Annexe 4 — Conditions particulières à la salariée d'un titre d'emploi d'infirmière requérant un diplôme universitaire terminal
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ANNEXE 4
CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA SALARIÉE D'UN TITRE D'EMPLOI D'INFIRMIÈRE REQUÉRANT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE TERMINAL
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
1.01 Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe à la salariée d'un des titres d'emploi suivants :
1911 Infirmière clinicienne
Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef 1912 Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat Conseillère en soins infirmiers 1913 1914 Candidate infirmière praticienne spécialisée
1914 Candidate infirmière praticienne spécialisée
1915 Infirmière praticienne spécialisée
1916 Infirmière première assistante en chirurgie
1917 Infirmière clinicienne spécialisée
ARTICLE 2 EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE
(Cet article remplace l'article 8 de la convention collective générale)
2.01 La salariée actuellement au service de l'Employeur et celles qui seront embauchées par la suite sont classées quant à leur salaire seulement selon la durée de travail antérieur dans l'un des titres d'emploi prévus au paragraphe 1.01 et, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience valable acquise dans un titre d'emploi comparable à condition qu'elle n'ait pas cessé d'exercer sa profession durant plus de cinq (5) années consécutives. Quant à celle qui a quitté sa profession depuis plus de cing (5) ans, elle ne pourra accéder au dernier échelon de l'échelle de salaire au moment où elle est classée.
Toute fraction d'année reconnue en vertu de l'alinéa précédent est comptabilisée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la salariée.
Nonobstant ce qui précède, les salariées actuellement au service de l'Employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l'expérience acquise au cours de l'année 1983.
2.02 Lors de l'embauchage, l'Employeur doit exiger de la salariée une attestation de cette expérience, attestation que la salariée obtiendra de l'Employeur où elle a été acquise. À défaut de quoi, l'Employeur ne peut lui opposer de délai de prescription. S'il est impossible à la salariée de remettre une preuve écrite ou une attestation de cette expérience, après avoir démontré telle impossibilité, elle peut faire une déclaration assermentée qui a alors la même valeur que l'attestation écrite.
ARTICLE 3 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
(Ces paragraphes remplacent le paragraphe 19.03 de la convention collective générale)
Mode de rémunération
La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre 3.01 d'heures effectuées, de la façon suivante :
les heures de travail supplémentaire sont remises en temps simple, dans les trente (30) jours qui suivent, à moins d'entente contraire entre l'Employeur et la salariée;
2. si l'Employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, celui-ci sera payé au taux simple.
3.02 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que le paragraphe précédent ne s'applique pas à la salariée travaillant dans un avant-poste ou un dispensaire couvert par la section XII de l'article 29. Dans ce cas, les heures faites en temps supplémentaire sont payées au taux simple.
3.03 Malgré ce qui précède, le mode de rémunération du temps supplémentaire prévu au paragraphe 19.03 s'applique pour la salariée qui travaille dans les centres d'activités où les services sont dispensés sept (7) jours par semaine ou dans les centres d'activités visés par la prime spécifique de soins critiques prévue au paragraphe 9.11.
ARTICLE 4 ÉVALUATION
4.01 Toute évaluation des activités professionnelles d'une salariée doit être portée à sa connaissance.
4.02 Toute demande d'information au sujet des activités professionnelles d'une salariée, en fonction ou non, sera fournie par l'Employeur.
ARTICLE 5 SALAIRE
5.01 Intégration dans les échelles de salaire des salariées embauchées après la date d'entrée en vigueur de la convention collective
La salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention collective est intégrée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience conformément au paragraphe 2.01 et, s'il y a lieu, en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.15, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon(s).
La salariée sans expérience dans l'un des titres d'emploi prévus à la présente annexe est intégrée au premier (1er) échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.15.
5.02 Intégration dans les échelles de salaire des salariées promues après la date d'entrée en vigueur de la convention collective
La salariée promue à un poste d'un titre d'emploi prévu au paragraphe 1.01 reçoit le salaire de base de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevrait dans le titre d'emploi qu'elle quitte en tenant compte, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire.
Toutefois, l'infirmière clinicienne promue infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat recoit dans son nouveau titre d'emploi le salaire prévu à l'échelon de ce titre d'emploi correspondant à celui qu'elle avait dans le titre d'emploi qu'elle quitte.
