Article 1 — Définition des termes

Numéro d'article : 1

Pages : 13 14 15

Total des clauses : 4/4 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 1.01
Page 13 Confiance : 100% definitive
1.01 1. La personne salariée « La personne salariée » désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l'employeur moyennant rémunération ou en absence autorisée en vertu de la présente convention. Ce terme comprend également « l'agente ou l'agent syndical libéré » prévu à l'article 6 de la présente convention. La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de négociation demeure régie par la convention collective. Cependant la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief. 2. La personne salariée à temps complet « La personne salariée à temps complet » désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi. Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que la personne salariée de la liste de rappel affectée à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus est, à sa demande, considérée pendant cette période comme une personne salariée à temps complet. 3. La personne salariée à temps partiel « La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel. 4. Poste Lorsque la notion de poste est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale. Si deux (2) personnes salariées ou plus à temps partiel accomplissent un travail relevant d'un même titre d'emploi, dans un même service, l'employeur est tenu de créer un poste à temps complet à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe 7.10 relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, une semaine normale et régulière de travail. Au cours d'une période d'initiation et d'essai, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l'employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste.
2232 caractères

Clause 1.02
Page 15 Confiance : 100% definitive
1.02 Période de probation Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation. Durant cette période, elle a droit à tous les avantages de la présente convention. Les modalités et la durée de cette période de probation sont négociées et agréées à l'échelle locale. Cependant, en cas de congédiement, elle n'a droit à la procédure de grief, qu'une fois sa période de probation complétée.
405 caractères

Clause 1.03
Page 15 Confiance : 100% definitive
1.03 Poste temporairement dépourvu de titulaire Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
188 caractères

Clause 1.04
Page 15 Confiance : 100% definitive
1.04 Liste de rappel Lorsque la notion de liste de rappel est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
134 caractères