Annexe E MÉDIATION PRÉARBITRALE
Numéro d'article : E
Pages : 91 92
Total des clauses : 1/0 -1 manquantes
Taux d'extraction :
Navigation rapide
Contenu de l'annexe
Contenu
Page 91
Confiance : 100%
definitive
ANNEXE « E »
MÉDIATION PRÉARBITRALE
Lorsque les parties conviennent de soumettre le grief à la médiation préarbitrale, les conditions de médiation sont comprises dans le protocole signé par les parties à cet effet.
Le protocole ...
Protocole de médiation
Considérant que la médiation est un mode volontaire de règlement des litiges et différends entre deux parties à une entente:
Considérant que la médiation a pour objectif de faciliter le règlement de ceux-ci par voie de solutions acceptables aux deux parties;
Considérant que la médiation implique la participation d'un tiers ayant pour rôle de suggérer des approches de solution aux deux parties;
Considérant que les parties désirent faire appel à cette formule, en marge de la procédure habituelle de grief;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des règles pour assurer une démarche claire et cohérente sur cette voie:
Il est entendu que les parties s'engagent à respecter ce qui suit:
1 - Médiation
Dans le cas où un désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective est soumis à un médiateur, les parties ne peuvent soumettre ce dernier à l'arbitrage tant que la médiation n'est pas terminée.
ANNEXE E (suite)
2 - Demande de médiation
Les parties doivent préalablement convenir du nom d'un médiateur ou demander au Ministère du Travail d'en nommer un à qui sera référé un désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective et lui adresser une demande coniointe d'intervention pour lui confier un mandat en ce sens.
3 - Contenu de la demande
La demande de médiation adressée au médiateur doit contenir un bref apercu des points et sujets faisant l'objet du désaccord en plus de faire connaître la position respective des parties.
4 - Référé à la médiation
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant réception d'une demande de médiation, le médiateur doit fixer, de consentement avec les parties, une date et un lieu d'audition, suivi d'une convention écrite en ce sens.
5 - Pouvoirs du médiateur
Le médiateur a l'autorité de conduire en présence de chacune des parties la médiation et maintenir un certain décorum. Il a le rôle d'écouter les parties et de suggérer les avenues de solutions qui lui apparaîssent justes, mais en aucun moment il n'a le pouvoir de les imposer.
À l'expiration de la séance, il a le pouvoir de soumettre verbalement ou par écrit, ses suggestions ou d'y mettre fin, sans autres commentaires, s'il est d'avis que des efforts additionnels pour solutionner le litige demeure vraisemblablement nul et sans effets.
6 - Confidentialité
En cas d'insuccès de la médiation. les solutions proposées par le médiateur ou les admissions et propositions formulées de part et d'autre, sont présumées n'avoir jamais existé et ne doivent d'aucune manière être portées à l'attention de l'arbitre ou d'un juge appelé à trancher définitivement le litige.
MÉDIATION PRÉARBITRALE
Lorsque les parties conviennent de soumettre le grief à la médiation préarbitrale, les conditions de médiation sont comprises dans le protocole signé par les parties à cet effet.
Le protocole ...
Protocole de médiation
Considérant que la médiation est un mode volontaire de règlement des litiges et différends entre deux parties à une entente:
Considérant que la médiation a pour objectif de faciliter le règlement de ceux-ci par voie de solutions acceptables aux deux parties;
Considérant que la médiation implique la participation d'un tiers ayant pour rôle de suggérer des approches de solution aux deux parties;
Considérant que les parties désirent faire appel à cette formule, en marge de la procédure habituelle de grief;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des règles pour assurer une démarche claire et cohérente sur cette voie:
Il est entendu que les parties s'engagent à respecter ce qui suit:
1 - Médiation
Dans le cas où un désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective est soumis à un médiateur, les parties ne peuvent soumettre ce dernier à l'arbitrage tant que la médiation n'est pas terminée.
ANNEXE E (suite)
2 - Demande de médiation
Les parties doivent préalablement convenir du nom d'un médiateur ou demander au Ministère du Travail d'en nommer un à qui sera référé un désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective et lui adresser une demande coniointe d'intervention pour lui confier un mandat en ce sens.
3 - Contenu de la demande
La demande de médiation adressée au médiateur doit contenir un bref apercu des points et sujets faisant l'objet du désaccord en plus de faire connaître la position respective des parties.
4 - Référé à la médiation
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant réception d'une demande de médiation, le médiateur doit fixer, de consentement avec les parties, une date et un lieu d'audition, suivi d'une convention écrite en ce sens.
5 - Pouvoirs du médiateur
Le médiateur a l'autorité de conduire en présence de chacune des parties la médiation et maintenir un certain décorum. Il a le rôle d'écouter les parties et de suggérer les avenues de solutions qui lui apparaîssent justes, mais en aucun moment il n'a le pouvoir de les imposer.
À l'expiration de la séance, il a le pouvoir de soumettre verbalement ou par écrit, ses suggestions ou d'y mettre fin, sans autres commentaires, s'il est d'avis que des efforts additionnels pour solutionner le litige demeure vraisemblablement nul et sans effets.
6 - Confidentialité
En cas d'insuccès de la médiation. les solutions proposées par le médiateur ou les admissions et propositions formulées de part et d'autre, sont présumées n'avoir jamais existé et ne doivent d'aucune manière être portées à l'attention de l'arbitre ou d'un juge appelé à trancher définitivement le litige.
2909 caractères