Article 21 — Congé annuel (vacances)
Numéro d'article : 21
Pages : 89 90
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 21.01
Page 89
Confiance : 100%
definitive
21.01 La personne salariée a droit, après une année de service, à vingt (20) jours ouvrables de vacances payées. Toute personne salariée qui a au moins quinze (15) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant : 15 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables 16 ans de service au 30 avril : 22 jours ouvrables 23 jours ouvrables 17 ans de service au 30 avril : 18 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables à compter de 19 ans de service et plus au 30 avril : 25 jours ouvrables
499 caractères
Clause 21.02
Page 89
Confiance : 100%
definitive
21.02 Toute personne salariée qui, au 30 avril, n'a pas un (1) an de service peut, avec l'assentiment de l'employeur, compléter sa période de vacances, jusqu'à concurrence de vingt (20) jours ouvrables à ses frais.
214 caractères
Clause 21.03
Page 89
Confiance : 100%
definitive
21.03 La personne salariée se voit reconnaître toutes les années de service accumulées dans le réseau de la santé et des services sociaux aux fins de déterminer son quantum de congé annuel. Pour la personne salariée ayant moins d'un (1) an de service dans le nouvel établissement au 30 avril, le quantum de congé annuel et la rémunération afférente sont établis au prorata du nombre de mois de service durant l'année de référence (1er mai au 30 avril). Toutefois, cette personne salariée peut compléter, à ses frais, son nombre de jours de congé annuel jusqu'à concurrence du quantum auquel elle aurait eu droit si elle avait été à l'emploi de l'établissement durant toute l'année de référence.
694 caractères
Clause 21.04
Page 89
Confiance : 100%
definitive
21.04 Pour fins de calcul, la personne salariée embauchée entre le 1er et le 15e jour du mois inclusivement est considérée comme ayant un (1) mois complet de service.
166 caractères
Clause 21.05
Page 89
Confiance : 100%
definitive
21.05 La période de service donnant droit au congé annuel s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année subséquente.
126 caractères
Clause 21.06
Page 89
Confiance : 100%
definitive
21.06 Pour un congé annuel, la personne salariée à temps complet reçoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail. Toutefois, si la personne salariée a détenu plus d'un statut depuis le début de la période de service donnant droit à ce congé annuel, le montant qu'elle reçoit est établi de la façon suivante : 1. une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail pour le nombre de jours de congé annuel accumulés au cours des mois entiers pendant lesquels elle a détenu un statut de temps complet; 2. une rémunération établie conformément au paragraphe 8.16 sous-alinéa 2 calculée sur les montants prévus audit sous-alinéa et versés au cours des mois pendant lesquels elle a détenu un statut de temps partiel.
775 caractères
Clause 21.07
Page 90
Confiance : 100%
definitive
21.07 Lorsqu'une personne salariée quitte le service de l'employeur, elle a droit au bénéfice des jours de congé annuel accumulés jusqu'à la date de son départ, dans les proportions déterminées au présent article.
213 caractères