Annexe 11 — Reconnaissance de scolarité additionnelle
Numéro d'article : 11
Pages : 208 209 210 211
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ANNEXE 11
RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ ADDITIONNELLE
SECTION I INHALOTHÉRAPEUTE ET PERFUSIONNISTE CLINIQUE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariées dont le titre d'emploi requiert un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) et est classé dans l'un ou l'autre des titres d'emploi d'inhalothérapeute, sauf l'externe en inhalothérapie, ou de perfusionniste clinique.
ARTICLE 2 FORMATION POSTSCOLAIRE
2.01 Tout programme d'études postscolaires reconnu, complété et réussi d'une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.02 Tout programme d'études postscolaires reconnu complété et réussi d'une valeur de trente (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.03 Aux fins d'application des paragraphes 2.01 et 2.02, la salariée qui utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans sa spécialité, se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) années d'expérience pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.04 Lorsque la salariée détient un baccalauréat reconnu, celle-ci se voit reconnaître quatre (4) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
Une salariée inscrite à un programme d'études conduisant à l'obtention d'un baccalauréat se voit reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété et réussi les trente (30) premières unités (crédits). Elle pourra se voir reconnaître deux (2) années d'expérience additionnelle aux fins d'avancement d'échelons ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire à l'obtention de son baccalauréat.
2.05 Lorsque la salariée détient une maîtrise reconnue, celle-ci se voit reconnaître six (6) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.06 Pour bénéficier des avancements d'échelons prévus aux paragraphes précédents, la formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la salariée travaille. Pour bénéficier
de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.07 Sous réserve du paragraphe 2.03, la formation postscolaire prévue à la présente convention, acquise en plus du cours de base, ne peut être cumulative aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, de la rémunération additionnelle. La salariée ne bénéficie que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons.
2.08 La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.
Lorsqu'une salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut se voir reconnaître la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée recoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1.5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.
La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.
Aux fins d'application du présent article, l'Employeur, dans les six (6) mois de l'entrée en 2.09 viqueur de la convention collective, détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.
ARTICLE 3 FORMATION POSTSCOLAIRE RECONNUE
Les programmes d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, dont les certificats en soins infirmiers de l'annexe 10, sont reconnus aux fins d'application de la présente annexe.
SECTION II INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION
4.01 Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent à la salariée qui détient l'un des titres d'emploi suivants :
infirmière auxiliaire;
infirmière auxiliaire chef d'équipe.
ARTICLE 5 FORMATION POSTSCOLAIRE
5.01 Tout programme d'études postscolaires en soins infirmiers reconnu, d'une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) donne droit à un avancement d'un (1) échelon dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
5.02 Tout programme d'études postscolaires en soins infirmiers reconnu, d'une valeur de trente (30) unités (crédits) donne droit à un avancement de deux (2) échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
5.03 Cependant, pour bénéficier de l'avancement d'échelon dans l'échelle de salaire prévue aux paragraphes 5.01 et 5.02, la salariée doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle a droit à un (1) ou deux (2) échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) échelons pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la 5.04 rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'employeur selon les dispositions du paragraphe 5.05.
Lorsqu'une salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.
La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 5.05.
5.05 Dans les six (6) mois de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, l'Employeur détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.
Les programmes d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de 5.06 l'Enseignement supérieur, dont les certificats en soins infirmiers de l'annexe 10, sont reconnus aux fins d'application du présent article.
