ARTICLE 1 — DÉFINITION DES TERMES
1.01
1.01 1. La personne salariée « La personne salariée » désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l'employeur moyennant rémunération ou en absence autorisée en vertu de la présente convention. Ce terme comprend également « l'agente ou l'agent syndical libéré » prévu à l'article 6 de la présente convention. La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation demeure régie par la convention collective. Cependant, la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief. 2. La personne salariée à temps complet « La personne salariée à temps complet » désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi. Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que la personne salariée de la liste de rappel affectée à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus est, à sa demande, considérée pendant cette période comme une personne salariée à temps complet. 3. La personne salariée à temps partiel « La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel. 4. Poste Lorsque la notion de poste est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale. Si deux (2) personnes salariées ou plus à temps partiel accomplissent un travail relevant d'un même titre d'emploi, dans un même service, l'employeur est tenu de créer un poste à temps complet à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe 7.10 relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, une semaine normale et régulière de travail. Au cours d'une période d'initiation et d'essai, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à intégrer son ancien poste à la dernande de l'employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste.
1.02
1.02 Période de probation Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation. Durant cette période, elle a droit à tous les avantages de la présente convention. Les modalités et la durée de cette période de probation sont négociées et agréées à l'échelle locale. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief, qu'une fois sa période de probation complétée.
1.03
1.03 Poste temporairement dépourvu de son titulaire Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.04
1.04 Liste de rappel Lorsque la notion de liste de rappel est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
ARTICLE 2 — DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE 2
DROITS DE LA DIRECTION
Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
DROITS DE LA DIRECTION
Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.
ARTICLE 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.01
3.01 Objet Les présentes dispositions ont pour objet d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer de bonnes conditions de travail qui assurent, entre autres, la sécurité et le bien-être des personnes salariées et de faciliter le règlement des problèmes de relations de travail favorisant ainsi de bonnes relations entre l'employeur et les personnes salariées.
3.02
3.02 Listes informatiques Les listes que l'employeur doit fournir au syndicat en vertu de la convention collective lui sont transmises, à sa demande, sur support informatique si disponible.
ARTICLE 4 — ACCRÉDITATION ET CHAMP D'APPLICATION
4.01
4.01 négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, c. C-27). Si une difficulté d'interprétation se présente au sujet du texte de l'accréditation, les dispositions 4.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
4.02
4.02 législatives pertinentes s'appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.
4.03
4.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l'employeur, n'est valable à moins qu'elle n'ait recu l'approbation écrite des officiers dûment mandatés par le syndicat. Toute démission doit être communiquée immédiatement par écrit au syndicat. Une ou un 4.04 arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'une personne salariée et la valeur dudit consentement. L'employeur retire du dossier de la personne salariée, à l'expiration d'une période d'un (1) an, 4.05 tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (douze (12) mois). La période d'un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente (30) iours. L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en 4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels, Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'un invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend : la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction; les rapports ou avis de mesures disciplinaires; les demandes de promotion, transfert et rétrogradation;
4.05
4.05 tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l'égard d'une personne salariée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année (douze (12) mois). La période d'un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d'une absence continue qui excède trente (30) iours. L'employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en 4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels, Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'un invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend : la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction; les rapports ou avis de mesures disciplinaires; les demandes de promotion, transfert et rétrogradation;
4.06
4.06 présence d'une représentante ou d'un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l'arbitrage ou lorsqu'elle conteste une décision prise en vertu d'un des régimes suivants : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l'assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d'actes criminels, Régime québécois d'assurance parentale ou régime d'assurance salaire lors d'un invalidité de plus de cent quatre (104) semaines. Ce dossier comprend : la formule de demande d'emploi; la formule d'engagement; toute autorisation de déduction; les rapports ou avis de mesures disciplinaires; les demandes de promotion, transfert et rétrogradation;
4.08
4.08 A- Suspension d'une (1) journée ou moins Dans les cas de suspension d'une (1) journée ou moins l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire. La personne salariée conserve son droit de recours. L'employeur informe la personne salariée, par écrit, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, des raisons et des faits qui ont provoqué la suspension. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai. Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l'employeur qui l'informe des raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l'arbitrage. B- Suspension de plus d'une (1) journée Dans les cas de suspension de plus d'une (1) journée, la procédure doit être la suivante : 1. La suspension doit être précédée d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat. sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation; 2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre modalité.
