Annexe D — Conditions particulières applicables aux personnes salariées techniciennes

Numéro d'article : D

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ANNEXED

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES TECHNICIENNES

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Sous réserve de l'article 6, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes salariées dont le titre d'emploi requiert un diplôme de fin d'études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu à la convention collective.

Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe.

ARTICLE 2 INTÉGRATION DANS LES ÉCHELLES DE SALAIRE

(Les paragraphes 2.01 et 2.02 remplacent les paragraphes 8.27 et 8.28 de la convention collective)

Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées avant la 2.01 date d'entrée en vigueur de la présente convention collective

La personne salariée à l'emploi de l'établissement avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée, dans l'échelle de salaire prévue à son titre d'emploi, à l'échelon correspondant à celui qu'elle détenait dans l'échelle de salaire en viqueur au terme de la convention collective antérieure.

2.02 Intégration dans les échelles de salaire de personnes salariées embauchées après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective

La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est intégrée à l'échelon correspondant au nombre d'années d'expérience reconnue selon les dispositions de l'article 17 (Années d'expérience antérieure) dans l'échelle de salaire prévue pour son titre d'emploi.

ARTICLE 3 AVANCEMENT DANS LES ÉCHELLES DE SALAIRE

(Les paragraphes 3.01 à 3.04 remplacent les paragraphes 8.29 à 8.44 de la convention collective)

Si le nombre d'échelons de l'échelle de salaire le permet, à chaque fois qu'une personne 3.01 salariée complète une année d'expérience dans son titre d'emploi, elle est portée à l'échelon supérieur à celui qu'elle détenait. Toutefois, à compter du 2 avril 2019, la durée de séjour à un échelon pour la personne salariée dont le rangement est de 19 ou plus est de six (6) mois d'expérience dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience dans les échelons 9 à 18.

3.02 Pour le calcul de l'expérience d'une personne salariée à temps partiel, chaque jour de travail équivaut à 1/225e d'année d'expérience. Cependant, pour la personne salariée ayant droit à vingt et un (21), vingt-deux (22), vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cing (25) jours de congé annuel, chaque jour de travail équivaut respectivement à 1/224e, 1/223e, 1/222e, 1/221e ou 1/220e d'année d'expérience.

Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d'une (1) année d'expérience par période 3.03 de douze (12) mois de calendrier.

3.04 Toutefois l'année ou fraction d'année d'expérience acquise au cours de l'année 1983 n'est pas créditée dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la personne salariée.

ARTICLE 4 FORMATION POSTSCOLAIRE

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes salariées techniciennes en travail social (TTS).

Tout programme d'études postscolaires reconnu, complété et réussi d'une valeur égale ou 4.01 supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

Tout programme d'études postscolaires reconnu, complété et réussi d'une valeur de trente 4.02 (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

4.03 Aux fins d'application des paragraphes 4.01, 4.02 et 4.11, la personne salariée qui utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans sa spécialité, se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique jusqu'à un maximum de quatre (4) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

4.04 Lorsque la personne salariée détient un baccalauréat reconnu, celle-ci se voit reconnaître quatre (4) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

Une personne salariée inscrite à un programme d'études conduisant à l'obtention d'un baccalauréat se voit reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire lorsqu'elle a complété et réussi les trente (30) premières unités (crédits). Elle pourra se voir reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire à l'obtention de son baccalauréat.

4.05 Lorsque la personne salariée détient une maîtrise reconnue, celle-ci se voit reconnaître six (6) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

4.06 Pour bénéficier des avancements d'échelons prévus aux paragraphes précédents, la formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la personne salariée travaille. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l'employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme selon le cas qui s'applique ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

4.07 Sous réserve du paragraphe 4.03, la formation postscolaire prévue à la présente convention, acquise en plus du cours de base, ne peut être cumulative aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire ou, le cas échéant, de la rémunération additionnelle. La personne salariée ne bénéficie que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d'années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons.

4.08 La personne salariée qui a bénéficié d'avancement d'échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu'elle a complété une (1) année et plus d'expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l'employeur selon les dispositions du paragraphe 4.09.

Lorsqu'une personne salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut se voir reconnaitre la totalité des années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu'elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette personne salariée reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu'à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

La personne salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l'employeur selon les dispositions du paragraphe 4.09.

Aux fins d'application du présent article, l'employeur, dans les six (6) mois de l'entrée en 4.09 vigueur de la convention collective, détermine, par service et par titre d'emploi, la liste des programmes d'études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.

Les programmes d'études offerts par une institution reconnue par le ministère de l'Éducation 4.10 et de l'Enseignement supérieur sont reconnus aux fins d'application de la présente annexe.

Tous les diplômes émis à l'extérieur du Québec doivent être sanctionnés par une attestation d'équivalence émise par l'organisme gouvernemental habilité.

4.11 Dispositions particulières pour le technologiste médical ou la technologiste médicale ou le technicien ou la technicienne en laboratoire médical diplômé ou diplômée

La personne salariée détentrice d'un certificat de niveau avancé (A.R.T.) dans l'une des disciplines suivantes : chimie clinique, hématologie, histopathologie, microbiologie, cytologie, banque de sang, virologie, immunologie, microscopie électronique et cytogénétique se voit reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle de salaire, ou le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire. La formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la personne salariée travaille.

