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AR20007486_2028-03-31 - Convention Collective Complète

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Article 1 — Définition des termes et objet

1.01
1.01 Salariée Désigne toute personne comprise dans l'unité d'accréditation travaillant pour l'Employeur moyennant rémunération. Ce terme comprend également la représentante syndicale libérée prévue à l'article 6 de la présente convention collective.
1.02
1.02 Salariée à temps complet « Salariée à temps complet » désigne toute salariée qui travaille le nombre d'heures prévues à son titre d'emploi.
1.03
1.03 Salariée à temps partiel « Salariée à temps partiel » désigne toute salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Toutefois, la salariée à temps partiel, à l'exclusion de l'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie et de la candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire détient un poste qui comporte au minimum quatorze (14) quarts de travail par vingt-huit (28) jours Une salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de salariée à temps partiel. Les parties peuvent convenir par arrangement local que la salariée de la liste de disponibilité affectée à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus est, à sa demande, considérée pendant cette période comme une salariée à temps complet.
1.04
1.04 Période de probation Désigne la période à laquelle est soumise toute nouvelle salariée. Durant cette période, la salariée a droit à tous les avantages de la présente convention collective. En cas de congédiement, pendant cette période, elle n'a pas droit à la procédure de grief. La salariée acquiert son ancienneté une fois sa période de probation terminée selon les modalités de l'article 12. Les modalités et la durée de cette période de probation sont négociées et agréées à l'échelle locale.
1.05
1.05 Salaire de base La rémunération à laquelle une salariée a droit selon son échelon dans l'échelle de son titre d'emploi, telle qu'elle apparaît à la présente convention collective et à ses annexes.
1.06
1.06 Salaire, salaire régulier Le salaire de base auquel on ajoute, s'il y a lieu, les primes, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11.
1.07
1.07 Salaire global La rémunération totale versée à une salariée en vertu de la présente convention collective.
1.08
1.08 Jour Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, le mot « jour » désigne un jour de calendrier.
1.09
1.09 Promotion Désigne la mutation d'une salariée, avec changement de titre d'emploi, à un poste comportant un salaire plus élevé.
1.10
1.10 Transfert Désigne la mutation d'une salariée à un poste comportant un salaire identique.
1.11
1.11 Rétrogradation Désigne la mutation d'une salariée, avec changement de titre d'emploi, à un poste comportant un salaire inférieur.
1.12
1.12 Période comptable Période déterminée, aux fins budgétaires, par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
1.13
1.13 « Conjoint ou conjointe » On entend par conjoints les personnes: qui sont mariées et cohabitent; b) qui sont unies civilement et cohabitent; de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant: d) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un an. « Enfant à charge » Un enfant de la salariée, de son conjoint ou des deux, non marié ou non uni civilement et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la salariée pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes : est âgé de moins de dix-huit (18) ans: est âgé de vingt-cing (25) ans ou moins et fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue;
1.14
1.14 Postes Les notions de postes négociées et agréées à l'échelle locale comportent notamment un ensemble de fonctions exercées par une salariée sur une base permanente.
1.15
1.15 Centre d'activités Lorsque la notion de centre d'activités est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.16
1.16 Poste temporairement dépourvu de titulaire Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.17
1.17 Liste de disponibilité Lorsque la notion de liste de disponibilité est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.18
1.18 Interprétation Le genre féminin comprend le genre masculin, à moins que le contexte n'indique le contraire. Seule la version française de la présente convention collective sera considérée comme étant 1.19 le texte officiel. Toutefois, la convention sera traduite en anglais.
1.19
1.19 le texte officiel. Toutefois, la convention sera traduite en anglais.
1.20
1.20 La salariée exerce sous son propre nom de famille ou le cas échéant, continue d'exercer sous le nom de son conjoint.
1.21
1.21 OIIAQ Désigne l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
1.22
1.22 OIIQ Désigne l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec.
1.23
1.23 OPIQ Désigne l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. II- Objet La présente convention collective a pour objet d'établir des relations ordonnées entre les 1.24 parties, de déterminer les conditions de travail des salariées visées par l'unité d'accréditation et de favoriser le règlement des problèmes de relations de travail.
1.24
1.24 parties, de déterminer les conditions de travail des salariées visées par l'unité d'accréditation et de favoriser le règlement des problèmes de relations de travail.
1.25
1.25 Elle veut aussi favoriser la collaboration nécessaire entre les parties pour assurer la qualité des services fournis par l'établissement. L'Employeur traite ses salariées avec justice et le Syndicat les encourage à fournir un travail 1.26 adéquat.
1.26
1.26 adéquat.

Article 2 — Droits de la direction

2.01
2.01 d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention collective.
2.02
2.02 Sur demande, l'Employeur remettra au Syndicat copie des règlements écrits visant le personnel ainsi que leurs amendements si de tels règlements existent. Toute disposition d'un règlement incompatible avec la convention collective en vigueur sera nulle et de nul effet.

Article 3 — Accréditation et champ d'application

3.01
3.01 Accréditation L'Employeur reconnaît par les présentes le Syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les salariées couvertes par le certificat d'accréditation. Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions 3.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
3.02
3.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
3.03
3.03 Entente particulière Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention collective, ni aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention collective, entre une salariée et l'Employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait recu l'approbation écrite d'une représentante syndicale. À défaut par la représentante syndicale de donner une réponse écrite dans un délai de vingt (20) jours de la réception de l'avis écrit au Syndicat, l'entente est considérée valable et acceptée. Dossier de la salariée Sur demande à la personne en charge du personnel ou à son représentant, une salariée, 3.04 seule ou accompagnée d'une représentante syndicale, peut consulter son dossier personnel.
3.04
3.04 seule ou accompagnée d'une représentante syndicale, peut consulter son dossier personnel.
3.05
3.05 Tout avis de nature disciplinaire doit être communiqué par écrit à la salariée par un représentant de l'Employeur décrivant les faits ou les raisons d'un tel avis, sans quoi cet avis ne lui est pas opposable. Tel avis est inséré à son dossier.
3.06
3.06 Le dossier personnel de la salariée est gardé à jour par la direction du personnel de l'établissement et il comprend : a) la formule de demande d'emploi; b) la formule d'engagement; c) la copie des diplômes et attestations d'études ainsi que les documents relatifs à l'expérience acquise et/ou reconnue; d) toute autorisation de déductions: e) les demandes de promotion, transfert, rétrogradation; les rapports formels et périodiques d'appréciation après remise d'une copie à la salariée et discussion avec celle-ci: g) les rapports disciplinaires et les avis de mesure disciplinaire; h) les avis de départ.
3.07
3.07 offense similaire dans les douze (12) mois ainsi que, s'il en est, les avis précédents relatifs à des offenses similaires. La période de douze (12) mois précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente (30) jours. Les avis devenus caducs sont retirés du dossier personnel de la salariée concernée. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à toute mesure disciplinaire annulée à l'initiative de l'Employeur ou suite à une contestation.
3.08
3.08 La décision d'imposer un congédiement ou une suspension est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l'Employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident. Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un congédiement ou une suspension résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la salariée. Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension d'une salariée, 3.09 l'Employeur lui envoie à sa dernière adresse connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et les faits qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis peuvent être mis en preuve au moment de l'arbitrage. Sur demande écrite de la salariée, l'Employeur lui transmet copie des pièces comprises dans son dossier personnel; la salariée doit énumérer les pièces dont elle demande copie. Durant sa suspension, ou à compter de son congédiement jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit rendue, la salariée peut maintenir sa participation au régime d'assurance collective en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur. Toutefois, dans le cas du congédiement, l'Employeur n'est plus responsable de la perception des primes et contributions. L'Employeur doit, par contre, remettre à l'assureur les contributions et primes recues de la salariée congédiée. Cependant et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire durant sa suspension et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. L'Employeur avise par écrit le Syndicat de tout avis écrit disciplinaire, de tout congédiement 3.10 ou de toute suspension dans le délai prévu au paragraphe 3.09.
3.09
3.09 l'Employeur lui envoie à sa dernière adresse connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et les faits qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis peuvent être mis en preuve au moment de l'arbitrage. Sur demande écrite de la salariée, l'Employeur lui transmet copie des pièces comprises dans son dossier personnel; la salariée doit énumérer les pièces dont elle demande copie. Durant sa suspension, ou à compter de son congédiement jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit rendue, la salariée peut maintenir sa participation au régime d'assurance collective en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur. Toutefois, dans le cas du congédiement, l'Employeur n'est plus responsable de la perception des primes et contributions. L'Employeur doit, par contre, remettre à l'assureur les contributions et primes recues de la salariée congédiée. Cependant et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire durant sa suspension et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. L'Employeur avise par écrit le Syndicat de tout avis écrit disciplinaire, de tout congédiement 3.10 ou de toute suspension dans le délai prévu au paragraphe 3.09.
3.10
3.10 ou de toute suspension dans le délai prévu au paragraphe 3.09.
3.11
3.11 Mesures administratives L'Employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi de la salariée de facon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les quatre (4) jours subséquents de calendrier, informer par écrit la salariée des raisons et de l'essentiel des faits qui ont provoqué la mesure. L'Employeur avise par écrit le Syndicat de la mesure imposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
3.12
3.12 Agent de sécurité L'agent de sécurité ne doit pas donner de directives aux salariées dans l'accomplissement de leur travail. La salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité d'accréditation demeure régie 3.13 par les dispositions de la convention collective. Au terme de son assignation, elle retourne à son poste.
3.13
3.13 par les dispositions de la convention collective. Au terme de son assignation, elle retourne à son poste.
3.14
3.14 L'Employeur porte à la connaissance du Syndicat les postes vacants et nouvellement créés ainsi que les postes vacants abolis, selon des modalités négociées et agréées à l'échelle locale.
3.15
3.15 Sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité des salariées convenues par les parties locales, l'Employeur convient avant d'avoir recours à des ressources extérieures, d'accorder la priorité aux salariées qui ont accepté de s'inscrire sur une liste en y précisant leur disponibilité.

Article 4 — Régime syndical

4.01
4.01 Toute salariée membre en règle du Syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective et toutes celles qui le deviendront par la suite, doivent maintenir leur adhésion au Syndicat pour la durée de la convention collective comme condition du maintien de leur emploi.
4.02
4.02 L'Employeur informe toute nouvelle salariée qu'elle doit devenir membre du Syndicat dans les quinze (15) jours de la date d'entrée en service comme condition du maintien de son emploi et son adhésion doit être faite selon la formule prévue à cet effet par le Syndicat.
4.03
4.03 Toutefois, l'Employeur n'est pas tenu de congédier une salariée parce que le Syndicat l'aurait expulsée de ses cadres. Cependant, ladite salariée reste soumise aux stipulations de la retenue syndicale.

Article 5 — Retenues syndicales

5.01
5.01 Période de retenue et délai de remise L'Employeur s'engage, pour la durée de la présente convention collective, à retenir sur le chèque de paie de chaque salariée ayant quinze (15) jours d'emploi, la cotisation syndicale fixée par le Syndicat ou un montant égal à celle-ci et à en faire remise dans les quinze (15) premiers jours de la fin de la période comptable, au Syndicat à sa dernière adresse connue. Cette déduction est également faite, le cas échéant, sur la paie de vacances de la salariée ainsi que sur les montants versés à titre de bourse d'études, de remboursement des congés de maladie et de rétroactivité. À la demande du Syndicat, le dépôt des cotisations syndicales est effectué directement à la banque identifiée par le Syndicat. Lors de cette remise, l'Employeur fournit à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, un état détaillé mentionnant : a) le nom et le prénom des salariées cotisées; leur numéro d'assurance sociale; leur numéro d'employée; d) leur adresse; e) leur numéro de téléphone; f leur statut d'emploi et titre d'emploi; ) leur date d'embauche; h leur(s) centre(s) d'activités et l'installation lorsque l'affichage en fait mention et que l'information est disponible sur support informatique; i) le montant du salaire régulier versé; i) les montants retenus: le nom des nouvelles salariées et leur date d'embauche; le nom des salariées qui ont quitté; m) la date du départ: l'indication des absences temporaires pour toute la durée de la période comptable. Sur n) demande écrite du Syndicat, l'Employeur fournit la nature du motif de l'absence temporaire; Partie – Articles Page 5.1
5.02
5.02 Retenue du droit d'entrée syndicale L'Employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le Syndicat, et l'Employeur en avise le Syndicat lors de la remise périodique.
5.03
5.03 Suspension de remise Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au Tribunal administratif du travail de statuer si une personne est comprise dans l'unité d'accréditation, l'Employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du Tribunal administratif du travail, pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
5.04
5.04 T-4 et Relevé 1 Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et Relevé 1 en autant que ce soit techniquement possible et le tout conformément aux différents règlements des ministères impliqués.

Article 6 — Libération pour activités syndicales

6.01
6.01 Dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, le Syndicat fournit à l'Employeur la liste de ses représentantes locales. Le Syndicat fournit à l'Employeur la liste de ses déléguées dans les dix (10) jours de leur nomination ou élection. Toute modification aux listes prévues ci-dessus est communiquée à l'Employeur dans les dix (10) iours de la modification. Les jours de libérations accordés pour toutes activités syndicales internes, à l'exception de 6.02 celles prévues aux paragraphes 6.04, 6.06, 6.14 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation : Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS CISSS ou CIUSSS dont Établissement dont la distance la distance entre les Nombre de salariées dans ne résultant entre les deux (2) l'unité au 1er ianvier de pas d'une deux (2) installations installations les plus chaque année fusion en vertu les plus éloignées est éloignées est de de la Loi 12 moins de 240 km de 240 km et plus 50 125 145 50 - 100 101 - 200 95 225 245 201 - 300 305 325 125 301 - 500 375 405 155 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 230 520 590 1001 - 1250 570 255 640 1 251 - 1 500 280 635 715 705 1501 - 1750 310 800 1751 - 2000 340 780 880 2001 - 2250 810 365 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 050
6.02
6.02 celles prévues aux paragraphes 6.04, 6.06, 6.14 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation : Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS CISSS ou CIUSSS dont Établissement dont la distance la distance entre les Nombre de salariées dans ne résultant entre les deux (2) l'unité au 1er ianvier de pas d'une deux (2) installations installations les plus chaque année fusion en vertu les plus éloignées est éloignées est de de la Loi 12 moins de 240 km de 240 km et plus 50 125 145 50 - 100 101 - 200 95 225 245 201 - 300 305 325 125 301 - 500 375 405 155 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 230 520 590 1001 - 1250 570 255 640 1 251 - 1 500 280 635 715 705 1501 - 1750 310 800 1751 - 2000 340 780 880 2001 - 2250 810 365 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 050
6.03
6.03 Dans le cas où l'unité de négociation compte moins de cinquante (50) salariées, une représentante locale du Syndicat peut être libérée sans perte de salaire après demande au directeur du personnel ou à son représentant.
6.04
6.04, 6.06, 6.14 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation : Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS CISSS ou CIUSSS dont Établissement dont la distance la distance entre les Nombre de salariées dans ne résultant entre les deux (2) l'unité au 1er ianvier de pas d'une deux (2) installations installations les plus chaque année fusion en vertu les plus éloignées est éloignées est de de la Loi 12 moins de 240 km de 240 km et plus 50 125 145 50 - 100 101 - 200 95 225 245 201 - 300 305 325 125 301 - 500 375 405 155 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 230 520 590 1001 - 1250 570 255 640 1 251 - 1 500 280 635 715 705 1501 - 1750 310 800 1751 - 2000 340 780 880 2001 - 2250 810 365 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 050
6.05
6.05 Les représentantes du Syndicat peuvent, y compris durant les heures de travail, rencontrer des salariées de l'établissement dans les cas de griefs à discuter ou d'enquêtes concernant les conditions de travail. Les représentantes du Syndicat et les salariées concernées ne subissent alors aucune perte de salaire. La représentante extérieure du Syndicat peut rencontrer à l'établissement, dans un endroit réservé à cette fin ou à tout autre endroit convenu, durant les heures de travail, toute salariée sans perte de salaire pour celle-ci. Les demandes de libérations prévues au présent paragraphe doivent être faites au directeur du personnel ou à son représentant au moins cinq (5) jours à l'avance. Les jours utilisés pour ces libérations sont puisés, au choix du Syndicat, à même la banque de libérations pour activités syndicales internes prévue au paragraphe 6.02 ou à celle pour les activités syndicales externes prévues au paragraphe 6.08.
6.06
6.06, 6.14 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation : Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS CISSS ou CIUSSS dont Établissement dont la distance la distance entre les Nombre de salariées dans ne résultant entre les deux (2) l'unité au 1er ianvier de pas d'une deux (2) installations installations les plus chaque année fusion en vertu les plus éloignées est éloignées est de de la Loi 12 moins de 240 km de 240 km et plus 50 125 145 50 - 100 101 - 200 95 225 245 201 - 300 305 325 125 301 - 500 375 405 155 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 230 520 590 1001 - 1250 570 255 640 1 251 - 1 500 280 635 715 705 1501 - 1750 310 800 1751 - 2000 340 780 880 2001 - 2250 810 365 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 050
6.07
6.07 la base du nombre de salariées visées conformément au paragraphe 6.02, les salariées identifiées sont libérées avec solde, sous réserve du remboursement par le Syndicat du salaire et des bénéfices marginaux. Les jours de libérations accordés pour toutes activités syndicales externes, à l'exception de 6.08 celles prévues aux paragraphes 6.10 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation :
6.08
6.08, le nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation est celui du 1er janvier de chaque année.
6.09
6.09 Aux fins d'application des paragraphes 6.02 et 6.08, le nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation est celui du 1er janvier de chaque année.
6.10
6.10 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation :
6.11
6.11 Après épuisement du nombre de jours de libérations fixé pour les activités syndicales externes, les représentantes locales et administratrices du Syndicat ou de la Fédération sont libérées avec solde, sous réserve du remboursement, par le Syndicat ou la Fédération, du salaire et des bénéfices marginaux. À cette fin, le Syndicat transmet par écrit au représentant de l'Employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, le nom de la ou des personne(s) pour qui la libération est demandée. ainsi que la nature, la durée et le lieu de cette activité syndicale. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons valables soumises à 6.12 l'Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, la demande écrite prévue aux paragraphes 6.08 et 6.11 peut être faite moins de dix (10) jours à l'avance. Pour ces dites libérations, les horaires de travail des salariées ne sont en aucune façon 6.13 modifiés à moins d'entente entre les parties.
6.12
6.12 l'Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, la demande écrite prévue aux paragraphes 6.08 et 6.11 peut être faite moins de dix (10) jours à l'avance. Pour ces dites libérations, les horaires de travail des salariées ne sont en aucune façon 6.13 modifiés à moins d'entente entre les parties.
6.13
6.13 modifiés à moins d'entente entre les parties.
6.14
6.14 et 6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation : Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS CISSS ou CIUSSS dont Établissement dont la distance la distance entre les Nombre de salariées dans ne résultant entre les deux (2) l'unité au 1er ianvier de pas d'une deux (2) installations installations les plus chaque année fusion en vertu les plus éloignées est éloignées est de de la Loi 12 moins de 240 km de 240 km et plus 50 125 145 50 - 100 101 - 200 95 225 245 201 - 300 305 325 125 301 - 500 375 405 155 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 230 520 590 1001 - 1250 570 255 640 1 251 - 1 500 280 635 715 705 1501 - 1750 310 800 1751 - 2000 340 780 880 2001 - 2250 810 365 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 050
6.15
6.15 Congé sans solde pour agir comme représentante syndicale à plein temps La salariée peut obtenir un congé sans solde pour travailler à plein temps comme représentante syndicale. Le Syndicat ou la Fédération doit demander par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance, un tel congé et fournir à l'Employeur les détails concernant la nature et la durée probable de son absence.
6.16
6.16, sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de salariées comprises dans l'unité de négociation : Nombre de jours de libération avec solde par année CISSS ou CIUSSS CISSS ou CIUSSS dont Établissement dont la distance la distance entre les Nombre de salariées dans ne résultant entre les deux (2) l'unité au 1er ianvier de pas d'une deux (2) installations installations les plus chaque année fusion en vertu les plus éloignées est éloignées est de de la Loi 12 moins de 240 km de 240 km et plus 50 125 145 50 - 100 101 - 200 95 225 245 201 - 300 305 325 125 301 - 500 375 405 155 501 - 750 180 415 465 751 - 1000 230 520 590 1001 - 1250 570 255 640 1 251 - 1 500 280 635 715 705 1501 - 1750 310 800 1751 - 2000 340 780 880 2001 - 2250 810 365 955 2251 - 2500 380 880 1010 2501 - 2750 385 915 1 040 2751 - 3000 390 920 1 0 4 5 3001 - 3250 395 925 1 050
6.17
6.17 reçoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
6.18
6.18 La salariée à temps partiel qui bénéficie de libérations syndicales avec solde voit celles-ci considérées aux fins d'établir sa prestation d'assurance salaire ainsi que les indemnités prévues au chapitre des droits parentaux et, s'il y a lieu, son indemnité de mise à pied en sécurité d'emploi. La période de référence aux fins d'application des quanta de libérations est du 1er avril au 6.19 31 mars. Les libérations syndicales sont accordées en autant que l'Employeur, en l'absence de la 6.20 salariée, puisse assurer la continuité des activités du centre d'activités. Les libérations pour activités syndicales internes sont accordées en fonction de ce même critère sauf pour les libérations qui sont convenues au moins dix (10) jours à l'avance.
6.19
6.19 31 mars. Les libérations syndicales sont accordées en autant que l'Employeur, en l'absence de la 6.20 salariée, puisse assurer la continuité des activités du centre d'activités. Les libérations pour activités syndicales internes sont accordées en fonction de ce même critère sauf pour les libérations qui sont convenues au moins dix (10) jours à l'avance.
6.20
6.20 salariée, puisse assurer la continuité des activités du centre d'activités. Les libérations pour activités syndicales internes sont accordées en fonction de ce même critère sauf pour les libérations qui sont convenues au moins dix (10) jours à l'avance.
6.21
6.21 Aux fins d'activités syndicales, l'Employeur met à la disposition du Syndicat un local syndical aménagé. L'aménagement du local syndical comprend : table ou pupitre, chaises, classeurs avec clefs et téléphone. Sa localisation ainsi que les jours d'exclusivité de son utilisation sont convenus par arrangement au niveau local. La possibilité de mettre à la disposition du Syndicat plus d'un local syndical dans l'établissement peut faire l'objet d'un arrangement local.
6.22
6.22 Comité de relations de travail Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, les parties locales mettent sur pied un comité de relations de travail. La composition, le rôle et le fonctionnement du comité sont déterminés par arrangement au niveau local.

Article 7 — Rémunération

7.01
7.01 À moins de dispositions contraires convenues entre les parties nationales, la salariée recoit le salaire du poste qu'elle occupe. Dans le cas d'un changement temporaire de poste à la demande de l'Employeur. La salariée ne subit pas de diminution de salaire à la suite de ce déplacement.
7.02
7.02 Toute disposition ayant pour objet d'accorder une garantie de salaire ou une non diminution de salaire à une salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la non diminution de salaire prévue aux paragraphes 14.20 et 15.08 est hebdomadaire dans le cas où le replacement se fait dans un poste de même statut.
7.03
7.03 Particularité En cas de retard d'une salariée, il ne peut être déduit de son salaire un montant supérieur à celui qui correspond à la période de retard.
7.04
7.04 Dispositions spéciales Nonobstant la définition de « salaire », de « salaire régulier », de « salaire global » ou de toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n'est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective.
7.05
7.05 Remplacement à diverses fonctions Quand une salariée est appelée durant une même semaine de travail à remplir différentes fonctions, elle reçoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée pourvu qu'elle l'ait occupée durant la moitié de la semaine normale de travail. Quand une salariée est appelée durant une même journée de travail à remplir différentes fonctions. elle recoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée pourvu qu'elle l'ait occupée durant une demi- journée continue de travail. Les deux (2) alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque l'assistante-infirmière-chef, l'assistante du supérieur immédiat, l'infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou l'infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat remplace l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat pendant ses absences régulières. Il en est de même lorsque l'assistante-chef inhalothérapeute remplace la chef du service d'inhalothérapie. Lorsqu'aucune assistante-infirmière-chef, assistante du supérieur immédiat, infirmière 7.06 clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat n'est en fonction dans un centre d'activités, l'infirmière qui remplace temporairement l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat pour un quart complet de travail a droit à un supplément de :
7.06
7.06 clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat n'est en fonction dans un centre d'activités, l'infirmière qui remplace temporairement l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat pour un quart complet de travail a droit à un supplément de :
7.07
7.07 l'échellé de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Toutefois, l'infirmière promue infirmière chef d'équipe, assistante-infirmière-chef, assistante du supérieur immédiat ou infirmière en dispensaire reçoit dans son nouveau titre d'emploi le salaire prévu à l'échelon de ce titre d'emploi correspondant à celui qu'elle avait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Il en est de même pour l'infirmière auxiliaire promue infirmière auxiliaire chef d'équipe. Par ailleurs, l'inhalothérapeute qui est promue assistante-chef inhalothérapeute, chargée de l'enseignement clinique (inhalothérapie) ou coordonnatrice technique (inhalothérapie) est intégrée à l'échelon correspondant aux années d'expérience détenues dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la salariée reçoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle reçoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté.
7.08
7.08 Rémunération à Noël et au jour de l'An Le salaire régulier de la salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l'An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %). SALARIÉES À TEMPS PARTIEL La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente convention collective. 7.09 Les gains de la salariée à temps partiel sont calculés au prorata des heures travaillées.
7.09
La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente convention collective. 7.09 Les gains de la salariée à temps partiel sont calculés au prorata des heures travaillées.
7.10
7.10 Les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel se calculent et se paient de la façon suivante: 1. Congés fériés payés :
7.11
7.11 La salariée à temps partiel travaillant dans un établissement psychiatrique ou carcéral, ou dans un centre d'activités ou aile psychiatrique d'un établissement ou dans une unité spécifique et satisfaisant aux conditions prévues à la section I de l'article 34, à l'annexe 15 ou à l'annexe 9, reçoit le pourcentage suivant : Congés mobiles : 2 % du salaire versé sur chaque paie.
7.12
7.12 Conformément aux dispositions du paragraphe 7.04, les primes de soir, de nuit, de quart de rotation et de fin de semaine prévues aux paragraphes 9.01, 9.03 et 9.04 payées à la salariée à temps partiel ne sont pas considérées aux fins de calcul de ses bénéfices marginaux.
7.13
7.13 La salariée à temps complet qui devient salariée à temps partiel voit ses congés de maladie, accumulés selon le paragraphe 23.29 et non utilisés, payés selon le paragraphe 23.30; ses congés de maladie accumulés selon le paragraphe 23.28 lui seront monnayés à son départ selon ce paragraphe 23.28.
7.14
7.14 Période de repos La salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par journée de travail. FONDS DE TRAVAILLEURS
7.15
7.15 À la demande de la salariée, l'Employeur procède à une retenue sur son salaire aux fins de contribution à un fonds de travailleurs. TITRES D'EMPLOI, LIBELLÉS, TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la 7.16 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes.
7.16
7.16 nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes.
7.17
7.17 La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière, la candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire et la candidate infirmière praticienne spécialisée bénéficient de toutes les dispositions de la convention collective. La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière qui a subi avec succès les examens de 7.18 l'OIIQ en vue de l'obtention de son permis d'exercice et qui en attend l'émission, reçoit lorsqu'elle l'obtient, le salaire prévu à son nouveau titre d'emploi rétroactivement à la date de ses examens ou de son entrée en service, si elle a commencé à travailler après ses examens, pourvu qu'elle ait complété avec succès la totalité des stages pratiques imposés. La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire qui a subi avec succès les examens de l'OIIAQ en vue de l'obtention de son permis d'exercice et qui en attend l'émission, recoit lorsqu'elle l'obtient, le salaire prévu à son nouveau titre d'emploi rétroactivement à la date de ses examens ou
7.18
7.18 l'OIIQ en vue de l'obtention de son permis d'exercice et qui en attend l'émission, reçoit lorsqu'elle l'obtient, le salaire prévu à son nouveau titre d'emploi rétroactivement à la date de ses examens ou de son entrée en service, si elle a commencé à travailler après ses examens, pourvu qu'elle ait complété avec succès la totalité des stages pratiques imposés. La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire qui a subi avec succès les examens de l'OIIAQ en vue de l'obtention de son permis d'exercice et qui en attend l'émission, recoit lorsqu'elle l'obtient, le salaire prévu à son nouveau titre d'emploi rétroactivement à la date de ses examens ou
7.19
7.19 profession d'infirmière auxiliaire qui doit reprendre un (1) ou plusieurs examen(s) pour obtenir son permis d'exercice reçoit le salaire prévu à son nouveau titre d'emploi rétroactivement à la date de son succès. La candidate infirmière praticienne spécialisée qui doit reprendre son examen pour obtenir son certificat de spécialiste reçoit le salaire prévu à son nouveau titre d'emploi rétroactivement à la date de son succès.
7.20
7.20 La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière qui a complété des études de nursing en dehors du Québec, qui n'est pas obligée de suivre une période d'entraînement et qui attend l'émission de son permis d'exercice reçoit, sur réception de son permis d'exercice, le salaire de son nouveau titre d'emploi rétroactivement à sa date d'entrée en service.
7.21
7.21 Salariée retraitée réembauchée La personne retraitée qui est réembauchée bénéficie uniquement des dispositions relatives à la rémunération prévues aux articles 7, 8 et 19 de la convention collective ainsi que des primes ou des suppléments applicables. Cependant, cette salariée reçoit les bénéfices marginaux applicables à la salariée à temps partiel non couverte par le régime d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire tels que prévus à l'alinéa 2 du paragraphe 7.10 de la convention collective.
7.22
7.22 Classement dans l'échelle La salariée est classée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience dans l'échelle de salaire pertinente selon les modalités prévues à l'article 8, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement dans les échelles de salaire.
7.23
7.23 Avancement dans les échelles de salaire Si le nombre d'échelons de l'échelle de salaire le permet, à chaque fois qu'une salariée complète une année d'expérience, elle est portée à l'échelon supérieur à celui qu'elle détient. Toutefois, la durée de séjour à un échelon pour la salariée dont le rangement est de 19 ou plus est de six (6) mois d'expérience dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience dans les échelons 9 à 18. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, la salariée à temps partiel complète une année d'expérience lorsqu'elle a accumulé l'équivalent de deux cent vingt-cing (225) jours de travail si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel, deux cent vingt-quatre (224) jours de travail si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, deux cent vingt-trois (223) jours de travail si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel, deux cent vingt-deux (222) jours de travail si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, deux cent vingt et un (221) jours de travail si elle a droit à vinat-quatre (24) jours de congé annuel et deux cent vingt (220) jours de travail si elle a droit à vingt-cinq (25) jours de congé annuel.
7.24
7.24 La salariée détentrice d'un baccalauréat en soins infirmiers et titulaire d'un poste d'infirmière est reclassifiée, dans ce poste, au titre d'emploi d'infirmière clinicienne, à la condition qu'elle s'engage à effectuer les fonctions de ce titre d'emploi. La reclassification s'effectue lorsque la salariée remet à l'Employeur le diplôme ou le bulletin final attestant l'obtention du diplôme. La salariée détentrice d'un baccalauréat en soins infirmiers et qui est exclue du processus de titularisation tel que prévu à l'annexe 1 de la présente convention collective est reclassifiée, infirmière clinicienne, à la même condition que celle prévue au premier (1er) alinéa. Salariées hors taux ou hors échelle
7.25
7.25 La salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de salaire en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au 1er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de salaire ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent correspondant à son titre d'emploi. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a pour effet de situer au 1er avril une salariée qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars de l'année précédente à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de salaire correspondant à son titre d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette salariée l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de salaire. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de salaire correspondant au titre d'emploi de la salariée et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux deux (2) alinéas précédents, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de salaire au 31 mars précédent. Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.
7.26
7.26 Intégration à la date d'entrée en vigueur de la convention collective Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. l'Employeur informe par écrit la salariée de son titre d'emploi et de sa situation dans l'une ou l'autre des échelles de salaire.
7.27
7.27 Paramètres généraux d'augmentation salariale Les paramètres généraux d'augmentation salariale octroyée sont : A) Période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2023 est majoré de 6,00 %2 avec effet le 1er avril 2023. B) Période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2024 est majoré de 2.80 %2 avec effet le 1er avril 2024. C) Période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2025 est majoré de 2,60 %2 avec effet le 1er avril 2025. D) Période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2026 est majoré de 2.50 %2 avec effet le 1er avril 2026. E) Période du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 Chaque taux et chaque échelle1 de salaire en vigueur le 31 mars 2027 est majoré de 3,50 %2 avec effet le 1er avril 2027.
7.28
7.28 Clause d'ajustement A) Un ajustement salarial pourrait s'appliquer selon les modalités suivantes :
7.29
7.29 Technique d'indexation Les taux des échelles de salaire sont exprimés sur une base horaire. Lorsque doivent s'appliquer des paramètres généraux d'indexation ou d'autres formes de bonifications des taux ou échelles de salaire, ceux-ci s'appliquent sur le taux horaire et sont arrondis au cent. Aux fins de publication des conventions collectives, le nombre de semaines à considérer pour le calcul du taux annuel est de 52,18. Le taux annuel est arrondi au dollar. Les emplois-remorques sont majorés de la façon décrite à l'alinéa 2 du paragraphe 7.30. Lorsque l'arrondi se fait au cent, il faut prévoir ce qui suit : Quand la virgule décimale est suivie de trois chiffres et plus, le troisième chiffre et les suivants sont retranchés si le troisième chiffre est inférieur à cinq (5). Si le troisième chiffre est égal ou supérieur à cinq (5), le deuxième est porté à l'unité supérieure et le troisième et les suivants sont retranchés. Lorsque l'arrondi se fait au dollar, il faut prévoir ce qui suit : Quand la virgule décimale est suivie d'un chiffre et plus, le premier chiffre et les suivants sont retranchés si le premier chiffre est inférieur à cing (5). Si le premier chiffre est égal ou supérieur à cinq (5), le dollar est porté à l'unité supérieure et la première décimale et les suivantes sont retranchées.
7.30
7.30 Établissement des taux et échelles de salaire applicables aux cas particuliers La méthode décrite au présent paragraphe est utilisée lorsqu'un paramètre d'indexation est octrové ou une autre forme de bonification, de manière à préserver le lien avec la structure de rémunération de l'ensemble des salariées des secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges. Emplois-remorques Le taux ou l'échelle de salaire applicable à chacun des titres d'emploi identifiés à l'annexe 14 est modifié de manière à assurer un écart avec chaque échelon du titre d'emploi de référence. Le taux ou l'échelle de salaire de l'emploi-remorque est établi de la manière suivante : Taux de l'échelonn, Emploi-remorque = Taux de l'échelonn, Emploi référence X % d'ajustement où numéro de l'échelon Le tout arrondi au cent. Le pourcentage d'ajustement est présenté à l'annexe 14. Lorsque le titre d'un emploi-remorque ne contient qu'un échelon, l'ajustement se calcule à partir de l'échelon 1 du titre d'emploi de référence.
7.31
7.31 Majoration des primes et suppléments Chaque prime et chaque supplément, à l'exception des primes fixes et des primes et suppléments exprimés en pourcentage, est majoré à compter de la même date et du même pourcentage ainsi qu'il est déterminé au paragraphe 7.27 et est ajusté du pourcentage déterminé au paragraphe 7.28 et versé selon les mêmes modalités d'application, le cas échéant. Les taux de ces primes et suppléments apparaissent à la convention collective.

Article 8 — Expérience antérieure

8.01
8.01 Expérience Une (1) année de travail de la salariée dans sa profession équivaut à une (1) année d'expérience aux fins de classement dans l'échelle de salaire le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement dans les échelles de salaire. Pour la salariée qui a quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail depuis moins de cinq (5) ans, une (1) année de travail dans sa profession équivaut à une (1) année d'expérience aux fins de classement dans l'échelle de salaire le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement dans les échelles de salaire. Pour la salariée qui a quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail depuis plus de cinq (5) ans, elle est classée dans l'échelle de salaire selon l'expérience dans sa profession au maximum à l'avant-dernier échelon. Pour le calcul de l'expérience de la salariée à temps partiel, chaque jour de travail équivaut à 1/225e d'année d'expérience si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel, à 1/224e d'année d'expérience și elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, à 1/223e d'année d'expérience și elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel. à 1/222e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, à 1/221e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel et à 1/220e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-cing (25) jours de congé annuel. Attestation écrite de l'expérience et/ou de la formation postscolaire lors de 8.02 l'embauchage Lors de l'embauchage, l'Employeur doit exiger de la salariée une attestation écrite de l'expérience antérieure et/ou de sa formation postscolaire, attestation que la salariée tiendra de l'Employeur où cette expérience a été acquise et/ou de l'institution d'enseignement qui a dispensé la formation postscolaire. À défaut d'exiger de telles attestations, l'Employeur ne peut opposer à la salariée de délai de prescription.
8.02
8.02 l'embauchage Lors de l'embauchage, l'Employeur doit exiger de la salariée une attestation écrite de l'expérience antérieure et/ou de sa formation postscolaire, attestation que la salariée tiendra de l'Employeur où cette expérience a été acquise et/ou de l'institution d'enseignement qui a dispensé la formation postscolaire. À défaut d'exiger de telles attestations, l'Employeur ne peut opposer à la salariée de délai de prescription.
8.03
8.03 Disposition exceptionnelle S'il est impossible à la salariée de remettre une preuve écrite de cette expérience antérieure, elle peut, après avoir démontré une telle impossibilité, fournir la preuve de son expérience en déclarant sous serment tous les détails pertinents quant au nom de l'Employeur, aux dates de son travail et à la nature du travail effectué.

