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AR10056016_2025-12-31 - Convention Collective Complète

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Article 1 — Définition des termes

1.01
1.01 Dans cette convention, les expressions et les termes suivants, à moins que le contexte ne s'y oppose, doivent être interprétés comme suit :
1.02
1.02 CONVENTION COLLECTIVE La présente convention collective.
1.03
1.03 DÉCRET Arrêté ministériel provincial rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective. Décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier, décret numéro 573-76, du 25 février 1976, publié dans la Gazette officielle du Ouébec le 10 mars 1976 et tous les amendements ultérieurs.
1.04
1.04 SYNDICAT Le Syndicat des Métallos, section locale 2008 qui est le syndicat visé par les certificats d'accréditation émis par le Ministère du travail et de la main-d'œuvre et qui se lisent comme suit : Service et Construction Mobile Ltée Certificat émis le 15 septembre 2009, en faveur du Syndicat des Métallos, section locale 2008, à savoir : Tous les salariés préposés à la confection, la mise en opération, l'entretien et la réparation en atelier comme sur le chantier d'installation d'équipement fixe ou mobile, pour la manutention et le service des produits pétroliers et/ou de gaz, à l'emploi de : SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE 435, 2e avenue Lévis (Québec) G6W 5M6
1.05
1.05 Représentant syndical Toute personne mandatée par le syndicat de salariés et dont l'employeur en a été avisé par écrit, soit : un (1) représentant et un (1) substitut. 1.06 Employeur Voir 1.04 1.07 Association représentative Partie syndicale : Le Syndicat des Métallos, section locale 2008.
1.06
1.05 Représentant syndical Toute personne mandatée par le syndicat de salariés et dont l'employeur en a été avisé par écrit, soit : un (1) représentant et un (1) substitut. 1.06 Employeur Voir 1.04 1.07 Association représentative Partie syndicale : Le Syndicat des Métallos, section locale 2008.
1.07
1.07 Association représentative Partie syndicale : Le Syndicat des Métallos, section locale 2008.
1.08
1.08 Salarié a) Le salarié est celui défini par le certificat d'accréditation émis par le Ministère du travail, de la main-d'œuvre et de la sécurité du Revenu, assujetti à la présente convention.
1.09
1.09 Taux de salaire en vigueur Le taux de salaire de la convention ou le taux de salaire payé et convenu entre le salarié et son employeur, si le taux de salaire convenu est supérieur au taux de salaire de la convention.
1.10
1.10 Heures de travail Non seulement les heures ou fractions d'heures où un salarié travaille, mais encore celle où il est à la disposition de son employeur et obligé d'être présent sur les lieux de travail, ainsi que les heures ou fractions d'heures qui s'écoulent entre l'heure à laquelle on lui donne du travail, et celle où il doit être présent.
1.11
1.11 Déplacement Le déplacement signifie : le temps de déplacement effectué pour aller de la place d'affaires chez le client (chantier) et retourner à la place d'affaires et/ou pour aller à son lieu de repos.
1.12
1.12 Classification Distribution systématique en diverses catégories, d'après des critères précis, comme ceux établis dans la présente convention.
1.14
1.14 Travaux d'urgence Les travaux d'urgence sont ceux exécutés lorsqu'il peut y avoir des dommages matériels pour l'employeur ou le donneur d'ouvrage ou lorsque la santé publique ou l'environnement est en danger ou, lorsque le client l'exige à l'employeur. La preuve de l'urgence des travaux incombe toujours à l'employeur.
1.15
1.15 Annexe Document compatible aux clauses et attaché à la convention, qui en fait partie intégrante.
1.16
1.16 Place d'affaires Endroit où une personne civile ou morale fait acte de commerce, soit : vend, entrepose, transforme et répare (atelier) un produit, garde en place l'équipement pour aller donner les services chez la clientèle (atelier ou chantier).
1.17
1.17 Endroit de travail Atelier : place d'affaires (pour mécanicien de service et de camion-citerne). Chantier : chez le client (pour le mécanicien de service et/ou l'installateur (de camion-citerne et pétrole en vrac). Le chantier ou l'atelier est l'endroit où le salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur, sur les lieux de travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail ou selon l'appel de service.

Article 2 — Objet

2.01
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION
2.02
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION
2.03
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION
2.04
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION
2.05
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION

Article 3 — Juridiction

3.01
3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION
3.02
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION
3.03
2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.). DROITS DE LA DIRECTION

Article 4 — Droits de la direction

2.01 Cette convention collective a pour objet de promouvoir et entretenir des relations harmonieuses entre l'employeur et ses salariés. 2.02 De déterminer les droits respectifs des deux parties et, à l'occasion, servir et régler les différends pouvant survenir pendant la durée de cette convention. 2.03 L'employeur traite ses salariés avec justice et le syndicat les encourage à fournir un travail adéquat et le salarié assure l'employeur de son entière collaboration. 2.04 L'employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariés. 2.05 Reconnaître l'application du décret relatif aux salariés des entrepreneurs en installation d'équipement pétrolier (décret no 573-76, du 25 février 1976). JURIDICTION 3.01 La présente convention s'applique à tous les salariés certificat d'accréditation émis couverts par le conformément aux dispositions du Code du travail du Québec, ou toute autre entente future. 3.02 Champ d'application territorial ÉTENDUE : Le champ d'application territorial de la convention comprend toute la province de Québec. 3.03 Champ d'application professionnel et industriel Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application

Est assujetti à la convention, tout employeur accrédité qui fait exécuter ou exécute, dans le champ d'application territorial, ou un des travaux couverts par la convention, non-membre l'Association membre ou de des entrepreneurs pétroliers du Québec (A.E.P.Q.).

DROITS DE LA DIRECTION

Article 5 — Reconnaissance et sécurité syndicale

5.01
5.01 L'employeur reconnaît par la présente le Syndicat des Métallos, section locale 2008 comme étant le seul et unique aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail d'application locale, régionale et provinciale, au nom et pour tous les salariés couverts par la présente.
5.02
5.02 Tout détenteur d'une carte de membre du syndicat est réputé être membre en règle s'il paie ses frais d'adhésion.
5.03
5.03 Tout salarié doit, comme condition du maintien de son emploi, devenir et demeurer membre en règle du syndicat. En conséquence, l'employeur est tenu de ne garder au travail que des membres en règle du syndicat.
5.04
5.04 Si un salarié ne demeure ou ne devient pas membre en règle du syndicat conformément aux dispositions du présent article, l'employeur doit congédier ledit salarié immédiatement, à la demande écrite d'un représentant du syndicat.
5.05
5.05 Pour devenir membre du syndicat, le salarié doit signer une formule d'adhésion, payer le droit d'entrée de dix dollars et la cotisation hebdomadaire (ou autre) exigée.
5.06
5.06 L'employeur doit remettre la cotisation syndicale retenue au syndicat à son siège social, à Montréal, ou à toute autre adresse subséquente avant le quinzième jour du mois suivant la retenue. L'employeur doit prélever toute autre cotisation ultérieurement exigée.
5.07
5.07 Le salarié temporaire (période d'essai) devra payer la cotisation syndicale en vigueur.
5.08
5.08 AFFICHAGE D'AVIS L'employeur met à la disposition du syndicat un ou des tableaux servant exclusivement à des fins syndicales. Les documents ainsi affichés ne doivent contenir aucun propos dirigé contre les parties en cause, leurs membres et mandataires.
5.09
5.09 Pour le temps passé aux séances de négociation collective et pour s'y rendre, les représentants syndicaux, dont le nombre ne dépassera pas trois (3), sont libérés avec solde. L'employeur maintient alors le salaire des salariés pendant leurs heures régulières de travail, soit un maximum de huit heures par jour au taux simple. L'employeur obtient un remboursement de l'Association patronale pour ledit salaire, plus une compensation pour les avantages sociaux et les frais d'administration.

