Annexe 3 — Conditions particulières aux infirmières
Numéro d'article : 3
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ANNEXE 3
CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX INFIRMIÈRES
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux infirmières qui détiennent l'un des titres d'emploi suivants:
2471 - Infirmière
2459 Infirmière chef d'équipe
2489 Assistante-infirmière-chef Assistante du supérieur immédiat Infirmière monitrice
2462 - Infirmière monitrice
ARTICLE 2 FORMATION POSTSCOLAIRE
2.01 1. Durée égale ou supérieure à quinze (15) crédits et inférieure à trente (30) crédits :
Tout cours de formation postscolaire en soiris infirmiers d'une durée égale ou supérieure à quinze (15) crédits, équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2. Durée égale à trente (30) crédits :
Tout cours de formation postscolaire en soins infirmiers d'une durée égale à trente (30) crédits, équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
3. Conditions d'application :
Pour bénéficier de cet avancement d'échelori(s) dans son échelle de salaire, la salariée doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de cette rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si la salariée utilise plusieurs de ces cours de formation postscolaire dans la spécialité où elle se trouve, elle se voit reconnaître le nombre total d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons prévu pour ces cours postscolaires ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de son échelle de salaire.
4. Formation postscolaire admissible :
La liste des programmes d'étude postscolaires et leur valeur relative prévue à la convention collective 2000-2002 ainsi que les programmes d'étude reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur sont reconnus aux fins de l'application du présent article.
5. Les parties conviennent toutefois que la salariée qui détient un brevet d'une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en
sciences infirmières, a droit, dans l'échelle où elle se trouve, au nombre d'années d'expérience ci-après déterminés quel que soit le poste qu'elle occupe.
Brevet d'une école supérieure de nursing : deux (2) années d'expérience.
Une (1) année complétée avec succès en vue d'obtenir un diplôme en nursing : deux (2) années d'expérience.
Baccalauréat en sciences infirmières : quatre (4) années d'expérience.
Maîtrise en sciences infirmières : six (6) années d'expérience.
6 Valeur effective des études supérieures :
La salariée possédant un (1) ou plusieurs diplôme(s) d'études supérieures mentionnés au sous-paragraphe précédent, ne peut bénéficier que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience.
7. La salariée détenant un baccalauréat en sciences infirmières bénéficie, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 6 % lorsqu'elle travaille dans un centre d'activités où l'Employeur a octroyé, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, un poste du même titre d'emploi que le sien comportant une telle exigence académique.
La salariée qui détient un brevet d'une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en sciences infirmières et qui travaille dans un centre d'activités où l'Employeur exige ou requiert pour son titre d'emploi un ou des cours de formation postscolaire est réputée posséder cette formation aux fins de la rémunération additionnelle prévue aux paragraphes 2.01 -1 et 2.01 -2. Toutefois, cette rémunération additionnelle ne peut excéder le pourcentage normalement octrové aux autres salariées pour la formation exigée ou réputée requise.
La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelon(s) pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.02.
Lorsqu'une salariée, qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée recoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1.5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.
La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.02.
2.02 Aux fins d'application du présent article, l'Employeur détermine, par centre d'activités et par titre d'emploi, la liste des cours de formation postscolaire réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle au salaire de base.
ARTICLE 3 CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les salariées qui travaillent actuellement au Centre hospitalier de Charlevoix1 qui reçoivent déjà une prime de dix pour cent (10 %) de leur salaire de base, continueront de recevoir cette prime en lieu et place de la prime prévue au paragraphe 9.14 de la convention collective à la condition que les conditions demeurent inchangées.
CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX INFIRMIÈRES
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux infirmières qui détiennent l'un des titres d'emploi suivants:
2471 - Infirmière
2459 Infirmière chef d'équipe
2489 Assistante-infirmière-chef Assistante du supérieur immédiat Infirmière monitrice
2462 - Infirmière monitrice
ARTICLE 2 FORMATION POSTSCOLAIRE
2.01 1. Durée égale ou supérieure à quinze (15) crédits et inférieure à trente (30) crédits :
Tout cours de formation postscolaire en soiris infirmiers d'une durée égale ou supérieure à quinze (15) crédits, équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
2. Durée égale à trente (30) crédits :
Tout cours de formation postscolaire en soins infirmiers d'une durée égale à trente (30) crédits, équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.
3. Conditions d'application :
Pour bénéficier de cet avancement d'échelori(s) dans son échelle de salaire, la salariée doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de cette rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si la salariée utilise plusieurs de ces cours de formation postscolaire dans la spécialité où elle se trouve, elle se voit reconnaître le nombre total d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons prévu pour ces cours postscolaires ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de son échelle de salaire.
4. Formation postscolaire admissible :
La liste des programmes d'étude postscolaires et leur valeur relative prévue à la convention collective 2000-2002 ainsi que les programmes d'étude reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur sont reconnus aux fins de l'application du présent article.
5. Les parties conviennent toutefois que la salariée qui détient un brevet d'une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en
sciences infirmières, a droit, dans l'échelle où elle se trouve, au nombre d'années d'expérience ci-après déterminés quel que soit le poste qu'elle occupe.
Brevet d'une école supérieure de nursing : deux (2) années d'expérience.
Une (1) année complétée avec succès en vue d'obtenir un diplôme en nursing : deux (2) années d'expérience.
Baccalauréat en sciences infirmières : quatre (4) années d'expérience.
Maîtrise en sciences infirmières : six (6) années d'expérience.
6 Valeur effective des études supérieures :
La salariée possédant un (1) ou plusieurs diplôme(s) d'études supérieures mentionnés au sous-paragraphe précédent, ne peut bénéficier que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience.
7. La salariée détenant un baccalauréat en sciences infirmières bénéficie, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 6 % lorsqu'elle travaille dans un centre d'activités où l'Employeur a octroyé, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, un poste du même titre d'emploi que le sien comportant une telle exigence académique.
La salariée qui détient un brevet d'une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en sciences infirmières et qui travaille dans un centre d'activités où l'Employeur exige ou requiert pour son titre d'emploi un ou des cours de formation postscolaire est réputée posséder cette formation aux fins de la rémunération additionnelle prévue aux paragraphes 2.01 -1 et 2.01 -2. Toutefois, cette rémunération additionnelle ne peut excéder le pourcentage normalement octrové aux autres salariées pour la formation exigée ou réputée requise.
La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelon(s) pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.02.
Lorsqu'une salariée, qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée recoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1.5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.
La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.02.
2.02 Aux fins d'application du présent article, l'Employeur détermine, par centre d'activités et par titre d'emploi, la liste des cours de formation postscolaire réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle au salaire de base.
ARTICLE 3 CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les salariées qui travaillent actuellement au Centre hospitalier de Charlevoix1 qui reçoivent déjà une prime de dix pour cent (10 %) de leur salaire de base, continueront de recevoir cette prime en lieu et place de la prime prévue au paragraphe 9.14 de la convention collective à la condition que les conditions demeurent inchangées.
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