4.09
4.09 Congédiement Dans les cas de congédiement qui ne sont pas de nature criminelle ou de mœurs, la procédure à suivre est la suivante : 1. Le congédiement doit être précédé d'une rencontre entre l'employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation. 2. Au cours de cette rencontre, l'employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle- ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S'il y a accord entre l'employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre formalité. En cas de désaccord avec le syndicat, l'employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l'exécution de sa décision. Il fait alors parvenir, par écrit, à la personne salariée, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l'application de la mesure disciplinaire, les raisons et les faits qui ont provoqué le congédiement. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai. Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l'employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l'arbitrage. Cependant, lorsqu'il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l'employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de règlements de griefs prévue à l'article 10, et alors, copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l'arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes. Dans le cas de congédiement de nature criminelle ou de mœurs, l'employeur peut procéder immédiatement à l'exécution de la mesure disciplinaire.
4.10
4.10 La décision d'imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard, dans les trente (30) jours de la connaissance par l'employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident. L'employeur transmet au syndicat une copie de ces avis dans le même délai. Le délai de trente (30) jours prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas si la décision d'imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement résulte de la répétition de certains faits ou d'un comportement chronique de la personne salariée.
4.11
4.11 L'employeur transmet au syndicat copie des directives concernant les conditions de travail émanant de la direction générale ou de la direction du personnel et adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées. Dans les trois (3) jours d'une demande à cet effet, l'employeur transmet au syndicat copie des autres directives concernant les conditions de travail adressées à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées.
4.12
4.12 La personne salariée convoquée à une rencontre avec une représentante ou un représentant de l'employeur relativement à son lien d'emploi ou son statut d'emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d'un grief, peut exiger d'être accompagnée d'une représentante ou d'un représentant syndical.
ARTICLE 5 — RÉGIME SYNDICAL ET RETENUES SYNDICALES
5.01
5.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d'entrée en vigueur de la convention collective et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi. Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours 5.02 de calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
5.02
5.02 de calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.
5.03
5.03 L'employeur retient, pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet, une (1) fois par période comptable, les sommes ainsi percues dans les quinze (15) jours de calendrier de la perception, à la trésorière ou au trésorier du syndicat. En même temps que chaque remise, l'employeur complète et fournit, par transmission électronique, une liste détaillée comportant les informations suivantes : le nom de la personne salariée; le numéro d'employé; l'adresse et le numéro de téléphone; l'adresse courriel; le titre d'emploi principal; le statut (temps complet, temps partiel); le service: le quart de travail; le salaire: le salaire versé au cours de la période; le montant de la cotisation syndicale retenu; l'indication des absences temporaires pour toute la période comptable et la codification du motif: la date d'embauchage de la personne salariée nouvellement embauchée au cours de la période; la date de départ de la personne salariée ayant quitté au cours de la période: pour la personne salariée à temps partiel : le nombre d'heures travaillées à l'exclusion des heures supplémentaires; ٠ le nombre de jours de congé annuel pris; l'ancienneté accumulée. Toute erreur de l'employeur doit être corrigée au plus tard à la période comptable suivante en y indiquant la nature des corrections effectuées.
5.04
L'employeur percoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part. 5.04 le droit d'entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations prévues au paragraphe précédent. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au Tribunal administratif du travail de statuer si 5.05 une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
5.05
5.05 une personne est comprise dans l'unité de négociation, l'employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision. Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.
5.06
5.06 L'employeur porte à la connaissance du syndicat les postes vacants et nouvellement créés selon les modalités négociées et agréées à l'échelle locale. L'employeur informe aussitôt que possible le syndicat de l'embauchage de toute nouvelle personne salariée. Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et Relevé 1 5.07 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.
5.07
5.07 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.
ARTICLE 6 — LIBERTÉ D'ACTION SYNDICALE
6.01
6.01 la présente convention collective, les noms de ses officiers locaux, de ses déléguées ou de ses déléqués, de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l'employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l'élection de ces membres aux différents postes.
6.02
6.02 Activités syndicales externes Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale externe sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation selon le tableau suivant : Nombre de jours de libération avec solde par année Établissement Nombre de personnes CISSS ou ne résultant pas salariées dans l'unité au CIUSSS d'une fusion en 1er janvier de chaque année vertu de la Loi1 2 – 50 20 50 51 - 100 30 80 101 - 200 35 95 201 - 300 45 135 301 - 500 60 180 70 501 - 750 210 751 - 1000 80 245 85 1001 - 1250 260 1251 - 1500 90 280 1501 - 1750 95 300 105 320 1751 - 2000 2001 - 2250 110 330 2251 - 2500 115 345 2501 - 2750 120 355 2751 - 3000 125 365 3001 - 3250 130 370 3251 - 3500 135 375 3 501 - 3 750 140 385 3 751 - 4 000 145 400 150 420 4 001 et plus Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, RLRQ, c. O-7.2 (Loi 10). Incluant le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles.
6.03
6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
6.04
6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
6.05
6.05 et 6.19. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à 6.03 l'employeur, au moins dix (10) jours à l'avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l'absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale justifiant la demande. Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l'avis de dix (10) jours n'a pas été respecté. Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d'entente entre les parties. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu'un maximum de deux (2) 6.04 membres d'un même service peuvent s'absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective. Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l'employeur d'une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d'autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité. Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d'entente entre les parties.