ANNEXE 12
STRUCTURE SALARIALE, TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES
Échelons Taux Rangements 5 12 13 14 15 16 3 6 8 10 Rangements 1 uniques 22,24 1 22.24 22,55 22,55 22,67 22,79 22,89 22.88 22.83 23.04 23.21 23.38 23.35 23,03 23.34 23,67 24,01 5 5 23,95 6 23.20 23.59 23.96 24,75 24.35 24.63 23.51 24,01 24,52 25.03 25.58 7 25,42 23,70 24,23 24,79 25,33 25,91 26,50 8 8 26.24 9 23,89 2445 25.06 25.66 26.27 26.91 27.56 q 27,16 24,76 10 24,18 25.41 26.03 26.68 27.34 27.99 28.73 10 28,16 25,12 25,77 26.45 24.51 27.11 27.80 29.26 30.01 28.49 29.24 12 24,89 25.62 26.37 27,17 27.95 28.82 29,46 30.11 30.78 31.16 12 30,27 25,25 26,01 26,79 27,59 28,41 29,25 30,13 30,81 31,55 31,93 32,67 13 31.49 14 27.22 25.66 26.44 28.03 28.89 29.72 30.63 31.56 32.28 32.72 33.50 34.26 14 32.74 15 27,63 28,54 29,52 30,50 31,56 34,09 15 34,16 25.82 26.71 32.61 33,50 35.03 35.99 16 16 2723 28.27 30.37 31.50 33.87 35.61 36 70 3781 26 27 29.30 32.66 34 91 17 26.73 27.80 28.91 30.07 31.25 32.51 33.82 35.15 36.34 37.18 38.43 39.74 17 18 26,91 28.08 29.34 30,63 31,98 33.38 34,86 36.38 37.75 38.79 40,24 41.76 18 19 28.17 29.03 29.91 30.81 31.75 33.70 34.70 35.43 36.47 39 71 41,74 4280 19 27.36 32.71 37.60 38 73 4069 43.87 20 27,79 28.70 29,62 30.57 31.57 32.56 33,62 34.70 35.83 36,61 37,81 39,02 40,30 41,40 42,53 43,69 44,87 46,10 21 28,26 29,19 30,21 31,24 32.32 33,42 34,57 35,76 36,98 37,87 39,18 40,51 41,92 43,14 44,41 45,72 47,05 48,44 21 22 34,30 39.16 44 95 28.70 29.71 30.80 31,92 33.08 35.53 36.81 38.17 40.58 42.07 43.60 46.36 47.82 49.32 50.86 22 30,22 31,37 32,60 33,86 35,14 36,50 37,88 39,35 40,46 42,01 43,64 45,30 46,83 50,01 51,70 29,11 48,40 53,41 30,03 31,22 32,45 33,73 42,12 43,77 45,52 47,29 48,94 35.06 36.43 37.87 39.37 40.92 50.64 52.37 54.16 56.05 24 25 30.45 31.73 33.04 34.42 35.84 37.33 38 86 40.50 42.18 43.48 45.29 47.17 49 14 50.92 52.79 54.72 56.71 58.80 25 31,13 32 47 33.88 35,32 36.84 38.45 40.09 41.83 43.62 45.06 46.99 49.01 51.12 53.06 55,09 57,20 59,37 61,63 26 27 53,16 27 31.81 33.24 34.68 36.26 37.86 39.56 41.35 45.09 46.64 48.72 50.88 55.27 57.46 59.74 62.12 64.56 43.18 28 35,29 55,14 57,43 32.21 33.73 36,92 38.65 40,46 46.40 48.06 50,32 52.67 59.82 62.31 64,90 67,63 28
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2023
Notes:
Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.
Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa A) du paragraphe 7.27.
Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.
À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.
RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ ADDITIONNELLE
SECTION I INHALOTHÉRAPEUTE ET PERFUSIONNISTE CLINIQUE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariées dont le titre d'emploi requiert un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) et est classé dans l'un ou l'autre des titres d'emploi d'inhalothérapeute, sauf l'externe en inhalothérapie, ou de perfusionniste clinique.
ARTICLE 2 FORMATION POSTSCOLAIRE
2.01 Tout programme d'études postscolaires reconnu, complété et réussi d'une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.02 Tout programme d'études postscolaires reconnu complété et réussi d'une valeur de trente (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.03 Aux fins d'application des paragraphes 2.01 et 2.02, la salariée qui utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans sa spécialité, se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) années d'expérience pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.04 Lorsque la salariée détient un baccalauréat reconnu, celle-ci se voit reconnaître quatre (4) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
Une salariée inscrite à un programme d'études conduisant à l'obtention d'un baccalauréat se voit reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété et réussi les trente (30) premières unités (crédits). Elle pourra se voir reconnaître deux (2) années d'expérience additionnelle aux fins d'avancement d'échelons ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire à l'obtention de son baccalauréat.
2.05 Lorsque la salariée détient une maîtrise reconnue, celle-ci se voit reconnaître six (6) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.06 Pour bénéficier des avancements d'échelons prévus aux paragraphes précédents, la formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la salariée travaille. Pour bénéficier
de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2.07 Sous réserve du paragraphe 2.03, la formation postscolaire prévue à la présente convention, acquise en plus du cours de base, ne peut être cumulative aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, de la rémunération additionnelle. La salariée ne bénéficie que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons.
2.08 La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.
Lorsqu'une salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut se voir reconnaître la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée recoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1.5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.
La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.
Aux fins d'application du présent article, l'Employeur, dans les six (6) mois de l'entrée en 2.09 viqueur de la convention collective, détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.
ARTICLE 3 FORMATION POSTSCOLAIRE RECONNUE
Les programmes d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, dont les certificats en soins infirmiers de l'annexe 10, sont reconnus aux fins d'application de la présente annexe.
SECTION II INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION
4.01 Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent à la salariée qui détient l'un des titres d'emploi suivants :
infirmière auxiliaire;
infirmière auxiliaire chef d'équipe.
