Annexe I — Conditions particulières aux personnes salariées titulaires d'un poste à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit

Numéro d'article : I

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ANNEXEI

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES TITULAIRES D'UN POSTE À TEMPS COMPLET TRAVAILLANT SUR UN QUART STABLE DE NUIT

La personne salariée qui, au 14 mai 2006, bénéficie d'une (1) fin de semaine de congé de 1.01 trois (3) journées consécutives par période de deux (2) semaines, continue de bénéficier de cette journée additionnelle de congé payé.

Pour la journée additionnelle de congé payé prévue à l'alinéa précédent, la personne salariée recoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.

Toutefois, lors de toute absence pour laquelle la personne salariée reçoit une rémunération, 1.021 une prestation ou une indemnité, le salaire1 ou, le cas échéant, le salaire1 servant à établir telle prestation ou indemnité, est réduit, lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu de l'alinéa 1-B du paragraphe 9.01 de la convention collective.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lors des absences suivantes :

a) congés fériés;

b) congé annuel :

c) congé de maternité, de paternité et d'adoption ;

d) absence pour invalidité à compter de la sixième (6e) journée ouvrable ;

absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi e) – sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001);

) journée additionnelle de congé payé prévue au paragraphe 1.01 de la présente annexe.

Lorsque la conversion de la prime de nuit en temps chômé excède vingt-quatre (24) jours, la 1.03 personne salariée recoit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, le salaire correspondant au nombre de jours non utilisés qui excède vingt-quatre (24) jours calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés Nombre de jours durant l'année de référence en excédent de 24 X

Pour la première (1re) année d'application, ce montant est réduit sur la base du nombre de jours compris entre la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective et le 30 novembre 2024 divisé par 365 jours.

En cas de départ, de changement de statut ou de quart de travail, les sommes dues, le cas échéant, sont calculées selon la formule ci-haut prévue en tenant compte du nombre de jours travaillés entre le 1er décembre et la date du départ, du changement de statut ou de quart, selon le cas.

1.04 La personne salariée visée à la présente annexe peut réintégrer un horaire complet de travail selon des modalités à convenir entre l'employeur, le syndicat et la personne salariée.

1.05 La personne salariée qui bénéficie des congés payés en vertu de la présente annexe conserve son statut de personne salariée à temps complet.

1.06 La personne salariée visée par la présente annexe ne bénéficie pas de la prime de nuit prévue au l'alinéa 1-B du paragraphe 9.01 de la convention collective, sauf lorsqu'elle effectue du temps supplémentaire sur le quart de nuit.
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