6.06
6.06 Congé sans solde pour fonction syndicale S'il s'agit d'une fonction non élective, la personne salariée doit faire son choix dans un délai de quinze (15) mois à compter de sa libération. Ce délai expiré, elle ne peut exiger de revenir au service de l'employeur et elle est considérée comme ayant donné sa démission. Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement 6.07 d'année en année, en autant que la personne salariée continue d'occuper cette fonction. Au cours des absences prévues aux paragraphes 6.06 et 6.07, la personne salariée conserve 6.08 et accumule son ancienneté, mais elle ne reçoit ni n'acquiert aucun salaire et autres bénéfices. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet. La personne salariée qui désire reprendre son emploi et qui remplit les conditions 6.09 mentionnées aux paragraphes 6.06 et 6.07, doit donner à l'employeur un préavis d'au moins quinze (15) jours.
6.12
6.12 et 6.13 ni le temps alloué pour la tenue des rencontres entre l'employeur et un représentant syndical, qu'elles soient à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les jours de libération prévus au paragraphe 6.02 peuvent être utilisés aux fins d'activités syndicales internes. Les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent également s'absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans ce dernier cas, l'employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux. À l'occasion d'un arbitrage à l'établissement, une ou un (1) membre du comité de grief, la 6.12 personne intéressée et/ou les témoins sont libérés, sans perte de salaire. Dans le cas de grief collectif, un maximum de trois (3) personnes salariées intéressées de l'établissement ainsi que les témoins peuvent s'absenter sans perte de salaire. Toutefois, les personnes ci-haut mentionnées ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre. Exceptionnellement, ou s'il est physiquement impossible que l'arbitrage ait lieu à l'établissement, les personnes salariées peuvent s'absenter aux conditions ci-dessus énumérées. Aux fins d'assister aux séances d'arrangements locaux et de négociation locale, l'employeur 6.13 libère, sans perte de salaire, les personnes salariées désignées par le syndicat. Le nombre de personnes salariées libérées est fixé comme suit, en fonction du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation le 1er janvier de chaque année : Nombre de personnes Nombre de personnes salariées dans l'unité salariées libérées 1-250 251-1000 3 1001 et plus Aux fins de la préparation des séances d'arrangements locaux et de négociation locale, les personnes salariées bénéficient d'un jour de préparation par jour de négociation. L'employeur met à la disposition du syndicat, un local aménagé que le syndicat ou l'agente 6.14 ou l'agent syndical libéré peut utiliser afin de recevoir en consultation les personnes salariées aux fins d'enquêtes, demandes de renseignements ou toute autre information syndicale. La localisation ainsi que la possibilité de mettre à la disposition du syndicat plus d'un local syndical dans l'établissement avant plusieurs installations peuvent faire l'objet d'un arrangement local. Dans les cas où le local ne peut servir exclusivement à des fins syndicales, l'employeur met à la disposition du syndicat une filière fermant à clé. Aux fins d'application du présent article, la personne salariée libérée de son travail, sans perte 6.15 de salaire, reçoit une rémunération équivalant à celle qu'elle recevrait si elle était au travail.
ARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION
7.01
7.01 À moins de dispositions contraires, la personne salariée recoit le salaire du poste qu'elle occupe. Il est entendu que les périodes d'orientation sont rémunérées. Toute disposition ayant pour objet d'accorder une garantie de salaire ou une non diminution 7.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la garantie de salaire ou la non diminution de salaire est hebdomadaire dans le cas où, lors de l'application de la procédure de supplantation ou d'une mesure spéciale prévues à l'article 14, une personne salariée est transférée dans le même statut ou en supplante une autre du même statut. Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert. La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire 7.03 prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle recoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 7.04 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
7.02
7.02 de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la garantie de salaire ou la non diminution de salaire est hebdomadaire dans le cas où, lors de l'application de la procédure de supplantation ou d'une mesure spéciale prévues à l'article 14, une personne salariée est transférée dans le même statut ou en supplante une autre du même statut. Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert. La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d'emploi, le salaire 7.03 prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle recoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 7.04 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
7.03
7.03 prévu à l'échelle de ce titre d'emploi immédiatement supérieur à celui qu'elle recevait dans le titre d'emploi qu'elle quitte. Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée recoit dans son nouveau titre d'emploi un salaire moindre que celui qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté, elle recoit, à compter de cette date et jusqu'à son avancement d'échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu'elle aurait reçu dans le titre d'emploi qu'elle a quitté. Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de 7.04 salaire à l'échelon correspondant à ses années de service dans l'établissement.
