) 20.00$ 14.00 $ ST-LAZARE 15.00$ 14.00$ ST-LÉON 24.00$ 14.00 $ ST-LÉONARD D'ASTON 37.00 $ 14.00$ ST-LIBOIRE 24.00$ 14.00$ ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 24.00$ 14.00$ ST-LUC 15.00 $ 14.00 $ ST-MICHEL-DES-SAINTS 37.00 $ 14.00$ ST-NARCISTE 31.00$ 14.00 $ ST-OURS 25.00 $ 14.00 $ ST-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX 24.00$ 14.00 $ ST-PAULIN 31.00$ 14.00 $ ST-PHILIPPE D'ARGENTEUIL 15.00$ 14.00$ ST-PIERRE-LES-BÉQUETS 36.00 $ 14.00 $ ST-POLYCARPE 24.00$ 14.00$ ST-RÉMI 15.00$ 14.00$ ST-RAYMOND-DE-PORTNEUF 43.00$ 14.00$ ST-ROMUALD 50.00$ 14.00$ ST-SÉBASTIEN 24.00$ 14.00$ ST-TÉLESPHORE 19.00$ 14.00 $ ST-URSULE 29.00$

DÉPANNEURS ÉPICERIES-PHARMACIES REPAS VOYAGEMENT 14.00 $ ST-YACINTHE 18.00$ 14.00 $ ST-ZÉNON 33.00 $ 14.00 $ ST-ZOTIQUE 18.00$ 14.00 $ SUTTON 31.00 $ 14.00 $ STE-AGATHE 19.00$ 14.00 $ STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 57.00$ 14.00$ STE-ANNE-DES-MONTS 80.00$ 14.00$ STE-APOLLINAIRE 49.00$ 14.00 $ STE-BARTHÉLÉMIE 24.00$ 14.00 $ STE-CHLOTILDE-DE-HORTON 31.00$ 14.00$ STE-ÉLIE D'ORFORD 37.00 $ 14.00$ STE-GERTHRUDE 36.00 $ 14.00$ STE-HÉLÈNE-DE-BAGOT 24.00$ 14.00 $ STE-IGNACE-DE-LOYOLA 25.00$ 14.00$ STE-EULALIE 37.00 $ 14.00 $ STE-JULIE 15.00 $ 14.00$ STE-JULIENNE 17.00$ 14.00$ STE-LUCIE 19.00$ STE-MARGERITE-DU-LAC- 14.00 $ MASSON (L'ESTEREL) 19.00$ 14.00$ STE-MARIE-DE-BEAUCE 60.00$ 14.00$ STE-MARTINE 15.00$ 14.00 $ STE-PIE-DE-BAGOT 24.00$ 14.00 $ STE-THÈCLE 40.00$ 14.00 $ THETFORD-MINES 57.00$ 14.00$ 24.00$ THURSO 14.00$ TRACY 24.00$ 14.00$ TROIS-RIVIÈRES 31.00$ 14.00$ VAL-BARETTE 41.00$ 14.00$ VALCOURT 33.00$ 14.00 $ VAL-DAVID 15.00$ 14.00$ VAL-DES-BOIS 40.00$ 14.00$ VAL-DES-MONTS 40.00$ 14.00 $ VALLEYFIELD 24.00$ 14.00 $ VANIER 33.00$ 14.00 $ VANKLEEK HILL 18.00$

ÉPICERIES-PHARMACIES VOYAGEMENT DÉPANNEURS REPAS 14.00$ VARENNE 15.00 $ 14.00$ VENISE-EN-QUÉBEC 24.00 $ 14.00$ VICTORIAVILLE 37.00 $ 14.00$ WARWICK 37.00 $ 14.00$ WATERLOO 28.00 $ 14.00$ WINDSOR 37.00 $ POUR LES RÉGIONS DE SHERBROOKE ET HULL, L'ALLOCATION POUR LES DÉPANEURS SERA D'UN MINIMUM DE 30.00 $. À NOTER QUE LES ALLOCATIONS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT SONT PAYABLES SEULEMENT LORSQUE L'EMPLOYÉ EST PRÉSENT LORS DE LA PRISE D'INVENTAIRE DU DOSSIER IMPLIQUÉ.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Mirabel, le11e jour de mai 2023.

INVENTAIRE LAPARÉ INC., ASSOCIATION DES EMPLOYÉS INVENTAIRE VIAU, D'INVENTAIRE LAPARÉ, INVENTAIRE G.V.B. INTERNATIONAL INC. D'INVENTAIRE VIAU INC. ET D'INVENTAIRE G.V.B. INTERNATIONAL INC. ue Corrère
Millame

ANNEXE 3 - AUTRES SOMMES

ANNEXE 3 AUTRES SOMMES

1. L'employeur versera au salarié qui utilise son automobile pour transporter des salariés pour se rendre au lieu de la prise d'un inventaire :

A la date /KM parcouru 0.50$ de la signature de la convention collective

Advenant que le prix moyen du litre d'essence, payable dans la région de Mirabel, excède 1,60$ le litre, une somme additionnelle de 0,01 $ sera ajoutée au tableau qui précède pour chaque tranche de 0,10 $ le litre excédant ce montant de 1,60$ le litre, jusqu'à concurrence de 0,54$ le kilomètre.

Le calcul des kilomètres parcourus sera effectué en prenant comme point de départ les bureaux de l'employeur situé dans la ville de Mirabel. Le nombre de kilomètres parcourus sera établi en utilisant les données contenues sur le site internet appelé « Google Map ».

2. L'employeur versera une prime au salarié qui conduit l'automobile utilisé pour transporter des salariés pour se rendre au lieu de la prise d'inventaire.

Cette prime sera de 10 $ par établissement pour le conducteur ou 15 $ si le conducteur a droit au paiement d'une prime d'éloignement, sauf s'il s'agit d'un dépanneur ou d'un établissement semblable. Dans le cas d'une journée exclusivement de dépanneur le salarié aura le droit à une prime de chauffeur qui s'applique pour l'ensemble des dépanneurs de votre journée.

3. L'employeur verse aux salariés qui se déplacent à plus de deux cent cinquante (250) kilomètres des bureaux de l'employeur situés dans la Ville de Mirabel l'allocation suivante :

50 $ pour la journée lorsque le salarié est en déplacement à l'extérieur pour coucher à l'hôtel lors de la prise d'inventaire.

4. Une prime de 10 $ par établissement sera versée pour le salarié qui effectue l'inventaire de laboratoire de pharmacie et les cosmétiques « P.O.S. » et pour le salarié qui effectue l'inventaire de la réserve et des « TOP » d'un établissement à la condition que ce salarié manipule les produits, une prime de 20 $ sera versée.

5. L'employeur verse une prime de 2 $ l'heure à tout salarié qui effectue du travail entre 23 h et 5 h le lendemain matin.