Article 6 — Période d'essai

6.01
6.01 Tout nouveau salarié est soumis à une période d'essai et il acquiert son ancienneté une fois sa période d'essai terminée, selon les modalités de l'article 7.01.
6.02
6.02 Le salarié en période d'essai a droit à tous les avantages, sauf pour les articles suivants : 8, 9 et 15 de la présente convention collective et en cas de congédiement, il n'a pas droit à la procédure de griefs.

Article 7 — Ancienneté — Promotion — Mise à pied — Rétrogradation

7.01
7.01 L'ancienneté de chaque salarié couvert par cette convention commencera: a) à la date de son engagement pour tout salarié qui était à l'emploi de l'employeur au moment de la signature de la première convention collective; 11
7.02
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
7.03
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
7.04
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
7.05
b) à sa date d'embauche pour le salarié qui a obtenu son statut de salarié régulier depuis la signature de la première convention collective; c) au cent-vingtième jour de travail dans une période de douze (12) mois consécutifs. 7.02 Le salarié conserve son ancienneté dans les cas suivants : 1. mise à pied pendant vingt-quatre mois sous réserve des dispositions de l'article 9.01; 2. absence pour accident, maladie, accident de travail ou maladie occupationnelle pendant les trente-six (36) premiers mois. 7.03 Les droits d'ancienneté seront établis pour le travail, les vacances, les promotions, les mises à pied ou le rappel au travail. L'employeur devra considérer les facteurs suivants dans l'ordre en accord avec les classifications : 1. la durée de service continuel; 2. qualification et compétence. 7.04 L'ancienneté d'un salarié et son statut de salarié de la compagnie sont à toutes fins pratiques terminés s'il : 1- quitte volontairement; 2- est congédié pour raison juste et valable; 3- absence sans donner d'avis et sans excuse raisonnable trois (3) jours consécutifs de travail; 4- à la suite d'une mise à pied, s'il refuse de donner suite à un rappel, par lettre recommandée, dans dix (10) jours de calendrier du rappel sans excuse valable; 5- mise à pied de vingt-quatre mois, sous réserve des dispositions de l'article 9.01. 7.05 Si la compagnie donne une promotion à un salarié couvert par la convention et si la nouvelle fonction du salarié n'en est pas une couverte par la convention, le salarié conservera et accumulera son ancienneté pour six (6) mois après la date de sa promotion. Cependant, ce salarié
7.06
7.06 Dans le cas de promotion, l'employeur devra afficher pendant une période de huit (8) jours consécutifs, samedi et dimanche exclus, avant de remplir tout poste nouvellement créé ou décider de combler. Sur l'affichage, l'employeur indiquera le nom du poste, le taux de salaire minimum prévu à la convention et les qualifications requises.
7.07
7.07 d'un salarié en maladie, Dans maladie professionnelle, accident ou accident de travail. en vacances ou travaillant à l'extérieur de son arrondissement normal de travail, l'employeur devra l'aviser par écrit de l'affichage, ainsi que le syndicat. L'employeur devra attendre huit jours afin que le syndicat puisse contacter le membre. Après cette période, l'employeur pourra combler le poste vacant.
7.08
7.08 Seuls les candidats inscrits durant la période établie dans les articles 7.06 et 7.07 seront considérés, s'ils ont la compétence nécessaire pour remplir la fonction. Copies des affichages du poste à combler seront remises au syndicat le jour de l'affichage.
7.09
7.09 Si, dans une période d'essai de trente (30) jours, l'employeur n'est pas satisfait du salarié choisi, il devra le réintégrer dans sa position antérieure.
7.10
7.10 PROMOTION « Promotion » désigne la mutation d'un salarié d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé.
7.11
7.11 TRANSFERT « Transfert » désigne la mutation d'un salarié d'un poste à un autre, avec ou sans changement de classification, et
7.12
7.12 RÉTROGRADATION Ce mot désigne la mutation d'un salarié d'un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
7.13
7.13 Dans les soixante (60) jours de calendrier suivant la signature de la convention, l'employeur remet au syndicat une liste par ordre d'ancienneté de tous les salariés couverts par le certificat d'accréditation. Cette liste comprend les renseignements suivants : date d'acquisition du statut de salarié régulier; nom; - adresse; - date d'entrée; - service: - classification; - numéro d'assurance sociale; statut (régulier ou en période d'essai)
7.14
7.14 Dans le même délai, cette liste est affichée aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours de calendrier, période au cours de laquelle tout salarié intéressé, ou l'employeur, peut demander la correction de la liste. À l'expiration du délai de soixante jours de calendrier, la liste devient officielle quant à l'ancienneté, sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage.
7.15
7.15 Si un salarié est absent du travail durant toute la période d'affichage, l'employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, le salarié peut contester son ancienneté.
7.16
7.16 La compagnie enverra au syndicat, au mois de mai de chaque année, une liste indiquant le nom, les initiales,
7.17
7.17 Si deux salariés entrent à l'emploi de l'employeur la même journée, l'ancienneté est déterminée par un tirage au sort, en présence du délégué syndical.
7.18
7.18 Lorsque l'employeur offre aux salariés une formation, il devra l'offrir aux salariés de façon équitable et devra s'assurer que le salarié à qui la formation sera offerte possède la classification et les compétences de base pour réussir cette formation.

