Article 1 — Définitions
Numéro d'article : 1
Pages : 11 12 13
Total des clauses : 12/13 1 manquantes
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 1.01
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Confiance : 100%
definitive
1.01 « Personne salariée » désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation, travaillant pour l'employeur moyennant rémunération. Ce terme comprend également « l'agent syndical libéré » prévu à l'article 7 (Libérations syndicales) de la présente convention. La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation demeure régie par la convention collective. Cependant, la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'obiet d'un grief. « Personne salariée à temps complet » désigne toute personne salariée qui travaille le 1.02 nombre d'heures prévues à son titre d'emploi.
637 caractères
Clause 1.02
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Confiance : 100%
definitive
1.02 nombre d'heures prévues à son titre d'emploi.
50 caractères
Clause 1.03
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Confiance : 100%
definitive
1.03 « Personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel. Période de probation « Période de probation » désigne une période d'essai à laquelle toute nouvelle personne 1.04 salariée est soumise. Les modalités et la durée de cette période sont négociées et agréées à l'échelle locale. Durant cette période, la personne salariée a droit à tous les avantages de la présente convention, sauf le droit de recourir à la procédure de grief en cas de congédiement. La personne salariée acquiert son ancienneté une fois sa période de probation terminée conformément à l'article 13. Promotion « Promotion » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant 1.05 une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé. Transfert « Transfert » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre avec ou sans 1.06 changement de titre d'emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique. Rétrogradation « Rétrogradation » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, 1.07 comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
1380 caractères
Clause 1.04
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Confiance : 100%
definitive
1.04 salariée est soumise. Les modalités et la durée de cette période sont négociées et agréées à l'échelle locale. Durant cette période, la personne salariée a droit à tous les avantages de la présente convention, sauf le droit de recourir à la procédure de grief en cas de congédiement. La personne salariée acquiert son ancienneté une fois sa période de probation terminée conformément à l'article 13. Promotion « Promotion » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, comportant 1.05 une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé. Transfert « Transfert » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre avec ou sans 1.06 changement de titre d'emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique. Rétrogradation « Rétrogradation » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, 1.07 comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
944 caractères
Clause 1.05
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Confiance : 100%
definitive
1.05 une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé. Transfert « Transfert » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre avec ou sans 1.06 changement de titre d'emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique. Rétrogradation « Rétrogradation » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, 1.07 comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
437 caractères
Clause 1.06
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Confiance : 100%
definitive
1.06 changement de titre d'emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique. Rétrogradation « Rétrogradation » désigne la mutation d'une personne salariée d'un poste à un autre, 1.07 comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
274 caractères
Clause 1.07
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Confiance : 100%
definitive
1.07 comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.
71 caractères
Clause 1.08
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Confiance : 100%
definitive
1.08 Lorsque la notion de postes est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale. Au cours d'une période d'initiation et d'essai, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l'employeur, le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. Poste temporairement dépourvu de titulaire Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est 1.091 celle négociée et agréée à l'échelle locale. Liste de disponibilité
574 caractères
Clause 1.10
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Confiance : 100%
definitive
1.10 Lorsque la notion de liste de disponibilité est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale. Déplacement Lorsque la notion de déplacement est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à 1.11 l'échelle locale. Service Lorsque la notion de service est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle 1.12 locale.
371 caractères
Clause 1.11
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Confiance : 100%
definitive
1.11 l'échelle locale. Service Lorsque la notion de service est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle 1.12 locale.
141 caractères
Clause 1.12
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Confiance : 100%
definitive
1.12 locale.
12 caractères
Clause 1.13
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Confiance : 100%
definitive
1.13 « Conjoint ou conjointe » On entend par conjoints les personnes : a) qui sont mariées et cohabitent; b) qui sont unies civilement et cohabitent; c) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant: d) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. « Enfant à charge » Un enfant de la personne salariée, de son conjoint ou des deux, non marié ou non uni civilement et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes : est âgé de moins de dix-huit (18) ans; est âgé de vingt-cing (25) ans ou moins et fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue;
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