Quant à l'assistante-infirmière-chef ou l'assistante du supérieur immédiat qui obtient un poste d'infirmière clinicienne, elle maintient la rémunération qu'elle recevait avant sa promotion (salaire de base et, s'il y a lieu, la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire) jusqu'à ce qu'elle se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à un échelon lui assurant un salaire de base égal ou supérieur à la rémunération qu'elle recevait avant sa promotion.
L'infirmière en santé communautaire1, l'assistante-infirmière-chef ou l'assistante du supérieur 5.03 immédiat qui détient une maîtrise en soins infirmiers, un baccalauréat en soins infirmiers ou un baccalauréat comportant au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers, est classifiée infirmière clinicienne ou, le cas échéant, infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat à la date d'obtention de son diplôme.
Les règles d'intégration de la salariée ainsi reclassifiée sont celles prévues au paragraphe 5.02.
5.04 Si, dans les douze (12) mois suivant chacune des majorations de l'échelle de salaire, la salariée visée par un des titres d'emploi visé au paragraphe 1.01 recoit un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté (en tenant compte, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire), elle recoit, à compter de la date où son salaire est moindre et jusqu'à l'avancement d'échelon dans son échelle de salaire, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Toutefois, si l'avancement d'échelon dans son échelle de salaire lui procure un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle continue de recevoir le salaire de son ancien titre d'emploi jusqu'à son prochain avancement d'échelon.
Reconnaissance des années d'expérience
Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d'expérience 5.05 professionnelle.
5.06 Pour le calcul de l'expérience de la salariée à temps partiel, chaque jour de travail équivaut à : -1/225e d'année d'expérience si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel, - 1/224e d'année d'expérience si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, - 1/223e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel, - 1/222e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, - 1/221e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel et - 1/220e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-cing (25) jours de congé annuel.
5.07 Sous réserve des paragraphes 5.08 à 5.15, une salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience de travail pendant une période de douze (12) mois.
Reconnaissance des études de perfectionnement postérieures à l'obtention du diplôme universitaire terminal prévu à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature)
Il s'agit de la formation académique pertinente à la profession exercée et additionnelle au 5.08 diplôme universitaire terminal prévu à la Nomenclature.
5.09 « Diplôme universitaire terminal » signifie pour une salariée le fait d'avoir complété la scolarité nécessaire à l'acquisition du diplôme terminal selon le système en vigueur au moment où cette scolarité a été complétée.
5.10 Une (1) année d'études (ou son équivalent, 30 crédits), complétée et réussie dans une même discipline que celle mentionnée au libellé du titre d'emploi d'une salariée équivaut à deux (2) années d'expérience professionnelle.
Une (1) année d'études (ou son équivalent, 30 crédits), complétée et réussie dans une 5.11 discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une salariée équivaut à une (1) année d'expérience professionnelle.
Nonobstant le paragraphe 5.10, l'année d'études terminale pour l'obtention d'une maîtrise ou 5.12 d'un doctorat n'équivaut qu'à une (1) année d'expérience professionnelle si le diplôme n'est pas obtenu.
5.13 Seul le nombre d'années normalement requis pour compléter les études entreprises doivent être comptées.
5.14 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d'expérience.
5.15 La salariée qui détient un diplôme de maîtrise dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété une (1) année d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire.
La salariée qui détient à la fois un diplôme de maîtrise et un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire pour chaque année d'expérience complétée au dernier échelon de l'échelle de salaire, jusqu'à un maximum de 3 %.
La salariée qui détient un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert une maîtrise, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire pour chaque année d'expérience complétée au dernier échelon de l'échelle de salaire, jusqu'à un maximum de 3 %.
Avancement d'échelon(s)
La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d'expérience professionnelle 5.16 dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience professionnelle dans les échelons 9 à 18.
5.17 L'avancement d'échelon(s) est accordé sur rendement satisfaisant.
5.18 L'avancement accéléré d'échelon(s) est accordé à la date à laquelle la salariée a complété les exigences académiques qui lui donnent droit à un crédit d'expérience selon les dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.14. Cet avancement accéléré d'échelon(s) ne modifie pas la date régulière d'avancement d'échelon de la salariée.
