Annexe C — Disparités régionales
Numéro d'article : C
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ANNEXE C
DISPARITÉS RÉGIONALES
SECTION IDÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par :
1.01 1) Dépendant :
Le conjoint et l'enfant à charge tels que définis à l'article 1 et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. l-3), à condition que celui-ci réside avec la personne salariée. Cependant, aux fins de la présente annexe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de la personne salariée n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.
De même, le fait pour une (1) ou un (1) enfant de fréquenter une école secondaire, reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée, ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la personne salariée.
De même, le fait pour une (1) ou un (1) enfant de fréquenter une école de niveau préscolaire ou primaire, reconnue d'intérêt public, dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école reconnue d'intérêt public, préscolaire ou primaire selon le cas, n'est accessible dans la langue d'enseignement de l'enfant (français ou anglais) dans la localité où réside la personne salariée.
Est également réputé détenir le statut de personne à charge, l'enfant de 25 ans ou moins qui répond aux trois (3) conditions suivantes :
1) l'enfant fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée travaillant dans une localité située dans les secteurs III, IV et V à l'exclusion des localités de Parent, Sanmaur et Clova, ou travaillant dans la localité de Fermont:
l'enfant détenait, durant les douze (12) mois précédents le début de son programme 2) d'études postsecondaires, le statut de personne à charge conformément à la définition de dépendant prévue à la présente annexe;
3) la personne salariée a fourni les pièces justificatives attestant que l'enfant poursuit à temps plein un programme d'études postsecondaires, soit une preuve d'inscription au début de la session et une preuve de fréquentation à la fin de la session.
La reconnaissance du statut de personne à charge tel que défini à l'alinéa précédent permet à la personne salariée de conserver son niveau de prime d'isolement et d'éloignement et à l'enfant à charge de bénéficier des dispositions relatives aux sorties.
Toutefois, les frais de transport alloués à l'enfant à charge et issus d'autres programmes, sont déduits des avantages relatifs aux sorties pour cette ou cet enfant à charge.
De plus, l'enfant de 25 ans ou moins qui n'est plus considéré comme personne à charge pour l'application du présent paragraphe et qui fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d'intérêt public détiendra à nouveau le statut de personne à charge s'il se conforme aux conditions 1) et 3) précédemment mentionnées.
2) Point de départ :
Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec. Ledit point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et la personne salariée sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.
1.021 Secteurs:
Secteur V
Les localités de Tasiujak, Ivujivik, Kangigsualujjuag, Aupaluk, Quagtag, Akulivik, Kangigsujuag, Kangirsuk, Salluit, Tarpangajuk et Umiujaq.
Secteur IV
Les localités de Wemindji, Eastmain, Waskaganish, Nemaska (Nemiscau), Inukjuak, Puvirnituq, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Whapmagoostui, Schefferville et Kawawachikamach.
Secteur III
Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistissini, Chisasibi, Oujé- Bougoumou, Radisson et Waswanipi à l'exception de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V:
Les localités de Parent, Sanmaur et Clova;
Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'Île d'Anticosti.
Secteur II
La municipalité de Fermont;
Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement:
Les Îles-de-la-Madeleine.
Secteur I
Les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamingue et Ville-Marie.
SECTION II NIVEAU DES PRIMES
Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter Secteurs du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) $) $) Avec dépendants 24 708 Secteur V 23 4 26 24 082 25 3 26 26 212 Secteur IV 19856 20412 20 943 21 4 67 22 218 15694 16 102 17 083 Secteur III 15 267 16 505 Secteur II 12 137 12477 12801 13580 13 121 10 088 Secteur I 9813 10 350 10 609 10 980 Sans dépendant 13 660 14 015 Secteur V 13 288 14 365 14 868 11 580 Secteur IV 11 265 11881 12 178 12604 9544 10066 Secteur III 9811 10 318 10679 8089 8 3 1 5 Secteur II 8 5 31 8 744 9050 6860 7052 7 2 3 5 7416 7676 Secteur I
La personne salariée travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés reçoit une prime 2.01 annuelle d'isolement et d'éloignement de :
La personne salariée à temps partiel travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés 2.02 reçoit cette prime au prorata des heures rémunérées.
Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de 2.03 l'affectation de la personne salariée sur le territoire de l'employeur compris dans un secteur décrit à la section I.
Sous réserve du paragraphe 2.03, l'employeur cesse de verser la prime d'isolement et 2.04 d'éloignement établie en vertu de la présente section si la personne salariée et ses dépendants quittent délibérément le territoire lors d'un congé ou d'une absence rémunérée de plus de trente (30) jours. La prime d'isolement et d'éloignement est toutefois maintenue comme si la personne salariée était au travail lors d'absences pour congé annuel, congé férié, congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, retrait préventif, accident de travail ou maladie professionnelle.
La personne salariée qui se prévaut des dispositions de l'article 36 (Régime de congé à traitement différé) peut, à sa demande, différer le versement de la prime d'isolement et d'éloignement aux mêmes conditions que ce qui est convenu pour son salaire.
2.05 Dans le cas où les conjoints, au sens de l'article 1 travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour deux (2) employeurs différents des secteurs public et parapublic, un (1) seul des deux (2) peut se prévaloir de la prime applicable à la personne salariée avec
dépendant(s), s'il y a un (1) ou des dépendant(s) autre(s) que le conjoint. S'il n'y a pas d'autres dépendants que le conjoint, chacun a droit à la prime sans dépendant, et ce, nonobstant la définition du terme « dépendant » du paragraphe 1.01 de la section I de la présente annexe.
SECTION III AUTRES BÉNÉFICES
L'employeur assume les frais suivants de toute personne salariée recrutée au Québec à plus 3.01 de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer ses fonctions, pourvu que cette localité soit située dans l'un des secteurs décrits à la section I :
a) le coût du transport de la personne salariée déplacée et de ses dépendants;
b) le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de :
228 kg pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus;
137 kg pour chaque enfant de moins de 12 ans:
c) le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu;
d) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train;
e) le coût d'entreposage de ses meubles meublants et de ses effets personnels s'il y a lieu.
Ces frais sont assumés par l'employeur entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.
Dans le cas de la personne salariée recrutée à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par l'employeur sans excéder l'équivalent des coûts entre Montréal et la localité où la personne salariée est appelée à exercer ses fonctions.
3.02 Dans le cas où la personne salariée admissible aux dispositions des sous-alinéas b), c) et d) du paragraphe 3.01 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle y demeure admissible pendant les deux (2) années qui suivent la date de son début d'affectation.
Dans le cas du départ de la personne salariée, les frais prévus au paragraphe 3.01 lui sont 3.03 remboursés.
De plus, le poids de 228 kg prévu au sous-alinéa b) du paragraphe 3.01 est augmenté de 45 kg par année de service passée sur le territoire à l'emploi de l'employeur. Cette disposition couvre exclusivement la personne salariée.
Cependant, la personne salariée n'a pas droit au remboursement de ces frais si elle démissionne de son poste pour aller travailler chez un autre employeur avant le 45e jour civil de séjour sur le territoire.
Ces frais sont payables à condition que la personne salariée ne se les fasse pas rembourser 3.04 par un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'œuvre et uniquement dans les cas suivants :
a) lors de la première affectation de la personne salariée;
b) lors d'une affectation subséquente ou d'une mutation à la demande de l'employeur ou de la personne salariée;
c) lors du bris de contrat, de la démission ou du décès de la personne salariée; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement est effectué au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un (1) an, sauf dans le cas de décès;
d) lorsqu'une personne salariée obtient un congé aux fins d'études; dans ce dernier cas, les frais visés au paragraphe 3.01 sont également payables à la personne salariée dont le point de départ est situé à cinquante (50) kilomètres ou moins de la localité où elle exerce ses fonctions.
3.05 Dans le cas où les deux (2) conjoints, au sens de l'article 1 travaillent pour le même employeur, un (1) seul des deux (2) conjoints peut se prévaloir des bénéfices accordés à la présente section. Dans le cas où un des conjoints a reçu, pour ce déménagement, des bénéfices équivalents de la part d'un autre employeur ou d'une autre source, l'employeur n'est tenu à aucun remboursement.