Article 8 — Procédure de déplacement (bumping) et/ou mise à pied

8.01
8.01 Dans le cas de déplacement (bumping) et/ou mise à pied, l'ancienneté de chaque salarié détermine celui que la mise à pied peut affecter tel que stipulé ci-après :
8.02
8.02 Dans une classification à l'intérieur d'un service donné, le salarié qui a le moins d'ancienneté en est affecté.
8.03
8.03 Ce salarié peut déplacer (bumping) dans un autre service le salarié de la même classification ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite, s'il a la compétence nécessaire pour remplir la fonction. De plus, le salarié qui se prévaut de la clause de déplacement et qui est muté à une fonction dont le salaire est moindre, reçoit le salaire applicable à nouvelle fonction. Dans le cas d'un déplacement à l'extérieur (qui nécessite un coucher), le salarié devra attendre le retour du plus jeune salarié sur le chantier. Le plus jeune salarié devra revenir au premier déplacement de main-d'œuvre.
8.04
8.04 Le salarié le plus ancien dans les classifications peut déplacer (bumping) dans les autres classifications le salarié ayant le moins d'ancienneté mais à condition, toutefois, qu'il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
8.05
8.05 Chaque salarié ainsi déplacé (bumping) peut exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe pourvu qu'il y ait un salarié dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne.
8.06
8.06 Dans les cas de mise à pied, le président de l'unité bénéficiera d'une ancienneté préférentielle en autant qu'il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
8.07
8.07 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES Par « changements technologiques » entend on l'automation des activités d'installation, la mécanisation, l'automation des tâches le remplacement de l'équipement ou de la machinerie, ayant pour effet de déplacer un salarié de sa tâche régulière. RECYCLAGE Tous les efforts raisonnables seront entrepris par l'employeur afin de recycler un salarié dans une fonction qui pourrait s'approcher le plus possible au niveau de la tâche qu'il effectuait avant son déplacement dû à un changement technologique. DEPLACEMENT (bumping), FERMETURE DE POSTE, FERMETURE sera pas considéré comme un déplacement (bumping) , selon les articles 8.01, 8.02, 8.03, 8.04 et 8.05, un salarié qui est dans l'impossibilité d'effectuer sa tâche régulière dû à un changement technologique, si ce déplacement est relié au fait que le salarié est dans l'impossibilité de se recycler ou refuse de se recycler. Cependant, si un tel salarié est mis à pied dû à un changement technologique, une fermeture de poste ou fermeture, il bénéficiera d'une (1) semaine de préavis par année de service jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt-six (26) semaines de préavis.

Article 9 — Préavis de mise à pied

9.01
9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
9.02
9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
9.03
9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.
9.04
9.01 Droit du salarié 1) Tout salarié qui a complété sa période d'essai, qui a obtenu son statut de salarié régulier, a droit, lorsqu'il est mis à pied pour trois jours ouvrables ou plus, à un préavis de quarante-huit (48) heures précisant la date à laquelle la mise à pied est effective. Tout salarié ayant reçu un tel préavis doit travailler jusqu'au moment de sa mise à pied. À défaut de se conformer au présent article, il ne sera pas rémunéré pour les heures non travaillées. 9.02 Exclusions relatives au calcul de délai Les samedis, dimanches, jours fériés et les congés annuels obligatoires ne doivent pas être comptés dans le délai de préavis. 9.03 Compensation dispensant du préavis Si l'employeur verse au salarié l'équivalent de huit (8) heures de travail, au taux de salaire en vigueur, il n'est pas tenu de donner de préavis. 9.04 Récupération d'outils et d'effets personnels L'employeur doit allouer le temps nécessaire, maximum de deux (2) heures, à temps simple, à tout salarié lors de la mise à pied ou de son congédiement afin de lui permettre de recueillir ses outils et effets personnels avant la fin de la journée normale de travail.

Article 10 — Qualification du métier de pétrolier

10.01
10.01 MÉCANICIEN PÉTROLIER - PM1 MÉCANICIEN Titre québécois : DE SERVICE D'ÉQUIPEMENT DE GARAGE ET TECHNICIEN DE TOUT ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE Code québécois: 8589-114 Salarié qui, de façon régulière, est préposé à l'inspection, la vérification, l'entretien, le réglage, la réparation, la rénovation, la modification. remplacement, l'assemblage de l'équipement de contrôle.
10.02
10.02 MÉCANICIEN PÉTROLIER - PM2 Titre québécois : INSTALLATEUR D'ÉQUIPEMENT DE GARAGE, MARINAS ET INDUSTRIES Code québécois : 8791-000 Salarié qui, de façon régulière, est préposé à l'excavation nécessaire pour la mise en place de l'équipement, à la construction de l'aire de ravitaillement, de la base pour le compresseur ou pour l'élévateur, du coffrage pour le béton ainsi que la mise en place de l'équipement y inclus le raccordement électrique.
10.03
10.03 MÉCANICIEN PÉTROLIER - PM3 Titre québécois : INSTALLATEUR D'ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE DE PÉTROLE EN VRAC Code québécois : 8337-000 Salarié qui, de façon régulière, est préposé à l'installation, à l'inspection, la vérification, l'entretien, l'ajustement, la
10.04
10.04 MÉCANICIEN PÉTROLIER - PM-H Salarié occupant principalement des occupations de journalier et qui doit recevoir les formations de base en santé et sécurité au travail.
10.05
10.05 MÉCANICIEN PÉTROLIER – Salarié assujetti au décret itre québécois : INSTALLATEUR D'ÉQUIPEMENT PÉTROLIER SUR CAMION CITERNE Code québécois : 8589-000 Salarié qui, de façon régulière, est préposé à l'inspection, la vérification, l'entretien, l'ajustement, la réparation, la rénovation, les modifications, l'assemblage, l'installation et la soudure d'équipement de camion-citerne.
10.06
10.06 Chacun des métiers comprend trois (3) classes déterminées de la façon suivante : 1- CLASSE « A » : salarié capable d'exécuter toutes les tâches prévues à la définition du métier de façon autonome incluant la lecture des plans et devis, la détermination du travail à exécuter et des besoins pour celui-ci en accord avec le règlement d'application de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.Q. 1971, c.33) approuvé par l'arrêté en conseil 463-73 du 14 février 1973. 2- CLASSE : salarié appelé à exécuter sous supervision toutes les tâches prévues à la définition du métier. 3- CLASSE : salarié appelé à n'exécuter qu'une partie des tâches prévues à la définition du métier.
10.07
10.07 MANŒUVRE ET APPRENTI Salarié qui, de façon principale et habituelle, effectue des spécialisées telles manutentionner tâches non des matériaux, participer à l'excavation, au remblayage, au coffrage pour le ciment et assister le mécanicien dans ses fonctions; ce mot comprend en outre le salarié qui s'initie aux métiers de mécanicien de service, de mécanicien d'atelier, de mécanicien d'installation et de mécanicien de camion-citerne.
10.08
10.08 Formule de classification Formule qui permet de visualiser les connaissances techniques et pratiques, ainsi que l'expérience de l'individu, dans chacune des différentes catégories du métier de mécanicien pétrolier. À cette fin, elle sert à établir la classification et le salaire du salarié.
10.09
10.09 Classification Dans les soixante jours de la signature de la présente convention, l'employeur doit confirmer la classification.
10.10
10.10 Qualification et avancement L'employeur ne sera pas tenu de donner la rémunération de la classe « A » à un salarié s'il a déjà à son emploi au moins un classe « A » par quatre salariés ayant leur statut de salarié régulier. Aux fins de l'application de ce qui précède, le multiple de quatre (4), sera réputé atteint dès que le nombre de salariés atteindra, un nombre inférieur de un au multiple de quatre . Nombre de salariés Exemple : Classe 1 11 15 etc SALAIRES

