Annexe J — Horaires atypiques

Numéro d'article : J

Pages : 193 194 195 196

Total des clauses : 1/1 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Navigation rapide
Contenu de l'annexe
Contenu
Page 193 Confiance : 100% definitive
ANNEXE J

HORAIRES ATYPIQUES

La personne salariée et l'employeur peuvent, par entente, mettre en place un horaire atypique comportant un nombre d'heures supérieur à la journée régulière de travail sans toutefois excéder seize (16) heures de travail. Une telle entente est d'une durée minimale d'un (1) an et est renouvelable.

Dans l'éventualité où l'entente prévoit une journée régulière de plus de douze (12) heures, l'employeur en avise le syndicat.

La personne salariée visée par un horaire atypique ne peut, en aucun cas, se voir octroyer de bénéfices supérieurs à ceux accordés à la personne salariée ayant un horaire régulier.

Lorsqu'il n'est pas possible d'accorder l'accès à l'horaire atypique à l'ensemble des personnes salariées volontaires, l'employeur déploie ledit horaire atypique en tenant compte de l'ancienneté.

Modalités d'application

Les dispositions suivantes visent à adapter les dispositions nationales correspondantes prévues à la convention collective :

1. Congés fériés

Les jours de congés fériés sont convertis le 1er juillet de chaque année en heures selon la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un 13 congés fériés poste à temps complet 5 jours

Dans le cas où la personne salariée devient visée par un horaire atypique après le 1er juillet, le nombre d'heures obtenu en application de la formule ci-haut est réduit du nombre d'heures équivalant aux jours de congés fériés déjà pris depuis cette date.

Dans le cas d'une absence pendant laquelle les congés fériés ne s'accumulent pas, le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures équivalant à une (1) journée régulière de travail multiplié par le nombre de congés fériés survenu durant cette absence.

Lorsque le congé férié est pris, la personne salariée est rémunérée en fonction du nombre d'heures prévu à la journée de travail de l'horaire atypique et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures ainsi rémunérées.

Lorsque le congé férié coïncide avec une absence pour maladie n'excédant pas douze (12) mois, la personne salariée est rémunérée selon les dispositions du paragraphe 20.04 et le nombre

d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures équivalant à une (1) journée réqulière de travail.

Pour la personne salariée à temps complet, l'employeur retient un nombre d'heures suffisant pour la rémunération du congé férié de la Fête nationale.

2. Autres congés

Les jours de congés énumérés ci-après sont convertis en heures selon la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine Nombre de jours de nombre de jours régulière de travail prévu pour un prévus à la convention de congé déjà poste à temps complet collective pour le utilisé 5 jours congé visé

Les congés visés sont :

les congés annuels ;

les congés mobiles :

la banque de congés de maladie ;

certains congés prévus aux droits parentaux :

congé spécial (paragraphe 22.20);

congé de paternité (paragraphe 22.21) ;

congé pour adoption (paragraphe 22.22).

Lorsque le congé est pris, la personne salariée est rémunérée en fonction du nombre d'heures prévu à la journée de travail de l'horaire atypique et le nombre d'heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d'heures ainsi rémunérées.

3. Libérations syndicales

Lorsque le nombre d'heures de libération syndicale excède le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cinq (5) jours, la banque de libérations syndicales est réduite de l'équivalent en jours en appliquant la formule suivante :

Nombre d'heures de la semaine régulière de Nombre d'heures de libération travail pour un poste à syndicale de la journée de temps complet l'horaire atypique 5 jours

Toute personne salariée libérée de son travail à temps complet parce qu'elle est appelée par le syndicat, la Fédération ou la Confédération des syndicats nationaux, à exercer des activités syndicales n'est plus visée par un horaire atypique pour la période pendant laquelle elle est appelée à exercer de telles activités syndicales si celles-ci sont d'une durée d'au moins trente (30) jours.

4. Assurance salaire

Le délai de carence équivaut au nombre d'heures prévu à la semaine régulière de travail.

5. Primes payables par quart de travail

Les primes payables par quart de travail sont converties en primes horaires en les divisant par le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cinq (5) jours.

6. Primes hebdomadaires

Les primes hebdomadaires sont converties en primes horaires en les divisant par le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet.

7. Période de repos

Lorsque l'horaire de travail de la personne salariée comporte une journée se situant entre huit (8) heures et seize (16) heures inclusivement, la personne salariée a droit à un nombre de minutes de repos proportionnel en prenant comme base de calcul qu'elle bénéficie de trente (30) minutes de repos par journée de huit (8) heures. Ces minutes de repos sont réparties sur au moins deux (2) périodes de repos.

8. Temps supplémentaire

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux types d'horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire régulier.

Dans le cas où la personne salariée effectue un travail en temps supplémentaire, elle ne peut faire plus de seize (16) heures consécutives.

9. Accumulation de l'expérience pour la personne salariée à temps partiel

Lorsque le nombre d'heures de travail est différent de celui prévu à son titre d'emploi pour une journée régulière de travail, l'expérience se calcule, pour la journée de l'horaire atypique, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d'heures de la journée régulière. Toutefois, la personne salariée ne peut cumuler plus d'une (1) année d'expérience par année civile.

10. Paiement des heures non utilisées

La personne salariée qui n'a pas utilisé toutes les heures de congé converties en application de la présente annexe reçoit, dans un délai d'un (1) mois de la fin de la période prévue à la convention collective pour la prise du congé visé, le paiement des heures non utilisées qui ne permettent pas de prendre une (1) journée de congé complète chômée et payée.

11. Cessation de l'entente

L'employeur ou la personne salariée visée peut mettre fin à l'horaire atypique avec un préavis de soixante (60) jours.

Malgré l'alinéa précédent, l'employeur et la personne salariée peuvent mettre fin à l'horaire atypique en tout temps, si elles en conviennent.
7093 caractères