Article 9 — Primes

9.01
9.01 Prime de soir et de nuit A) La salariée faisant tout son service entre 14 h et 8 h 15, reçoit chaque fois, en plus de son salaire. une prime de soir ou de nuit, selon le cas. a) Prime de soir La prime de soir est le montant le plus élevé de 7 % du salaire horaire de base de la salariée majoré, s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 ou du taux suivant : Taux Taux Taux Taux 2024-12-15 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($/h) ($/h) ($/h) 1.98 2.03 2.08 2.15 La salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de quatorze (14) jours, reçoit, en lieu et place de la prime de soir prévue à l'alinéa précédent, une prime de soir de 10 % du salaire horaire de base, majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Aux fins du calcul du nombre d'heures par période de paie de quatorze (14) jours prévu à l'alinéa précédent, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaire, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées. b) Prime de nuit La prime de nuit est le montant le plus élevé de 14 % du salaire horaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 ou du taux suivant : Taux Taux Taux Taux 2024-12-15 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au 2025-03-31 2026-03-31 2027-04-01 2027-03-31 ($/h) ($/h) ($/h) ($/h) 3.97 4.17 4.32 4.07
9.02
9.02 Conversion de la prime de nuit en temps chômé A) Pour la salariée à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit, les parties pourront convenir, par arrangement local, de convertir en temps chômé une partie de la prime ci-haut prévue, en autant qu'un tel arrangement n'entraîne aucun coût supplémentaire. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, le mode de conversion de la prime de nuit en jour de congés payés s'établit comme suit : 14 % équivaut à 28 jours pour la salariée ayant entre 0 et 5 ans d'ancienneté; 15 % équivaut à 30 jours pour la salariée ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté; 16 % équivaut à 32 jours pour la salariée ayant 10 ans et plus d'ancienneté. B) Conditions particulières à la salariée titulaire d'un poste à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit La salariée à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit qui, à la date de signature de a) la présente convention collective, bénéficie d'une (1) fin de semaine de congé de trois (3) journées consécutives par période de deux (2) semaines, continue de bénéficier de cette journée additionnelle de congé payé. b) La salariée qui bénéficie d'une journée additionnelle de congé ne recoit cependant pas la prime de nuit prévue au sous-alinéa b) du paragraphe 9.01 A) sauf lorsqu'elle effectue du travail en temps supplémentaire sur le quart de nuit.
9.03
9.03 Prime de quart de rotation jour/soir ou jour/nuit ou jour/soir/nuit A) La salariée détentrice d'un poste avec un quart de rotation reçoit une prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit de son poste est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation. 1. Prime de quart de rotation jour/soir La prime de guart de rotation jour/soir est égale à 50 % de la prime de soir pour toutes les heures travaillées sur le guart de jour de son poste. 2. Prime de quart de rotation jour/nuit La prime de quart de rotation jour/nuit est égale à 50 % de la prime de nuit pour toutes les heures travaillées sur le guart de jour de son poste. 3. Prime de quart de rotation jour/soir/nuit La prime de guart de rotation jour/soir/nuit est égale à 50 % de la moyenne pondérée du taux des primes de soir et de nuit, établie en fonction des heures travaillées sur ces quarts. Le taux ainsi obtenu est appliqué pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste. Les primes de soir et de nuit applicables sont établies selon les dispositions prévues au paragraphe 9.01. Au terme de sa période d'initiation et d'essai sur un poste avec quart de rotation, la salariée maintenue dans son poste se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le guart de jour dans ce poste. B) La salariée qui effectue un remplacement sur un poste prévu à l'alinéa A) est visée par la présente prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le guart de soir ou de nuit est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation. Pour le premier (1er) cycle de rotation, la salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le guart de jour lorsqu'elle a travaillé la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas. Toutefois, dans le cas d'un cycle de rotation de six (6) mois et plus, la salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour lorsqu'elle a travaillé l'équivalent de 50 % de la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas. Dans le cas où la salariée ne travaille pas au moins 50 % de son cycle de rotation de soir ou de nuit. la prime versée pour les heures travaillées sur le quart de jour est récupérée par l'Employeur. On entend par cycle de rotation la période durant laquelle une salariée effectue un nombre déterminé de quarts de travail en alternance de jour et de soir, de jour et de nuit ou de jour, de soir et de nuit. Aux fins du calcul du pourcentage de temps travaillé prévu au présent paragraphe, le congé sans solde pour études et partiel sans solde pour études, les congés prévus aux droits parentaux, les congés pour responsabilités familiales, ainsi que toutes les absences autorisées et rémunérées prévues à la convention collective, à l'exception du congé à traitement différé, sont considérés comme du temps travaillé.
9.04
9.04 Prime de fin de semaine Lorsqu'elle fait tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundí, la salariée reçoit, en plus de son salaire, une prime de fin de semaine équivalant au montant le plus élevé de 5 % de son salaire horaire de base majoré du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 ou du taux suivant: Taux Taux Taux Taux 2024-12-15 2025-04-01 2026-04-01 à compter au au du au 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($/h) ($/h) ($/h) 1.42 1,46 1,50 1.55 La salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de quatorze (14) jours et qui œuvre la fin de semaine dans un centre d'activités dont les services sont dispensés vinat- quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, indépendamment du centre d'activités auquel elle est habituellement rattachée, reçoit, en lieu et place de la prime de fin de semaine prévue au premier (1er) alinéa du présent paragraphe, une prime de fin de semaine de 9 % de son salaire horaire de base majoré du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3. à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11, s'il y a lieu. De plus, aux fins de l'alinéa précédent, la salariée doit faire tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi, et ce, à la condition qu'elle respecte tous les quarts de travail tels que prévus à son horaire durant cette période. Aux fins du calcul du nombre d'heures par période de paie de quatorze (14) jours prévu à l'alinéa précédent, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures supplémentaires, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.05
9.05 Prime d'heures brisées La salariée tenue d'interrompre son travail durant une période excédant le temps prévu pour prendre son repas, ou plus d'une (1) fois par jour excepté pour les périodes de repos prévues au paragraphe 7.14, reçoit la prime d'heures brisées. Cette prime journalière est de :
9.06
9.06 aînés (MDA) et en maison alternative (MA) La salariée qui détient un ou plusieurs titres d'emploi dans l'un ou l'autre des regroupements de titres d'emploi suivants, reçoit la prime en CHSLD, MDA et MA ou la prime en CHSLD, MDA et MA majorée, selon le cas, pour les heures travaillées en CHSLD, MDA et MA : infirmière clinicienne: infirmière praticienne spécialisée; infirmière: infirmière auxiliaire; inhalothérapeute. Les centres ou sous-centres d'activités visés sont les suivants : 6060 : soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie; 6160: soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie; 6270: unité d'hébergement et soins de longue durée aux adultes avec un diagnostic psychiatrique; 6271: soins infirmiers longue durée – clientèle asilaire; 6272: soins d'assistance longue durée – clientèle asilaire; soins infirmiers de longue durée – autres clientèles avec diagnostic 6273: psychiatrique; 6274: soins d'assistance de longue durée – autres clientèles avec diagnostic psychiatrique; Maison des aînés (MDA); Maison alternative (MA). Les primes mentionnées aux alinéas A) et B) du présent paragraphe s'appliquent sur les heures effectivement travaillées, incluant les heures supplémentaires et les heures d'absences autorisées et rémunérées dans un centre ou sous-centre d'activités visé. A) Prime en CHSLD, en MDA et en MA La salariée reçoit la prime horaire suivante pour les heures effectivement travaillées :
9.07
9.07 Prime de perfectionnement L'infirmière auxiliaire, qui a complété avec succès le cours de technicienne en salle d'opération d'une durée de six (6) mois, recoit, en plus de son salaire de base, une prime hebdomadaire de : Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au au 2025-03-31 2024-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 9.02 9,27 9,51 9,75 10,09
9.08
9.08 Prime d'orientation et de formation clinique A) Infirmières La salariée qui détient le titre d'emploi d'infirmière (2471) ou d'infirmière en dispensaire (2491) et qui assume les responsabilités liées à l'orientation et la formation clinique des salariées et des étudiants
9.09
9.09 Modalités d'application pour les primes prévues aux paragraphes 9.10 à 9.14 Les modalités d'application prévues au présent paragraphe s'appliquent aux primes suivantes : Prime de soins critiques (par. 9.10); Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11); Prime en résidence à assistance continue (par. 9.12); Prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) (par. 9.13); Prime de psychiatrie (par. 9.14). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix heures et plus; Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de guarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d'activités et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.10
9.10 à 9.14 Les modalités d'application prévues au présent paragraphe s'appliquent aux primes suivantes : Prime de soins critiques (par. 9.10); Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11); Prime en résidence à assistance continue (par. 9.12); Prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) (par. 9.13); Prime de psychiatrie (par. 9.14). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix heures et plus; Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de guarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d'activités et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.11
Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11); Prime en résidence à assistance continue (par. 9.12); Prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) (par. 9.13); Prime de psychiatrie (par. 9.14). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix heures et plus; Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de guarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d'activités et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.12
Prime en résidence à assistance continue (par. 9.12); Prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) (par. 9.13); Prime de psychiatrie (par. 9.14). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix heures et plus; Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de guarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d'activités et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.13
Prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) (par. 9.13); Prime de psychiatrie (par. 9.14). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix heures et plus; Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de guarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d'activités et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.14
9.14 Les modalités d'application prévues au présent paragraphe s'appliquent aux primes suivantes : Prime de soins critiques (par. 9.10); Prime spécifique de soins critiques (par. 9.11); Prime en résidence à assistance continue (par. 9.12); Prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) (par. 9.13); Prime de psychiatrie (par. 9.14). A) Admissibilité aux différents paliers de primes La salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante: Palier 1 : soixante-dix heures et plus; Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures; Palier 3 : moins de guarante-deux (42) heures. Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d'activités et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
9.15
9.15 Prime de supervision et de formation pour les perfusionnistes cliniques La salariée qui détient le titre d'emploi de perfusionniste clinique (2287) et qui assume les responsabilités liées à la supervision du travail d'au moins quatre (4) perfusionnistes cliniques, notamment en participant à leur formation, reçoit une prime de dix pour cent (10 %) du salaire horaire de base majoré, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 11, et ce, pour chaque heure pendant laquelle la salariée assume ces responsabilités. Malgré ce qui précède, la salariée visée par le titre d'emploi prévu au premier (1er) alinéa et qui assume pendant plus de la moitié de son quart de travail les responsabilités liées à la supervision du travail d'au moins quatre (4) perfusionnistes cliniques, notamment en participant à leur formation, recoit la prime horaire pour son quart de travail complet. La prime prévue au présent paragraphe est applicable jusqu'à la création du titre d'emploi d'assistante du supérieur immédiat perfusionniste clinique.

Article 10 — Règlement des griefs

10.01
10.01 La salariée devrait discuter de tout problème relatif à ses conditions de travail avec son supérieur immédiat.
10.02
10.02 Délai de soumission écrite du grief Toute salariée seule ou accompagnée d'une représentante syndicale ou le Syndicat comme tel au nom d'une (1) ou plusieurs salariée(s), dans les trente (30) jours de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à la personne en charge du personnel ou à son représentant avec copie à son supérieur immédiat, s'il y a lieu. Les délais de trente (30) jours et de six (6) mois, selon le cas, sont de rigueur.
10.03
10.03 Toutefois, la salariée ou le Syndicat comme tel a un délai de six (6) mois de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre à la personne en charge du personnel ou à son représentant dans les cas suivants : années d'expérience antérieures; 2. salaire; titre d'emploi: primes, suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à 4. l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11: 5. quantum de la prestation de l'assurance salaire; 6. admissibilité à la prestation d'assurance salaire.
10.04
10.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.
10.05
10.05 Le dépôt du grief au terme du paragraphe 10.02 constitue par lui-même une demande d'arbitrage.
10.06
10.06 Grief collectif Si plusieurs salariées collectivement ou si le Syndicat comme tel se croit lésé, le Syndicat ou les salariées concernées peuvent collectivement se prévaloir de la procédure de grief et d'arbitrage.
10.07
10.07 L'arbitre décide, suivant la preuve, de la date à laquelle la salariée où le Syndicat a pris connaissance du fait dont le grief découle, si la date de la connaissance du fait est contestée.
10.08
10.08 Réponse de l'Employeur L'Employeur doit donner sa réponse dans les quinze (15) jours de la date du dépôt du grief. Copie de la réponse au grief est transmise au Syndicat et à la signataire du grief, s'il y a lieu.
10.09
10.09 Les parties tiennent une rencontre dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la présentation d'un grief au cours de laquelle elles s'échangent les informations relatives au litige. Cette rencontre se tient dans un délai de trente (30) jours de la présentation du grief dans les cas de griefs de congédiement, de suspension disciplinaire ou administrative de cinq (5) jours et plus, de violence ou de harcèlement psychologique.
10.10
10.10 Dans les sept (7) jours de la tenue de la rencontre prévue au paragraphe 10.09 ou de l'expiration du délai qui y est prévu pour la tenue de cette rencontre, les parties s'informent mutuellement de leur position respective à l'égard du grief.
10.11
10.11 La salariée qui quitte le service de l'Employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention collective peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d'arbitrage.
10.12
10.12 Cas d'exception Le Syndicat et l'Employeur peuvent convenir par écrit de prolonger ou de raccourcir les délais prévus à cet article. Toutes les décisions écrites agréées entre les parties sont finales et exécutoires.

Article 11 — Arbitrage

11.01
11.01 L'une ou l'autre des parties peut exiger que le grief soit entendu en arbitrage, par un avis envoyé à l'autre partie. Cet avis ne peut être envoyé avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 10.10 ou, si la rencontre n'a pas lieu, avant que le délai de quatre-vingt-dix (90) ou trente (30) jours prévu au paragraphe 10.09 ne soit expiré. Cet avis peut être envoyé en tout temps si les parties conviennent que la rencontre n'aura pas lieu. Si aucune des parties n'a fait parvenir cet avis à l'autre dans un délai de six (6) mois du dépôt du grief, il est réputé retiré. A) PROCÉDURE RÉGULIÈRE
11.02
11.02 Détermination de la procédure d'arbitrage Les parties procèdent devant un (1) arbitre. Dans ces cas, une partie avise l'autre du nom de l'arbitre qu'elle suggère; dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, l'autre partie doit communiquer, soit son accord sur l'arbitre suggéré, soit le nom d'un autre arbitre. Si, à la suite de cette procédure, il n'y a pas d'accord sur le choix de l'arbitre, l'une ou l'autre partie demande au ministre responsable de l'application du Code du travail de le nommer d'office. Les parties peuvent aussi, au niveau local, s'entendre sur une liste d'un (1) ou plusieurs arbitre(s), pour la durée de la présente convention collective. Cependant, dans tous les cas, les parties peuvent convenir de procéder devant un arbitre avec assesseurs.
11.03
11.03 Si les parties se sont entendues pour procéder devant un arbitre avec assesseurs, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Désignation des assesseurs Dans les quinze (15) jours de la nomination de l'arbitre, chaque partie désigne un assesseur pour assister l'arbitre et la représenter au cours de l'audition du grief et du délibéré. Si une partie néglige de désigner son assesseur dans ce délai, l'arbitre peut procéder en l'absence de l'assesseur de cette partie. Conditions pour délibérer en l'absence d'un assesseur L'arbitre peut délibérer en l'absence de l'un des assesseurs si celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l'avance et qu'il est absent sans raison jugée valable par l'arbitre.
11.04
11.04 Une fois nommé ou choisi, l'arbitre doit tenir la première séance d'audition à l'intérieur d'une période de trente (30) jours, sauf entente contraire.
11.05
11.05 Dans le cas de griefs visant le congédiement d'une salariée, une mesure administrative affectant son lien d'emploi de facon définitive, une suspension disciplinaire ou administrative de
11.06
11.06 L'arbitre peut procéder ex parte si l'une ou l'autre des parties ne se présente pas ou refuse de se faire entendre le jour fixé pour l'audition du grief, sans raison jugée valable par l'arbitre. Pour ce faire, les parties devront préalablement être dûment convoquées par un avis écrit d'au moins cing (5) jours francs.
11.07
11.07 L'arbitre doit rendre sa sentence écrite et motivée dans les soixante (60) jours de la fin de l'audition, à moins d'avoir obtenu l'accord des parties pour prolonger d'un nombre de jours précis le délai pour rendre la sentence.
11.08
11.08 La décision de l'arbitre est exécutoire et lie les parties.
11.09
11.09 Juridiction relative aux mesures administratives Dans tous les cas de mesure administrative prévue au paragraphe 3.11, l'arbitre peut : 1. réintégrer la salariée avec pleine compensation; 2. maintenir la mesure administrative.
11.10
11.10 Juridiction en matière de mesures disciplinaires Dans le cas de mesure disciplinaire, si un grief est soumis à l'arbitrage, l'arbitre peut : 1. réintégrer ladite salariée avec pleine compensation, droits et privilèges prévus à la convention collective; 2. maintenir la mesure disciplinaire;
11.11
11.11 Démission d'une salariée L'arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une salariée et la valeur dudit consentement.
11.12
11.12 Aveu Aucun aveu signé par une salariée ne peut lui être opposé devant un arbitre à moins qu'il ne s'agisse d'un aveu signé devant une représentante dûment autorisée du Syndicat.
11.13
11.13 Juridiction limitative de l'arbitre En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le texte de la présente convention collective.
11.14
11.14 Fardeau de la preuve Dans tous les cas de griefs portant sur des mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur. Dans le cas d'un grief portant sur les critères d'obtention d'un poste, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur.
11.15
11.15 Fixation du quantum d'une somme d'argent à payer Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d'argent, l'intéressée pourra d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief du droit réclamé sans être tenue d'établir la somme d'argent réclamée. S'il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s'entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit adressé à l'arbitre le saisit du litige pour décision finale; copie de l'avis est transmise à l'autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s'appliquent.
11.16
11.16 Dans tous les cas, l'arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six (6) mois de la date du dépôt du grief.
11.17
11.17 Si l'arbitre conclut au paiement d'une somme d'argent il peut ordonner que cette somme porte intérêt conformément aux dispositions de l'article 100.12 du Code du travail.
11.18
11.18 Pouvoirs de l'arbitre et des assesseurs L'arbitre et les assesseurs possèdent les pouvoirs que leur accorde le Code du travail.
11.19
11.19 Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux d'une part et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ pour les syndicats qui lui sont affiliés
11.20
11.20 L'arbitrage a lieu à l'établissement à moins qu'il n'y ait pas de local disponible.
11.21
11.21 Chaque partie assume les frais et honoraires de son assesseur. B) PROCÉDURE SOMMAIRE
11.22
11.22 La procédure sommaire s'applique aux dispositions de la convention collective relatives à l'une ou l'autre des matières prévues à l'annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2) qui ont été négociées et agréées par les parties locales. D'ici la date d'entrée en vigueur des premières dispositions négociées et agrées à l'échelle locale, les parties peuvent, après entente, convenir de procéder à l'arbitrage selon la procédure sommaire sur tout grief relatif à l'une ou l'autre des matières prévues à l'annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives des secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2). Les parties peuvent, après entente, convenir de procéder à l'arbitrage selon la procédure sommaire sur d'autres matières. Les modalités prévues aux paragraphes suivants s'appliquent.
11.23
11.23 L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les parties au niveau local.
11.24
11.24 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à une (1) journée par grief.
11.25
11.25 L'arbitre doit entendre le litige sur le fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire à moins qu'il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit.
11.26
11.26 Aucun document ne peut être remis par les parties après un délai de cing (5) jours suivant l'audition.
11.27
11.27 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
11.28
11.28 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.
11.29
11.29 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les pouvoirs que lui accorde le Code du travail. C) SERVICE ACCÉLÉRÉ D'ARBITRAGE DES GRIEFS
11.30
11.30 Les parties locales peuvent s'entendre pour confier l'audition d'un grief au service accéléré d'arbitrage des griefs offert par le ministère du Travail.
11.31
11.31 Une partie peut signifier son intention d'utiliser la procédure de médiation en vue de régler un ou plusieurs griefs. L'autre partie doit, dans les guinze (15) jours suivants, signifier son accord ou son désaccord.
11.32
11.32 S'il y a accord, les parties s'entendent sur le choix d'un médiateur. À défaut d'entente, la procédure régulière ou la procédure sommaire d'arbitrage s'applique, selon le cas.
11.33
11.33 Les parties locales peuvent convenir de toutes les modalités de fonctionnement entourant la procédure de médiation.
11.34
11.34 Si le litige n'est pas réglé par la procédure de médiation, elles peuvent alors convenir d'utiliser la procédure sommaire ou la procédure régulière d'arbitrage.
11.35
11.35 Les propos échangés lors de la médiation ne peuvent être présentés à l'arbitrage.
11.36
11.36 Les parties locales peuvent également convenir de toute autre formule de médiation.
11.37
11.37 Dans tous les cas, les frais et honoraires engagés à l'occasion de la nomination du médiateur et de l'exercice de ses fonctions sont assumés conjointement et à parts égales par l'Employeur et le Syndicat. E) FRAIS D'ARBITRAGE
11.38
11.38 Les honoraires et les frais de l'arbitre de grief sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou par la partie à qui le grief a été soumis si celui-ci est accueilli. Dans le cas où le grief est accueilli en partie, l'arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties. Cependant, dans le cas d'un arbitrage soumis selon la procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité prévue au paragraphe 23.27 de la convention collective et dans le cas d'un arbitrage relatif à un congédiement, les honoraires et les frais de l'arbitre, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 11.39, ne sont pas à la charge de la partie syndicale.
11.39
11.39 Dans tous les cas, les honoraires et les frais relatifs à une remise d'audition ou à un désistement d'un grief sont assumés par la partie qui demande une telle remise ou qui est à l'origine d'un tel désistement.
11.40
11.40 Malaré toute autre disposition de la convention collective, dans le cas d'une mésentente, autre qu'un grief, soumise à un tiers, les honoraires et frais de ce tiers sont assumés à parts égales par l'Employeur et le Syndicat. Dispositions transitoires
11.41
11.41 Les dispositions relatives aux frais d'arbitrage prévues à l'article sur l'arbitrage de la convention collective 2000-2002 ou 2000-2003 continuent de s'appliquer pour un grief relatif à l'une ou l'autre des matières prévues à l'annexe A.1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2) s'il est déposé avant la date d'entrée en vigueur des premières dispositions locales relatives à cette matière.

Article 12 — Ancienneté

12.01
12.01 Les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à la salariée à temps complet et à la salariée à temps partiel.
12.02
12.02 La salariée peut exercer son droit d'ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation conformément aux règles prévues à la présente convention collective.
12.03
12.03 L'ancienneté s'exprime en année(s) et jour(s) de calendrier. B) ACQUISITION
12.04
12.04 Les salariées, à temps complet ou à temps partiel, acquièrent le droit à l'exercice de leur ancienneté une fois leur période de probation complétée. Une fois cette période de probation complétée, la dernière date d'entrée en service sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
12.05
12.05 L'ancienneté de la salariée à temps partiel est calculée en jours de calendrier. Pour ce faire, elle a droit à 1.4 jour d'ancienneté pour une journée régulière de travail prévue au titre d'emploi, un jour de congé annuel pris et un jour de congé férié. Aux fins du calcul de l'ancienneté pour les jours de congé férié, 1,4 jour d'ancienneté est ajouté à l'ancienneté à la fin de chaque deux (2) périodes de paie (treize (13) fois par année). Lorsque la salariée à temps partiel travaille un nombre d'heures différent de celui prévu à son titre d'emploi pour une journée régulière de travail, son ancienneté se calcule, pour cette journée, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d'heures de la journée réqulière de travail, le tout multiplié par 1,4. Les heures supplémentaires sont exclues du calcul de l'ancienneté.
12.06
12.06 La salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'un an d'ancienneté par année financière (du 1er avril au 31 mars).
12.07
12.07 À chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une salariée à temps complet et celle d'une salariée à temps partiel, celle-ci ne peut se voir reconnaître plus d'ancienneté que la salariée à temps complet pour la période écoulée du 1er avril à la date où la comparaison doit s'effectuer. C) CONSERVATION ET ACCUMULATION
12.08
12.08 La salariée à temps complet conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants: 1. mise à pied, dans le cas de la salariée bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.03; 2. mise à pied, pendant douze (12) mois, dans le cas de la salariée qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 15.03:
12.09
12.09 La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions du paragraphe précédent proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des jours d'ancienneté accumulés au cours de ses douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d'embauche selon la date la plus rapprochée du début de l'absence. Ces jours sont accumulés au fur et à mesure.
12.10
12.10 La salariée conserve mais n'accumule pas son ancienneté dans le cas suivant ; absence pour accident ou maladie autre que lésion professionnelle (ci-haut mentionnée) du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cet accident ou maladie. D) PERTE DE L'ANCIENNETÉ ET DE L'EMPLOI
12.11
12.11 La salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants : 1. abandon volontaire de son emploi; 2. dans le cas d'une étudiante, le retour aux études à temps complet constitue un abandon volontaire de son emploi. Seules les étudiantes embauchées pour la période et pour le remplacement du congé annuel seulement sont touchées par les dispositions du présent sous-paragraphe; 3. renvoi; 4. refus ou négligence de la salariée mise à pied, selon les dispositions de l'article 14, d'accepter de reprendre le travail à la suite d'un rappel, dans les sept (7) jours de calendrier du rappel, sans excuse valable. La salariée doit se présenter au travail dans les sept (7) jours de calendrier qui suivent sa réponse à l'Employeur. Le rappel se fait par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue; 5. mise à pied excédant douze (12) mois, sauf pour les salariées bénéficiant du paragraphe 15.03; Le présent sous-paragraphe ne s'applique pas à la salariée qui n'a pu obtenir de poste en conformité avec la définition de « salariée à temps partiel » dans le cadre de l'exercice de dotation prévu à la lettre d'entente no 1. absence pour maladie ou accident autre que lésion professionnelle (ci-haut mentionnée) 6. après le trente-sixième (36e) mois d'absence. La salariée perd son ancienneté dans le cas suivant : absence sans donner d'avis ou sans excuse valable excédant trois (3) jours consécutifs de travail.
12.12
12.12 Dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la convention collective et par la suite, chaque année, dans les quatorze (14) jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend le 31 mars, l'Employeur remet au Syndicat la liste d'ancienneté accumulée au 31 mars des salariées comprises dans l'unité de négociation. Le jour de la remise au Syndicat, cette liste est affichée par l'Employeur aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours de calendrier, période au cours de laquelle toute salariée intéressée ou l'Employeur peut demander la correction de la liste. À l'expiration du délai de soixante (60) jours de calendrier, la liste devient officielle quant à l'ancienneté sous réserve des contestations survenues durant la période d'affichage. Si une salariée est absente durant toute la période d'affichage, l'Employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, la salariée peut contester son ancienneté.
12.13
12.13 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période comptable, l'Employeur remet au Syndicat la liste des salariées à temps partiel et le nombre d'heures travaillées par chacune, à l'exclusion des heures supplémentaires.

Article 13 — Comité de soins

13.01
13.01 Comité de soins Un comité de soins est formé dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective.
13.02
13.02 Composition du Comité Il se compose de trois (3) personnes désignées par le Syndicat, dont au moins deux (2) salariées au service de l'Employeur, et de trois (3) personnes désignées par l'Employeur. La troisième (3e) personne désignée par le Syndicat peut être une représentante extérieure dudit Syndicat.
13.03
13.03 Fonctions du Comité Ce comité a pour fonction d'étudier les plaintes des salariées concernant le fardeau de leur tâche. Le comité peut aussi étudier toute question se rapportant directement aux soins.
13.04
13.04 Le comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties.
13.05
13.05 Les salariées qui siègent à ce comité sont libérées de leur travail sans perte de salaire.
13.06
13.06 La salariée qui se croit lésée sur des sujets prévus au paragraphe 13.03 porte plainte par écrit au comité. Si plusieurs salariées collectivement ou si le Syndicat comme tel se croit lésé sur des sujets prévus au paragraphe 13.03, celui-ci peut porter plainte par écrit au comité.
13.07
13.07 Dans les cinq (5) jours suivant la présentation de la plainte, le comité siège, formule ses recommandations par écrit et les soumet à l'Employeur. Une copie des recommandations est transmise au Syndicat.
13.08
13.08 L'Employeur est tenu de rendre sa décision par écrit dans les cinq (5) jours suivant la réception des recommandations du comité.
13.09
13.09 Si en raison du refus de l'Employeur, le comité ne peut siéger dans un délai raisonnable ou à défaut de décision rendue par l'Employeur dans le délai prescrit, ou si la décision ne satisfait pas la salariée ou le Syndicat, l'un ou l'autre peut demander, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 13.08, l'intervention d'une personne-ressource.
13.10
13.10 Les parties locales s'entendent sur le choix d'une personne-ressource dans les dix (10) jours ouvrables de la demande d'intervention. Chaque partie négociante désigne cing (5) personnes en soins infirmiers et une (1) personne en inhalothérapie pour constituer deux (2) listes de personnes-
13.11
13.11 À défaut d'entente entre les parties locales sur le choix de la personne-ressource, le greffier la nomme d'office à même la liste convenue par les parties négociantes.
13.12
13.12 La personne-ressource est chargée de recueillir les faits auprès des deux parties et de tenter de les amener à s'entendre. À ces fins, elle dispose d'une période maximale de cinq (5) jours ouvrables.
13.13
13.13 À défaut du règlement de la plainte dans les délais requis, la personne-ressource remet par écrit son rapport et la preuve recueillie aux parties locales et à l'arbitre qui sera désigné le cas échéant. La salariée ou le Syndicat, au nom d'une (1) ou plusieurs salariées, peut, dans les trente (30) jours de la remise du rapport de la personne-ressource, demander par écrit l'arbitrage.
13.14
13.14 Les parties s'entendent sur le choix de l'arbitre. À défaut d'entente entre les parties, l'arbitre est nommé par le ou la ministre responsable de l'application du Code du travail à même la liste annotée des arbitres.
13.15
13.15 L'arbitre dispose de la plainte de façon sommaire, après avoir reçu les observations des parties. La décision de l'arbitre doit être motivée et rendue par écrit dans les trois (3) semaines de sa nomination et transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'aux parties.
13.16
13.16 La décision de l'arbitre est exécutoire et lie toutes les parties. À moins d'indication contraire dans la sentence arbitrale, celle-ci doit être mise en application dans les trente (30) jours, sauf s'il y a impossibilité absolue.

Article 14 — Procédure de mise à pied

14.01
14.01 1- Changement d'œuvre avec création d'un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements qui assument la même vocation auprès de la même population (qu'il s'agisse ou non d'une nouvelle entité juridique) A) Tant qu'il se trouve un nombre égal ou supérieur d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi choisissent un poste, par ordre d'ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. À défaut d'effectuer ce choix, elles sont réputées avoir démissionné. B) Dans le cas où le nombre d'emplois à combler du même titre d'emploi et du même statut est inférieur au nombre de salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi de ce titre d'emploi et de ce statut, celles-ci choisissent un poste, de même statut, par ordre d'ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement selon l'ordre suivant : 1. dans le même titre d'emploi; à défaut d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi, les salariées choisissent 2. un poste du même secteur d'activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche; à défaut d'emplois disponibles dans le même secteur d'activités, les salariées 3. peuvent choisir un poste d'un autre secteur d'activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. Toutefois, l'application des dispositions prévues aux sous-alinéas 2 et 3 ne peut avoir pour effet d'empêcher une salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi de choisir un poste de son titre d'emploi. De plus, l'application des dispositions prévues au sous-alinéa 3 ne peut avoir pour effet d'empêcher une salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi de choisir un poste de son secteur d'activités. À défaut d'effectuer un choix en vertu des sous-alinéas 1 et 2, les salariées sont réputées avoir démissionné. C) S'il subsiste des emplois à combler, les salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d'emploi choisissent un poste, par ordre d'ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s'effectue dans un poste de même statut et du même titre d'emploi. À défaut, ce choix s'effectue dans un autre titre d'emploi du même secteur d'activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. À défaut d'effectuer ce choix, ces salariées sont réputées avoir démissionné. D) Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau plan d'organisation, lorsque l'Employeur abolit un poste dans un centre d'activités, c'est la salariée du titre d'emploi et du statut ayant le moins d'ancienneté de ce centre d'activités qui est affectée. Si cette salariée a choisi un poste dans un autre établissement, elle est transférée dans cet établissement dans le
14.02
14.02 1- Fermeture totale d'un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements A) Tant qu'il se trouve un nombre égal ou supérieur d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut, les salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi choisissent un poste par ordre d'ancienneté dans un autre établissement. À défaut d'effectuer ce choix, elles sont réputées avoir démissionné. B) Dans le cas où le nombre d'emplois à combler du même titre d'emploi et du même statut est inférieur au nombre de salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi de ce titre d'emploi et de ce statut, celles-ci choisissent un poste par ordre d'ancienneté dans un autre établissement selon l'ordre prévu à l'alinéa B du paragraphe 14.01-1. À défaut d'effectuer un choix, elles sont réputées avoir démissionné. Jusqu'à la date de fermeture définitive de l'établissement, lorsque l'Employeur abolit un poste dans un centre d'activités, c'est la salariée du titre d'emploi et du statut ayant le moins d'ancienneté de ce centre d'activités qui est mise à pied. Si cette salariée a choisi un poste dans un autre établissement et que ce poste est vacant, elle est transférée sur ce poste. Dans le cas où cette salariée ne bénéficie pas de la sécurité d'emploi, elle prend le poste de la salariée du même secteur d'activités et du même statut ayant le moins d'ancienneté dans l'établissement à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. La salariée ainsi affectée ou celle qui n'a pu obtenir de poste est mise à pied. C) S'il subsiste des emplois à combler, les salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d'emploi choisissent un poste, par ordre d'ancienneté, dans un autre établissement. Ce choix s'effectue dans un poste du même statut et du même titre d'emploi. À défaut, ce choix s'effectue dans un autre titre d'emploi du même secteur d'activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. À défaut d'effectuer ce choix, elles sont réputées avoir démissionné. Les salariées qui n'auront pu obtenir de poste sont mises à pied et sont inscrites au SNMO. Les salariées qui ne bénéficient pas de la sécurité d'emploi bénéficient des dispositions relatives à la priorité d'emploi.
14.03
14.03 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs centres d'activités avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces centres d'activités dans un ou plusieurs établissements qui assument auprès de la même population la vocation autrefois assumée par ce ou ces centres d'activités Lorsque l'Employeur ferme partiellement un centre d'activités, ce sont les salariées avant le moins d'ancienneté dans un titre d'emploi et un statut visés qui en sont affectées. Les salariées dont le poste est aboli choisissent un poste, par ordre d'ancienneté, dans le même titre d'emploi et le même statut dans un autre établissement, le tout en fonction des emplois disponibles. Cependant, dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi dont le poste est aboli, celles-ci choisissent, par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou combler un emploi disponible dans un autre établissement. S'il reste des emplois disponibles, ils sont alors comblés par les salariées avant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d'emploi. Les salariées qui refusent ce transfert sont réputées avoir démissionné. Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.
14.04
14.04 Fusion d'établissements A la date de la fusion, les salariées sont transférées dans le nouvel établissement. A) Dans le cas où le plan d'organisation résultant de la fusion d'établissements prévoit la fermeture partielle d'un centre d'activités avec création ou intégration dans un ou plusieurs autres centres d'activités, les dispositions prévues au paragraphe 14.05 s'appliquent. B) Dans le cas où le plan d'organisation résultant de la fusion d'établissements prévoit la fermeture de centres d'activités sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres centres d'activités, les dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied s'appliquent.
14.05
14.05 s'appliquent. B) Dans le cas où le plan d'organisation résultant de la fusion d'établissements prévoit la fermeture de centres d'activités sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres centres d'activités, les dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied s'appliquent.
14.06
14.06 ou plusieurs autres centres d'activités Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centres d'activités, la procédure de supplantation et/ou mise à pied s'applique.
14.07
14.07 Fusion de centres d'activités Les salariées sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles. Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler est inférieur au nombre de salariées visées, les emplois sont comblés, par ordre d'ancienneté, par les salariées du même titre d'emploi et du même statut. Si elles refusent, elles sont réputées avoir démissionné. Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.
14.08
14.08 Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07, sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les salariées. Elles peuvent également convenir, par arrangement local, d'autres modalités d'application des paragraphes 14.05 à 14.07.
14.09
14.09 La salariée qui ne peut être transférée dans un autre établissement en vertu des paragraphes 14.01 et 14.03 ou dans un autre centre d'activités en vertu du paragraphe 14.05 ou dans le centre d'activités fusionné en vertu du paragraphe 14.07 et la salariée qui est visée par le
14.10
14.10 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.04, l'Employeur donne un avis écrit d'au moins quatre (4) mois au SNMO, au comité paritaire national sur la sécurité d'emploi, au Syndicat et à la salariée. Dans les cas prévus aux paragraphes 14.05 à 14.07, l'Employeur donne un avis écrit d'au moins deux (2) mois au Syndicat et à la salariée. Sauf pour la salariée, cet avis comprend les nom, adresse et titre d'emploi des salariées visées. L'avis au SNMO comprend également le numéro de téléphone des salariées visées. L'avis transmis au Syndicat comprend également les renseignements suivants : l'échéancier prévu; ÷ la nature du réaménagement; tout autre renseignement pertinent relatif à ce réaménagement. La salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.
14.11
14.11 Les transferts des salariées occasionnés par l'application des paragraphes 14.01 à 14.07 se font à l'intérieur d'un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de leur port d'attache ou de leur domicile. Toutefois, la salariée transférée à l'extérieur d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile, bénéficie de la prime de mobilité prévue au paragraphe 15.11 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 7, s'il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
14.12
14.12 Aux fins d'application du présent article le mot « établissement » comprend un service communautaire.
14.13
14.13 L'établissement qui assume et/ou crée un ou des nouveaux centres d'activités ne peut procéder à l'embauchage de candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les salariées d'un ou des centres d'activités qui ferment d'un emploi dans le nouvel établissement ou dans le nouveau centre d'activités.
14.14
14.14 Aux fins d'application des mesures prévues aux présentes, les mouvements de personnel s'effectuent par statut. Dans le cas d'une salariée à temps partiel, ces dispositions s'appliquent à l'égard des postes comportant un nombre d'heures équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détient.
14.15
14.15 Une salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi qui, suite à l'application des mesures prévues aux paragraphes 14.01-1, 14.01-2 et 14.02-1, choisit un poste d'un autre titre d'emploi, peut l'obtenir si elle satisfait aux exigences normales de la tâche. À la fin de la période de préavis, si la mesure le prévoit, les salariées qui sont mises à pied 14.16 doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied avant de bénéficier des dispositions de l'article 15, s'il y a lieu.
14.16
14.16 doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied avant de bénéficier des dispositions de l'article 15, s'il y a lieu.
14.17
14.17 Abolition d'un ou plusieurs postes Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes non vacants, l'Employeur donne un avis écrit d'au moins quatre (4) semaines au Syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. Cet avis peut également comprendre tout autre renseignement relatif à cette abolition. Sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les salariées. La procédure de supplantation et/ou mise à pied s'applique. II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED
14.18
14.18 La procédure de supplantation et/ou mise à pied à être négociée et agréée à l'échelle locale : doit tenir compte de l'ancienneté des salariées; doit tenir compte du statut des salariées; doit tenir compte de la capacité des salariées à répondre aux exigences normales de la tâche; ne doit pas entraîner la mise à pied d'une salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi tant et aussi longtemps qu'une salariée n'en bénéficiant pas peut l'être, en tenant compte des trois (3) principes précédents. À moins que les parties en conviennent autrement par arrangement local, la supplantation s'effectue dans un rayon de cinquante (50) kilomètres du port d'attache ou du domicile de la salariée visée.
14.19
14.19 La salariée qui supplante une salariée détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait, voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
14.20
14.20 Sous réserve de dispositions contraires prévues au présent article, la salariée replacée dans un autre poste, en vertu des dispositions du présent article, ne subit aucune diminution de salaire tel que prévu à son titre d'emploi.
14.21
14.21 Si, à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles sont inscrites au SNMO et bénéficient des dispositions relatives à la priorité d'emploi. Définition du rayon
14.22
14.22 Aux fins d'application du présent article, le rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon le cas, se calcule par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre le port d'attache où travaille la salariée ou son domicile.