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES ARTICLE 5 ÉDUCATEURS OU ÉDUCATRICES

Aux fins d'application de la disposition sur la formation postscolaire prévue à l'article 4 de la 5.01 présente annexe, une formation reliée aux fonctions de la personne salariée est réputée requise.

5.02 Responsable d'unité de vie et/ou de réadaptation

A Disponibilité

Pour assurer la marche harmonieuse de son unité de vie et/ou de réadaptation, sa présence est requise, entre autres circonstances, en sus de l'horaire de travail établi, à l'exclusion du remplacement d'un éducateur ou d'une éducatrice absent :

1. pour les départs et les retours de congés et des vacances des usagers ;

2. pour assister un suppléant ou un nouvel éducateur ou une nouvelle éducatrice de son équipe :

3. lorsqu'un ou quelques usagers causent des difficultés majeures.

B) Rémunération

L'échelle de salaire de la personne salariée responsable d'unité de vie et/ou réadaptation est établie en considération du temps supplémentaire fait pour des tâches pour lesquelles la personne salariée est en disponibilité conformément à l'alinéa A du présent paragraphe. Par conséquent, la personne salariée ou le syndicat ne pourra réclamer le paiement ou la remise en temps du temps supplémentaire effectué pour ces tâches.

5.03 PRIME D'ENCOURAGEMENT À L'ÉTUDE

L'éducateur ou l'éducatrice à temps complet à l'emploi de l'établissement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective reçoit une prime d'encouragement à l'étude après avoir complété et réussi quinze (15) unités (crédits) du programme en éducation spécialisée (cours du CEGEP).

Cette prime ne peut être réclamée par l'éducateur ou l'éducatrice qui a obtenu une bourse d'études de l'employeur ou lorsque ces cours sont suivis durant les heures de travail sans perte de salaire pour la personne salariée concernée.

Taux Taux Taux Taux Taux 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 à compter au au au au du 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2027-04-01 $) $) $) $) 618,00 635,00 652.00 668.00 691.00

La prime d'encouragement à l'étude est de :

La personne salariée se voit reconnaître, chaque fois qu'elle complète et réussit une tranche de trente (30) crédits, une (1) année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans son échelle.

Si à la suite de l'obtention d'une partie ou de la totalité des quinze (15) crédits, la personne salariée bénéficie d'un (1) d'échelon supplémentaire, elle ne peut recevoir la prime d'encouragement à l'étude prévue au premier alinéa.

Cette prime n'est versée qu'une seule fois pour les mêmes crédits obtenus.

Les équivalences et les exemptions ne sont pas considérées.

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES ARTICLE 6 TECHNICIENNES EN TRAVAIL SOCIAL (TTS) ET À L'AIDE SOCIAL OU AIDE SOCIALE (AS)

6.01 La personne salariée des titres d'emploi TTS et AS, recoit dans son titre d'emploi le salaire de l'échelon correspondant au nombre de ses années d'expérience dans un même titre d'emploi ou dans un titre d'emploi comparable et le cas échéant en tenant compte de l'expérience valable acquise dans un autre emploi, et en tenant compte, s'il y a lieu, des dispositions des paragraphes 6.03 et 6.04.

Nonobstant le paragraphe précédent, les personnes salariées actuellement au service de 6.02 l'employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, pour fins de classement dans leur échelle de salaire, l'expérience acquise au cours de l'année 1983.

Le premier échelon du titre d'emploi AS correspond à onze (11) ans de scolarité; une année 6.03 d'expérience aux fins d'avancement d'échelons par année de scolarité additionnelle est accordée jusqu'à un maximum de deux (2) années d'expérience.

La personne salariée du titre d'emploi AS inscrite au cours collégial en techniques de travail 6.04 social ou en techniques d'assistance sociale reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur se voit reconnaître une année d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans l'échelle de salaire de son emploi.

6.05 L'AS qui obtient le diplôme de techniques de travail social est classé dans l'échelle de salaire du TTS à l'échelon qui correspond au salaire immédiatement supérieur au salaire qu'il recevait, ou s'il est plus avantageux pour la personne salariée, à l'échelon qui correspond à ses années d'expérience selon les dispositions du paragraphe 6.01 sauf quant à l'application des dispositions des paragraphes 6.03 et 6.04.

Les TTS qui suivent des cours en service social, sociologie, criminologie, psychologie et 6.06 sexologie, se voient reconnaître chaque fois qu'ils complètent et réussissent une tranche de trente (30) crédits, deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons dans leur titre d'emploi ou le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

Aux fins d'application du présent paragraphe, la personne salariée qui utilise plusieurs programmes d'études postscolaires dans sa spécialité, se voit reconnaître deux (2) années d'expérience aux fins d'avancement d'échelons pour chaque programme jusqu'à un maximum de quatre (4) années d'expérience pour l'ensemble des programmes ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d'au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l'échelle de salaire.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.03, les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celles relatives à la rémunération additionnelle, s'appliquent également à l'AS.
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