Article 11 — Salaires

11.01
11.01 Les salariés touchent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous. TÂCHE CLASSIFICAT 01/01/23 31/12/25 ION MÉCANICIEN 38,47$ 39,90$ 41,50$ 43.16$ 33.87$ 35,23$ 36,64$ 32,67$ B » 28,16$ 29,18$ 30,35$ 31,56$ année MANŒUVRE ET APPRENTI 26,31$ 27,25$ 28,34$ 29,48$ année 25,46$ 26,38$ 27,43$ 28,53$ S'il y a lieu, l'employeur s'engage à verser aux salariés la rétroactivité dans les quinze (15) jours suivant la signature de la présente convention collective de travail.
11.02
11.02 a) Taux des manœuvres Le manœuvre est rémunéré en fonction du nombre d'heures accumulées depuis sa date d'embauche dans l'industrie. Les taux de salaire des manœuvres sont ceux mentionnés par la convention.
11.03
11.03 Paiement du salaire Mode de paiement : Le salaire est payable en entier, en espèces ou par chèque, payable au pair au plus tard le vendredi de chaque semaine avec une semaine de différé. Si le vendredi est un jour chômé, la paie doit être remise au groupe de salariés au plus tard le jeudi de chaque semaine. L'employeur doit faciliter l'échange, en dehors des heures de travail, du chèque du salarié travaillant à l'extérieur de sa région. Si le paiement est effectué par chèque, ledit chèque doit être daté au plus tard la journée du paiement. Pour le groupe de salariés en congé annuel, le paiement du salarié est reporté au plus tard au vendredi de la prochaine semaine ouvrable.

Article 12 — Indemnité, affectations temporaires et le travail prohibé

Le paiement du salaire peut aussi être effectué par dépôt bancaire.

) Lieu de paiement : Le salaire doit être versé au salarié pendant les heures de travail. Toutefois, l'employeur peut faire parvenir la paie du salarié à sa résidence en respectant les conditions du précédent paragraphe.

paiement: La Méthode rémunération hebdomadaire dont l'employeur peut retenir le paiement, doit correspondre au salaire gagné au cours de la période de paie précédant le paiement du salaire. Cependant, l'employeur dont l'entreprise principale est commerciale et qui a une pratique uniforme et établie de paiement semi- mensuel ou à toutes les deux (2) semaines pour tous ses salariés, peut continuer cette pratique même pour ses salariés régis par la convention. Toute autre méthode de paiement du salaire peut être convenue entre l'employeur et le syndicat intéressé.

) Départ du salarié ou congédiement : Lorsqu'un salarié quitte volontairement son employeur ou est congédié, l'employeur doit lui remettre ou lui expédier par courrier recommandé, les salaires qui sont dus et payables suivant le mode de versement régulier de salaire en vigueur chez l'employeur.

Bulletin de paie : L'employeur doit remettre à tout salarié, avec chaque paiement du salaire, un bulletin de paie qui comporte les mentions suivantes :

1- le nom de l'employeur;

2- les noms et prénom du salarié;

3- la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;

4- le nombre d'heures de travail au taux de salaire en vigueur;




5- le nombre d'heures de travail au taux de salaire majoré;

6- le ou les taux de salaire:

7- le montant du salaire brut;

8- le montant des indemnités des congés annuels:

9- la nature et le montant de chacune des retenues opérés y compris le décompte syndical;

10- le montant du salaire net.

Si le paiement est effectué par chèque, le bulletin de paie peut être le talon de chèque.

INDEMNITÉ, AFFECTATIONS TEMPORAIRES ET LE TRAVAIL PROHIBÉ

Indemnité de présence

1) Début de la période de travail : Tout salarié qui se rapporte à son travail à l'heure conventionnelle et qui n'a pas été avisé avant la fin de la journée normale de travail précédente que ses services n'étaient pas requis, ou dont les heures de travail durant une journée sont inférieures à quatre (4) heures, a droit à une indemnité équivalente à quatre (4) heures de travail. L'employeur peut exiger que ce salarié demeure à sa disposition pendant les heures d'attente.

2) Exceptions: Les dispositions du sous-paragraphe ci- dessus ne s'appliquent pas. Dans le cas où les travaux sont suspendus en raison de la température ou conditions climatiques, de ligne de piquetage ou de toute autre cause de force majeure indépendante de la volonté de l'employeur dont la preuve lui incombe, tel que l'incendie, l'inondation « an act of God », etc...

Travail prohibé, concurrence

Article 13 — Vacances

13.01
13.01 Période de référence Il y a deux périodes de référence : a) La première, du 1er janvier au 30 juin. La deuxième, du 1er juillet au 31 décembre. 13.02 Selon l'ancienneté, au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels suivants : De 0 à moins d'un an : un jour de congé par mois jusqu'à un maximum de dix jours. D'un an à moins de trois ans: deux semaines. De trois ans à moins de quinze ans : trois semaines. Quinze ans et plus : quatre semaines. 13.03 a) Montant de l'indemnité À la fin de chaque semaine, l'employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés, une somme égale à 12,76% du salaire gagné pour le travail effectué durant cette semaine, soit 7.16% en congés annuels obligatoires, 4.40% en jours fériés chômés et 1,2% en journées familiales/maladies.
13.02
13.01 Période de référence Il y a deux périodes de référence : a) La première, du 1er janvier au 30 juin. La deuxième, du 1er juillet au 31 décembre. 13.02 Selon l'ancienneté, au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels suivants : De 0 à moins d'un an : un jour de congé par mois jusqu'à un maximum de dix jours. D'un an à moins de trois ans: deux semaines. De trois ans à moins de quinze ans : trois semaines. Quinze ans et plus : quatre semaines. 13.03 a) Montant de l'indemnité À la fin de chaque semaine, l'employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés, une somme égale à 12,76% du salaire gagné pour le travail effectué durant cette semaine, soit 7.16% en congés annuels obligatoires, 4.40% en jours fériés chômés et 1,2% en journées familiales/maladies.
13.03
13.01 Période de référence Il y a deux périodes de référence : a) La première, du 1er janvier au 30 juin. La deuxième, du 1er juillet au 31 décembre. 13.02 Selon l'ancienneté, au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels suivants : De 0 à moins d'un an : un jour de congé par mois jusqu'à un maximum de dix jours. D'un an à moins de trois ans: deux semaines. De trois ans à moins de quinze ans : trois semaines. Quinze ans et plus : quatre semaines. 13.03 a) Montant de l'indemnité À la fin de chaque semaine, l'employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés, une somme égale à 12,76% du salaire gagné pour le travail effectué durant cette semaine, soit 7.16% en congés annuels obligatoires, 4.40% en jours fériés chômés et 1,2% en journées familiales/maladies.
13.04
13.04 Un salarié a le droit de connaître la date de son a) congé annuel au moins quatre semaines à l'avance. Pour les salariés qui travaillent sur une base annuelle, ils doivent inscrire leur choix de vacances avant le 1er avril de l'année courante sur l'affichage à cet effet. De plus, l'employeur affiche au plus tard le 21 mai, une liste comportant le nom des salariés ainsi que la période de vacances qu'ils auront choisie.
13.05
13.05 Il est interdit à l'employeur de remplacer un congé de vacances de dix (10) jours et moins par une indemnité compensatrice. Toutefois, pour le salarié bénéficiant d'une troisième ou d'une quatrième semaine de congé annuel, celle-ci peut être remplacée par une indemnité compensatrice
13.06
13.06 Si un salarié est absent pour cause de maladie, accident ou en congé de maternité durant l'année de référence, et que son absence a pour effet de diminuer son indemnité de indemnité n iournées congé annuel et familiales/maladies, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le salaire régulier qu'il aurait 25
13.07
normalement gagné, n'eut été de cette absence. Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés. 13.07 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie trois (3) années de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, dont 2 consécutives ou plus avec entente avec l'employeur en tenant compte de l'ancienneté. 13.08 L'employeur peut fermer, pour fins de vacances, les deux (2) semaines de vacance de la construction. Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de cinquante pour-cent (50%) de ses salariés, pourvu que l'ancienneté des salariés soit respectée. 13.09 Les salariés choisissent, durant le mois d'avril, leurs dates
13.08
normalement gagné, n'eut été de cette absence. Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés. 13.07 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie trois (3) années de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, dont 2 consécutives ou plus avec entente avec l'employeur en tenant compte de l'ancienneté. 13.08 L'employeur peut fermer, pour fins de vacances, les deux (2) semaines de vacance de la construction. Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de cinquante pour-cent (50%) de ses salariés, pourvu que l'ancienneté des salariés soit respectée. 13.09 Les salariés choisissent, durant le mois d'avril, leurs dates
13.09
normalement gagné, n'eut été de cette absence. Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés. 13.07 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie trois (3) années de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, dont 2 consécutives ou plus avec entente avec l'employeur en tenant compte de l'ancienneté. 13.08 L'employeur peut fermer, pour fins de vacances, les deux (2) semaines de vacance de la construction. Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de cinquante pour-cent (50%) de ses salariés, pourvu que l'ancienneté des salariés soit respectée. 13.09 Les salariés choisissent, durant le mois d'avril, leurs dates