5.19 L'avancement accéléré d'un échelon est accordé à la salariée, à sa date d'avancement d'échelon, à la suite d'un rendement jugé exceptionnel par l'Employeur.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARTICLE 15 (SÉCURITÉ ARTICLE 6 D'EMPLOI)
Aux fins d'application du paragraphe 15.13 (poste comparable), les titres d'emploi visés par la présente annexe sont réputés être compris dans le secteur d'activités « infirmière ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION ACADÉMIQUE DE L'INFIRMIÈRE ARTICLE 7 CLINICIENNE ET DE LA CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS
Infirmière clinicienne :
La salariée à l'emploi d'un établissement du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait un baccalauréat ès sciences comportant au moins deux (2) certificats admissibles conformément aux dispositions prévues à la convention collective 2000-2002, se qualifie pour poser sa candidature à un emploi d'infirmière clinicienne. Il en est de même d'une salariée qui au 14 mai 2006 poursuivait ses études afin de compléter un troisième (3e) certificat dans le cadre d'un tel baccalauréat. Si la salariée qui au 14 mai 2006 poursuivait ses études avait complété ou avait débuté un deuxième (2e) certificat dans le cadre d'un baccalauréat ès sciences, le troisième (3e) doit être un certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l'annexe 10 à moins qu'elle ne détenait déjà deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers.
La salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à cet emploi tant chez son Employeur actuel que chez un futur Employeur.
Conseillère en soins infirmiers :
La salariée à l'emploi d'un établissement du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait trois (3) certificats reconnus en soins infirmiers prévus à l'annexe 10 se qualifie pour poser sa candidature à un emploi de conseillère en soins infirmiers.
La salariée qui avait débuté un troisième (3e) certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l'annexe 10 en date du 14 mai 2006 se qualifie aussi pour poser sa candidature à un emploi de conseillère en soins infirmiers. Un certificat en soins infirmiers ne comprend toutefois pas un certificat en administration ou en gestion.
La salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à cet emploi tant chez son Employeur actuel que chez un futur Employeur.
ANNEXE 5
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la convention collective, à l'exception de l'article 17, s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.
ARTICLE 2 PÉRIODE DE PROBATION
L'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'inhalothérapeute est soumise à une nouvelle période de probation.
ARTICLE 3 ANCIENNETÉ
Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.11 de la convention collective, la salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée. dans le même établissement, comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou comme inhalothérapeute.
ARTICLE 4 RÉGIME D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE
La salariée ne participe pas au régime d'assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel non visée par ce régime.
CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA SALARIÉE D'UN TITRE D'EMPLOI D'INFIRMIÈRE REQUÉRANT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE TERMINAL
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
1.01 Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe à la salariée d'un des titres d'emploi suivants :
1911 Infirmière clinicienne
Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef 1912 Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat Conseillère en soins infirmiers 1913 1914 Candidate infirmière praticienne spécialisée
1914 Candidate infirmière praticienne spécialisée
1915 Infirmière praticienne spécialisée
1916 Infirmière première assistante en chirurgie
1917 Infirmière clinicienne spécialisée
ARTICLE 2 EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE
(Cet article remplace l'article 8 de la convention collective générale)
2.01 La salariée actuellement au service de l'Employeur et celles qui seront embauchées par la suite sont classées quant à leur salaire seulement selon la durée de travail antérieur dans l'un des titres d'emploi prévus au paragraphe 1.01 et, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience valable acquise dans un titre d'emploi comparable à condition qu'elle n'ait pas cessé d'exercer sa profession durant plus de cinq (5) années consécutives. Quant à celle qui a quitté sa profession depuis plus de cing (5) ans, elle ne pourra accéder au dernier échelon de l'échelle de salaire au moment où elle est classée.
Toute fraction d'année reconnue en vertu de l'alinéa précédent est comptabilisée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la salariée.
Nonobstant ce qui précède, les salariées actuellement au service de l'Employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l'expérience acquise au cours de l'année 1983.
2.02 Lors de l'embauchage, l'Employeur doit exiger de la salariée une attestation de cette expérience, attestation que la salariée obtiendra de l'Employeur où elle a été acquise. À défaut de quoi, l'Employeur ne peut lui opposer de délai de prescription. S'il est impossible à la salariée de remettre une preuve écrite ou une attestation de cette expérience, après avoir démontré telle impossibilité, elle peut faire une déclaration assermentée qui a alors la même valeur que l'attestation écrite.