SECTION IV SORTIES
L'employeur rembourse à la personne salariée recrutée à plus de cinquante (50) kilomètres 4.01 de la localité où elle exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour elle et ses dépendants :
a) pour les localités du secteur III, sauf celles énumérées au sous-alinéa suivant, pour les localités des secteurs IV et V et celle de Fermont : quatre (4) sorties par année pour la personne salariée sans dépendant et trois (3) sorties par année pour la personne salariée avec dépendant(s);
b) pour les localités de Clova, Havre-St-Pierre, Parent, Sanmaur ainsi que pour celles des Îles-de-la-Madeleine : une (1) sortie par année.
Une personne salariée originaire d'une localité située à plus de cinquante (50) kilomètres de son lieu d'affectation, ayant été recrutée sur place et ayant obtenu ses droits de sortie parce qu'elle y vivait maritalement avec un conjoint du secteur public, continue de bénéficier du droit aux sorties prévues à la présente clause même si elle perd son statut de conjoint au sens de la clause sur les assurances.
4.02 a) Le fait que le conjoint de la personne salariée travaille pour l'employeur ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée d'un nombre de sorties payées par l'employeur, supérieur à celui prévu à la convention collective.
b) Dans le cas des sorties accordées à la personne salariée avec dépendant(s), il n'est pas nécessaire qu'une sortie soit prise en même temps par l'ensemble des personnes y ayant droit. Toutefois, cela ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée ou ses dépendants d'un nombre de sorties payées par l'employeur supérieur à celui prévu à la convention collective.
4.03 Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour la personne salariée et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion (vol réqulier ou nolisé si effectué avec l'accord de l'employeur) d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.
Dans le cas de la personne salariée recrutée à l'extérieur du Québec, ces frais ne doivent pas excéder le moindre de l'un ou l'autre des deux (2) montants suivants :
soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'au domicile au moment de l'embauche;
soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'à Montréal.
Une (1) sortie peut être utilisée par le conjoint non-résident, par un parent non-résident ou par 4.04 une ou un ami (e) pour rendre visite à la personne salariée habitant une des régions mentionnées au paragraphe 1.02. Les dispositions de la présente section s'appliquent quant au remboursement des frais.
4.05 Sous réserve d'une entente avec l'employeur relativement aux modalités de récupération, la personne salariée visée par les dispositions du paragraphe 4.01 peut anticiper au plus une (1) sortie dans le cas du décès d'un proche parent qui résidait à l'extérieur de la localité dans laquelle elle travaille. Au sens du présent paragraphe, un proche parent est défini comme suit : conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, gendre et bru. Toutefois, en aucun cas cette anticipation ne peut conférer à la personne salariée ou à ses dépendants un nombre de sorties supérieur à celui auquel elle a droit.
4.06 La distribution et l'aménagement des sorties prévues au paragraphe 4.01 peuvent faire l'objet d'une entente entre le syndicat et l'employeur incluant l'aménagement des sorties en cas de délai de transport non imputable à la personne salariée.
4.07 À chaque année, la personne salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus pour les sorties, a droit au 1er mars, à une compensation annuelle équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour la troisième (3e) et quatrième (4e) sortie de l'année civile précédente. Cette compensation annuelle est payée lors du versement de la paie comprenant le mars.
SECTION V REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT
5.01 L'employeur rembourse à la personne salariée, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu), pour elle-même et ses dépendants, lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la convention collective, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.
SECTION VI DÉCÈS DE LA PERSONNE SALARIÉE
Dans le cas du décès de la personne salariée ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie 6.01 le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, l'employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de la personne salariée.
SECTION VII TRANSPORT DE NOURRITURE
La personne salariée qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans 7.01 les secteurs V et IV, dans les localités de Oujé-Bougoumou, Radisson, Mistissini, Waswanipi et Chisasibi parce qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes :
727 kg par année par adulte et par enfant de 12 ans et plus;
364 kg par année par enfant de moins de 12 ans.
Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes :
a) soit que l'employeur se charge lui-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût:
b) soit qu'il verse à la personne salariée une allocation équivalant au coût qui aurait été encouru selon la première formule.
7.02 La personne salariée bénéficiant du remboursement des frais de transport de nourriture prévu au paragraphe 7.01, a droit annuellement au 1er mars de chaque année, à une indemnité additionnelle égale à soixante-six pour cent (66 %) du montant des dépenses encourues pour le transport de nourriture de l'année civile précédente.
SECTION VIII VÉHICULE À LA DISPOSITION DE LA PERSONNE SALARIÉE
Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la 8.01 disposition des personnes salariées pourra faire l'objet d'arrangements locaux.
SECTION IX LOGEMENT
9.01 Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par l'employeur à la personne salariée, au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existaient déjà.
Les loyers facturés aux personnes salariées qui bénéficient d'un logement dans les 9.02 secteurs V. IV. III et Fermont sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1988.
9.03 Sur demande du syndicat, l'employeur explique les motifs d'attribution des logements. De même, sur demande du syndicat, il l'informe des mesures d'entretien existantes.
SECTION X PRIME DE RÉTENTION
10.01 La personne salariée travaillant dans les localités de Sept-Îles (dont Clarke City) et Port-Cartier reçoit une prime de rétention équivalant à huit pour cent (8 %) du salaire annuel.
DISPARITÉS RÉGIONALES
SECTION IDÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par :
1.01 1) Dépendant :
Le conjoint et l'enfant à charge tels que définis à l'article 1 et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. l-3), à condition que celui-ci réside avec la personne salariée. Cependant, aux fins de la présente annexe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint de la personne salariée n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.
De même, le fait pour une (1) ou un (1) enfant de fréquenter une école secondaire, reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée, ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école secondaire publique n'est accessible dans la localité où réside la personne salariée.
De même, le fait pour une (1) ou un (1) enfant de fréquenter une école de niveau préscolaire ou primaire, reconnue d'intérêt public, dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée ne lui enlève pas son statut de personne à charge lorsqu'aucune école reconnue d'intérêt public, préscolaire ou primaire selon le cas, n'est accessible dans la langue d'enseignement de l'enfant (français ou anglais) dans la localité où réside la personne salariée.
Est également réputé détenir le statut de personne à charge, l'enfant de 25 ans ou moins qui répond aux trois (3) conditions suivantes :
1) l'enfant fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d'intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée travaillant dans une localité située dans les secteurs III, IV et V à l'exclusion des localités de Parent, Sanmaur et Clova, ou travaillant dans la localité de Fermont:
l'enfant détenait, durant les douze (12) mois précédents le début de son programme 2) d'études postsecondaires, le statut de personne à charge conformément à la définition de dépendant prévue à la présente annexe;
3) la personne salariée a fourni les pièces justificatives attestant que l'enfant poursuit à temps plein un programme d'études postsecondaires, soit une preuve d'inscription au début de la session et une preuve de fréquentation à la fin de la session.
La reconnaissance du statut de personne à charge tel que défini à l'alinéa précédent permet à la personne salariée de conserver son niveau de prime d'isolement et d'éloignement et à l'enfant à charge de bénéficier des dispositions relatives aux sorties.
Toutefois, les frais de transport alloués à l'enfant à charge et issus d'autres programmes, sont déduits des avantages relatifs aux sorties pour cette ou cet enfant à charge.
De plus, l'enfant de 25 ans ou moins qui n'est plus considéré comme personne à charge pour l'application du présent paragraphe et qui fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d'intérêt public détiendra à nouveau le statut de personne à charge s'il se conforme aux conditions 1) et 3) précédemment mentionnées.
2) Point de départ :
Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où le domicile est situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec. Ledit point de départ peut être modifié par entente entre l'employeur et la personne salariée sous réserve que celui-ci soit situé dans l'une ou l'autre des localités du Québec.
