Annexe A — Conditions particulières aux personnes salariées des centres hospitaliers psychiatriques et autres centres d'activités visés
Numéro d'article : A
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PARTIE II ANNEXES
ANNEXE A
CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES ET AUTRES CENTRES D'ACTIVITÉS VISÉS
SECTION I CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES
ARTICLE 1 MESURES DE PRÉVENTION
Lorsqu'une personne salariée estime qu'un bénéficiaire peut présenter un danger immédiat 1.01 ou éventuel pour son entourage, elle en fait rapport à son supérieur immédiat. Un rapport écrit de cette demande est déposé au dossier de la personne salariée.
À la lumière des faits énoncés dans le rapport de la personne salariée, les autorités prennent 1.02 immédiatement les mesures qui s'imposent.
ARTICLE 2 CONGÉS MOBILES
La personne salariée à temps complet a droit, au 1er juillet de chaque année et par mois 2.01 travaillé, à une demi-journée de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année.
Cependant, lorsqu'un (1) de ces congés mobiles tombe durant une absence pour maladie, la personne salariée a droit de recevoir une rémunération égale à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
2.02 La personne salariée qui laisse son affectation du milieu psychiatrique est payée, pour tous les congés ainsi acquis et non utilisés, selon la rémunération qu'elle recevrait si elle les prenait alors.
La personne salariée à temps partiel n'a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle 2.03 recevra une compensation monétaire versée sur chaque paie, égale à 2.2 % applicable :
sur le salaire, les primes1 et la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D;
sur le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation;
sur le salaire à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n'est pas versé à chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.
ARTICLE 3 DÉFINITION DU DÉPARTEMENT, AILE OU URGENCE PSYCHIATRIQUE
Les dispositions prévues aux articles 1 et 2 de la présente section et au paragraphe 9.15 de 3.01 la convention collective s'appliquent aux départements ou ailes psychiatriques structurés des établissements. Aux fins d'application du présent article, le département ou l'aile psychiatrique
structuré se définit comme suit : lieu spécialement aménagé avec personnel assigné aux soins et à la surveillance des bénéficiaires psychiatriques ainsi qu'à l'exécution de programmes structurés de réadaptation préparés à l'intention des bénéficiaires par le personnel professionnel de l'aile ou du département.
Les établissements visés sont les suivants :
CAPITALE-NATIONALE (03)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale :
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul.
MONTRÉAL (06)
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
Les parties, par l'intermédiaire du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et de la Fédération des Professionnèles (FP-CSN) se rencontreront après la date d'entrée en vigueur de la convention collective en vue de compléter, s'il y a lieu, la liste des établissements apparaissant à cet alinéa. Après soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de cette convention, cette liste sera considérée comme finale.
3.02 Si, au cours de la durée de la présente convention, un établissement met sur pied, soit un département ou une aile psychiatrique, les parties, par l'intermédiaire du CPNSSS et de la FP-CSN, de même que des représentants de l'établissement impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si ce département ou cette aile doit être considéré comme un département ou une aile structurée, tel que défini au premier alinéa du paragraphe 34.01.
Aux fins d'application du présent article, l'urgence psychiatrique structurée se définit comme 3.03 une urgence spécialement aménagée avec personnel assigné aux soins et à la surveillance des bénéficiaires psychiatriques.
Si au cours de la durée de la présente convention, un établissement met sur pied ou ferme une urgence psychiatrique, le CPNSSS et la FP-CSN, de même que des représentants de l'établissement impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si cette urgence psychiatrique doit être considérée ou cesser d'être considérée, selon le cas, comme une urgence psychiatrique structurée telle que définie ci-dessus.
Si au cours de la durée de la présente convention, un établissement reconnu comme psychiatrique cesse de détenir une telle reconnaissance tout en maintenant une urgence psychiatrique, le CPNSSS et la FP-CSN, de même que des représentants de l'établissement impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si cette urgence doit être considérée comme une urgence psychiatrique structurée telle que définie ci-dessus.
