Annexe 5 — Conditions particulières à l'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie
Numéro d'article : 5
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ANNEXE 5
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la convention collective, à l'exception de l'article 17, s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.
ARTICLE 2 PÉRIODE DE PROBATION
L'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'inhalothérapeute est soumise à une nouvelle période de probation.
ARTICLE 3 ANCIENNETÉ
Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.11 de la convention collective, la salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée. dans le même établissement, comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou comme inhalothérapeute.
ARTICLE 4 RÉGIME D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE
La salariée ne participe pas au régime d'assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel non visée par ce régime.
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la convention collective, à l'exception de l'article 17, s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.
ARTICLE 2 PÉRIODE DE PROBATION
L'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'inhalothérapeute est soumise à une nouvelle période de probation.
ARTICLE 3 ANCIENNETÉ
Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.11 de la convention collective, la salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée. dans le même établissement, comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou comme inhalothérapeute.
ARTICLE 4 RÉGIME D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE
La salariée ne participe pas au régime d'assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel non visée par ce régime.
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