Annexe B-1 SALARIÉE À TEMPS PARTIEL
Numéro d'article : B
Pages : 83 84
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ANNEXE « B-1 » SALARIÉE À TEMPS PARTIEL
L'ancienneté de la salariée à temps partiel est calculée au prorata des 1) heures rémunérées, soit sur la base de mille huit cent vingt (1820) heures égalent un (1) an d'ancienneté. Les avantages sociaux prévus au point 5 du présent article sont compris dans le calcul de l'ancienneté.
2) Les salariées à temps partiel bénéficient, au prorata des heures rémunérées, des salaires, des droits et privilèges de la convention collective.
3) Les heures de travail disponibles par caisse sont accordées aux salariées à temps partiel, par ordre d'ancienneté, en tenant compte de leur disponibilité, selon les besoins de l'employeur, à moins que la salariée concernée ne soit pas en mesure d'effectuer le travail disponible.
Nonobstant le paragraphe précédent, les heures de travail disponibles et non prévues à l'horaire du vendredi sont accordées par centre de services aux salariées à temps partiel par ordre d'ancienneté à moins que l'absence déclarée soit pour plus d'une journée. L'employeur doit remplacer par ancienneté à compter de la troisième journée.
4) Les heures supplémentaires ne peuvent s'appliquer qu'après trente-cinq (35) heures de travail par semaine.
5) Les jours fériés sont rémunérés selon ce qui est le plus avantageux entre :
• Une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires ou;
• Le paiement des heures prévues à l'horaire de travail, rémunérées au taux de salaire effectif de la salariée au moment du jour férié.
La salariée bénéficie de la caisse de gestion de temps prévus à l'article 19 6) de la présente convention collective :
a) Compte tenu de son ancienneté de Mouvement, la salariée régulière à temps partiel accumule des heures de congés annuels dans sa caisse de gestion de temps au même titre que la salariée régulière à temps plein. Le nombre d'heures octroyé périodiquement est établi au prorata des heures rémunérées jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) heures par semaine.
ANNEXE « B-1 » (suite)
(suite)
b) Pour la salariée régulière à temps partiel nouvellement embauchée, les trente-cinq (35) heures de congés annuels versées à l'embauche sont au prorata de son horaire normal de travail.
c) Durant une absence prolongée en lien avec l'article 21.01 d) la salariée à temps partiel accumule des heures de congés annuels selon la moyenne des heures admissibles à l'accumulation des vingt-sept (27) dernières semaines travaillées.
d) Les semaines de congés annuels de la salariée à temps partiel sont rémunérées selon les dispositions prévues à l'article 15.07.
e) Aux fins du choix de la période de congés annuels, la salariée à temps partiel s'intègre aux ratios de congés annuels prévus à l'article 19.07 b), et ce, selon son ancienneté.
f) Une salariée à temps partiel ne peut pas avoir plus de semaines de temps de congés annuels qu'une salariée à temps plein. À cet effet, la référence étant une semaine programmée équivaut à trente-cinq (35) heures, et ce, nonobstant l'horaire de travail régulier de la personne salariée à temps partiel.
L'ancienneté de la salariée à temps partiel est calculée au prorata des 1) heures rémunérées, soit sur la base de mille huit cent vingt (1820) heures égalent un (1) an d'ancienneté. Les avantages sociaux prévus au point 5 du présent article sont compris dans le calcul de l'ancienneté.
2) Les salariées à temps partiel bénéficient, au prorata des heures rémunérées, des salaires, des droits et privilèges de la convention collective.
3) Les heures de travail disponibles par caisse sont accordées aux salariées à temps partiel, par ordre d'ancienneté, en tenant compte de leur disponibilité, selon les besoins de l'employeur, à moins que la salariée concernée ne soit pas en mesure d'effectuer le travail disponible.
Nonobstant le paragraphe précédent, les heures de travail disponibles et non prévues à l'horaire du vendredi sont accordées par centre de services aux salariées à temps partiel par ordre d'ancienneté à moins que l'absence déclarée soit pour plus d'une journée. L'employeur doit remplacer par ancienneté à compter de la troisième journée.
4) Les heures supplémentaires ne peuvent s'appliquer qu'après trente-cinq (35) heures de travail par semaine.
5) Les jours fériés sont rémunérés selon ce qui est le plus avantageux entre :
• Une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires ou;
• Le paiement des heures prévues à l'horaire de travail, rémunérées au taux de salaire effectif de la salariée au moment du jour férié.
La salariée bénéficie de la caisse de gestion de temps prévus à l'article 19 6) de la présente convention collective :
a) Compte tenu de son ancienneté de Mouvement, la salariée régulière à temps partiel accumule des heures de congés annuels dans sa caisse de gestion de temps au même titre que la salariée régulière à temps plein. Le nombre d'heures octroyé périodiquement est établi au prorata des heures rémunérées jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) heures par semaine.
ANNEXE « B-1 » (suite)
(suite)
b) Pour la salariée régulière à temps partiel nouvellement embauchée, les trente-cinq (35) heures de congés annuels versées à l'embauche sont au prorata de son horaire normal de travail.
c) Durant une absence prolongée en lien avec l'article 21.01 d) la salariée à temps partiel accumule des heures de congés annuels selon la moyenne des heures admissibles à l'accumulation des vingt-sept (27) dernières semaines travaillées.
d) Les semaines de congés annuels de la salariée à temps partiel sont rémunérées selon les dispositions prévues à l'article 15.07.
e) Aux fins du choix de la période de congés annuels, la salariée à temps partiel s'intègre aux ratios de congés annuels prévus à l'article 19.07 b), et ce, selon son ancienneté.
f) Une salariée à temps partiel ne peut pas avoir plus de semaines de temps de congés annuels qu'une salariée à temps plein. À cet effet, la référence étant une semaine programmée équivaut à trente-cinq (35) heures, et ce, nonobstant l'horaire de travail régulier de la personne salariée à temps partiel.
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