1.021 Secteurs:
Secteur V
Les localités de Tasiujak, Ivujivik, Kangigsualujjuag, Aupaluk, Quagtag, Akulivik, Kangigsujuag, Kangirsuk, Salluit, Tarpangajuk et Umiujaq.
Secteur IV
Les localités de Wemindji, Eastmain, Waskaganish, Nemaska (Nemiscau), Inukjuak, Puvirnituq, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Whapmagoostui, Schefferville et Kawawachikamach.
Secteur III
Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistissini, Chisasibi, Oujé- Bougoumou, Radisson et Waswanipi à l'exception de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V:
Les localités de Parent, Sanmaur et Clova;
Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre-Saint-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'Île d'Anticosti.
Secteur II
La municipalité de Fermont;
Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement:
Les Îles-de-la-Madeleine.
Secteur I
Les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamingue et Ville-Marie.
SECTION II NIVEAU DES PRIMES
Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter Secteurs du au au au au 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) $) $) Avec dépendants 24 708 Secteur V 23 4 26 24 082 25 3 26 26 212 Secteur IV 19856 20412 20 943 21 4 67 22 218 15694 16 102 17 083 Secteur III 15 267 16 505 Secteur II 12 137 12477 12801 13580 13 121 10 088 Secteur I 9813 10 350 10 609 10 980 Sans dépendant 13 660 14 015 Secteur V 13 288 14 365 14 868 11 580 Secteur IV 11 265 11881 12 178 12604 9544 10066 Secteur III 9811 10 318 10679 8089 8 3 1 5 Secteur II 8 5 31 8 744 9050 6860 7052 7 2 3 5 7416 7676 Secteur I
La personne salariée travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés reçoit une prime 2.01 annuelle d'isolement et d'éloignement de :
La personne salariée à temps partiel travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés 2.02 reçoit cette prime au prorata des heures rémunérées.
Le montant de la prime d'isolement et d'éloignement est ajusté au prorata de la durée de 2.03 l'affectation de la personne salariée sur le territoire de l'employeur compris dans un secteur décrit à la section I.
Sous réserve du paragraphe 2.03, l'employeur cesse de verser la prime d'isolement et 2.04 d'éloignement établie en vertu de la présente section si la personne salariée et ses dépendants quittent délibérément le territoire lors d'un congé ou d'une absence rémunérée de plus de trente (30) jours. La prime d'isolement et d'éloignement est toutefois maintenue comme si la personne salariée était au travail lors d'absences pour congé annuel, congé férié, congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, retrait préventif, accident de travail ou maladie professionnelle.
La personne salariée qui se prévaut des dispositions de l'article 36 (Régime de congé à traitement différé) peut, à sa demande, différer le versement de la prime d'isolement et d'éloignement aux mêmes conditions que ce qui est convenu pour son salaire.
2.05 Dans le cas où les conjoints, au sens de l'article 1 travaillent pour le même employeur ou que l'un et l'autre travaillent pour deux (2) employeurs différents des secteurs public et parapublic, un (1) seul des deux (2) peut se prévaloir de la prime applicable à la personne salariée avec
dépendant(s), s'il y a un (1) ou des dépendant(s) autre(s) que le conjoint. S'il n'y a pas d'autres dépendants que le conjoint, chacun a droit à la prime sans dépendant, et ce, nonobstant la définition du terme « dépendant » du paragraphe 1.01 de la section I de la présente annexe.
SECTION III AUTRES BÉNÉFICES
L'employeur assume les frais suivants de toute personne salariée recrutée au Québec à plus 3.01 de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer ses fonctions, pourvu que cette localité soit située dans l'un des secteurs décrits à la section I :
a) le coût du transport de la personne salariée déplacée et de ses dépendants;
b) le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de :
228 kg pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus;
137 kg pour chaque enfant de moins de 12 ans:
c) le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu;
d) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train;
e) le coût d'entreposage de ses meubles meublants et de ses effets personnels s'il y a lieu.
Ces frais sont assumés par l'employeur entre le point de départ et le lieu d'affectation et remboursés sur présentation de pièces justificatives.
