Annexe 1 — Conditions particulières applicables à certaines salariées non visées par le processus de titularisation

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ANNEXE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES SALARIÉES NON VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

1.01 La présente annexe s'applique aux salariées dans les établissements où les parties locales ont convenu, par entente, de se soustraire à l'application du processus de titularisation.

Cette entente ne peut viser que les regroupements de titres d'emploi qui, comptent vingt (20) salariées ou moins en équivalent temps complet (ETC). Les regroupements sont les suivants :

titres d'emploi d'infirmières:

titres d'emploi d'infirmières auxiliaires;

titres d'emploi d'inhalothérapeutes;

perfusionniste clinique.

Par ailleurs, les établissements suivants sont exclus du processus de titularisation :

NUNAVIK (17)

Centre de santé de Tulattavik de l'Ungava;

Centre de santé Inuulitsivik.

TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES (18)

Conseil Cri de la santé et de services sociaux de la Baie-James.

Une entente conforme aux présentes dispositions visant à se soustraire au processus de titularisation continue de s'appliquer en autant que les regroupements des titres d'emploi ci-haut visés comptent toujours vingt (20) salariées ou moins en ETC. Dans le cas où le nombre de salariées devient supérieur à vingt (20) dans l'un des regroupements des titres d'emploi, l'entente devient caduque.

1.02 La présente annexe s'applique également à la salariée répondant à l'un des critères suivants et qui voudrait se soustraire du processus de titularisation :

être détentrice d'un poste dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux:

détenir une charge d'enseignement dans une maison d'enseignement reconnue;

÷ être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus;

poursuivre à temps plein des études dispensées dans une maison d'enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi.

ARTICLE 2

2.01 (Ce paragraphe remplace le paragraphe 1.03 de la convention collective)

Salariée à temps partiel

« Salariée à temps partiel » désigne toute salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de salariée à temps partiel.

Lorsque, dans la convention collective, il est prévu qu'une salariée qui fait défaut d'utiliser les 2.02 mécanismes de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à l'article 14, « est réputée avoir démissionné», cette mention est remplacée par « est réputée appartenir à la liste de disponibilité. »

Il en est de même lorsque la salariée refuse un poste, un transfert ou si elle refuse d'effectuer un choix de poste conformément aux dispositions des articles 14 et 15.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans le cas prévu au paragraphe 14.02 de la convention collective.

2.03 Lorsque, à l'article 14, il est prévu que les salariées qui n'auront pu obtenir de poste sont mises à pied et inscrites au service national de main-d'œuvre (SNMO) et que celles qui ne bénéficient pas de la sécurité d'emploi bénéficient des dispositions relatives à la priorité d'emploi, ces mentions sont remplacées par : « Les salariées qui n'auront pu obtenir un poste sont mises à pied et sont inscrites. s'il v a lieu, au SNMO »

(Ce paragraphe remplace la dernière phrase de l'alinéa D) du sous-paragraphe 1 du 2.04 paragraphe 14.01)

Entre temps, la salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi est inscrite sur l'équipe de remplacement de son établissement et celle qui n'en bénéficie pas est inscrite sur la liste de disponibilité de son établissement.

2.05 (Ce paragraphe s'ajoute au sous paragraphe 2 du paragraphe 14.02)

Les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d'emploi et les salariées non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de disponibilité des établissements de la région selon les dispositions suivantes :

Le mode de répartition des salariées pouvant être réaffectées sur la liste de disponibilité de chaque établissement de la région est déterminé par le SNMO.

Les salariées peuvent s'inscrire sur la liste de disponibilité d'un seul établissement de la région. Le choix de l'établissement se fait par ordre d'ancienneté à une date convenue entre les parties locales, et ce, avant l'application de la mesure spéciale.

L'ancienneté et l'expérience de la salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel Employeur.

2.06 (Ce paragraphe remplace le paragraphe 14.21 de la convention collective)

Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied des salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront

replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles seront inscrites sur la liste de disponibilité.

2.07 (Ce paragraphe remplace le premier alinéa du paragraphe 15.02 de la convention collective)

La salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite sur la liste de disponibilité de l'établissement, à moins d'avoir été inscrite sur la liste de disponibilité d'un autre établissement en vertu des dispositions prévues à l'article 14, et sur la liste du SNMO. Son replacement se fait, selon les mécanismes prévus au présent article, dans un poste disponible pour lequel l'établissement devrait embaucher une candidate de l'extérieur.

2.08 (Le sous-paragraphe suivant s'ajoute au paragraphe 15.04 de la convention collective)

4. Salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois, lorsque cette salariée devient titulaire d'un poste, son ancienneté accumulée dans l'établissement est reconnue aux fins de sécurité ou de priorité d'emploi, sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.

2.09 Lorsque, dans la convention collective, il est prévu qu'une salariée qui, dans le cadre de la procédure de replacement, refuse un poste « est réputée avoir démissionné », cette mention est remplacée par « est réputée appartenir à la liste de disponibilité. »

Il en est de même lorsque la salariée refuse un recyclage sans motif valable.

2.10 (Ce paragraphe remplace le paragraphe 15.12 de la convention collective)

1. Aux fins d'application du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsqu'il n'y a eu aucune candidature ou qu'aucune salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions relatives aux mutations volontaires, à une candidate titulaire de poste à temps partiel possédant moins d'ancienneté que la salariée inscrite au SNMO ayant le plus d'ancienneté ou à une candidate non détentrice de poste.

2. Aucun établissement ne pourra recourir à une salariée titulaire de poste à temps partiel possédant moins d'ancienneté que la salariée inscrite au SNMO ayant le plus d'ancienneté ou à une salariée de la liste de disponibilité ou embaucher une candidate de l'extérieur pour un poste disponible tant et aussi longtemps que des salariées visées au paragraphe 15.03. inscrites au SNMO, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.

3. Tout poste disponible peut ne pas être combié durant la période d'attente d'une candidate référée par le SNMO. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique au Syndicat la raison pour laquelle il n'est pas comblé temporairement.

L'Employeur ne peut procéder à la nomination sur un poste disponible tant qu'il attend une 4. salariée référée par le SNMO. Ce dernier dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour référer une salariée.

2.11 (Ce paragraphe s'ajoute au paragraphe 22.18 de la convention collective)

De même, au retour du congé de maternité, la salariée ne détenant pas de poste reprend l'assignation qu'elle détenait au moment de son départ si la durée prévue de cette assignation se poursuit après

la fin du congé de maternité. Si l'assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

2.12 (Ce paragraphe s'ajoute au paragraphe 22.29A de la convention collective)

De même, au retour du congé sans solde ou partiel sans solde, la salariée ne détenant pas de poste. reprend l'assignation qu'elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.

Si l'assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

2.13 (Ce paragraphe remplace le sous paragraphe 2 du paragraphe 23.27 de la convention collective)

La salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de l'Employeur par grief à cette date. Dans le cas de la salariée à temps partiel de la liste de disponibilité non assignée, le grief est réputé déposé le jour où le Syndicat reçoit un avis de l'Employeur lui indiquant que la salariée ne s'est pas présentée au travail sur une assignation qui lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l'avis prévu à l'alinéa 1.

2.14 (Ce paragraphe s'ajoute au paragraphe 27.08)

De même, au retour du congé sans solde, la salariée ne détenant pas de poste, reprend l'assignation qu'elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.

Si l'assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.
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