ARTICLE 3 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
(Ces paragraphes remplacent le paragraphe 19.03 de la convention collective générale)
Mode de rémunération
La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre 3.01 d'heures effectuées, de la façon suivante :
les heures de travail supplémentaire sont remises en temps simple, dans les trente (30) jours qui suivent, à moins d'entente contraire entre l'Employeur et la salariée;
2. si l'Employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, celui-ci sera payé au taux simple.
3.02 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que le paragraphe précédent ne s'applique pas à la salariée travaillant dans un avant-poste ou un dispensaire couvert par la section XII de l'article 29. Dans ce cas, les heures faites en temps supplémentaire sont payées au taux simple.
3.03 Malgré ce qui précède, le mode de rémunération du temps supplémentaire prévu au paragraphe 19.03 s'applique pour la salariée qui travaille dans les centres d'activités où les services sont dispensés sept (7) jours par semaine ou dans les centres d'activités visés par la prime spécifique de soins critiques prévue au paragraphe 9.11.
ARTICLE 4 ÉVALUATION
4.01 Toute évaluation des activités professionnelles d'une salariée doit être portée à sa connaissance.
4.02 Toute demande d'information au sujet des activités professionnelles d'une salariée, en fonction ou non, sera fournie par l'Employeur.
ARTICLE 5 SALAIRE
5.01 Intégration dans les échelles de salaire des salariées embauchées après la date d'entrée en vigueur de la convention collective
La salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention collective est intégrée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience conformément au paragraphe 2.01 et, s'il y a lieu, en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.15, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon(s).
La salariée sans expérience dans l'un des titres d'emploi prévus à la présente annexe est intégrée au premier (1er) échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.15.
5.02 Intégration dans les échelles de salaire des salariées promues après la date d'entrée en vigueur de la convention collective
La salariée promue à un poste d'un titre d'emploi prévu au paragraphe 1.01 reçoit le salaire de base de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevrait dans le titre d'emploi qu'elle quitte en tenant compte, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire.
Toutefois, l'infirmière clinicienne promue infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat recoit dans son nouveau titre d'emploi le salaire prévu à l'échelon de ce titre d'emploi correspondant à celui qu'elle avait dans le titre d'emploi qu'elle quitte.
Quant à l'assistante-infirmière-chef ou l'assistante du supérieur immédiat qui obtient un poste d'infirmière clinicienne, elle maintient la rémunération qu'elle recevait avant sa promotion (salaire de base et, s'il y a lieu, la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire) jusqu'à ce qu'elle se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à un échelon lui assurant un salaire de base égal ou supérieur à la rémunération qu'elle recevait avant sa promotion.
L'infirmière en santé communautaire1, l'assistante-infirmière-chef ou l'assistante du supérieur 5.03 immédiat qui détient une maîtrise en soins infirmiers, un baccalauréat en soins infirmiers ou un baccalauréat comportant au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers, est classifiée infirmière clinicienne ou, le cas échéant, infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat à la date d'obtention de son diplôme.
Les règles d'intégration de la salariée ainsi reclassifiée sont celles prévues au paragraphe 5.02.
5.04 Si, dans les douze (12) mois suivant chacune des majorations de l'échelle de salaire, la salariée visée par un des titres d'emploi visé au paragraphe 1.01 recoit un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté (en tenant compte, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire), elle recoit, à compter de la date où son salaire est moindre et jusqu'à l'avancement d'échelon dans son échelle de salaire, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Toutefois, si l'avancement d'échelon dans son échelle de salaire lui procure un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle continue de recevoir le salaire de son ancien titre d'emploi jusqu'à son prochain avancement d'échelon.
Reconnaissance des années d'expérience
Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d'expérience 5.05 professionnelle.
5.06 Pour le calcul de l'expérience de la salariée à temps partiel, chaque jour de travail équivaut à : -1/225e d'année d'expérience si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel, - 1/224e d'année d'expérience si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, - 1/223e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel, - 1/222e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, - 1/221e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel et - 1/220e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-cing (25) jours de congé annuel.
5.07 Sous réserve des paragraphes 5.08 à 5.15, une salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience de travail pendant une période de douze (12) mois.
Reconnaissance des études de perfectionnement postérieures à l'obtention du diplôme universitaire terminal prévu à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature)
Il s'agit de la formation académique pertinente à la profession exercée et additionnelle au 5.08 diplôme universitaire terminal prévu à la Nomenclature.
5.09 « Diplôme universitaire terminal » signifie pour une salariée le fait d'avoir complété la scolarité nécessaire à l'acquisition du diplôme terminal selon le système en vigueur au moment où cette scolarité a été complétée.