Dans le cas de la personne salariée recrutée à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par l'employeur sans excéder l'équivalent des coûts entre Montréal et la localité où la personne salariée est appelée à exercer ses fonctions.
3.02 Dans le cas où la personne salariée admissible aux dispositions des sous-alinéas b), c) et d) du paragraphe 3.01 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle y demeure admissible pendant les deux (2) années qui suivent la date de son début d'affectation.
Dans le cas du départ de la personne salariée, les frais prévus au paragraphe 3.01 lui sont 3.03 remboursés.
De plus, le poids de 228 kg prévu au sous-alinéa b) du paragraphe 3.01 est augmenté de 45 kg par année de service passée sur le territoire à l'emploi de l'employeur. Cette disposition couvre exclusivement la personne salariée.
Cependant, la personne salariée n'a pas droit au remboursement de ces frais si elle démissionne de son poste pour aller travailler chez un autre employeur avant le 45e jour civil de séjour sur le territoire.
Ces frais sont payables à condition que la personne salariée ne se les fasse pas rembourser 3.04 par un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d'œuvre et uniquement dans les cas suivants :
a) lors de la première affectation de la personne salariée;
b) lors d'une affectation subséquente ou d'une mutation à la demande de l'employeur ou de la personne salariée;
c) lors du bris de contrat, de la démission ou du décès de la personne salariée; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement est effectué au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un (1) an, sauf dans le cas de décès;
d) lorsqu'une personne salariée obtient un congé aux fins d'études; dans ce dernier cas, les frais visés au paragraphe 3.01 sont également payables à la personne salariée dont le point de départ est situé à cinquante (50) kilomètres ou moins de la localité où elle exerce ses fonctions.
3.05 Dans le cas où les deux (2) conjoints, au sens de l'article 1 travaillent pour le même employeur, un (1) seul des deux (2) conjoints peut se prévaloir des bénéfices accordés à la présente section. Dans le cas où un des conjoints a reçu, pour ce déménagement, des bénéfices équivalents de la part d'un autre employeur ou d'une autre source, l'employeur n'est tenu à aucun remboursement.
SECTION IV SORTIES
L'employeur rembourse à la personne salariée recrutée à plus de cinquante (50) kilomètres 4.01 de la localité où elle exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour elle et ses dépendants :
a) pour les localités du secteur III, sauf celles énumérées au sous-alinéa suivant, pour les localités des secteurs IV et V et celle de Fermont : quatre (4) sorties par année pour la personne salariée sans dépendant et trois (3) sorties par année pour la personne salariée avec dépendant(s);
b) pour les localités de Clova, Havre-St-Pierre, Parent, Sanmaur ainsi que pour celles des Îles-de-la-Madeleine : une (1) sortie par année.
Une personne salariée originaire d'une localité située à plus de cinquante (50) kilomètres de son lieu d'affectation, ayant été recrutée sur place et ayant obtenu ses droits de sortie parce qu'elle y vivait maritalement avec un conjoint du secteur public, continue de bénéficier du droit aux sorties prévues à la présente clause même si elle perd son statut de conjoint au sens de la clause sur les assurances.
4.02 a) Le fait que le conjoint de la personne salariée travaille pour l'employeur ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée d'un nombre de sorties payées par l'employeur, supérieur à celui prévu à la convention collective.
b) Dans le cas des sorties accordées à la personne salariée avec dépendant(s), il n'est pas nécessaire qu'une sortie soit prise en même temps par l'ensemble des personnes y ayant droit. Toutefois, cela ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée ou ses dépendants d'un nombre de sorties payées par l'employeur supérieur à celui prévu à la convention collective.
4.03 Ces frais sont remboursés sur production de pièces justificatives pour la personne salariée et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion (vol réqulier ou nolisé si effectué avec l'accord de l'employeur) d'un passage aller-retour de la localité d'affectation jusqu'au point de départ situé au Québec ou jusqu'à Montréal.
