Annexe 8 — Horaire de 4 jours
Numéro d'article : 8
Pages : 202 203 204
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HORAIRE DE 4 JOURS
La salariée et l'Employeur ou les parties locales peuvent, par entente, convenir d'un horaire comportant une semaine de travail de quatre (4) jours :
Semaine de travail de quatre (4) jours
Pour les salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la façon suivante :
la semaine régulière de travail des salariées travaillant actuellement trente-sept heures et a) cinquante (37,50) est dorénavant de trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
la semaine réqulière de travail des salariées travaillant actuellement quarante (40) heures est dorénavant de trente-six (36) heures réparties sur quatre (4) jours de neuf (9) heures par journée de travail.
Pour les salariées à temps partiel, la journée régulière de travail est celle prévue au nouvel horaire.
2. Conversion des congés en primes pour les salariées à temps complet
Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à (5) jours.
Les congés fériés peuvent être réduits d'un minimum de huit (8) jours jusqu'à un maximum de onze jours.
Ces congés libérés sont convertis en un indice de compensation. Selon le nombre de journées de congés convertis, le pourcentage de cet indice variera selon le tableau suivant :
jours convertis indice de compensation 12.6 4.3 % 13.6 4.9% 14.6 5.5 % 15,6 6.0%
L'indice de compensation s'applique sur le taux horaire du titre d'emploi, du supplément et de la prime de psychiatrie, ainsi que sur la rémunération additionnelle à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 appliquée sur le taux horaire du titre d'emploi.
3. Modifications conséquentes du nouvel horaire
Les salariées à temps complet continuent d'être régies par les règles applicables aux salariées à temps complet.
En plus des congés fériés et des congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul de l'indice de compensation, les bénéfices suivants sont établis proportionnellement à la nouvelle durée. du travail :
Ancien horaire Nouvel horaire les congés mobiles en psychiatrie, en 5 jours 4 jours établissement carcéral et en unité spécifique les congés annuels moins de 15 ans de service 20 jours 16 jours 15 ans de service 21 jours 16.8 jours 16 ans de service 22 jours 17,6 jours 17 ans de service 23 jours 18,4 jours 18 ans de service 24 jours 19,2 jours 19 ans et plus de service 25 jours 20 jours
le supplément :
Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au au Supplément 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Remplacement de 2,22/h 2,28/h 2,34/h 2,40/h 2.48/h l'infirmière-chef
La prime de disponibilité est payée au prorata des heures de disponibilité effectuées par rapport à huit (8) heures.
Le salaire à considérer aux fins du versement de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 est le salaire prévu au nouvel horaire.
Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant l'indice de compensation, notamment pour :
l'indemnité de congé maternité, paternité ou d'adoption;
la prestation d'assurance salaire;
l'indemnité de mise à pied;
le congé à traitement différé.
Le délai de carence en invalidité pour la salariée à temps complet est de quatre (4) jours ouvrables.
Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la salariée à temps complet ou à temps partiel et la salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la salariée à temps complet ou la salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la salariée qui fait du remplacement sur les deux types d'horaire, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire de cinq (5) jours.
4. Modalités d'application
Le modèle retenu, sa durée et ses modalités d'application doivent faire l'objet d'une entente entre la salariée et l'Employeur ou entre les parties locales.
A) Les modalités d'application à convenir dans le cadre d'une entente entre la salariée et l'Employeur comprennent, notamment :
a) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
b) la possibilité pour la salariée ou l'Employeur de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;
c) la possibilité pour la salariée et l'Employeur de mettre fin à l'entente en tout temps s'ils en conviennent.
B) Les modalités d'application à convenir dans le cadre d'une entente entre les parties locales comprennent, notamment:
a) l'aire d'application (centre d'activités);
la proportion de volontaires; en cas de désaccord entre les parties, la proportion est fixée à 80 %;
les conditions applicables aux personnes non volontaires (ex. : échange de poste);
d) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
e) la possibilité pour une partie de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;
la possibilité pour les parties de mettre fin à l'entente en tout temps si elles en conviennent;
là où les activités du centre d'activités le permettent, les parties locales s'entendent pour ) rendre accessible l'horaire de quatre (4) jours sur une base individuelle.
Les ententes entre les parties locales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective sont maintenues.