Article 15 — Sécurité d'emploi

15.01
15.01 La salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied, d'une mesure spéciale prévue à l'article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02
15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles sont inscrites au SNMO et bénéficient des dispositions relatives à la priorité d'emploi. Définition du rayon
15.03
15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles sont inscrites au SNMO et bénéficient des dispositions relatives à la priorité d'emploi. Définition du rayon
15.04
15.04 Aux fins d'acquisition du droit à la sécurité d'emploi ou à la priorité d'emploi, l'ancienneté ne s'accumule pas dans les cas suivants : 1. salariée mise à pied; 2. salariée bénéficiant d'une absence autorisée sans solde après le trentième (30e) jour du début de l'absence, à l'exception des absences prévues aux paragraphes 22.05, 22.15, 22.19, 22.19A, 22.21A, et 22.22A; salariée bénéficiant d'un congé de maladie ou accident après le quatre-vingt-dixième (90e) 3. jour du début du congé à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
15.05
15.05 Équipe de remplacement 1. L'équipe de remplacement est constituée par les salariées qui ont été mises à pied et qui bénéficient de la sécurité d'emploi prévue au paragraphe 15.03. Elle est utilisée pour combler des postes temporairement dépourvus de titulaires, pour répondre à des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée ou pour toute autre raison convenue localement entre les parties, pourvu que la salariée puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Lorsqu'une salariée effectue un remplacement, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l'indemnité de mise à pied prévue au paragraphe 15.03. 2. La salariée peut également être affectée temporairement à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures régulières du poste qu'elle détenait. Pendant la durée de l'affectation, ce poste n'est pas soumis aux dispositions relatives aux mutations volontaires. La salariée ainsi affectée temporairement continue d'être visée par les dispositions du présent article. Elle demeure inscrite sur l'équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail. 3. L'assignation des salariées de l'équipe de remplacement se fait dans l'ordre inverse de leur ancienneté et dans un poste comparable. Les salariées inscrites sur l'équipe de remplacement sont assignées prioritairement aux salariées de la liste de disponibilité. Cependant, toute assignation dans un poste à temps complet doit être accordée prioritairement à une salariée à temps complet et ce, quelle que soit l'ancienneté des salariées à temps partiel. 4. La salariée de l'équipe de remplacement ne peut refuser l'assignation proposée par l'Employeur. Cependant, il lui est accordé deux (2) jours d'indisponibilité par semaine. L'Employeur informe la salariée au moins sept (7) jours à l'avance du moment de la prise de ces deux (2) jours. La salariée qui refuse l'assignation proposée est réputée avoir démissionné. 5. L'Employeur peut assigner une salariée de l'équipe de remplacement à une affectation attribuée à une salariée de la liste de disponibilité lorsqu'il a déjà avisé cette dernière que son affectation prendrait fin à cette date. 6. Durant les douze (12) premiers mois qui suivent la date de sa mise à pied, la salariée de l'équipe de remplacement peut être assignée par l'Employeur au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres, mais sans excéder soixante-dix (70) kilomètres, de son port d'attache ou de son domicile. À la suite de la période de douze (12) mois suivant la date de sa mise à pied, la salariée de l'équipe de remplacement peut être assignée par l'Employeur au-delà d'un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de son port d'attache ou de son domicile.
15.06
15.06 Le replacement d'une salariée se fait en tenant compte de l'ancienneté laquelle s'applique dans l'aire de replacement dans un poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Durant les douze (12) premiers mois suivant la date de la mise à pied de la salariée. l'aire de replacement applicable est de cinquante (50) kilomètres. Au-delà de cette période, l'aire de replacement applicable est de soixante-dix (70) kilomètres. L'aire de replacement est une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon le cas, par voie routière (étant l'itinéraire normal) en prenant comme centre, le port d'attache où travaille la salariée ou son domicile.
15.07
15.07 Un poste à temps complet est accordé prioritairement à une salariée à temps complet et ce, quelle que soit l'ancienneté des salariées à temps partiel.
15.08
15.08 La salariée replacée ne subit pas de diminution de salaire par rapport au titre d'emploi qu'elle détenait au moment de sa mise à pied. La salariée peut, si elle le désire, accepter un poste à temps partiel comportant un nombre d'heures inférieur à celui du poste qu'elle détenait. Dans ce cas, elle voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.
15.09
15.09 Replacement dans un poste comparable 1. La salariée à temps complet bénéficiant du paragraphe 15.03 est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable et de même statut pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche, qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l'établissement où elle est salariée dans l'aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied. Dans le cas de la salariée à temps partiel, cette candidature s'applique pour tout poste comparable pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche, dans l'aire de replacement applicable en fonction de la
15.10
15.10 Replacement dans un poste disponible et comparable 1. La salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est tenue d'accepter tout poste disponible et comparable qui lui est offert dans l'aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied. Cependant, la salariée visée par le paragraphe 15.03 peut refuser le poste offert tant qu'il existe une autre salariée visée par le même paragraphe, ayant moins d'ancienneté qu'elle dans l'aire de replacement applicable en
15.11
15.11 et des frais de déménagement prévus à l'annexe 7, s'il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
15.12
15.12 Poste disponible 1. Aux fins d'application du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsqu'il n'y a eu aucune candidature ou qu'aucune salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions relatives aux mutations volontaires, à une candidate titulaire de poste à temps partiel possédant moins d'ancienneté que la salariée inscrite au SNMO ayant le plus d'ancienneté. 2. Aucun établissement ne pourra recourir à une salariée titulaire de poste à temps partiel possédant moins d'ancienneté que la salariée inscrite au SNMO ayant le plus d'ancienneté ou embaucher une candidate de l'extérieur pour un poste disponible tant et aussi longtemps que des salariées visées au paragraphe 15.03, inscrites au SNMO, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste. 3. Tout poste disponible peut ne pas être comblé durant la période d'attente d'une candidate référée par le SNMO. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique au Syndicat la raison pour laquelle il n'est pas comblé temporairement. L'Employeur ne peut procéder à la nomination sur un poste disponible tant qu'il attend une 4. salariée référée par le SNMO. Ce dernier dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour référer une salariée.
15.13
15.13 Poste comparable Aux fins d'application du présent article, un poste est réputé comparable si l'emploi offert en vertu des paragraphes précédents est compris dans le même secteur d'activités que celui que la salariée a quitté. Les secteurs d'activités sont les suivants : 1. infirmière ou infirmier 2. technicienne ou technicien diplômé 3. paratechnique 4. services auxiliaires 5. emplois de bureau 6. métiers 7. personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en travail social et technicienne ou technicien aux contributions) personnel affecté à l'éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou 8. technicien en éducation spécialisée) 9. infirmière ou infirmier auxiliaire 10. professionnelle ou professionnel Aux fins de replacement sur un poste, la salariée peut s'inscrire, si elle le désire et en autant qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche, dans un titre d'emploi compris dans un autre secteur d'activités que le sien.
15.14
15.14 Recyclage 1. Aux fins de replacement dans le réseau de la santé et des services sociaux, le SNMO peut offrir un recyclage à la salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 pour qui les possibilités de replacement sont peu nombreuses. Le recyclage d'une salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi et inscrite au SNMO s'actualise par toute démarche d'apprentissage, académique ou autre, lui permettant d'acquérir les habiletés et/ou les connaissances requises à l'exercice de son titre d'emploi ou d'un autre titre d'emploi. 2. L'accessibilité d'une salariée aux cours de recyclage est soumise aux conditions suivantes : que la salariée réponde aux exigences des organismes qui dispensent les cours; qu'un poste disponible puisse être offert à court terme à la salariée ainsi recyclée. 3. Les dispositions suivantes s'appliquent à la salariée visée par le recyclage :
15.15
15.15 Service national de main-d'œuvre (SNMO) Un service national de main-d'œuvre (SNMO) est mis sur pied. Ce service est sous la responsabilité du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS). 2. Ce service coordonne le replacement des salariées mises à pied, et ce en conformité avec les règles prévues au présent article. 3. Ce service assume la responsabilité de la mise en œuvre des programmes de recyclage. Le SNMO tient compte, le cas échéant, des recommandations du comité national paritaire sur la sécurité d'emploi (CPNSE). 4. Les établissements s'engagent : à transmettre au SNMO les renseignements nécessaires concernant les salariées à être replacées; à transmettre au SNMO les renseignements nécessaires concernant les postes disponibles à temps complet et à temps partiel; à accepter toute candidate référée par le SNMO; à annuler toute nomination suite à une décision du CPNSE ou de sa présidente. 5. Le SNMO transmet aux représentants du CPNSE, à la fin de chaque période financière, toutes les informations relatives à la réalisation de ses mandats, notamment : la liste des postes disponibles; la liste des salariées bénéficiant des paragraphes 15.02 et 15.03, incluant les informations apparaissant à leur fiche d'inscription, ainsi qu'en discriminant les situations suivantes : les salariées inscrites au cours de la période financière; les salariées radiées au cours de la période financière, le motif de leur radiation et, le cas échéant, le nom de l'établissement où elles ont été replacées; les salariées qui ne sont toujours pas replacées.
15.16
15.16 Recours Toute salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 se croyant lésée par une décision du SNMO peut demander l'étude de son cas au CPNSE en envoyant un avis écrit à cet effet dans les dix (10) jours suivant la transmission par le SNMO, en vertu du sous-paragraphe 6 du paragraphe 15.15, des informations relatives à un replacement ou dans les dix (10) jours suivant la transmission des informations relatives à l'appréciation par le SNMO des motifs de son refus d'accepter le recyclage offert. Le CPNSE dispose du litige dans les dix (10) jours de la réception de l'avis ou dans tout autre délai convenu par le comité.
15.17
15.17 Comité paritaire national sur la sécurité d'emploi (CPNSE) Un comité paritaire national sur la sécurité d'emploi (CPNSE) est créé. Il est formé de trois (3) représentants de la FIQ et de trois (3) représentants du CPNSSS. Si le dossier à traiter concerne plus d'une organisation syndicale, le CPNSE est élargi et siège en présence de trois (3) représentants de chacune des organisations syndicales en cause.
15.18
15.18 Si la salariée conteste une décision du SNMO impliquant un déménagement et n'entre pas en fonction dans son nouvel emploi, elle cesse de recevoir son indemnité à compter du cinquantième (50e) jour de l'avis du SNMO lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi.
15.19
15.19 La salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et contestant une décision prise par le SNMO impliquant un déménagement, bénéficie des allocations de subsistance aux termes et conditions prévues par les règlements du Conseil du trésor à la condition qu'elle occupe le poste dans les délais prévus dans l'avis du SNMO. Le déménagement définitif de la salariée et, s'il y a lieu, de ses dépendants ne peut toutefois pas être effectué avant que la décision du CPNSE ou de l'arbitre ne soit rendue. La salariée qui, tout en contestant une décision du SNMO impliquant un déménagement de sa part, décide d'occuper le poste offert après la date fixée par le SNMO, n'a pas droit aux allocations de subsistance prévues par les règlements du Conseil du trésor. Dispositions générales
15.20
15.20 Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournit les fonds nécessaires à l'administration et l'application du régime de sécurité d'emploi selon les termes du présent article.
15.21
15.21 Aux fins d'application du présent article, le secteur de la santé et des services sociaux comprend tous les centres exploités par les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un centre ou à des bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l'entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, ainsi qu'à cette fin uniquement, l'Institut national de santé publique du Québec et les unités de négociation déjà couvertes par le présent régime de sécurité d'emploi de la Corporation d'Urgences-santé.

Article 16 — Budget consacré au développement des ressources humaines

16.01
16.01 L'Employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, pour le développement des ressources humaines de l'ensemble des salariées de l'unité de négociation, un montant équivalant à de la masse salariale1.
16.02
16.02 Si au cours d'une année, l'Employeur n'engage pas tout le montant ainsi déterminé, le reste s'ajoute au montant qu'il doit affecter à ces activités l'année suivante.

Article 17 — Congés sans solde et partiels sans solde

17.01
17.01 Congé sans solde Durant un congé sans solde n'excédant pas trente (30) jours, la salariée conserve et accumule son ancienneté.
17.02
17.02 Les modalités suivantes s'appliquent au congé sans solde dont la durée excède trente (30) jours: a) Ancienneté La salariée conserve l'ancienneté qu'elle avait au moment de son départ. Cependant, dans le cas d'un congé sans solde ou partiel sans solde pour études dans le secteur des soins infirmiers et cardio- respiratoires, la salariée conserve et accumule son ancienneté. De plus, dans le cas d'un congé sans solde ou partiel sans solde pour enseigner dans une commission scolaire, un cégep ou une université dans un secteur relié à sa profession, la salariée accumule son ancienneté pour un maximum de douze (12) mois. b) Assurance collective La salariée n'a plus droit au régime d'assurance collective durant son congé sans solde. À son retour, elle peut être réadmise au plan. Cependant et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. La salariée peut maintenir sa participation aux autres régimes d'assurance collective en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur. c) Expérience La salariée en congé sans solde pour enseigner dans un secteur relié à sa profession verra, en cas de retour chez l'Employeur, le temps passé dans une commission scolaire, un cégep ou une université compter comme expérience acquise aux fins de salaire et ce, pour un maximum de vingt- quatre (24) mois. La salariée qui bénéficie d'un congé sans solde pour études dans le secteur des soins infirmiers et cardio-respiratoires, ne peut se voir reconnaître plus de vingt-quatre (24) mois d'expérience et ce, à la condition qu'elle ait au moins deux (2) ans de service dans le secteur de la santé et des services sociaux au moment de son départ pour études. d) Exclusion La salariée, durant son congé sans solde, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne peut acquérir ou accumuler de droits ou d'avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent paragraphe ou dans la
17.03
17.03 Congé partiel sans solde La salariée à temps complet qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe est considérée comme une salariée à temps partiel et est régie, pendant la durée de son congé partiel sans solde. par les règles qui s'appliquent à la salariée à temps partiel. Sauf pour un congé partiel sans solde aux fins de préretraite, la salariée bénéficie du régime de base d'assurance vie comme si elle était une salariée à temps complet pendant une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines. Dans le cas d'un congé partiel sans solde pour enseigner dans un secteur relié à sa profession ou pour études dans les secteurs des soins infirmiers et cardio-respiratoires, la salariée ne peut se voir reconnaître plus de vingt-quatre (24) mois d'expérience et ce, à la condition qu'elle ait au moins deux (2) ans de service dans le secteur de la santé et des services sociaux.
17.04
17.04 Régime de retraite La salariée en congé sans solde est régie, quant à son régime de retraite, par les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (RLRQ, c. R-10). Dans le cas d'un congé partiel sans solde de plus de vingt pour cent (20 %) d'un poste à temps complet et d'un congé sans solde de plus de trente (30) jours, la salariée peut maintenir sa participation à son régime de retraite sous réserve du paiement des cotisations exigibles. Congé sans solde pour œuvrer dans un établissement nordique
17.05
17.05 Après entente avec son Employeur, la salariée recrutée pour œuvrer dans un (1) des établissements suivants : Côte-Nord (09) Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord; CLSC Naskapi. Nord-du-Québec (10) Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James. Nunavik (17) Centre de santé Tulattavik de l'Ungava; Centre de santé Inuulitsivik. Terres-cries-de-la-Baie-James (18) : Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James. obtient, après demande écrite faite trente (30) jours à l'avance, un congé sans solde d'une durée maximum de douze (12) mois. Après entente avec son Employeur d'origine, ce congé sans solde pourra être prolongé pour une autre ou d'autres périodes qui totalisent au plus quarante-huit (48) mois.
17.06
17.06 Les modalités suivantes s'appliquent au congé sans solde : a) Ancienneté et expérience L'ancienneté et l'expérience acquises durant ce congé sans solde seront reconnues à la salariée à son retour. b) Congé annuel L'Employeur remet à la salariée la rémunération correspondante aux jours de congé annuel accumulés jusqu'à la date de son départ en congé sans solde. c) Congés de maladie Les congés de maladie accumulés au moment du début du congé sans solde sont portés au crédit de la salariée et ne peuvent être monnayés, sauf ceux monnayés annuellement en vertu du régime d'assurance salaire. Cependant, si la salariée met fin à son emploi ou si, à l'expiration de son congé sans solde, elle ne revient pas chez l'Employeur, tous les congés de maladie peuvent être monnayés au taux existant au moment du début du congé sans solde de la salariée et selon le quantum et les modalités apparaissant dans la convention collective en vigueur au moment du début du congé sans solde de la salariée. d) Régime de retraite La salariée, durant son congé sans solde, ne subit aucun préjudice relatif à son régime de retraite si elle revient au travail à l'intérieur de la période autorisée. e) Assurance collective La salariée n'a plus droit au régime d'assurance collective durant son congé sans solde. Toutefois, elle bénéficie du régime en vigueur dans l'établissement où elle travaille et ce, dès le début de son emploi. Exclusion La salariée, durant son congé sans solde, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne peut acquérir ou accumuler de droits ou d'avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent paragraphe et sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement. g) Modalités de retour La salariée peut reprendre son poste chez l'Employeur d'origine, pourvu qu'elle l'en avise, par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance. Toutefois, si le poste que la salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 14.

Article 18 — Régime de congé à traitement différé

18.01
18.01 Définition Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une salariée de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé. Il n'a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l'impôt. Ce régime comprend, d'une part, une période de contribution de la salariée et, d'autre part, une période de congé.
18.02
18.02 Durée du régime La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d'être prolongée suite à l'application des dispositions prévues aux sous-paragraphes f, g, j, k et I du paragraphe 18.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
18.03
18.03 Durée du congé La durée du congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu au sous- paragraphe a) du paragraphe 18.06, et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit. La salariée peut également se prévaloir d'un régime comportant un congé de trois (3), quatre (4) ou cing (5) mois lorsqu'un tel régime vise à permettre à la salariée de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c. 1 (5e suppl.)). Ce congé ne peut être pris que les trois (3), quatre (4) ou cing (5) derniers mois du régime. Le congé doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle a débuté le régime. À défaut, les dispositions pertinentes du sous-paragraphe n) du paragraphe 18.06 s'appliquent. La salariée, durant son congé, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne peut acquérir ou accumuler de droits ou d'avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent article et sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement. Durant son congé, la salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l'Employeur ou d'autre personne ou société avec qui l'Employeur a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de son salaire tel que prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe 18.06 auguel s'ajoutent, s'il y a lieu, les montants que l'Employeur est tenu de verser en application du paragraphe 18.06 pour des avantages sociaux.
18.04
18.04 Conditions d'obtention La salariée peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l'Employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. La salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :
18.05
18.05 Retour À l'expiration de son congé, la salariée peut reprendre son poste chez l'Employeur. Toutefois, si le poste que la salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 14. Pour bénéficier de ce régime, la salariée doit, au terme de son congé, demeurer au service de l'Employeur pour une durée au moins équivalente à celle de son congé.
18.06
18.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.

Article 19 — Temps supplémentaire - Disponibilité ou garde

19.01
19.01 Définition Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière, approuvé ou fait à la connaissance du supérieur immédiat et sans objection de sa part, est considéré comme temps supplémentaire. Malgré toutes dispositions locales à l'effet contraire, si du travail doit être effectué en temps supplémentaire, l'Employeur l'offre en priorité aux salariées à temps complet ainsi qu'aux salariées à temps partiel qui offrent et respectent leurs disponibilités émises à temps complet et qui sont disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre ces salariées qui effectuent normalement ce travail dans le centre d'activités.
19.02
19.02 Intervalle minimum À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail, à défaut de quoi, la salariée est rémunérée à taux et demi pour les heures effectuées à l'intérieur du seize (16) heures. Malgré ce qui précède, l'intervalle minimal entre deux (2) quarts de travail ne peut constituer un frein aux horaires atypiques prévus à l'annexe 6 et à l'autogestion des horaires de travail prévu à la lettre d'entente 6. Le taux et demi prévu au présent paragraphe ne s'applique pas dans de tels cas.
19.03
19.03 Mode de rémunération La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante : 1. au taux et demi de son salaire régulier, à l'exception de toute prime d'inconvénient; 2. au taux double de son salaire régulier1, à l'exception de toute prime d'inconvénient si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié et ce, en plus du paiement du congé.
19.04
19.04 Nonobstant le paragraphe 19.03 et l'article 3 de l'annexe 4, la salariée œuvrant dans un centre d'activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, est rémunérée au taux double de son salaire régulier, à l'exception de toute prime d'inconvénient, pour le nombre d'heures effectuées durant la fin de semaine2 : lors d'un quart complet de travail en temps supplémentaire; ou
19.05
19.05 À partir du seizième (16e) quart de travail en temps supplémentaire rémunéré à taux double. selon les modalités et conditions prévues au paragraphe 19.04, la salariée peut, à sa demande, en lieu et place du taux double, être rémunérée au taux et demi de son salaire régulier et accumuler dans une banque une demi-journée (1/2) de congé par quart de travail visé par le présent paragraphe. jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année de référence. La prise des journées de congé ainsi accumulées se fait après entente avec l'Employeur. Les journées de congé qui n'ont pas été prises sont monnayées à taux simple, le 15 décembre de chaque année. L'année de référence est du 1er décembre au 30 novembre, à moins que les parties locales en conviennent autrement.
19.06
19.06 Rappel au travail S'il y a rappel au travail alors que la salariée a quitté l'établissement et qu'elle n'est pas en service de garde, elle reçoit pour chaque rappel : 1. une indemnité de transport équivalant à une (1) heure au taux simple; 2. une rémunération minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant ou après la période régulière de travail n'est pas un rappel au travail.
19.07
19.07 Service privé Tout travail accompli en temps supplémentaire en service privé auprès d'un (1) ou plusieurs bénéficiaire(s), en exécution d'un service assuré au sens de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, c. A-28), est rémunéré selon les dispositions du présent article.
19.08
19.08 Disposition spéciale Dans le cas des salariées soumises à un horaire flexible, tout travail fait en plus des heures prévues durant le nombre de semaines utilisé dans la base de calcul est considéré comme du temps supplémentaire et ce, s'il est effectué avec l'approbation du supérieur immédiat.
19.09
19.09 Prime et disponibilité La salariée en disponibilité après sa journée ou sa semaine régulière de travail reçoit, pour chaque période de huit (8) heures, une allocation équivalente à une (1) heure à taux simple. La période de disponibilité ne peut avoir comme but de combler le remplacement d'une salariée absente ou un surcroît temporaire de travail.
19.10
19.10 Intervention de l'extérieur de l'établissement À la demande de l'Employeur, la salariée qui est en disponibilité à l'extérieur de l'établissement et qui intervient sans avoir à se déplacer à l'établissement ou chez un usager n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail. En plus de recevoir la prime de disponibilité, la salariée est rémunérée au taux applicable pour le temps effectivement consacré à ladite intervention. Toutefois, la salariée est rémunérée pour un minimum d'une (1) heure au taux applicable. Un nouveau rappel effectué au cours de la même heure s'effectue en temps continu dans le cadre du premier rappel.
19.11
19.11 Rappel de l'extérieur Advenant un rappel au travail alors qu'elle est en disponibilité, la salariée recoit en plus de sa prime de disponibilité, pour chaque rappel : 1. une rémunération minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire; 2. une indemnité de transport équivalant à une (1) heure à taux simple. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant l'heure où la salariée doit normalement rentrer au travail, ou après l'heure où elle doit normalement quitter le travail, n'est pas un rappel au travail.
19.12
19.12 Rappel de l'intérieur Advenant un rappel au travail alors que la salariée est en disponibilité à l'établissement, cette salariée a droit à la rémunération prévue au paragraphe précédent, moins l'indemnité de transport. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant l'heure où la salariée doit normalement rentrer au travail, ou après l'heure où elle doit normalement quitter le travail, n'est pas un rappel au travail.
19.13
19.13 La prime pour disponibilité prévue au paragraphe 19.09, la rémunération et l'indemnité prévues aux paragraphes 19.10, 19.11 et 19.12 tiennent lieu de bénéfices compensatoires découlant du service de garde. Par conséquent, la salariée ou le Syndicat ne pourra en aucun cas réclamer la remise en temps pour les heures où la salariée a été affectée et/ou rappelée au travail alors qu'elle était en service de garde.
19.14
19.14 Énoncé de principe L'Employeur prend les moyens pour éviter de faire appel au temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire n'est exigé que dans les situations d'urgence et exceptionnelles qui se présentent.

Article 20 — Congés fériés

20.01
20.01 Nombre et liste de congés fériés L'Employeur reconnaît et observe durant l'année, soit du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, treize (13) jours de congés fériés, incluant ceux institués en vertu de toute loi ou règlement adopté en vertu d'une loi.
20.02
20.02 Remise du congé férié Lorsque la salariée est tenue de travailler un (1) de ces jours fériés, l'Employeur lui accorde un congé compensatoire dans les quatre (4) semaines qui précèdent ou qui suivent le jour du congé férié, à moins que la salariée l'ait accumulé dans une banque si une telle possibilité a été convenue par les parties locales. Si le congé compensatoire payé n'est pas accordé à l'intérieur du délai ci-haut prévu et que la salariée n'a pas accumulé le congé dans une banque, elle reçoit, en plus de son salaire pour son jour de travail, l'équivalent d'un jour de travail à taux double.
20.03
20.03 Congé férié durant une absence Si la salariée est en congé de maladie la journée où un congé férié ou compensatoire est inscrit à l'horaire de travail, alors qu'elle devrait être rémunérée à même sa réserve de congés de maladie, l'Employeur la paie comme étant en congé férié sans débiter sa réserve de congés de maladie. Si, par contre, alors qu'elle est en congé de maladie, elle est rémunérée en vertu des dispositions de l'assurance salaire, l'Employeur versera la différence entre la prestation de l'assurance salaire et la rémunération prévue au paragraphe 20.06. Ces dispositions ne s'appliquent cependant que pour une absence maladie n'excédant pas vingt- quatre (24) mois et ne s'appliquent pas durant une absence causée par une lésion professionnelle. Si un (1) ou des congé(s) férié(s) tombe(nt) durant les vacances de la salariée cette ou ces journée(s) lui est (sont) payée(s) comme si elle était en congé férié et ses vacances sont prolongées d'autant de jours qu'il y aurait de congés fériés inscrits à l'horaire de travail durant cette période. Si la salariée est en congé hebdomadaire le jour du congé férié, l'Employeur lui remet ce congé dans les quatre (4) semaines qui précèdent ou qui suivent le jour de congé.
20.04
20.04 Calcul du temps supplémentaire À l'occasion d'un congé férié ou compensatoire, le nombre d'heures de travail de la semaine régulière où la salariée prend effectivement son congé doit, aux fins de calcul du temps supplémentaire, être diminué d'autant d'heures qu'il y en a dans un (1) jour régulier de travail.
20.05
20.05 Conditions pour bénéficier du congé férié Pour bénéficier du congé férié et payé, la salariée doit être au travail le jour ouvrable qui précède ou qui suit le jour chômé, à moins que : a) le congé hebdomadaire n'ait été fixé le lendemain ou la veille du congé; b) la salariée ne soit en vacances à ce moment; c) son absence, avec ou sans solde, n'ait été autorisée par l'Employeur ou motivée par une raison grave.
20.06
20.06. Ces dispositions ne s'appliquent cependant que pour une absence maladie n'excédant pas vingt- quatre (24) mois et ne s'appliquent pas durant une absence causée par une lésion professionnelle. Si un (1) ou des congé(s) férié(s) tombe(nt) durant les vacances de la salariée cette ou ces journée(s) lui est (sont) payée(s) comme si elle était en congé férié et ses vacances sont prolongées d'autant de jours qu'il y aurait de congés fériés inscrits à l'horaire de travail durant cette période. Si la salariée est en congé hebdomadaire le jour du congé férié, l'Employeur lui remet ce congé dans les quatre (4) semaines qui précèdent ou qui suivent le jour de congé.

Article 21 — Congé annuel

21.01
21.01 La période de référence donnant droit aux vacances s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante. Le droit au congé annuel est acquis au 1er mai de chaque année.
21.02
21.02 Salariée ayant moins d'un (1) an de service Toute salariée avant moins d'un (1) an de service au 30 avril bénéficie d'une journée et deux tiers de congé annuel par mois de service. Cette salariée peut compléter à ses frais jusqu'à vingt (20) jours ouvrables de congé annuel (quatre (4) semaines de calendrier).
21.03
21.03 Salariée ayant un (1) an et plus de service Toute salariée qui, au 30 avril, a au moins un (1) an de service a droit à quatre (4) semaines de congé annuel (vingt (20) jours ouvrables). Toute salariée qui a au moins quinze (15) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant : 15 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables 22 jours ouvrables 16 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables 17 ans de service au 30 avril : 18 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables La salariée qui, au 30 avril, a dix-neuf (19) ans et plus de service a droit à une cinquième (5e) semaine de congé annuel (vingt-cing (25) jours ouvrables). La salariée se voit reconnaître toutes les années de service accumulées dans le réseau de la santé et des services sociaux aux fins de déterminer son quantum de congé annuel. Pour la salariée ayant moins d'un (1) an de service dans le nouvel établissement au 30 avril, le quantum de congé annuel et la rémunération afférente sont établis au prorata du nombre de mois de service durant l'année de référence (1er mai au 30 avril). Toutefois, cette salariée peut compléter, à ses frais, son nombre de jours de congé annuel jusqu'à concurrence du quantum auquel elle aurait eu droit si elle avait été à l'emploi de l'établissement durant toute l'année de référence.
21.04
21.04 Disposition spéciale La salariée embauchée entre le 1er et le 15e jour du mois inclusivement est considérée, aux fins des paragraphes précédents du présent article, comme ayant un (1) mois complet de service.
21.05
21.05 Congé annuel La salariée qui a moins d'un (1) an de service reçoit une rémunération équivalant à un douzième (e) de vingt (20) jours de travail par mois de service accumulé au 30 avril. En cas de cessation définitive d'emploi, la salariée reçoit une indemnité de vacances équivalant à un douzième (e) du quantum du congé annuel auguel elle a droit, en fonction de ses années de service
21.06
21.06 Indemnité au départ Lorsque la salariée quitte son emploi, elle a droit à une indemnité prévue de vacances accumulées jusqu'à son départ selon les modalités déterminées au paragraphe 21.05.
21.07
21.07 Disposition spéciale La salariée dont l'indemnité n'est pas équivalente au salaire de quatre (4) semaines de paie, en raison de son statut, a le droit de compléter une période d'absence sans solde de quatre (4) semaines pour tenir lieu de vacances.

Article 22 — Droits parentaux

22.01
22.01 Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance parentale ou aux prestations d'assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d'absence pour laquelle le Régime québécois d'assurance parentale et le Régime d'assurance-emploi ne s'appliquent pas. Sous réserve du sous-alinéa a) du paragraphe 22.11 et du paragraphe 22.11A, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d'adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la salariée reçoit ou recevrait, si elle en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi. Dans le cas où la salariée partage avec son conjoint les prestations d'adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d'assurance parentale ou par le Régime d'assurance-emploi. l'indemnité n'est versée que si la salariée recoit effectivement une prestation d'un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu au paragraphe 22.05, le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A.
22.02
22.02 Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octrovés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
22.03
22.03 L'Employeur ne rembourse pas à la salariée les sommes qui pourraient être exigées d'elle soit par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l'application de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, c. A-29.011), soit par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23). Le salaire hebdomadaire de base1, le salaire hebdomadaire de base différé et les 22.03A indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi.
22.04
22.04 À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la salariée un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.
22.05
22.05, le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A.
22.06
22.06 grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
22.07
22.07 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la salariée. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale. Pour la salariée admissible à des prestations en vertu du Régime d'assurance-emploi, le congé de maternité doit comprendre le jour de l'accouchement.
22.08
22.08 Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence. En outre, lorsque la salariée est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité, après entente avec son Employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation. 22.08A Sur demande de la salariée, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu'une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1). Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation de l'enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation. Durant une telle suspension, la salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l'Employeur ni indemnité, ni prestation; elle bénéficie toutefois des avantages prévus au paragraphe 22.28.
22.08A
22.08A Sur demande de la salariée, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu'une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1). Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation de l'enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation. Durant une telle suspension, la salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l'Employeur ni indemnité, ni prestation; elle bénéficie toutefois des avantages prévus au paragraphe 22.28.
22.08B
22.08B Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu du paragraphe 22.08 ou 22.08A. l'Employeur verse à la salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu'il reste à courir en vertu des paragraphes 22.10, 22.11 ou 22.11A, selon le cas, sous réserve du paragraphe 22.01. Pour obtenir le congé de maternité, la salariée doit donner un préavis écrit à l'Employeur au 22.09 moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d'un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance. Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai. Cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui est admissible à des 22.10 prestations en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, reçoit, pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante2: en additionnant : a) le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée jusqu'à concurrence de 225 $; b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a). 2o et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu'elle reçoit, ou qu'elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime québécois d'assurance parentale. Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d'assurance parentale qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale. Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d'assurance parentale suite à une modification des informations fournies par l'Employeur, celui-ci corrige le montant de l'indemnité en conséquence. Lorsque la salariée travaille pour plus d'un Employeur, l'indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-alinéa 1o du 1er alinéa et le montant des prestations du Régime québécois
22.09
22.09 moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d'un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance. Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai. Cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui est admissible à des 22.10 prestations en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, reçoit, pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante2: en additionnant : a) le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée jusqu'à concurrence de 225 $; b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a). 2o et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu'elle reçoit, ou qu'elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime québécois d'assurance parentale. Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d'assurance parentale qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale. Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d'assurance parentale suite à une modification des informations fournies par l'Employeur, celui-ci corrige le montant de l'indemnité en conséquence. Lorsque la salariée travaille pour plus d'un Employeur, l'indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-alinéa 1o du 1er alinéa et le montant des prestations du Régime québécois
22.10
22.10, 22.11 et 22.11A, selon le cas. La salariée ou le salarié dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant. La salariée a également droit à un congé de maternité dans le cas d'une interruption de 22.06 grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
22.11
22.11 et du paragraphe 22.11A, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d'adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la salariée reçoit ou recevrait, si elle en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi. Dans le cas où la salariée partage avec son conjoint les prestations d'adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d'assurance parentale ou par le Régime d'assurance-emploi. l'indemnité n'est versée que si la salariée recoit effectivement une prestation d'un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu au paragraphe 22.05, le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A.
22.11A
22.11A, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d'adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la salariée reçoit ou recevrait, si elle en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi. Dans le cas où la salariée partage avec son conjoint les prestations d'adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d'assurance parentale ou par le Régime d'assurance-emploi. l'indemnité n'est versée que si la salariée recoit effectivement une prestation d'un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu au paragraphe 22.05, le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A.
22.12
22.12 Dans les cas prévus par les paragraphes 22.10, 22.11 et 22.11A : a) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la salariée est rémunérée. b) A moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l'indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la salariée admissible au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi, que quinze (15) jours après l'obtention par l'Employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations de l'un ou l'autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSC au moyen d'un relevé officiel. c) Le service se calcule auprès de l'ensemble des Employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2). De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des paragraphes 22.10, 22.11 et 22.11A est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la salariée a satisfait à cette exigence auprès de l'un ou l'autre Employeur mentionné au présent sous-alinéa. d) Le salaire hebdomadaire de base de la salariée à temps partiel est le salaire hebdomadaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité. Si, pendant cette période, la salariée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu qu'aux fins du calcul de son salaire de base durant son congé de maternité, on réfère au salaire de base à partir duquel telles prestations ont été établies. Par ailleurs, toute période pendant laquelle la salariée en congé spécial prévu au paragraphe 22.19 ne recoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les semaines pendant lesquelles la salariée était en congé annuel ou bénéficiait d'une absence sans solde prévue à la convention
22.13
22.13 Durant son congé de maternité, la salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants : assurance vie: assurance maladie, en versant sa quote-part; accumulation de vacances: accumulation de congés de maladie: accumulation de l'ancienneté: accumulation de l'expérience; accumulation de l'ancienneté aux fins de la sécurité d'emploi; droit de poser sa candidature à un poste et de l'obtenir conformément aux dispositions de la convention collective comme si elle était au travail.
22.14
22.14 La salariée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de congé annuel si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son Employeur de la date du report.
22.15
22.15 Si la naissance a lieu après la date prévue, la salariée a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance. La salariée peut bénéficier d'une prolongation du congé de maternité si l'état de santé de son enfant ou si l'état de santé de la salariée l'exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la salariée. Durant ces prolongations, la salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l'Employeur ni indemnité, ni prestation. La salariée bénéficie des avantages prévus au paragraphe 22.13 pendant les six (6) premières semaines de prolongation de son congé seulement et, par la suite, bénéficie de ceux mentionnés au paragraphe 22.28.
22.16
22.16 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que celle prévue au paragraphe 22.05. Si la salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'Employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
22.17
22.17 L'Employeur doit faire parvenir à la salariée, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.
22.18
22.18 Au retour du congé de maternité, la salariée reprend son poste ou, le cas échéant, un poste obtenu à sa demande durant le congé, conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation, la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail. SECTION III CONGÉS SPÉCIAUX À L'OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT Affectation provisoire et congé spécial
22.19
22.19 ne recoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les semaines pendant lesquelles la salariée était en congé annuel ou bénéficiait d'une absence sans solde prévue à la convention
22.19A
22.19A La salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants : a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue d'accouchement; b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement; pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme.
22.20
22.20 Dans le cas des visites visées au sous-alinéa c) du paragraphe 22.19A, la salariée bénéficie d'un congé spécial avec solde jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq (5) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée . Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, la salariée bénéficie des avantages prévus par le paragraphe 22.13, en autant qu'elle y ait normalement droit, et par le paragraphe 22.18 de la section II. La salariée visée aux sous-alinéas a), b) et c) du
22.21
22.21 Le salarié a droit à un congé payé d'une durée maximale de cing (5) jours ouvrables à l'occasion de la naissance de son enfant. Le salarié a également droit à ce congé en cas d'interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison. Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement. La salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant 22.21A À l'occasion de la naissance de son enfant, le salarié a aussi droit à un congé de paternité d'une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.33 et 22.33A. doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la soixante-dix-huitième (78e) semaine suivant la semaine de la naissance de l'enfant. Pour le salarié admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations de paternité accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. La salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant. 22.21B Pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A, le salarié, qui a complété vingt (20) semaines de service1, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu'il reçoit ou recevrait, s'il en faisait la demande. en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou en vertu du Régime d'assurance-emploi. Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.10 ou les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.11, selon le cas, et le paragraphe 22.10A s'appliquent au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires. Le salarié non admissible aux prestations de paternité du Régime québécois d'assurance 22.21C parentale ni aux prestations parentales du Régime d'assurance-emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, si ce salarié a complété vingt (20) semaines de service. Le paragraphe 22.12 s'applique au salarié qui bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes 22.21B ou 22.21C en faisant les adaptations nécessaires.
22.21A
22.21A ou le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A.
22.21B
22.21B Pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A, le salarié, qui a complété vingt (20) semaines de service1, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu'il reçoit ou recevrait, s'il en faisait la demande. en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou en vertu du Régime d'assurance-emploi. Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.10 ou les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.11, selon le cas, et le paragraphe 22.10A s'appliquent au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires. Le salarié non admissible aux prestations de paternité du Régime québécois d'assurance 22.21C parentale ni aux prestations parentales du Régime d'assurance-emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, si ce salarié a complété vingt (20) semaines de service. Le paragraphe 22.12 s'applique au salarié qui bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes 22.21B ou 22.21C en faisant les adaptations nécessaires.
22.21C
22.21C parentale ni aux prestations parentales du Régime d'assurance-emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, si ce salarié a complété vingt (20) semaines de service. Le paragraphe 22.12 s'applique au salarié qui bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes 22.21B ou 22.21C en faisant les adaptations nécessaires.
22.22
22.22 La salariée a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l'occasion de l'adoption d'un enfant autre que l'enfant de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la maison ou auprès du parent en vue de son adoption. Un des cing (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement. 22.22A La salariée qui adopte un enfant autre que l'enfant de son conjoint a droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.33 et 22.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la soixante-dix-huitième (78e) semaine suivant la semaine de l'arrivée de l'enfant à la maison. Pour la salariée admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations d'adoption exclusives accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. Pour la salariée non admissible au Régime québécois d'assurance parentale, le congé doit se situer après l'arrivée de l'enfant à la maison ou auprès du parent en vue de son adoption. 22.22B Aux fins de l'application des paragraphes 22.22 et 22.22A, l'arrivée de l'enfant est reconnue si les deux (2) conditions suivantes sont remplies : l'enfant est physiquement arrivé à la maison ou confié au parent et le parent a l'intention de l'adopter. La salariée doit fournir à l'Employeur une preuve de son intention d'adopter. Cette preuve peut varier en fonction du type d'adoption, selon les exigences requises par le Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
22.22A
22.22A La salariée qui adopte un enfant autre que l'enfant de son conjoint a droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.33 et 22.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la soixante-dix-huitième (78e) semaine suivant la semaine de l'arrivée de l'enfant à la maison. Pour la salariée admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations d'adoption exclusives accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. Pour la salariée non admissible au Régime québécois d'assurance parentale, le congé doit se situer après l'arrivée de l'enfant à la maison ou auprès du parent en vue de son adoption.
22.22B
22.22B Aux fins de l'application des paragraphes 22.22 et 22.22A, l'arrivée de l'enfant est reconnue si les deux (2) conditions suivantes sont remplies : l'enfant est physiquement arrivé à la maison ou confié au parent et le parent a l'intention de l'adopter. La salariée doit fournir à l'Employeur une preuve de son intention d'adopter. Cette preuve peut varier en fonction du type d'adoption, selon les exigences requises par le Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
22.23
22.23 Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, la salariée, qui a complété vingt (20) semaines de service1, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu'elle reçoit, ou recevrait si elle en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi. Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.10 ou les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.11, selon le cas, et le paragraphe 22.10A s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
22.24
22.24 La salariée non admissible aux prestations d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d'assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, si cette salariée a complété vingt (20) semaines de service. 22.24A La salariée qui adopte l'enfant de son conjoint, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du salaire. Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande d'adoption.
22.24A
22.24A La salariée qui adopte l'enfant de son conjoint, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du salaire. Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande d'adoption.
22.25
22.25 Le paragraphe 22.12 s'applique à la salariée bénéficiant de l'indemnité prévue au paragraphe 22.23 ou 22.24 en faisant les adaptations nécessaires.
22.26
22.26 La salariée bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans solde d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint. La salariée qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'Employeur, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans solde pour le temps nécessaire au déplacement. Malgré les dispositions des alinéas qui précèdent, le congé sans solde prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, moment à compter duquel les dispositions du paragraphe 22.22A s'appliquent. Durant le congé sans solde, la salariée bénéficie des avantages prévus au paragraphe 22.28. SECTION VI CONGÉ SANS SOLDE ET CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE
22.27
22.27 a) La salariée a droit à l'un des congés suivants : 1. un congé sans solde d'une durée maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu au paragraphe 22.05; 2. un congé sans solde d'une durée maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance; 3. un congé sans solde d'une durée maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé d'adoption prévu au paragraphe 22.22 A. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant l'arrivée de l'enfant à la maison. La salariée à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde a droit à un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de deux (2) ans. La durée de ce congé ne peut excéder la 125e semaine suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant à la maison. Pendant la durée de ce congé, la salariée est autorisée, suite à une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance à son Employeur, à se prévaloir une (1) fois d'un des changements suivants : d'un congé sans solde à un congé partiel sans solde ou l'inverse, selon le cas; ii) d'un congé partiel sans solde à un congé partiel sans solde différent. Malgré ce qui précède, la salariée peut modifier une seconde fois son congé sans solde ou partiel sans solde en autant qu'elle l'ait signifiée dans sa première (1re) demande de modification. La salariée à temps partiel a également droit à ce congé partiel sans solde. Toutefois, en cas de désaccord de l'Employeur quant au nombre de jours de travail par semaine, la
22.28
22.28. SECTION VI CONGÉ SANS SOLDE ET CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE
22.29
22.29 La salariée peut prendre sa période de congé annuel reporté immédiatement avant son congé sans solde ou partiel sans solde pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas. Aux fins du présent paragraphe, les congés fériés ou mobiles accumulés avant le début du congé de maternité, de paternité ou pour adoption sont assimilés au congé annuel reporté.
22.29A
22.29A À l'expiration de ce congé sans solde ou partiel sans solde, la salariée peut reprendre son poste ou. le cas échéant, un poste qu'elle a obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation. la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
22.29B
22.29B Sur présentation d'une pièce justificative, un congé sans solde ou un congé partiel sans solde d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à la salariée dont l'enfant mineur a des problèmes socio-affectifs ou est handicapé ou a une maladie prolongée et dont l'état nécessite la présence de la salariée concernée. Les modalités relatives à ces congés sont celles prévues aux paragraphes 22.28, 22.31 et 22.32. SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES Les avis et préavis
22.30
22.30 Pour les congés de paternité et d'adoption : a) Les congés prévus aux paragraphes 22.21 et 22.22 sont précédés, dès que possible, d'un avis par la salariée à son Employeur; Les congés visés aux paragraphes 22.21A et 22.22A sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l'avance. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue de celle-ci. La demande doit indiquer la date prévue de l'expiration dudit congé. La salariée doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou de son congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par le paragraphe 22.31. La salariée qui ne se conforme pas au sous-alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
22.31
22.31. La salariée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
22.32
22.32. SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES Les avis et préavis
22.33
22.33 et 22.33A. doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la soixante-dix-huitième (78e) semaine suivant la semaine de la naissance de l'enfant. Pour le salarié admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations de paternité accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. La salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.
22.33A
22.33A. doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la soixante-dix-huitième (78e) semaine suivant la semaine de la naissance de l'enfant. Pour le salarié admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations de paternité accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. La salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.
22.33B
22.33B Lors de la reprise du congé de paternité ou du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu des paragraphes 22.33 et 22.33A, l'Employeur verse à la salariée l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement. L'Employeur verse l'indemnité pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu du paragraphe 22.21A ou 22.22A, selon le cas, sous réserve du paragraphe 22.01.
22.33C
22.33C La salariée qui fait parvenir à son Employeur, avant la date d'expiration de son congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou de son congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé de son enfant l'exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité ou d'adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
22.34
22.34 La salariée qui prend un congé de paternité ou un congé pour adoption prévu aux paragraphes 22.21, 22.21A, 22.22, 22.22A et 22.24A bénéficie des avantages prévus au paragraphe 22.13, en autant qu'elle y ait normalement droit, et au paragraphe 22.18 de la section II.
22.35
22.35 La salariée qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la présente convention collective reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II. De même la salariée qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la présente convention collective recoit cette prime durant les semaines où elle recoit une indemnité, selon le cas, prévue aux paragraphes 22.21A ou 22.22A.
22.36
22.36 Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève continue à être versée pendant cette grève.
22.37
22.37 Advenant des modifications au Régime québécois d'assurance parentale, à la Loi sur l'assurance-emploi ou à la Loi sur les normes du travail relatives aux droits parentaux, les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