ARTICLE 4
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes salariées de l'installation suivante :
CAPITALE-NATIONALE (03)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale :
Institut universitaire en santé mentale de Québec.
ARTICLE 5
Si un groupe de personnes salariées obtient une accréditation, et si l'urgence, leur département ou leur aile ou leur établissement est considéré en vertu d'un mémoire d'entente provincial au niveau du secteur de la santé et des services sociaux, comme une urgence psychiatrique, un département ou une aile psychiatrique structurée ou comme un établissement psychiatrique, les personnes salariées visées par cette accréditation sont soumises aux stipulations de la présente section.
ARTICLE 6
L'application des bénéfices prévus à la présente section ne vise que les personnes salariées œuvrant dans la mission centre hospitalier.
SECTION II AUTRES CENTRES D'ACTIVITÉS VISÉS
ARTICLE 7
Sauf pour les personnes salariées d'une urgence psychiatrique visées par la prime de soins critiques prévue au paragraphe 9.10 de la convention collective et celles visées par la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.15 de la convention collective et les congés mobiles prévus au paragraphe 2.01 ou la compensation monétaire prévue au paragraphe 2.03 de la présente annexe, les personnes salariées préposées à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des bénéficiaires et qui œuvrent dans les centres ou sous-centres d'activités énumérés ci-dessous recoivent la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.15 de la convention collective ainsi qu'une compensation monétaire versée sur chaque paie, égale à 2.2 % applicable :
sur le salaire, les primes2 et la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D;
sur le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation ;
sur le salaire à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n'est pas versé à chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.
Les centres ou sous-centres d'activités visés sont les suivants :
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave ;
5941 Suivi intensif dans la communauté (SIM) ;
5942 Soutien d'intensité variable dans la communauté (SIV) ;
5943 Suivi d'intensité flexible ;
5944 Programme premiers épisodes psychotiques (PPEP) ;
ä, 6280 Hôpital de jour en santé mentale ;
6281 Hôpital de jour en pédopsychiatrie ;
6282 Hôpital de jour en santé mentale adulte ;
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale ;
L, 6331 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Jeunes ;
6332 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Adultes.
ANNEXE A
CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES ET AUTRES CENTRES D'ACTIVITÉS VISÉS
SECTION I CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES
ARTICLE 1 MESURES DE PRÉVENTION
Lorsqu'une personne salariée estime qu'un bénéficiaire peut présenter un danger immédiat 1.01 ou éventuel pour son entourage, elle en fait rapport à son supérieur immédiat. Un rapport écrit de cette demande est déposé au dossier de la personne salariée.
À la lumière des faits énoncés dans le rapport de la personne salariée, les autorités prennent 1.02 immédiatement les mesures qui s'imposent.
ARTICLE 2 CONGÉS MOBILES
La personne salariée à temps complet a droit, au 1er juillet de chaque année et par mois 2.01 travaillé, à une demi-journée de congé jusqu'à un maximum de cinq (5) jours par année.
Cependant, lorsqu'un (1) de ces congés mobiles tombe durant une absence pour maladie, la personne salariée a droit de recevoir une rémunération égale à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
2.02 La personne salariée qui laisse son affectation du milieu psychiatrique est payée, pour tous les congés ainsi acquis et non utilisés, selon la rémunération qu'elle recevrait si elle les prenait alors.
La personne salariée à temps partiel n'a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle 2.03 recevra une compensation monétaire versée sur chaque paie, égale à 2.2 % applicable :
sur le salaire, les primes1 et la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D;
sur le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation;
sur le salaire à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n'est pas versé à chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.
ARTICLE 3 DÉFINITION DU DÉPARTEMENT, AILE OU URGENCE PSYCHIATRIQUE
Les dispositions prévues aux articles 1 et 2 de la présente section et au paragraphe 9.15 de 3.01 la convention collective s'appliquent aux départements ou ailes psychiatriques structurés des établissements. Aux fins d'application du présent article, le département ou l'aile psychiatrique
structuré se définit comme suit : lieu spécialement aménagé avec personnel assigné aux soins et à la surveillance des bénéficiaires psychiatriques ainsi qu'à l'exécution de programmes structurés de réadaptation préparés à l'intention des bénéficiaires par le personnel professionnel de l'aile ou du département.