Article 14 — Jours fériés chômés

14.01
14.01 Les jours suivants sont des jours fériés et chômés et payés : 1. Le Jour de l'An 2. Le 2 janvier 3. Le vendredi-saint ou lundi de Pâques* 4. La fête des Patriotes 5. Le juillet 6. La fête du travail 7. Le jour d'Action de Grâces 8. 24 décembre 9. 25 décembre 10. 26 décembre
14.02
14.02 Si un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 14.01 survient un samedi ou un dimanche, ce jour férié est alors déplacé au jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié.
14.03
14.03 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié chômé et payé à la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q. .).

Article 15 — Congés spéciaux

15.01
15.01 Aucun salarié n'est mis à pied ou ne subit de mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu'il se prévaut d'un congé spécial accordé en vertu des dispositions du présent article.
15.02
15.02 Partout dans le présent article où l'on mentionne « conjoint », et partout où il y a relation avec le conjoint, cela signifie « conjoint de fait ou de droit ».
15.03
15.03 Tout salarié bénéficie d'un congé, sans perte de salaire, en autant qu'il s'agisse de jours ouvrables, dans les cas suivants: a) À l'occasion du décès du conjoint de fait ou de droit, d'un ou plusieurs enfants : jours dont l'un sera le jour des funérailles. ) À l'occasion du décès du père, de la mère : cinq (5) jours dont l'un sera le jour des funérailles. c) À l'occasion du décès d'un frère, d'une sœur : deux (2) jours soit le jour des funérailles et le jour précédent. d) À l'occasion du décès du beau-père, de la belle- mère, du grand-père, de la grand-mère ou des grands-parents du conjoint, du beau-frère ou de la belle-sœur: un (1) jours soit le jour des funérailles.
15.04
15.04 Congés spéciaux Tous ces congés s'appliqueront à partir de la résidence du salarié. Si le décès survient dans un endroit éloigné de plus de deux cent cinquante (250) kilomètres, une (1) journée supplémentaire avec solde sera accordée au salarié.
15.05
15.05 Devoir de juré et de témoin Lorsqu'un salarié est appelé à servir comme juré ou comme témoin, l'employeur paiera pour chaque jour de service, la différence entre son taux horaire pour le nombre d'heures qu'il travaille normalement et les horaires qu'il reçoit comme juré et/ou témoin. Une preuve de service du montant retiré peut être exigée de l'employeur. HEURES NORMALES DE TRAVAIL, TRAVAIL PAR ÉQUIPE ET PÉRIODE DE REPOS Généralités concernant les heures normales de travail 1- Calcul des heures de travail : Les heures de travail sont réputées commencer au moment où le salarié est requis par l'employeur de se présenter au travail. Elles sont réputées se terminer à l'heure normale de terminaison prévue à l'article 16.02 3), à moins que le salarié ne soit requis par l'employeur de demeurer au travail.

Article 16 — Heures normales de travail, travail par équipe et période de repos

16.01
16.01 1), ne s'applique, les heures normales de travail sont les suivantes : 1) Semaine normale de travail : la semaine normale de travail est de cinq (5) jours, étalés du lundi au vendredi. Toutefois, l'employeur peut, après entente avec les salariés, instaurer une semaine normale de quatre (4) jours consécutifs, du lundi au vendredi, à raison de dix heures par jour. 2) Journée normale de travail : les heures quotidiennes de travail sont de huit (8) heures du lundi au vendredi inclusivement. 3) Début et fin : Les heures normales sont attribuées entre 06h30 et 17h00 pour l'installation et 07h30 à 19h30 pour le service, avec une heure non rémunérée pour dîner au milieu de la journée de travail, ou une demi- heure (1/2) non rémunérée pour dîner, selon la pratique déjà établie sur les chantiers. Travail par équipe 1) Conditions pour l'établir :
16.02
16.02 3), à moins que le salarié ne soit requis par l'employeur de demeurer au travail.
16.04
16.04 Période de repos 1- Avant-midi et après-midi a) Tout salarié a droit à quinze minutes payées de repos vers le milieu de l'avant-midi et à quinze minutes payées vers le milieu de l'après- midi. Le salarié ne doit pas arrêter son travail pendant une période excédant les limites indiquées au présent alinéa. ) Les deux (2) périodes de repos prévus à l'alinéa précédent s'appliquent aussi aux salariés travaillant sous le régime de la double ou de la triple équipe. 2- Repos journalier a) Tout salarié qui le désire peut exiger et prendre une période de repos d'au moins huit heures dans toute période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque la santé et la sécurité du public sont en danger. La rémunération au taux du temps supplémentaire se continue aussi longtemps que le salarié n'a pas bénéficié de cette période de repos. 3- Repas
16.05
16.05 Appel de service Tout salarié qui est disponible pour recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail recevra un montant forfaitaire de 100 $ par semaine, qu'il reçoive ou pas d'appel.