Article 23 — Régime d'assurance vie, maladie et salaire

23.01
23.01 Admissibilité Les salariées assujetties à la convention collective bénéficient en cas de décès, maladie ou accident des régimes décrits ci-après, à compter de la date indiquée et jusqu'à la prise effective de leur retraite, qu'elles aient ou non terminé leur période de probation : toute salariée engagée à temps complet ou à 70 % ou plus du temps complet dans un emploi a) permanent : après un (1) mois de service continu. Toute salariée engagée à temps complet ou à 70 % du temps complet ou plus dans un emploi temporaire après trois (3) mois de service continu sauf pour le régime de base d'assurance maladie dont elle bénéficie après un mois de service continu. L'Employeur verse la pleine contribution au régime de base d'assurance maladie pour ces salariées après un mois de service continu. les salariées à temps partiel qui travaillent moins de 70 % du temps complet : après b) trois (3) mois de service continu sauf pour le régime de base d'assurance maladie dont elle bénéficie après un mois de service continu. L'Employeur verse en ce cas la moitié de la contribution payable au régime de base d'assurance maladie pour une salariée à temps complet, la salariée payant le solde de la contribution de l'Employeur en plus de sa propre contribution. La contribution de l'Employeur au régime de base d'assurance maladie pour une salariée à temps partiel est déterminée de la façon suivante : pour une nouvelle salariée, selon le pourcentage du temps travaillé au cours du 1. premier (1er) mois de service continu pour le régime de base d'assurance maladie jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement. Cependant, si elle n'a pas complété un (1) mois de service continu au 31 octobre ou si sa date d'embauche se situe entre le 1er novembre et le 31 décembre, la détermination du pourcentage du temps travaillé s'effectue dès qu'elle complète un (1) mois de service continu et la contribution de l'Employeur demeure inchangée pour l'année subséquente débutant le 1er janvier. par la suite, selon le pourcentage du temps travaillé au cours de la période du 1er novembre 2. au 31 octobre de l'année précédente et applicable au 1er janvier de l'année subséquente. Toutefois, la période d'un (1) mois ou de trois (3) mois prévue au sous-paragraphe a) ou b) ne s'applique pas dans les cas suivants : lorsqu'après avoir quitté son Employeur d'une façon définitive, la salariée revient chez le 1. même Employeur à l'intérieur d'une période ne dépassant pas trente (30) jours suivant son départ;
23.02
23.02 Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, le conjoint, l'enfant à charge d'une salariée ou une personne atteinte d'une déficience fonctionnelle tel que défini ci-après : conjoint ou conjointe : s'entend au sens de l'article 1 de la convention collective.
23.03
23.03 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une ligature tubaire, d'une vasectomie ou de toute autre intervention chirurgicale reliée à la planification familiale, d'une maladie, d'un accident, d'une complication de grossesse ou d'un don d'organe ou de moelle osseuse, faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend la salariée totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'Employeur.
23.04
23.04 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la salariée n'établisse à la satisfaction de l'Employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
23.05
23.05 Une période d'invalidité résultant de maladie ou de blessure qui a volontairement été causée par la salariée elle-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes. Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'une tentative de suicide pendant laquelle la salariée reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réadaptation est reconnue comme une période d'invalidité.
23.06
23.06 En contrepartie de la contribution de l'Employeur aux prestations d'assurance prévues ci- après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l'Employeur.
23.07
23.07 Les dispositions relatives au régime d'assurance vie, d'assurance médicaments et d'assurance salaire existant dans la dernière convention collective demeurent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Les salariées invalides à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective demeurent assujetties au régime d'assurance salaire décrit dans la dernière convention collective jusqu'à leur retour au travail, sous réserve du paragraphe 23.04.
23.08
23.08 L'Employeur participe à la mise en place et à l'application du régime de base d'assurance maladie et les régimes complémentaires d'assurance selon la teneur du contrat intervenu entre l'assureur et la partie syndicale, notamment en effectuant :
23.09
23.09 Les régimes complémentaires qui peuvent être institués peuvent comporter, en combinaison avec des prestations d'assurance maladie, des prestations d'assurance vie et d'assurance salaire. Les prestations d'assurance salaire complémentaires doivent répondre aux exigences suivantes : le délai de carence ne peut être inférieur à vingt-quatre (24) mois ni à la période correspondant à l'épuisement de la banque de maladie de la salariée, le cas échéant; la prestation nette d'impôts ne peut dépasser 80 % du salaire net d'impôts, y compris les prestations que la salariée peut recevoir de toutes autres sources, notamment la Loi sur le Régime des rentes du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance-automobile du Québec et le Régime de retraite; ce maximum ne doit pas être interprété comme imposant une limite identique aux avantages que la salariée peut recevoir d'autres sources.
23.10
23.10 La salariée visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 23.01 bénéficie d'un montant d'assurance vie de 6 400,00 $. L'Employeur défraie à 100 % le coût de ce montant d'assurance vie. La salariée visée au sous-paragraphe b) du paragraphe 23.01 bénéficie d'un montant d'assurance vie de 3 200,00 $. L'Employeur défraie à 100 % le coût de ce montant d'assurance vie.
23.11
23.11 Disposition exceptionnelle Les salariées qui, à la date de la signature de la dernière convention collective, bénéficiaient, dans le cadre d'un régime collectif auguel l'Employeur contribuait, d'une assurance vie d'un montant plus élevé que celui prévu aux présentes et qui sont demeurées assurées depuis cette date pour l'excédent de ce montant sur celui prévu par le régime uniforme peuvent le demeurer pourvu : qu'elles en fassent la demande à leur Employeur sur la formule prescrite à cette fin, au plus a) tard six (6) mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective; b) qu'elles défraient, sur base mensuelle, les premiers 0,40 $ par 1 000 $ d'assurance du coût de cette assurance. C) RÉGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE
23.12
23.12 Le régime de base d'assurance maladie couvre, sous réserve des stipulations du contrat, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste.
23.13
23.13 La contribution de l'Employeur au régime de base d'assurance maladie, à chaque période de paie, ne peut excéder le moindre des montants suivants : a) dans le cas d'une salariée participante assurée pour elle-même et ses personnes à charge : Titre d'emploi des rangements 12 à 28 : Paie aux 14 jours : 29,44 $; Paie aux 7 jours : 14,72 $; Titre d'emploi des rangements 1 à 11 : Paie aux 14 jours : 51,22 $; Paie aux 7 jours : 25,61 $. b) dans le cas d'une salariée participante assurée seule : Titre d'emploi des rangements 12 à 28 : Paie aux 14 jours : 12,92 $; Paie aux 7 jours : 6,46 $;
23.14
23.14 Le contrat doit prévoir l'exonération de la contribution de l'Employeur à compter de la cent cinquième (105e) semaine d'invalidité d'une salariée.
23.15
23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire après un mois de service continu.
23.16
23.16 Une salariée qui a refusé ou cessé de participer au régime de base d'assurance maladie peut y participer à nouveau selon les conditions prévues au contrat. D) RÉGIME D'ASSURANCE SALAIRE
23.17
23.17 b) les dernières semaines d'emploi avant le départ ou l'intégration dans l'unité d'accréditation servent de référence pour compléter la période de douze (12) semaines de calendrier. Au terme de la période de trois (3) mois de service continu, la nouvelle salariée à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps complet peut refuser d'être couverte par les régimes d'assurance prévus au contrat d'assurance. Ce refus doit être signifié, par un avis écrit, dans les dix (10) jours de calendrier de la réception d'un avis écrit de l'Employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de trois (3) mois de service continu. Cette nouvelle salariée doit faire une demande pour être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article. Cette demande doit être signifiée dans l'avis. Cette salariée bénéficie des régimes d'assurance selon les dispositions du sous-alinéa b) du présent paragraphe. Au 1er janvier de chaque année, la salariée dont la prestation de travail a diminué à 25 % du temps complet ou moins au cours de la période du 1er novembre au 31 octobre de l'année précédente, peut cesser d'être couverte par les régimes d'assurance prévus au contrat d'assurance. Cette cessation doit être signifiée, par un avis écrit, dans les dix (10) jours de calendrier de la réception d'un avis écrit de l'Employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de référence. Cette salariée peut aussi cesser d'être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article. Cette cessation doit être signifiée dans l'avis. La salariée à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps complet et qui a décidé en vertu des présentes dispositions de refuser ou de cesser d'être couverte par les régimes d'assurance prévus au contrat d'assurance ou qui n'a pas fait la demande pour être couverte ou qui a cessé d'être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article, ne peut modifier son choix qu'au 1er janvier de chaque année. La salariée qui n'a pas fait la demande pour être couverte ou qui a cessé d'être couverte par le régime de base d'assurance vie et le régime d'assurance salaire prévus au présent article se voit verser ses bénéfices marginaux conformément aux dispositions du paragraphe 23.32. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire après un mois de service continu.
23.18
23.18 La salariée continue de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) tant que les prestations prévues à l'alinéa b) du paragraphe 23.17 demeurent payables y compris le délai de carence et pour une (1) année additionnelle si elle est invalide à la fin du vingt-quatrième (24e) mois à moins d'un retour au travail, du décès ou de la prise de sa retraite avant l'expiration de cette période. Elle bénéficie de l'exonération de ses cotisations au RREGOP sans perte de droits dès l'arrêt du paiement de la prestation prévue à l'alinéa a) du paragraphe 23.17 ou à l'expiration du délai prévu au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 23.32, selon
23.19
23.19 Les prestations d'assurance salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d'indexation, de toutes les indemnités d'invalidité payables en vertu de toute loi, notamment de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi sur le régime des rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des différentes lois sur les régimes de retraite. Les dispositions suivantes s'appliquent plus spécifiquement : Dans les cas où l'invalidité donne droit aux indemnités payables en vertu de la Loi sur le a) régime des rentes du Québec ou des différentes lois sur les régimes de retraite, les prestations d'assurance salaire sont réduites de ces prestations d'invalidité. Dans le cas où l'invalidité donne droit aux indemnités d'invalidité payables en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, les dispositions suivantes s'appliquent: pour la période visée par le sous-paragraphe a) du paragraphe 23.17, si la salariée a des i) congés de maladie en réserve, l'Employeur verse, s'il y a lieu, à la salariée la différence entre son salaire net1 et la prestation payable par la SAAQ. La banque des congés de maladie accumulés est réduite proportionnellement au montant ainsi payé; ii) pour la période visée par le sous-paragraphe b) du paragraphe 23.17, la salariée reçoit, s'il y a lieu, la différence entre 85 % de son salaire net1 et la prestation payable par la SAAQ. Dans le cas d'une lésion professionnelle donnant droit à l'indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions suivantes s'appliquent : la salariée reçoit de son Employeur 90 % de son salaire net1 jusqu'à la date de consolidation de sa lésion, sans excéder, toutefois, cent quatre (104) semaines du début de sa période d'invalidité; dans le cas où la date de consolidation de sa lésion est antérieure à la cent quatrième ii) (104e) semaine suivant la date du début de sa période d'absence continue en raison d'une lésion professionnelle, le régime d'assurance salaire prévu au paragraphe 23.17 s'applique si la salariée est, suite à la même lésion, toujours invalide au sens du paragraphe 23.03 et, dans un tel cas, la date du début de telle absence est considérée comme la date du début de l'invalidité aux fins de l'application du régime d'assurance salaire.
23.20
23.20 Le paiement de la prestation cesse avec celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel la salariée prend effectivement sa retraite. Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de 1/5 du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine régulière de travail.
23.21
23.21 Aucune prestation n'est payable durant une grève sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement.
23.22
23.22 Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu'à titre d'assurance salaire est effectué directement par l'Employeur mais subordonnément à la présentation par la salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles. La salariée a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de renseignements médicaux supplémentaires exigée par l'Employeur. La salariée a la responsabilité de s'assurer que toute pièce justificative est dûment complétée.
23.23
23.23 Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'Employeur, ou bien l'assureur ou l'organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l'Employeur à cette fin peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité.
23.24
23.24 De façon à permettre cette vérification, la salariée doit aviser son Employeur sans délai lorsqu'elle ne peut se présenter au travail en raison d'invalidité et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées au paragraphe 23.22; l'Employeur ou son représentant peut exiger une déclaration de la salariée ou de son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté; il peut également faire examiner la salariée relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge de la salariée et les frais de déplacement raisonnablement encourus sont remboursés selon les dispositions de la convention collective.
23.25
23.25 La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque compte tenu de l'accumulation des absences l'Employeur le juge à propos. Advenant que la salariée ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie de la salariée. l'Employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.
23.26
23.26 Si en raison de la nature de l'invalidité, la salariée n'a pu aviser l'Employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, elle doit le faire dès que possible.
23.27
23.27 Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité La salariée peut contester tout litige relatif à l'inexistence ou à la cessation présumée d'une invalidité ou la décision de l'Employeur d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation ou une assignation prévues au paragraphe 23.17, selon la procédure suivante : 1. L'Employeur doit donner un avis écrit à la salariée et au Syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l'invalidité ou d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation ou une assignation. L'avis transmis à la salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l'invalidité que l'Employeur fera parvenir au médecin-arbitre et qui sera ou seront utilisé(s) à la procédure d'arbitrage prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4. La salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est 2. réputée avoir contesté la décision de l'Employeur par grief à cette date1. Dans le cas où l'invalidité relève de la pratique d'un physiatre, d'un psychiatre ou d'un 3. orthopédiste, la procédure d'arbitrage médical s'applique : Les parties locales disposent d'un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour a) s'entendre sur la désignation d'un médecin-arbitre. Les parties locales peuvent choisir un médecin-arbitre qui ne fait pas partie de la liste. S'il n'y a pas d'entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin omnipraticien ou son substitut2 à partir des rapports et expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par l'Employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s'entendre sur la désignation du médecin- arbitre. À défaut d'entente sur le choix du médecin-arbitre, le greffier en désigne un à même la liste prévue au présent sous-alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité pertinente déterminée et des deux (2) secteurs géographiques suivants :
23.28
23.28 Les jours de maladie au crédit d'une salariée à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective précédente et non utilisés en vertu des dispositions de cette convention collective demeurent à son crédit et peuvent être utilisés, au taux de salaire régulier au moment de l'utilisation, de la façon prévue ci-après : a) combler le délai de carence de cinq (5) jours ouvrables lorsque la salariée a épuisé, au cours d'une année ses 9,6 jours de congés de maladie prévus au paragraphe 23.29; b) aux fins de préretraite;
23.29
23.29; b) aux fins de préretraite;
23.30
23.30 La salariée qui n'a pas utilisé au complet les jours de congés de maladie auxquels elle a droit, selon le paragraphe 23.29, reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés jusqu'au 30 novembre de chaque année.
23.31
23.31 Les périodes d'invalidité en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective ne sont pas interrompues.
23.32
23.32. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, la participation de la salariée au régime de base d'assurance maladie est obligatoire après un mois de service continu.
23.33
23.33 Lorsqu'une salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en partie les fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du Bureau de santé ou du médecin désigné par lui, ou sur recommandation du médecin de la salariée, de replacer la salariée dans un autre poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche. Dans ce cas, le poste ainsi octroyé n'est pas affiché et la salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation.

Article 24 — Régime de retraite

24.01
24.01 La Loi du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, c. R-10) et ses amendements s'appliquent aux salariées couvertes par la présente convention collective. Programme de retraite progressive
24.02
24.02 Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à une salariée à temps complet ou à temps partiel, titulaire de poste, travaillant plus de quarante pour cent (40 %) d'un temps complet de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.
24.03
24.03 L'octroi d'une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec l'Employeur en tenant compte des besoins du centre d'activités. Une salariée à temps complet ou à temps partiel ne peut se prévaloir du programme qu'une seule fois même si celui-ci est annulé avant la date d'expiration de l'entente.
24.04
24.04 Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent : 1) Période couverte par les présentes dispositions et prise de la retraite a) Les présentes dispositions peuvent s'appliquer à une salariée pour une période minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60) mois; b) cette période incluant le pourcentage et l'aménagement de la prestation de travail est ci-après appelée « l'entente »; c) à la fin de l'entente, la salariée prend sa retraite; d) toutefois dans le cas où la salariée n'est pas admissible à la retraite à la fin de l'entente en raison de circonstances hors de son contrôle (ex: grève, lock-out, correction du service antérieur), l'entente est prolongée jusqu'à la date d'admissibilité à la retraite. 2) Durée de l'entente et prestation de travail a) L'entente est d'une durée minimale de douze (12) mois et d'une durée maximale de soixante mois; b) la demande doit être faite, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'entente; elle doit également prévoir la durée de l'entente; la salariée peut convenir avec son Employeur, par écrit, et plus de six (6) mois avant la fin de l'entente, de prolonger cette entente. Toute prolongation doit être de minimum douze (12) mois et de maximum soixante (60) mois. Malgré toute prolongation, la durée totale de l'entente ne peut pas excéder sept (7) années.
24.05
24.05 Sauf dispositions à l'effet contraire apparaissant aux paragraphes précédents, la salariée qui bénéficie du programme de retraite progressive est régie par les règles de la convention collective s'appliquant à la salariée à temps partiel.
24.06
24.06 Dispositions particulières aux salariées transférées des unités sanitaires Les salariées ainsi transférées ne subiront aucun préjudice quant à leur fonds de pension, conformément à l'article 75 de la Loi du Régime de retraite des fonctionnaires.

Article 25 — Repas

25.01
25.01 Repas Si des repas sont servis à l'intention des bénéficiaires sur les lieux de travail de la salariée, ou si la salariée peut s'y rendre et prendre son repas à l'intérieur d'un délai défini, l'Employeur lui fournit un repas convenable lorsque ce repas est prévu à son horaire de travail. La salariée qui, en raison de son lieu d'assignation, bénéficie déjà d'une allocation de repas, faute d'avoir accès au service alimentaire en opération, continue d'en bénéficier à moins que l'Employeur soit en mesure d'y suppléer autrement. Le prix de chaque repas est à la pièce, mais un service complet n'excèdera pas : Déjeuner : 2.37 Dîner : 5.41 Souper: 5.41 Au 1er avril de chaque année, le coût des repas est majoré selon le pourcentage d'augmentation des taux et échelles de salaire prévu au paragraphe 7.27 de la convention collective. La salariée peut apporter son repas et elle le prend dans un local convenable désigné à cette fin par l'Employeur.
25.02
25.02 Si, dans un établissement, les taux sont plus élevés que ceux mentionnés au paragraphe précédent, ils demeurent en vigueur pour la durée de la présente convention collective.
25.03
25.03 L'Employeur fournit également un repas à la salariée travaillant sur le quart de nuit.

Article 26 — Allocations de déplacement

26.01
26.01 La salariée qui, à la demande de l'Employeur, doit accomplir ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache a droit aux allocations de déplacement prévues au présent article. Frais d'automobile
26.02
26.02 Lorsqu'une salariée est autorisée à utiliser une automobile personnelle, elle recoit pour tout parcours effectué dans l'exercice de ses fonctions, une indemnité établie comme suit: pour les premiers 8 000 km au cours d'une année financière 0.620 $/km pour tout kilométrage excédentaire à 8 000 km au cours d'une année financière 0.545 $/km Un montant de 0,155 $ est ajouté aux allocations prévues pour le kilométrage parcouru sur une route graveleuse. Lorsque la salariée n'utilise pas son automobile personnelle, l'Employeur rembourse la salariée des frais occasionnés conformément aux conditions établies localement. De la même façon, lorsque l'Employeur exige que la salariée utilise une automobile personnelle et qu'en raison d'un bris mécanique, la salariée est dans l'impossibilité de l'utiliser, l'Employeur détermine pour cette journée d'autres moyens de transport et il rembourse la salariée des frais ainsi occasionnés et cela, pour un maximum de cinq (5) journées par année. Les frais de péage et de stationnement inhérents au déplacement de la salariée dans l'exercice de ses fonctions sont remboursés. Les frais de stationnement au port d'attache sont remboursés pour la salariée requise par l'Employeur d'utiliser son véhicule dans l'exercice de ses fonctions, de son poste ou de son affectation.
26.03
26.03 La salariée requise par écrit par l'Employeur d'utiliser un véhicule automobile et qui utilise son véhicule personnel à cette fin de façon régulière, au cours de l'année et parcourt moins de 8 000 km a droit de recevoir en plus de l'indemnité prévue au régime général, une compensation égale à 0,08 $ par km compris entre le kilométrage effectivement parcouru et 8 000 km payable à la fin de l'année. La salariée requise d'utiliser son automobile personnelle dans le cadre d'un remplacement a droit aux bénéfices du présent paragraphe au prorata de la durée du remplacement. Lorsque l'utilisation de l'automobile personnelle n'est plus requise par l'Employeur, la salariée a droit, pour toute l'année en cours, à la compensation établie selon les modalités prévues aux deux (2) alinéas précédents.
26.04
26.04 Assurance affaires La salariée requise par l'Employeur d'utiliser une automobile personnelle et qui présente la preuve du paiement d'une prime d'assurance affaires pour son utilisation aux fins de travail pour l'Employeur est remboursée du montant de cette prime annuelle.
26.05
26.05 Repas Au cours de ses déplacements, la salariée a droit aux allocations de repas suivantes, conformément aux conditions établies localement : Déjeuner : 14.70$ Dîner : 20,20$ Souper: 30,50$
26.06
26.06 Coucher Lorsque la salariée doit loger dans un établissement hôtelier dans l'exercice de ses fonctions, elle a droit au remboursement des frais réels et raisonnables de logement encourus, plus une allocation quotidienne de 7,75 $. Si la salariée loge ailleurs que dans un établissement hôtelier, elle reçoit une allocation quotidienne fixe de 22,25 $ lors d'un coucher chez un parent ou ami; en outre, la salariée est alors remboursée du kilométrage requis pour se rendre du lieu de travail en voyage à l'endroit de ce coucher jusqu'à concurrence de trente-deux (32) km aller et retour.
26.07
26.07 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, une réglementation quivernementale autorise des tarifs supérieurs à ceux prévus aux paragraphes 26.02, 26.05 et 26.06. pour les salariées régies par la présente convention collective, l'Employeur s'engage à procéder dans les trente (30) jours aux ajustements des taux prévus à ces paragraphes.

Article 27 — Congés sociaux

27.01
27.01 L'Employeur accorde à la salariée : 1. cing (5) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille : conjoint, enfant. 2. trois (3) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère ou père et mère du conjoint, bru et aendre. 3. deux (2) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès de l'enfant de son conjoint (à l'exception de celui prévu au sous-paragraphe 1). un (1) jour de calendrier de congé à l'occasion du décès, de sa belle-sœur, de son beau-frère. 4. de ses grands-parents et de ses petits-enfants. 5. lors de décès mentionnés aux sous-paragraphes précédents, la salariée a droit à une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de résidence.
27.02
27.02 Le congé prévu à l'un ou l'autre des sous-paragraphes du paragraphe 27.01 peut être pris, au choix de la salariée, entre la date du décès et la date des funérailles inclusivement. Le congé de plus d'un (1) jour de calendrier doit être pris de manière continue.
27.03
27.03 Malgré les dispositions du paragraphe 27.02, la salariée peut utiliser un (1) des jours de congé prévus aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 27.01 pour assister à l'enterrement ou à la crémation lorsque l'un de ces événements a lieu à l'extérieur des délais prévus.
27.04
27.04 Pour les jours de calendrier de congé dont il est fait mention au paragraphe 27.01. la salariée reçoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail, sauf s'ils coïncident avec tout autre congé prévu dans la présente convention collective.
27.05
27.05 La salariée appelée à agir comme jurée ou témoin dans une cause où elle n'est pas une des parties intéressées, recoit, pendant la période où elle est appelée à agir comme jurée ou témoin, la différence entre le salaire régulier prévu à son titre d'emploi et l'indemnité versée à ce titre par la cour. Sauf en cas de faute lourde, dans le cas de poursuites judiciaires civiles envers une salariée dans l'exercice normal de ses fonctions, celle-ci ne subit aucune perte de son salaire à l'exclusion de toutes primes, pour le temps où sa présence est nécessaire à la cour.
27.06
27.06 Dans tous les cas, la salariée prévient son supérieur immédiat ou le directeur du personnel et produit, à la demande de ce dernier, la preuve ou l'attestation de ces faits.
27.07
27.07 Congés pour responsabilités familiales La salariée peut, après en avoir avisé l'Employeur le plus tôt possible, s'absenter du travail jusqu'à concurrence de dix (10) jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, ou en raison de l'état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou de l'un de ses grands-parents. Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle de congés de maladie ou prises sans solde, au choix de la salariée. Ce congé peut être fractionné en demi-journée si l'Employeur y consent.
27.08
27.08 Une salariée peut s'absenter du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1), en informant l'Employeur des motifs de son absence le plus tôt possible et en fournissant la preuve justifiant son absence. Pendant ce congé sans solde, la salariée accumule son ancienneté et son expérience. Elle continue de participer au régime de base d'assurance maladie en assumant sa quote-part des primes. Elle peut également continuer de participer aux régimes complémentaires d'assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en assumant la totalité des primes. À l'expiration de ce congé sans solde, la salariée peut reprendre son poste ou, le cas échéant, un poste qu'elle a obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation, la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
27.09
27.09 Congé pour mariage ou union civile À l'occasion de son mariage ou union civile, toute salariée à temps complet a droit à une (1) semaine de congé avec solde. La salariée à temps partiel a aussi droit à un tel congé au prorata du nombre de jours prévus au poste qu'elle détient. Dans le cas où une salariée détient une assignation à la date de départ en congé, ce congé est rémunéré au prorata du nombre de jours prévus à cette assignation, à cette date, y incluant. le cas échéant, le nombre de jours du poste qu'elle détient si elle n'a pas quitté temporairement son poste. Ce congé pour mariage ou union civile est accordé à la condition que la salariée en fasse la demande au moins quatre (4) semaines à l'avance.

Article 28 — Avantages ou privilèges acquis

28.01
28.01 Les avantages ou privilèges liés à une matière nationale au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2) acquis à une salariée avant le 15 décembre 2005, qui lui étaient applicables et qui sont supérieurs aux stipulations de la présente convention collective, sont maintenus au seul bénéfice de cette salariée Malgré les dispositions prévues au présent paragraphe, aucune modification à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux faite par un établissement ne peut constituer un avantage ou un privilège acquis, ni être invoqué à ce titre par une salariée.
28.02
28.02 Les dispositions contenues dans une convention collective 2000-2002 ou 2000-2003 ou dans une convention collective antérieure à celles-ci ne peuvent être invoquées à titre de privilège acquis.

Article 29 — Disparités régionales

29.01
29.01 Aux fins de ce paragraphe, on entend par : 1- Dépendant : Le conjoint, l'enfant à charge et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ. C.-3), à condition que celui-ci réside avec la salariée. Cependant, aux fins du présent paragraphe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de la salariée n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant. De même, le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la salariée. De même, le fait pour un enfant de fréquenter une école de niveau préscolaire ou primaire, reconnue d'intérêt public, dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école reconnue d'intérêt public, préscolaire ou primaire selon le cas, n'est accessible dans la langue d'enseignement de l'enfant (français ou anglais) dans la localité où réside la salariée. Est également réputé détenir le statut de personne à charge, l'enfant de vingt-cing (25) ans ou moins qui répond aux trois (3) conditions suivantes : 1. l'enfant fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la salariée travaillant dans une localité située dans les secteurs III, IV et V à l'exclusion des localités de Parent, Sanmaur et Clova, ou travaillant dans la localité de Fermont: l'enfant détenait, durant les douze (12) mois précédant le début de son programme d'études postsecondaires, le statut de personne à charge conformément à la définition de dépendant prévue au présent article; 3. la salariée a fourni les pièces justificatives attestant que l'enfant poursuit à temps plein un programme d'études postsecondaires, soit une preuve d'inscription au début de la session et une preuve de fréquentation à la fin de la session: La reconnaissance du statut de personne à charge tel que défini à l'alinéa précédent permet à la salariée de conserver son niveau de prime d'isolement et d'éloignement et à l'enfant à charge de bénéficier des dispositions relatives aux sorties. Toutefois, les frais de transport alloués à l'enfant à charge et issus d'autres programmes, sont déduits des avantages relatifs aux sorties pour cette ou cet enfant à charge.
29.02
29.02 La salariée travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés recoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de :
29.03
29.03 La salariée à temps partiel travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés recoit cette prime au prorata des heures rémunérées.
29.04
29.04 Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de l'affectation de la salariée sur le territoire de l'Employeur compris dans un secteur décrit à la section l.
29.05
29.05 Sous réserve du paragraphe 29.04 de la présente section, l'Employeur cesse de verser la prime d'isolement et d'éloignement établie en vertu de la présente section si la salariée et ses dépendants quittent délibérément le territoire lors d'un congé ou d'une absence rémunérée de plus de trente (30) jours. La prime d'isolement et d'éloignement est toutefois maintenue comme si la salariée était au travail lors d'absences pour congé annuel, congé férié, congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, retrait préventif, accident de travail ou maladie professionnelle. La salariée qui se prévaut des dispositions du régime de congé à traitement différé peut, à sa demande, différer le versement de la prime d'isolement et d'éloignement aux mêmes conditions que ce qui est convenu pour son salaire.
29.06
29.06 Dans le cas où les conjoints travaillent pour le même Employeur ou que l'un ou l'autre travaille pour deux (2) Employeurs différents des secteurs public et parapublic, un (1) seul des deux (2) peut se prévaloir de la prime applicable à la salariée avec dépendant(s), s'il y a un (1) ou des dépendant(s) autre(s) que le conjoint. S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à la prime sans dépendant et ce, nonobstant la définition du terme « dépendant » à la Section I du présent paragraphe.
29.07
29.07 L'Employeur assume les frais suivants de toute salariée recrutée au Québec à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer ses fonctions, pourvu qu'elle soit située dans l'un des secteurs décrits à la section I : a) le coût du transport de la salariée déplacée et de ses dépendants: b) le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de : 228 kg pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus; 137 kg pour chaque enfant de moins de 12 ans; le coût du transport de ses meubles meublants, s'il y a lieu; d) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train; e) le coût d'entreposage de ses meubles meublants et de ses effets personnels s'il y a lieu.
29.08
29.08 Dans le cas du départ de la salariée, les frais prévus au paragraphe 29.07 lui sont remboursés. Cependant, la salariée n'a pas droit au remboursement de ces frais si elle démissionne de son poste pour aller travailler chez un autre Employeur avant le 45e jour de calendrier de séjour sur le territoire.
29.09
29.09 Dans le cas où la salariée admissible aux dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 29.07 de la présente section, décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle y demeure admissible pendant les deux (2) années qui suivent la date de son début d'affectation.
29.10
29.10 Ces frais sont payables à condition que la salariée ne se les fasse pas rembourser par un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'œuvre et uniquement dans les cas suivants: a) lors de la première affectation de la salariée; b) lors d'une affectation subséquente ou d'une mutation à la demande de l'Employeur ou de la salariée: lors du bris de contrat, de la démission ou du décès de la salariée; dans le cas des secteurs l et II, le remboursement n'est toutefois effectué qu'au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un (1) an, sauf dans le cas de décès; lorsqu'une salariée obtient un congé aux fins d'études; dans ce dernier cas, les frais visés au d) paragraphe 29.07 de la présente section sont également payables à la salariée dont le point de départ est situé à cinquante (50) kilomètres ou moins de la localité où elle exerce ses fonctions.
29.11
29.11 Aux fins de la présente section, ces frais sont assumés par l'Employeur entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.
29.12
29.12 Le poids de 228 kg prévu à l'alinéa b) du paragraphe 29.07 de la présente section est augmenté de 45 kg par année de service passée sur le territoire à l'emploi de l'Employeur. Cette disposition couvre exclusivement la salariée. SECTION IV SORTIES
29.13
29.13 L'Employeur rembourse à la salariée recrutée à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour elle et ses dépendants : pour les localités du secteur III, sauf celles énumérées à l'alinéa suivant, pour les localités des a) secteurs IV et V et celle de Fermont : quatre (4) sorties par année pour les salariées sans dépendant et trois (3) sorties par année pour les salariées avec dépendant(s); pour les localités de Havre-Saint-Pierre, Parent, Clova, Sanmaur ainsi que pour celle des Îles- b) de-la-Madeleine : une (1) sortie par année. Dans le cas des sorties accordées aux salariées avec dépendant(s), il n'est pas nécessaire qu'une (1) sortie soit prise en même temps par l'ensemble des personnes y ayant droit. Toutefois, en aucun cas, cette disposition ne peut conférer à la salariée et à ses dépendants un nombre de sorties supérieur à celui auquel chacun a droit. Le fait que le conjoint de la salariée travaille pour l'Employeur ou un Employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la salariée d'un nombre de sorties payées par l'Employeur, supérieur à celui prévu à la convention collective. Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour la salariée et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion (vol régulier ou nolisé si effectué avec l'accord de l'Employeur) d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal. Dans le cas de la salariée recrutée à l'extérieur du Québec, ces frais ne doivent pas excéder le moindre de l'un ou l'autre des deux (2) montants suivants : soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'au domicile au moment de l'embauche; soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'à Montréal.
29.14
29.14 Une sortie peut être utilisée par la conjointe ou le conjoint non-résident, par un parent non- résident ou par un ou une ami(e) pour rendre visite à la salariée habitant un des secteurs mentionnés à la section I. Les dispositions de la présente section s'appliquent quant au remboursement des frais.
29.15
29.15 La distribution et l'aménagement des sorties prévues au paragraphe 29.13 peuvent faire l'objet d'une entente entre le Syndicat et l'Employeur incluant l'aménagement des sorties en cas de délai de transport non imputable à la salariée.
29.16
29.16 Sous réserve d'une entente avec l'Employeur quant aux modalités de récupération, une salariée peut anticiper au plus une (1) sortie lors du décès d'un proche parent qui résidait à l'extérieur de la localité. Au sens du présent paragraphe, un proche parent est défini comme suit : conjoint ou conjointe, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, gendre et bru. Cette anticipation ne peut avoir pour effet de conférer à la salariée un nombre de sorties supérieur à celui auquel elle a droit.
29.17
29.17 À chaque année, la salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus pour les sorties a droit, au 1er mars, à une compensation annuelle équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour la troisième (3e) et quatrième (4e) sortie de l'année civile précédente. Cette compensation annuelle est payée lors du versement de la paie comprenant le 1er mars. SECTION V REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT
29.18
29.18 L'Employeur rembourse à la salariée, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu), pour elle-même et ses dépendants, lors de l'embauche et de toute sortie réglementaire, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur. SECTION VI DÉCÈS DE LA SALARIÉE
29.19
29.19 Dans le cas du décès de la salariée ou de l'un des dépendants, l'Employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, l'Employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de la salariée. SECTION VII TRANSPORT DE NOURRITURE
29.20
29.20 La salariée qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les secteurs V et IV, dans les localités de Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Radisson, Mistissini, Waswanipi parce qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes : 727 kg par année par adulte et par enfant de 12 ans et plus; 364 kg par année par enfant de moins de 12 ans. Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes : soit que l'Employeur se charge lui-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût:
29.21
29.21 Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition des salariées pourra faire l'objet d'arrangements locaux. SECTION IX LOGEMENT
29.22
29.22 Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par l'Employeur à la salariée, au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existaient déjà.
29.23
29.23 Les loyers chargés aux salariées qui bénéficient d'un logement dans les secteurs V, IV, III et Fermont sont maintenus à leur niveau du 30 juin 1995. SECTION X PRIME DE RÉTENTION
29.24
29.24 La salariée travaillant dans les localités de Sept-Îles (dont Clarke City) et Port-Cartier recoit une prime de rétention équivalant à 8 % du salaire annuel. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent au prorata des heures travaillées. SECTION XI DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTÉRIEURES
29.25
29.25 L'Employeur accepte de reconduire pour chaque salariée qui en bénéficiait au 31 décembre 1988, les ententes concernant les sorties pour les salariées embauchées à moins de 50 kilomètres à Schefferville et Fermont. SECTION XII CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SALARIÉES TRAVAILLANT DANS DES AVANT-POSTES OU DES DISPENSAIRES
29.26
29.26 Définition Un avant-poste ou un dispensaire est un point de service où la salariée, en plus de ses fonctions d'infirmière, fait des évaluations des usagers qui permettent au médecin d'effectuer à distance un diagnostic et de déterminer les interventions appropriées. Elle est de plus appelée à accomplir des activités et des interventions qui sont généralement réservées aux médecins dans d'autres milieux de travail.
29.27
29.27 Formation en cours d'emploi Toute salariée travaillant dans un avant-poste ou un dispensaire a droit, une (1) fois par année, à une (1) période de mise à jour de cinq (5) jours, laquelle doit être adaptée aux besoins de l'Employeur. Cette période de mise à jour doit être accolée à une (1) sortie sauf si elle est donnée à l'établissement même.
29.28
29.28 Intervention de l'extérieur de l'avant-poste ou du dispensaire À la demande de l'Employeur, la salariée qui est en disponibilité à l'extérieur de l'avant-poste ou du dispensaire et qui intervient sans avoir à se déplacer à l'avant-poste ou au dispensaire ou chez un usager n'a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail. En plus de recevoir la prime de
29.29
29.29 Sécurité des salariées L'Employeur s'engage à prendre les moyens appropriés pour qu'il y ait au moins deux (2) infirmières dans chaque dispensaire d'un des établissements suivants : NUNAVIK (17) Centre de santé de Tulattavik de l'Ungava; Centre de santé Inuulitsivik. TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES (18) Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James. La sécurité des salariées sur les lieux du travail fera l'objet de discussions entre les parties au niveau local.
29.30
29.30 Formation postscolaire Malgré les dispositions du paragraphe 2.01 de l'annexe 3, la salariée bénéficie, pour la durée de son assignation dans un avant-poste ou un dispensaire, de l'avancement d'échelon(s) ou de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire en autant qu'elle soit admissible conformément au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2.01 de l'annexe 3.

Article 30 — Santé et sécurité au travail

30.01
30.01 L'Employeur prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des salariées et le Syndicat y collabore. Les dispositions qui suivent ont pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la sécurité et l'intégrité physique des salariées. A) COMITÉ CONJOINT Un comité conjoint local de santé et sécurité est formé afin d'étudier des problèmes particuliers à l'établissement et de faire des recommandations à l'Employeur sur toutes questions relatives à la santé et à la sécurité du travail, notamment en matière de prévention de la violence. Les modalités de représentation et de fonctionnement du comité sont établies par arrangement au niveau local.
30.02
30.02 Ce comité a pour fonctions de : 1. convenir des modes d'inspections des lieux de travail; identifier les situations qui peuvent être sources de danger pour les salariées; 3. recueillir les renseignements utiles concernant les accidents survenus; recevoir et étudier les plaintes des salariées concernant les conditions de santé et de sécurité; 5. recommander toute mesure jugée utile à la correction des problèmes qu'il a identifiés; 6. informer les salariées sur tout sujet jugé pertinent par le comité. De plus, lorsque l'établissement met à la disposition de la population un service continu de maintien et de soins à domicile, les parties au niveau local conviennent que le comité a également pour fonction de discuter de toute question se rapportant à la sécurité des salariées appelées à effectuer des soins à domicile et de recommander les mesures nécessaires afin que les salariées dispensent ces services dans des conditions sécuritaires. Les parties peuvent, par arrangement local, convenir de toutes autres fonctions. B) MESURES PRÉVENTIVES
30.03
30.03 Toute salariée exposée à des radiations en raison de son travail subit, durant ses heures de travail et sans frais, l'examen et l'analyse suivants sauf si le médecin traitant le déconseille: a) une radiographie pulmonaire une fois par année; une analyse de sang (formule sanguine complète) tous les trois (3) mois et dans les cas d'exposition excessive à des radiations. Le résultat doit être transmis au directeur du service de santé du personnel et au chef radiologiste.
30.04
30.04 Un comptage rigoureux de la quantité de radiations recues doit être effectué. Le résultat du comptage de ces radiations reçues est affiché chaque mois au département de radiologie. Afin de permettre un décompte aussi précis que possible de la quantité de radiations recues, chaque salariée convient de se soumettre au port des dosimètres.
30.05
30.05 Dans le but d'assurer la sécurité des bénéficiaires et des salariées. l'Employeur s'engage à se conformer aux normes émises par Santé Canada, division protection contre les radiations. Si la dosimétrie personnelle révèle que des doses excessives imputables à une défectuosité ou un vice de fonctionnement d'une installation radiologique ont été reçues par la salariée, l'établissement doit sans retard apporter les mesures correctives et fournir au Syndicat, sur demande, les renseignements à cet effet.
30.06
30.06 Si la dosimétrie personnelle révèle que la salariée a reçu des doses excessives, l'Employeur doit accorder un congé à la salariée concernée. Ce congé n'affecte en rien le congé annuel ni les congés de maladies de la salariée. Pendant ce congé, la salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
30.07
30.07 L'Employeur remettra à la salariée une copie du rapport fédéral sur sa dosimétrie personnelle.
30.08
30.08 La salariée subit, durant ses heures de travail et sans frais, tout examen, immunisation ou traitement visant à protéger sa santé et sa sécurité.
30.09
30.09 L'Employeur fournit gratuitement, à la salariée au travail, les soins requis en cas d'urgence.
30.10
30.10 La salariée porteuse de germes et non invalide au sens de l'article 23, libérée de son travail sur recommandation du service de santé ou du médecin désigné par l'Employeur, pourra être replacée dans un autre poste choisi par l'Employeur. Si un tel replacement est impossible, la salariée ne subit aucune perte de salaire, ni aucune déduction de sa banque de congés de maladie. Cependant, l'Employeur pourra soumettre un tel cas à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et ce sans préjudice pour la salariée. C) MODALITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL DE LA SALARIÉE AYANT SUBI UNE LÉSION PROFESSIONNELLE AU SENS DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
30.11
30.11 La salariée victime d'une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) peut reprendre ses fonctions lorsqu'elle établit qu'elle est redevenue apte à exercer les tâches habituelles de son emploi. Toutefois, si le poste que la salariée détenait au début de sa lésion professionnelle n'est plus disponible, la salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 14. La salariée conserve ce droit de retour au travail durant une période de trois (3) ans du début de sa lésion professionnelle.
30.12
30.12 Si, au terme de la période prévue au paragraphe 30.11, la salariée n'a pas réintégré le poste qu'elle occupait ou si, au cours de la même période, elle est déclarée inapte à l'occuper de façon définitive, son poste devient vacant.
30.13
30.13 Durant la période mentionnée au paragraphe 30.11, l'Employeur peut assigner temporairement la salariée, même si sa lésion n'est pas consolidée, soit à son poste d'origine, soit, prioritairement aux salariées de la liste de disponibilité et sous réserve des dispositions relatives à l'équipe de remplacement et à l'équipe volante, à un poste temporairement dépourvu de titulaire. Cette assignation peut se faire si le médecin qui a charge de la salariée croit que: a) la salariée est raisonnablement en mesure de remplir les tâches habituelles du poste; b) l'exécution de ces tâches ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de la salariée compte tenu de sa lésion; c) cette assignation est favorable à la réadaptation de la salariée. L'assignation temporaire de la salariée ne peut avoir pour effet de prolonger la période mentionnée au paragraphe 30.11.
30.14
30.14 Au cours de la période mentionnée au paragraphe 30.11 la salariée qui, malgré la consolidation de sa lésion, demeure incapable de reprendre ses fonctions, est inscrite sur une équipe spéciale si ses capacités résiduelles lui permettent d'accomplir certaines tâches.
30.15
30.15 La salariée inscrite sur l'équipe spéciale est considérée comme avant posé sa candidature à tout poste vacant ou nouvellement créé si ses capacités résiduelles lui permettent d'accomplir les tâches de ce poste sans danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion. Malgré les dispositions relatives aux mutations volontaires et sous réserve des paragraphes 15.06 à 15.13, le poste est accordé à la salariée ayant le plus d'ancienneté de l'équipe spéciale, à la condition qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche. La salariée qui refuse sans raison valable le poste offert conformément au présent paragraphe est réputée avoir démissionné. D) LIBÉRATIONS
30.16
30.16 Les salariées déléquées par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ sont libérées de leur travail sans perte de salaire afin de participer aux réunions de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (comités, assemblée générale, conseil d'administration). La salariée bénéficie d'une libération sans perte de salaire lors de l'audition de sa cause devant les instances d'appel prévues à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (incluant le BEM) et ce, pour une lésion professionnelle, au sens de cette loi, survenue chez son Employeur.