5.10 Une (1) année d'études (ou son équivalent, 30 crédits), complétée et réussie dans une même discipline que celle mentionnée au libellé du titre d'emploi d'une salariée équivaut à deux (2) années d'expérience professionnelle.
Une (1) année d'études (ou son équivalent, 30 crédits), complétée et réussie dans une 5.11 discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une salariée équivaut à une (1) année d'expérience professionnelle.
Nonobstant le paragraphe 5.10, l'année d'études terminale pour l'obtention d'une maîtrise ou 5.12 d'un doctorat n'équivaut qu'à une (1) année d'expérience professionnelle si le diplôme n'est pas obtenu.
5.13 Seul le nombre d'années normalement requis pour compléter les études entreprises doivent être comptées.
5.14 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d'expérience.
5.15 La salariée qui détient un diplôme de maîtrise dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété une (1) année d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire.
La salariée qui détient à la fois un diplôme de maîtrise et un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire pour chaque année d'expérience complétée au dernier échelon de l'échelle de salaire, jusqu'à un maximum de 3 %.
La salariée qui détient un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert une maîtrise, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire pour chaque année d'expérience complétée au dernier échelon de l'échelle de salaire, jusqu'à un maximum de 3 %.
Avancement d'échelon(s)
La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d'expérience professionnelle 5.16 dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience professionnelle dans les échelons 9 à 18.
5.17 L'avancement d'échelon(s) est accordé sur rendement satisfaisant.
5.18 L'avancement accéléré d'échelon(s) est accordé à la date à laquelle la salariée a complété les exigences académiques qui lui donnent droit à un crédit d'expérience selon les dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.14. Cet avancement accéléré d'échelon(s) ne modifie pas la date régulière d'avancement d'échelon de la salariée.
5.19 L'avancement accéléré d'un échelon est accordé à la salariée, à sa date d'avancement d'échelon, à la suite d'un rendement jugé exceptionnel par l'Employeur.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARTICLE 15 (SÉCURITÉ ARTICLE 6 D'EMPLOI)
Aux fins d'application du paragraphe 15.13 (poste comparable), les titres d'emploi visés par la présente annexe sont réputés être compris dans le secteur d'activités « infirmière ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION ACADÉMIQUE DE L'INFIRMIÈRE ARTICLE 7 CLINICIENNE ET DE LA CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS
Infirmière clinicienne :
La salariée à l'emploi d'un établissement du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait un baccalauréat ès sciences comportant au moins deux (2) certificats admissibles conformément aux dispositions prévues à la convention collective 2000-2002, se qualifie pour poser sa candidature à un emploi d'infirmière clinicienne. Il en est de même d'une salariée qui au 14 mai 2006 poursuivait ses études afin de compléter un troisième (3e) certificat dans le cadre d'un tel baccalauréat. Si la salariée qui au 14 mai 2006 poursuivait ses études avait complété ou avait débuté un deuxième (2e) certificat dans le cadre d'un baccalauréat ès sciences, le troisième (3e) doit être un certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l'annexe 10 à moins qu'elle ne détenait déjà deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers.
La salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à cet emploi tant chez son Employeur actuel que chez un futur Employeur.
Conseillère en soins infirmiers :
La salariée à l'emploi d'un établissement du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait trois (3) certificats reconnus en soins infirmiers prévus à l'annexe 10 se qualifie pour poser sa candidature à un emploi de conseillère en soins infirmiers.
La salariée qui avait débuté un troisième (3e) certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l'annexe 10 en date du 14 mai 2006 se qualifie aussi pour poser sa candidature à un emploi de conseillère en soins infirmiers. Un certificat en soins infirmiers ne comprend toutefois pas un certificat en administration ou en gestion.
La salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à cet emploi tant chez son Employeur actuel que chez un futur Employeur.
ANNEXE 5
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la convention collective, à l'exception de l'article 17, s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.
ARTICLE 2 PÉRIODE DE PROBATION
L'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'inhalothérapeute est soumise à une nouvelle période de probation.
ARTICLE 3 ANCIENNETÉ
Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.11 de la convention collective, la salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée. dans le même établissement, comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou comme inhalothérapeute.
ARTICLE 4 RÉGIME D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE
La salariée ne participe pas au régime d'assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel non visée par ce régime.
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