Annexe 6 — Horaires atypiques

Numéro d'article : 6

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ANNEXE 6

HORAIRES ATYPIQUES

La salariée et l'Employeur peuvent, par entente, mettre en place un horaire atypique comportant un nombre d'heures supérieur à la journée régulière de travail.

La salariée visée par un horaire atypique ne peut, en aucun cas, se voir octroyer de bénéfices supérieurs à ceux accordés à la salariée ayant un horaire régulier.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire atypique à l'ensemble des salariées volontaires d'un même centre d'activités, l'Employeur déploie ledit horaire en tenant compte de l'ancienneté.

Modalités d'application

Les dispositions suivantes visent à adapter les dispositions nationales correspondantes prévues à la convention collective.

1. Congés fériés

Les jours de congés fériés sont convertis le 1er juillet de chaque année en heures selon la formule suivante:

Nombre d'heures de la semaine
régulière de travail prévu pour un
poste à temps complet

5 jours 13 congés fériés

Dans le cas où la salariée devient visée par un horaire atypique après le 1er juillet, le nombre d'heures obtenu en application de la formule ci-haut est réduit du nombre d'heures équivalent aux jours de congés fériés déjà pris depuis cette date.

Dans le cas d'une absence pendant laquelle les congés fériés ne s'accumulent pas, le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures équivalent à une (1) journée régulière de travail multiplié par le nombre de congés fériés survenu durant cette absence.

Lorsque le congé férié est pris, la salariée est rémunérée en fonction du nombre d'heures prévu à la journée de travail de l'horaire atypique et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures ainsi rémunéré.

Lorsque le congé férié coïncide avec une absence maladie n'excédant pas douze (12) mois, la salariée est rémunérée selon les dispositions du paragraphe 20.03 et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures équivalent à une (1) journée régulière de travail.

Pour la salariée à temps complet, l'Employeur retient un nombre d'heures suffisant pour la rémunération du congé férié de la Fête nationale.

2. Autres congés

Les jours de congés énumérés ci-après sont convertis en heures selon la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine Nombre de jours prévu nombre de jours régulière de travail prévu pour un à la convention de congé déjà poste à temps complet collective pour le congé utilisé 5 iours visé

Les congés visés sont :

les congés annuels;

les congés mobiles:

la banque de congés de maladie;

certains congés prévus aux droits parentaux:

congé spécial (paragraphe 22.20);

congé de paternité (paragraphe 22.21);

congé pour adoption (paragraphe 22.22).

Lorsque le congé est pris, la salariée est rémunérée en fonction du nombre d'heures prévu à la journée de travail de l'horaire atypique et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures ainsi rémunéré.

3. Libérations syndicales

Lorsque le nombre d'heures de libération syndicale excède le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cing (5) jours. la bangue de libérations syndicales est réduite de l'équivalent en jours en appliquant la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine régulière de travail Nombre d'heures de libération pour un poste à temps syndicale de la journée de l'horaire complet atypique 5 jours

4. Assurance salaire

Le délai de carence équivaut au nombre d'heures prévu à la semaine réqulière de travail.

5. Primes payables par quart de travail

Les primes payables par quart de travail sont converties en primes horaires en les divisant par le nombre d'heures de la semaine réqulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en ing (5) jours.

6. Primes et suppléments hebdomadaires

Les primes et suppléments hebdomadaires sont convertis en primes et suppléments horaires en les divisant par le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet.

7. Période de repos

Lorsque l'horaire de travail de la salariée comporte une journée de plus de huit (8) heures, la salariée a droit à un nombre de minutes de repos proportionnel en prenant comme base de calcul qu'elle bénéficie de trente (30) minutes de repos par journée de huit (8) heures. Ces minutes de repos sont réparties sur au moins deux (2) périodes de repos.

8. Temps supplémentaire

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la salariée à temps complet ou à temps partiel et la salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la salariée à temps complet ou la salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la salariée qui fait du remplacement sur deux (2) types d'horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire régulier.

9. Accumulation de l'expérience de la salariée à temps partiel

Lorsque le nombre d'heures de travail est différent de celui prévu à son titre d'emploi pour une journée régulière de travail, l'expérience se calcule, pour la journée de l'horaire atypique, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d'heures de la journée régulière. Toutefois, la salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience par année civile.

10. Paiement des heures non utilisées

La salariée qui n'a pas utilisé toutes les heures de congé converties en application de la présente annexe reçoit, dans un délai d'un (1) mois de la fin de la période prévue à la convention collective pour la prise du congé visé, le paiement des heures non utilisées qui ne permettent pas de prendre une (1) journée de congé complète chômée et payée.

11. Cessation de l'entente

L'Employeur ou la salariée peut mettre fin à l'horaire atypique de la salariée avec un préavis de soixante (60) jours.

Malgré l'alinéa précédent, l'Employeur et la salariée peuvent mettre fin à l'horaire atypique de la salariée en tout temps si elles en conviennent.
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