Article 31 — Discrimination, harcèlement et violence

31.01
31.01 Discrimination Il est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte et discrimination par l'Employeur, le Syndicat ou leurs représentants respectifs, contre une salariée à cause de sa race, sa couleur, son sexe, sa grossesse, son orientation sexuelle, son état civil, son âge sauf dans la mesure prévue par la Loi, sa religion, ses convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale, son handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap, ses liens de parenté, sa situation parentale, ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention collective ou la Loi. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention collective ou la Loi pour l'un des motifs ci-haut prévus. Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d'un poste est réputée non discriminatoire.
31.02
31.02 Harcèlement psychologique Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Loi sur les normes du Travail. (RLRQ, c. N-1.1) font partie intégrante de la présente convention collective. L'Employeur et le Syndicat conviennent que la salariée ne devrait pas être suiette à du harcèlement psychologique à l'occasion de son travail. L'Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d'éviter ou de faire cesser, par les moyens appropriés, tout harcèlement psychologique porté à leur connaissance. Malgré le délai prévu au paragraphe 10.02, toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les délais prévus à l'article 123.7 de la Loi sur les normes du travail.
31.03
31.03 Violence L'Employeur et le Syndicat conviennent que la salariée ne devrait pas être suiette à de la violence à l'occasion de son travail. L'Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d'éviter ou de faire cesser toute forme de violence par les moyens appropriés, entre autres, par l'élaboration d'une politique.
31.04
31.04 L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'importance de mettre en place un mécanisme approprié de traitement des plaintes de harcèlement psychologique ou de violence pour l'ensemble du personnel de l'établissement.

Article 32 — Responsabilité professionnelle

32.01
32.01 Assurance responsabilité Sauf en cas de faute lourde, l'Employeur s'engage à protéger, par une police d'assurance responsabilité, la salariée dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait de l'exercice de ses fonctions. S'il ne prend pas une police d'assurance responsabilité ou si l'assureur refuse de couvrir un tel risque, l'Employeur assume alors, sauf en cas de faute lourde, le fait et cause de la salariée, et convient de n'exercer contre cette dernière aucune réclamation à cet égard.

Article 33 — Discussions à l'échelle nationale et amendements

33.01
33.01 La FIQ et le CPNSSS conviennent de se rencontrer sur demande d'une (1) des parties pour discuter de toute question relative à une matière devant être négociée et agréée à l'échelle nationale en vue d'aplanir toute difficulté se rapportant à une telle question. Les parties peuvent convenir des modalités de poursuite de ces discussions; le cas échéant, un maximum de deux (2) salariées représentant la FIQ sont libérées sans perte de salaire aux fins d'assister aux séances. Toute demande de libération doit être faite au moins dix (10) jours à l'avance auprès de l'Employeur concerné. Toute solution acceptée par écrit par les parties ayant pour effet d'ajouter aux stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale, de les modifier ou de les abroger constitue un amendement à la présente convention collective.
33.02
33.02 La clause 33.01 ne constitue pas une clause permettant la révision au sens de l'article 107 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) et ne peut donner lieu à aucun différend.

Article 34 — Conditions particulières aux salariées des établissements, ailes ou unités psychiatriques et autres centres d'activités visés

34.01
34.01 Champ d'application 1. Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux salariées des centres hospitaliers psychiatriques suivants : CAPITALE-NATIONALE (03) Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale : Institut Universitaire en santé mentale de Québec. MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC (04) Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec: Centre régional de santé mentale. MONTRÉAL (06) Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal : Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal : Centre multiservices de santé et de services sociaux Rivière-des-Prairies; Pavillon Albert-Prévost. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Institut universitaire en santé mentale Douglas. OUTAOUAIS (07) Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais : Centre hospitalier Pierre-Janet. ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08) Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue : Hôpital psychiatrique de Malartic. Aux fins d'application de la présente section, un centre hospitalier psychiatrique se définit comme un centre hospitalier reconnu comme psychiatrique par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
34.02
34.02 Congés mobiles La salariée à temps complet visée à la présente section a droit, au premier juillet de chaque année et par mois travaillé, à une demi (½) journée de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année.
34.03
34.03 La salariée à temps complet qui cesse d'être visée par la présente section, est payée pour tous les congés mobiles ainsi acquis et non utilisés selon l'indemnité qu'elle recevrait si elle les prenait alors.
34.04
34.04 La salariée à temps partiel visée par la présente section, n'a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle reçoit la compensation monétaire prévue au paragraphe 7.11.
34.05
34.05 L'énumération des établissements prévue à la présente section ne peut avoir pour effet l'application des bénéfices qui y sont prévus à des salariées autres que celles œuvrant dans la mission centre hospitalier. SECTION II AUTRES CENTRES D'ACTIVITÉS VISÉS
34.06
34.06 Sauf pour la salariée d'une urgence psychiatrique visée par la prime de soins critiques prévue au paragraphe 9.10 et celle visée par la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.14 et les congés mobiles prévus au paragraphe 34.02 ou la compensation monétaire prévue au paragraphe 34.04, la salariée affectée à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires et qui œuvre dans les centres ou sous-centres d'activités énumérés ci-dessous recoit la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.14 ainsi qu'une compensation monétaire égale à 2 % du salaire versé sur chaque paie. Les centres ou sous-centres d'activités visés sont les suivants : 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave; 5941 Suivi intensif dans la communauté (SIM); 5942 Soutien d'intensité variable dans la communauté (SIV); 5943 Suivi d'intensité flexible; 5944 Programme premiers épisodes psychotiques (PPEP); 6280 Hôpital de jour en santé mentale; ÷ 6281 Hôpital de jour en pédopsychiatrie; ÷ 6282 Hôpital de jour en santé mentale adulte; 6330 Services d'évaluation et de traitement de et ligne en santé mentale; 6331 Services d'évaluation et de traitement de et ligne en santé mentale – Jeunes: . 6332 Services d'évaluation et de traitement de et ligne en santé mentale – Adultes.

Article 35 — Tâche et organisation du travail

35.01
35.01 Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, les parties constituent un comité paritaire national sur la tâche et l'organisation du travail. Ce comité se met à l'œuvre dès sa formation.
35.02
35.02 Composition du Comité Le comité est composé de neuf (9) membres désignés comme suit : a) la partie syndicale en désigne quatre (4); b) la partie patronale en désigne cinq (5). Répartition des voix La partie syndicale et la partie patronale disposent chacune d'une (1) voix.
35.03
35.03 Mandats du comité de la tâche et de l'organisation du travail Les mandats du comité sont : a) d'étudier la tâche et l'organisation du travail; b) d'étudier l'impact de l'introduction des changements technologiques; c) de recommander, s'il y a lieu, la création de nouveaux titres d'emploi; d) de reconnaître l'existence et d'étudier de nouveaux secteurs cliniques et revoir l'utilisation de ceux qui existent déjà; d'évaluer la possibilité et la nécessité que les salariées exercent dans de nouveaux secteurs cliniques; f) de faire l'étude de toute autre question convenue par les parties; de faire des recommandations aux divers intervenants.
35.04
35.04 Fonctionnement du comité Les parties au comité désignent un secrétaire parmi la représentation patronale ou syndicale. Celui- ci a pour fonctions principales de : rédiger les procès-verbaux; s'assurer que les dossiers des réunions soient complets;

Article 36 — Comité national de relations de travail

Article 37 — Mécanisme de modifications à la Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire

37.01
37.01 Toute modification à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire est soumise à la procédure prévue ci-après.
37.02
37.02 Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est le seul autorisé à abolir ou à modifier un titre d'emploi prévu à la nomenclature ou à en créer un nouveau.
37.03
37.03 Un Syndicat ou un regroupement syndical ou un Employeur peut aussi demander une modification à la nomenclature. Pour ce faire, il doit acheminer au MSSS une demande écrite, motivée, à l'aide du formulaire prévu à cet effet. À moins que la demande soit conjointe, une copie est acheminée à l'autre partie. Le MSSS informe les regroupements syndicaux de toute demande de modification qu'il recoit.
37.04
37.04 Un titre d'emploi peut être créé dans les seuls cas où le MSSS détermine : que les attributions principales d'un emploi ne se retrouvent dans aucun libellé des titres d'emploi prévus à la nomenclature; que des modifications significatives sont apportées aux attributions principales d'un titre d'emploi déjà prévu à la nomenclature. Dans tous les cas, les attributions principales d'un titre d'emploi doivent avoir un caractère permanent.
37.05
37.05 Le MSSS informe le requérant et les regroupements syndicaux de sa décision de donner suite ou non à toute demande de modification de la nomenclature. Aux fins du présent mécanisme, les regroupements syndicaux sont les sept (7) entités syndicales suivantes : l'APTS, la FP-CSN, la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ, le SCFP-FTQ et le SQEES-298- FTQ. Chaque regroupement syndical est responsable d'informer le MSSS des coordonnées de la personne désignée pour recevoir les informations en provenance du MSSS. Consultation sur le projet de modification
37.06
37.06 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, le MSSS désire modifier la nomenclature, il en informe par écrit chacun des regroupements syndicaux. L'avis transmis par le MSSS doit inclure la description détaillée du projet de modification. Dans le cas où le MSSS décide de ne pas donner suite à un projet de modification de la nomenclature suite à une demande faite en vertu des dispositions du paragraphe 37.03, il en informe les regroupements syndicaux et les parties locales visées.
37.07
37.07 Les regroupements syndicaux disposent d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la réception du projet de modification à la nomenclature pour soumettre leur avis par écrit au MSSS.
37.08
37.08 Sur demande écrite d'un regroupement syndical, le MSSS convoque une rencontre des regroupements syndicaux et des représentants du MSSS, dans le but d'échanger des informations sur le projet de modification. La rencontre doit avoir lieu dans un délai de trente (30) jours de la réception de l'avis. Le MSSS peut aussi convoquer une telle rencontre à son initiative.
37.09
37.09 Au terme du délai prévu au paragraphe 37.07, le MSSS informe les regroupements syndicaux de sa décision. Comité national des emplois
37.10
37.10 Un comité national des emplois est créé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur de la convention collective.
37.11
37.11 Le comité est composé de six (6) représentants de la partie patronale et, pour la partie syndicale, de deux (2) représentants pour les Syndicats CSN et FIQ et d'un maximum de deux (2) représentants pour chacun des Syndicats suivants : CSQ, APTS et FTQ. Chaque partie se nomme une personne secrétaire; toute communication d'une partie à l'autre se fait par l'intermédiaire de la personne secrétaire.
37.12
37.12 Le comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties par un avis écrit de la personne secrétaire. La rencontre doit avoir lieu dans un délai de dix (10) jours de la réception de l'avis.
37.13
37.13 Le comité a pour mandat de déterminer le rangement applicable à tout nouveau titre d'emploi qui lui est référé par le MSSS ou à tout titre d'emploi existant pour lequel le MSSS modifie les exigences académiques. Pour ce faire, il doit utiliser le système d'évaluation des emplois en vigueur et déterminer les cotes d'évaluation à attribuer à chacun des sous-facteurs d'évaluation.
37.14
37.14 Le comité doit constater que l'ensemble des informations pertinentes est disponible avant que ne soient entamées les discussions sur le nouveau titre d'emploi et la valeur des fonctions s'y rattachant. Le cas échéant, le comité peut, aux fins de l'évaluation des fonctions, utiliser des emplois repères significatifs ou des manifestations repères convenues entre les parties et le quide d'interprétation du système d'évaluation. Il doit tenir compte de l'application qui en a été faite pour d'autres catégories d'emplois au sens de la Loi sur l'équité salariale.
37.15
37.15 Si les parties s'entendent sur l'évaluation de tous les sous-facteurs, le taux ou l'échelle de salaire rattaché au nouveau titre d'emploi est le taux ou l'échelle de référence du rangement correspondant, déterminé par le Conseil du trésor ou, s'il est complété, par le programme d'équité salariale comprenant le titre d'emploi évalué.
37.16
37.16 Toute entente au niveau du comité national des emplois est sans appel et exécutoire.
37.17
37.17 Si aucune entente n'est intervenue sur les cotes à attribuer aux sous-facteurs du système d'évaluation dans les quatre-vingt-dix (90) jours du constat prévu au paragraphe 37.14, les cotes des
37.18
37.18 Les parties tentent de s'entendre sur la nomination d'un arbitre spécialisé dans le domaine de l'évaluation des emplois. À défaut d'entente dans les trente (30) jours, une des parties demande au ministre responsable du Travail de désigner cet arbitre spécialisé.
37.19
37.19 Chaque partie désigne son assesseur et assume les honoraires et les frais de celui-ci.
37.20
37.20 La juridiction de l'arbitre se limite à l'application du système d'évaluation quant aux sous- facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. Il n'a aucune juridiction pour altérer le système d'évaluation des emplois, son guide d'interprétation, les taux et échelles de référence ou d'autres outils permettant de fixer l'évaluation des fonctions. L'arbitre doit prendre en compte, aux fins de la comparaison des cotes d'évaluation, l'application qui a été faite pour d'autres catégories d'emplois.
37.21
37.21 Le rangement de l'emploi évalué correspond aux cotes des sous-facteurs faisant l'objet de consensus au comité national des emplois et celles déterminées par l'arbitre.
37.22
37.22 Le taux ou l'échelle de salaire rattaché au nouveau titre d'emploi est le taux ou l'échelle de référence du rangement correspondant, déterminé par le Conseil du trésor ou, s'il est complété, par le programme d'équité salariale comprenant le titre d'emploi évalué.
37.23
37.23 S'il est établi lors de l'arbitrage qu'une ou plusieurs fonctions n'apparaissent pas à la description, bien que les salariées soient et demeurent tenues de les accomplir, l'arbitre peut décider de les inclure dans la description aux fins d'exercer la juridiction que lui attribuent les dispositions du paragraphe 37.20.
37.24
37.24 La décision de l'arbitre est finale et lie les parties. Ses honoraires et frais sont assumés à parts égales entre les parties. Changement de salaire à la suite d'une reclassification
37.25
37.25 Le cas échéant, le réajustement des gains de la salariée reclassifiée en vertu des présentes est déterminé selon les dispositions de la convention collective et est rétroactif à la date à laquelle la salariée a commencé à exercer les fonctions du nouveau titre d'emploi mais au plus tôt à la date de mise en vigueur prévue au paragraphe 37.06.
37.26
37.26 Le versement est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entente entre les parties ou la décision arbitrale. Modifications à la nomenclature
37.27
37.27 Lorsque des modifications sont apportées à la nomenclature en vertu des dispositions du présent article, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en avise les parties nationales. Ces modifications entrent en vigueur à la date de cet avis.

Article 38 — Déplacement volontaire de personnel

38.01
38.01 prévu au présent article, continue d'être assujettie aux dispositions locales et nationales de la convention collective de son établissement d'origine.
38.02
38.02 Déplacement volontaire intra-établissement La salariée qui accepte d'être déplacée temporairement dans l'une des installations de l'Employeur située à vingt (20) kilomètres et plus, mais à moins de cent (100) kilomètres de son port d'attache, a droit à un montant forfaitaire de cinquante dollars (50 $) par jour travaillé dans l'installation où elle est déplacée, en plus des allocations de déplacement prévues à la convention collective. Lorsque l'installation n'est pas accessible par voie routière, le montant forfaitaire prévu à l'alinéa précédent s'applique même si elle est située à moins de vingt (20) kilomètres. Lorsque l'installation est située à cent (100) kilomètres et plus de son port d'attache, le montant forfaitaire prévu aux alinéas précédents est augmenté à cent dollars (100 $).
38.03
38.03 Déplacement volontaire interétablissements La salariée qui accepte d'être déplacée temporairement dans une des installations d'un autre établissement située à moins de cent (100) kilomètres de son port d'attache, a droit à un montant forfaitaire de cinquante dollars (50 $) par jour travaillé dans l'établissement où elle est déplacée, en plus des allocations de déplacement prévues à la convention collective. Lorsque l'installation est située à cent (100) kilomètres et plus de son port d'attache, le montant forfaitaire prévu à l'alinéa précédent est augmenté à cent dollars (100 $). Autres modalités
38.04
38.04 La salariée visée par de tels déplacements ne peut recevoir, quotidiennement, plus d'un montant forfaitaire prévu au présent article.
38.05
38.05 Les montants forfaitaires prévus au présent article sont non cotisables et non admissibles au régime de retraite. Aux fins d'application du présent article, la distance kilométrique est calculée en fonction du 38.06 plus court parcours allant du port d'attache de la salariée à l'installation où elle effectue son déplacement.
38.06
38.06 plus court parcours allant du port d'attache de la salariée à l'installation où elle effectue son déplacement.

Article 39 — Durée et rétroactivité des dispositions nationales de la convention collective

39.01
39.01 convention collective prennent effet à compter du 15 décembre 2024 et demeurent en vigueur iusqu'au 31 mars 2028. Sous réserve des paragraphes 39.03, 39.04, et 39.05 les dispositions prévues à la 39.02 convention collective précédente continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Les dispositions suivantes de la convention collective 2021-2023 qui sont venues à 39.03 échéance le 30 mars 2023 ou le 30 septembre 2023, selon le cas, sont prolongées jusqu'au 14 décembre 2024 la lettre d'entente no 24 relative à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des 1. troubles graves de comportement1; 2. les primes d'attraction et de rétention pour la salariée de la catégorie de personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires détentrice d'un poste à temps complet sur un quart de soir. de nuit ou de rotation, prévues à la section V de la lettre d'entente no 3.
39.02
39.02 convention collective précédente continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Les dispositions suivantes de la convention collective 2021-2023 qui sont venues à 39.03 échéance le 30 mars 2023 ou le 30 septembre 2023, selon le cas, sont prolongées jusqu'au 14 décembre 2024 la lettre d'entente no 24 relative à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des 1. troubles graves de comportement1; 2. les primes d'attraction et de rétention pour la salariée de la catégorie de personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires détentrice d'un poste à temps complet sur un quart de soir. de nuit ou de rotation, prévues à la section V de la lettre d'entente no 3.
39.03
39.03, 39.04, et 39.05 les dispositions prévues à la 39.02 convention collective précédente continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Les dispositions suivantes de la convention collective 2021-2023 qui sont venues à 39.03 échéance le 30 mars 2023 ou le 30 septembre 2023, selon le cas, sont prolongées jusqu'au 14 décembre 2024 la lettre d'entente no 24 relative à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des 1. troubles graves de comportement1; 2. les primes d'attraction et de rétention pour la salariée de la catégorie de personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires détentrice d'un poste à temps complet sur un quart de soir. de nuit ou de rotation, prévues à la section V de la lettre d'entente no 3.
39.04
39.04 À compter du 1er avril 2023 : les dispositions concernant les taux et échelles de salaire prennent effet, y compris l'indemnité de sécurité d'emploi, la prestation d'assurance salaire incluant celle versée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et/ou par la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) ainsi que les jours de maladie payables au 15 décembre de chaque année, les indemnités prévues aux droits parentaux, la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 et les dispositions relatives aux salariées hors taux ou hors échelle: 2. les primes, les compensations monétaires et les suppléments exprimés en pourcentage, ainsi que le temps supplémentaire et les allocations de l'article 19 de la convention collective 2021-2023, prolongés par le paragraphe 39.02, sont appliqués aux taux et échelles de salaire, conformément au premier alinéa du présent paragraphe; les majorations applicables aux primes et suppléments de la convention collective 2021-2023, 3. prolongés par le paragraphe 39.02, excluant les primes, les compensations monétaires et les suppléments exprimés en pourcentage de l'alinéa précédent, sont appliquées telles que décrites au paragraphe 7.31;
39.05
39.05, les présentes dispositions nationales de la 39.01 convention collective prennent effet à compter du 15 décembre 2024 et demeurent en vigueur iusqu'au 31 mars 2028. Sous réserve des paragraphes 39.03, 39.04, et 39.05 les dispositions prévues à la 39.02 convention collective précédente continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective. Les dispositions suivantes de la convention collective 2021-2023 qui sont venues à 39.03 échéance le 30 mars 2023 ou le 30 septembre 2023, selon le cas, sont prolongées jusqu'au 14 décembre 2024 la lettre d'entente no 24 relative à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des 1. troubles graves de comportement1; 2. les primes d'attraction et de rétention pour la salariée de la catégorie de personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires détentrice d'un poste à temps complet sur un quart de soir. de nuit ou de rotation, prévues à la section V de la lettre d'entente no 3.
39.06
39.06 Le versement du salaire sur la base des échelles et le versement des primes et suppléments prévus à la présente convention collective n'ayant fait l'objet d'aucune modification par rapport à la convention collective 2021-2023, à l'exception de la majoration de leur taux, débutent au plus tard dans les quarante-cing (45) jours de la signature des dispositions de la convention collective.
39.07
39.07 Le versement des autres primes et suppléments prévus à la convention collective débute au plus tard dans les cent vingt (120) jours de la signature des dispositions de la convention collective. Les montants de rétroactivité qui en découlent sont versés au plus tard cent vingt (120) jours après la signature de la convention collective.
39.08
39.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 39.09, les montants de la rétroactivité découlant de l'application des paragraphes 39.03 à 39.05 sont payables au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature des dispositions de la convention collective. Les montants de rétroactivité sont payables par versement distinct accompagné d'un document expliquant le détail des calculs effectués.
39.09
39.09 La salariée dont l'emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et le paiement de la rétroactivité doit faire sa demande de paiement pour salaire dû dans les quatre (4) mois de la réception de la liste prévue au paragraphe 39.10. En cas de décès de la salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.
39.10
39.10 Dans les trois (3) mois de la date d'entrée en vigueur de la convention collective. l'Employeur fournit au syndicat la liste de toutes les salariées avant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2023 ainsi que leur dernière adresse connue.
39.11
39.11 Les lettres d'entente et les annexes apparaissant à la convention collective en font partie intégrante. 39.11 Malgré les dispositions du paragraphe 11.16 de la convention collective, les réclamations en vertu du paragraphe 39.04 et du premier alinéa du paragraphe 39.05 peuvent être accordées rétroactivement, respectivement aux dates prévues à ce paragraphe. 39.11 La convention collective est réputée demeurer en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective.

ANNEXES


Annexe 1 — Conditions particulières applicables à certaines salariées non visées par le processus de titularisation

ANNEXE 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES SALARIÉES NON VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

1.01 La présente annexe s'applique aux salariées dans les établissements où les parties locales ont convenu, par entente, de se soustraire à l'application du processus de titularisation.

Cette entente ne peut viser que les regroupements de titres d'emploi qui, comptent vingt (20) salariées ou moins en équivalent temps complet (ETC). Les regroupements sont les suivants :

titres d'emploi d'infirmières:

titres d'emploi d'infirmières auxiliaires;

titres d'emploi d'inhalothérapeutes;

perfusionniste clinique.

Par ailleurs, les établissements suivants sont exclus du processus de titularisation :

NUNAVIK (17)

Centre de santé de Tulattavik de l'Ungava;

Centre de santé Inuulitsivik.

TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES (18)

Conseil Cri de la santé et de services sociaux de la Baie-James.

Une entente conforme aux présentes dispositions visant à se soustraire au processus de titularisation continue de s'appliquer en autant que les regroupements des titres d'emploi ci-haut visés comptent toujours vingt (20) salariées ou moins en ETC. Dans le cas où le nombre de salariées devient supérieur à vingt (20) dans l'un des regroupements des titres d'emploi, l'entente devient caduque.

1.02 La présente annexe s'applique également à la salariée répondant à l'un des critères suivants et qui voudrait se soustraire du processus de titularisation :

être détentrice d'un poste dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux:

détenir une charge d'enseignement dans une maison d'enseignement reconnue;

÷ être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus;

poursuivre à temps plein des études dispensées dans une maison d'enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi.

ARTICLE 2

2.01 (Ce paragraphe remplace le paragraphe 1.03 de la convention collective)

Salariée à temps partiel

« Salariée à temps partiel » désigne toute salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de salariée à temps partiel.

Lorsque, dans la convention collective, il est prévu qu'une salariée qui fait défaut d'utiliser les 2.02 mécanismes de la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à l'article 14, « est réputée avoir démissionné», cette mention est remplacée par « est réputée appartenir à la liste de disponibilité. »

Il en est de même lorsque la salariée refuse un poste, un transfert ou si elle refuse d'effectuer un choix de poste conformément aux dispositions des articles 14 et 15.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans le cas prévu au paragraphe 14.02 de la convention collective.

2.03 Lorsque, à l'article 14, il est prévu que les salariées qui n'auront pu obtenir de poste sont mises à pied et inscrites au service national de main-d'œuvre (SNMO) et que celles qui ne bénéficient pas de la sécurité d'emploi bénéficient des dispositions relatives à la priorité d'emploi, ces mentions sont remplacées par : « Les salariées qui n'auront pu obtenir un poste sont mises à pied et sont inscrites. s'il v a lieu, au SNMO »

(Ce paragraphe remplace la dernière phrase de l'alinéa D) du sous-paragraphe 1 du 2.04 paragraphe 14.01)

Entre temps, la salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi est inscrite sur l'équipe de remplacement de son établissement et celle qui n'en bénéficie pas est inscrite sur la liste de disponibilité de son établissement.

2.05 (Ce paragraphe s'ajoute au sous paragraphe 2 du paragraphe 14.02)

Les salariées ne bénéficiant pas de la sécurité d'emploi et les salariées non détentrices de poste sont inscrites sur la liste de disponibilité des établissements de la région selon les dispositions suivantes :

Le mode de répartition des salariées pouvant être réaffectées sur la liste de disponibilité de chaque établissement de la région est déterminé par le SNMO.

Les salariées peuvent s'inscrire sur la liste de disponibilité d'un seul établissement de la région. Le choix de l'établissement se fait par ordre d'ancienneté à une date convenue entre les parties locales, et ce, avant l'application de la mesure spéciale.

L'ancienneté et l'expérience de la salariée réaffectée sont reconnues chez le nouvel Employeur.

2.06 (Ce paragraphe remplace le paragraphe 14.21 de la convention collective)

Si à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied des salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces salariées seront

replacées dans un autre emploi selon les mécanismes prévus à l'article 15. Quant aux autres salariées, elles seront inscrites sur la liste de disponibilité.

2.07 (Ce paragraphe remplace le premier alinéa du paragraphe 15.02 de la convention collective)

La salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite sur la liste de disponibilité de l'établissement, à moins d'avoir été inscrite sur la liste de disponibilité d'un autre établissement en vertu des dispositions prévues à l'article 14, et sur la liste du SNMO. Son replacement se fait, selon les mécanismes prévus au présent article, dans un poste disponible pour lequel l'établissement devrait embaucher une candidate de l'extérieur.

2.08 (Le sous-paragraphe suivant s'ajoute au paragraphe 15.04 de la convention collective)

4. Salariée qui n'est titulaire d'aucun poste dans l'établissement. Toutefois, lorsque cette salariée devient titulaire d'un poste, son ancienneté accumulée dans l'établissement est reconnue aux fins de sécurité ou de priorité d'emploi, sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.

2.09 Lorsque, dans la convention collective, il est prévu qu'une salariée qui, dans le cadre de la procédure de replacement, refuse un poste « est réputée avoir démissionné », cette mention est remplacée par « est réputée appartenir à la liste de disponibilité. »

Il en est de même lorsque la salariée refuse un recyclage sans motif valable.

2.10 (Ce paragraphe remplace le paragraphe 15.12 de la convention collective)

1. Aux fins d'application du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsqu'il n'y a eu aucune candidature ou qu'aucune salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions relatives aux mutations volontaires, à une candidate titulaire de poste à temps partiel possédant moins d'ancienneté que la salariée inscrite au SNMO ayant le plus d'ancienneté ou à une candidate non détentrice de poste.

2. Aucun établissement ne pourra recourir à une salariée titulaire de poste à temps partiel possédant moins d'ancienneté que la salariée inscrite au SNMO ayant le plus d'ancienneté ou à une salariée de la liste de disponibilité ou embaucher une candidate de l'extérieur pour un poste disponible tant et aussi longtemps que des salariées visées au paragraphe 15.03. inscrites au SNMO, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.

3. Tout poste disponible peut ne pas être combié durant la période d'attente d'une candidate référée par le SNMO. À la demande du Syndicat, l'Employeur communique au Syndicat la raison pour laquelle il n'est pas comblé temporairement.

L'Employeur ne peut procéder à la nomination sur un poste disponible tant qu'il attend une 4. salariée référée par le SNMO. Ce dernier dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour référer une salariée.

2.11 (Ce paragraphe s'ajoute au paragraphe 22.18 de la convention collective)

De même, au retour du congé de maternité, la salariée ne détenant pas de poste reprend l'assignation qu'elle détenait au moment de son départ si la durée prévue de cette assignation se poursuit après

la fin du congé de maternité. Si l'assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

2.12 (Ce paragraphe s'ajoute au paragraphe 22.29A de la convention collective)

De même, au retour du congé sans solde ou partiel sans solde, la salariée ne détenant pas de poste. reprend l'assignation qu'elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.

Si l'assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

2.13 (Ce paragraphe remplace le sous paragraphe 2 du paragraphe 23.27 de la convention collective)

La salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de l'Employeur par grief à cette date. Dans le cas de la salariée à temps partiel de la liste de disponibilité non assignée, le grief est réputé déposé le jour où le Syndicat reçoit un avis de l'Employeur lui indiquant que la salariée ne s'est pas présentée au travail sur une assignation qui lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l'avis prévu à l'alinéa 1.

2.14 (Ce paragraphe s'ajoute au paragraphe 27.08)

De même, au retour du congé sans solde, la salariée ne détenant pas de poste, reprend l'assignation qu'elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.

Si l'assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

Annexe 10 — Certificats reconnus en soins infirmiers

ANNEXE 10

CERTIFICATS RECONNUS EN SOINS INFIRMIERS

Aux fins d'application de la convention collective, les certificats reconnus en soins infirmiers sont ceux prévus ci-après.

La présente liste est constituée de certificats de premier cycle universitaire. Les noms des certificats peuvent varier d'une université à l'autre et selon la période pendant laquelle ils ont été offerts.

Sciences infirmières : intégration et perspectives

Soins infirmiers

Soins infirmiers : milieu clinique

Soins palliatifs

Soins critiques

Soins infirmiers périopératoires

Soins infirmiers : santé publique

Santé communautaire

Santé mentale

Gérontologie

Gérontologie sociale

Santé et sécurité au travail

Toxicomanie

Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques

Petite enfance et famille : intervention précoce

Psychologie

Pratiques psychosociales

Éducation à la vie familiale

Éducation des adultes

Relations humaines et vie familiale

Administration des services de santé

Gestion des organisations

Administration

Annexe 11 — Reconnaissance de scolarité additionnelle

ANNEXE 11

RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ ADDITIONNELLE

SECTION I INHALOTHÉRAPEUTE ET PERFUSIONNISTE CLINIQUE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariées dont le titre d'emploi requiert un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) et est classé dans l'un ou l'autre des titres d'emploi d'inhalothérapeute, sauf l'externe en inhalothérapie, ou de perfusionniste clinique.

ARTICLE 2 FORMATION POSTSCOLAIRE

2.01 Tout programme d'études postscolaires reconnu, complété et réussi d'une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

2.02 Tout programme d'études postscolaires reconnu complété et réussi d'une valeur de trente (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

2.03 Aux fins d'application des paragraphes 2.01 et 2.02, la salariée qui utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans sa spécialité, se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) années d'expérience pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

2.04 Lorsque la salariée détient un baccalauréat reconnu, celle-ci se voit reconnaître quatre (4) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

Une salariée inscrite à un programme d'études conduisant à l'obtention d'un baccalauréat se voit reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété et réussi les trente (30) premières unités (crédits). Elle pourra se voir reconnaître deux (2) années d'expérience additionnelle aux fins d'avancement d'échelons ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire à l'obtention de son baccalauréat.

2.05 Lorsque la salariée détient une maîtrise reconnue, celle-ci se voit reconnaître six (6) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

2.06 Pour bénéficier des avancements d'échelons prévus aux paragraphes précédents, la formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la salariée travaille. Pour bénéficier

de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

2.07 Sous réserve du paragraphe 2.03, la formation postscolaire prévue à la présente convention, acquise en plus du cours de base, ne peut être cumulative aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, de la rémunération additionnelle. La salariée ne bénéficie que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons.

2.08 La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.

Lorsqu'une salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut se voir reconnaître la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée recoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1.5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.

Aux fins d'application du présent article, l'Employeur, dans les six (6) mois de l'entrée en 2.09 viqueur de la convention collective, détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.

ARTICLE 3 FORMATION POSTSCOLAIRE RECONNUE

Les programmes d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, dont les certificats en soins infirmiers de l'annexe 10, sont reconnus aux fins d'application de la présente annexe.

SECTION II INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION

4.01 Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent à la salariée qui détient l'un des titres d'emploi suivants :

infirmière auxiliaire;

infirmière auxiliaire chef d'équipe.

ARTICLE 5 FORMATION POSTSCOLAIRE

5.01 Tout programme d'études postscolaires en soins infirmiers reconnu, d'une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) donne droit à un avancement d'un (1) échelon dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

5.02 Tout programme d'études postscolaires en soins infirmiers reconnu, d'une valeur de trente (30) unités (crédits) donne droit à un avancement de deux (2) échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

5.03 Cependant, pour bénéficier de l'avancement d'échelon dans l'échelle de salaire prévue aux paragraphes 5.01 et 5.02, la salariée doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle a droit à un (1) ou deux (2) échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) échelons pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la 5.04 rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'employeur selon les dispositions du paragraphe 5.05.

Lorsqu'une salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 5.05.

5.05 Dans les six (6) mois de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, l'Employeur détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.

Les programmes d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de 5.06 l'Enseignement supérieur, dont les certificats en soins infirmiers de l'annexe 10, sont reconnus aux fins d'application du présent article.

ANNEXE 12

STRUCTURE SALARIALE, TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES COLLÈGES

Échelons Taux Rangements 5 12 13 14 15 16 3 6 8 10 Rangements 1 uniques 22,24 1 22.24 22,55 22,55 22,67 22,79 22,89 22.88 22.83 23.04 23.21 23.38 23.35 23,03 23.34 23,67 24,01 5 5 23,95 6 23.20 23.59 23.96 24,75 24.35 24.63 23.51 24,01 24,52 25.03 25.58 7 25,42 23,70 24,23 24,79 25,33 25,91 26,50 8 8 26.24 9 23,89 2445 25.06 25.66 26.27 26.91 27.56 q 27,16 24,76 10 24,18 25.41 26.03 26.68 27.34 27.99 28.73 10 28,16 25,12 25,77 26.45 24.51 27.11 27.80 29.26 30.01 28.49 29.24 12 24,89 25.62 26.37 27,17 27.95 28.82 29,46 30.11 30.78 31.16 12 30,27 25,25 26,01 26,79 27,59 28,41 29,25 30,13 30,81 31,55 31,93 32,67 13 31.49 14 27.22 25.66 26.44 28.03 28.89 29.72 30.63 31.56 32.28 32.72 33.50 34.26 14 32.74 15 27,63 28,54 29,52 30,50 31,56 34,09 15 34,16 25.82 26.71 32.61 33,50 35.03 35.99 16 16 2723 28.27 30.37 31.50 33.87 35.61 36 70 3781 26 27 29.30 32.66 34 91 17 26.73 27.80 28.91 30.07 31.25 32.51 33.82 35.15 36.34 37.18 38.43 39.74 17 18 26,91 28.08 29.34 30,63 31,98 33.38 34,86 36.38 37.75 38.79 40,24 41.76 18 19 28.17 29.03 29.91 30.81 31.75 33.70 34.70 35.43 36.47 39 71 41,74 4280 19 27.36 32.71 37.60 38 73 4069 43.87 20 27,79 28.70 29,62 30.57 31.57 32.56 33,62 34.70 35.83 36,61 37,81 39,02 40,30 41,40 42,53 43,69 44,87 46,10 21 28,26 29,19 30,21 31,24 32.32 33,42 34,57 35,76 36,98 37,87 39,18 40,51 41,92 43,14 44,41 45,72 47,05 48,44 21 22 34,30 39.16 44 95 28.70 29.71 30.80 31,92 33.08 35.53 36.81 38.17 40.58 42.07 43.60 46.36 47.82 49.32 50.86 22 30,22 31,37 32,60 33,86 35,14 36,50 37,88 39,35 40,46 42,01 43,64 45,30 46,83 50,01 51,70 29,11 48,40 53,41 30,03 31,22 32,45 33,73 42,12 43,77 45,52 47,29 48,94 35.06 36.43 37.87 39.37 40.92 50.64 52.37 54.16 56.05 24 25 30.45 31.73 33.04 34.42 35.84 37.33 38 86 40.50 42.18 43.48 45.29 47.17 49 14 50.92 52.79 54.72 56.71 58.80 25 31,13 32 47 33.88 35,32 36.84 38.45 40.09 41.83 43.62 45.06 46.99 49.01 51.12 53.06 55,09 57,20 59,37 61,63 26 27 53,16 27 31.81 33.24 34.68 36.26 37.86 39.56 41.35 45.09 46.64 48.72 50.88 55.27 57.46 59.74 62.12 64.56 43.18 28 35,29 55,14 57,43 32.21 33.73 36,92 38.65 40,46 46.40 48.06 50,32 52.67 59.82 62.31 64,90 67,63 28

Taux et échelles de salaire au 1er avril 2023

Notes:

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa A) du paragraphe 7.27.

Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.

À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.

Annexe 12 — Structure salariale, taux et échelles de salaire pour le secteur de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges

Taux et échelles de salaire au 1er avril 2024

Échelons 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rangements 5 Rangements 4 uniques 22,86 22,86 1 23,18 23,18 23.52 3 23.30 23.43 23.53 23,47 23,69 23,86 24,03 24.00 24,62 23,67 23.99 24.33 24,68 6 23,85 25,44 6 25,32 24.25 24,63 25,03 26.14 24,17 24.68 25.21 25.73 26.30 24,36 24.91 25.48 26.04 27.24 8 26 97 24,56 25,13 25,76 26,38 27,01 27,66 28,33 27,92 9 28,95 24,86 25,45 26,12 26,76 27,43 28,11 28,77 25,20 27.19 27.87 30,08 30.85 30.05 25.82 26,49 28.58 29.29 3112 12 25.59 26.34 12 27.11 27.93 28.73 29.63 30.28 30.95 31.64 32.03 13 25.96 26.74 27.54 28,36 29,21 30.07 30.97 31,67 32.43 32,82 33.58 13 32.37 26,38 27,18 28,81 29,70 30,55 31,49 32,44 33,18 33,64 34,44 35,22 33,66 15 15 35,12 26,54 27,46 28,40 29,34 30,35 31,35 32,44 33,52 34,44 35,04 36,01 37,00 27,99 30,12 33.57 37.73 16 27.01 29.06 31.22 32.38 34.82 35.89 36.61 3887 16 28.58 30.91 32.13 38.22 17 27.48 29.72 33.42 34 77 36.13 37.36 39.51 40.85 18 27,66 2887 30,16 31,49 32,88 34,31 35,84 37.40 38.81 39,88 41,37 42.93 18 19 28,13 28,96 29,84 31,67 33,63 34,64 35,67 36,42 37,49 39,81 40,82 41,83 42,91 44.00 45,10 19 20 28,57 29,50 30,45 31,43 32,45 33,47 34,56 35,67 36,83 37,64 38,87 40,11 41,43 42,56 43,72 44,91 46,13 47,39 21 29,05 30,01 31,06 32,11 33,22 34,36 35,54 36,76 38,93 40,28 43,09 45,65 47,00 49,80 21 38.02 41.64 44.35 48.37 22 29.50 30.54 31 66 32.81 35.26 36.52 37.84 22 34,01 39,24 40.26 41 72 43.25 44.82 46.21 47.66 49.16 50.70 52.28 23 29.93 31,07 32.25 33,51 34,81 36,12 37.52 38.94 40,45 41,59 43,19 46,57 48,14 49,76 51,41 53,15 54,91 23 24 30,87 32,09 33,36 34,67 36,04 37,45 38,93 40.47 42,07 43,30 50,31 45,00 46,79 48,61 52,06 53,84 55,68 57,62 25 31,30 32,62 33,97 35,38 36,84 38,38 39,95 41,63 43,36 44,70 46,56 50,52 52,35 56,25 48.49 54.27 58.30 60.45 25 26 32.00 33.38 3483 36 31 37 87 39.53 41,21 43.00 44 84 46.32 48,31 50.38 52.55 54,55 58.80 56.63 61.03 63.36 26 27 32.70 34.17 35.65 37,28 38,92 40,67 42,51 44,39 46,35 47,95 50,08 54,65 56,82 59,07 61,41 63,86 66,37 27 28 33,11 34,67 36,28 37,95 39,73 41,59 43,55 45,56 47,70 49,41 51,73 54,14 56,68 59,04 61,49 64,05 66,72 69,52 28

Notes:

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa B) du paragraphe 7.27.

Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.

À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.

Taux et échelles de salaire au 1er avril 2025

Échelons Rangements 5 12 15 6 7 8 10 16 17 18 Rangements uniques 23,45 23,78 2 23,78 23,91 24,04 24.14 3 24.13 24.08 24.31 2448 24.65 4 24.62 5 24.29 24.61 24.96 25.32 25,26 6 24,47 24,88 25,27 25,68 26,10 6 25,98 24,80 25,32 25,87 26,40 26,98 26,81 25.56 27.33 27.68 24.99 26.14 26.72 27.95 8 8 25.20 25 78 2643 27.07 2771 28.38 29.07 4 28.65 25.51 26,11 26,80 27,46 28.14 28,84 29,52 30.30 10 29,70 27,18 27,90 28,59 31,65 25.86 26.49 29,32 30.05 30.86 30,83 12 27,02 27,81 28,66 29,48 30,40 31,07 31,75 32,86 12 26.26 32.46 31.93 13 26.63 27.44 28.26 29.10 29.97 30.85 31.78 32.49 33.27 3367 34.45 13 33.21 14 27.07 27.89 28.71 29.56 30.47 31.34 32.31 33.28 34.04 34.51 35,34 36.14 14 34,53 15 27,23 28,17 29,14 30,10 31,14 32,17 33,28 34,39 35,34 35,95 37,96 15 36,03 36.95 16 27,71 28,72 29,82 30,90 32,03 33,22 34,44 35,73 36,82 37,56 38,71 39,88 16 37,07 28.19 29.32 30.49 31.71 32.97 34.29 35.67 38.33 39.21 40.54 41.91 17 18 28.38 29.62 30.94 32,31 33,73 35.20 36.77 38.37 39.82 40.92 42.45 44.05 18 19 28,86 29,71 30,62 31,55 32,49 33,49 34,50 35,54 36,60 37,37 38,46 39,65 40,85 41,88 42,92 44,03 45,14 46,27 19 20 29,31 30.27 31,24 32,25 33,29 34.34 35,46 36,60 37.79 38,62 39,88 41,15 42,51 43,67 44,86 46,08 47,33 48,62 21 29,81 30,79 31,87 32,94 34,08 35,25 36,46 37,72 39,01 39,94 41,33 42,72 44,21 45,50 46,84 48,22 49,63 51,09 21 37,47 38,82 22 30 27 31.33 32.48 33.66 34.89 36.18 40.26 41.31 42.80 45.99 44.37 47 41 48,90 50 44 52.02 53,64 22 23 33.09 38.50 39.95 41.50 42,67 23 30.71 31.88 34.38 35.72 37,06 44,31 46,03 47.78 49.39 51.05 52.75 54,53 56,34 24 31,67 32,92 34,23 35,57 36,98 38,42 39,94 41,52 43,16 44,43 46,17 48,01 49,87 51,62 53,41 55.24 57,13 59,12 25 32,11 33,47 34,85 36,30 37,80 40,99 42,71 44,49 45,86 47,77 49,75 51,83 53,71 55,68 57,71 59,82 62,02 39.38 32,83 34,25 35,74 37,25 38,85 40,56 42,28 44,12 46,01 47,52 49,57 51,69 53,92 55,97 58,10 60,33 62,62 65,01 26 33,55 35,06 36,58 38,25 39,93 41,73 43,62 45,54 47,56 49,20 51,38 56,07 58,30 60,61 63,01 65,52 68,10 27 53.66 35,57 46,74 48,94 50,69 53,07 65,72 28 33.97 37.22 38.94 40.76 42.67 44.68 55.55 58,15 60.58 63.09 68.45 71,33 28

Notes:

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa C) du paragraphe 7.27.

Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.

À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.

Taux et échelles de salaire au 1er avril 2026

Échelons Taux 4 16 17 18 Rangements 5 6 9 10 12 13 14 15 Rangements 8 uniques 24,04 24,04 1 24,37 24,37 3 24.73 24.51 24.74 24.64 25.24 24 68 24,92 25.09 25.27 5 24,90 25,23 25,95 5 25,89 6 6 25,08 25.50 25.90 26,32 26,75 26,52 27.48 25,42 25,95 27.06 27.65 25.61 26.20 8 26.79 27.39 28.01 28.65 28.37 25,83 26,42 27,09 27,75 28,40 29,09 29,80 29.37 10 10 30,45 26,15 26,76 27,47 28.15 28.84 29.56 30,26 31,06 26,51 27,15 27,86 28,60 29,30 30,05 30,80 31,63 32,44 31,60 11 12 26.92 27 70 28.51 30.22 32.54 33.68 12 32.72 29.38 31 16 31.85 33.27 13 27.30 28.13 28.97 29.83 30.72 31,62 32,57 33.30 34,10 34.51 35,31 13 34 04 14 27,75 28,59 29,43 30.30 31.23 32.12 33.12 34,89 35,37 36,22 37.04 14 35.39 27,91 28,87 29.87 30,85 31,92 32,97 34,11 35,25 36,85 37,87 15 36,93 36,22 38.91 16 28,40 29,44 30,57 31,67 32,83 34,05 35,30 36,62 37,74 38,50 39,68 40,88 16 17 28,89 31,25 17 30.05 32.50 33.79 35.15 36.56 38.00 39.29 40.19 42.96 41.55 18 31.71 29.09 30 36 33.12 34 57 36.08 37.69 39.33 40.82 4194 18 43.51 45.15 19 29.58 30.45 31.39 32,34 33.30 34,33 35,36 36,43 37,52 38,30 40,64 41.87 42.93 43,99 45,13 46.27 19 20 30,04 31,03 32,02 33,06 34,12 35,20 36,35 37,52 38,73 39,59 40,88 42,18 43,57 44,76 45,98 47,23 48,51 49,84 20 21 30,56 31,56 32,67 33,76 34,93 36,13 37,37 38,66 39.99 40,94 42,36 43,79 45,32 46,64 48,01 49,43 52,37 21 50.87 22 31,03 32,11 33,29 34,50 35,76 37,08 38,41 39,79 41,27 42,34 47,14 43.87 48.60 50.12 51.70 45.48 53.32 54.98 22 23 31.48 3268 33.92 35.24 36.61 37.99 39,46 40.95 42.54 43.74 45,42 47.18 48.97 50.62 52,33 54,07 55,89 57,75 23 24 32,46 33,74 35,09 36,46 37,90 39,38 40,94 42,56 44,24 45,54 47,32 49,21 51,12 52,91 54,75 56,62 24 58,56 60,60 25 32,91 34,31 35,72 37,21 38,75 40,36 42,01 43,78 45,60 47,01 48,96 50,99 53,13 55,05 57,07 59,15 61,32 63,57 25 26 33,65 36,63 35.11 38.18 39.82 41.57 43.34 45.22 48.71 47.16 50.81 52.98 55 27 57.37 59.55 6184 64.19 26 66 64 27 34.39 35.94 37.49 39.21 40.93 42.77 44.71 46.68 48.75 50.43 52,66 55,00 57,47 59,76 62,13 64,59 67,16 69,80 28 34,82 36,46 38,15 39,91 41,78 43,74 45,80 47,91 50,16 51,96 54,40 56,94 59,60 67,36 62,09 64,67 70,16 73,11 28

Notes:

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa D) du paragraphe 7.27. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue au paragraphe 7.28.

Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.

À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.

Taux et échelles de salaire au 1er avril 2027

Échelons Таих Rangements 5 11 12 15 16 6 8 14 18 Rangements uniques 24,88 24,88 1 25.22 2 25,22 25,50 25,61 25.37 25.60 3 25.54 25.79 25.97 26.15 4 26.12 5 25,77 26.11 26.48 26.86 5 26,79 6 25,96 26,39 26,81 27,24 27,69 6 27,56 26,31 26,86 27,45 28,01 28,62 7 28 44 27.73 26.51 27.12 28.35 28.99 29.65 8 8 29.36 26,73 27.34 28.04 28,72 29.39 30.11 30.84 9 30,39 10 27,07 27,70 28,43 29,14 29,85 31,32 32,15 30.59 10 31,52 11 27,44 28,10 28,84 29,60 30,33 31,10 31,88 32,74 33.58 32.71 29,51 30,41 32.96 27.86 28.67 31.28 32.25 33.68 34.43 34.86 33.87 13 28.26 29.11 29.98 30.87 31.80 32.73 34.47 35.72 36.55 33.71 35.29 13 35.23 28,72 29,59 30,46 31,36 33,24 34,28 35,30 36,11 36,61 37,49 38,34 14 36.64 15 28,89 29,88 30.92 31,93 33.04 34,12 35,30 36,48 37.49 38,14 39,20 40,27 15 38,22 16 29,39 30,47 31,64 32,78 33,98 35,24 37,90 39,06 36.54 39.85 41.07 42.31 16 32.34 41.60 17 31.10 33.64 34.97 36.38 37,84 39.33 43.00 17 29.90 40.67 44.46 18 30,11 31,42 32.82 34.28 35,78 37.34 39.01 40.71 42.25 43,41 45.03 46.73 18 30,62 31,52 32,49 33,47 34,47 35,53 36,60 37,71 38,83 39,64 40,80 42,06 43,34 44,43 45,53 46,71 47,89 49.09 19 20 31.09 32.12 33.14 34,22 35.31 36,43 37.62 38.83 40.09 40.98 42,31 43,66 45,09 46,33 47,59 48.88 50.21 51,58 20 21 31,63 32,66 33,81 34,94 36,15 37,39 38,68 40,01 41,39 42,37 43,84 45,32 46,91 48,27 49,69 51,16 52,65 54,20 21 22 33.23 35.71 37.01 38.38 39 75 41.18 42.71 43.82 45 41 48 79 56.90 22 32 12 34 46 47.07 50.30 51.87 53.51 55.19 37.89 45,27 47,01 23 32,58 33.82 35.11 36.47 39,32 40,84 42.38 44,03 48,83 50,68 52.39 54,16 55.96 57.85 59.77 23 24 33,60 34.92 37,74 39,23 40,76 42,37 44,05 45,79 47,13 48.98 50.93 52,91 54,76 56,67 58,60 60,61 62,72 35,51 40,11 41,77 43,48 45,31 47,20 48,66 34,06 36,97 38,51 50,67 52,77 54,99 56,98 59,07 61,22 63,47 65,79 25 26 34,83 36,34 37,91 39,52 41,21 43,02 44,86 46,80 48,81 50,41 52,59 54,83 57,20 59,38 68.97 61,63 64,00 66,44 26 27 35.59 37.20 38.80 40.58 42.36 4831 50.46 52.20 56.93 5948 61.85 66.85 69.51 44 27 46 27 54 50 64.30 7224 37,74 43,24 47,40 49,59 51,92 53,78 56,30 58,93 39.49 41,31 45,27 61.69 64.26 66,93 69,72 72,62 75,67 28 36.04

Notes:

Les taux uniques sont calculés sur la base d'un gain de carrière de 33 ans.

Les taux de salaire tiennent compte de la majoration du paramètre général d'augmentation salariale prévue à l'alinéa E) du paragraphe 7.27. Ils ne tiennent pas compte de tout ajustement salarial qui résulterait, le cas échéant, de l'application de la clause d'ajustement prévue au paragraphe 7.28

Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.

À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.

Annexe 13 — Rangement des titres d'emploi

RANGEMENT DES TITRES D'EMPLOIS

titre Titre d'emploi(1) Rangement d'emploi 2248 Assistant-chef inhalothérapeute 20 2489 Assistant-infirmier-chef, assistant du supérieur immédiat 21 2247 Chargé de l'enseignement clinique (Inhalothérapie) 19 1913 Conseiller en soins infirmiers 23 19 2246 Coordonnateur technique (inhalothérapie) 2471 Infirmier 19 2473 Infirmier (Institut Pinel) 19 3455 Infirmier auxiliaire 14 3445 Infirmier auxiliaire chef d'équipe 15 2459 Infirmier chef d'équipe 20 1911 Infirmier dinicien 1907 Infirmier clinicien (Institut Pinel) 22 Infirmier clinicien assistant infirmier-chef, infirmier clinicien assistant du 1912 supérieur immédiat 1917 Infirmier clinicien spécialisé 24 2491 Infirmier en dispensaire 2462 Infirmier moniteur 19 1915 Infirmier praticien spécialisé (2) 1916 Infirmier premier assistant en chirurgie 2244 Inhalothérapeute 18 2287 Perfusionniste clinique 23 3461 Puéricultrice / garde-bébé 12

RANGEMENT DES TITRES D'EMPLOIS

Note:

Pour l'interprétation et l'application de la présente annexe, adversant des divergences dans l'appellation d'un titre d'emploi, le numéro du titre d'emploi prévaut. Les titres d'emplois sont présentés au masculin seulement pour alléger la présentation. Pour obtenir les titres d'emplois, se référer à la Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaires du réseau de la santé et des services sociaux (nomenclature).

Annexe 14 — Emplois-remorques, santé et services sociaux

ANNEXE 14

EMPLOIS-REMORQUES, SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

# Titre Titre d'emploi1 Classe Titres d'emploi d'emploi d'emploi de référence d'ajustement 3 - 1915 1914 Candidat infirmier praticien spécialisé 3 - 2471 90.0 2485 Infirmier en stage d'actualisation Candidat à l'exercice de la profession 3 - 2471 91.0 2490 d'infirmier Candidat à l'exercice de la profession 91.0 3 - 3455 3456 d'infirmier auxiliaire 90,0 3 - 3455 3529 Infirmier auxiliaire en stage d'actualisation 80,0 3 - 2471 4001 Externe en soins infirmiers 3 - 2244 80,0 4002 Externe en inhalothérapie

Note:

1. Pour l'interprétation et l'application de la présente annexe, advenant des divergences dans l'appellation d'un titre d'emploi, le numéro du titre d'emploi prévaut. Les titres d'emplois sont présentés au masculin seulement pour alléger la présentation. Pour obtenir les titres d'emplois, se référer à la Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (nomenclature).

Annexe 15 — Conditions particulières aux salariées oeuvrant dans un établissement carcéral

ANNEXE 15

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SALARIÉES ŒUVRANT DANS UN ÉTABLISSEMENT CARCÉRAL

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions prévues à la présente annexe s'appliquent aux salariées œuvrant dans un établissement carcéral.

ARTICLE 2 CONGÉS MOBILES

La salariée à temps complet qui œuvre exclusivement en établissement carcéral a droit, au 2.01 1er juillet de chaque année et par mois travaillé, à une demi-journée (1/2) de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année.

La salariée à temps complet qui cesse d'être visée par la présente annexe est payée pour 2.02 tous les congés mobiles ainsi acquis et non utilisés selon l'indemnité qu'elle recevrait si elle les prenait alors.

2.03 La salariée qui n'est pas visée par le paragraphe 2.01 de la présente annexe n'a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle reçoit la compensation monétaire prévue au paragraphe 7.11.

Annexe 2 — Conditions particulières applicables lors d'une intégration faite en vertu des articles 130 à 136 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1)

ANNEXE 2

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES LORS D'UNE INTÉGRATION FAITE EN VERTU DES ARTICLES 130 À 136 DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (RLRQ, c. S-2.1)

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariées à être intégrées dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe.

A) Promotion, Transfert, Rétrogradation

Les postes nouvellement créés ne seront pas soumis aux dispositions relatives aux mutations volontaires et les salariées devant être intégrées combleront lesdits postes. Du fait de l'intégration, leur nomination ne peut être contestable.

B) Ancienneté

Les années de service acquises auprès de l'Employeur cédant sont transférées à titre d'années d'ancienneté dans l'établissement.

C) Expérience professionnelle

La salariée se voit reconnaître l'expérience jugée pertinente par l'établissement.

D) Salaire

Les salariées ne subiront aucune diminution de salaire horaire.

E) Vacances

À compter de la date d'entrée en fonction, les dispositions de la convention collective relatives aux vacances s'appliquent aux salariées intégrées.

F) Régime de retraite

Les salariées sont assujetties au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et ce, dès leur entrée en fonction dans l'établissement.

ARTICLE 2 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les salariées intégrées ne peuvent transférer aucune autre condition de travail appliquée chez l'Employeur cédant.

Annexe 3 — Conditions particulières aux infirmières

ANNEXE 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX INFIRMIÈRES

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux infirmières qui détiennent l'un des titres d'emploi suivants:

2471 - Infirmière

2459 Infirmière chef d'équipe

2489 Assistante-infirmière-chef Assistante du supérieur immédiat Infirmière monitrice

2462 - Infirmière monitrice

ARTICLE 2 FORMATION POSTSCOLAIRE

2.01 1. Durée égale ou supérieure à quinze (15) crédits et inférieure à trente (30) crédits :

Tout cours de formation postscolaire en soiris infirmiers d'une durée égale ou supérieure à quinze (15) crédits, équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

2. Durée égale à trente (30) crédits :

Tout cours de formation postscolaire en soins infirmiers d'une durée égale à trente (30) crédits, équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

3. Conditions d'application :

Pour bénéficier de cet avancement d'échelori(s) dans son échelle de salaire, la salariée doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de cette rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'Employeur. Si la salariée utilise plusieurs de ces cours de formation postscolaire dans la spécialité où elle se trouve, elle se voit reconnaître le nombre total d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons prévu pour ces cours postscolaires ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de son échelle de salaire.

4. Formation postscolaire admissible :

La liste des programmes d'étude postscolaires et leur valeur relative prévue à la convention collective 2000-2002 ainsi que les programmes d'étude reconnus par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur sont reconnus aux fins de l'application du présent article.

5. Les parties conviennent toutefois que la salariée qui détient un brevet d'une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en

sciences infirmières, a droit, dans l'échelle où elle se trouve, au nombre d'années d'expérience ci-après déterminés quel que soit le poste qu'elle occupe.

Brevet d'une école supérieure de nursing : deux (2) années d'expérience.

Une (1) année complétée avec succès en vue d'obtenir un diplôme en nursing : deux (2) années d'expérience.

Baccalauréat en sciences infirmières : quatre (4) années d'expérience.

Maîtrise en sciences infirmières : six (6) années d'expérience.

6 Valeur effective des études supérieures :

La salariée possédant un (1) ou plusieurs diplôme(s) d'études supérieures mentionnés au sous-paragraphe précédent, ne peut bénéficier que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience.

7. La salariée détenant un baccalauréat en sciences infirmières bénéficie, le cas échéant, d'une rémunération additionnelle de 6 % lorsqu'elle travaille dans un centre d'activités où l'Employeur a octroyé, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, un poste du même titre d'emploi que le sien comportant une telle exigence académique.

La salariée qui détient un brevet d'une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en sciences infirmières et qui travaille dans un centre d'activités où l'Employeur exige ou requiert pour son titre d'emploi un ou des cours de formation postscolaire est réputée posséder cette formation aux fins de la rémunération additionnelle prévue aux paragraphes 2.01 -1 et 2.01 -2. Toutefois, cette rémunération additionnelle ne peut excéder le pourcentage normalement octrové aux autres salariées pour la formation exigée ou réputée requise.

La salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelon(s) pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.02.

Lorsqu'une salariée, qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette salariée recoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1.5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

La salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'Employeur selon les dispositions du paragraphe 2.02.

2.02 Aux fins d'application du présent article, l'Employeur détermine, par centre d'activités et par titre d'emploi, la liste des cours de formation postscolaire réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle au salaire de base.

ARTICLE 3 CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les salariées qui travaillent actuellement au Centre hospitalier de Charlevoix1 qui reçoivent déjà une prime de dix pour cent (10 %) de leur salaire de base, continueront de recevoir cette prime en lieu et place de la prime prévue au paragraphe 9.14 de la convention collective à la condition que les conditions demeurent inchangées.

Annexe 4 — Conditions particulières à la salariée d'un titre d'emploi d'infirmière requérant un diplôme universitaire terminal

ANNEXE 4

CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA SALARIÉE D'UN TITRE D'EMPLOI D'INFIRMIÈRE REQUÉRANT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE TERMINAL

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

1.01 Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe à la salariée d'un des titres d'emploi suivants :

1911 Infirmière clinicienne

Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef 1912 Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat Conseillère en soins infirmiers 1913 1914 Candidate infirmière praticienne spécialisée

1914 Candidate infirmière praticienne spécialisée

1915 Infirmière praticienne spécialisée

1916 Infirmière première assistante en chirurgie

1917 Infirmière clinicienne spécialisée

ARTICLE 2 EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE

(Cet article remplace l'article 8 de la convention collective générale)

2.01 La salariée actuellement au service de l'Employeur et celles qui seront embauchées par la suite sont classées quant à leur salaire seulement selon la durée de travail antérieur dans l'un des titres d'emploi prévus au paragraphe 1.01 et, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience valable acquise dans un titre d'emploi comparable à condition qu'elle n'ait pas cessé d'exercer sa profession durant plus de cinq (5) années consécutives. Quant à celle qui a quitté sa profession depuis plus de cing (5) ans, elle ne pourra accéder au dernier échelon de l'échelle de salaire au moment où elle est classée.

Toute fraction d'année reconnue en vertu de l'alinéa précédent est comptabilisée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la salariée.

Nonobstant ce qui précède, les salariées actuellement au service de l'Employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l'expérience acquise au cours de l'année 1983.

2.02 Lors de l'embauchage, l'Employeur doit exiger de la salariée une attestation de cette expérience, attestation que la salariée obtiendra de l'Employeur où elle a été acquise. À défaut de quoi, l'Employeur ne peut lui opposer de délai de prescription. S'il est impossible à la salariée de remettre une preuve écrite ou une attestation de cette expérience, après avoir démontré telle impossibilité, elle peut faire une déclaration assermentée qui a alors la même valeur que l'attestation écrite.

ARTICLE 3 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

(Ces paragraphes remplacent le paragraphe 19.03 de la convention collective générale)

Mode de rémunération

La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre 3.01 d'heures effectuées, de la façon suivante :

les heures de travail supplémentaire sont remises en temps simple, dans les trente (30) jours qui suivent, à moins d'entente contraire entre l'Employeur et la salariée;

2. si l'Employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, celui-ci sera payé au taux simple.

3.02 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que le paragraphe précédent ne s'applique pas à la salariée travaillant dans un avant-poste ou un dispensaire couvert par la section XII de l'article 29. Dans ce cas, les heures faites en temps supplémentaire sont payées au taux simple.

3.03 Malgré ce qui précède, le mode de rémunération du temps supplémentaire prévu au paragraphe 19.03 s'applique pour la salariée qui travaille dans les centres d'activités où les services sont dispensés sept (7) jours par semaine ou dans les centres d'activités visés par la prime spécifique de soins critiques prévue au paragraphe 9.11.

ARTICLE 4 ÉVALUATION

4.01 Toute évaluation des activités professionnelles d'une salariée doit être portée à sa connaissance.

4.02 Toute demande d'information au sujet des activités professionnelles d'une salariée, en fonction ou non, sera fournie par l'Employeur.

ARTICLE 5 SALAIRE

5.01 Intégration dans les échelles de salaire des salariées embauchées après la date d'entrée en vigueur de la convention collective

La salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention collective est intégrée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience conformément au paragraphe 2.01 et, s'il y a lieu, en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.15, le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon(s).

La salariée sans expérience dans l'un des titres d'emploi prévus à la présente annexe est intégrée au premier (1er) échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.15.

5.02 Intégration dans les échelles de salaire des salariées promues après la date d'entrée en vigueur de la convention collective

La salariée promue à un poste d'un titre d'emploi prévu au paragraphe 1.01 reçoit le salaire de base de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevrait dans le titre d'emploi qu'elle quitte en tenant compte, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire.

Toutefois, l'infirmière clinicienne promue infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat recoit dans son nouveau titre d'emploi le salaire prévu à l'échelon de ce titre d'emploi correspondant à celui qu'elle avait dans le titre d'emploi qu'elle quitte.

Quant à l'assistante-infirmière-chef ou l'assistante du supérieur immédiat qui obtient un poste d'infirmière clinicienne, elle maintient la rémunération qu'elle recevait avant sa promotion (salaire de base et, s'il y a lieu, la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire) jusqu'à ce qu'elle se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à un échelon lui assurant un salaire de base égal ou supérieur à la rémunération qu'elle recevait avant sa promotion.

L'infirmière en santé communautaire1, l'assistante-infirmière-chef ou l'assistante du supérieur 5.03 immédiat qui détient une maîtrise en soins infirmiers, un baccalauréat en soins infirmiers ou un baccalauréat comportant au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers, est classifiée infirmière clinicienne ou, le cas échéant, infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat à la date d'obtention de son diplôme.

Les règles d'intégration de la salariée ainsi reclassifiée sont celles prévues au paragraphe 5.02.

5.04 Si, dans les douze (12) mois suivant chacune des majorations de l'échelle de salaire, la salariée visée par un des titres d'emploi visé au paragraphe 1.01 recoit un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté (en tenant compte, s'il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire), elle recoit, à compter de la date où son salaire est moindre et jusqu'à l'avancement d'échelon dans son échelle de salaire, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Toutefois, si l'avancement d'échelon dans son échelle de salaire lui procure un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle continue de recevoir le salaire de son ancien titre d'emploi jusqu'à son prochain avancement d'échelon.

Reconnaissance des années d'expérience

Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d'expérience 5.05 professionnelle.

5.06 Pour le calcul de l'expérience de la salariée à temps partiel, chaque jour de travail équivaut à : -1/225e d'année d'expérience si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel, - 1/224e d'année d'expérience si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, - 1/223e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel, - 1/222e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, - 1/221e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel et - 1/220e d'année d'expérience si elle a droit à vingt-cing (25) jours de congé annuel.

5.07 Sous réserve des paragraphes 5.08 à 5.15, une salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience de travail pendant une période de douze (12) mois.

Reconnaissance des études de perfectionnement postérieures à l'obtention du diplôme universitaire terminal prévu à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature)

Il s'agit de la formation académique pertinente à la profession exercée et additionnelle au 5.08 diplôme universitaire terminal prévu à la Nomenclature.

5.09 « Diplôme universitaire terminal » signifie pour une salariée le fait d'avoir complété la scolarité nécessaire à l'acquisition du diplôme terminal selon le système en vigueur au moment où cette scolarité a été complétée.

5.10 Une (1) année d'études (ou son équivalent, 30 crédits), complétée et réussie dans une même discipline que celle mentionnée au libellé du titre d'emploi d'une salariée équivaut à deux (2) années d'expérience professionnelle.

Une (1) année d'études (ou son équivalent, 30 crédits), complétée et réussie dans une 5.11 discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d'emploi d'une salariée équivaut à une (1) année d'expérience professionnelle.

Nonobstant le paragraphe 5.10, l'année d'études terminale pour l'obtention d'une maîtrise ou 5.12 d'un doctorat n'équivaut qu'à une (1) année d'expérience professionnelle si le diplôme n'est pas obtenu.

5.13 Seul le nombre d'années normalement requis pour compléter les études entreprises doivent être comptées.

5.14 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d'expérience.

5.15 La salariée qui détient un diplôme de maîtrise dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété une (1) année d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire.

La salariée qui détient à la fois un diplôme de maîtrise et un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire pour chaque année d'expérience complétée au dernier échelon de l'échelle de salaire, jusqu'à un maximum de 3 %.

La salariée qui détient un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d'emploi, alors que ce dernier requiert une maîtrise, bénéficie d'une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire pour chaque année d'expérience complétée au dernier échelon de l'échelle de salaire, jusqu'à un maximum de 3 %.

Avancement d'échelon(s)

La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d'expérience professionnelle 5.16 dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience professionnelle dans les échelons 9 à 18.

5.17 L'avancement d'échelon(s) est accordé sur rendement satisfaisant.

5.18 L'avancement accéléré d'échelon(s) est accordé à la date à laquelle la salariée a complété les exigences académiques qui lui donnent droit à un crédit d'expérience selon les dispositions prévues aux paragraphes 5.08 à 5.14. Cet avancement accéléré d'échelon(s) ne modifie pas la date régulière d'avancement d'échelon de la salariée.

5.19 L'avancement accéléré d'un échelon est accordé à la salariée, à sa date d'avancement d'échelon, à la suite d'un rendement jugé exceptionnel par l'Employeur.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARTICLE 15 (SÉCURITÉ ARTICLE 6 D'EMPLOI)

Aux fins d'application du paragraphe 15.13 (poste comparable), les titres d'emploi visés par la présente annexe sont réputés être compris dans le secteur d'activités « infirmière ».

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION ACADÉMIQUE DE L'INFIRMIÈRE ARTICLE 7 CLINICIENNE ET DE LA CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS

Infirmière clinicienne :

La salariée à l'emploi d'un établissement du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait un baccalauréat ès sciences comportant au moins deux (2) certificats admissibles conformément aux dispositions prévues à la convention collective 2000-2002, se qualifie pour poser sa candidature à un emploi d'infirmière clinicienne. Il en est de même d'une salariée qui au 14 mai 2006 poursuivait ses études afin de compléter un troisième (3e) certificat dans le cadre d'un tel baccalauréat. Si la salariée qui au 14 mai 2006 poursuivait ses études avait complété ou avait débuté un deuxième (2e) certificat dans le cadre d'un baccalauréat ès sciences, le troisième (3e) doit être un certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l'annexe 10 à moins qu'elle ne détenait déjà deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers.

La salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à cet emploi tant chez son Employeur actuel que chez un futur Employeur.

Conseillère en soins infirmiers :

La salariée à l'emploi d'un établissement du secteur de la santé et des services sociaux en date du 14 mai 2006 et qui détenait trois (3) certificats reconnus en soins infirmiers prévus à l'annexe 10 se qualifie pour poser sa candidature à un emploi de conseillère en soins infirmiers.

La salariée qui avait débuté un troisième (3e) certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l'annexe 10 en date du 14 mai 2006 se qualifie aussi pour poser sa candidature à un emploi de conseillère en soins infirmiers. Un certificat en soins infirmiers ne comprend toutefois pas un certificat en administration ou en gestion.

La salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à cet emploi tant chez son Employeur actuel que chez un futur Employeur.

ANNEXE 5

CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la convention collective, à l'exception de l'article 17, s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.

ARTICLE 2 PÉRIODE DE PROBATION

L'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'inhalothérapeute est soumise à une nouvelle période de probation.

ARTICLE 3 ANCIENNETÉ

Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.11 de la convention collective, la salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée. dans le même établissement, comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou comme inhalothérapeute.

ARTICLE 4 RÉGIME D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE

La salariée ne participe pas au régime d'assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel non visée par ce régime.

Lettre d'entente no 4 — Relative à certaines salariées hors taux ou hors échelle en vertu des dispositions de l'annexe 4 de la Loi

LETTRE D'ENTENTE NO 4

RELATIVE À CERTAINES SALARIÉES HORS TAUX OU HORS ÉCHELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE 4 DE LA LOI CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

Lorsque le titre d'emploi, le libellé, le taux, ou l'échelle de salaire est dérogatoire par rapport à la nomenclature des titres d'emploi, le salaire de la salariée reclassifiée conformément aux dispositions de l'annexe 4 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (L.Q. 2005, c. 43), est, malgré les dispositions du paragraphe 7.25 de la convention collective, soit réduit pour atteindre le maximum de l'échelle de salaire de son nouveau titre d'emploi, soit maintenu, si son salaire se situe à l'intérieur des limites de l'échelle de salaire de son nouveau titre d'emploi.

En ce dernier cas, la salariée est intégrée dans l'échelle de salaire de son nouveau titre d'emploi au taux de salaire horaire égal ou immédiatement supérieur au taux de salaire horaire qu'elle avait.

Lorsque le salaire de la salariée est réduit :

1. toute la différence entre le salaire qu'elle avait avant sa reclassification et le nouveau salaire auquel elle a droit lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les trois (3) premières années suivant cette reclassification;

2. les deux tiers (3/3) de la différence entre le salaire qu'elle avait avant sa reclassification et le nouveau salaire auquel elle a droit pour la quatrième (4e) année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième (4e) année;

3. le tiers () de la différence entre le salaire qu'elle recevrait avant sa reclassification et le nouveau salaire auquel elle a droit pour la cinquième (5e) année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième (5e) année.

4. le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie au prorata des heures réquières rémunérées pour la période de paie.

5. le montant forfaitaire est réputé faire partie du salaire aux fins d'application des seules dispositions suivantes de la convention collective :

a) celles relatives au calcul des indemnités prévues au régime des droits parentaux:

b) celles relatives au calcul des prestations d'assurance salaire;

c) celles relatives au calcul des indemnités de mise à pied;

d) celles prévoyant que la salariée absente reçoit le salaire qu'elle recevrait si elle était au travail:

e) celles prévoyant que la salariée à temps partiel reçoit un pourcentage de son salaire à titre de rémunération pour les différents congés prévus à la convention collective.

Annexe 5 — Conditions particulières à l'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie

ANNEXE 5

CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'EXTERNE EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la convention collective, à l'exception de l'article 17, s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.

ARTICLE 2 PÉRIODE DE PROBATION

L'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'inhalothérapeute est soumise à une nouvelle période de probation.

ARTICLE 3 ANCIENNETÉ

Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.11 de la convention collective, la salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d'externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée. dans le même établissement, comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière ou comme inhalothérapeute.

ARTICLE 4 RÉGIME D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE

La salariée ne participe pas au régime d'assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel non visée par ce régime.

Annexe 6 — Horaires atypiques

ANNEXE 6

HORAIRES ATYPIQUES

La salariée et l'Employeur peuvent, par entente, mettre en place un horaire atypique comportant un nombre d'heures supérieur à la journée régulière de travail.

La salariée visée par un horaire atypique ne peut, en aucun cas, se voir octroyer de bénéfices supérieurs à ceux accordés à la salariée ayant un horaire régulier.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire atypique à l'ensemble des salariées volontaires d'un même centre d'activités, l'Employeur déploie ledit horaire en tenant compte de l'ancienneté.

Modalités d'application

Les dispositions suivantes visent à adapter les dispositions nationales correspondantes prévues à la convention collective.

1. Congés fériés

Les jours de congés fériés sont convertis le 1er juillet de chaque année en heures selon la formule suivante:

Nombre d'heures de la semaine
régulière de travail prévu pour un
poste à temps complet

5 jours 13 congés fériés

Dans le cas où la salariée devient visée par un horaire atypique après le 1er juillet, le nombre d'heures obtenu en application de la formule ci-haut est réduit du nombre d'heures équivalent aux jours de congés fériés déjà pris depuis cette date.

Dans le cas d'une absence pendant laquelle les congés fériés ne s'accumulent pas, le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures équivalent à une (1) journée régulière de travail multiplié par le nombre de congés fériés survenu durant cette absence.

Lorsque le congé férié est pris, la salariée est rémunérée en fonction du nombre d'heures prévu à la journée de travail de l'horaire atypique et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures ainsi rémunéré.

Lorsque le congé férié coïncide avec une absence maladie n'excédant pas douze (12) mois, la salariée est rémunérée selon les dispositions du paragraphe 20.03 et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures équivalent à une (1) journée régulière de travail.

Pour la salariée à temps complet, l'Employeur retient un nombre d'heures suffisant pour la rémunération du congé férié de la Fête nationale.

2. Autres congés

Les jours de congés énumérés ci-après sont convertis en heures selon la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine Nombre de jours prévu nombre de jours régulière de travail prévu pour un à la convention de congé déjà poste à temps complet collective pour le congé utilisé 5 iours visé

Les congés visés sont :

les congés annuels;

les congés mobiles:

la banque de congés de maladie;

certains congés prévus aux droits parentaux:

congé spécial (paragraphe 22.20);

congé de paternité (paragraphe 22.21);

congé pour adoption (paragraphe 22.22).

Lorsque le congé est pris, la salariée est rémunérée en fonction du nombre d'heures prévu à la journée de travail de l'horaire atypique et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures ainsi rémunéré.

3. Libérations syndicales

Lorsque le nombre d'heures de libération syndicale excède le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cing (5) jours. la bangue de libérations syndicales est réduite de l'équivalent en jours en appliquant la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine régulière de travail Nombre d'heures de libération pour un poste à temps syndicale de la journée de l'horaire complet atypique 5 jours

4. Assurance salaire

Le délai de carence équivaut au nombre d'heures prévu à la semaine réqulière de travail.

5. Primes payables par quart de travail

Les primes payables par quart de travail sont converties en primes horaires en les divisant par le nombre d'heures de la semaine réqulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en ing (5) jours.

6. Primes et suppléments hebdomadaires

Les primes et suppléments hebdomadaires sont convertis en primes et suppléments horaires en les divisant par le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet.

7. Période de repos

Lorsque l'horaire de travail de la salariée comporte une journée de plus de huit (8) heures, la salariée a droit à un nombre de minutes de repos proportionnel en prenant comme base de calcul qu'elle bénéficie de trente (30) minutes de repos par journée de huit (8) heures. Ces minutes de repos sont réparties sur au moins deux (2) périodes de repos.

8. Temps supplémentaire

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la salariée à temps complet ou à temps partiel et la salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la salariée à temps complet ou la salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la salariée qui fait du remplacement sur deux (2) types d'horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire régulier.

9. Accumulation de l'expérience de la salariée à temps partiel

Lorsque le nombre d'heures de travail est différent de celui prévu à son titre d'emploi pour une journée régulière de travail, l'expérience se calcule, pour la journée de l'horaire atypique, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d'heures de la journée régulière. Toutefois, la salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience par année civile.

10. Paiement des heures non utilisées

La salariée qui n'a pas utilisé toutes les heures de congé converties en application de la présente annexe reçoit, dans un délai d'un (1) mois de la fin de la période prévue à la convention collective pour la prise du congé visé, le paiement des heures non utilisées qui ne permettent pas de prendre une (1) journée de congé complète chômée et payée.

11. Cessation de l'entente

L'Employeur ou la salariée peut mettre fin à l'horaire atypique de la salariée avec un préavis de soixante (60) jours.

Malgré l'alinéa précédent, l'Employeur et la salariée peuvent mettre fin à l'horaire atypique de la salariée en tout temps si elles en conviennent.

Annexe 7 — Frais de déménagement

ANNFXF7

FRAIS DF DÉMÉNAGEMENT

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01 Les dispositions de la présente annexe visent à déterminer ce à quoi la salariée pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement dans le cadre de la sécurité d'emploi prévue à l'article 15 de la convention collective.

Les frais de déménagement ne sont applicables à une salariée que si le service national de 1.02 main-d'œuvre (SNMO) accepte que la relocalisation de telle salariée nécessite son déménagement.

Le déménagement est réputé nécessaire s'il s'effectue et si la distance entre le nouveau et l'ancien port d'attache est supérieure à cinquante (50) kilomètres.

Toutefois, le déménagement est réputé non nécessaire si la distance entre le nouveau port d'attache et son domicile est inférieure à cinquante (50) kilomètres.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, 1.03 lorsque le déménagement fait suite à l'application d'une mesure spéciale prévue aux paragraphes 14.11 et 14.18 ou au replacement effectué conformément au paragraphe 15.09. Dans ces situations. l'Employeur assume les responsabilités prévues au présent article en lieu et place du service national de main-d'œuvre (SNMO).

ARTICLE 2 FRAIS DE TRANSPORT DE MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS

Le SNMO s'engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour 2.01 le transport des meubles meublants et effets personnels de la salariée visée, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition qu'elle fournisse à l'avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.

Le SNMO ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la salariée, à 2.02 moins que l'endroit de sa nouvelle résidence soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d'une embarcation, canot, etc., ne sont pas remboursés par le SNMO.

ARTICLE 3 ENTREPOSAGE

3.01 Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d'une nouvelle résidence, le SNMO paie les frais d'entreposage des meubles meublants et effets personnels de la salariée et ses dépendants pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.

ARTICLE 4 DÉPENSES CONCOMITANTES DE DÉPLACEMENT

4.01 Le SNMO paie une allocation de déplacement de 750.00 $ à toute salariée déplacée, tenant logement en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardiennage, etc.) à moins que ladite salariée ne soit affectée à un lieu ou des facilités complètes sont mises à sa disposition par l'établissement. La salariée qui ne tient pas logement recoit une allocation de déplacement de 200,00 $.

ARTICLE 5 COMPENSATION POUR BAIL

5.01 La salariée visée à l'article 1 a également droit, s'il y a lieu, à la compensation suivante : à l'abandon d'un logis sans bail écrit, le SNMO paiera la valeur d'un (1) mois de loyer. S'il y a un bail, le SNMO dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer la salariée qui doit résilier son bail et dont le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la salariée doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.

