Annexe F — Horaire de quatre (4) jours
Numéro d'article : F
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ANNEXE F
HORAIRE DE QUATRE (4) JOURS
La personne salariée et l'employeur peuvent convenir de mettre en application la semaine de travail de quatre (4) jours avec réduction du temps de travail en respectant les balises suivantes :
A) Pour les personnes salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la facon suivante :
a) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-deux heures et demie (32,5) est dorénavant de trente (30) heures réparties sur quatre (4) jours de sept heures et demie (7,5) par journée de travail.
b) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-cing (35) heures est dorénavant de trente-deux (32) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures par journée de travail.
c) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-six heures et quart (36,25) est dorénavant de trente-deux (32) heures ou trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures ou huit heures et quart (8.25) par journée de travail.
d) la semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-sept heures et cinquante (37,50) est dorénavant de trente-trois (33) heures ou de trente-quatre (34) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) ou de huit heures et demie (8,5) par journée de travail.
e) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-huit heures et trois quarts (38,75) est dorénavant de trente-quatre (34) heures ou trente-cing (35) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et demie (8,5) ou huit heures et trois quarts (8,75) par journée de travail.
B) Conversion des congés en primes
La personne salariée participant au programme de réduction du temps de travail peut convertir des congés en prime. Si tel est le cas :
Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à 5 jours.
- Les congés fériés peuvent être réduits d'un minimum de 8 jours jusqu'à un maximum de 11 jours.
Ces congés libérés sont convertis en une prime qui s'ajoute au taux horaire du titre d'emploi. Selon le nombre de journées de congés converties, le pourcentage variera selon le tableau suivant:
Jours convertis Pourcentage de prime 12.6 4.3 4.9 13.6 14.6 5,5 15,6 6,0
C) Modifications conséquentes du nouvel horaire
Les personnes salariées à temps complet continuent d'être régies par les règles applicables aux personnes salariées à temps complet.
En plus des bénéfices tels que les congés fériés et les congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul du taux du pourcentage de compensation, les autres bénéfices à établir proportionnellement à la nouvelle durée du travail sont :
les primes hebdomadaires;
les congés mobiles;
les congés annuels :
Ancien horaire Nouvel horaire moins de 15 ans de service 20 iours 16 jours 21 jours 16,8 jours 15 ans de service 16 ans de service 22 jours 17,6 jours 23 jours 17 ans de service 18.4 jours 24 jours 18 ans de service 19,2 jours 19 ans et plus de service 25 jours 20 jours
Pour la personne salariée qui ne convertit pas de congés en prime, les bénéfices tels les congés fériés et les congés de maladie sont également réduits à une proportion de 0,8 par rapport au nombre de jours auxquels la personne salariée aurait normalement droit au cours de l'année.
Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant la prime associée aux congés convertis, notamment pour :
l'indemnité de congé de maternité, de paternité et d'adoption:
- la prestation d'assurance salaire;
le congé à traitement différé.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'indemnité de mise à pied de la personne salariée à temps complet doit être équivalente au salaire prévu à son titre d'emploi incluant la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied. Les primes de soir, de nuit, de responsabilité et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
Le délai de carence en invalidité pour la personne salariée à temps complet est de quatre (4) jours ouvrables.
Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée à temps partiel qui en fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire.
La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée à temps partiel qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire.
La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée à temps partiel qui fait du remplacement sur les deux (2) types d'horaire est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire de cinq (5) jours.
D) Modalités d'application
Le modèle retenu en fonction des dispositions prévues aux alinéas A, B et C, sa durée et ses modalités d'application doivent faire l'objet d'une entente entre la personne salariée et l'employeur.
Les modalités d'application à convenir comprennent, notamment :
a) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
b) la possibilité pour une des deux (2) parties de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant la fin de l'application;
C) la possibilité pour les parties de mettre fin à l'entente en tout temps si elles en conviennent;
d) la possibilité de fractionner en jours une des semaines de congé annuel.
La manière de disposer des heures de travail dégagées par l'application du modèle est celle prévue aux dispositions locales.
E) Toute personne salariée visée par la présente peut maintenir sa participation au régime de retraite comme si elle était à temps complet, auquel cas, elle se voit reconnaître une pleine année de service et le traitement admissible correspondant. À cet effet, les parties locales peuvent convenir des modalités relatives au versement des cotisations de la personne salariée. À défaut d'entente, la personne salariée assume seule le versement des cotisations normalement exigibles correspondant au congé.
F) Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire de quatre (4) jours à l'ensemble des personnes salariées volontaires, l'employeur déploie ledit aménagement du temps de travail en tenant compte de l'ancienneté.
