Article 27 — Repas
Numéro d'article : 27
Pages : 132
Total des clauses : 4/4 Complet
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Clauses
Clause 27.01
Page 132
Confiance : 100%
definitive
27.01 Lorsque des repas sont servis aux bénéficiaires sur les lieux de travail de la personne salariée ou lorsque la personne salariée peut se rendre à son établissement y prendre son repas à l'intérieur du délai alloué pour ce faire, l'employeur lui fournit un repas convenable lorsque ce (ces) repas est (sont) prévu(s) à son horaire de travail. La personne salariée qui en raison de son lieu d'assignation bénéficie d'une allocation de repas en remplacement du repas prévu au présent paragraphe continue d'en bénéficier à moins que l'employeur y supplée autrement. Le prix de chaque repas est à la pièce, mais un service complet n'excèdera pas1 :
649 caractères
Clause 27.02
Page 132
Confiance : 100%
definitive
27.02 La personne salariée peut apporter son repas et elle le prend dans un endroit convenable désigné à cette fin par l'employeur.
131 caractères
Clause 27.03
Page 132
Confiance : 100%
definitive
27.03 Il est entendu qu'il n'y aura pas de privilèges acquis pour les personnes salariées qui payaient des taux inférieurs à ceux ci-haut prévus.
145 caractères
Clause 27.04
Page 132
Confiance : 100%
definitive
27.04 L'employeur fournit également un repas à la personne salariée travaillant sur le quart de nuit.
101 caractères