Si la salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d'annonce 5.02 pour la sous-location sont à la charge du SNMO.

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES INHÉRENTES À LA VENTE D'UNE ARTICLE 6 MAISON

6.01 Le SNMO paie, relativement à la vente et/ou l'achat de la maison résidence principale de la salariée relocalisée, les dépenses suivantes :

a) les frais de courtage sur production de pièces justificatives après passation du contrat de vente:

les frais d'actes notariés au coût réel, imputable à la salariée pour l'achat d'une maison aux fins de résidence à l'endroit de son affectation à la condition que la salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que ladite maison soit vendue;

c) les pénalités pour bris d'hypothèque de même que la taxe de mutation de propriété.

6.02 Lorsque la maison de la salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où la salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le SNMO ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, le SNMO rembourse, pour une période ne dépassant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes :

a) les taxes municipales et scolaires;

b) l'intérêt sur l'hypothèque;

le coût de la prime d'assurance.

6.03 Dans le cas où la salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent article afin d'éviter à la salariée propriétaire une double charge financière due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. Le SNMO lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son

nouveau loyer jusqu'à concurrence d'une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, le SNMO lui rembourse les frais raisonnables d'annonces et les frais d'au plus deux (2) voyages encourus pour la location de sa maison sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO.

ARTICLE 7 FRAIS DE SÉJOUR ET D'ASSIGNATION

7.01 Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure autres que la construction d'une nouvelle résidence, le SNMO rembourse la salariée de ses frais de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO pour elle et sa famille, pour une période n'excédant pas deux (2) semaines.

7.02 Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l'autorisation du SNMO, ou le conjoint et les enfants à charge de la salariée ne seraient pas relocalisés immédiatement, le SNMO assume les frais de transport de la salariée pour visiter sa famille à toutes les deux (2) semaines jusqu'à concurrence de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres si la distance à parcourir est égale ou inférieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres aller-retour et, une (1) fois par mois, jusqu'à un maximum de seize cents (1 600) kilomètres si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres.

ARTICLE 8 MODALITÉS DE PAIEMENT

8.01 Le remboursement des frais de déménagement prévus à la présente annexe se fait dans les soixante (60) jours de la présentation par la salariée des pièces justificatives.

Annexe 8 — Horaire de 4 jours

HORAIRE DE 4 JOURS

La salariée et l'Employeur ou les parties locales peuvent, par entente, convenir d'un horaire comportant une semaine de travail de quatre (4) jours :

Semaine de travail de quatre (4) jours

Pour les salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la façon suivante :

la semaine régulière de travail des salariées travaillant actuellement trente-sept heures et a) cinquante (37,50) est dorénavant de trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) par journée de travail.

la semaine réqulière de travail des salariées travaillant actuellement quarante (40) heures est dorénavant de trente-six (36) heures réparties sur quatre (4) jours de neuf (9) heures par journée de travail.

Pour les salariées à temps partiel, la journée régulière de travail est celle prévue au nouvel horaire.

2. Conversion des congés en primes pour les salariées à temps complet

Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à (5) jours.

Les congés fériés peuvent être réduits d'un minimum de huit (8) jours jusqu'à un maximum de onze jours.

Ces congés libérés sont convertis en un indice de compensation. Selon le nombre de journées de congés convertis, le pourcentage de cet indice variera selon le tableau suivant :

jours convertis indice de compensation 12.6 4.3 % 13.6 4.9% 14.6 5.5 % 15,6 6.0%

L'indice de compensation s'applique sur le taux horaire du titre d'emploi, du supplément et de la prime de psychiatrie, ainsi que sur la rémunération additionnelle à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 appliquée sur le taux horaire du titre d'emploi.

3. Modifications conséquentes du nouvel horaire

Les salariées à temps complet continuent d'être régies par les règles applicables aux salariées à temps complet.

En plus des congés fériés et des congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul de l'indice de compensation, les bénéfices suivants sont établis proportionnellement à la nouvelle durée. du travail :

Ancien horaire Nouvel horaire les congés mobiles en psychiatrie, en 5 jours 4 jours établissement carcéral et en unité spécifique les congés annuels moins de 15 ans de service 20 jours 16 jours 15 ans de service 21 jours 16.8 jours 16 ans de service 22 jours 17,6 jours 17 ans de service 23 jours 18,4 jours 18 ans de service 24 jours 19,2 jours 19 ans et plus de service 25 jours 20 jours

le supplément :

Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter du au au au au Supplément 2025-03-31 2026-03-31 2024-03-31 2027-03-31 2027-04-01 Remplacement de 2,22/h 2,28/h 2,34/h 2,40/h 2.48/h l'infirmière-chef

La prime de disponibilité est payée au prorata des heures de disponibilité effectuées par rapport à huit (8) heures.

Le salaire à considérer aux fins du versement de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 est le salaire prévu au nouvel horaire.

Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant l'indice de compensation, notamment pour :

l'indemnité de congé maternité, paternité ou d'adoption;

la prestation d'assurance salaire;

l'indemnité de mise à pied;

le congé à traitement différé.

Le délai de carence en invalidité pour la salariée à temps complet est de quatre (4) jours ouvrables.

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la salariée à temps complet ou à temps partiel et la salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la salariée à temps complet ou la salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la salariée qui fait du remplacement sur les deux types d'horaire, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire de cinq (5) jours.

4. Modalités d'application

Le modèle retenu, sa durée et ses modalités d'application doivent faire l'objet d'une entente entre la salariée et l'Employeur ou entre les parties locales.

A) Les modalités d'application à convenir dans le cadre d'une entente entre la salariée et l'Employeur comprennent, notamment :

a) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;

b) la possibilité pour la salariée ou l'Employeur de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;

c) la possibilité pour la salariée et l'Employeur de mettre fin à l'entente en tout temps s'ils en conviennent.

B) Les modalités d'application à convenir dans le cadre d'une entente entre les parties locales comprennent, notamment:

a) l'aire d'application (centre d'activités);

la proportion de volontaires; en cas de désaccord entre les parties, la proportion est fixée à 80 %;

les conditions applicables aux personnes non volontaires (ex. : échange de poste);

d) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;

e) la possibilité pour une partie de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;

la possibilité pour les parties de mettre fin à l'entente en tout temps si elles en conviennent;

là où les activités du centre d'activités le permettent, les parties locales s'entendent pour ) rendre accessible l'horaire de quatre (4) jours sur une base individuelle.

Les ententes entre les parties locales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective sont maintenues.

5. Régime de retraite

La salariée visée par la présente annexe est régie, quant à son régime de retraite, par les dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (RLRQ, c. R-10).

Annexe 9 — Conditions particulières aux salariées travaillant dans une unité spécifique

ANNEXE 9

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX SALARIÉES TRAVAILLANT DANS UNE UNITÉ SPÉCIFIQUE

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe s'applique aux unités spécifiques reconnues par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

ARTICLE 2 CONGÉS MOBILES

2.01 La salariée à temps complet qui travaille dans une unité spécifique des établissements énumérés à l'article 3, a droit, au 1er juillet de chaque année et par mois travaillé, à une demi-journée de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année.

La salariée qui laisse son affectation à l'unité spécifique est payée, pour tous les congés ainsi 2.02 acquis et non utilisés, selon l'indemnité qu'elle recevrait si elle les prenait alors.

La salariée à temps partiel travaillant dans une unité spécifique n'a pas droit à la prise de ces 2.03 congés mobiles, mais elle reçoit la compensation monétaire prévue au paragraphe 7.11.

ARTICLE 3 ÉTABLISSEMENTS VISÉS

3.01 Les unités spécifiques des établissements suivants sont visées par les dispositions de la présente annexe :

CAPITALE-NATIONALE (03)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale :

Services de réadaptation aux adultes et aux aînés;

Centre d'hébergement Saint-Antoine.

ESTRIE (05)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke :

Hôpital et centre d'hébergement Argyll.

MONTRÉAL (06)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de- Montréal :

Centre d'hébergement Armand Lavergne;

Centre d'hébergement Émilie-Gamelin;

Centre d'hébergement Yvon-Brunet;

Centre d'hébergement des Seigneurs.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal :

Centre d'hébergement de Saint-Laurent.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de Montréal :

Centre d'hébergement Pierre-Joseph-Triest:

Centre d'hébergement Jeanne-Le-Ber;

Centre d'hébergement Benjamin-Victor-Rousselot.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de Montréal :

Centre d'hébergement de Lachine.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08)

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue :

CHSLD Macamic.

CHAUDIÈRE-APPALACHES (12)

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches :

Centre Paul-Gilbert-Centre d'hébergement de Charny;

Centre d'hébergement St-Alexandre.

LANAUDIÈRE (14)

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière :

Centre d'hébergement des Deux-Rives.

MONTÉRÉGIE (16)

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est :

CLSC des Seigneuries et Centre d'hébergement de Contrecœur.

3.02 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, une unité spécifique est reconnue par le MSSS, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ, de même que des représentants de l'établissement impliqué se rencontreront en vue de l'inclure à la liste prévue au paragraphe 3.01 de la présente annexe.

LETTRES D'ENTENTE


Lettre d'entente no 1 — Relative à l'application de la définition de salariée à temps partiel

LETTRE D'ENTENTE NO 1

RELATIVE À L'APPLICATION DE LA DÉFINITION DE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL

Lors d'une intégration d'activités visée à l'article 330 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) ou d'une fusion d'établissements visée à l'article 323 de cette Loi, l'établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion est soumis aux dispositions de la présente lettre d'entente de même qu'à la possibilité pour les parties locales de s'en soustraire, le cas échéant, aux conditions prévues à l'annexe 1 de la convention collective.

Il en est de même lorsqu'un établissement privé conventionné acquiert l'entreprise d'un autre établissement privé et intègre les activités de cet établissement aux siennes ou fusionne avec cet autre établissement.

La présente lettre d'entente s'applique au plus tard six (6) mois après l'intégration d'activités ou la fusion d'établissements.

La salariée qui refuse de présenter sa candidature à un poste est réputée avoir démissionné.

La salariée qui a posé sa candidature à un ou des postes de l'établissement et qui n'a pu obtenir de poste au terme de l'exercice de dotation est inscrite au SNMO et bénéficie des dispositions relatives à la priorité d'emploi.

Cependant, dans le cas où la salariée n'a pu obtenir un poste au terme de l'exercice de dotation et qu'il demeure des postes vacants pour lesquels elle satisfait aux exigences normales de la tâche, elle est considérée comme avant posé sa candidature à ces postes. Dans le cas où elle refuse un tel poste, elle est réputée avoir démissionné.

Les parties locales, dans le cadre de l'exercice de dotation de poste, tiennent compte de la préoccupation que les salariées qui débutent dans la profession ne travaillent pas uniquement de soir et de nuit.

Lettre d'entente no 10 — Relative à l'application du paragraphe 6.10

LETTRE D'ENTENTE NO 10

RELATIVE À L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 6.10

Le nombre maximum de personnes visées, exception faite de la présidente, comme membres d'un conseil d'administration, d'un comité exécutif ou l'équivalent, aux fins d'application du paragraphe 6.10 est pour chacun des Syndicats ci-après énumérés :

L'Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM): 10 Le Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ): Le Syndicat régional des professionnelles en soins du Québec (SRPSQ): Les professionnelles en soins de santé unis (PSSU): 13

Lettre d'entente no 11 — Relative aux responsabilités familiales

LETTRE D'ENTENTE NO 11

RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS FAMILIALES

Les parties négociantes à la présente encouragent les parties locales à une meilleure conciliation des responsabilités parentales et familiales avec celles du travail, dans la détermination des conditions de travail et leur application.

Lettre d'entente no 12 — Relative à certaines infirmières à l'emploi du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

LETTRE D'ENTENTE NO 12

RELATIVE À CERTAINES INFIRMIÈRES À L'EMPLOI DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

1. Les infirmières à l'emploi du CHSLD Macamic du Centre intégré de santé et de service sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue qui bénéficiaient à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 44.02 de la convention collective FIIQ-CHP (1995-1998) continuent d'en bénéficier tant qu'elles demeurent dans un poste pour lequel les dispositions relatives à ladite prime s'appliquaient.

2. Les infirmières à l'emploi du CHSLD Macamic du Centre intégré de santé et de service sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue qui bénéficiaient à l'entrée en vigueur de la présente convention collective des congés mobiles prévus au paragraphe 44.03 de la convention collective FIIQ-CHP (1995-1998) continuent d'en bénéficier tant qu'elles demeurent dans un poste pour lequel les dispositions relatives auxdits congés s'appliquaient.

Lettre d'entente no 13 — Relative à certaines infirmières auxiliaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale

LETTRE D'ENTENTE NO 13

RELATIVE À CERTAINES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE- NATIONALE

1. Les infirmières auxiliaires à l'emploi du Centre Hospitalier de Charlevoix1 à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective qui bénéficient de la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.14 continuent d'en bénéficier tant qu'elles œuvrent dans les unités autres que les unités de soins de courte durée.

2. Les infirmières auxiliaires embauchées avant le 1er juillet 1991 continuent de bénéficier des dispositions du paragraphe 34.02 tant qu'elles demeurent à l'emploi de l'établissement.

Lettre d'entente no 14 — Relative à l'encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché

LETTRE D'ENTENTE NO 14

RELATIVE À L'ENCADREMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL NOUVELLEMENT EMBAUCHÉ

Champ d'application

Les dispositions de la présente lettre d'entente visent l'encadrement professionnel des salariées embauchées dans l'un ou l'autre des titres d'emploi qui ont moins de deux (2) ans de pratique dans leur emploi.

Budget annuel pour l'encadrement professionnel

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, et ce, jusqu'au 30 mars 2028, l'Employeur consacre, pour chaque année financière, un budget spécifiquement dédié à cet encadrement professionnel. Ce budget est équivalent à 0,19 % de la masse salariale1 de l'année financière précédente des salariées de l'unité de négociation.

Si au cours d'une année, l'Employeur n'engage pas tout le montant ainsi déterminé, la différence est reportée à l'année suivante.

Les parties doivent convenir, par arrangement local, de l'utilisation du budget.

Disposition transitoire

Pour l'année financière 2024-2025, le budget est établi au prorata de la période se situant entre la date d'entrée en vigueur de la convention collective et le 31 mars 2025.

Lettre d'entente no 15 — Relative au montant forfaitaire versé aux titres d'emploi d'infirmière auxiliaire, d'infirmière auxiliaire chef d'équipe et d'inhalothérapeute

LETTRE D'ENTENTE NO 15

RELATIVE AU MONTANT FORFAITAIRE VERSÉ AUX TITRES D'EMPLOI D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE. D'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE CHEF D'ÉQUIPE ET D'INHALOTHÉRAPEUTE

CONSIDÉRANT que l'infirmière auxiliaire, et l'infirmière auxiliaire chef d'équipe font partie de l'équipe de soins tout comme la préposée aux bénéficiaires;

CONSIDÉRANT que l'équipe de soins ainsi constituée effectue des tâches complémentaires en soins d'assistance ou en soins infirmiers aux bénéfices des usagers sur une unité de soins:

CONSIDÉRANT que l'inhalothérapeute fait partie de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires et qu'elle contribue à l'équipe de soins.

Les parties conviennent de ce qui suit :

Un montant forfaitaire est versé à la salariée du titre d'emploi d'infirmière auxiliaire (3455), d'infirmière auxiliaire chef d'équipe (3445) ou d'inhalothérapeute (2244), dont le taux de salaire à l'échelle est inférieur au taux unique du rangement 9.

Ce montant forfaitaire correspond à la différence entre le taux unique du rangement 9 et le taux de salaire horaire de la salariée des échelons 1 ou 2, selon le titre d'emploi.

Ce montant forfaitaire est versé à chaque période de paie, pour chaque heure rémunérée dans un titre d'emploi d'infirmière auxiliaire, d'infirmière auxiliaire chef d'équipe ou d'inhalothérapeute. Par ailleurs, il est ajusté en fonction de l'avancement de la salariée dans son échelle de salaire.

Le montant forfaitaire versé n'est pas assuietti au calcul des primes et est non cotisable aux fins du régime de retraite.

La présente lettre d'entente s'applique à la salariée détenant le titre d'emploi d'inhalothérapeute à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

Lettre d'entente no 16 — Relative à la formation et au développement des compétences des infirmières praticiennes spécialisées

LETTRE D'ENTENTE NO 16

RELATIVE À LA FORMATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, et ce, jusqu'au 30 mars 2028, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) consacre annuellement un budget national équivalent à 0,03 % de la masse salariale1 des salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires de l'année financière précédente aux fins de la formation et du développement des compétences des infirmières praticiennes spécialisées.

Le budget est réparti par le MSSS à chacun des établissements en fonction de leurs effectifs en infirmières praticiennes spécialisées.

Disposition transitoire

Pour l'année financière 2024-2025, le budget est établi au prorata de la période se situant entre la date d'entrée en vigueur de la convention collective et le 31 mars 2025.

Lettre d'entente no 17 — Relative à la création d'un comité national concernant les enjeux d'orientation et de formation des infirmières auxiliaires et IA chef d'équipe de moins de 2 ans

LETTRE D'ENTENTE NO 17

RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ NATIONAL CONCERNANT LES ENJEUX D'ORIENTATION ET DE FORMATION DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES CHEF D'ÉQUIPE DE MOINS DE DEUX ANS DE PRATIQUE ET ŒUVRANT EN CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SOINS LONGUE DURÉE, EN MAISON DES AÎNÉS ET EN MAISON ALTERNATIVE

CONSIDÉRANT la nécessité de mieux soutenir les différentes équipes de travail du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS): CONSIDÉRANT que les parties souhaitent développer la contribution et les compétences des salariées qui assument les responsabilités liées à l'orientation et la formation clinique, et ce, afin d'apporter un soutien additionnel aux équipes en place: CONSIDÉRANT la volonté des parties de déployer des mesures, sous forme de projets pilotes. afin d'améliorer l'intégration et la rétention des salariées des titres d'emploi d'infirmière auxiliaire et d'infirmière auxiliaire chef d'équipe dans le RSSS.

Les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 CRÉATION D'UN COMITÉ NATIONAL DE TRAVAIL

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales de la convention collective, les parties forment un comité national de travail concernant les enjeux d'orientation et de formation des salariées détenant les titres d'emploi d'infirmière auxiliaire (3455) et d'infirmière auxiliaire chef d'équipe (3445) avant moins de deux (2) ans de pratique et œuvrant en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en maison des aînés (MDA) et en maison alternative (MA).

ARTICLE 2 MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats :

de déterminer les indicateurs de main-d'œuvre pertinents, en fonction des données disponibles, notamment le taux de rétention et le taux de satisfaction des salariées des titres d'emploi d'infirmière auxiliaire et d'infirmière auxiliaire chef d'équipe;

de collaborer à la recherche de solutions aux enjeux d'orientation et de formation des salariées détenant les titres d'emploi d'infirmière auxiliaire et d'infirmière auxiliaire chef d'équipe avant moins de deux (2) ans de pratique et œuvrant en CHSLD, en MDA et en MA;

d'évaluer des propositions de projets pilotes locaux à l'aide des indicateurs de main-d'œuvre déterminés au préalable par le comité aux fins de leur approbation par le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS);

d'assurer le suivi des projets pilotes locaux en ce sens;

de formuler des recommandations aux parties négociantes;

de produire un rapport final aux parties négociantes quant au suivi de l'application de la lettre d'entente, au plus tard six (6) mois avant l'échéance de la convention collective.

Le comité est composé d'un maximum de trois (3) représentants de la partie patronale et d'un maximum de trois (3) représentants de la partie syndicale.

Chaque partie peut s'adjoindre une personne-ressource.

ARTICLE 3 MODALITÉS DES PROJETS PILOTES LOCAUX

Les projets pilotes visent à permettre la mise en place temporaire de mesures afin d'améliorer l'intégration et la rétention des salariées des titres d'emploi d'infirmière auxiliaire et d'infirmière auxiliaire chef d'équipe de moins de deux (2) ans de pratique œuvrant en CHSLD, en MDA et en MA, selon les modalités déterminées par l'Employeur, après consultation du syndicat local.

Pour obtenir un financement pour la mise en œuvre d'un projet pilote local, les établissements doivent soumettre leurs propositions de projets pilotes locaux pour évaluation et approbation par le CPNSSS.

Les projets pilotes locaux sont d'une durée maximale de deux (2) ans. La mise en place de ceux-ci doit se faire à compter du 1er avril 2025. Les projets pilotes devront se terminer au plus tard le 31 mars 2027.

ARTICLE 4 BUDGET ET DURÉE

À compter du 1er avril 2025, et ce, jusqu'au 31 mars 2027, le CPNSSS dispose d'un budget de cing cent mille dollars (500 000 $) pour chacune des années financières 2025-2026 et 2026-2027 afin de mettre en œuvre des projets pilotes locaux.

À défaut d'avoir engagé la totalité du budget prévu au cours de l'année 2025-2026, les sommes non engagées sont reportées à l'année suivante. Ce report ne peut s'appliquer au-delà du 31 mars 2027.

La présente lettre d'entente prend fin le 30 mars 2028.

Lettre d'entente no 18 — Relative à la mise à jour des dispositions nationales en lien avec les libérations syndicales suite à la création de Santé Québec

LETTRE D'ENTENTE NO 18

RELATIVE À LA MISE À JOUR DE CERTAINES DISPOSITIONS NATIONALES EN LIEN AVEC LES LIBÉRATIONS SYNDICALES À LA SUITE DE LA CRÉATION DE SANTÉ QUÉBEC

CONSIDÉRANT la création de Santé Québec;

CONSIDÉRANT l'intégration des établissements de santé et de services sociaux à Santé Québec.

Les parties conviennent de ce qui suit :

Les parties confient au comité national de relations de travail prévu à l'article 36, le mandat d'actualiser les termes « CISSS », « CIUSSS » et « établissement non fusionné » prévus à l'article 6, afin de refléter ceux utilisés pour identifier les établissements à la suite de la création de Santé Québec.

Les parties disposent de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'intégration des établissements pour compléter les travaux en fonction dudit mandat.

La pratique ayant cours le veille de l'intégration des établissements de santé et de services sociaux à Santé Québec est maintenue jusqu'à la réalisation des travaux de la présente lettre d'entente.

Lettre d'entente no 19 — Relative à l'aménagement du temps de travail

LETTRE D'ENTENTE NO 19

RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Champ d'application

Les dispositions de la présente lettre d'entente s'appliquent à la salariée détentrice d'un poste à temps complet dont la semaine régulière de travail est répartie sur cinq (5) jours.

L'aménagement du temps de travail se fait sur une base individuelle et volontaire.

2. Modalités d'application de l'aménagement du temps de travail

La salariée et l'Employeur peuvent, par entente, convenir d'un aménagement du temps de travail, comprenant notamment les modalités suivantes :

la date de la mise en application;

la durée des demandes d'aménagement du temps de travail.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'aménagement du temps de travail à l'ensemble des salariées volontaires d'un centre d'activités, l'Employeur déploie ledit aménagement du temps de travail en tenant compte de l'ancienneté.

A. Quart de jour ou de soir

La salariée visée à l'article 1 de la présente lettre d'entente œuvrant sur le quart de jour ou de soir qui désire se prévaloir d'un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie d'un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours par la réduction de neuf (9) jours de congé férié et trois (3) jours de congé de maladie pour douze (12) périodes de quatorze (14) jours. Par la suite, la salariée reprend son horaire à temps complet.

Afin de réduire le nombre de semaines de travail à temps complet, la salariée peut si elle le désire convertir jusqu'à cinq (5) jours de congé annuel.

B. Quart de nuit

La salariée visée à l'article 1 de la présente lettre d'entente œuvrant sur le quart de nuit qui désire se prévaloir d'un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie d'un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours par la conversion de la prime de nuit en temps chômé. Dans un tel cas, les dispositions prévues aux sous-alinéas b) et suivants de l'alinéa C du paragraphe 9.02 s'appliquent.

b) La salariée visée à l'article 1 de la présente lettre d'entente œuvrant sur le quart de nuit qui désire se prévaloir d'un horaire de huit (8) jours de travail par période de quatorze (14) jours pendant treize (13) périodes de quatorze (14) jours, bénéficie de deux (2) jours de congé payé par période de quatorze (14) jours :

par la conversion de la prime de nuit en temps chômé jusqu'à vingt- quatre (24) jours en i) vertu du paragraphe 9.02.

et, par la réduction de neuf (9) jours de congé férié et quatre (4) jours de congé de maladie ii) pour treize (13) périodes de quatorze (14) jours.

iii) afin de réduire le nombre de semaines de travail à temps complet, la salariée peut si elle le désire convertir jusqu'à cinq (5) jours de congé annuel.

iv) la salariée qui veut convertir plus de vingt-quatre (24) jours en utilisant la totalité de sa prime de nuit, peut :

convertir la totalité des jours excédentaires afin de réduire le nombre de semaines travaillées à temps complet. Le cas échéant, le montant résiduel représentant la fraction de jour qui ne constitue pas un jour complet est rémunéré:

se faire rémunérer la partie de la prime de nuit qui n'est pas convertie, au plus tard, dans les trente (30) jours suivants chaque date anniversaire d'application de l'aménagement du temps de travail pour la salariée.

Aux fins d'application du présent sous-alinéa, l'excédent s'établit comme suit :

pour la prime de 14 % : 3.0 jours pour la salariée ayant entre 0 et 5 ans d'ancienneté:

pour la prime de : 4,7 jours pour la salariée ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté:

pour la prime de 16 % : 6,3 jours pour la salariée ayant 10 ans et plus d'ancienneté.

v) Lors de toute absence pour laquelle la salariée reçoit une rémunération, une prestation ou une indemnité, le salaire ou, le cas échéant, le salaire servant à établir telle prestation ou indemnité, est réduit, lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu de l'alinéa B du paragraphe 9.02 de la convention collective.

Le présent sous-alinéa ne s'applique pas lors des absences suivantes :

congés fériés;

congé annuel:

congé de maternité, de paternité et d'adoption;

absence pour invalidité à compter de la sixième (6e) journée ouvrable;

absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

journées additionnelles de congé payé en application des sous-alinéas i) et ii).

C. Quart de rotation

La salariée visée à l'article 1 de la présente lettre d'entente œuvrant sur un quart de rotation peut se prévaloir de l'aménagement du temps de travail uniquement pour la portion du travail effectué sur le quart de soir ou de nuit. Les modalités applicables sont celles prévues pour les postes à temps complet de soir ou de nuit, et ce, au prorata du temps travaillé sur ces quarts.

Malgré ce qui précède, la salariée ayant trois (3) années de service et plus peut se prévaloir de l'aménagement du temps de travail sur la portion travaillée sur le quart de jour également.

D. Conciliation

Lorsque la salariée cesse d'être visée par la présente lettre d'entente en cours d'année, la réduction du nombre de jours de congé de maladie prévue au paragraphe A et au sous-alinéa ii) du paragraphe B est établie au prorata du temps écoulé depuis la dernière date anniversaire d'application de la lettre d'entente à la salariée et la date de terminaison par rapport à une année complète.

Dans un tel cas, l'Employeur verse également à la salariée travaillant sur le quart de nuit, un montant correspondant à la partie de la prime qui n'a pas fait l'objet de conversion, et ce, au prorata du nombre de jours travaillés entre la date anniversaire d'application de la lettre d'entente à la salariée et la date de terminaison par rapport au nombre de jours de travail compris dans cette période. Aux fins de la présente disposition, les jours de congé découlant de l'application des sous-alinéas i), ii) et iii) du paragraphe B le cas échéant, sont réputés être des jours travaillés.

E. Statut de la salariée à temps partiel qui effectue le remplacement sur les quarts libérés

La salariée détentrice d'un poste à temps partiel qui effectue le remplacement sur les quarts libérés par la salariée à temps complet conserve son statut de salariée à temps partiel, à moins que les parties locales n'en conviennent autrement.

F. Fin de l'application de l'aménagement du temps de travail

Lorsque la ou les journées de la salariée qui bénéficie de l'aménagement du temps de travail ne sont plus récupérées, et ce, pour une période d'au moins quinze (15) jours, l'Employeur peut mettre fin à cet aménagement du temps de travail après avoir donné un préavis de quinze (15) jours à la salariée visée.

Lettre d'entente no 2 — Relative à certaines salariées qui bénéficiaient de la prime de soins intensifs

LETTRE D'ENTENTE NO 2

RELATIVE À CERTAINES SALARIÉES QUI BÉNÉFICIAIENT DE LA PRIME DE SOINS INTENSIFS

La salariée qui n'est pas assujettie aux primes de soins critiques ainsi qu'aux primes spécifiques de soins critiques qui bénéficiait, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, de la prime de soins intensifs prévue au paragraphe 9.03 et à l'article 2 de l'annexe 6 de la convention collective FIIQ 2006-2010 continue d'en bénéficier tant et aussi longtemps qu'elle conserve son poste.

Le taux de la prime de soins intensifs applicable dans le cadre de la présente lettre d'entente est de 3,51 $ pour chaque quart de travail, pour la durée de la convention collective.

Horaire de 4 jours

La prime de soins intensifs est établie comme suit :

Taux à compter du 2023-04-01 au 2028-03-31 0.48/h

Lettre d'entente no 20 — Relative à la création d'un comité national sur la prestation sécuritaire et de qualité des soins et des services pour l'équipe de soins

LETTRE D'ENTENTE NO 20

RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ NATIONAL SUR LA PRESTATION SÉCURITAIRE ET DE QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES POUR L'ÉQUIPE DE SOINS

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent l'importance de dispenser des soins et des services de façon adéquate et sécuritaire:

CONSIDÉRANT que les établissements doivent surveiller, contrôler, évaluer et coordonner la qualité des soins et des services en fonction des besoins de la clientèle;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent convenir d'une approche collaborative pour discuter de l'équipe de soins afin d'assurer la prestation sécuritaire et de qualité des soins et services:

CONSIDÉRANT la volonté des parties de poursuivre les efforts visant à réduire l'utilisation du temps supplémentaire, de la main-d'œuvre indépendante ainsi que l'absentéisme:

CONSIDÉRANT la volonté des parties d'attirer et de retenir la main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Les parties conviennent de ce qui suit :

Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, les parties constituent un comité paritaire national (comité) visant à favoriser une vision commune concernant la planification de la main-d'œuvre et les balises, notamment des ratios professionnelles en soins/patients, permettant la prestation sécuritaire et de qualité des soins et des services.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité est composé de cinq (5) représentants de la partie patronale et de cinq (5) représentants de la partie syndicale.

Au besoin, les parties peuvent s'adjoindre des personnes supplémentaires.

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a notamment pour mandats de :

déterminer un calendrier comportant minimalement six (6) rencontres par année;

recevoir les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) quant à la composition des équipes de soins en place dans certains secteurs et établissements identifiés du RSSS;

recevoir une présentation par le MSSS des travaux pertinents effectués par celui-ci en lien avec la planification de la main-d'œuvre, notamment ceux en lien avec l'équipe de soins;

analyser les données fournies par le MSSS concernant les besoins de recrutement du RSSS et suivre l'évolution des besoins de main-d'œuvre;

soulever les enjeux en lien avec les ratios professionnelles en soins/patients de l'équipe de soins:

consulter les milieux universitaires ou d'autres experts pertinents;

recommander au MSSS:

des actions pour atteindre les objectifs du RSSS en lien avec les besoins de main- d'œuvre de l'équipe de soins:

des conditions préalables à l'instauration des ratios:

des milieux de soins à prioriser pour un déploiement possible de ratios;

des modalités en lien avec le déploiement des ratios;

produíre un rapport sur les conditions préalables à l'instauration de ratios, au plus tard le 30 mars 2026;

produíre un bilan final des travaux au plus tard le 30 septembre 2027.

Dans le cadre de l'exécution de ses mandats, les éléments suivants doivent être pris en compte par le comité:

les ratios et intervalles déterminés par l'Employeur dans certains secteurs et installations déterminés:

les outils d'évaluation de l'acuité des soins validés en contexte réel de soins;

la nécessité d'avoir des salariées en nombre suffisant en soutien à l'équipe de soins;

la Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux;

l'utilisation optimale des champs de pratique et les travaux sur la composition des équipes de soins par le MSSS;

÷ les travaux sur l'élargissement des pratiques professionnelles;

la littérature scientifique pertinente.

PRINCIPES DIRECTEURS

L'effectif de l'équipe de soins est déterminé en fonction des besoins des usagers et des usagères, de la complexité de leur condition clinique, des particularités des milieux de soins et des regroupements de clientèles, ainsi que de l'intensité des soins requis.

ENGAGEMENT

Selon les recommandations lui ayant été soumises par le comité et si les conditions préalables sont rencontrées, le MSSS s'engage à implanter graduellement des ratios dans certains secteurs et installations déterminés permettant la prestation sécuritaire et de qualité des soins et des services, et ce, dans les six (6) mois suivant le dépôt du bilan final.

Au plus tard le 30 mars 2028, les parties évaluent l'opportunité et la manière de poursuivre les travaux. Si les parties ne conviennent pas de poursuivre les travaux, la présente lettre d'entente prend fin le 30 mars 2028.

Lettre d'entente no 21 — Relative au forum visant la santé globale des salariées

LETTRE D'ENTENTE NO 21

RELATIVE AU FORUM VISANT LA SANTÉ GLOBALE DES SALARIÉES

Dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un forum portant sur la santé globale des salariées.

MANDATS DU FORUM

Le forum a pour mandats de :

recommander aux parties négociantes des projets locaux ou nationaux susceptibles de :

améliorer le bien-être des salariées dans leur environnement de travail;

diminuer le nombre d'absences liées à l'invalidité ainsi que leur durée;

favoriser le retour et le maintien au travail à la suite d'une invalidité dans le respect de la condition de la salariée:

traiter des moyens susceptibles de mieux protéger les salariées d'actes de violence provenant de la clientèle ou de leur famille:

évaluer les offres de formation et mettre en place des projets locaux ou nationaux de formation porteuses visant l'amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail:

produire un bilan final au plus tard six (6) mois avant l'échéance de la convention collective.

Les parties peuvent convenir de traiter de tout autre sujet relatif à la santé globale des salariées.

À compter du 1er avril 2023, et ce, jusqu'au 30 mars 2028, les parties disposent d'un budget de 2,175 M$ aux fins de la réalisation des projets.

Les projets débutent au plus tard trois (3) mois suivant leur approbation par la partie patronale.

COMPOSITION DU FORUM

Le forum est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et trois (3) représentants de la partie syndicale.

Au besoin, chaque partie peut s'adjoindre une personne supplémentaire.

Lettre d'entente no 22 — Relative à la création d'un comité national intersyndical sur le suivi des MPP (LMRSST)

LETTRE D'ENTENTE NO 22

RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ NATIONAL INTERSYNDICAL SUR LE SUIVI DES MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE PARTICIPATION PRÉVUS À LA LOI MODERNISANT LE RÉGIME DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un comité national intersyndical sur le suivi des mécanismes de prévention et de participation (MPP) prévus à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. LQ 2021, c. 27 (LMRSST) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats :

de suivre la mise en place et répertorier les différentes structures d'organisation des MPP dans le cadre des mesures transitoires prévues à la LMRSST et dans le cadre du règlement sur les MPP à être adopté:

de requérir des établissements un état de situation sur l'avancement des travaux de mise en place des MPP ainsi que sur les mesures relatives aux risques psychosociaux;

d'analyser les états de situation reçus;

d'identifier les structures d'organisation des MPP qui démontrent un potentiel d'efficience et d'efficacité accrue;

de répertorier et diffuser les meilleures pratiques liées aux MPP;

de produire un bilan à l'échéance du régime intérimaire;

de formuler des recommandations et produire un rapport final aux parties négociantes six (6) mois avant l'échéance de la convention collective.

Les parties peuvent également convenir de formuler des recommandations aux parties négociantes en cours de travaux du comité.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité est composé de quatre (4) représentants de la partie patronale, incluant un (1) représentant de la Direction de l'expérience employé (DEE) - Direction générale de la gestion de la main-d'œuvre (DGGMO) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de huit (8) représentants de la partie syndicale (un (1) représentant de chaque organisation syndicale FIQ, FSSS-CSN, FP-CSN, APTS, SCFP-FTQ, SQEES-298-FTQ, FSQ-CSQ et SPGQ).

Au besoin, les parties peuvent s'adjoindre des personnes-ressources.

Lettre d'entente no 23 — Relative au comité paritaire national sur la tâche et l'organisation du travail

LETTRE D'ENTENTE NO 23

RELATIVE AU COMITÉ PARITAIRE NATIONAL SUR LA TÂCHE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties conviennent que le comité paritaire national sur la tâche et l'organisation du travail, prévu à l'article 35 doit, pour la durée de la présente convention collective, dans le cadre de ses mandats :

Contribuer à l'évaluation des effets de l'élargissement des activités réservées ou non à d'autres titres d'emploi que ceux de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio- respiratoires, et ce, dans le but d'optimiser leur contribution aux activités réservées ou non et recommander, le cas échéant, des modifications afin de favorisér l'implantation de la nouvelle organisation du travail :

Étudier la tâche et l'organisation du travail des infirmières praticiennes spécialisées et l'impact du changement de leurs rôles et responsabilités et recommander, le cas échéant, des modifications.

Dans le cadre des travaux de cette lettre d'entente, les parties conviennent de ne pas rédiger les procès-verbaux selon les modalités prévues au paragraphe 35.04 de la convention collective.

Lettre d'entente no 24 — Relative à la salariée oeuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC)

LETTRE D'ENTENTE NO 24

RELATIVE À LA SALARIÉE ŒUVRANT AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les modalités prévues au paragraphe 9.13 relatif à la prime versée à la salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) s'appliquent à la salariée détenant un ou plusieurs titres d'emploi d'un même regroupement visés à l'article 2 et œuvrant dans un ou plusieurs centres ou sous-centres d'activités visés à l'article 3 de la présente lettre d'entente.

ARTICLE 2 TITRES D'EMPLOI PAR REGROUPEMENT

Par regroupement, les titres d'emploi visés par la lettre d'entente sont les suivants :

1) Codes 1000 à 1999 :

Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef, infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat (1912)

Infirmière clinicienne (1911)

Codes 2000 à 2999 :

Assistante-infirmière-chef, assistante du supérieur immédiat (2489)

Infirmière (2471)

Infirmière chef d'équipe (2459)

3) Codes 3000 et plus :

Infirmière auxiliaire (3455)

Infirmière auxiliaire chef d'équipe (3445)

ARTICLE 3 CENTRES OU SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS

3.01 Les centres ou sous-centres d'activités sont les suivants :

5202 Demande d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA);

5203 Mécanisme d'accès (LPJ – LSJPA – LSSSS); ÷

Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ – LSJPA – LSSSS); 5400 -

5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA);

5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille ;

5410 Soutien aux services santé mentale (LSSSS);

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ – LSJPA – LSSSS);

5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte (LPJ – LSJPA);

5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée (LPJ – LSJPA);

5503 Unités de vie pour jeunes - Régulières (LPJ – LSSSS); .

5504 Unités de vie pour jeunes - Santé mentale (LPJ – LSJPA – LSSSS);

5600 Services externes (LPJ – LSJPA – LSSSS);

5860 Santé des jeunes ();

5917 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille et le programme Crise-Adolescence-Famille-Enfance (CAFE);

5927 Intervention et suivi de crise seulement ainsi que le Programme UPS Justice: intervention directe, en présence du client (excluant l'intervention téléphonique);

6661 Services spécifiques en itinérance;

6670 Services spécialisés en toxicomanie – usagers admis;

6682 Services externes en toxicomanie seulement pour les programmes suivants :

Clinique Cormier Lafontaine:

Équipe jeunesse intervenant en CJ;

Equipe toxico-justice;

Traitement de substitution;

Urgence-triage.

6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie;

6946 Internat – Déficience physique:

6984 Foyers de groupe – Déficience physique;

6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes 0-17 ans;

6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ – LSJPA – LSSSS);

7000 Centre pour activités de jour;

7010 Atelier de travail:

7690 Transport externe des usagers;

7710 Sécurité:

8022 Réadaptation pour adultes – Traumatismes cranio-cérébraux:

8032 Réadaptation pour enfants – Traumatismes cranio-cérébraux;

8054 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne et l'équipe mobile d'intervention:

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour les centres d'activités 7690 (transport externe des usagers) et 7710 (sécurité), seules les salariées visées œuvrant directement auprès de la clientèle présentant des TGC recevant des soins et des services dans les centres ou sous-centres d'activités précédemment énumérés, bénéficient de la prime prévue au paragraphe 9.13.

3.02 Les centres ou sous-centres d'activités particuliers ayant fait l'objet d'une autorisation du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) en vertu de l'annexe 4 de la circulaire ministérielle 2013-022, sont également visés par la présente lettre d'entente tant qu'ils continuent d'offrir des soins et des services à une clientèle présentant des TGC.

Si, au cours de la durée de la convention collective, un numéro de centre ou sous centre 3.03 d'activités est modifié, le CPNSSS en avise le Syndicat et la liste sera mise à jour.

Lettre d'entente no 25 — Relative à la création d'un comité de travail sur les droits parentaux

LETTRE D'ENTENTE NO 25

RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES DROITS PARENTAUX

Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur les droits parentaux.

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats de :

1. Analyser les dispositions relatives aux droits parentaux prévus à la convention collective afin de:

a) S'assurer que les termes utilisés soient écrits de manière inclusive et qu'ils soient cohérents avec ceux utilisés dans les lois;

b) S'assurer que ces dispositions soient conformes avec l'encadrement légal et règlementaire en ce qui a trait à la grossesse pour autrui.