HORAIRE DE QUATRE (4) JOURS
La personne salariée et l'employeur peuvent convenir de mettre en application la semaine de travail de quatre (4) jours avec réduction du temps de travail en respectant les balises suivantes :
A) Pour les personnes salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la facon suivante :
a) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-deux heures et demie (32,5) est dorénavant de trente (30) heures réparties sur quatre (4) jours de sept heures et demie (7,5) par journée de travail.
b) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-cing (35) heures est dorénavant de trente-deux (32) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures par journée de travail.
c) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-six heures et quart (36,25) est dorénavant de trente-deux (32) heures ou trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures ou huit heures et quart (8.25) par journée de travail.
d) la semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-sept heures et cinquante (37,50) est dorénavant de trente-trois (33) heures ou de trente-quatre (34) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) ou de huit heures et demie (8,5) par journée de travail.
e) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-huit heures et trois quarts (38,75) est dorénavant de trente-quatre (34) heures ou trente-cing (35) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et demie (8,5) ou huit heures et trois quarts (8,75) par journée de travail.
B) Conversion des congés en primes
La personne salariée participant au programme de réduction du temps de travail peut convertir des congés en prime. Si tel est le cas :
Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à 5 jours.
- Les congés fériés peuvent être réduits d'un minimum de 8 jours jusqu'à un maximum de 11 jours.
Ces congés libérés sont convertis en une prime qui s'ajoute au taux horaire du titre d'emploi. Selon le nombre de journées de congés converties, le pourcentage variera selon le tableau suivant:
Jours convertis Pourcentage de prime 12.6 4.3 4.9 13.6 14.6 5,5 15,6 6,0
C) Modifications conséquentes du nouvel horaire
Les personnes salariées à temps complet continuent d'être régies par les règles applicables aux personnes salariées à temps complet.
En plus des bénéfices tels que les congés fériés et les congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul du taux du pourcentage de compensation, les autres bénéfices à établir proportionnellement à la nouvelle durée du travail sont :
les primes hebdomadaires;
les congés mobiles;
les congés annuels :
Ancien horaire Nouvel horaire moins de 15 ans de service 20 iours 16 jours 21 jours 16,8 jours 15 ans de service 16 ans de service 22 jours 17,6 jours 23 jours 17 ans de service 18.4 jours 24 jours 18 ans de service 19,2 jours 19 ans et plus de service 25 jours 20 jours
Pour la personne salariée qui ne convertit pas de congés en prime, les bénéfices tels les congés fériés et les congés de maladie sont également réduits à une proportion de 0,8 par rapport au nombre de jours auxquels la personne salariée aurait normalement droit au cours de l'année.
Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant la prime associée aux congés convertis, notamment pour :
l'indemnité de congé de maternité, de paternité et d'adoption:
- la prestation d'assurance salaire;
le congé à traitement différé.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'indemnité de mise à pied de la personne salariée à temps complet doit être équivalente au salaire prévu à son titre d'emploi incluant la rémunération additionnelle prévue à l'annexe D ou à son salaire hors échelle, s'il y a lieu, au moment de sa mise à pied. Les primes de soir, de nuit, de responsabilité et d'inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l'indemnité de mise à pied.
Le délai de carence en invalidité pour la personne salariée à temps complet est de quatre (4) jours ouvrables.
Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée à temps partiel qui en fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire.
La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée à temps partiel qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire.
La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée à temps partiel qui fait du remplacement sur les deux (2) types d'horaire est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire de cinq (5) jours.
D) Modalités d'application
Le modèle retenu en fonction des dispositions prévues aux alinéas A, B et C, sa durée et ses modalités d'application doivent faire l'objet d'une entente entre la personne salariée et l'employeur.
Les modalités d'application à convenir comprennent, notamment :
a) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
b) la possibilité pour une des deux (2) parties de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant la fin de l'application;
C) la possibilité pour les parties de mettre fin à l'entente en tout temps si elles en conviennent;
d) la possibilité de fractionner en jours une des semaines de congé annuel.
La manière de disposer des heures de travail dégagées par l'application du modèle est celle prévue aux dispositions locales.
E) Toute personne salariée visée par la présente peut maintenir sa participation au régime de retraite comme si elle était à temps complet, auquel cas, elle se voit reconnaître une pleine année de service et le traitement admissible correspondant. À cet effet, les parties locales peuvent convenir des modalités relatives au versement des cotisations de la personne salariée. À défaut d'entente, la personne salariée assume seule le versement des cotisations normalement exigibles correspondant au congé.
F) Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire de quatre (4) jours à l'ensemble des personnes salariées volontaires, l'employeur déploie ledit aménagement du temps de travail en tenant compte de l'ancienneté.
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