Article 17 — Temps supplémentaire

17.01
17.01 Règle générale Tout travail exécuté en plus de la journée ou de la semaine normale de travail spécifiée à l'article 16, ou un jour férié chômé, est considéré comme du temps supplémentaire. Le temps supplémentaire est volontaire et l'employeur ne peut pénaliser un salarié qui refuse d'exécuter du temps supplémentaire, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence, au jugement de l'employeur, et dont la preuve lui incombe.
17.02
17.02 Rémunération Le salarié qui effectue du travail supplémentaire est rémunéré de la façon suivante : Les quatre (4) premières heures de temps supplémentaire effectuées par un salarié le samedi ou, en plus et en dehors des limites quotidiennes 32

Article 18 — Frais de transport, de chambre et de pension

18.01
18.01 Au cours de la journée normale de travail, le temps et les frais de déplacement du salarié, aller et retour de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier, et d'un chantier à l'autre, sont à la charge de l'employeur. 18.02 Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque la température l'exige et, dans ce cas, il est exempté des frais de déplacement prévus au paragraphe 18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
18.03
18.01 Au cours de la journée normale de travail, le temps et les frais de déplacement du salarié, aller et retour de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier, et d'un chantier à l'autre, sont à la charge de l'employeur. 18.02 Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque la température l'exige et, dans ce cas, il est exempté des frais de déplacement prévus au paragraphe 18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
18.04
18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
18.06
18.01 Au cours de la journée normale de travail, le temps et les frais de déplacement du salarié, aller et retour de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier, et d'un chantier à l'autre, sont à la charge de l'employeur. 18.02 Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque la température l'exige et, dans ce cas, il est exempté des frais de déplacement prévus au paragraphe 18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
18.12
18.12 Prime d'éloignement : si le salarié couche sur un campement isolé dans un endroit où le perdiem ne s'applique pas (ex : campement minier, forestier, Hydro- Québec, etc) Le salarié recevra 20$/jour, 18.13 Port d'attache : Le salarié qui se trouve en région éloigné sera réputé avoir son port d'attache à sa résidence.

Article 19 — Dispositions diverses

19.01
19.01 Fourniture d'outils 1- Selon la tradition du métier : Les outils qui, selon la tradition du métier étaient fournis par le salarié, continuent d'être fournis par ce dernier. Les outils qui, selon la tradition du métier étaient fournis par l'employeur, continuent d'être fournis par l'employeur. 2- Outils mécaniques : L'employeur doit fournir à ses salariés tous les outils à moteur pneumatique ou électriques. 3- Matériaux de composite : L'employeur doit fournir gratuitement tous les outils et vêtements de travail au salarié utilisant des produits chimiques corrosifs. 4- Soudure du tuyau et autres matériaux : Tous les outils nécessaires pour la coupe et la soudure du tuyau et de tout autre matériau doivent être fournis par l'employeur. Louage et affûtage d'outils L'employeur ne peut louer à un salarié des outils ou les accessoires de travail. L'employeur doit fournir gratuitement à son salarié les services d'affûtage d'outils. L'employeur remboursera le ou les outils personnels du salarié lors du bris d'un de ces outils sur présentation de l'outil brisé.
19.03
19.03 Remisage d'outils
19.04
19.04 Perte d'outils Règle générale : 1) A la suite d'un incendie, l'employeur doit dédommager le salarié pour toute perte réelle relative aux outils remisés selon les dispositions du paragraphe 19.04 ou vêtements de travail remisés selon les dispositions du paragraphe 19.03. 2) Le salarié doit fournir les preuves justificatives nécessaires pour établir la valeur des outils et vêtements de travail. A la demande de la compagnie d'assurance de l'employeur, le salarié a le fardeau de la preuve suffisante de la perte qu'il a subie.
19.05
19.05 Impression de la convention L'A.E.P.Q. s'engage à faire imprimer, à ses frais, la convention collective sous forme de petit livret de poche et d'en remettre quatre cents copies au syndicat, dans les soixante (60) jours ouvrables de la signature de la présente. Le syndicat fera la distribution aux salariés.

Article 20 — Sécurité et hygiène

20.01
20.01 La compagnie et le syndicat s'accordent à joindre leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Les parties se conforment à la Loi concernant la sécurité dans les établissements industriels ainsi qu'à toutes les directives émises par le Ministère du travail et de la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail. 20.02 La compagnie fournit gratuitement les articles ci-après mentionnés : référer aux articles 20.09, 20.11 et 20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
20.04
20.01 La compagnie et le syndicat s'accordent à joindre leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Les parties se conforment à la Loi concernant la sécurité dans les établissements industriels ainsi qu'à toutes les directives émises par le Ministère du travail et de la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail. 20.02 La compagnie fournit gratuitement les articles ci-après mentionnés : référer aux articles 20.09, 20.11 et 20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
20.11
20.11 et 20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
20.13
20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38

Article 21 — Mécanisme de règlement de griefs

21.01
21.01 PROCÉDURE PREMIÈRE ÉTAPE
21.02
21.02 Grief de groupe Lorsque deux (2) salariés ou plus formulent des plaintes l'interprétation concernant l'application des dispositions de cette convention, et que ces plaintes se ressemblent suffisamment de par leur nature pour être traitées simultanément inconvénient. elles sans
21.03
21.03 Grief collectif entre le syndicat et la compagnie S'il survient directement entre le syndicat et la compagnie un grief collectif, une partie pourra le soumettre par écrit à l'autre partie. Dans les quinze (15) jours qui suivront le fait qui en donne lieu, il y aura une rencontre et une discussion entre les parties. À défaut de règlement, la décision de l'autre partie doit être rendue dans les sept (7) jours de ladite rencontre et pourra être référée à l'arbitrage. 21.04 Violation de la convention À toutes les étapes de la procédure de griefs, le syndicat fera son possible pour indiquer à la compagnie la ou les sections de la convention collective dont il allègue la violation. 21.05 Jours de délais à respecter On ne tient pas compte des samedis et dimanches, jours de congé planifiés et des jours de congés statutaires observés par la compagnie lors des calculs des délais en dedans desquels une action doit être prise à chacune des trois étapes de la procédure de griefs ou en vertu des articles 21.03 et 21.04. 21.06 Limite de temps Toute limite de temps établie au présent article en ce qui a trait à une action à prendre par l'une ou l'autre des parties, peut être prolongée en tout temps par entente mutuelle écrite. 21.07 Délai à suivre
21.08
21.08 Congédié ou suspendu sans cause juste et suffisante Le salarié qui croit avoir été suspendu ou congédié sans cause juste et suffisante, pourra faire présenter son grief à la deuxième étape de la procédure de griefs, dans les trente jours de la date de la présentation d'un avis à cet effet.

Article 22 — Arbitrage

22.01
22.01 Dans le cas où un arbitrage sera requis en vertu de cette convention, le ou les griefs soumis seront entendus et jugés par un arbitre unique, choisi par les parties. À défaut d'entente, la nomination sera faite par le Ministre du travail et de la main-d'œuvre.
22.03
22.03 Procédure d'arbitrage L'arbitre est le maître de la procédure et il juge et décide selon l'équité. Cependant, les dispositions de la convention lient l'arbitre et il n'a pas droit d'ajouter, de retrancher, de modifier ni rendre une décision contraire aux dispositions de la convention.
22.04
22.04 Honoraires et frais d'arbitrage Les honoraires et frais de l'arbitre sont payés à part égale pour les deux (2) parties au litige. L'arbitre ne peut réclamer tels honoraires ou frais s'il n'a pas rendu sa décision dans les délais prévus au présent article.

