Article 21 — Congé annuel
Numéro d'article : 21
Pages : 106 107
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 21.01
Page 106
Confiance : 100%
definitive
21.01 La période de référence donnant droit aux vacances s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante. Le droit au congé annuel est acquis au 1er mai de chaque année.
186 caractères
Clause 21.02
Page 106
Confiance : 100%
definitive
21.02 Salariée ayant moins d'un (1) an de service Toute salariée avant moins d'un (1) an de service au 30 avril bénéficie d'une journée et deux tiers de congé annuel par mois de service. Cette salariée peut compléter à ses frais jusqu'à vingt (20) jours ouvrables de congé annuel (quatre (4) semaines de calendrier).
316 caractères
Clause 21.03
Page 106
Confiance : 100%
definitive
21.03 Salariée ayant un (1) an et plus de service Toute salariée qui, au 30 avril, a au moins un (1) an de service a droit à quatre (4) semaines de congé annuel (vingt (20) jours ouvrables). Toute salariée qui a au moins quinze (15) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant : 15 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables 22 jours ouvrables 16 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables 17 ans de service au 30 avril : 18 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables La salariée qui, au 30 avril, a dix-neuf (19) ans et plus de service a droit à une cinquième (5e) semaine de congé annuel (vingt-cing (25) jours ouvrables). La salariée se voit reconnaître toutes les années de service accumulées dans le réseau de la santé et des services sociaux aux fins de déterminer son quantum de congé annuel. Pour la salariée ayant moins d'un (1) an de service dans le nouvel établissement au 30 avril, le quantum de congé annuel et la rémunération afférente sont établis au prorata du nombre de mois de service durant l'année de référence (1er mai au 30 avril). Toutefois, cette salariée peut compléter, à ses frais, son nombre de jours de congé annuel jusqu'à concurrence du quantum auquel elle aurait eu droit si elle avait été à l'emploi de l'établissement durant toute l'année de référence.
1315 caractères
Clause 21.04
Page 106
Confiance : 100%
definitive
21.04 Disposition spéciale La salariée embauchée entre le 1er et le 15e jour du mois inclusivement est considérée, aux fins des paragraphes précédents du présent article, comme ayant un (1) mois complet de service.
214 caractères
Clause 21.05
Page 106
Confiance : 100%
definitive
21.05 Congé annuel La salariée qui a moins d'un (1) an de service reçoit une rémunération équivalant à un douzième (e) de vingt (20) jours de travail par mois de service accumulé au 30 avril. En cas de cessation définitive d'emploi, la salariée reçoit une indemnité de vacances équivalant à un douzième (e) du quantum du congé annuel auguel elle a droit, en fonction de ses années de service
391 caractères
Clause 21.06
Page 107
Confiance : 100%
definitive
21.06 Indemnité au départ Lorsque la salariée quitte son emploi, elle a droit à une indemnité prévue de vacances accumulées jusqu'à son départ selon les modalités déterminées au paragraphe 21.05.
195 caractères
Clause 21.07
Page 107
Confiance : 100%
definitive
21.07 Disposition spéciale La salariée dont l'indemnité n'est pas équivalente au salaire de quatre (4) semaines de paie, en raison de son statut, a le droit de compléter une période d'absence sans solde de quatre (4) semaines pour tenir lieu de vacances.
254 caractères