Les établissements visés sont les suivants :
CAPITALE-NATIONALE (03)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale :
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul.
MONTRÉAL (06)
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
Les parties, par l'intermédiaire du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et de la Fédération des Professionnèles (FP-CSN) se rencontreront après la date d'entrée en vigueur de la convention collective en vue de compléter, s'il y a lieu, la liste des établissements apparaissant à cet alinéa. Après soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de cette convention, cette liste sera considérée comme finale.
3.02 Si, au cours de la durée de la présente convention, un établissement met sur pied, soit un département ou une aile psychiatrique, les parties, par l'intermédiaire du CPNSSS et de la FP-CSN, de même que des représentants de l'établissement impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si ce département ou cette aile doit être considéré comme un département ou une aile structurée, tel que défini au premier alinéa du paragraphe 34.01.
Aux fins d'application du présent article, l'urgence psychiatrique structurée se définit comme 3.03 une urgence spécialement aménagée avec personnel assigné aux soins et à la surveillance des bénéficiaires psychiatriques.
Si au cours de la durée de la présente convention, un établissement met sur pied ou ferme une urgence psychiatrique, le CPNSSS et la FP-CSN, de même que des représentants de l'établissement impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si cette urgence psychiatrique doit être considérée ou cesser d'être considérée, selon le cas, comme une urgence psychiatrique structurée telle que définie ci-dessus.
Si au cours de la durée de la présente convention, un établissement reconnu comme psychiatrique cesse de détenir une telle reconnaissance tout en maintenant une urgence psychiatrique, le CPNSSS et la FP-CSN, de même que des représentants de l'établissement impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si cette urgence doit être considérée comme une urgence psychiatrique structurée telle que définie ci-dessus.
ARTICLE 4
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes salariées de l'installation suivante :
CAPITALE-NATIONALE (03)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale :
Institut universitaire en santé mentale de Québec.
ARTICLE 5
Si un groupe de personnes salariées obtient une accréditation, et si l'urgence, leur département ou leur aile ou leur établissement est considéré en vertu d'un mémoire d'entente provincial au niveau du secteur de la santé et des services sociaux, comme une urgence psychiatrique, un département ou une aile psychiatrique structurée ou comme un établissement psychiatrique, les personnes salariées visées par cette accréditation sont soumises aux stipulations de la présente section.
ARTICLE 6
L'application des bénéfices prévus à la présente section ne vise que les personnes salariées œuvrant dans la mission centre hospitalier.
SECTION II AUTRES CENTRES D'ACTIVITÉS VISÉS
ARTICLE 7
Sauf pour les personnes salariées d'une urgence psychiatrique visées par la prime de soins critiques prévue au paragraphe 9.10 de la convention collective et celles visées par la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.15 de la convention collective et les congés mobiles prévus au paragraphe 2.01 ou la compensation monétaire prévue au paragraphe 2.03 de la présente annexe, les personnes salariées préposées à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des bénéficiaires et qui œuvrent dans les centres ou sous-centres d'activités énumérés ci-dessous recoivent la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 9.15 de la convention collective ainsi qu'une compensation monétaire versée sur chaque paie, égale à 2.2 % applicable :
sur le salaire, les primes2 et la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D;
sur le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation ;
sur le salaire à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n'est pas versé à chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.
Les centres ou sous-centres d'activités visés sont les suivants :
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave ;
5941 Suivi intensif dans la communauté (SIM) ;
5942 Soutien d'intensité variable dans la communauté (SIV) ;
5943 Suivi d'intensité flexible ;
5944 Programme premiers épisodes psychotiques (PPEP) ;
ä, 6280 Hôpital de jour en santé mentale ;
6281 Hôpital de jour en pédopsychiatrie ;
6282 Hôpital de jour en santé mentale adulte ;
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale ;
L, 6331 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Jeunes ;
6332 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Adultes.
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