5. Régime de retraite
La salariée visée par la présente annexe est régie, quant à son régime de retraite, par les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (RLRQ, c. R-10).
La salariée et l'Employeur ou les parties locales peuvent, par entente, convenir d'un horaire comportant une semaine de travail de quatre (4) jours :
Semaine de travail de quatre (4) jours
Pour les salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la façon suivante :
la semaine régulière de travail des salariées travaillant actuellement trente-sept heures et a) cinquante (37,50) est dorénavant de trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
la semaine réqulière de travail des salariées travaillant actuellement quarante (40) heures est dorénavant de trente-six (36) heures réparties sur quatre (4) jours de neuf (9) heures par journée de travail.
Pour les salariées à temps partiel, la journée régulière de travail est celle prévue au nouvel horaire.
2. Conversion des congés en primes pour les salariées à temps complet
Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à (5) jours.
Les congés fériés peuvent être réduits d'un minimum de huit (8) jours jusqu'à un maximum de onze jours.
Ces congés libérés sont convertis en un indice de compensation. Selon le nombre de journées de congés convertis, le pourcentage de cet indice variera selon le tableau suivant :
jours convertis indice de compensation 12.6 4.3 % 13.6 4.9% 14.6 5.5 % 15,6 6.0%
L'indice de compensation s'applique sur le taux horaire du titre d'emploi, du supplément et de la prime de psychiatrie, ainsi que sur la rémunération additionnelle à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 appliquée sur le taux horaire du titre d'emploi.
3. Modifications conséquentes du nouvel horaire
Les salariées à temps complet continuent d'être régies par les règles applicables aux salariées à temps complet.
En plus des congés fériés et des congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul de l'indice de compensation, les bénéfices suivants sont établis proportionnellement à la nouvelle durée. du travail :
Ancien horaire Nouvel horaire les congés mobiles en psychiatrie, en 5 jours 4 jours établissement carcéral et en unité spécifique les congés annuels moins de 15 ans de service 20 jours 16 jours 15 ans de service 21 jours 16.8 jours 16 ans de service 22 jours 17,6 jours 17 ans de service 23 jours 18,4 jours 18 ans de service 24 jours 19,2 jours 19 ans et plus de service 25 jours 20 jours
le supplément :
Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au au Supplément 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Remplacement de 2,22/h 2,28/h 2,34/h 2,40/h 2.48/h l'infirmière-chef
La prime de disponibilité est payée au prorata des heures de disponibilité effectuées par rapport à huit (8) heures.
Le salaire à considérer aux fins du versement de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 est le salaire prévu au nouvel horaire.
Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant l'indice de compensation, notamment pour :
l'indemnité de congé maternité, paternité ou d'adoption;
la prestation d'assurance salaire;
l'indemnité de mise à pied;
le congé à traitement différé.
Le délai de carence en invalidité pour la salariée à temps complet est de quatre (4) jours ouvrables.
Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la salariée à temps complet ou à temps partiel et la salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la salariée à temps complet ou la salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la salariée qui fait du remplacement sur les deux types d'horaire, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire de cinq (5) jours.
4. Modalités d'application
Le modèle retenu, sa durée et ses modalités d'application doivent faire l'objet d'une entente entre la salariée et l'Employeur ou entre les parties locales.
A) Les modalités d'application à convenir dans le cadre d'une entente entre la salariée et l'Employeur comprennent, notamment :
a) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
b) la possibilité pour la salariée ou l'Employeur de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;
c) la possibilité pour la salariée et l'Employeur de mettre fin à l'entente en tout temps s'ils en conviennent.
B) Les modalités d'application à convenir dans le cadre d'une entente entre les parties locales comprennent, notamment:
a) l'aire d'application (centre d'activités);
la proportion de volontaires; en cas de désaccord entre les parties, la proportion est fixée à 80 %;
les conditions applicables aux personnes non volontaires (ex. : échange de poste);
d) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
e) la possibilité pour une partie de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;
la possibilité pour les parties de mettre fin à l'entente en tout temps si elles en conviennent;
là où les activités du centre d'activités le permettent, les parties locales s'entendent pour ) rendre accessible l'horaire de quatre (4) jours sur une base individuelle.
Les ententes entre les parties locales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective sont maintenues.
5. Régime de retraite
La salariée visée par la présente annexe est régie, quant à son régime de retraite, par les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (RLRQ, c. R-10).
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