Dans le cas de la personne salariée recrutée à l'extérieur du Québec, ces frais ne doivent pas excéder le moindre de l'un ou l'autre des deux (2) montants suivants :
soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'au domicile au moment de l'embauche;
soit l'équivalent du prix d'un passage aller-retour par avion (vol régulier) de la localité d'affectation jusqu'à Montréal.
Une (1) sortie peut être utilisée par le conjoint non-résident, par un parent non-résident ou par 4.04 une ou un ami (e) pour rendre visite à la personne salariée habitant une des régions mentionnées au paragraphe 1.02. Les dispositions de la présente section s'appliquent quant au remboursement des frais.
4.05 Sous réserve d'une entente avec l'employeur relativement aux modalités de récupération, la personne salariée visée par les dispositions du paragraphe 4.01 peut anticiper au plus une (1) sortie dans le cas du décès d'un proche parent qui résidait à l'extérieur de la localité dans laquelle elle travaille. Au sens du présent paragraphe, un proche parent est défini comme suit : conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, gendre et bru. Toutefois, en aucun cas cette anticipation ne peut conférer à la personne salariée ou à ses dépendants un nombre de sorties supérieur à celui auquel elle a droit.
4.06 La distribution et l'aménagement des sorties prévues au paragraphe 4.01 peuvent faire l'objet d'une entente entre le syndicat et l'employeur incluant l'aménagement des sorties en cas de délai de transport non imputable à la personne salariée.
4.07 À chaque année, la personne salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus pour les sorties, a droit au 1er mars, à une compensation annuelle équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour la troisième (3e) et quatrième (4e) sortie de l'année civile précédente. Cette compensation annuelle est payée lors du versement de la paie comprenant le mars.
SECTION V REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT
5.01 L'employeur rembourse à la personne salariée, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s'il y a lieu), pour elle-même et ses dépendants, lors de l'embauche et de toute sortie prévue à la convention collective, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.
SECTION VI DÉCÈS DE LA PERSONNE SALARIÉE
Dans le cas du décès de la personne salariée ou de l'un de ses dépendants, l'employeur paie 6.01 le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, l'employeur rembourse aux dépendants les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d'affectation au lieu d'inhumation situé au Québec dans le cas du décès de la personne salariée.
SECTION VII TRANSPORT DE NOURRITURE
La personne salariée qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans 7.01 les secteurs V et IV, dans les localités de Oujé-Bougoumou, Radisson, Mistissini, Waswanipi et Chisasibi parce qu'il n'y a pas de source d'approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu'à concurrence des masses suivantes :
727 kg par année par adulte et par enfant de 12 ans et plus;
364 kg par année par enfant de moins de 12 ans.
Ce bénéfice est accordé selon l'une ou l'autre des formules suivantes :
a) soit que l'employeur se charge lui-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût:
b) soit qu'il verse à la personne salariée une allocation équivalant au coût qui aurait été encouru selon la première formule.
7.02 La personne salariée bénéficiant du remboursement des frais de transport de nourriture prévu au paragraphe 7.01, a droit annuellement au 1er mars de chaque année, à une indemnité additionnelle égale à soixante-six pour cent (66 %) du montant des dépenses encourues pour le transport de nourriture de l'année civile précédente.
SECTION VIII VÉHICULE À LA DISPOSITION DE LA PERSONNE SALARIÉE
Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la 8.01 disposition des personnes salariées pourra faire l'objet d'arrangements locaux.
SECTION IX LOGEMENT
9.01 Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d'un logement par l'employeur à la personne salariée, au moment de l'embauche, sont maintenues aux seuls endroits où elles existaient déjà.
Les loyers facturés aux personnes salariées qui bénéficient d'un logement dans les 9.02 secteurs V. IV. III et Fermont sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1988.
9.03 Sur demande du syndicat, l'employeur explique les motifs d'attribution des logements. De même, sur demande du syndicat, il l'informe des mesures d'entretien existantes.
SECTION X PRIME DE RÉTENTION
10.01 La personne salariée travaillant dans les localités de Sept-Îles (dont Clarke City) et Port-Cartier reçoit une prime de rétention équivalant à huit pour cent (8 %) du salaire annuel.
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