Annexe 7 — Frais de déménagement
Numéro d'article : 7
Pages : 199 200 201
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ANNFXF7
FRAIS DF DÉMÉNAGEMENT
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01 Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la salariée pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la sécurité d'emploi prévue à l'article 15 de la convention collective.
Les frais de déménagement ne sont applicables à une salariée que si le service national de 1.02 main-d'œuvre (SNMO) accepte que la relocalisation de telle salariée nécessite son déménagement.
Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau et l'ancien port d'attache est supérieure à cinquante (50) kilomètres.
Toutefois, le déménagement est réputé non nécessaire si la distance entre le nouveau port d'attache et son domicile est inférieure à cinquante (50) kilomètres.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, 1.03 lorsque le déménagement fait suite à l'application d'une mesure spéciale prévue aux paragraphes 14.11 et 14.18 ou au replacement effectué conformément au paragraphe 15.09. Dans ces situations. l'Employeur assume les responsabilités prévues au présent article en lieu et place du service national de main-d'œuvre (SNMO).
ARTICLE 2 FRAIS DE TRANSPORT DE MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS
Le SNMO s'engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour 2.01 le transport des meubles meublants et effets personnels de la salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.
Le SNMO ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la salariée, à 2.02 moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, canot, etc., ne sont pas remboursés par le SNMO.
ARTICLE 3 ENTREPOSAGE
3.01 Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le SNMO paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la salariée et ses dépendants pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.
ARTICLE 4 DÉPENSES CONCOMITANTES DE DÉPLACEMENT
4.01 Le SNMO paie une allocation de déplacement de 750.00 $ à toute salariée déplacée, tenant logement en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardiennage, etc.) à moins que ladite salariée ne soit affectée à un lieu ou des facilités complètes sont mises à sa disposition par l'établissement. La salariée qui ne tient pas logement recoit une allocation de déplacement de 200,00 $.
ARTICLE 5 COMPENSATION POUR BAIL
5.01 La salariée visée à l'article 1 a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, le SNMO paiera la valeur d'un (1) mois de loyer. S'il y a un bail, le SNMO dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer la salariée qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la salariée doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.
Si la salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce 5.02 pour la sous-location sont à la charge du SNMO.
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES INHÉRENTES À LA VENTE D'UNE ARTICLE 6 MAISON
6.01 Le SNMO paie, relativement à la vente et/ou l'achat de la maison résidence principale de la salariée relocalisée, les dépenses suivantes :
a) les frais de courtage sur production de pièces justificatives après passation du contrat de vente:
les frais d'actes notariés au coût réel, imputable à la salariée pour l'achat d'une maison aux fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que la salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que ladite maison soit vendue;
c) les pénalités pour bris d'hypothèque de même que la taxe de mutation de propriété.
6.02 Lorsque la maison de la salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où la salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le SNMO ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, le SNMO rembourse, pour une période ne dépassant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes :
a) les taxes municipales et scolaires;
b) l'intérêt sur l'hypothèque;
le coût de la prime d'assurance.
6.03 Dans le cas où la salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent article afin d'éviter à la salariée propriétaire une double charge financière due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. Le SNMO lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son
nouveau loyer jusqu'à concurrence d'une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, le SNMO lui rembourse les frais raisonnables d'annonces et les frais d'au plus deux (2) voyages encourus pour la location de sa maison sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO.
ARTICLE 7 FRAIS DE SÉJOUR ET D'ASSIGNATION
7.01 Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure autres que la construction d'une nouvelle résidence, le SNMO rembourse la salariée de ses frais de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.
7.02 Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation du SNMO, ou le conjoint et les enfants à charge de la salariée ne seraient pas relocalisés immédiatement, le SNMO assume les frais de transport de la salariée pour visiter sa famille à toutes les deux (2) semaines jusqu'à concurrence de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres si la distance à parcourir est égale ou inférieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres aller-retour et, une (1) fois par mois, jusqu'à un maximum de seize cents (1 600) kilomètres si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres.
ARTICLE 8 MODALITÉS DE PAIEMENT
8.01 Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait dans les soixante (60) jours de la présentation par la salariée des pièces justificatives.