Article 23 — Mesures disciplinaires

23.01
23.01 L'employeur peut réprimander, suspendre, congédier un salarié pour un motif juste et suffisant dont la preuve lui incombe. Cependant, une telle sanction peut être soumise à la procédure du mécanisme de règlement de griefs.
23.02
23.02 Les parties conviennent que les mesures disciplinaires seront appliquées en tenant compte de la gravité et de la fréquence des offenses reprochées. Elles reconnaissent cependant que le travail effectué alors que le salarié est sous l'effet de la drogue ou de l'alcool constitue une faute grave pouvant entraîner le congédiement.
23.03
23.03 Toute mesure disciplinaire imposée par l'employeur, devra être rédigée par écrit et devra mentionner les motifs de la réprimande, de la suspension ou du congédiement dont une copie est envoyée au syndicat.
23.04
23.04 Aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée à un salarié après trente (30) jours de l'incident qui en est la cause ou de la connaissance que l'employeur en a eue. moins d'une infraction de même nature, aucune mesure disciplinaire ne peut être invoquée contre un salarié plus de six mois après son imposition.
23.05
23.05 Si un salarié croit qu'il a été congédié ou discipliné d'une façon injuste ou déraisonnable, il peut formuler un grief dans les trente jours ouvrables suivant le congédiement ou de la mesure disciplinaire. Cependant, le salarié peut voir le chef délégué du syndicat ou le délégué syndical avant de quitter l'usine, dans un endroit approprié, fourni par l'employeur.
23.06
23.06 S'il est établi ou mutuellement convenu à une étape quelconque de la procédure de griefs qu'un salarié a été suspendu ou congédié injustement ou déraisonnablement, l'employeur doit le réintégrer dans ses fonctions, sans perte d'ancienneté, et doit l'indemniser du salaire perdu, en tout ou en partie, ou appliquer toute sanction qui est

Article 24 — Assurance-groupe et fonds de pension

24.01
24.01 Assurance groupe Le fonds d'avantages sociaux institué par les présentes est destiné à assurer les salariés couverts par le décret 573-76 des bénéfices d'avantages sociaux. 1) L'employeur et le salarié paieront la prime 24.02 a) d'assurance collective à part égale . Aux fins des présentes, la semaine représente trois (3) jours de travail. 2) La prime actuelle se situe à 46.$. Cette prime doit inclure les soins dentaires et les lunettes. Le sous-comité des avantages sociaux peut s'entendre pour modifier les couvertures ou les primes en fonction des coûts réels. Toutefois la prime hebdomadaire payable conjointement par les parties ne peut excéder un montant de 150$. Sous réserve des dispositions du paragraphe 24.07 ci-après et conformément aux dispositions qu'il contient, le salarié en dehors du champ d'application territorial du décret 573-76, peut contribuer seul ou conjointement avec son employeur s'il y consent, au fonds d'avantages sociaux et jouir des avantages afférents.
24.02
24.02 a) d'assurance collective à part égale . Aux fins des présentes, la semaine représente trois (3) jours de travail. 2) La prime actuelle se situe à 46.$. Cette prime doit inclure les soins dentaires et les lunettes. Le sous-comité des avantages sociaux peut s'entendre pour modifier les couvertures ou les primes en fonction des coûts réels. Toutefois la prime hebdomadaire payable conjointement par les parties ne peut excéder un montant de 150$. Sous réserve des dispositions du paragraphe 24.07 ci-après et conformément aux dispositions qu'il contient, le salarié en dehors du champ d'application territorial du décret 573-76, peut contribuer seul ou conjointement avec son employeur s'il y consent, au fonds d'avantages sociaux et jouir des avantages afférents.
24.03
24.03 Tout employeur, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, doit faire remise au comité paritaire d'équipements d'installation pétroliers. le montant d'argent égal à la somme déterminer par le comité paritaire.
24.05
24.05 Le comité paritaire peut nommer un sous-comité aux fins d'administrer le fonds d'avantages sociaux et de verser les primes prévues par un contrat avec une compagnie d'assurances responsable des bénéfices aux ouvriers. Le contrat d'assurances est sujet à l'approbation du surintendant des assurances de la Province de Québec et son fonctionnement, soumis à sa surveillance.
24.06
24.06 Chaque salarié, couvert par ce décret, a droit aux bénéfices d'une police d'assurance-groupe en cas de décès, accident ou maladie, selon les conditions d'admissibilité décrites dans la police d'assurances. Chaque salarié régi par le présent décret ne peut avoir droit aux dites prestations que si son employeur a fait rapport en détails au comité paritaire, de toutes les heures qu'il a travaillées et a remis au comité paritaire ses propres contributions et celles qu'il a déduites du salaire du salarié. Dans le cas contraire, le comité paritaire étudiera toute réclamation à son mérite et prendra les décisions que la justice et l'équité lui imposent.
24.07
24.07 ci-après et conformément aux dispositions qu'il contient, le salarié en dehors du champ d'application territorial du décret 573-76, peut contribuer seul ou conjointement avec son employeur s'il y consent, au fonds d'avantages sociaux et jouir des avantages afférents.
24.09
24.09 2). Cette remise doit être accompagnée d'un état indiquant le nom, le numéro d'assurance sociale et le numéro de référence, fourni par le Fonds, de chaque salarié et le montant prélevé ou payé pour chacun.

Article 25 — Vêtements de travail

25.01
25.01 L'employeur doit fournir et payer tout uniforme dont il exige le port.
25.02
25.02 A cet effet, l'employeur fournit aux salariés du département de service et d'installation, sauf ceux
25.03
25.03 L'uniforme d'un salarié du département de service et d'installation se compose : d'un pantalon, d'une chemise et d'un (1) jacket, le tout aux couleurs représentatives de l'employeur.
25.04
25.04 Le salarié doit porter obligatoirement l'uniforme prescrit. À même les sommes prévues au paragraphe 25.02 du présent article, le salarié doit obligatoirement remplacer son uniforme à tous les deux ans, et avant si le besoin s'en fait sentir c'est-à-dire, si l'uniforme n'est plus dans un état convenable.

Article 26 — Activités interdites

26.01
26.01 1. Limitation de la production : Étant donné la procédure ordonnée, établie aux présentes pour le règlement des griefs, le syndicat convient que pour la durée de cette convention il n'y aura pas de grève ni d'arrêt, de ralentissement ou de restriction de rendement, et que tout salarié ou tous les salariés prenant part à ou incitant toute grève, arrêt, ralentissement ou restriction de rendement sera (seront) sujet(s) à congédiement ou autre mesure disciplinaire de la part de la compagnie. 2. D'autre part et pour la même raison, la compagnie convient qu'il n'y aura pas de lock-out pour la durée de la convention. 3. Réunion au lieu de travail

Article 27 — Indexation au coût de la vie

27.01
27.01 Chaque année, l'employeur doit verser à ses salariés une majoration équivalente au pourcentage d'augmentation du coût de la vie qui excède quatre pour-cent (4%). L'augmentation du coût de la vie est basée sur la moyenne de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, du bureau fédéral de la statistique, pour la période du 1er janvier au 31 décembre précédent. Cette majoration doit être versée au salarié dans les trois (3) semaines qui suivent la publication officielle de l'Indice du coût de la vie

Article 28 — Avis

Le syndicat ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu de travail sans le consentement de l'employeur.