ARTICLE 5 FORMATION POSTSCOLAIRE
5.01 Tout programme d'études postscolaires en soins infirmiers reconnu, d'une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) donne droit à un avancement d'un (1) échelon dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
5.02 Tout programme d'études postscolaires en soins infirmiers reconnu, d'une valeur de trente (30) unités (crédits) donne droit à un avancement de deux (2) échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
5.03 Cependant, pour bénéficier de l'avancement d'échelon dans l'échelle de salaire prévue aux paragraphes 5.01 et 5.02, la salariée doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle a droit à un (1) ou deux (2) échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) échelons pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la 5.04 rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'employeur selon les dispositions du paragraphe 5.05.
Lorsqu'une salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.
La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 5.05.
5.05 Dans les six (6) mois de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, l'Employeur détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.
Les programmes d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de 5.06 l'Enseignement supérieur, dont les certificats en soins infirmiers de l'annexe 10, sont reconnus aux fins d'application du présent article.
ANNEXE 12
STRUCTURE SALARIALE, TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES
Échelons Taux Rangements 5 12 13 14 15 16 3 6 8 10 Rangements 1 uniques 22,24 1 22.24 22,55 22,55 22,67 22,79 22,89 22.88 22.83 23.04 23.21 23.38 23.35 23,03 23.34 23,67 24,01 5 5 23,95 6 23.20 23.59 23.96 24,75 24.35 24.63 23.51 24,01 24,52 25.03 25.58 7 25,42 23,70 24,23 24,79 25,33 25,91 26,50 8 8 26.24 9 23,89 2445 25.06 25.66 26.27 26.91 27.56 q 27,16 24,76 10 24,18 25.41 26.03 26.68 27.34 27.99 28.73 10 28,16 25,12 25,77 26.45 24.51 27.11 27.80 29.26 30.01 28.49 29.24 12 24,89 25.62 26.37 27,17 27.95 28.82 29,46 30.11 30.78 31.16 12 30,27 25,25 26,01 26,79 27,59 28,41 29,25 30,13 30,81 31,55 31,93 32,67 13 31.49 14 27.22 25.66 26.44 28.03 28.89 29.72 30.63 31.56 32.28 32.72 33.50 34.26 14 32.74 15 27,63 28,54 29,52 30,50 31,56 34,09 15 34,16 25.82 26.71 32.61 33,50 35.03 35.99 16 16 2723 28.27 30.37 31.50 33.87 35.61 36 70 3781 26 27 29.30 32.66 34 91 17 26.73 27.80 28.91 30.07 31.25 32.51 33.82 35.15 36.34 37.18 38.43 39.74 17 18 26,91 28.08 29.34 30,63 31,98 33.38 34,86 36.38 37.75 38.79 40,24 41.76 18 19 28.17 29.03 29.91 30.81 31.75 33.70 34.70 35.43 36.47 39 71 41,74 4280 19 27.36 32.71 37.60 38 73 4069 43.87 20 27,79 28.70 29,62 30.57 31.57 32.56 33,62 34.70 35.83 36,61 37,81 39,02 40,30 41,40 42,53 43,69 44,87 46,10 21 28,26 29,19 30,21 31,24 32.32 33,42 34,57 35,76 36,98 37,87 39,18 40,51 41,92 43,14 44,41 45,72 47,05 48,44 21 22 34,30 39.16 44 95 28.70 29.71 30.80 31,92 33.08 35.53 36.81 38.17 40.58 42.07 43.60 46.36 47.82 49.32 50.86 22 30,22 31,37 32,60 33,86 35,14 36,50 37,88 39,35 40,46 42,01 43,64 45,30 46,83 50,01 51,70 29,11 48,40 53,41 30,03 31,22 32,45 33,73 42,12 43,77 45,52 47,29 48,94 35.06 36.43 37.87 39.37 40.92 50.64 52.37 54.16 56.05 24 25 30.45 31.73 33.04 34.42 35.84 37.33 38 86 40.50 42.18 43.48 45.29 47.17 49 14 50.92 52.79 54.72 56.71 58.80 25 31,13 32 47 33.88 35,32 36.84 38.45 40.09 41.83 43.62 45.06 46.99 49.01 51.12 53.06 55,09 57,20 59,37 61,63 26 27 53,16 27 31.81 33.24 34.68 36.26 37.86 39.56 41.35 45.09 46.64 48.72 50.88 55.27 57.46 59.74 62.12 64.56 43.18 28 35,29 55,14 57,43 32.21 33.73 36,92 38.65 40,46 46.40 48.06 50,32 52.67 59.82 62.31 64,90 67,63 28
Taux et échelles de salaire au 1er avril 2023
Notes:
Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.
Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa A) du paragraphe 7.27.
Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.
À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.
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