Article 1 — Définition des termes

Clauses
Clause 1.01
Page 6 Confiance : 100% definitive
1.01 Dans cette convention, les expressions et les termes suivants, à moins que le contexte ne s'y oppose, doivent être interprétés comme suit :
144 caractères

Clause 1.02
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1.02 CONVENTION COLLECTIVE La présente convention collective.
61 caractères

Clause 1.03
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1.03 DÉCRET Arrêté ministériel provincial rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective. Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, décret numéro 573-76, du 25 février 1976, publié dans la Gazette officielle du Ouébec le 10 mars 1976 et tous les amendements ultérieurs.
349 caractères

Clause 1.04
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1.04 SYNDICAT Le Syndicat des Métallos, section locale 2008 qui est le syndicat visé par les certificats d'accréditation émis par le Ministère du travail et de la main-d'œuvre et qui se lisent comme suit : Service et Construction Mobile Ltée Certificat émis le 15 septembre 2009, en faveur du Syndicat des Métallos, section locale 2008, à savoir : Tous les salariés préposés à la confection, la mise en opération, l'entretien et la réparation en atelier comme sur le chantier d'installation d'équipement fixe ou mobile, pour la manutention et le service des produits pétroliers et/ou de gaz, à l'emploi de : SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE 435, 2e avenue Lévis (Québec) G6W 5M6
681 caractères

Clause 1.05
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1.05 Représentant syndical Toute personne mandatée par le syndicat de salariés et dont l'employeur en a été avisé par écrit, soit : un (1) représentant et un (1) substitut. 1.06 Employeur Voir 1.04 1.07 Association représentative Partie syndicale : Le Syndicat des Métallos, section locale 2008.
302 caractères

Clause 1.06
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1.05 Représentant syndical Toute personne mandatée par le syndicat de salariés et dont l'employeur en a été avisé par écrit, soit : un (1) représentant et un (1) substitut. 1.06 Employeur Voir 1.04 1.07 Association représentative Partie syndicale : Le Syndicat des Métallos, section locale 2008.
302 caractères

Clause 1.07
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1.07 Association représentative Partie syndicale : Le Syndicat des Métallos, section locale 2008.
104 caractères

Clause 1.08
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1.08 Salarié a) Le salarié est celui défini par le certificat d'accréditation émis par le Ministère du travail, de la main-d'œuvre et de la sécurité du Revenu, assujetti à la présente convention.
195 caractères

Clause 1.09
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1.09 Taux de salaire en vigueur Le taux de salaire de la convention ou le taux de salaire payé et convenu entre le salarié et son employeur, si le taux de salaire convenu est supérieur au taux de salaire de la convention.
221 caractères

Clause 1.10
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1.10 Heures de travail Non seulement les heures ou fractions d'heures où un salarié travaille, mais encore celle où il est à la disposition de son employeur et obligé d'être présent sur les lieux de travail, ainsi que les heures ou fractions d'heures qui s'écoulent entre l'heure à laquelle on lui donne du travail, et celle où il doit être présent.
349 caractères

Clause 1.11
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1.11 Déplacement Le déplacement signifie : le temps de déplacement effectué pour aller de la place d'affaires chez le client (chantier) et retourner à la place d'affaires et/ou pour aller à son lieu de repos.
208 caractères

Clause 1.12
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1.12 Classification Distribution systématique en diverses catégories, d'après des critères précis, comme ceux établis dans la présente convention.
146 caractères

Clause 1.14
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1.14 Travaux d'urgence Les travaux d'urgence sont ceux exécutés lorsqu'il peut y avoir des dommages matériels pour l'employeur ou le donneur d'ouvrage ou lorsque la santé publique ou l'environnement est en danger ou, lorsque le client l'exige à l'employeur. La preuve de l'urgence des travaux incombe toujours à l'employeur.
324 caractères

Clause 1.15
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1.15 Annexe Document compatible aux clauses et attaché à la convention, qui en fait partie intégrante.
109 caractères

Clause 1.16
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1.16 Place d'affaires Endroit où une personne civile ou morale fait acte de commerce, soit : vend, entrepose, transforme et répare (atelier) un produit, garde en place l'équipement pour aller donner les services chez la clientèle (atelier ou chantier).
252 caractères

Clause 1.17
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1.17 Endroit de travail Atelier : place d'affaires (pour mécanicien de service et de camion-citerne). Chantier : chez le client (pour le mécanicien de service et/ou l'installateur (de camion-citerne et pétrole en vrac). Le chantier ou l'atelier est l'endroit où le salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur, sur les lieux de travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail ou selon l'appel de service.
460 caractères