2. Identifier les modifications à apporter au document maître sur les droits parentaux.

Au terme des travaux, le comité de travail soumet les propositions de modifications au document maître sur les droits parentaux aux parties négociantes. Sous réserve de l'acceptation de ces propositions de modifications par le comité de travail sur les droits parentaux des autres organisations syndicales, les parties négociantes conviendront de lettres d'entente afin de procéder à l'amendement des dispositions des conventions collectives sur les droits parentaux.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité de travail est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et de trois (3) représentants de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Lettre d'entente no 26 — Relative à la création d'un comité de travail sur le financement de la caisse des participants du RREGOP

LETTRE D'ENTENTE NO 26

RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE LA CAISSE DES PARTICIPANTS DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL EMPLOYÉ DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur des conventions collectives, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l'égide du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor (BNG-SCT), portant sur le financement de la caisse des participants du Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats de :

1- examiner et de comparer les approches de financement sur les risques liés à la maturité du RREGOP, notamment l'approche par différenciation bonifiée et l'intégration d'une marge pour écarts défavorables dynamique;

2- évaluer la pertinence de modifier la méthode de financement du RREGOP en tenant compte des analyses effectuées;

3- effectuer une révision globale de la politique de financement de la caisse des participants du RREGOP et proposer des modifications à celle-ci, le cas échéant, en vue de sa mise à jour.

Advenant que les représentants du comité de travail conviennent de recommandations conjointes, le cas échéant, ils présenteront un rapport aux parties négociantes.

Les parties négociantes conviennent de réévaluer la pertinence de maintenir le comité de travail lors du renouvellement des conventions collectives.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité de travail est composé, d'une part, d'un maximum de six (6) représentants du BNG-SCT et, d'autre part, d'un maximum d'un (1) représentant de chacune des organisations syndicales suivantes: la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Chacune des organisations peut s'adjoindre les services d'un expert-conseil au besoin.

Les membres du comité peuvent requérir les services des représentants de Retraite Québec afin de les appuyer dans les différents travaux.

Lettre d'entente no 27 — Relative à la cotisation à un ordre professionnel

LETTRE D'ENTENTE NO 27

RELATIVE À LA COTISATION À UN ORDRE PROFESSIONNEL

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente lettre d'entente s'appliquent aux salariées détentrices d'un poste à temps complet, comportant le nombre d'heures prévu au titre d'emploi, dont l'appartenance à un ordre professionnel est une exigence du poste de la salariée.

ARTICLE 2 MODALITÉS

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, la salariée visée bénéficie du remboursement de cinquante pour cent (50 %) du montant de la cotisation à l'ordre professionnel, et ce, jusqu'à un montant annuel maximal de quatre cents dollars (400 $).

Le remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives attestant que la salariée en a assumé le paiement.

Advenant qu'une salariée soit visée par la présente lettre d'entente en cours d'année, le remboursement du montant de la cotisation professionnelle s'effectue au prorata du temps à travailler jusqu'à la prochaine date de paiement annuel de la cotisation professionnelle.

La salariée qui provient d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et qui a déjà bénéficié d'un remboursement de la cotisation à un ordre professionnel, ne peut bénéficier d'un nouveau remboursement pour cette période.

Dans le cas où la salariée quitte son emploi sans démontrer qu'elle occupera un autre emploi dans le RSSS, elle doit rembourser à l'Employeur, au prorata des heures qu'elle aurait eu à travailler jusqu'à la prochaine date de paiement annuel de la cotisation professionnelle, le remboursement qu'elle a déjà reçu.

Lettre d'entente no 28 — Relative à une mesure incitative pour les périodes critiques de l'année pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires

LETTRE D'ENTENTE NO 28

RELATIVE À UNE MESURE INCITATIVE POUR LES PÉRIODES CRITIQUES DE L'ANNÉE POUR LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES

CONSIDÉRANT les difficultés à combler les besoins de main-d'œuvre pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires durant certaines périodes critiques chaque année;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser la participation des salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires à combler ces besoins de main-d'œuvre;

CONSIDÉRANT la contribution des salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires à assurer la qualité et la sécurité des soins et l'amélioration de l'accès et de la continuité des services;

CONSIDÉRANT la période de formation et les qualifications requises pour occuper les titres d'emploi en soins infirmiers et cardio-respiratoires;

CONSIDÉRANT la réalité du recours au temps supplémentaire et du taux d'utilisation de la main- d'œuvre indépendante pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires;

CONSIDÉRANT la volonté des parties d'éviter l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire (TSO) dans la gestion courante des opérations du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires;

CONSIDÉRANT le rôle essentiel des salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires dans les services d'urgence, la demande accrue dans ces services et les objectifs à atteindre afin d'améliorer l'accessibilité et les trajectoires de soins;

CONSIDÉRANT que les salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires sont des intervenantes de premier plan pour améliorer l'enjeu de l'accès aux soins en temps opportun dans le RSSS;

CONSIDÉRANT que près de trente mille (30 000) griefs déposés par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ et ses syndicats affiliés concernant le recours au TSO sont toujours actifs;

CONSIDÉRANT les observations en lien avec le TSO déposées par la FIQ le 11 octobre 2023 au Bureau international du Travail de l'Organisation internationale du travail (OIT).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Pour les heures effectivement travaillées durant la période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre inclusivement et la période comprise entre le 15 décembre et le 31 janvier inclusivement, une prime est versée de la façon suivante à la salariée de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires:

Une prime de 5% du salaire horaire de base de la salariée, majoré s'il y a lieu, du a) supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11, est versée pour chaque heure régulière effectivement travaillée.

Cette prime de 5 % est composée d'une prime de base de 3,5 % et, en contrepartie des engagements prévus au paragraphe 2, d'une prime supplémentaire de 1,5 %.

b) Une prime de 10 % du salaire horaire de base de la salariée, majoré s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11, est versée pour chaque heure effectivement travaillée en temps supplémentaire.

Cette prime de 10 % est composée d'une prime de base de 7 % et, en contrepartie des engagements prévus au paragraphe 2, d'une prime supplémentaire de 3 %.

En contrepartie des primes supplémentaires prévues au paragraphe 1, la FIQ et ses syndicats . affiliés s'engagent à se désister, dans les trente (30) jours suivant la signature de l'entente hors- convention collective relative au versement d'un montant forfaitaire visant le règlement de certains recours, de l'ensemble des griefs déposés par la FIQ et ses syndicats affiliés visant le TSO dans tous les établissements dont les salariées sont représentées par un syndicat affilié à la FIQ, ainsi que de son recours du 11 octobre 2023 au Bureau international du travail de l'OIT.

À cet effet, la FIQ confirme qu'elle détient toutes les autorisations requises afin d'agir pour et au nom de ses syndicats affiliés aux fins des dispositions prévues à de la présente lettre d'entente.

3. Les parties conviennent de confier au comité national de relations de travail (CNRT), prévu à l'article 36 des dispositions nationales de la convention collective, les mandats suivants :

évaluer l'impact de la mesure temporaire au moyen de certains indicateurs à établir par le CNRT:

faire des recommandations aux parties négociantes pour ajuster les modalités, le cas échéant, afin de s'assurer de son efficacité.

4. La présente lettre d'entente prend fin le 31 mars 2028.

Lettre d'entente no 29 — Relative à l'augmentation des activités des services chirurgicaux et des procédures en endoscopie, en hémodynamie et en électrophysiologie

LETTRE D'ENTENTE NO 29

RELATIVE À L'AUGMENTATION DES ACTIVITÉS DES SERVICES CHIRURGICAUX DES PROCÉDURES EN ENDOSCOPIE. EN HÉMODYNAMIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE

CONSIDÉRANT le nombre de patients en attente d'une chirurgie ainsi qu'en attente de procédures en endoscopie, en hémodynamie et en électrophysiologie (ci-après: « chirurgie élective et autres procédures »);

CONSIDÉRANT la volonté des parties de réduire les listes d'attente des chirurgies électives et autres procédures en attente depuis plus d'un an;

CONSIDÉRANT les cibles établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) relatives à la réduction des listes d'attente en chirurgie élective et autres procédures;

CONSIDÉRANT la volonté des parties d'offrir des mesures incitatives afin de favoriser la participation volontaire du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires pour réduire les listes d'attente en chirurgie élective et autres procédures en attente depuis plus d'un an.

Les parties conviennent de ce qui suit :

SECTION I – INCITATIF FINANCIER

La salariée qui, dans un centre d'activités visé, contribue à l'atteinte des cibles établies par le MSSS en lien avec la réduction des listes d'attente en chirurgie élective et autres procédures en attente depuis plus d'un an, lors de l'ajout d'heures de chirurgies et autres procédures en dehors d'une période réqulière1, a droit à :

Un montant forfaitaire de 150 $ pour chaque journée régulière de travail de 7,5 heures ou au prorata des heures effectuées de façon volontaire en temps supplémentaire du lundi 0h00 au vendredi 23h59;

Un montant forfaitaire de 150 $ pour chaque journée régulière de travail de 7,5 heures ou au prorata des heures effectuées du samedi 0h00 au dimanche 23h59.

Les centres d'activités visés par la présente entente sont les suivants :

Bloc opératoire (incluant la salle de réveil);

Chirurgie d'un jour;

Endoscopie;

Hémodynamie;

Électrophysiologie.

Dans l'éventualité où les modalités de l'incitatif financier ne permettent pas d'atteindre la cible, le comité de relations de travail prévu au paragraphe 6.22 identifie les problématiques et les pistes de solution possibles. Le comité national de relations de travail prévu à l'article 36 doit ensuite se réunir afin de convenir de nouvelles mesures, le cas échéant.

La mesure prend fin lorsque l'un des critères suivants est atteint :

Lorsque l'entièreté des sommes sont dépensées;

Lorsque les cibles établies par le MSSS relatives à la réduction des listes d'attente des chirurgies électives et autres procédures en attente depuis plus d'un an sont atteintes.

En application de la présente lettre d'entente, les sommes disponibles pour la mise en place de cette mesure sont de 60 M$.

SECTION II – DURÉE

La présente lettre d'entente prend fin au plus tard le 31 mars 2027.

Lettre d'entente no 3 — Relative au rehaussement des postes à des postes à temps complet et, à certaines modalités pour rendre le temps complet et certains quarts de travail attractifs

LETTRE D'ENTENTE NO 3

RELATIVE AU REHAUSSEMENT DES POSTES À DES POSTES À TEMPS COMPLET ET. À CERTAINES MODALITÉS POUR RENDRE LE TEMPS COMPLET ET CERTAINS QUARTS DE TRAVAIL ATTRACTIFS

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent une situation de travail particulière pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires;

CONSIDÉRANT la nature particulière du travail réalisé dans les centres d'activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine par la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires;

CONSIDÉRANT la période de formation et les qualifications requises pour occuper les titres d'emploi de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires:

CONSIDÉRANT la réalité du recours au temps supplémentaire et du taux d'utilisation de la main- d'œuvre indépendante pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de poursuivre les efforts visant à réduire l'utilisation du temps supplémentaire et de la main-d'œuvre indépendante;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser l'optimisation de la main-d'œuvre au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des mesures prévues à la présente lettre d'entente vise à assurer une meilleure stabilité des équipes de travail en octroyant davantage de postes à temps complet et ainsi assurer une plus grande accessibilité des soins et services à la population.

Les parties conviennent de ce qui suit :

SECTION | REHAUSSEMENT DES POSTES À DES POSTES À TEMPS COMPLET

À la demande d'une salariée détentrice d'un poste à temps partiel, l'Employeur rehausse son poste à temps complet, dans le même centre d'activités et sur le même quart de travail.

L'Employeur confirme le statut à temps complet de la salariée dans les soixante (60) jours de sa demande.

La présente section de la lettre d'entente s'applique malgré toutes dispositions incompatibles locales et nationales de la convention collective et toutes ententes particulières incompatibles.

SECTION II HORAIRE 9/14 POUR LA SALARIÉE DÉTENTRICE D'UN POSTE À TEMPS COMPLET SUR UN QUART STABLE DE SOIR

La salariée détentrice d'un poste à temps complet sur un quart stable de soir dont la semaine réquilère de travail est répartie sur cinq (5) jours dans un centre d'activités où les services sont dispensés vingt.quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, peut, après entente avec l'Employeur,

bénéficier d'un aménagement du temps de travail prévoyant un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours.

Dans tous les cas, cette entente ne doit entraîner aucun coût supplémentaire.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours à l'ensemble des salariées volontaires d'un même centre d'activités, l'Employeur déploie ledit aménagement du temps de travail en tenant compte de l'ancienneté.

La salariée visée qui désire se prévaloir d'un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours pendant vingt-quatre (24) périodes de quatorze (14) jours, bénéficie d'un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours, selon la manière et l'ordre suivants :

. par la réduction de neuf (9) jours de congé férié et trois (3) jours de congé de maladie, pour l'équivalent de douze (12) périodes de quatorze (14) jours;

ii. et, par la conversion d'une partie de la prime de soir en temps chômé, pour l'équivalent de douze (12) jours pour douze (12) périodes de quatorze (14) jours.

Aux fins d'application du sous-alinéa précédent, le mode de conversion de la prime de soir en jour de congés chômés s'établit comme suit :

6 % équivaut à douze (12) jours.

Lorsque la salariée cesse d'être visée par la présente lettre d'entente en cours d'année, la réduction du nombre de jours de congé férié et de congé de maladie prévue au sous-alinéa i) de la présente section est établie au prorata du temps écoulé depuis la dernière date anniversaire d'application de la lettre d'entente à la salariée et la date de terminaison par rapport à une année complète.

Dans un tel cas, l'Employeur verse également à la salariée travaillant sur le quart stable de soir, un montant correspondant à la partie de la prime qui n'a pas fait l'objet de conversion, et ce, au prorata du nombre de jours travaillés entre la date anniversaire d'application de la lettre d'entente à la salariée et la date de terminaison par rapport au nombre de jours de travail compris dans cette période. Aux fins de la présente disposition, les jours de congé découlant de l'application des sous-alinéas i) et ii) de la présente section, le cas échéant, sont réputés être des jours travaillés.

Au plus tard le 15 décembre de chaque année, l'Employeur procède aux ajustements monétaires nécessaires, le cas échéant, en regard de la prime de soir utilisée ou non aux fins de conversion en congés chômés.

SECTION III PRIMES D'ATTRACTION ET DE RÉTENTION POUR LA SALARIÉE DÉTENTRICE D'UN POSTE À TEMPS COMPLET SUR UN QUART DE SOIR, DE NUIT OU DE ROTATION

La salariée qui détient un poste à temps complet de soir ou de nuit et qui effectue une prestation de travail dans un centre d'activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine reçoit une prime pour chaque heure travaillée, laquelle est établie de la manière suivante :

a) quart de soir :

1 % du salaire horaire de base maioré, s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective:

1 % additionnel du salaire horaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 à l'atteinte d'une proportion de 70 % de postes à temps complet par établissement pour les centres d'activités où les services sont dispensés vingt.quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine.

Le pourcentage de postes à temps complet susmentionné est calculé sur le nombre total de salariées détentrices de postes.

Cette prime est payable pour les heures admissibles à la prime de soir prévue au paragraphe 9.01, et ce, en sus de la prime de soir.

b) quart de nuit :

0,5 % du salaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11 à l'atteinte d'une proportion de 70 % de postes à temps complet par établissement pour les centres d'activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour. sept (7) jours par semaine.

Le pourcentage de postes à temps complet susmentionné est calculé sur le nombre total de salariées détentrices de postes.

Cette prime est payable pour les heures admissibles à la prime de nuit prévue au paragraphe 9.01, et ce, en sus de la prime de nuit.

L'Employeur octroie la prime applicable, selon le cas, à la salariée détentrice d'un poste à temps complet sur un quart de rotation pour chaque heure travaillée sur le quart de soir ou de nuit.

Aux fins de la rémunération de la salariée, les paragraphes 7.04 et 7.12 s'appliquent aux primes d'attraction et de rétention prévues à la présente section.

Les sections I, II et III de la présente lettre d'entente prennent fin le 30 mars 2028.

SECTION IV REHAUSSEMENT À UN POSTE 8/14 OU 9/14

La présente section s'applique à la salariée qui détient, à la date d'entrée en viqueur de la convention collective, un poste à temps partiel qui a une composante sur le quart de soir ou de nuit ou dont la majorité de son service est fait après 14 h et qui, au cours des douze (12) mois précédant l'entrée en vigueur de la convention collective, a majoritairement offert et respecté une disponibilité minimale de seize (16) jours sur vingthuit (28) jours.

Au plus tard dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, l'Employeur offre à cette salariée de rehausser son poste à temps partiel à un poste de huit (8) jours de travail par période de quatorze (14) jours ou de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours.

La salariée qui accepte le rehaussement a droit à une majoration de la prime de soir ou de nuit et continue d'en bénéficier tant et aussi longtemps qu'elle conserve son poste :

Prime de soir :

La prime est majorée à huit pour cent (8 %) si la salariée travaille moins de soixante-dix (70) heures par période de paie de quatorze (14) jours.

Prime de nuit :

Pour la salariée ayant entre cinq (5) et dix (10) ans d'ancienneté, la prime est majorée à quinze pour cent (15 %) si la salariée travaille moins de soixante-dix (70) heures par période de paie de quatorze (14) jours;

Pour la salariée ayant dix (10) ans et plus d'ancienneté, la prime est majorée à seize pour cent (16 %) si la salariée travaille moins de soixante-dix (70) heures par période de paie de quatorze (14) jours.

Aux fins du calcul du nombre d'heures par période de paie de quatorze (14) jours, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaire, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d'emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.

La salariée qui refuse le rehaussement de son poste ne peut bénéficier de la présente section et ne peut le réclamer ultérieurement.

La salariée qui détient, à la date d'entrée en vigueur de la convention collective, un poste 8/14 ou 9/14 qui a une composante sur le quart de soir ou de nuit ou dont la majorité de son service est fait après 14 h bénéficie également de la majoration de la prime de soir ou de nuit prévue à la présente section et continue d'en bénéficier tant et aussi longtemps qu'elle conserve son poste.

La présente section de la lettre d'entente s'applique malgré toutes dispositions incompatibles locales et nationales de la convention collective et toutes ententes particulières incompatibles.

Lettre d'entente no 30 — Relative à l'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée

LETTRE D'ENTENTE NO 30

RELATIVE À L'HORAIRE COMPRIMÉ DE FIN DE SEMAINE AVEC PRIME BONIFIÉE

ARTICLE 1 Champ d'application

La salariée œuvrant dans un centre d'activités où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine peut bénéficier du présent horaire comprimé.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée à l'ensemble des salariées volontaires, l'Employeur déploie ledit horaire de travail en tenant compte de l'ancienneté.

L'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée est d'une durée minimale de six (6) mois et est renouvelable.

ARTICLE 2 Modalités d'application de l'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée

La salariée peut, après entente avec l'Employeur, bénéficier d'un horaire de travail de cing (5) quarts de travail d'une amplitude de 12.25 heures, soit une journée réqulière de travail de 11.25 heures, par période de quatorze (14) jours, et ce, uniquement entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi et avec rotation de quarts.

La salariée bénéficiant de cet horaire de travail reçoit une prime équivalente à seize pour cent (16 %) de son salaire horaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 2 de l'annexe 3, à l'article 5 de l'annexe 4 et à l'annexe 11, pour les quarts travaillés de fin de semaine, et ce, en plus des autres primes prévues à la convention collective qui lui sont applicables.

Sur une base annuelle, afin de répondre à la définition de salariée à temps complet, la salariée peut demander de convertir en temps chômé une partie des primes de soir, de nuit ou de fin de semaine et de la prime de seize pour cent (16 %) après l'utilisation de dix (10) jours de congé annuel, de douze (12) congés fériés et de trois (3) congés de maladie pour motifs personnels. L'ajustement des congés annuels, des congés fériés et des congés de maladie pour motifs personnels doit être fait au prorata de la durée de l'aménagement du temps de travail. La salariée peut également effectuer des quarts de travail à taux régulier au lieu de convertir en temps chômé les primes.

La salariée qui désire se prévaloir de l'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée, mais sans rotation de quarts peut, après entente avec l'Employeur, être stabilisée sur le quart de nuit sans perte des avantages prévus à la présente lettre d'entente.

ARTICLE 3 Cessation de l'entente

L'Employeur ou la salariée visée peut mettre fin à l'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée à la suite d'un préavis de soixante (60) jours.

Malgré l'alinéa précédent, l'Employeur et la salariée visée peuvent mettre fin à l'horaire comprimé de fin de semaine avec prime bonifiée en tout temps si elles en conviennent.

ARTICLE 4 Évaluation

Les parties conviennent de confier au comité national de relations de travail, prévu à l'article 36 des dispositions nationales de la convention collective, les mandats d'évaluer l'impact de cette mesure et de faire des recommandations aux parties négociantes afin de s'assurer de son efficacité.

Lettre d'entente no 31 — Relative à la rémunération des titres d'emploi de candidate à l'exercice de la profession infirmière et candidate à l'exercice de la profession infirmière auxiliaire

LETTRE D'ENTENTE NO 31

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES TITRES D'EMPLOI DE CANDIDATE À L'EXERCICE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE ET CANDIDATE À L'EXERCICE DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

CONSIDÉRANT la situation de pénurie de la main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail pour les titres d'emploi de candidate à l'exercice de la profession d'infirmière (CEPI) et candidate à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire (CEPIA); CONSIDÉRANT la pénurie de personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires; CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser l'attraction et la rétention des salariées au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS); CONSIDÉRANT les enjeux liés à la rémunération des salariées à l'emploi d'un établissement du RSSS qui obtiennent un titre d'emploi de CEPI ou CEPIA.

Les parties conviennent de ce qui suit :

La salariée à l'emploi d'un établissement du RSSS qui, le jour précédant l'obtention de l'un ou l'autre des titres d'emploi de CEPI (2490) et de CEPIA (3456), bénéficiait d'un salaire de base supérieur, maintient celui-ci tant qu'elle détient l'un des titres d'emploi visés à la présente lettre d'entente.

Lettre d'entente no 32 — Relative à la réduction du recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'oeuvre indépendante

LETTRE D'ENTENTE NO 32

RELATIVE À LA RÉDUCTION DU RECOURS AUX SERVICES D'UNE AGENCE DE PLACEMENT DE PERSONNEL ET À DE LA MAIN-D'ŒUVRE INDÉPENDANTE

CONSIDÉRANT que le 4 octobre 2023, la Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux (L.Q. 2023, c. 8) (la « Loi ») et le Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux (RLRQ, c. S-4.2, r.22.2) (le « Règlement ») sont entrés en vigueur;

CONSIDÉRANT que l'objectif de la Loi est de réduire progressivement le recours aux agences de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante d'ici octobre 2026:

CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser le retour du personnel des agences de placement et de la main-d'œuvre indépendante dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), et ce, dans le respect des salariées.

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Engagements

Les parties s'engagent à valoriser et promouvoir les emplois dans le RSSS.

L'Employeur s'engage à favoriser les salariées lors de l'attribution de quarts de travail avant d'avoir recours au personnel d'agence de placement et à de la main-d'œuvre indépendante. Ainsi, les salariées ont priorité, en fonction des disponibilités émises, en temps régulier ou en temps supplémentaire.

2. Processus de reconnaissance d'ancienneté

Les parties procèdent à un processus unique de reconnaissance d'ancienneté dans les six (6) mois suivant l'intégration à Santé Québec. Pour ce faire, les parties s'engagent à reconnaître l'ancienneté, conformément aux paragraphes 12.04 à 12.07, en tenant compte des modalités suivantes:

Pour une salariée embauchée entre le 19 mars 2024 et le processus de reconnaissance d'ancienneté et ayant travaillé pour une agence de placement ou à titre de main-d'œuvre indépendante:

Nonobstant le paragraphe 12.04 des dispositions nationales de la convention collective, l'Employeur lui reconnaît l'ancienneté pour le temps travaillé dans les établissements du RSSS pour le compte d'une agence de placement de personnel ou à titre de main-d'œuvre indépendante entre le 13 mars 2020 et la date de son embauche:

b) Pour les autres salariées :

L'Employeur leur reconnaît l'ensemble de l'ancienneté accumulée en raison d'un lien d'emploi avec les établissements du RSSS à la condition qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an entre ce ou ces liens d'emplois;

Cette reconnaissance d'ancienneté vise l'ancienneté perdue par la salariée en raison d'un abandon volontaire de son emploi, d'un retour aux études à temps complet dans le cas d'un étudiant ou d'une mise à pied excédant douze (12) mois.

La salariée est responsable de fournir la documentation permettant la reconnaissance de son ancienneté selon la procédure et les délais prévus par l'Employeur.

L'ancienneté reconnue en vertu de la présente entente ne peut s'exercer que dans l'unité de négociation dans laquelle la salariée est au moment du processus de reconnaissance d'ancienneté.

À la suite de l'exercice de la reconnaissance de l'ancienneté prévu à la présente entente, afin de rendre officielle la liste d'ancienneté, l'Employeur la rend disponible selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 12.12 des dispositions nationales de la convention collective.

La reconnaissance de l'ancienneté prévue à la présente entente n'a aucun effet rétroactif.

La présente lettre d'entente prend fin le 30 mars 2028.

Lettre d'entente no 33 — Relative à l'ajustement des congés annuels pour la période de référence 2024-2025

LETTRE D'ENTENTE NO 33

RELATIVE À L'AJUSTEMENT DES CONGÉS ANNUELS POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 2024-2025

Considérant la date d'acquisition du quantum de congé annuel prévue au paragraphe 39.05, l'Employeur s'efforce d'accorder, avant le 30 avril 2025, les congés additionnels visés par les modifications du paragraphe 21.03, et ce, en autant que cela ne nuise pas à l'accessibilité des soins et services ou n'entraîne aucun coût supplémentaire. Advenant l'impossibilité d'accorder ces congés annuels, l'Employeur peut les reporter à la période de référence du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

La prise des congés prévus à la présente lettre d'entente ne doit pas modifier les congés annuels déjà autorisés.

Lettre d'entente no 5 — Relative aux conditions des infirmières oeuvrant en avant-poste ou dispensaire visé à la section XII des disparités régionales

LETTRE D'ENTENTE NO 5

RELATIVE AUX CONDITIONS DES INFIRMIÈRES ŒUVRANT EN AVANT- POSTE OU DISPENSAIRE VISÉ À LA SECTION XII DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES

La salariée œuvrant en avant-poste ou en dispensaire visé à la section XII des dispositions relatives aux disparités régionales recoit, en plus de son salaire de base, le supplément hebdomadaire suivant:

Taux Taux Taux 2023-04-01 2025-04-01 2024-04-01 2026-04-01 à compter du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 ($) 210,00 216,00 222,00 228,00 236.00

La salariée à temps partiel reçoit ce supplément au prorata des heures travaillées.

Le supplément prévu à la présente lettre d'entente ne s'applique pas à la salariée qui détient le titre d'emploi d'infirmière en dispensaire (2491).

Lettre d'entente no 6 — Relative à l'autogestion des horaires de travail

LETTRE D'ENTENTE NO 6

RFLATIVE À L'AUTOGESTION DES HORAIRES DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT la volonté des parties de mettre en place des mesures qui favorisent l'attraction et la rétention des salariées, afin d'assurer une plus grande accessibilité aux soins et services offerts à la population; CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser l'utilisation optimale de la main-d'œuvre au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS); CONSIDÉRANT la volonté des parties de permettre aux salariées d'aménager leurs horaires de travail. afin de favoriser la conciliation famille-travail-études: CONSIDÉRANT la volonté des parties d'accroître la satisfaction des salariées et leur engagement concernant leurs horaires de travail; CONSIDÉRANT la volonté des parties de diminuer le recours au temps supplémentaire; CONSIDÉRANT l'implication du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le déploiement et la mise en œuvre de l'autogestion des horaires (ci-après « autogestion »).

Les parties conviennent de ce qui suit :

SECTION I - OBJECTIF

1.01 L'objectif de la présente lettre d'entente est de favoriser l'engagement des salariées dans la confection et la gestion de leur horaire, afin d'améliorer la prévisibilité et la stabilité de celui-ci, la continuité des soins et services, tout en améliorant leur conciliation famille-travail-études.

SECTION II – DÉFINITION

2.01 Il s'agit d'un mode volontaire de gestion partagée des horaires, agile et proactif, impliquant la participation et la responsabilisation de la salariée dans la planification de son horaire de travail. Il est nécessaire d'effectuer une recherche collective de solutions aux problématiques reliées à celles-ci, et ce, tant au niveau de la confection des horaires que de l'application en cours d'horaire.

L'autogestion permet à la salariée d'inscrire sa préférence à partir des besoins identifiés par 2.02 l'Employeur et du nombre de salariées qu'il requiert. Plus spécifiquement, cette approche instaure des mesures qui permettent à une salariée de participer à l'élaboration et à la modification de son horaire de travail, tout en tenant compte des besoins des autres membres de l'équipe de travail et des besoins du centre d'activités.

SECTION III - MODALITÉS

3.01 Le processus d'autogestion inclut les salariées titulaires de postes dans le centre d'activités autogéré, les salariées de l'équipe volante et les autres salariées lorsqu'elles sont affectées pour la durée de la période de l'horaire, dans le centre d'activités autogéré.

3.02 Les principales étapes de l'autogestion sont, notamment :

la détermination, par l'équipe en autogestion, des modalités prévues au paragraphe 3.04 de la présente lettre d'entente:

la détermination et la diffusion de balises, par le gestionnaire, concernant les besoins du centre d'activités et du nombre de salariées requis;

la confection de l'horaire qui comprend, notamment, les étapes suivantes :

première (1®) étape : L'expression de préférences pour les heures associées au poste, les congés, les ajouts de disponibilité et hors disponibilité, l'inscription des heures de garde, les quarts de travail à découvert, et ce, en temps régulier;

deuxième (2e) étape : L'expression volontaire de préférence pour les quarts de travail non comblés à la première étape, et ce, en temps supplémentaire;

troisième (3°) étape : Les besoins restants sont comblés selon le processus interne de l'établissement.

l'affichage des horaires selon les modalités déterminées par l'équipe en autogestion.

À chacune des étapes précédentes, le gestionnaire et l'équipe en autogestion équilibrent l'horaire de travail en fonction des balises déterminées et des besoins identifiés.

L'équipe en autogestion et le gestionnaire doivent s'assurer d'intégrer à l'horaire les salariées 3.03 qui arrivent en cours d'horaire.

L'équipe en autogestion peut déterminer les modalités entourant la planification et la 3.04 confection des horaires, notamment:

le mode de fonctionnement pour la prise de décisions;

la période de l'horaire (minimum de quatre (4) semaines jusqu'à un maximum de cinquante-deux (52) semaines);

les échéanciers et les modalités concernant la planification, la confection et la modification des horaires:

le fonctionnement pour l'attribution d'affectations;

la méthodologie pour l'octroi volontaire du temps supplémentaire;

les modalités de l'étalement des heures ou de la semaine régulière de travail;

les outils de communication à mettre en place pour faciliter l'autogestion;

la fréquence de révision des modalités de l'autogestion.

3.05 Les modalités déterminées par la majorité de l'équipe en autogestion sont consignées par écrit.

Elles doivent être transmises au gestionnaire et au syndicat local.

Concernant les modalités qui n'ont pas fait l'objet d'une entente, les dispositions locales de la convention collective s'appliquent.

La salariée en autogestion peut, de façon volontaire et dans le respect des règles établies au 3.06 paragraphe 3.04, aménager son horaire de travail en temps régulier, notamment de la façon suivante:

avoir une journée régulière de travail de plus de huit (8) heures;

choisir un horaire sans égard au respect de l'intervalle minimum de seize (16) heures entre deux (2) quarts de travail lors d'un changement de quart;

échanger des quarts de travail à l'intérieur de l'horaire en cours;

travailler plus d'une fin de semaine sur deux;

travailler plus de cinq (5) jours consécutifs.

Si les modalités déterminées par l'équipe en autogestion ne fonctionnent pas, le gestionnaire 3.07 ou l'équipe en autogestion, après discussion visant à tenter de résoudre la problématique, revient au modèle de confection de l'horaire selon le processus interne habituel de l'établissement, et ce, jusqu'à la prochaine période horaire ou à tout autre moment convenu avec le gestionnaire.

Les paragraphes 3.04 et 3.06 de la présente lettre d'entente s'appliquent malgré toutes 3.08 dispositions locales et nationales de la convention collective et toutes ententes particulières incompatibles.

3.09 À l'exception de l'application du volontariat, l'autogestion ne peut avoir pour effet de modifier les éléments constitutifs du poste d'une salariée en autogestion.

Nonobstant ce qui précède, le nombre d'heures prévu au poste ne peut être diminué.

3.10 À l'occasion d'un affichage de poste, tel que défini dans les dispositions locales de la convention collective et qui est visé par une équipe en autogestion, les parties locales conviennent d'inscrire la mention, à titre indicatif, que ce poste fait actuellement partie d'un centre d'activités où il autogestion.

SECTION IV – ENGAGEMENT ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA LETTRE D'ENTENTE

4.01 Le comité de relations de travail prévu au paragraphe 6.22 des dispositions nationales de la convention collective est mandaté pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente lettre d'entente.

4.02 Dans le cadre de la présente lettre d'entente, ce comité a pour mandats :

D'assurer un suivi et une évaluation des effets de l'autogestion, notamment sur l'utilisation du temps supplémentaire, le recours à la main-d'œuvre indépendante, la satisfaction des salariées et la qualité de l'offre de soins et de services;

De participer à la recherche de solutions lorsque cela est reguis;

D'analyser les effets de la mise en place de l'autogestion sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives, et ce, à partir des indicateurs déterminés au préalable par le comité.

Lettre d'entente no 7 — Relative à certaines salariées à l'emploi du Centre Hospitalier et Centre de Réadaptation Antoine-Labelle

LETTRE D'ENTENTE NO 7

RELATIVE À CERTAINES SALARIÉES À L'EMPLOI DU CENTRE HOSPITALIER ET CENTRE DE RÉADAPTATION ANTOINE-LABELLE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

1. Les salariées membres du Syndicat faisant l'objet de la présente lettre d'entente titulaires de poste à l'emploi du Centre Hospitalier et Centre de Réadaptation Antoine-Labelle au 1er mai 2000 qui bénéficiaient des congés mobiles prévus au paragraphe 34.02 continuent d'en bénéficier tant et aussi longtemps qu'elles n'obtiennent pas un autre poste suite à l'application des dispositions relatives aux mutations volontaires.

2. Les salariées membres du Syndicat faisant l'objet de la présente lettre d'entente inscrites sur la liste de disponibilité au 1er mai 2000 qui bénéficiaient de la compensation monétaire prévue au paragraphe 7.11 continuent d'en bénéficier jusqu'à ce qu'elles aient obtenu un poste suite à l'application des dispositions relatives aux mutations volontaires.

3. Les salariées membres du Syndicat faisant l'objet de la présente lettre d'entente qui obtiennent un poste donnant ouverture à l'application du paragraphe 34.01 ou 34.06 ne sont pas visées par les paragraphes précédents.

Les salariées à l'emploi du Centre Hospitalier et Centre de Réadaptation Antoine-Labelle au 1er mai 2000 qui bénéficiaient de la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.14 continuent d'en bénéficier tant qu'elles œuvrent dans les unités autres que les unités de soins généraux de courte durée.

Lettre d'entente no 8 — Concernant le nombre d'infirmières auxiliaires et de puéricultrices/garde-bébés à être inscrites au SNMO

LETTRE D'ENTENTE NO 8

CONCERNANT LE NOMBRE D'INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET 1 DE PUÉRICULTRICES/GARDE-BÉBÉS À ÊTRE INSCRITES AU SERVICE NATIONAL DE MAIN-D'ŒUVRE

Les parties conviennent de ce qui suit :

que le nombre d'infirmières auxiliaires et de puéricultrices/garde-bébés bénéficiant de la sécurité 1. d'emploi et inscrites au service national de main-d'œuvre (SNMO) n'excède pas soixante-trois ;

que ce plafonnement demeure en vigueur pour la durée de la convention collective;

3. qu'aucun Employeur ne pourra effectuer de mises à pied pouvant entraîner l'inscription d'infirmières auxiliaires ou de puéricultrices/garde-bébés bénéficiant de la sécurité d'emploi sur la liste du SNMO si le plafonnement de soixante-trois (63) est déjà atteint;

dans le cas où le nombre d'infirmières auxiliaires et de puéricultrices/garde-bébés bénéficiant de 4. la sécurité d'emploi et inscrites au SNMO est inférieur à soixante-trois (63), le comité paritaire national sur la sécurité d'emploi vérifiera si les nouvelles inscriptions ont pour effet de porter leur nombre au-delà de soixante-trois (63).

Lettre d'entente no 9 — Relative à la notion de centre d'activités incluant l'équipe volante et à la notion de poste

LETTRE D'ENTENTE NO 9

RELATIVE À LA NOTION DE CENTRE D'ACTIVITÉS INCLUANT L'ÉQUIPE VOLANTE ET RELATIVE À LA NOTION DE POSTE1

CONSIDÉRANT la création de Santé Québec:

CONSIDÉRANT l'intégration des établissements de santé et de services sociaux à Santé Québec:

CONSIDÉRANT la volonté des parties de s'assurer d'une cohérence dans l'organisation du travail et la dispensation des soins et services:

CONSIDÉRANT la volonté des parties de s'assurer du respect de l'expertise en soins infirmiers et cardio-respiratoires et une harmonisation des champs de pratique;

CONSIDÉRANT la spécificité des soins, l'expertise et la formation qui y sont associées pour les salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires.

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Le préambule fait partie de la présente lettre d'entente.

2. La matière 2 des dispositions locales des conventions collectives des syndicats affiliés à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ est modifiée afin de remplacer la définition de centre d'activités par les paragraphes suivants :

« Ensemble d'activités, tel que déterminé par l'Employeur, constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement lequel tient compte des besoins de santé et des soins requis par les usagers. »

Bien que l'Employeur favorise qu'une salariée travaille dans une (1) seule installation, il peut créer ou fusionner des centres d'activités sur plus d'une (1) installation, et ce, généralement dans un même établissement, afin de favoriser une meilleure organisation ainsi qu'augmenter l'accessibilité ou assurer la continuité des soins et services.

Lorsqu'un centre d'activités est sur plus d'une (1) installation d'un même établissement1, il ne doit pas y avoir plus de quarante (40) kilomètres2 entre les installations les plus éloignées, à l'exception de :

15 km pour la ville de Québec;

30 km pour la région métropolitaine de Montréal.

Lorsqu'un centre d'activités est sur plus d'une (1) installation d'un même établissement de la région sociosanitaire de Montréal, il doit être limité au territoire de son établissement1.

Lorsqu'un centre d'activités est sur plus d'une (1) installation de différents établissements1, il ne doit pas y avoir plus de trente (30) kilomètres2 entre les installations les plus éloignées, à l'exception de :

5 km pour l'Île de Montréal, et ce, sans excéder les limites de la région sociosanitaire;

10 km pour le reste de la région métropolitaine de Montréal et la ville de Québec.

Les alinéas relatifs aux kilométrages ne s'appliquent pas aux établissements non fusionnés3. Dans le cas de ces établissements, les centres d'activités sont limités à l'ensemble de leurs installations. Toutefois, pour le Centre universitaire de santé McGill et le CHU de Québec- Université Laval, le centre d'activités est sur une (1) installation.

Malgré les limites de kilométrage énoncées aux alinéas précédents, lorsqu'une installation se trouve isolée, l'Employeur peut créer ou fusionner des centres d'activités sur deux (2) installations, soit l'installation isolée et l'installation la plus proche répondant aux besoins populationnels et avant un centre d'activités comportant des soins infirmiers. Advenant une situation qui comporte des enjeux quant à la création d'un centre d'activités, les parties locales se rencontrent afin de trouver une solution.

Nonobstant les modalités relatives au kilométrage, l'Employeur peut créer ou fusionner un centre d'activités sur plus d'une (1) installation de l'établissement si la nature des fonctions du poste des salariées le requiert, notamment les missions régionales, suprarégionales, les postes de conseillères en prévention des infections, santé publique, etc.

Lorsqu'un centre d'activités est nouvellement créé ou qu'il y a fusion de centres d'activités, l'Employeur s'engage auprès des salariées à les orienter, les former et maintenir à jour leurs connaissances et habiletés pour l'ensemble des activités de celui-ci. »

La définition de centre d'activités de la présente entente n'oblige pas l'Employeur à modifier les centres d'activités existants la veille de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, même si ceux-ci ne répondent pas à l'ensemble des critères qui y sont prévus.

3. La salariée titulaire d'un poste d'équipe volante n'est pas visée par les règles applicables aux affectations relatives à la matière 6 des dispositions locales des conventions collectives des syndicats affiliés à la FIQ, sous réserve de préserver son droit d'émettre une disponibilité. Ainsi l'Employeur peut affecter la salariée titulaire d'un poste équipe volante de façon interrompue sur plusieurs affectations. Les autres paragraphes de la matière 6 demeurent en application pour la salariée titulaire d'un poste d'équipe volante.

L'Employeur favorise les postes simples lorsque prévu aux dispositions locales des 4. conventions collectives des syndicats affiliés à la FIQ.

Nonobstant ce qui précède, dans les centres d'activités autres que ceux où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, l'Employeur maintient globalement un minimum de 50 % de postes simples.

Advenant une situation qui comporte des enjeux quant au pourcentage de postes simples, les parties locales se rencontrent afin de trouver une solution.

5. Les modifications aux dispositions locales prévues à la présente lettre d'entente ne doivent pas avoir pour effet de modifier ou de rendre inopérants les autres éléments qui se retrouvent dans les matières 1, 2, 4 et 6 ou toutes autres dispositions locales de la convention collective qui ne concernent pas les éléments modifiés par la présente lettre d'entente, notamment les matières 1, 2, 4 et 6.