FRAIS DF DÉMÉNAGEMENT
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01 Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la salariée pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la sécurité d'emploi prévue à l'article 15 de la convention collective.
Les frais de déménagement ne sont applicables à une salariée que si le service national de 1.02 main-d'œuvre (SNMO) accepte que la relocalisation de telle salariée nécessite son déménagement.
Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau et l'ancien port d'attache est supérieure à cinquante (50) kilomètres.
Toutefois, le déménagement est réputé non nécessaire si la distance entre le nouveau port d'attache et son domicile est inférieure à cinquante (50) kilomètres.
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, 1.03 lorsque le déménagement fait suite à l'application d'une mesure spéciale prévue aux paragraphes 14.11 et 14.18 ou au replacement effectué conformément au paragraphe 15.09. Dans ces situations. l'Employeur assume les responsabilités prévues au présent article en lieu et place du service national de main-d'œuvre (SNMO).
ARTICLE 2 FRAIS DE TRANSPORT DE MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS
Le SNMO s'engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour 2.01 le transport des meubles meublants et effets personnels de la salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.
Le SNMO ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la salariée, à 2.02 moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, canot, etc., ne sont pas remboursés par le SNMO.
ARTICLE 3 ENTREPOSAGE
3.01 Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le SNMO paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la salariée et ses dépendants pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.
ARTICLE 4 DÉPENSES CONCOMITANTES DE DÉPLACEMENT
4.01 Le SNMO paie une allocation de déplacement de 750.00 $ à toute salariée déplacée, tenant logement en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardiennage, etc.) à moins que ladite salariée ne soit affectée à un lieu ou des facilités complètes sont mises à sa disposition par l'établissement. La salariée qui ne tient pas logement recoit une allocation de déplacement de 200,00 $.
ARTICLE 5 COMPENSATION POUR BAIL
5.01 La salariée visée à l'article 1 a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, le SNMO paiera la valeur d'un (1) mois de loyer. S'il y a un bail, le SNMO dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer la salariée qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la salariée doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.
Si la salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce 5.02 pour la sous-location sont à la charge du SNMO.
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES INHÉRENTES À LA VENTE D'UNE ARTICLE 6 MAISON
6.01 Le SNMO paie, relativement à la vente et/ou l'achat de la maison résidence principale de la salariée relocalisée, les dépenses suivantes :
a) les frais de courtage sur production de pièces justificatives après passation du contrat de vente:
les frais d'actes notariés au coût réel, imputable à la salariée pour l'achat d'une maison aux fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que la salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que ladite maison soit vendue;
c) les pénalités pour bris d'hypothèque de même que la taxe de mutation de propriété.
6.02 Lorsque la maison de la salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où la salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le SNMO ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, le SNMO rembourse, pour une période ne dépassant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes :
a) les taxes municipales et scolaires;
b) l'intérêt sur l'hypothèque;
le coût de la prime d'assurance.
6.03 Dans le cas où la salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent article afin d'éviter à la salariée propriétaire une double charge financière due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. Le SNMO lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son
nouveau loyer jusqu'à concurrence d'une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, le SNMO lui rembourse les frais raisonnables d'annonces et les frais d'au plus deux (2) voyages encourus pour la location de sa maison sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO.
ARTICLE 7 FRAIS DE SÉJOUR ET D'ASSIGNATION
7.01 Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure autres que la construction d'une nouvelle résidence, le SNMO rembourse la salariée de ses frais de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.
7.02 Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation du SNMO, ou le conjoint et les enfants à charge de la salariée ne seraient pas relocalisés immédiatement, le SNMO assume les frais de transport de la salariée pour visiter sa famille à toutes les deux (2) semaines jusqu'à concurrence de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres si la distance à parcourir est égale ou inférieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres aller-retour et, une (1) fois par mois, jusqu'à un maximum de seize cents (1 600) kilomètres si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres.
ARTICLE 8 MODALITÉS DE PAIEMENT
8.01 Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait dans les soixante (60) jours de la présentation par la salariée des pièces justificatives.
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