Article 29 — Durée de la convention

29.01
29.01 La présente convention entre en vigueur à compter du janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2025. La présente convention peut être rouverte pour modifications, en tout ou en partie, avec l'accord des parties.

LETTRES D'ENTENTE


Lettre d'entente (1) — Taux de salaire

LETTRE D'ENTENTE (1)

TAUX DE SALAIRE

Il est entendu que l'augmentation des salaires, convenue entre les parties, pour la durée de cette convention, est appliquée sur le taux de salaire effectif, soit le taux de salaire de la convention ou le taux de salaire payé et convenu entre le salarié et son employeur, si le taux de salaire convenu est supérieur au taux de salaire de la convention.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce jour de decembre 2023.

Steve Mador Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie inc.

Ment

Bernard Mérette Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Steve Galibois Syndicat des Métallos

Roberge Castongua Service et construction Mobile Ltée

Dany Pedheault Équipements Pétrolier Claude Pedneault Inc

Richard Allen BGIS Solutions d'Energie et d'Installations

Lettre d'entente (2) — Les camions

LES CAMIONS

L'employeur continue sa pratique actuelle sur l'utilisation du camion par le salarié qui jouit présentement de l'utilisation d'un camion de la compagnie. Il est entendu que l'utilisation du camion est pour le compte de l'employeur et non à des fins personnelles du salarié, autre que le déplacement, en rapport au travail, autorisé par l'employeur et ce, depuis une période raisonnablement longue.

Nonobstant ce qui précède, l'employeur ne sera pas tenu de maintenir cette pratique s'il advient que l'utilisation du véhicule par le salarié afin d'effectuer des appels de service, le soir ou les fins de semaine, n'est plus obligatoire. De plus, si le salarié n'est plus affecté aux appels de service, ou encore si le salarié déménage de son lieu d'habitation par rapport au siège social de la compagnie à une distance trop grande. L'employeur sera dispensé de maintenir sa pratique sur l'utilisation du camion de compagnie.

Il est entendu que lors de certains cas fortuits, l'employeur ne sera pas tenu de maintenir sa pratique actuelle sur l'utilisation du camion, notamment le vol ou l'endommagement à cause d'un accident de camion de la compagnie.

Il est également entendu qu'une augmentation substantielle des primes d'assurances pour les véhicules peut être une raison valable, dont la preuve incombe à l'employeur, à la cessation de la pratique sur l'utilisation du camion de la compagnie.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce Be jour de Decembre 2023.

Steve Mador SYNDICAT DES MÉTALLOS Section Locale 2008

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie inc.

Meit

Bernard Mérette Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Roberge/Castonguay Service et construction Mobile Ltée

Lettre d'entente (3) — Permission d'absence pour activités syndicales

Steve Galibois Syndicat des Métallos

Dany Pedheault
Équipements Pétrolier Claude
Pedheault Inc

Richard Allen
BGIS Solutions d'Energie
et d'Installations

Lettre d'entente (4) — Formation professionnelle

LETTRE D'ENTENTE

PERMISSION D'ABSENCE POUR ACTIVITÉS SYNDICALE

À la demande écrite du syndicat, la compagnie accordera une permission d'absence, sans solde, à un salarié pour participer à des activités légitimes du syndicat. Pendant une telle absence, l'employeur maintiendra le salaire ainsi que les avantages sociaux comme si ce salarié avait été au travail pour toutes les heures de son horaire normal.

Le syndicat remboursera à la compagnie dans les trente jours de la date de facturation, les montants ainsi versés au salarié

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce Jecondre 2023.

Steve Mador Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Servent Mei

Bernard Mérette Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Steve Galibois Syndicat des Métallos

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie inc.

Roberge Castonguay Service et construction Mobile Ltée

Dany Pedneault Équipements Pétrolier Claude Pedneault Inc

Richard Allen BGIS Solutions d'Energie et d'Installations

Lettre d'entente (5) — Augmentation du taux horaire

LETTRE D'ENTENTE (4)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le salarié sera rémunéré à partir du lieu d'affaire de la compagnie pour le temps de transport aller /retour plus les heures de formation.

La rémunération pour la formation sera à taux régulier.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce Se jour de Mecchibre 2023.

Steve Mador Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie inc.

Loso

Bernard Mérette Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Steve Galibois Syndicat des Métallos

Roberge Castonguav Service et construction Mobile Ltée

Dany Pedheault Équipements Pétrolier Claude Pedneault Inc

Richard Allen BGIS Solutions d'Energie et d'Installations

AUGMENTATION DU TAUX HORAIRE

Les augmentations de salaire seront de:

janvier 2024 = 4.0% janvier 2025 = 4.0% 31 décembre 2025 4.0%

Il est également entendu que l'augmentation de salaire prévue au 1er janvier 2024 sera versée aux salariés syndiqués indépendamment de l'adoption ou non du décret.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce e jour de Decembre 2023.

Steve Mador Syndicat des Métallos Section Locale 2008

cempelleute

Bernard Mérette Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Steve Galibois Syndicat des Métallos

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie inc.

Roberge/Castonguay Service et construction Mobile Ltée

Dany Pedneault Équipements Pétrolier Claude Pedneault Inc

Richard Allen BGIS Solutions d'Energie et d'Installations

Lettre d'entente (6) — Pour activités syndicales (15 jours)

LETTRE D'ENTENTE (6)

POUR ACTIVITÉS SYNDICALES

L'Association des entrepreneurs pétroliers du Québec Inc. s'engage à défrayer l'équivalent de quinze jours de salaire au taux régulier, classe « A » par année à la section local 2008 du Syndicat des Métallos.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce jour de les parties ont signé ce jour de

Steve Mador Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie inc.

Sencer Men

Bernard Mérette Syndicat des Métallos Section Locale 2008

Steve Galibois Syndicat des Métallos

Roberge Castonguay Service et construction Mobile Ltée

Dany Pedheault Équipements Pétrolier Claude Pedneault Inc

Richard Allen BGIS Solutions d'Energie et d'Installations

Lettre d'entente (7) — Étudiants

LETTRE D'ENTENTE

ÉTUDIANTS

Voici ce qui a été convenu entre les parties concernant l'embauche des étudiants.

• L'étudiant est un salarié qui fréquente une maison d'enseignement de façon habituelle et dont la durée d'emploi n'excède pas soixante-cinq (65) jours ouvrables par année.

• Le salarié temporaire (période d'essai) devra payer la cotisation syndicale en vigueur, ainsi que l'étudiant en période pour remplacer durant les vacances.

• L'étudiant ne pourra pas accumuler de l'ancienneté et ce dernier devra payer le montant de la cotisation syndicale.

• Le salaire de l'étudiant sera celui du Manœuvre et Apprenti lere année.

• La période d'embauche est située entre le début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce ge jour de Decembre 2023.

Steve Mador Syndicat des Métallos inc. Section Locale 2008

Nicolas Trépanier Équipement National Énergie