7.08
7.08 La personne salariée qui, durant une semaine, travaille à différents postes, reçoit le salaire du poste le mieux rémunéré, pourvu qu'elle l'ait occupé durant la moitié de la semaine normale de travail. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes salariées de la liste de rappel.
7.10
7.10 À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail à défaut de quoi, la personne salariée est rémunérée au taux et demi pour les heures effectuées à l'intérieur du seize (16) heures. Les parties peuvent, par arrangement local, réduire le nombre d'heures minimum entre la fin et la reprise du travail. L'intervalle minimal entre deux (2) quarts de travail ne peut constituer un frein aux aménagements de temps de travail et à l'autogestion des horaires.
7.11
7.11 Rémunération à Noël et au jour de l'An Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l'An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %).
7.16
7.16 Titres d'emploi Les titres d'emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005 et à ses modifications subséquentes. Cette nomenclature s'intitule : «Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective. Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d'emploi. Rien dans la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et échelles de salaire n'empêche qu'une personne salariée soit requise d'accomplir l'ensemble des activités que lui autorise d'accomplir son appartenance à un ordre professionnel. L'employeur paie à la personne salariée le salaire prévu à la nomenclature pour son titre d'emploi. Le nombre d'heures hebdomadaire de travail est celui ou ceux prévus à chacun des titres d'emploi et est réparti sur un maximum de cing (5) jours.
7.21
7.21 Si le nombre d'échelons de l'échelle de salaire le permet, à chaque fois qu'une personne salariée complète une (1) année de service dans son titre d'emploi, elle est portée à l'échelon supérieur à celui qu'elle détient. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année d'expérience lorsqu'elle a accumulé l'équivalent du nombre de jours de travail apparaissant au tableau ci-dessous en fonction du nombre de jours de vacances dont elle bénéficie. Nombre de jours ouvrables Nombre de jours de travail de congé annuel requis 20 225 21 224 22 223 23 222 24 221 25 220 Les journées de libérations syndicales de la personne salariée à temps partiel, à l'exclusion de celles prévues aux paragraphes 6.06 à 6.08, sont considérées comme des jours de travail aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire. Aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire, la personne salariée à temps partiel se voit reconnaître pour un même titre d'emploi les jours travaillés depuis le 1er janvier 1990 dans un autre établissement du réseau. Elle peut demander à chacun de ses employeurs, une fois par année civile, une attestation écrite des jours travaillés. La personne salariée se voit reconnaître, à compter de la date de remise de l'attestation, l'expérience acquise aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire. Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d'une (1) année d'expérience par période de douze (12) mois de calendrier. Toutefois, l'année ou fraction d'année de service acquise de même que les jours de travail accumulés au cours de l'année 1983 ne sont pas crédités dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la personne salariée. Classification et reclassification Dans les quarante-cing (45) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, 7.22 l'employeur précise le titre d'emploi de chaque personne salariée.
7.27
7.27 Paramètres généraux d'augmentation salariale Les paramètres généraux d'augmentation salariale octroyée sont : A) Période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2023 est majoré de 6,00 %4 avec effet le 1er avril 2023. B) Période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2024 est majoré de 2,80 %4 avec effet le avril 2024. C) Période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2025 est majoré de 2,60 %4 avec effet le 1er avril 2025. D) Période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2026 est majoré de 2,50 %4 avec effet le 1er avril 2026. E) Période allant du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 Chaque taux et chaque échelle3 de salaire en vigueur le 31 mars 2027 est majoré de 3,50 %4 avec effet le 1er avril 2027.
7.28
7.28 Clause d'ajustement Un ajustement salarial pourrait s'appliquer selon les modalités suivantes : 1- Au 31 mars 2026, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2026 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2024-2025, laquelle variation est diminuée de 2.60 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. 2- Au 31 mars 2027, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2027 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026, laquelle variation est diminuée de 2.50 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1.00 %. 3- Au 31 mars 2028, chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 30 mars 2028 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2027-2028 et la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027, laquelle variation est diminuée de 3,50 points de pourcentage. La majoration6 ne peut être supérieure à 1,00 %. Pour chaque majoration calculée précédemment, si le résultat est inférieur à 0,05 % les taux des échelles de salaire ne sont pas modifiés. Les ajustements salariaux prévus aux paragraphes précédents sont appliqués sur la paie des personnes salariées et payés rétroactivement dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant la publication des données par Statistique Canada. Aux fins du calcul de cette clause : 1- L'indice des prix à la consommation au Québec correspond à la moyenne par année financière (d'avril à mars) pour l'ensemble des produits, dont la source est Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation, mensuelle, non désaisonnalisé: 2- La variation de l'indice des prix à la consommation est exprimée en pourcentage et ce pourcentage est arrondi à deux décimales. En aucun cas l'ajustement salarial ne peut être négatif.